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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS février 2026

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Les limites du réparable : le préjudice confronté à de nouvelles attentes

Vendredi 22 mai 2026

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Les limites du réparable : le préjudice confronté à de nouvelles attentes

Analyse de l'arrêt TF 8C_535/2024

Anne-Sylvie Dupont

Anne-Sylvie Dupont

Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances, Professeure de droit de la sécurité sociale aux Université de Genève et Neuchâtel

  • TF 8C_535/2024 du 10 novembre 2025

Le télétravail comme activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ou lorsque les querelles des juges desservent la cohérence du droit

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Analyses

TF 8C_535/2024 du 10 novembre 2025

Assurance-invalidité; troubles psychiques; capacité de travail résiduelle; activité adaptée; télétravail; exigibilité; art. 7, 8 et 16 LPGA

Une personne atteinte de troubles anxieux se voit reconnaître par les experts médicaux une capacité de travail résiduelle à 100 % dans un emploi de bureau exercé exclusivement en télétravail (home office). Se pose la question de l’exigibilité de l’exploitation effective de cette capacité de travail résiduelle.

La IVe Cour revient dans cette affaire sur une jurisprudence antérieure, fruit des réflexions de la IIIe Cour (TF 9C_426/2020), dans laquelle il avait été posé que l’exploitation d’une capacité de travail résiduel en télétravail n’était exigible que si la personne assurée était en mesure de se rendre dans les locaux de l’employeur au moins sporadiquement. La IVe Cour remet cette prémisse en doute, mais estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, dans la mesure où il est établi – et non contesté par la personne assurée – que cette dernière pourrait se rendre dans les locaux de l’employeur accompagnée d’une personne de confiance. Rien ne permet de penser, selon la IVe Cour, que cette perspective soit irréaliste, dès lors que ces « sorties » se limiteraient nécessairement à des événements ponctuels (entretien d’embauche, instructions, etc.).

Le droit à la rente est donc nié, et le recours rejeté.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité Destiné à la publication Analyse

TF 8C_458/2025 du 18 novembre 2025

Assurance-accidents; caisse supplétive; compétence; Accord d’urgence; art. 72 et 73 LAA

L'art. 73 al. 1 LAA prévoit que la caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. Au moyen d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA (cf. art. 95 al. 2 OLAA), la caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n’ont pas trouvé de nouvel assureur (art. 73 al. 2 LAA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017). Le TF a estimé que l’Accord d'urgence dans sa version du 9 juillet 2013, qui oblige la caisse supplétive à effectuer un transfert à l’assureur précédent, ne peut plus s’appliquer aux cas d’assurance obligatoire depuis le 1er janvier 2017. En effet, cet accord limite les pouvoirs souverains de la caisse supplétive et viole ainsi le droit fédéral, singulièrement l’art. 73 al. 2 LAA. En revanche, cet Accord vaut encore pour les cas d’assurance facultative (à savoir essentiellement les personnes de condition indépendante et les membres de la famille non obligatoirement assurés travaillant dans l'entreprise).

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-accidents Destiné à la publication

TF 9C_692/2024 du 19 novembre 2025

Assurance-maladie; planification hospitalière; légalité; assurances complémentaires; art. 39 LAMal

Le TF s’est penché sur un recours formé par un assureur-maladie complémentaire sollicitant du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud qu’il lui rembourse CHF 4’384'439.- correspondant à la somme des parts cantonales des soins hospitaliers prodigués à ses assurés vaudois disposant d’une couverture complémentaire d’assurance que l’assureur aurait indûment prises en charge de janvier 2016 à décembre 2020 en raison d’une planification hospitalière cantonale contraire au droit.

Le TF a rappelé que la planification hospitalière vaudoise de 2012 était entrée en force dans la mesure où elle n’avait pas été contestée. Dans ces circonstances, la répartition des rémunérations des prestations des soins hospitaliers entre les cantons (au moins 55 %) et les assureurs pratiquant à charge de l’AOS (au maximum 45 %) dans les limites des quotas déterminés était imposée par la loi. Aussi, en l’absence de vices suffisamment graves et manifestes ou facilement décelables pour justifier la nullité de la planification, permettre à un assureur d’en contester la légalité à l’occasion d’une procédure concrète dans le domaine du financement cantonal des frais des soins, en tant qu’elle aurait des conséquences sur sa propre situation financière, compromettrait la sécurité juridique instaurée par ladite planification, qui serait alors vidée de sa substance. Les juges fédéraux ont donc estimé que l’assureur, ne pouvant valablement contester la légalité de la planification hospitalière vaudoise, n’était pas en droit de reprocher au canton de ne pas avoir pris en charge sa part des frais des soins hospitaliers dans la mesure où ils excéderaient les limites quantitatives prévues par ladite planification.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie

TF 6B_475 et 485/2025 du 31 octobre 2025

Responsabilité aquilienne; lésions corporelles simples par négligence; causalité hypothétique; violation du devoir de prudence par omission; art. 11, 12 et 125 CP

Percuté par l’enrouleur métallique d’une arbalète à la station de départ du téléski, un skieur subit une fracture du crâne nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence et une hospitalisation de plusieurs jours. L’enquête a établi que la hauteur entre l’enrouleur de l’archet et la surface de la neige était inférieure aux 200 cm réglementaires exigés par les normes de sécurité (art. 49 ch. 3 du Règlement sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale, édition 2007). Or, les tâches quotidiennes des employés consistent à mettre à niveau la hauteur de la neige, avant l’ouverture de l’installation, et maintenir ce niveau en cours de journée lors de chutes de neige. Le jour de l’accident, la visibilité était réduite et les conditions météorologiques étaient mauvaises.

Le responsable de la maintenance et de l’exploitation des pistes avait l’obligation de veiller à l’instruction du personnel d’exploitation. Or, il s’est avéré que l’employée en charge de la station de départ le matin des faits n’avait reçu aucune formation et ne connaissait pas les règles de sécurité relatives à l’intervalle entre l’enrouleur et la surface de la neige. En revanche, l’employé qui avait repris la surveillance de la station de départ à la mi-journée avait – quant à lui – reçu les instructions nécessaires et savait qu’il lui incombait de vérifier et maintenir la hauteur réglementaire entre le sol enneigé et les enrouleurs, ce qu’il a omis de faire. Acquittés en première instance, les deux prévenus ont été condamnés pour lésions corporelles simples par négligence par la Cour pénale du Tribunal cantonal. Ils ont tous deux formé recours au TF qui a joint les causes.

Le TF rappelle que plusieurs conditions doivent être réunies pour que la prévention de lésions corporelles simples par négligence puisse être imputée à un prévenu. Une négligence est coupable lorsque son auteur viole un devoir de prudence. L’auteur peut se voir reprocher un comportement passif lorsqu’il n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique (position de garant). En cas de violation du devoir de prudence par omission, le rapport de causalité est donc hypothétique et il convient de se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée.

En ne s’assurant pas que l’employée du matin eût reçu une formation spécifique sur la sécurité de l’installation et les prescriptions techniques, le responsable de l’exploitation des pistes a méconnu les obligations découlant de son cahier des charges et violé fautivement son devoir de prudence.

En ne vérifiant pas que la hauteur de défilement était suffisante en prenant son poste à la mi-journée, de surcroît lors d’un épisode neigeux, l’employé dûment instruit a également violé fautivement son devoir de prudence.

Concernant le lien de causalité hypothétique, il faut considérer que l’absence du maintien d’une hauteur suffisante de défilement des archets d’un téléski (omission) est, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, de nature à causer la survenance d’un accident et de blessures, à l’image de celles subies par la victime.

Le TF a rejeté les arguments avancés par les recourants, notamment ceux liés au comportement du skieur et à sa taille (196 cm).

Auteure : Emmanuelle Favre, avocate à Bulle

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Responsabilité aquilienne Causalité

TF 6B_706 et 743/2024 du 12 novembre 2025

Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; accident de chantier; devoir de prudence; employeur; causalité; art. 11, 12 et 125 CP; 22 OCR; 328 CO; 82 LAA; 8 OPA

Le TF a examiné les recours formés par un employé et son employeur, condamnés pour lésions corporelles graves par négligence à la suite d’un accident de chantier impliquant un engin de chantier (« Manitou ») ayant écrasé un ouvrier dans une rampe en pente.

S’agissant du recourant 1 (conducteur de l’engin), le TF a rappelé que la négligence suppose la violation fautive d’un devoir de prudence apprécié selon les circonstances concrètes et la situation personnelle de l’auteur (c. 3.1.1). En l’espèce, le danger ne résidait pas uniquement dans l’omission de placer une cale, mais dans le fait d’avoir stationné un véhicule de plus de dix tonnes, chargé, dans une pente d’au moins 12 %, alors qu’un collègue se trouvait en contrebas sans voie d’échappatoire. Un tel comportement constitue un acte de commission, qui absorbe l’omission reprochée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’existence d’une position de garant au sens de l’art. 11 CP (c. 3.4.1).

Le TF a confirmé l’application, à tout le moins par analogie sur un chantier, de l’art. 22 al. 3 OCR, qui impose l’utilisation de cales pour immobiliser les véhicules lourds sur des déclivités. Le recourant 1 connaissait l’existence de la cale et avait constaté une insuffisance du frein de stationnement, sans prendre les mesures de sécurité requises. La violation fautive du devoir de prudence était ainsi réalisée (c. 3.4.1).

Quant au lien de causalité, le TF a retenu que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le stationnement d’un engin lourd sur une pente sans cale était propre à entraîner sa mise en mouvement et à causer les lésions subies. La défectuosité des freins ne constituait pas une circonstance extraordinaire propre à interrompre le lien de causalité adéquate, la règle violée (art. 22 al. 3 OCR) visant précisément à prévenir les conséquences d’un freinage insuffisant (c. 3.4.2-3.4.3).

S’agissant du recourant 2 (employeur et chef de chantier), le TF a rappelé que l’employeur est tenu de protéger la vie, l’intégrité physique et la santé de ses employés (art. 328 al. 2 CO ; art. 82 LAA) et qu’il doit choisir, instruire et surveiller ses collaborateurs avec soin. La conduite d’un « Manitou » constitue un travail dangereux au sens de l’art. 8 al. 1 OPA, nécessitant une formation spécifique. Or, le recourant 2 a confié cet engin à un employé non formé et dépourvu du permis requis, sans instruction ni surveillance adéquates, alors qu’il ne disposait lui-même d’aucune formation de machiniste de sorte qu’une violation fautive du devoir de prudence doit être retenue contre lui (c. 3.5.1).

Le TF a rejeté l’argument selon lequel la violation d’une norme relevant de la circulation routière ne pourrait être imputée à l’employeur dans un contexte de chantier, rappelant que les règles de la circulation peuvent être prises en compte par analogie pour concrétiser le devoir de diligence. Le manquement déterminant résidait dans l’organisation défaillante du travail et l’absence de formation et de surveillance (c. 3.5.1).

Enfin, le TF a confirmé l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces manquements et les lésions subies. Ni la défectuosité des freins ni la faute concomitante de l’employé n’étaient propres à interrompre ce lien, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes (c. 3.5.2-3.5.3).

Partant, le TF a rejeté les recours et confirmé la condamnation des deux recourants pour lésions corporelles graves par négligence.

Auteur : Yves Mabillard, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute Causalité

TF 6B_688/2024 du 1 décembre 2025

Responsabilité aquilienne; homicide par négligence; accident de ski; violation des règles de prudence; commission par omission; position de garant; art. 11, 12 al. 3, 53 et 117 CP; Directives SKUS 2012; Directives RMS 2012

Une jeune skieuse expérimentée, qui évoluait en compagnie de sa famille et portait un casque ainsi qu’un masque de ski, est décédée des suites d’un accident survenu sur une piste de ski alors qu’elle rejoignait l’aire de départ d’un télésiège exploité par une société de remontées mécaniques. A l’approche de l’installation, elle a percuté une corde tendue à environ 1,10 mètre de hauteur, destinée à délimiter le périmètre de sécurité de l’aire de départ, mais dépourvue de fanions de mise en garde. Ce faisant, elle a chuté et heurté lourdement le sol avec sa tête. La zone en question était située aux abords immédiats et dans le prolongement naturel de deux pistes, l’une bleue et l’autre rouge. La jeune skieuse arrivait au bas de la piste rouge, qui était en outre perpendiculaire à l’axe de la corde (c. 6.1 à 6.3).

Le TF rappelle tout d’abord les éléments constitutifs de l’homicide par négligence (art. 117 CP) ainsi que la notion de négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP (c. 3.1 et 3.2). Il souligne qu’un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur aurait pu et dû, compte tenu des circonstances concrètes, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a excédé les limites du risque admissible. Une telle violation peut également résulter d’une omission, lorsque l’auteur se trouve en position de garant (c. 3.2.2).

Pour déterminer le contenu et l’ampleur du devoir de prudence, le TF rappelle tout d’abord les principes généraux régissant l’obligation d’assurer la sécurité des domaines skiables (Verkehrssicherungspflicht), laquelle impose aux entreprises de remontées mécaniques de protéger les usagers contre les dangers qui ne sont pas d’emblée d’identifiables par eux, dans les limites de ce qui est nécessaire et raisonnablement exigible (c. 4.1). A cet égard, il se réfère à plusieurs arrêts de principe rendus en la matière.

Il précise ensuite que le contenu concret de cette obligation doit être apprécié à la lumière des règles spécifiques applicables, en l’espèce les Directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (Directives SKUS) et celles de l’association Remontées mécaniques suisses (Directives RMS) de 2012. Bien que ces directives ne constituent pas du droit objectif, elles remplissent un rôle important pour concrétiser les exigences en matière de sécurité incombant aux entreprises concernées (c. 4.2 et 4.3).

Le TF rappelle que, lorsqu’une infraction est commise au sein d’une entreprise, l’examen des responsabilités doit s’opérer à l’aune de la structure organisationnelle de celle-ci (c. 7.2). Les dirigeants assument, en raison de leur position, une obligation particulière de diligence consistant à adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, ainsi qu’à organiser l’entreprise de manière adéquate, notamment en définissant les tâches, compétences et responsabilités des collaborateurs (c. 7.1).

Les collaborateurs n’endossent une position de garant que dans leur domaine de compétence propre et dans la mesure où un pouvoir décisionnel leur a été effectivement délégué. En cas de répartition horizontale ou verticale des tâches, le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la confiance s’applique en principe, permettant à chacun de se fier à l’exécution correcte des tâches confiées à autrui, pour autant que les conditions de la cura in eligendo, instruendo et custodiendo soient remplies (c. 7.3).

Le TF rappelle que le principe de la confiance, applicable tant en cas de répartition horizontale que verticale des tâches, connaît toutefois des limites lorsque le devoir de diligence en cause porte précisément sur la surveillance, le contrôle ou la supervision du comportement d’autrui. Dans une telle hypothèse, le responsable doit compter avec la possibilité de manquements et ne saurait se prévaloir du principe de la confiance pour s’exonérer de sa responsabilité, dès lors que l’obligation violée vise précisément à prévenir de tels défauts de contrôle (c. 7.3 in fine, 8.2 et 8.4).

Le TF souligne en outre que les Directives SKUS et RMS ne se limitent pas à formuler des standards techniques abstraits, mais assignent des obligations concrètes au service des pistes et de sauvetage. Les Directives SKUS 2012 prévoient en particulier que ce service est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par les directives, ainsi que du contrôle technique des pistes, du balisage et de la signalisation (ch. 42 et 43 SKUS 2012). Les Directives RMS 2012 précisent encore que le contrôle de l’état des pistes et de la signalisation incombe au responsable de la sécurité et doit être répété chaque fois que les conditions topographiques, météorologiques ou d’exploitation sont susceptibles d’avoir modifié la situation de danger (ch. 66 à 69 RMS 2012).

Sur cette base, le TF en déduit que les personnes assumant la fonction de responsable du service des pistes et de sauvetage endossent une position de garant, laquelle implique non seulement la mise en place des mesures de sécurité requises, mais également une obligation spécifique et permanente de contrôle et de surveillance, excluant toute exonération fondée sur une délégation ou sur l’intervention d’un autre service de l’entreprise (c. 8.2 et 8.3).

En l’espèce, le TF retient que l’aire de départ du télésiège constituait une zone dangereuse, située aux abords immédiats de la piste et dans son prolongement naturel, sans transition entre la piste et le périmètre de sécurité (c. 6.2). Dans une telle configuration, la délimitation de cette zone commandait la mise en place d’un barrage assorti d’une signalisation claire et non équivoque, en particulier au moyen de fanions à damier jaune et noir, conformément aux Directives SKUS et RMS applicables lors de l’accident (c. 6.2 et 6.3).

En l’absence de fanions de mise en garde, la corde installée ne remplissait pas sa fonction de sécurité et constituait au contraire un obstacle difficilement décelable à temps, notamment eu égard aux conditions de luminosité (c. 6.2).

S’agissant de l’imputation, le TF retient que le chef des pistes, qui remplaçait également le chef de la sécurité au moment des faits, occupait une position de garant. A ce titre, il lui incombait non seulement de veiller à la mise en place de mesures de sécurité conformes, mais également d’en assurer le contrôle effectif. Le fait que l’instruction n’ait pas permis d’identifier l’auteur matériel de la pose de la corde dépourvue de fanions, ou qu’aucun cahier des charges formalisé n’existât à l’époque, ne suffisait pas à exclure son imputabilité personnelle (c. 8.4 et 8.5).

Le TF écarte le grief selon lequel la victime n’aurait pas porté ses lentilles de contact au moment des faits. Il confirme l’appréciation cantonale fondée sur les certificats des ophtalmologues traitants, les témoignages concordants des proches ainsi que l’analyse de la vidéo de la descente, retenant que l’absence de constatation de lentilles par les médecins intervenus après l’accident n’était pas déterminante au regard d’une prise en charge d’urgence (c. 2.2.1 à 2.2.3). Il en conclut que les constatations cantonales à cet égard ne sont ni arbitraires ni contraires au principe in dubio pro reo (c. 2.5).

Le TF admet enfin l’existence d’un lien de causalité hypothétique, retenant qu’un barrage conforme aux directives aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, été visible à temps et permis à la victime d’éviter l’obstacle, partant l’accident fatal (c. 9). Il exclut en outre l’application de l’art. 53 CP, l’indemnisation de la famille de la victime ayant été assumée par un tiers sans contribution personnelle du recourant (c. 10). Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Cet arrêt est particulièrement important en responsabilité civile, en ce qu’il confirme que les Directives SKUS et RMS constituent des standards déterminants pour apprécier la faute aquilienne (art. 41 CO) en cas d’accident sur les pistes. Il souligne que les responsables du service des pistes et de la sécurité peuvent engager leur responsabilité personnelle par omission, même en l’absence d’identification de l’auteur matériel du manquement ou de cahier des charges formalisé, dès lors que la défaillance porte sur la mise en œuvre ou le contrôle des mesures de sécurité. Le TF exclut enfin que des arguments tirés du comportement de la victime suffisent, à eux seuls, à rompre le lien de causalité lorsque l’omission reprochée visait précisément à prévenir le risque réalisé.

Auteur : Maxime Darbellay, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute

TF 5A_454/2025 du 27 novembre 2025

Responsabilité du propriétaire foncier; incendie; immissions excessives; preuve de la cause humaine; fardeau de la preuve; degré de preuve; arbitraire; art. 679 et 684 CC

Un incendie s’est déclaré sur plusieurs immeubles, touchant notamment des locaux loués par la société A. auprès de la société B. La totalité de la plantation de chanvre, des stocks et de l’inventaire a été détruite, pour un préjudice estimé à environ CHF 1,5 million. A. a saisi sans succès le Tribunal de commerce du canton d’Argovie, concluant au paiement de CHF 54’221.89 sur la base d’une responsabilité du propriétaire foncier en raison d’une immission excessive au sens des art. 679 et 684 CC. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande, considérant que la cause de l’incendie, élément déterminant pour fonder la responsabilité, n’était pas prouvée. Devant le TF, la recourante invoquait essentiellement une violation du fardeau de la preuve, du degré de preuve à appliquer et une appréciation arbitraire des preuves. Elle reprochait à l’autorité cantonale d’avoir exigé une preuve inatteignable quant à la cause du sinistre et contestait la répartition des rôles probatoires : selon elle, il lui suffisait d’établir le dommage, la causalité et l’illicéité, tandis que la défenderesse devait prouver que la cause venait d’un tiers, d’un cas fortuit ou de la victime elle-même.

Le TF rappelle d’abord que, sous l’angle de l’art. 679 CC, il appartient à la personne lésée d’établir que le trouble – en l’espèce, l’incendie – résulte d’un comportement humain lié à l’utilisation ou à l’exploitation du fonds voisin. Le simple fait qu’un feu soit né sur le terrain du propriétaire mis en cause n’est pas suffisant : il faut établir un lien causal adéquat avec l’activité ou l’exploitation du bien-fonds concerné, à défaut de quoi la responsabilité n’entre pas en ligne de compte. Le Tribunal de commerce, en citant à titre d’exemple le scénario d’un incendiaire inconnu, ne transférait pas improprement la preuve sur la demanderesse, mais illustrait précisément cette exigence de preuve à la charge de la partie lésée (c. 3.5.1).

S’agissant du degré de preuve, le TF souligne que la présomption ne joue pas en faveur de la victime. Habituellement, une preuve stricte est requise, mais la jurisprudence admet le recours à la vraisemblance prépondérante lorsque l’établissement d’un fait est objectivement rendu extrêmement difficile, comme c’est souvent le cas de l’origine d’un incendie (c. 3.5.2). Selon cette méthode, la preuve est rapportée si, à la lumière d’indices objectifs, toutes les autres causes raisonnables peuvent être exclues ; la simple vraisemblance ne suffit pas. La recourante avait donc raison de soutenir que la vraisemblance prépondérante était le degré de preuve applicable. Cependant, le TF constate que, bien que le tribunal cantonal n’ait pas explicitement utilisé ce terme, il n’a pas violé le droit fédéral en niant que ce degré était atteint en l’espèce. Le fait que la recourante n’avait pas obtenu gain de cause ne suffit pas à inférer une erreur de droit  : la question centrale reste l’appréciation arbitraire des preuves (c. 3.5.3).

Sous l’angle de l’arbitraire, le TF rappelle que la logique, la valeur ou la portée des moyens de preuve doivent avoir été manifestement méconnues pour conclure à la violation de l’art. 9 Cst. Il relève que la décision de classement du ministère public ne saurait lier le juge civil, lequel doit apprécier librement les preuves à sa disposition. En l’occurrence, le rapport technique sur l’incendie a discuté diverses causes (technique, humaine, chimico-biologique, volontaire), donnant toutefois la préférence à une hypothèse de court-circuit sans pouvoir l’établir avec certitude : sur la base de la destruction massive, la preuve restait lacunaire, et d’autres causes, bien que peu probables, restaient possibles. Le Tribunal de commerce n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en refusant de considérer la cause technique ou humaine comme établie à suffisance (c. 3.5.3.2).

En conséquence, en l’absence de preuve convaincante que l’incendie résulterait d’un comportement humain en lien avec l’exploitation ou l’usage du fonds de l’intimée, l’action en responsabilité fondée sur l’art. 679 CC était correctement rejetée par la juridiction cantonale (c. 3.5.4).

Le recours est rejeté, et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante.

Auteur : Renato Cajas, avocat à Genève

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Responsabilité du propriétaire foncier Procédure

TF 4A_43/2025 du 20 octobre 2025

Responsabilité du détenteur d’ouvrage; défaut de l’ouvrage; art. 58 CO

Le cas concerne un accident d’autobus survenu sur autoroute, de nuit, par temps neigeux, ayant causé la mort de deux passagers et entraîné des lésions corporelles pour d’autres passagers. Le conducteur a emprunté un tronçon fermé à la circulation situé à gauche des voies de circulation, conduisant à une collision frontale avec un mur en béton situé à l’extrémité de ce tronçon.

Le TF rappelle qu’un défaut existe lorsque l’ouvrage ne présente pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné. Pour en décider, il faut apprécier objectivement toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, eu égard tout particulièrement à la destination de l’ouvrage et aux mesures qui peuvent être raisonnablement exigées du propriétaire. Par principe, l’ouvrage n’a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination ; le propriétaire n’a pas à compter avec l’éventualité qu’une personne utilise l’ouvrage d’une façon contraire à sa destination. Les limites à l’obligation de sécurisation incombant au propriétaire résident dans la responsabilité propre de l’usager et dans le caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre (c. 7.1.1).

Les mêmes principes prévalent pour les routes publiques. Cela étant, les exigences en matière de construction et d'entretien des routes ne doivent pas être trop strictes. Le réseau routier ne peut p. ex. pas être entretenu dans la même mesure qu’un bâtiment individuel. On ne peut attendre du propriétaire de la route, qui est généralement la collectivité publique, qu’il aménage chaque route de manière à offrir le plus haut niveau de sécurité routière possible. Il suffit que la route puisse être empruntée sans danger en faisant preuve de la diligence habituelle. Il appartient donc en premier lieu à chaque usager de la route d’utiliser la route avec prudence et d’adapter son comportement aux conditions routières. Cela réduit le degré de diligence dont doit faire preuve le propriétaire de la route (c. 7.1.2).

En l’espèce, le TF constate que la suppression d’une voie de dépassement à gauche, signalée par le marquage au sol et deux panneaux de signalisation suspendus, l’un 500 mètres avant dite suppression et l’autre à cet endroit précis, est conforme au devoir de diligence du propriétaire, les usagers de la route ne pouvant supposer l’existence d’une troisième voie de circulation dans ces conditions (c. 7.2.3). Le TF rappelle par ailleurs l’exigence de circuler à droite sur les autoroutes (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 LCR), obligation qui n’a pas été respectée en l’espèce, concourant ainsi à la survenance de l’accident. Enfin, le TF constate que la position d’un mur anti-bruit invoquée par la recourante n’est pas déterminante, un tel mur ne constituant pas une signalisation (c. 7.2.3). En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, le TF retient qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que les usagers de la route empruntent le tronçon litigieux. Partant, la propriétaire n’était pas tenue d’avertir les usagers de la route du danger représenté par ce tronçon ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue d’éviter toute circulation à cet endroit (c. 7.2.4).

Les différents arguments de la recourante ont été rejetés. Notamment, l’argument de la signalisation insuffisante du sol n’a pas été retenu, vu la présence de panneaux indicateurs suspendus, jugés suffisants (c. 7.6). De plus, le fait que de précédents accidents aient eu lieu sur ce tronçon par le passé n’a pas été jugé déterminant, le simple fait que des accidents soient survenus à cet endroit ne permettant pas de conclure sans autre à l’existence d’un défaut, qui plus est sur un tronçon autoroutier à haute densité de trafic (c. 7.7). Enfin, le fait que la propriétaire ait procédé à des améliorations de ce tronçon suite à l’accident ne permet pas d’en déduire un quelconque aveu de l’existence d’un défaut préexistant. En effet, la volonté d’agir spontanément du propriétaire afin de prévenir la répétition d’un accident ne doit pas être freinée par la crainte que cela puisse être interprété comme une reconnaissance de responsabilité (c. 7.9).

En définitive, en l’absence de défaut, la responsabilité de la propriétaire de l’ouvrage est niée et le recours rejeté.

Auteure : Marine Girardin, avocate à Lausanne

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Propriétaire d'ouvrage

TF 2C_508/2024 du 4 novembre 2025

Responsabilité de l’Etat; action fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité de l’Etat; irrecevabilité; art. 58 CO; 679 et 684 CC; Loi sur la responsabilité du canton de Thurgovie

Les services techniques d’une commune dans le canton de Thurgovie (établissement autonome de droit public) ont avisé les propriétaires fonciers, riverains et voisins d’une ruelle dans ladite commune que divers câbles dans la zone de la route et du trottoir ainsi que de nombreux raccordements domestiques seraient renouvelés. Cette ruelle est à usage commun. Les travaux d’excavation et de pose de conduites ont provoqué des vibrations et les raccordements domestiques renouvelés ont nécessité de percer les fondations des immeubles. A la fin des travaux, des fissures sont apparues sur certaines maisons de ladite ruelle. Le propriétaire de l’une de ces maisons a intenté une action en responsabilité civile contre les services techniques communaux et la commune devant le tribunal administratif du canton de Thurgovie, demandant que les premiers, subsidiairement le second, soient condamnés à lui verser CHF 162'088.65 majorés d’intérêts à 5 %. Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité à titre principal et au rejet de la demande à titre subsidiaire. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif du canton de Thurgovie n’est pas entré en matière sur l’action, condamnant le propriétaire aux frais de procédure et dépens. Un recours en matière de droit public est ensuite adressé par le propriétaire au Tribunal fédéral demandant l’annulation du jugement de l’autorité cantonale et le renvoi de l’affaire à cette dernière afin qu’elle entre en matière et procède à une appréciation matérielle.

L’objet de la procédure est de déterminer si l’autorité cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande de responsabilité de l’État formulée par le propriétaire. Le propriétaire reproche à l’instance précédente d’avoir exclu à tort l’application du droit cantonal en matière de responsabilité civile et, sur cette base, d’avoir nié la compétence du tribunal administratif. Il invoque une violation des art. 6 al. 1, 679 et 684 CC et une application arbitraire du § 64 ch. 4 de la loi du canton de Thurgovie sur la procédure administrative (c. 5).

La responsabilité des collectivités publiques cantonales et communales, des fonctionnaires et des employés des cantons et des communes envers les particuliers pour les dommages qu’ils causent dans l’exercice de leurs fonctions est en principe régie par les art. 41 ss CO. Les cantons sont toutefois libres de soumettre cette question au droit public cantonal en édictant une règlementation spécifique sur la base de l’art. 59 al. 1 CC et l’art. 61 al. 1 CO, ce que le Canton de Thurgovie a fait en adoptant une loi sur la responsabilité (Gesetz über die Verantwortlichkeit/TG). Toutefois, si une norme de responsabilité fédérale figure dans une loi spéciale qui s’applique également aux collectivités publiques, cette norme fédérale prime et les Cantons ne peuvent s’en écarter. Il en va ainsi des dispositions spéciales du CO relatives à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage selon l’art. 58 CO et l’art. 679 en relation avec l’art. 684 CC sur la responsabilité du propriétaire foncier en cas d’immissions excessives qui prévalent sur le droit de la responsabilité de l’Etat. Selon une jurisprudence constante, les collectivités de droit public sont responsables, conformément à l’art. 58 CO ou à l’art. 679 CC, des ouvrages qui leur sont soumis, tels que les bâtiments ou les routes.

L’autorité cantonale a considéré sans arbitraire que le dommage n’avait pas été causé par une atteinte directe à la maison du propriétaire mais par des immissions sur le terrain voisin, soit la ruelle qui relevait de la commune (c. 4). Le droit cantonal ne trouvait alors pas application en raison de dispositions spéciales du droit fédéral qui priment. Le TF confirme l’irrecevabilité et rejette le recours du propriétaire (c. 6).

Auteur : Tiago Gomes

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Responsabilité de l’Etat

TF 4A_620 et 622/2024 du 4 novembre 2025

Responsabilité médicale; procédure, expertise; valeur probante; distinction entre fait et droit; dommage; calcul et preuve; conclusions non chiffrées; art. 85, 183, 221 al. 1 CPC; 97 et 398 al. 2 CO

Un anesthésiste et un chirurgien sont tenus pour responsables du préjudice subi par leur patiente qui a subi des lésions neurologiques ayant causé une incapacité de travail durable à 100 %. Condamnés en première et  deuxième instances à indemniser la lésée, le chirurgien et les héritiers de l’anesthésiste recourent au TF et faisant valoir principalement les griefs suivants : (i) l’absence de violation des règles de l’art médical, (ii) la violation du devoir d’allégation, (iii) la modification, respectivement l’amplification tardive des conclusions au stade des plaidoiries finales et enfin (iv) la prescription des droits de la lésé.

Après avoir rappelé les conditions auxquelles un professionnel de la santé peut être recherché en responsabilité, le TF examine la valeur probante d’une expertise judiciaire mise en œuvre par les premiers juges. Il relève tout d’abord que ne peuvent être soumises à un expert que des questions de fait, mais non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, selon l’adage iura novit curia. Or, dans le domaine de la responsabilité médicale, dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relèvent du fait. Par conséquent seule l’existence d’une règle de l’art peut être établie par l’expert judiciaire.

En revanche, savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit. Ainsi, non seulement le tribunal peur s’écarter d’une conclusion de l’expert judiciaire en faisant preuve de son pouvoir d’appréciation, mais il n’est pas non plus lié par des considérations juridiques de l’expert. Par conséquent et in casu, la mention par l’expert judiciaire selon laquelle « il n’y aurait pas de violation des règles de l’art au sens stricte », après avoir établi leur existence et leur teneur, ne lie pas le juge. En outre, l’absence de violation des règles de l’art n’exclut pas un manquement au devoir de diligence du médecin. Le TF considère que c’est à raison que les juges des deux premières instances ont considéré que l’anesthésiste et le chirurgien avaient tous deux violé le mandat confié par la patiente et que la responsabilité était engagée, faute d’avoir pu démontrer une absence de faute.

Ces principes s’appliquent mutatis mutandis au degré de la causalité hypothétique entre une omission et ses conséquences, car il appartient au juge de déterminer si les preuves administrées par expertise le convainquent de l’existence d’un lien de causalité hypothétique au degré de la vraisemblance prépondérante, qui relève du droit, indépendamment des termes employés par les experts qui ne peuvent que qualifier des faits. Le recours est donc rejeté également pour ce motif.

Concernant le dommage subi par la patiente, les recourants reprochent aux premiers juges d’avoir considéré celui-ci comme démontré, alors qu’il avait d’après eux été insuffisamment détaillé, la demanderesse ayant uniquement allégué un montant global et renvoyé à une pièce pour le détail de son calcul. En effet, les règles procédurales exigent que les différents postes du dommage doivent être invoqués sous des allégués distincts et que de preuves doivent être offertes à l’appui de chacun de ceux-ci afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement sur chacun d’entre eux. Dès lors, le renvoi global à une pièce n’est en général pas admis à moins que l’accès aux informations qu’elle contient ne soit aisé et ne laisse aucune marge d’interprétation. En l’espèce, la pièce produite contenant toutes les informations nécessaires, étant claire et complète et l’accès aux informations étant facile et sans marge d’interprétation, un renvoi est considéré comme admissible. Le TF relevant néanmoins que la lésée ayant elle-même établi le décompte détaillant les postes du dommage elle aurait pu l’intégrer directement dans ses allégués, comme l’exige en principe la jurisprudence. Toutefois, il ressort des échanges d’écritures que les recourants ont « parfaitement compris le décompte » et reconnu qu’il était possible, en se référant à ladite pièce, de comprendre comment la demanderesse avait calculé son préjudice. Ce grief est donc écarté.

S’agissant des conclusions en paiement prises par la patiente, les recourant lui reprochent de les avoir amplifiées au stade des plaidoiries finales. Le TF mentionne que s’il est impossible pour le demandeur d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention, il peut intenter une action non chiffrée, étant relevé qu’il doit néanmoins indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. La valeur minimale annoncée peut ensuite être librement revue une fois obtenus les éléments nécessaires pour chiffrer. En l’espèce, il est considéré que la demanderesse n’a pas formellement modifié sa demande au moment du dépôt de ses plaidoiries finales et n’est donc pas soumise aux conditions de l’art. 227 CPC. En effet, cette dernière, qui a formé une action en paiement non chiffrée, pouvait la chiffrer une fois qu’elle serait en mesure de connaître les montants auxquels elle aurait pu prétendre durant les années entre le fait dommageable et la date de l’arrêt cantonal. Même s’il était attendu que la demanderesse actualise systématiquement son préjudice au fur-et-à-mesure de son évolution et de la disponibilité des moyens de preuve (nouvelles), il n’est néanmoins pas considéré tardif de les avoir déposées toutes en une fois au moment des plaidoiries finales.

Le TF note que les défendeurs n’en ont subi aucun désavantage sur le plan procédural étant donné que la demanderesse avait clairement indiqué que les conclusions portaient sur une somme minimale à réévaluer au moment de la décision. Elle a, selon le TF, mis à jour les données du calcul du dommage, mais non pas le mode de calcul de celui-ci, leur reproche étant infondé.

Enfin ce qui concerne l’argument de la prescription des conclusions amplifiées de la demanderesse, le délai a été interrompu pour l’intégralité de la créance et pas uniquement pour le montant minimum invoqué dans sa demande l’interruption de la prescription par le dépôt de la demande, dès lors qu’il s’agit d’une demande non chiffrée au sens de l’art. 85 CPC.

Le recours du chirurgien et des héritiers de l’anesthésiste sont donc rejetés.

Ex cursus : la demanderesse a dû agir une seconde fois quant au préjudice subi en Euros, en raison de l’irrecevabilité de ses conclusions initiales, le dépôt des premières conclusions en francs suisses ayant néanmoins été considérées comme un acte interruptif au sens de l’art. 135 CO (ATF 149 III 54 c. 6.3).

Auteur : Me David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité médicale Procédure

Brèves...

Assurance-invalidité

TF 9C_270/2024 du 5 février 2026 Le domicile d’un enfant dont les parents ont des domiciles séparés et en assument la gardent et l’autorité parentale conjointement doit être déterminé en tenant compte du temps passé dans chacun des endroits ; le lieu de scolarisation prend une importance prépondérante pour déterminer le lieu de résidence avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits. En l’espèce, cette analyse conduit à exclure le domicile en Suisse, fermant le droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

TF 9C_428/2025 du 5 février 2026 Le fait qu’un trouble dépressif, en l’espèce de gravité moyenne, soit accessible à un traitement n’empêche pas qu’il soit invalidant, respectivement qu’il entraîne des limitations fonctionnelles invalidantes.

TF 9C_583/2025 du 5 février 2026 Le Tribunal cantonal qui, à réception d’un recours accompagné d’une demande d’assistance judiciaire contenant la demande expresse de se voir octroyer un délai pour « produire le formulaire de requête avec les pièces justificatives », ne statue pas sur cette requête procédurale spécifique et rend directement une décision négative s’agissant de l’assistance judiciaire, viole le principe de la bonne foi et se rend coupable de formalisme excessif. Cela est d’autant plus vrai lorsque le droit cantonal de procédure prévoit, en cas de refus de prolongation d’un délai, un délai de grâce de trois jours pour procéder à l’acte requis.

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