NLRCAS Mars 2017
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_541/2016 du 26 janvier 2017
Assurance-invalidité ; expertise judiciaire ; montant de la rémunération des experts ; art. 45 LPGA ; 72bis al. 1 RAI
Lorsque le tribunal cantonal des assurances met en œuvre une expertise judiciaire, il est fondé, dans certaines circonstances qui ne sont pas discutées en l’espèce, à mettre les frais de l’expertise à charge de l’office AI. Si l’expertise est confiée à un COMAI, le tribunal est lié par le tarif établi par les accords conclus par l’OFAS et le COMAI en question.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017
Assurance-invalidité ; impotence ; évaluation ; critères qualitatifs et quantitatifs ; art. 37 al. 3 let. c et 39 RAI ; 42ter al. 3 LAI
Le TF se prononce plus précisément sur les conditions donnant droit à des allocations pour impotent fondées sur l’art. 37 al. 3 let. c RAI, à savoir lorsque des soins particulièrement astreignants sont exigés de façon permanente par l’infirmité de l’assuré, ainsi que sur celles fondant le droit à un supplément pour soins intenses en vertu des art. 42ter al. 3 LAI et 39 RAI.
S’agissant de la notion de soins permanents et astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 let. c RAI, le TF rappelle que des critères quantitatifs et qualitatifs sont à prendre en considération. Du point de vue quantitatif, les soins doivent par exemple être particulièrement coûteux ou représentés beaucoup de temps passé auprès de l’assuré. Sur le plan qualitatif, les soins doivent être prodigués dans des circonstances particulièrement difficiles, à savoir lorsque ces soins sont gênants ou effectués à des moments inhabituels (chaque jour à minuit, par exemple). Moins le critère quantitatif est rempli, plus le critère qualitatif doit être important.
En l’espèce, était litigieuse la question de savoir si un enfant souffrant de fibrose kystique (mucoviscidose) alimenté par sonde nasale remplit les critères susmentionnés. Il est d’abord rappelé qu’un diagnostic de mucoviscidose ne suffit pas, à lui seul, à prouver la nécessité de soins permanents et astreignants. Si la nécessité de tels soins ne ressort pas directement du dossier, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires, en particulier à un examen sur place des circonstances concrètes. Or, il a été retenu dans le cas particulier que, d’une part, la pose d’une sonde nasale, peu pénible à accomplir et pouvant être faite par la mère elle-même, ne nécessite que de peu de temps (critère quantitatif) et, d’autre part, que le simple fait que la pose d’une sonde chez un enfant soit inhabituelle ne suffit pas à remplir le critère qualitatif.
Enfin, le TF confirme qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant l’éventuel droit à un supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3 LAI), les critères qualitatifs et quantitatifs faisant de toute manière défaut.
Auteure : Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne
TF 8C_372/2016 - ATF 143 V 71 du 29 décembre 2016
Assurance-invalidité ; procédure de préavis ; délai pour déposer des observations ; prolongation ; art. 57a LAI ; 73ter al. 1 RAI ; 40 al. 1 LPGA
Dans le cadre d’une procédure de révision, un assuré avait demandé la prolongation du délai pour déposer des observations sur le préavis de l’office, annonçant le dépôt prochain de documents supplémentaires. L’office AI a refusé la prolongation et statué sans attendre les documents annoncés.
Le délai de 30 jours pour déposer des observations sur le préavis de l’office AI prévu à l’art. 73ter al. 1 RAI peut être prolongé, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un délai légal (cf. art. 40 al. 1 LPGA a contrario). Malgré le fait que, selon les travaux préparatoires, le législateur souhaitait que ce délai de 30 jours soit un délai légal, il manque une base légale formelle. Partant, si le législateur entend faire de ce délai un délai légal, il doit le prescrire dans un alinéa 3 de l’art. 57a LAI.
L’office AI n’est pas tenu d’attendre l’échéance du délai de 30 jours avant de rendre sa décision, si l’assuré s’est déjà déterminé et n’a pas réservé de détermination ultérieure.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 9C_507/2016 du 27 janvier 2017
Assurance-maladie ; planification hospitalière ; mandats de prestations ; part cantonale ; hospitalisations extracantonales ; libre choix de l’hôpital ; art. 39, 41 al. 1bis et 49a LAMal ; 58a à 58e OAMal
Le litige porte sur l’obligation du canton de Vaud de payer la part cantonale (55%, cf. art. 49a LAMal) pour des hospitalisations extracantonales – en l’espèce dans des cliniques privées genevoises – lorsque ces hospitalisations sortent du cadre des mandats de prestations défini par la planification hospitalière genevoise.
Le TF considère que la planification hospitalière genevoise ne tient compte que des besoins de la population domiciliée dans le canton de Genève, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une coordination avec la planification hospitalière vaudoise. En conséquence, les limitations découlant des mandats de prestations (« nombre annuel maximum de cas ») définis dans la planification hospitalière genevoise ne sont pas applicables aux patients domiciliés dans le canton de Vaud qui, pour des raisons de convenance personnelle, choisissent d’être hospitalisées dans une clinique privée genevoise (c. 7).
Sous l’angle procédural, le TF admet la recevabilité d’un recours direct auprès de lui contre des décisions rendues par le Département vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS) après que l’affaire lui a été renvoyée par le tribunal cantonal des assurances, dès lors que ces décisions se fondent entièrement sur l’arrêt cantonal et que l’utilisation, une nouvelle fois, de la voie de recours cantonale aurait constitué un détour inutile, parce que la juridiction cantonale s’était déjà prononcée sur la question qui demeure litigieuse devant lui (c. 2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_756/2016 du 18 janvier 2017
Assurance-maladie ; cotisations LAMal ; solidarité des époux ; art. 166 al. 1 et 3 CC
A un commandement de payer de Helsana Assurances SA pour des primes en souffrance le concernant lui et son épouse, A.A. fait opposition partielle. Par décision du 15 octobre 2014, Helsana Assurances SA prononce, pour les primes en retard de A.A. et de son épouse B.A., la mainlevée définitive de l’opposition de A.A., une décision qu’à la suite d’une opposition de A.A., Helsana Assurances SA confirme, cette fois, par décision sur opposition.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal des assurances du canton de Zurich admet, pour des motifs que le TF ne révèle pas dans son arrêt, le recours de l’époux A.A., en partie. Helsana Assurances SA introduit alors un recours de droit public au Tribunal fédéral, contre le jugement cantonal, en tant que ce dernier refuse de tenir compte des primes en retard, de l’épouse de A.A.. Par arrêt du 18 janvier 2017, le TF prononce qu’A.A. répond non seulement du paiement de ses primes en souffrance à lui, mais aussi de celles de son épouse, en se référant à son ATF 129 V 90, arrêt où il a dit que les primes à payer à l’assurance-maladie obligatoire sont – indépendamment du régime matrimonial – des dettes dont chaque époux répond solidairement, en vertu de l’art. 166 al. 1 et 3 CC. A noter que cette responsabilité solidaire prend fin avec la cessation de la vie commune.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 4A_228/2016 du 16 janvier 2017
Assurances privées ; assurance complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA ; prescription ; art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LCA ; 135 ch. 1 CO
Le TF rappelle que la naissance de l’obligation visée par l’art. 46 al. 1 LCA ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s’il s’agit de la cause première de l’obligation d’indemnisation. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assureur n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d’invalidité; ce n’est alors pas l’accident comme tel, mais la survenance de l’invalidité qui donne lieu à l’obligation de base de l’assureur de verser des prestations. Dans ce cas-là, la prescription court donc dès le jour où l’invalidité est acquise, à savoir généralement lorsque les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l’atteinte dommageable ont échoué.
Il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité soit fixé définitivement ; c’est l’invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, sauf si le contrat d’assurance prévoit, par exemple, qu’un taux minimal d’invalidité doit être atteint pour que le cas d’assurance soit réalisé. Peu importe enfin le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité, le point de départ du délai de prescription de l’art. 46 al. 1 CO étant fixé de manière objective.
Le fait que les CGA de l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents selon la LAA se réfèrent au taux d’invalidité applicable dans l’assurance obligatoire LAA n’implique nullement que, une fois la prétention contractuelle prescrite, l’assureur privé, qui, en l’espèce est également l’assureur LAA, accepte implicitement de reconnaître sa dette calculée sur la base d’un nouveau taux d’invalidité (retenu exclusivement dans le cadre de l’assurance obligatoire LAA) et de renoncer par là-même à l’exception de prescription.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
TF 9C_409/2016 du 21 décembre 2016
Assurance-vieillesse et survivants ; conflit de droits ; activité dépendante ou indépendante ; cotisations ; art. 13 et 14 Règlement (CEE) n°1408/71 ; 42 al. 2 RAVS
La question de savoir si une personne est un travailleur ou un indépendant au sens des art. 13 ss R n° 1408/71 doit être résolue en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité respective a été exercée. C’est seulement de cette façon que la règle de conflit pertinente et par conséquent le droit applicable peuvent être trouvés (confirmation de jurisprudence, ATF 138 V 533, c. 2) (c. 5).
Le TF refuse de considérer que le contrat de pilote est un contrat de travail valable au motif que la licence du recourant ne permet pas des vols commerciaux. L’art. 14 ch. 2 let. a R n° 1408/71 se comprend en outre lorsque les personnes employées dans une société de transports internationaux ne peuvent déterminer le lieu habituel de travail. Cette incertitude passe au second plan lorsque la personne exerce un autre emploi rémunéré, ce qui permet un lien clair et l’application de l’art. 13 ch. 1 R n° 1408/71. In casu, le TF a refusé l’application de l’art. 14 ch. 2 let. a R n° 1408/71 au motif que le recourant est directeur de plusieurs sociétés domiciliées en Suisse et qu’il est lui-même domicilié en Suisse (c. 6).
Le commanditaire résidant en Suisse d’une société en commandite de droit allemand domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu’indépendant sur les revenus qu’il perçoit de la société (confirmation de jurisprudence, ATF 136 V 258 c. 2.5). Cette règle ne viole pas l’art. 14quater ch. 1 R n° 1408/71 (c. 7). Le TF rappelle que l’art. 42 al. 2 LAVS repose sur une base légale suffisante et que le taux d’intérêt de 5% par année n’est pas contraire au droit (rappel de jurisprudence, ATF 139 V 297 c. 3).
Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 9C_752/2015 - ATF 143 V 19 du 28 décembre 2016
Prévoyance professionnelle ; responsabilité des membres du Conseil de fondation d’une institution de prévoyance ; gestion de fortune ; art. 52 et 56a LPP
Une caisse de pensions collective, créée en 1994, se caractérisait par le fait qu’elle promettait de créditer un intérêt de 5% sur l’avoir de vieillesse des assurés, soit près de 25% supérieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral. En novembre 2001, le degré de couverture de cette institution de prévoyance s’élevait à 81.55%, puis courant août 2002, à 71%. Au vu de ses difficultés financières, l’institution de prévoyance a dû être mise en liquidation. Le Fonds de garantie a dû verser des sommes s’élevant à plus de CHF 49 mios. Il a agi en responsabilité contre les membres du Conseil de fondation, selon l’art. 56a LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, en déposant une action partielle devant le tribunal des assurances du canton de Zurich.
Contrairement à ce dernier, le TF a estimé que les membres du Conseil de fondation avaient violé leurs obligations contractuelles de gérer la fortune de l’institution de prévoyance. En particulier, les juges fédéraux ont estimé que la garantie de la sécurité des placements prévue à l’art. 71 LPP n’avait pas été respectée lorsqu’il avait été décidé en novembre 2001 d’effectuer, dans le but notamment d’assainir la situation financière de la caisse, des placements « risqués » auprès d’un trader, censés rapporter un rendement de 15%. En effet, à cette époque déjà, tout placement devait être effectué sur la base d’une comparaison entre différents indices permettant de mieux gérer les risques. En l’espèce, les membres du Conseil de fondation n’ont pas respecté cette règle de prudence essentielle.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_459/2016 - ATF 143 V 9 du 13 janvier 2017
Prestations complémentaires à l’AVS/AI ; séjour dans un home ; taxe de séjour ; calcul du droit ; art. 10 al. 2 LPC ; 39 al. 3 LAMal ; 7 LIPPI ; 25a OPC
Dame B. est bénéficiaire d’une rente de veuve et séjourne dans un home se trouvant dans la commune de A., dans le canton de Schwyz. Ses trois enfants C., D. et E., au bénéfice de rentes d’orphelins, ont été placés dans une famille d’accueil (C. et D.), respectivement dans un foyer d’enfants (E.) dans le canton de Zurich. Tant dame B. que les enfants C., D. et E. ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires. Un montant mensuel de CHF 111.00 a été retenu au titre de taxe de séjour en tant que dépenses admissibles pour la veuve et les orphelins. Suite à l’opposition, puis au recours de la commune de A., la juridiction cantonale a partiellement admis le recours de cette dernière et renvoyé la cause à la caisse cantonale SZ de compensation pour nouvelle appréciation des frais de soins de famille. C’est contre le jugement cantonal que la commune de A. a déposé un recours auprès du TF.
La question qui se pose en l’occurrence est celle de savoir quel est le montant admis au titre de taxe de séjour en cas de séjour de longue durée d’un bénéficiaire de prestations complémentaires dans un home. Pour ce faire, il incombe aux cantons de définir quels sont les homes reconnus au sens de l’art. 25a OPC. En revanche, les cantons sont en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires réside dans un établissement d’un autre canton, établissement qui ne figure pas dans la liste cantonale reconnue.
Le TF confirme sa jurisprudence posée à l’ATF 138 II 191 en matière de liberté conférée aux cantons s’agissant de la planification hospitalière, à savoir que ceux-ci disposent d’une large marge d’appréciation pour mettre en œuvre la planification sanitaire et dresser la liste LAMal applicables à leur territoire. A condition de respecter les critères de planification figurant à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal, les cantons peuvent opter pour différents systèmes. Il leur est loisible de poser des conditions strictes et limitatives à l’admission des EMS sur la liste LAMal et de soumettre l’ensemble de ces EMS à un contrôle renforcé des prestations. Il en résulte que les cantons ne sont pas tenus de couvrir l’intégralité des taxes de séjour dans un EMS.
De même, la commune A. ne pouvait rien tirer de l’art. 7 LIPPI, dès lors qu’une coordination entre l’assurance-invalidité au sujet de la notion d’EMS reconnue par le canton doit être de mise. Enfin, il a été rappelé que l’autorité compétente en matière d’aide sociale est liée par la décision (rendue conformément au droit fédéral) par laquelle l’autorité tutélaire a ordonné le placement d’un enfant mineur dans un internat. Elle ne peut pas refuser la prise en charge des frais en se fondant sur des dispositions de la législation cantonale en matière d’aide sociale.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 9C_312/2016 du 19 janvier 2017
Prestations complémentaires ; montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins ; art. 10 al. 3 let. d LPC ; 54a al. 3 OPC
Il découle de l’art. 21 al. 1 LPC que le canton où le bénéficiaire était domicilié immédiatement avant son entrée dans un home est ou reste compétent pour fixer et verser le droit aux prestations complémentaires. Mais le but poursuivi par le législateur à l’art. 10 al. 3 let. d LPC – déterminer à moindre frais un coût moyen équitable pour l’assurance obligatoire des soins – n’empêche pas et impose au contraire de retenir pour le calcul, après sa publication selon l’art. 54a al. 3 OPC, le montant forfaitaire de la région de prime effective, c’est-à-dire celle où le bénéficiaire a son lieu de résidence au sens de l’art. 61 al. 2 LAMAL, même si c’est dans un autre canton (c. 6.4).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
TF 6B_262/2016 du 6 janvier 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; appréciation des preuves ; principe in dubio pro reo ; art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR ; 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR ; 117 CP
Le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence intervenue suite à un accident de la circulation routière lors duquel il est entré en collision avec un piéton alors qu’il conduisait un véhicule automobile. Il est précisé que le piéton qui s’avançait sur un passage piéton avait été percuté par un premier véhicule qui l’avait projeté de l’autre côté de la chaussée, sur la voie en sens inverse qui était empruntée par le recourant.
Dans un premier arrêt 6B_483/2014 du 12 mai 2015, le TF avait déjà eu à connaître de cette affaire et avait renvoyé la cause pour instruction complémentaire. Dans ce second arrêt, le TF renvoie à nouveau la cause à l’instance cantonale au motif que celle-ci a procédé à une appréciation arbitraire de l’expertise qui avait été réalisée et n’a pas respecté le principe de la présomption d’innocence. Cette expertise ne permettait pas de retenir que le recourant aurait pu voir le piéton à la distance d’environ 30 mètres à laquelle il se trouvait lorsque celui-ci s’était engagé sur la chaussée.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 6B_633/2016 du 19 janvier 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; causalité ; art. 59 al. 1 LCR ; 126 al. 1 let. b CPP
Le tribunal cantonal nie l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le comportement d’un automobiliste qui quitte une place de parc et la lésion subie par un tiers, qui s’est blessé, alors qu’il s’est accroché au véhicule, tout en constatant qu’il était en mouvement. En effet, l’élément central au départ de la chaîne des événements est bien le comportement insolite du tiers (c. 4.3).
Quant au TF, il estime que les considérations de l’instance précédente permettent d’exclure la responsabilité du détenteur du véhicule sur la base de l’art. 59 al. 1 LCR. D’une part, le détenteur n’a commis aucune faute ; d’autre part, le lésé a commis une faute grave. Il n’y a dès lors plus de place pour un renvoi des conclusions civiles à la connaissance du juge civil, mais uniquement pour un rejet selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP (c. 4.4).
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fibourg
TF 4A_13/2017 du 26 janvier 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; décision préjudicielle ; action partielle ; recevabilité du recours au TF ; art. 93 al. 1 let. b LTF
Dans le cadre d’une action en paiement partielle portant sur un dommage matériel et une indemnité pour tort moral, le procès est limité dans un premier temps à l’examen du principe de la responsabilité. Le tribunal cantonal admet l’appel du demandeur contre le jugement excluant la responsabilité et renvoie la cause au tribunal de première instance. Les défenderesses recourent au TF.
L’arrêt cantonal est une décision préjudicielle susceptible de recours au TF uniquement si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure longue et coûteuse (c. 2). À cet égard, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir du caractère partiel de l’action ouverte, en ce sens qu’il faudrait tenir compte de l’action subséquente qui pourrait être ouverte en lien avec les autres postes du dommage (par exemple la perte de gain), procédure qui devrait être longue et coûteuse, au vu de la complexité des atteintes à la santé de la victime. En effet, l’autorité de la chose jugée du jugement définitif relatif à l’action partielle ne s’étendra qu’à la partie de la créance réclamée dans le cadre de celle-ci. Le rejet immédiat de l’action partielle ne permettra dès lors pas d’éviter aux parties une procédure longue et coûteuse liée au dépôt d’une demande subséquente visant les autres postes du dommage (c. 2.3).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds
TF 4A_469/2016 du 19 janvier 2017
Responsabilité du détenteur d’ouvrage ; causalité adéquate ; interruption ; art. 58 CO
Le lien de causalité est rompu lorsque la victime commet une faute aberrante et imprévisible au point de ne pas s’inscrire dans le cours ordinaire des choses (rappel de jurisprudence, citée au c. 3).
Le réparateur d’ascenseur expérimenté qui connaît les risques présentés par des ascenseurs adjacents, non séparés par une paroi, et qui intervient sur l’un deux sans mettre hors service le second, commet une faute grave et inexcusable. Son décès provoqué par le choc du contrepoids de l’ascenseur resté en mouvement ne peut être imputé au vice de construction supposé de l’ascenseur.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 4A_610/2016 du 16 janvier 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; procédure ; assistance judiciaire ; art. 117 let. b CPC
En matière de responsabilité civile, liée en l’occurrence à un accident de circulation routière, il est loisible de se fonder sur une expertise médicale pluridisciplinaire réalisée dans le cadre d’une procédure du droit des assurances sociales pour évaluer les chances de succès en vue de statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire, étant rappelé qu’une telle expertise doit être prise en considération à titre d’expertise judiciaire par le juge civil (c. 3.3.1.3). Dans l’hypothèse où les conclusions de cette expertise font apparaître le procès civil visé comme dépourvu de chances de succès, il appartient à la partie requérant l’assistance judiciaire d’avancer des indices jetant un doute sur la fiabilité de ces conclusions. Il est par exemple insuffisant de soutenir que l’expertise se réfèrerait à une description inexacte du déroulement de l’accident, sans exposer en quoi cette inexactitude pourrait avoir influencé les conclusions de cette expertise (c. 4.2.3 et 4.2.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Brèves...
Des contacts réguliers par téléphone et Skype n’équivalent pas à un domicile commun et ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien nourricier au sens de l’art. 49 al. 1 RAVS (TF 9C_324/2016).
La personne qui suit un programme de formation à plein temps (en l’espèce un LL.M) n’est en principe pas apte au placement. Ses seules déclarations selon lesquelles elle aménagerait son plan d’étude si une possibilité d’emploi se présente, sans preuve que cela soit objectivement possible, sont insuffisantes (TF 8C_404/2016).
Un assuré résidant en France dans une villa dont il est propriétaire n’a pas de domicile en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, même s’il entretient, par ailleurs, des « liens privilégiés » avec la Suisse, sa mère y étant domiciliée, ses enfants scolarisés et la famille y exerçant certaines activités de loisir (TF 8C_245/2016).
Une femme qui a toujours travaillé à temps partiel et dont les enfants sont aujourd’hui majeurs ne peut se prévaloir de la jurisprudence Di Trizio, en particulier d’une violation de l’art. 8 CEDH, pour faire obstacle à l’application de la méthode mixte (TF 9C_514/2016).
Une femme dont la limitation rétroactive du droit à la rente n’est pas motivée par un changement de statut (naissance d’enfants) ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence Di Trizio pour faire obstacle à l’application de la méthode mixte (TF 9C_399/2016).
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