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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS juillet 2017

Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

57ème Congrès annuel de la Société suisse pour le droit de la responsabilité civile et des assurances

Le Congrès annuel de la SDRCA se tiendra le vendredi 1er septembre 2017 à l'Hôtel Aquatis à Lausanne. La partie scientifique du Congrès traitera tout d'abord de la position de l'avocat, entre intérêt de son mandant et compétences de l'assureur privé pour régler les litiges, puis de l'incapacité de gain. Ces deux thèmes seront abordés à travers le prisme des différentes parties concernées. Délai d'inscription: 7 août 2017. 

Programme Allemand/Français

Formulaire d'inscription

57ème Congrès annuel de la Société suisse pour le droit de la responsabilité civile et des assurances

Analyse de l'arrêt TF 4A_26/2017 - ATF 143 III 254

Alexandre  Guyaz

Alexandre Guyaz

Docteur en droit; Spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances

  • TF 4A_26/2017 - ATF 143 III 254 du 24 mai 2017

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4a_26/2017 du 17 juin 2017

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Analyses

TF 4A_26/2017 - ATF 143 III 254 du 24 mai 2017

Responsabilité du détenteur automobile; Procédure; action partielle; cumul d’actions; art. 86 et 90 CPC

A l’ATF 142 III 683, le TF avait retenu que lorsque plusieurs prétentions divisibles sont cumulées dans une action contre le même débiteur, il est nécessaire de préciser dans la demande dans quel ordre ou dans quelle mesure chacune de ces prétentions est invoquée, sachant que le CPC fédéral ne permet pas le cumul alternatif d’actions.

C’est sur la base du droit matériel qu’il convient de déterminer si le demandeur soumet au tribunal plusieurs objets litigieux distincts. Il s’agit par là de déterminer si les conclusions se fondent ou non sur plusieurs complexes de faits différents. Or, il n’est pas correct de considérer que chacune des positions du dommage corporel constitue une action indépendante qui, additionnée avec les autres, constituerait un cumul objectif d’actions. Sur le plan temporel déjà, la distinction entre perte de gain passée et perte de gain future dépend uniquement du moment où intervient le jugement. Il n’est également pas exclu qu’une perte hypothétique de gain interagisse avec un possible dommage ménager, puisque la réduction du temps de travail a un impact direct sur l’ampleur des activités déployées à la maison. Le TF en conclut que la délimitation de postes du dommage indépendants en cas de lésions corporelles n’est clairement pas possible, et qu’une appréciation séparée de chacun de ces postes n’est pas praticable, si bien que l’on ne saurait exiger du demandeur qu’il se limite à ces postes individuels du dommage sous peine de s’écarter de l’objet du litige. En réalité, en matière de lésions corporelles, le complexe de faits déterminant reste l’accident ayant causé les lésions en question. 

Bien entendu, le demandeur doit alléguer suffisamment chacun des postes du dommage
(« Substanziierungspflicht »), de façon à ce que le défendeur puisse prendre correctement position sur tous les éléments de fait pertinents. Dans cette mesure, il est vrai que le demandeur doit quelque peu élargir l’état de fait, mais cela ne signifie pas qu’il fonde son action sur un autre complexe de faits que l’accident et les lésions corporelles causées par celui-ci.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Procédure Analyse Publication prévue

TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017

Responsabilité aquilienne; procédure; qualité de lésé et qualité pour recourir contre une ordonnance de classement; art. 115 et 382 CPP

A qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 CPP). Tel est le cas du lésé qui s’est constitué demandeur au pénal, indépendamment d’éventuelles conclusions civiles. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En principe seul le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte peut se prévaloir d’une atteinte directe. Si la disposition pénale protège en première ligne des biens juridiques collectifs, il suffit que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu’indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n’est pas lésé au sens du droit de procédure pénale.

Les dispositions pénales de la LNI, à l’instar de la LCR, protégeant avant tout un intérêt public, soit la sécurité de la navigation, et tout au plus l’intégrité corporelle des usagers, mais non le patrimoine de ceux-ci, un dommage purement matériel survenu à la suite d’une violation des règles de la navigation ou de la LCR ne représente pas une atteinte directe à un droit individuel au sens de l’art. 115 CPP, mais uniquement une conséquence indirecte de l’infraction. Par ailleurs, les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP commis par négligence ne sont pas punissables. 

Le recourant n’ayant subi qu’un dommage matériel – les infractions de lésions corporelles sur sa personne, de voies de faits intentionnelles et de dommages à la propriété intentionnels qu’il faisait valoir ayant d’emblée été écartées faute d’allégations et celle de lésions corporelles sur des tiers ne le touchant pas directement dans ses droits, c’est à juste titre que la cour cantonale lui a dénié la qualité de lésé et, partant, la qualité pour recourir (recours irrecevable).

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Responsabilité aquilienne Procédure

TF 6B_1199/2016 du 4 mai 2017

Responsabilité aquilienne; violation du secret professionnel; médecin-conseil; art. 321 CP; 328b CO; 57 LAMal

Les connaissances et les capacités dont doit faire preuve un médecin-conseil ne différent pas de celles que doit employer un médecin qui est consulté directement par un patient. Le médecin-conseil reste soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur (c. 1.2.) ; le TF considère que l’art. 328b CO permet à l’employeur de traiter des données concernant le travailleur mais uniquement si celles-ci portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Ainsi, le TF considère que le médecin-conseil n’avait pas à transmettre l’intégralité de son analyse à l’employeur. Le TF se réfère aussi au Manuel de formation au cabinet médical FMH (Praxisleitfaden FAMW/FMH) qui prévoit qu’un médecin-conseil ne doit transmettre que le moment auquel l’incapacité de travail a commencé, sa durée, son étendue et son origine (maladie ou accident). Puisqu’en outre l’employé n’avait délié le médecin-conseil que pour établir un certificat destiné à l’employeur, le médecin-conseil a bien violé son devoir de garder le secret (c. 2.2 et 2.3) ; sur le plan subjectif, le TF considère que ce médecin-conseil expérimenté connaissait les directives FMH qui nécessitent le consentement spécifique de l’employé (« informed consent ») pour transmettre des informations sensibles. Il a par ailleurs remis à l’employeur des informations qui n’avait aucune pertinence pour juger de l’incapacité du travailleur, telles que sa situation financière et personnelle. Le TF retient donc la commission par dol éventuel (c. 3.1. et 3.2). A noter la distinction avec la transmission d’informations d’un médecin-conseil à l’égard d’un assureur qui reste soumise à l’art. 57 LAMal (c. 3.1.).

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute

TF 9C_56/2017 - ATF 143 V 114 du 23 mai 2017

Assurance-invalidité; mesures médicales; enfant de nationalité étrangère; séjour de la mère à l’étranger avant la naissance; art. 9 al. 3 et 13 LAI; OIC (ch. 387)

Un enfant de nationalité étrangère et résidant habituellement en Suisse a droit aux mesures de réadaptation de l’AI à des conditions bien précises (art. 9 al. 3 LAI). Si lui-même ne remplit pas personnellement les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, il faut qu’au moins un de ses deux parents compte une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, et qu’il soit né invalide en Suisse, ou résidait en Suisse depuis sa naissance ou depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Est assimilé à un enfant né invalide en Suisse un enfant né invalide à l’étranger si sa mère n’a pas résidé à l’étranger plus de deux mois avant sa naissance.

Ce délai de deux mois doit être calculé rétroactivement à partir de la date de l’accouchement, pour être fixé au jour correspondant, deux mois plus tôt (en l’espèce, la mère ayant accouché le 7 mai, la période de deux mois a débuté le 7 mars) (c. 4.2). La notion de « résidence » doit être comprise de manière large, comme le fait de « se trouver » dans un pays étranger, et n’équivaut pas à la notion de résidence qualifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA (c. 5). Le TF interprète ces conditions de manière stricte (en l’espèce, la mère était arrivée au Liban le 6 mars). Les raisons pour lesquelles la mère séjourne à l’étranger ne sont pas déterminantes.

Cette interprétation est conforme aux art. 8 et 14 CEDH (c. 5.3.2).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017

Assurance-invalidité; rente d’invalidité; revenu de valide; absence de connaissances professionnelles suffisantes; art. 28a al. 1 LAI; 26 RAI; 16 LPGA

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La différence permettant de calculer le taux d’invalidité (art. 16 LPGA).

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question, comme le souhaite en fin de compte le recourant, peut rester indécis. En effet, la seule affirmation du recourant qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père, alors employé et administrateur du garage, n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Assurance-invalidité

TF 9C_605/2016 et 9C_606/2016 du 11 mai 2017

Assurance invalidité; allocation pour impotent; notion de domicile; infirmité congénitale; art.4 al. 2, 9 al. 3, 42bis al. 3 LAI; 37 al. 4 RAI; 9 et 13 LPGA; 23 CC

Le TF confirme le rejet d’une demande d’allocation pour impotent déposée en faveur de jumeaux d’origine érythréenne nés le 25 août 2012 au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).

Le besoin en soins allant au-delà de celui d’un enfant mineur du même âge existe depuis la naissance des jumeaux, qui sont atteints d’une infirmité congénitale. C’est à ce moment que l’invalidité est survenue. Les parents n’étaient alors domiciliés en Suisse que depuis un peu plus de deux mois et n’avaient ainsi pas cotisé une année entière au moment de la survenance de l’invalidité.

Nonobstant le fait que des étrangers qui sont admis en Suisse à titre provisoire (permis F) ne bénéficient en principe pas du statut de réfugié, ils doivent être considérés comme ayant un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 CC (en corrélation avec l’art. 13 al. 1 LPGA). En effet, la majorité d’entre eux résident en Suisse non pas temporairement mais durablement, du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine serait illicite ou que leur retour ne peut pas être raisonnablement exigé, par exemple pour des raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 9C_531/2016 du 11 mai 2017

Assurance-vieillesse et survivants; restitution de prestations; art. 25 al. 1 LPGA; 2 OPGA

La mère qui a reçu une rente d’orphelin à laquelle son enfant majeur n’avait pas droit est tenue à restitution. La rente n’a pas été reversée à l’enfant mais a permis à sa mère de subvenir à l’entretien de celui-ci. La mère en a donc directement bénéficié dans la mesure où elle aurait dû s’acquitter, en fonction de sa capacité financière, des frais d’entretien et de formation auxquels la rente d’orphelin a été affectée. La mère ne peut ainsi pas être considérée comme un simple service d’encaissement (c. 4). 

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds 

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 9C_89/2017 du 19 mai 2017

Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; salaire déterminant; revenu du capital; art. 4 et 5 LAVS; 7 lit. c et 23 RAVS

Le salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS comprend toute rémunération économiquement liée au rapport de travail. En revanche, un pur rendement du capital investi n’est pas soumis à cotisation. La qualification juridique ou économique de la prestation n’est pas décisive ; ainsi la somme prélevée sur le bénéfice net d’une société, par exemple un tantième (art. 7 let. h RAVS), est considérée comme un salaire s’il s’agit d’une rémunération qui trouve son fondement dans l’activité déployée par l’administrateur et sa responsabilité accrue.

Quand une société verse des dividendes à des salariés, il convient de s’en tenir à l’appréciation de l’autorité fiscale (art. 23 LAVS). La caisse de compensation ne peut s’en écarter que si, d’une part, le salaire est excessivement bas en considérant la même activité fournie par un tiers et, d’autre part, le dividende est manifestement trop élevé par rapport à la valeur économique effective du capital investi (c. 4.2). Des prélèvements privés ou prêts à l’actionnaire ne constituent en principe pas un salaire déterminant ; mais la jurisprudence a fait une exception dans un cas où l’associé-gérant recevait des montants très importants alors que sa part au capital social était beaucoup plus basse que celle de l’autre associé, lequel ne prélevait rien (c. 5.3.1).

Dans la présente affaire, on ne sait pas si le salaire brut de CHF 60'000.- versé à chacun des époux actionnaires correspond effectivement à un taux d’activité partiel de 50%, comme le prétend la société recourante. Cela ne permet pas de juger si ces salaires sont excessivement bas, par comparaison avec les salaires usuels de la branche. La cause est donc renvoyée à la juridiction cantonale pour complément d’instruction (c. 5.4).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 8C_527/2016 - ATF 143 V 148 du 8 mai 2017

Assurance-accident; moyens auxiliaires; art. 11, 19 al. 1 et 21 al. 1 LAA

Des ajustements de lunettes et des contrôles de l’acuité visuelle représentent des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA (c. 4). La notion de traitement médical aux termes de l’art. 19 al. 1 2ème phrase LAA n’englobe pas celle de moyens auxiliaires, de sorte que le refus d’une rente n’entraîne pas nécessairement la fin de la prise en charge de tels moyens auxiliaires par l’assureur accident (c. 5 à 6.2). L’art. 21 al. 1 LAA ne concerne que l’octroi initial d’une prestation et non le maintien, après la clôture du cas, d’une prestation accordée avant cette clôture (c. 6.3).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne

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Assurance-accidents Publication prévue

TF 9C_108/2016 du 29 mars 2017

Prévoyance professionnelle; restitution de prestations touchées indument; art. 35a LPP; 25 LPGA; 62 ss CO

Une caisse de pensions de base et une caisse de pensions complémentaire ont versé à C., né en 1923, chacune une rente de vieillesse, à compter du 1er janvier 1988. C. est décédé le 2 novembre 2009.

La caisse de pensions de base a immédiatement mis fin au paiement des rentes. En revanche, la caisse de pensions complémentaire a continué de verser les rentes de vieillesse sur le compte de l’assuré décédé, en envoyant également à son adresse les attestations fiscales, jusqu’à fin décembre 2012. Par courriers des 10 janvier et 12 février 2013, elle a demandé aux héritiers de C., à savoir ses deux fils, le remboursement de CHF 202’205.-. Le 13 août 2013, elle a fait notifier des réquisitions de poursuites, auxquelles les fils ont formé opposition totale. Par jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich du 30 novembre 2015, les enfants de C. ont été déclarés solidairement responsables de CHF 202’205 plus intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2013 notamment.

Dans cet arrêt, les juges fédéraux admettent partiellement le recours formé par les héritiers de C., au motif que, contrairement à ce qu’ont considéré les juges de première instance, s’agissant de prestations issues de la prévoyance professionnelle, l’art. 35a LPP n’est applicable que si et pour autant qu’une relation de droit des assurances sociales ait existé entre l’institution de prévoyance et les bénéficiaires. Contrairement à l’art. 25 LPGA, l’application de l’art. 35a LPP n’est pas possible en présence de tiers, à l’instar des héritiers de C., qui n’étaient pas des « bénéficiaires » ou des ayants droit selon la LPP ou le règlement de prévoyance.

En conséquence, la cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich pour qu’il examine l’éventuelle obligation de restituer les prestations indument versées sous l’angle des règles sur l’enrichissement illégitime, selon les art. 62 ss CO.

Auteur : Guy Longchamp

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Prévoyance professionnelle

TF 9C_711/2016 - ATF 143 V 130 du 9 mai 2017

Assurance-maladie; traitement non homologué; utilité thérapeutique; économicité; art. 32 LAMal; 71a al. 1 lit. b et 71b al. 2 OAMal

Comme condition de sa prise en charge au sens de l’art. 32 LAMAL, le traitement, non homologué par Swissmedic, mais dans un Etat ayant un système d’évaluation équivalent, et ne faisant pas partie de la liste des spécialités (art. 71b al. 2 OAMAL), doit être reconnu comme ayant une valeur thérapeutique élevée.

Au sens de l’art. 71a al.1 lit. b OAMAL, une utilité thérapeutique élevée doit aussi être démontrée dans le cas concret. Même si le traitement en cause est le seul traitement existant, une pesée d’intérêt doit être opérée entre les bénéfices et les coûts du traitement (ATF 142 V 26). Plus le coût du traitement est élevé, plus son utilité doit être importante. Le TF revient sur son arrêt publié à l’ATF 142 V 144, selon lequel on pouvait en principe renoncer à l’examen de l’économicité du traitement en l’absence d’un autre soin approprié et efficace.

La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour procéder à une nouvelle appréciation de l’utilité thérapeutique par le biais d’une expertise médicale.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_305/2016 - ATF 143 V 139 du 23 mai 2017

Assurance-maladie; liste des spécialités; réexamen triennal des conditions d’admission des médicaments; art. 32, 43 al. 6, 52 al. 1 lit. b LAMal; 65 ch. 3, 65d al. 1 OAMal; 35 OPAS; LS

Dans le cadre des contrôles périodiques (triennal) d’admission des médicaments figurant dans la liste des spécialités (art. 52 al. 1 lit. b LAMal), l’OFSP doit notamment examiner le critère de l’économicité. Pour ce faire, il doit, de manière générale, procéder à une comparaison, d’une part, avec les prix pratiqués au sein d’un panel de pays étrangers de référence (« Auslandpreisvergleich » ; ci-après : APV) lorsque le médicament y est commercialisé et, d’autre part avec d’autres produits qui ont une valeur thérapeutique analogue (comparaison thérapeutique, « therapeutischer Quervergleich » ; ci-après : TQV). A défaut il est admis à titre exceptionnel de se baser uniquement sur le second critère, ce qui est le cas en espèce (c. 4).

Après avoir procédé à une interprétation détaillée – principalement littérale et téléologique – de l’art. 65d al. 1 OAMal en relation avec les art. 65 ch. 3 OAMal, 32 et 43 al. 6 LAMal, le TF a suivi les argumentations retenues par l’autorité de première instance et le TAF, à savoir que l’OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013) ne prévoit aucune date spécifique s’agissant du jour de l’examen des conditions d’admission des médicaments dans le cadre du système TQV, contrairement à celui de l’APV (le 1er avril de l’année de contrôle).

Notre Haute cour a confirmé que l’OFSP est habilité à prendre en considération un futur prix du médicament de comparaison, même si la modification du prix n’est pas encore entrée en force au moment de l’examen (in casu : une future baisse du prix intervenant dans l’année de comparaison). Le critère décisif est la date de la connaissance de la modification du prix du médicament de comparaison contrôlé lors de la même année (c. 5.1).

Le TF relève que le critère à prendre en considération dans cette analyse est que les données de comparaison (in casu : les prix de fabrication des médicaments) doivent être actuelles (c. 6.2.1).

Une telle interprétation des dispositions légales topiques n’est ni contraire au principe de la légalité (c. 7), ni arbitraire (c. 8), au regard de la volonté du législateur de maîtriser les coûts de la santé publique (c. 6.2.2).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 4A_657/2016 du 28 avril 2017

Assurances privées; fin de l’assurance-maladie collective; contrat de durée déterminée; art. 334 CO

Le TF rappelle qu’un contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Il prend ainsi fin à l’échéance d’une date fixée préalablement par les parties ou peut aussi prendre fin au terme d’un événement (art. 334 CO).

L’assuré au bénéfice d’une assurance-maladie collective bénéficie de celle-ci tout au long de son contrat de travail. La couverture d’assurance-maladie collective s’achève cependant à la fin du contrat de travail.

Si l’assuré n’a pas fait usage de son droit de passage dans l’assurance individuelle après la fin du contrat de travail, celui-ci n’est plus assuré et tout risque survenant postérieurement au terme du contrat de travail ne sera pas pris en charge.

Dans cette affaire, l’assuré croyait, à tort, être au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Le contrat de durée déterminée a pris fin alors que l’assuré n’avait pas fait usage de son droit de passage dans l’assurance individuelle. L’assuré s’est ainsi vu refuser tout droit à des indemnités journalières pour un sinistre survenu après la fin du contrat de travail.

Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne

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Assurances privées

Brèves...

La maxime d’office à laquelle est soumise la procédure en matière d’assurances sociales, tant au niveau interne (art. 43 al. 1 LPGA) que devant les tribunaux cantonaux (art. 61 lit. c LPGA) exclut par principe la notion de fardeau de la preuve. Ce n’est que dans la mesure où les investigations conduites par l’assureur social respectivement par le tribunal, n’ont pas permis d’établir un état de fait qui paraisse, au stade de la vraisemblance prépondérante, correspondre à la réalité, que les principes de l’art. 8 CC s’appliquent, à savoir que l’absence de preuve d’un fait nuit à celui qui veut en déduire un droit (TF 8C_794/2016 c.4.3.1)

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Association des avocats spécialistes FSA Responsabilité civile & droit des assurances
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Tous les membres ont acquis une formation complémentaire étendue ou disposent déjà de vastes connaissances dans le domaine du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances.

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