TF 9C_305/2016 - ATF 143 V 139 du 23 mai 2017
Assurance-maladie; liste des spécialités; réexamen triennal des conditions d’admission des médicaments; art. 32, 43 al. 6, 52 al. 1 lit. b LAMal; 65 ch. 3, 65d al. 1 OAMal; 35 OPAS; LS
Dans le cadre des contrôles périodiques (triennal) d’admission des médicaments figurant dans la liste des spécialités (art. 52 al. 1 lit. b LAMal), l’OFSP doit notamment examiner le critère de l’économicité. Pour ce faire, il doit, de manière générale, procéder à une comparaison, d’une part, avec les prix pratiqués au sein d’un panel de pays étrangers de référence (« Auslandpreisvergleich » ; ci-après : APV) lorsque le médicament y est commercialisé et, d’autre part avec d’autres produits qui ont une valeur thérapeutique analogue (comparaison thérapeutique, « therapeutischer Quervergleich » ; ci-après : TQV). A défaut il est admis à titre exceptionnel de se baser uniquement sur le second critère, ce qui est le cas en espèce (c. 4).
Après avoir procédé à une interprétation détaillée – principalement littérale et téléologique – de l’art. 65d al. 1 OAMal en relation avec les art. 65 ch. 3 OAMal, 32 et 43 al. 6 LAMal, le TF a suivi les argumentations retenues par l’autorité de première instance et le TAF, à savoir que l’OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013) ne prévoit aucune date spécifique s’agissant du jour de l’examen des conditions d’admission des médicaments dans le cadre du système TQV, contrairement à celui de l’APV (le 1er avril de l’année de contrôle).
Notre Haute cour a confirmé que l’OFSP est habilité à prendre en considération un futur prix du médicament de comparaison, même si la modification du prix n’est pas encore entrée en force au moment de l’examen (in casu : une future baisse du prix intervenant dans l’année de comparaison). Le critère décisif est la date de la connaissance de la modification du prix du médicament de comparaison contrôlé lors de la même année (c. 5.1).
Le TF relève que le critère à prendre en considération dans cette analyse est que les données de comparaison (in casu : les prix de fabrication des médicaments) doivent être actuelles (c. 6.2.1).
Une telle interprétation des dispositions légales topiques n’est ni contraire au principe de la légalité (c. 7), ni arbitraire (c. 8), au regard de la volonté du législateur de maîtriser les coûts de la santé publique (c. 6.2.2).
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
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