NLRCAS Septembre 2016
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_637/2015 - ATF 142 III 433 du 29 juin 2016
Responsabilité civile ; causalité adéquate ; chocs nerveux ; troubles somatoformes douloureux ; art. 41 CO
Les critères développés par le TF pour juger de la causalité adéquate entre un accident et un choc nerveux (ATF 138 III 276) ne sont pas applicables sans autres pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien entre un accident et des troubles somatoformes douloureux subséquents présentés par un lésé « par ricochet ». Auteur : Christoph Müller |
TF 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016
Responsabilité du détenteur automobile ; illicéité ; art. 58 LCR ; 100 ch. 4 LCR
Un inspecteur de police ayant pris en charge une collègue afin de l’emmener au chevet de son père se trouvant à l’hôpital dans une situation critique a dépassé de 49 km/h la vitesse autorisée (105 km/h au lieu de 50 km/h). Préalablement, l’inspecteur a obtenu de son supérieur l’autorisation de se rendre rapidement à l’hôpital mais « sans se mettre sur le toit ».
La course effectuée ne constitue pas une course officielle urgente au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR, le but poursuivi ne correspondant à aucune des quatre situations couvertes par cette notion, qui s’interprète restrictivement (c. 2.3).
En tant que policier appelé à effectuer des courses urgentes entre 10 et 15 fois par an, ayant en tête l’ordre de service de la police genevoise selon lequel la notion d’urgence s’interprète strictement, l’inspecteur ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité inévitable. Il a négligé de s’informer suffisamment en se contentant d’informations peu précises (c. 4.3).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à la Chaux-de-Fonds
TF 4A_122/2016 du 4 juillet 2016
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; perte de soutien; revenu hypothétique futur du défunt; art. 45 al. 3 CO
Pour déterminer la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO), il y a lieu d’estimer le revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l’accident. Le revenu hypothétique doit être autant que possible établi de manière concrète, sur la base du revenu effectivement obtenu avant l’accident.
La capitalisation au taux de 3½ % compense correctement le renchérissement futur; une progression future du revenu réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession de la victime et des circonstances particulières de son cas.
Pour le calcul de la perte de soutien, il n’est donc pas question d’une estimation « abstraite » du revenu hypothétique du défunt.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; procédure pénale ; acquittement partiel ; indemnité ; conclusions civiles ; renvoi devant le juge civil ; art. 126 CPP ; 59 LCR
Le prévenu libéré de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence et condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et ivresse au volant qualifiée ne peut prétendre à la libération de toutes prétentions envers le lésé en application de l’art. 59 al. 1 LCR si sa faute et sa causalité dans l’accident ne peuvent pas être exclues. Le renvoi à agir devant le juge civil n’est ainsi pas critiquable.
Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il est condamné aux frais relatifs à sa condamnation et a respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une demi-indemnité à titre de dépens est approprié.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016
Responsabilité aquilienne ; erreur médicale ; position de garant ; lésions corporelles graves ; causalité ; art. 11 al. 2 et 3 ; 125 CP
Une patiente s’est vu inutilement prescrire une ablation partielle d’un sein et des séances de chimiothérapie, en raison d’une mauvaise manipulation de flacons suite à des prélèvements.
L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l’auteur est resté passif au mépris d’une obligation d’agir (cf. art. 11 CP). Reste passif celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La position de garant est fondée sur la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). Pour qu’il soit garant, l’auteur doit s’être trouvé dans une situation qui l’obligeait à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) et que son omission soit assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif.
Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. La causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché.
En l’espèce, la causalité naturelle a été établie au motif que si la recourante n’avait pas oublié d’étiqueter et de faire acheminer au laboratoire le flacon contenant les prélèvements effectués sur la patiente lésée, un cancer n’aurait pas été diagnostiqué à tort. De même, le lien de causalité adéquate a également été admis dès lors qu’aucune intervention d’un tiers ne l’avait rompu.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016
Responsabilité aquilienne ; homicide par négligence ; violation du devoir de prudence ; art. 117 CP
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. En cas d’accident causé par une avalanche, se pose en premier lieu la question de la prévisibilité du risque d’avalanche, respectivement de la probabilité d’un déclanchement d’avalanche (c. 3.1). Avant d’entreprendre une excursion à ski, le chef de course est tenu de s’informer sur les prévisions du danger d’avalanche en consultant le Bulletin d’avalanches édité par l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (c. 3.2).
En optant pour un itinéraire dont il avait reconnu le danger potentiel et sans prendre d’autres précautions qu’un simple test à la valeur peu probante (test de la qualité de la neige au moyen d’un bâton), alors qu’il pouvait, sans efforts supplémentaires et sans nuire à l’excursion, passer par un autre endroit dépourvu de dangers, le guide de montagne a pris un risque qui dépassait la mesure admissible et a par conséquent violé son devoir de prudence.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 6B_1067/2015 du 1 juin 2016
Responsabilité aquilienne ; omission ; position de garant ; causalité hypothétique ; art. 41 CO ; 11 et 125 al. 2 CP
Lors du montage de la structure du stade de la Maladière à Neuchâtel, on avait omis d’étayer les éléments en béton préfabriqué dans un des angles du bâtiment. On avait également omis de procéder aux calculs statiques nécessaires pour s’assurer de la stabilité de l’ouvrage en cours de montage. La responsabilité des employés de l’entreprise spécialiste en montage ainsi que de l’ingénieur mandaté et des employés de l’entreprise générale a été admise. L’examen des divers documents à disposition (contrats et avenants, procès-verbaux de chantier…) a permis de déterminer qui avait la position de garant et supportait la responsabilité de l’accident.
La causalité hypothétique entre l’omission reprochée à l’ingénieur et l’accident a été retenue : si l’ingénieur avait décelé l’instabilité de l’ouvrage en cours de montage, un étayage adéquat aurait été mis en place et l’accident ne se serait pas produit, même si la suppression d’éléments de construction décidée par l’entreprise sous-traitante avait joué un rôle causal dans l’accident. La causalité hypothétique a également été retenue entre l’absence de contrôle de l’entreprise générale et l’accident. Il n’y avait pas d’interruption de ce lien de causalité en raison de l’omission fautive des autres intervenants de procéder aux calculs nécessaires : le comportement des tiers impliqués in casu n’apparaissait pas si exceptionnel ou si extraordinaire au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement de l’entrepreneur général (sur un chantier d’une telle envergure, il n’est pas exceptionnel qu’un des intervenants n’exécute pas sa tâche).
Sous l’angle de la responsabilité pénale, lorsqu’il y a plusieurs auteurs, chacun n’engage sa responsabilité pour le défaut d’accomplissement d’un acte que dans les limites de ses tâches et compétences. Au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d’activités, les responsabilités analogues à celles de l’employeur, c’est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l’égard des subordonnés que l’employeur à l’égard de l’ensemble de ses employés. La responsabilité du sous-traitant d’effectuer dans les règles de l’art les tâches qui lui sont confiées ne saurait libérer l’entrepreneur général de la responsabilité de superviser les travaux et de veiller à ce que les conditions contractuelles soient respectées, notamment s’agissant de la répartition des tâches entre les divers intervenants. Dans le cas particulier, l’ingénieur aurait dû contrôler la statique de l’ouvrage en cours de construction ; l’entreprise sous-traitante spécialiste en montage aurait dû fournir à l’ingénieur les détails de montage et d’assemblage pour qu’il puisse procéder aux vérifications et calculs nécessaires; l’entreprise générale aurait dû coordonner les travaux, soit contrôler que tous les corps de métier et spécialistes concernés disposent de toutes les informations et instructions nécessaires et clarifier le rôle des sous-traitants.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 4A_689/2015 du 16 juin 2016
Responsabilité civile ; prescription ; dies a quo ; dommage évolutif ; art. 60 al. 1 CO
Selon l’art. 60 al. 1 CO, un délai d’un an à compter de la connaissance du dommage est imparti pour agir en réparation. Le dommage n’est réputé réalisé qu’au moment où il s’est manifesté complètement. Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution.
En l’espèce, après la survenance du sinistre (infiltrations d’eau), le risque aléatoire lié à de nouvelles dégradations – partiellement imputables à la pousse des racines des plantations venant du fond voisin – ne justifie pas de reporter indéfiniment le départ du délai de prescription, et partant le dépôt d’une demande en réparation du dommage. Ainsi, le lésé est réputé avoir eu connaissance de son dommage, au plus tard à la date à laquelle il a réuni tous les devis précis sur la base desquels il est en mesure de chiffrer ses prétentions découlant du sinistre. Dès cette date, et en l’absence de nouvelle infiltration d’eau et/ou dégradation, la situation peut être considérée comme stabilisée, le lésé ne pouvant alors rien déduire en sa faveur du principe applicable en matière de prescription d’un dommage évolutif.
Auteur : Benoît Santschi, juriste à Lausanne
TF 4A_134/2016 du 11 juillet 2016
Responsabilité délictuelle ; contrat de fourniture de services ; rapport d’auxiliaire ; art. 41 ss, 101 CO
Celui qui entend installer lui-même un échafaudage devant la façade de son bâtiment, en se faisant mettre à disposition des éléments d’échafaudage, d’une part, et deux travailleurs du secteur parce qu’il ne pouvait concrètement exécuter le travail seul, d’autre part, est lié au fournisseur desdits éléments et travailleurs non pas par un contrat d’entreprise, mais par un contrat de location d’objets mobiliers et par un contrat de fourniture de services. Dans un tel cadre contractuel, le fournisseur doit mettre à disposition des personnes aptes à accomplir l’activité visée. Il ne répond pas, en revanche, de la bonne exécution des tâches que cela implique, dès lors que ces personnes n’interviennent pas comme ses auxiliaires au sens de l’art. 101 CO (c. 2.3).
Si les personnes mises à disposition jouissaient des aptitudes nécessaires, la responsabilité pour acte illicite de leur fournisseur n’entre pas non plus en considération à l’égard d’une mauvaise exécution du travail. Vu l’art. 53 CO, le fait que celui-ci ait été condamné pénalement pour infraction aux prescriptions de sécurité en matière de construction n’y change rien (c. 4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016
Responsabilité aquilienne ; tort moral ; dommage économique ; acquittement total ou partiel ; art. 41, 42 al. 2, 49 CO ; 429 al. 1 lit. b et c CPP
Le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Conformément à la jurisprudence, le montant de l’indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité. Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique ou encore la réputation de l’intéressé. Il appartient en outre au demandeur d’invoquer et de prouver les atteintes subies. Selon la jurisprudence, un montant de Fr. 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur.
L’indemnité pour tort moral doit être fixée sans égard au lieu de vie de l’ayant droit et à ce qu’il va faire de l’argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l’étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d’adapter l’indemnité vers le bas.
Auteure : Catherine Schweingruber, juriste à Lausanne
TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016
Responsabilité aquilienne ; actes d’ordre sexuel avec des enfants ; calomnie ; indemnité pour tort moral ; art. 47 et 49 CO
Les prétentions civiles, à savoir la réparation du dommage et l’indemnisation du tort moral, que peut faire valoir la partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale, doivent découler directement de l’infraction reprochée au prévenu et figurant dans l’acte d’accusation du ministère public. Dans le présent cas, il s’agissait premièrement de déterminer si l’indemnité pour tort moral de Fr. 40'000.- allouée à la première plaignante, victime d’abus sexuels perpétrés, était justifiée au regard de la gravité de l’atteinte qu’elle avait subie.
Le TF rappelle que l’indemnité pour tort moral échappe, par sa nature, à toute fixation selon des critères mathématiques, mais doit être proportionnée à la gravité des souffrances physiques ou psychiques subies en évitant que la somme accordée n’apparaisse comme dérisoire à la victime. Pour déterminer le montant adéquat, le TF apprécie les circonstances du cas d’espèce et examine librement si la somme allouée par l’instance précédente est ou non disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime. Il rappelle également que toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence mais qu’une telle comparaison peut, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile. En l’espèce, le TF a confirmé le montant d’indemnité pour tort moral alloué à la victime d’abus sexuels, dès lors qu’il n’apparaissait pas excessif au regard de la jurisprudence citée et des circonstances du cas d’espèce.
Restait à déterminer si, malgré l’acquittement du prévenu de l’infraction de calomnie par l’instance précédente, les propos mensongers tenus par ce dernier lors d’une audition devant le procureur, avaient constitué une atteinte illicite à la personnalité au sens de l’art. 28 CC de la seconde victime, de sorte qu’elle était fondée à formuler des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Le TF rappelle ici que les conditions de l’art. 49 CO supposent que l’atteinte illicite soit d’une certaine gravité et qu’elle soit ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’un citoyen moyen, dans ces circonstances, demande réparation.
Dans le cas d’espèce, le TF a estimé peu probable que les déclarations du prévenu, affirmant que la victime avait été sa maitresse, aient touché à tel point son « honneur interne », à savoir le sentiment qu’elle avait de sa propre dignité, et son « honneur externe », soit les qualités qui lui étaient nécessaires pour être respectée dans son milieu social, et qu’elles aient eu un impact grave sur sa vie privée ou sociale. Un montant de Fr. 1.- à titre de tort moral ne pouvait dès lors lui être reconnu.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
TF 2C_1059/2014 du 25 mai 2016
Responsabilité civile ; responsabilité de l’État ; causalité adéquate ; illicéité ; art. 3 al. 1 LRCF
La question posée est celle de la possible responsabilité du Département fédéral de l’intérieur en sa qualité d’autorité de surveillance d’une fondation, pour laquelle avait été nommé un curateur au sens de l’art. 393 ch. 4 a CC.
En matière d’omission, l’existence d’un lien de causalité adéquate est réalisée lorsque l’acte omis, s’il avait été accompli à temps, aurait permis avec un degré de vraisemblance prépondérante à empêcher le dommage. En principe, la causalité adéquate est admise en pareil cas en même temps que la causalité naturelle, puisque celle-ci implique déjà un tel raisonnement hypothétique (c. 5.2). Comme il n’existe pas de devoir général d’agir dans l’intérêt d’autrui, la responsabilité en raison d’une omission implique l’existence d’un devoir particulier d’agir. C’est dire que la question de la causalité ne peut pas être séparée en pareil cas de celle du caractère illicite du comportement des autorités et d’une éventuelle faute concomitante du lésé (c. 5.3).
En matière de responsabilité de l’Etat, l’illicéité ne doit pas être admise à chaque fois qu’il existe une violation des devoirs de service, mais seulement lorsque, dans le cadre de l’exercice d’une tâche étatique, un devoir de fonction essentiel a été violé (c. 6.2). La surveillance étatique d’une fondation ne correspond pas à une curatelle, et l’autorité doit faire preuve de retenue avant de s’immiscer dans la gestion de la fondation concernée. Elle ne doit en réalité agir que si et dans la mesure où la concrétisation des buts de la fondation est mise en danger (c. 6.3.1). L’autorité bénéficie ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation, si bien que la responsabilité de l’État n’entre en considération que si l’autorité sort du cadre légal ou abuse de ce pouvoir d’appréciation (c. 6.3.2).
En l’espèce, le curateur de la fondation lésée avait soumis avant de le signer à l’autorité de surveillance fédérale un accord qui était en réalité contraire aux intérêts de la fondation. Après un bref examen, l’autorité précitée avait donné son accord. Selon le TF, une telle façon de faire peut constituer une violation des devoirs de fonction s’il était reconnaissable pour l’autorité que le contrat qui lui était soumis mettait en danger les buts de la fondation ou risquait de déboucher sur une utilisation de son patrimoine contraire à ses buts. La cause est donc renvoyée à l’autorité de première instance pour poursuite de l’instruction (c. 6.4).
S’agissant d’une éventuelle interruption du lien de causalité adéquate de par la faute des organes de la fondation surveillée, le TF précise que l’on doit tenir compte du caractère particulier de la surveillance, qui impose à l’autorité d’intervenir précisément lorsque les organes agissent de façon gravement fautive. Il appartient certes aux organes de la personne morale surveillée de déterminer ce qui est ou non dans son intérêt. Néanmoins, le comportement des organes ne constitue pas nécessairement une cause d’interruption du lien de causalité, puisqu’il appartient précisément à l’autorité de protéger le patrimoine de la fondation d’une atteinte causée par ses propres organes (c. 7).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 4A_262/2015 du 31 août 2016
Assurances privées ; RC professionnelle (avocat) ; interprétation des conditions générales ; principe de la réclamation (« Claims-made-Prinzip ») ; art. 9 et 33 LCA ; 18 CO
Un contrat d’assurance RC professionnelle peut être soumis au système dit de la réclamation (« Claims-made-Prinzip »), qui couvre les dommages pour lesquels des prétentions sont élevées contre un assuré pendant la durée du contrat. Le moment auquel les prétentions sont considérées comme ayant été élevées est soit le moment auquel un lésé indique à l’assuré, par oral ou écrit, qu’il fait valoir un dommage qui tombe sous le coup de l’assurance, soit le moment auquel l’assuré a connaissance d’éléments (« Umstände ») sur la base desquels il doit (raisonnablement) s’attendre à ce qu’un lésé fasse valoir un dommage tombant sous le coup de l’assurance.
La question à résoudre consistait à savoir si l’avocat en cause avait, déjà pendant la durée du contrat d’assurance, connaissance d’éléments sur la base desquels il devait s’attendre à ce que sa cliente fasse valoir un dommage (2ème hypothèse du Claims-made-Prinzip). Dans l’affirmative, la couverture d’assurance serait donnée. Le TF estime que l’avocat avait bel et bien connaissance de tels éléments pendant la durée du contrat d’assurance déjà. En effet, durant cette période, des courriers lui étaient parvenus, dans lesquels la problématique de l’absence d’une clause pour solde de tout compte (« Saldoklausel ») dans une convention avait été abordée. Sa cliente avait d’ailleurs fait l’objet d’un procès qui n’aurait pas été possible si la convention avait contenu une telle clause. Un assuré doit, précise le TF, s’attendre à ce qu’un lésé fasse valoir un dommage dès le moment où il (l’assuré) a connaissance d’une violation de son (propre) devoir de diligence, laquelle peut créer un dommage. Dans le cas d’espèce, la couverture d’assurance a donc été admise.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 4A_626/2015 du 24 mai 2016
Assurances privées ; indemnités journalières maladie ; expertise privée ; valeur en procédure ; art. 168 al. 1 CPC
En cas de litige au sujet de l’exécution d’une police d’assurance perte de gain maladie soumise à la LCA, la procédure est soumise au CPC. Dans ce cadre, une expertise privée n’est pas un moyen de preuve, mais une déclaration de partie. Ce n’est que si elle s’appuie sur des indices dont la véracité est démontrée à l’issue de la procédure probatoire que la preuve de ce sur quoi elle porte peut être admise comme rapportée.
En l’espèce, les « indices » sur lesquels l’assureur s’appuyait n’avaient pas fait l’objet de la procédure probatoire. Le fait que l’assuré, incapable de travailler, pratiquait régulièrement un sport, avait voyagé à deux reprises en Espagne et avait renoncé à un traitement médicamenteux, le tout sur conseil médical, n’avait pas fait l’objet de l’instruction. Les juges cantonaux se voient retourner l’affaire pour mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016
Assurances privées ; portefeuille d’assurance fermé ; art. 156 OS ; 29 al. 2 LFINMA
La constitution d’un portefeuille d’assurance-maladie complémentaire fermé doit être annoncée à la FINMA (art. 29 al. 2 LFINMA). Parmi les critères retenus par la FINMA pour admettre un portefeuille fermé figurent le nombre de nouveaux contrats conclus pendant une certaine période, l’âge des assurés et le genre de risques (c. 4.3).
L’art. 156 OS doit être interprété largement et peut donc trouver application même lorsque l’assureur conclut encore des polices d’assurance. Le but est en effet d’éviter que des assurés plus âgés soient poussés à résilier leur assurance complémentaire à cause d’une augmentation massive de leur prime, due au fait que l’assureur n’élargit plus le portefeuille et attire les personnes plus jeunes présentant de bons risques vers des produits équivalents moyennant une prime sensiblement inférieure (c. 4.5).
Lorsque le portefeuille d’assurance devient un portefeuille fermé au détriment des assurés qui y sont intégrés, ces derniers ont le droit de conclure un nouveau contrat aussi équivalent que possible au contrat actuel (c. 4.6).
Auteure : Marlyse Cordonnier, avocate à Genève
TF 8C_846/2015 du 3 juin 2016
Assurance-invalidité ; evaluation de l’invalidité ; travail à temps partiel ; art. 28a LAI ; 27 RAI
Le TF confirme qu’un assuré qui travaille à temps partiel par choix et qui, selon ses propres déclarations, ne consacre pas son temps libre à des travaux ménagers ou à d’autres « travaux habituels » au sens de l’art. 27 RAI doit voir son invalidité calculée selon la méthode ordinaire, le taux d’invalidité étant ensuite réduit en fonction du taux d’occupation effectif.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_933/2015 du 9 juin 2016
Assurance-invalidité ; infirmité congénitale ; moment du diagnostic ; maxime d’office ; art. 3 al. 3 LPGA ; 13 al. 1 LAI ; ch. 404 Annexe OIC
Pour déterminer si un diagnostic tombant dans le champ d’application du chiffre 404 de l’annexe I à l’OIC a été posé à temps, en l’espèce avant l’accomplissement de la neuvième année, ce n’est pas la date du rapport médical qui est déterminante, mais la date à laquelle ont été effectués les examens médicaux ayant permis le diagnostic.
Lorsque la cause d’un trouble partiel de la perception, en l’occurrence une déficience de l’audition, n’est pas claire, il appartient à l’office AI de procéder aux mesures d’instructions nécessaires pour déterminer s’il est lié au trouble du comportement, ou s’il a une autre cause organique.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_915/2015 - ATF 142 V 226 du 2 juin 2016
Assurance-invalidité; rente complémentaire pour enfant; art. 35 LAI; 49bis RAVS
C’est à bon droit que le Conseil fédéral a fixé, à l’art. 49bis RAVS, une limite de revenu qui, si elle est réalisée par l’enfant de l’assuré, ferme le droit à une rente complémentaire pour enfant. Cette dernière, contrairement à la rente d’orphelin, n’a pas pour but de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_676/2015 - ATF 142 V 342 du 7 juillet 2016
Assurance-invalidité ; SPECDO ; syndrome de stress post-traumatique ; art. 7 et 8 LAI
Le syndrome de stress post-traumatique présente des similitudes avec les syndromes sans étiologie claire ni constat de déficit organique. L’existence d’une capacité de gain résiduelle et l’exigibilité de sa mise en œuvre doivent donc être examinées à la lumières de la grille d’analyse mise en place par le TF à l’ATF 141 V 281 (c. 5).
La question de savoir si cette jurisprudence est applicable à tous les troubles psychiques est laissée ouverte.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_86/2016 - ATF 142 V 380 du 6 juillet 2016
Assurance-chômage ; gain assuré des handicapés, coordination avec l’assurance-invalidité, circulaire du SECO ; art. 15 al. 2 et 23 al. 1 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI
Si l’assurance invalidité déclare rétroactivement l’assuré invalide, son gain assuré doit être corrigé vers le bas proportionnellement à sa capacité de travail résiduelle même si le taux d’invalidité constaté n’ouvre pas droit à une rente. Cependant et contrairement à ce qu’indiquait le SECO dans son ancienne circulaire relative à l’indemnité, la correction du gain assuré n’intervient pas dès le projet de décision de l’AI mais uniquement lorsque la décision de cette assurance est notifiée à l’assuré. Demeure réservé les cas où il n’y a pas lieu d’attendre de l’assuré d’objections à l’encontre du projet ou lorsque l’octroi d’une rente entière d’invalidité est envisagé.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 8C_919/2015 du 21 juillet 2016
Assurance-chômage ; aptitude au placement du chômeur handicapé ; obligation d’avancer les prestations ; art. 70 al. 2 lit. b LPGA ; 15 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI
Un chômeur qui s’est annoncé auprès de l’assurance-invalidité et qui n’est pas manifestement inapte au placement est réputé apte au placement aussi longtemps que l’assurance-invalidité n’a pas statué. Le temps que dure l’instruction du dossier par l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage doit avancer les prestations sur la base du gain assuré « normal ». Une fois la capacité de travail résiduelle connue, le gain assuré doit être adapté en conséquence. Le préavis de l’assurance-invalidité est insuffisant à cet égard, dès lors que les objections de l’assuré peuvent conduire à des investigations complémentaires. On ne peut donc pas retenir que le taux de la capacité de travail résiduelle est définitivement connu au moment du préavis.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_661/2015 - ATF 142 V 389 du 14 juin 2016
Procédure ; délai de recours ; respect du délai ; fardeau de la preuve ; moyens de preuves ; art. 48 al. 1, 100 al. 1 LTF ; 8 CC
Le délai de recours par devant le Tribunal fédéral est respecté, si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Selon le principe général de l’art. 8 CC, il appartient au recourant de prouver que le recours a été déposé dans les délais. Cette preuve doit être apportée avec certitude (Gewissheit). Celui qui affirme que son acte de procédure a été remis dans une boîte aux lettres la veille du timbre postal a le droit de le soutenir au moyen de preuves admissibles, notamment en indiquant sur l’enveloppe que le document a été remis dans la boîte aux lettres dans le délai, en présence de témoins (c. 2.2., confirmation de jurisprudence). Cette règle est applicable à une Caisse cantonale de chômage qui envoie un recours en le remettant le dernier jour du délai à son service de Poste interne (c. 3.2. et 3.3). Dans le cas d’espèce, la recourante avait remis son envoi le dernier jour du délai à sa Poste interne qui ne l’a timbré que le lendemain (c. 3.1). La recourante a soutenu sa position en se fondant sur le cours habituel des choses (die normalen Lauf der Dinge / die üblichen Abläufe), en produisant une page internet du site de la Poste, la liste interne des envois remis à la Poste ce jour-là et une prise de position de la Poste. Le TF a considéré que la liste interne, qui n’avait pas été avalisée par la Poste, avait la valeur d’une simple déclaration de partie (Parteibehauptung), que la déclaration de la Poste se limitait à la description du déroulé de l’envoi des courriers sans prise de position dans le cas concret et que les autres arguments (page internet et cours ordinaire des choses) ne suffisaient pas à amener la preuve stricte que le recours avait été envoyé la veille du timbre postal. Le TF ne s’est pas prononcé sur la qualité des témoignages puisque la Caisse concernée n’en avait pas produit (c. 3.4). Le TF n’est pas entré en matière sur le recours (c. 3.5).
Auteure : Rebecca Grand, juriste à Lausanne
TF 8C_54/2016 - ATF 142 V 442 du 13 juillet 2016
Allocations familiales ; droit à l’allocation de formation professionnelle ; revenu d’activité lucrative en cas de formation ; art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS
Le droit à l’allocation de formation professionnelle suppose notamment que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS et, donc, que le revenu réalisé pendant sa formation n’excède pas le montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS) (c. 3.1).
Par « revenu d’activité lucrative » au sens de l’art. 49bis al. 3 RAVS, il faut comprendre le revenu effectivement réalisé. La prise en compte par la caisse d’allocations familiales d’un revenu hypothétique pour exclure le droit aux prestations n’est pas possible, même si la formation professionnelle en question ne s’effectue qu’à temps partiel; que la réalisation d’un revenu supérieur serait raisonnablement exigible et que l’étudiant travaillait à un taux d’activité plus élevé avant le début de sa formation (c. 6.1).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 9C_166/2016 - ATF 142 V 311 du 8 juin 2016
Prestations complémentaires; prise en compte d’un ADB dans le calcul de la fortune nette; déduction des frais d’entretien d’immeuble; art. 11 al 1 lit. c et 10 al 3 lit. b LPC
Pour déterminer la fortune nette de l’assuré au sens de l’art. 11 al 1 lit. c LPC, les dettes doivent être déduites de la fortune brute. La fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 17 al. 1 OPC) par envoi de l’art. 9 al. 5 lit. b LPC. Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette à savoir la différence entre les actifs et les passifs.
Seules les dettes qui ont une influence sur la substance économique de la fortune peuvent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. C’est le cas pour une dette qui a fait l’objet d’un acte de défaut de bien après saisie au sens de l’article 149 LP, lorsqu’il apparait, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance si son débiteur revient à meilleur fortune.
Sont reconnues comme dépenses, dans le calcul des prestations complémentaires, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 lit. b LPC). Il n’y a aucune raison valable de s’écarter du sens littéral de cette disposition. En effet, si on prenait en compte les frais d’entretien sans tenir compte de la limite du rendement de l’immeuble, il en résulterait que le versement de prestations complémentaires n’aurait plus comme résultat de couvrir le minimum vital de l’assuré, mais d’éventuellement maintenir la substance de sa fortune, ce qui n’est pas le but des prestations complémentaires.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 9C_893/2015 - ATF 142 V 402 du 20 juin 2016
Prestations complémentaires ; calcul de la PC pour personne seule vivant en colocation ; art. 10 al. 1 lit. a LPC
La prestation complémentaire d’une personne seule vivant en colocation avec sa mère et sa sœur est réduite par la caisse de compensation compétente.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. A cet égard, l’art. 10 al. 1 lit. a LPC dispose que, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année: Fr. 19'290.- pour les personnes seules (ch. 1), Fr. 28’935.- pour les couples (ch. 2) et Fr. 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 3).
Selon le TF, qui a admis le recours, il y a lieu de tenir compte du fait que le montant annuel maximal reconnu pour le loyer d’un appartement est moins élevé pour les personnes seules (Fr. 13'200.- contre Fr. 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI). Par ailleurs, les travaux préparatoires ne contiennent aucun indice qui montrerait que le législateur aurait voulu distinguer la situation des « personnes seules » vivant seules de celles vivant en colocation. Il n’y a pas non plus de lacune proprement dite qu’il appartiendrait au juge de compléter.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 9C_698/2015 - ATF 142 V 299 du 17 juin 2016
Prestations complémentaires ; partage du loyer ; art. 10 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI
Invoquant l’ATF 105 V 271, les héritiers d’une bénéficiaire de prestations complémentaires ont contesté le partage du loyer au sens de l’art. 16c OPC-AVS/AI, au motif que la petite-fille de la défunte logeait gratuitement avec elle pour lui apporter des soins (c. 2 et 4).
Le TF confirme partiellement sa jurisprudence (ATF 127 V 10). Quand le bénéficiaire habite avec des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti sauf si le ménage commun découle d’une obligation juridique (p. ex. une obligation d’entretien) ou d’un devoir moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (c. 3).
Mais depuis la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ceux-ci supportent seuls les frais de maladie et d’invalidité, notamment en cas d’assistance à domicile (art. 14 al. 1 let. b LPC). La personne privée qui fournit une aide à domicile doit donc solliciter le remboursement de ses prestations selon le droit cantonal. Admettre que ce travail soit payé en nature, par un logement gratuit, reviendrait à le financer indirectement par les prestations complémentaires. Cela serait contraire au système légal ; le loyer doit être partagé dans une telle situation (c. 5.2.3).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
TF 9C_583/2015 - ATF 142 V 349 du 17 juin 2016
Prestations complémentaires ; rapport entre les frais de soins et assistance à domicile et les prestations complémentaires ; art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI
L’assurée bénéficiait d’une rente AI, d’une allocation pour impotent AI de degré moyen et des prestations complémentaires. Jusqu’au 31 décembre 2013, les frais de soins et d’assistance à domicile étaient aussi pris en charge par les PC. Dès le 1er janvier 2014, la Caisse Cantonale de Compensation AVS a décidé que lesdits frais étaient couverts par l’allocation pour impotent. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2014.
Le TF rappelle que dès le 1er janvier 2008, le législateur fédéral a établi que le financement pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (dans lesquelles sont inclus les frais de soins et d’assistance à domicile) revenait aux cantons. Par conséquent, la LPC se limite à établir des conditions cadres, en chargeant ces derniers de déterminer les modalités de ce remboursement. En particulier, est de la compétence cantonale, en l’absence d’une norme fédérale spécifique, de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite des frais énumérés à l’art. 14 al. 1 let b LPC, lorsque celle-ci est inférieure à Fr. 25'000.-.
Le droit fédéral prévoit aux art. 14 al. 4 LPC et art. 19b OPC-AVS/AI la possibilité de déduire l’allocation pour impotent, mais pose deux conditions. Il faut que l’impotence soit grave ou moyenne et que les frais de soins et d’assistance ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le cas d’espèce n’entre pas dans ce cadre parce que les frais prouvés pour les soins et l’assistance à domicile étaient de Fr. 13'032.-, alors que l’allocation pour impotent était de Fr. 14'040.-. De plus, les frais de soins et d’assistance à domicile étaient inférieurs à la limite fixée à l’art. 14 al. 3 let. a n. 1 LPC (Fr. 25'000.-).
Le droit fédéral ne prévoit désormais plus une garantie minimale de remboursement au-dessous de laquelle il est impossible de descendre, même après déduction de l’allocation pour impotent. En outre, lorsque les frais de maladie et d’invalidité qu’il faut rembourser sont inférieurs à Fr. 25'000 pour une personne seule vivant à domicile, l’art. 14 LPC ne prescrit pas ni n’interdit que l’allocation pour impotent puisse être déduite du montant à rembourser. La question est désormais de compétence cantonale.
Après avoir examiné la loi d’application LPC tessinoise, le TF a retenu que les frais de soins et d’assistance à domicile devaient être pris en charge par les PC, parce que aucune disposition ne prévoit la possibilité de déduire l’allocation pour impotent.
Auteure : Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
TF 9C_44/2016 - ATF 142 V 407 du 7 juillet 2016
Prestations complémentaires; taxe journalière en cas de séjour dans un home; définition d’un home (TG); art. 310 CC; 10 al. 2 LPC; 25a al. 1 OPC-AVS/AI
Une mineure, née en 1999, est placée dans une famille d’accueil à partir de 2010 à la suite du retrait du droit de garde à ses parents. Elle perçoit une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI versée à son père. La mineure ayant ensuite vu son placement auprès de la famille d’accueil être pris en charge par une organisation spécialisée dans les placements d’enfants et les interventions de crise, le montant de la PC en sa faveur est recalculé. A l’issue du réexamen de la situation, une demande de restitution de PC a été déposée par la caisse de compensation AVS pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014.
Le TF s’est prononcé sur le point de savoir s’il y avait lieu de prendre en considération le maximum de la taxe journalière au sens de l’art. 10 al. 2 LPC pour le calcul du montant de la PC, montant fixé selon la législation TG. Dans cette optique, le TF a rappelé que la notion de « home » selon l’art. 25a OPC-AVS/AI devait être interprétée conformément à la législation cantonale en la matière. La famille d’accueil au sein de laquelle la recourante a été placée ne peut en l’occurrence être assimilée à un home, de sorte que l’assurée ne peut se voir imputer le montant maximal de la taxe journalière dans le calcul du montant des PC.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 8C_792/2015 - ATF 142 V 259 du 31 mai 2016
Assurance-accidents ; effet rétroactif de la reconsidération ; restitution ; art. 25 et 53 al. 2 LPGA
Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l’assurance-invalidité, la suppression ou la réduction d’une rente LAA par voie de reconsidération peut intervenir avec effet rétroactif (ex tunc). L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie en pareil cas. Au vu de cet effet rétroactif, les prestations indûment touchées doivent être restituées même si aucune violation du devoir d’annonce de l’assuré n’est établie. Une demande de remise au sens de l’art. 4 OPGA demeure réservée.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 8C_127/2016 - ATF 142 V 337 du 20 juin 2016
Assurance-invalidité ; reformatio in pejus ; distinction entre procédure d’opposition et procédure de recours ; art. 61 lit. d et 53 LPGA ; 12 OPGA
Les conditions d’une reformatio in pejus ne sont pas les mêmes dans la procédure d’opposition que celles posées par la jurisprudence pour la procédure de recours, bien que la teneur des art. 12 OPGA et 61 lit. d LPGA soit analogue. En effet, les deux dispositions ne s’appliquent pas au même stade de l’examen du droit aux prestations de l’assuré et se rapportent à des types de procédures différentes (c. 3.2.1).
En procédure d’opposition, c’est l’instance qui a rendu la décision qui vérifie sa propre décision. Dans ce contexte, elle doit pouvoir revoir, le cas échéant, annuler ou modifier sa décision. Cela suggère que les exigences posées quant à la modification de la décision soient moins élevées que si la vérification résultait d’une instance supérieure intervenant en procédure de recours. Toutefois, dans la décision sur opposition, il peut être pris en compte une modification décisive de l’état de fait qui se serait produite alors que la procédure d’opposition était toujours pendante. Tel n’est pas le cas en procédure de recours. Le fait que la décision sur opposition se fonde plutôt sur des faits complémentaires, à la différence de la décision sur recours, justifie de rendre plus facile la modification de la décision rendue initialement (c. 3.2.2).
En outre, le TF a déjà considéré, dans ce contexte, que l’interdiction de la reformatio in pejus en tant que principe général de droit ne valait que pour les recours avec effet dévolutif prévus par la loi. L’autorité administrative doit aussi par conséquent pouvoir modifier la décision frappée d’opposition au détriment de l’assuré sans que cela suppose l’existence d’une erreur manifeste dans la décision initiale. Une rectification d’une importance notable au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA ne saurait être exigée. Dans la procédure d’opposition, une modification du degré d’invalidité, conduisant à un droit à une rente inférieure, est suffisante pour une reformatio in pejus de la décision de l’assureur-accident en présence d’une différence constatée de 3% du degré d’invalidité (c. 3.2.3).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 9C_435/2015 - ATF 142 V 249 du 10 mai 2016
Assurance-maladie ; insémination intra-utérine ; âge de l’assurée ; examen de l’efficacité ; art. 39 LAMal ; annexe 1 OPAS
Un traitement par insémination intra-utérine, mentionné comme étant à la charge de l’assurance-maladie obligatoire à raison de trois cycles de traitement par grossesse au maximum, ne peut être refusé en raison du seul motif de l’âge de l’assurée. En revanche, le critère de l’efficacité doit être systématiquement examiné d’un point de vue médical, en faisant appel à un expert indépendant et spécialisé en matière de procréation médicalement assistée, l’assurée devant supporter le fardeau de la preuve. Auteur : Guy Longchamp |
TF 9C_284/2016 - ATF 142 V 395 du 19 juillet 2016
Assurance-maladie ; contrôle de la loi cantonale d’application de la LAMal ; qualité pour recourir ; art. 89 al. 1 lit. c LTF
Un patient/assuré n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir le contrôle normatif abstrait des nouvelles dispositions de la loi cantonale d’application de la LAMal qui concernent le financement des structures hospitalières. Il n’est en effet pas touché, même de manière hypothétique, par la modification législative cantonale.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 9C_667/2015 - ATF 142 V 325 du 7 juin 2016
Assurance-maladie; administration d’un médicament «off-label-use»; posologie plus importante que celle de la liste des spécialités; art. 71a OAMal
L’art. 71a OAMal a codifié la jurisprudence relative à la prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation (c. 2.3.2). Pour admettre la prise en charge exceptionnelle des coûts d’un médicament figurant dans la liste des spécialités en-dehors des prescriptions, il faut que l’on puisse s’attendre à une importante utilité thérapeutique (bénéfice élevé, selon la terminologie imprécise de la version française de la disposition). On doit pouvoir s’appuyer sur des études cliniques dûment publiées qui démontrent une telle utilité au moins dans le cadre de résultats intermédiaires. Une seule expérience satisfaisante dans un cas particulier n’est pas suffisante (c. 4.4.1).
Le TF estime que les documents produits ne suffisent pas à admettre la prise en charge d’une administration à une dose plus importante que celle prévue du médicament antimigraineux Sumatriptan-Mepha, de sorte que le dossier est renvoyé à l’assureur pour qu’il complète son instruction.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 9C_739/2015 - ATF 142 V 368 du 20 juin 2016
Assurance-maladie ; expiration du brevet d’un médicament ; réexamen des conditions d’admission ; caractère économique ; art. 25, 32 et 52 al. 1 lit. b LAMal ; 65, 65b et 65e OAMal
Lors du réexamen des conditions d’admission d’un médicament après l’expiration du brevet au sens de l’art. 65e OAMal, l’estimation du caractère économique doit être effectuée tant à l’aide d’une comparaison du prix suisse avec les prix pratiqués à l’étranger que d’une comparaison thérapeutique.
Les instructions concernant la liste des spécialités éditées par l’Office fédéral de la santé public (état au 1er janvier 2012), qui prévoient à leur paragraphe F.1.3 l’examen du caractère économique principalement sous l’angle d’une comparaison du prix suisse avec les prix pratiqués à l’étranger, sont contraires à la loi.
La jurisprudence du TF relative au réexamen des conditions d’admission tous les trois ans en vertu de l’art. 65d OAMal, qui prévoit une analyse coûts-utilité au moyen d’une comparaison thérapeutique (ATF 142 V 26), vaut ainsi également pour le réexamen après expiration du brevet au sens de l’art. 65e OAMal.
Auteure : Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne
TF 9C_183/2016 - ATF 142 V 316 du 26 juin 2016
Assurance-maladie ; changement de sexe ; prise en charge d’une épilation à l’électricité ; praticiens admis à pratiquer à charge de l’AOS ; art. 35 à 38 LAMal ; 46 OAMal
Au sujet d’une personne ayant subi une opération de changement de sexe, le TF a rappelé que la reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins.
En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Dès lors que les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolystes), qu’ils s'occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal), leurs prestations ne sauraient être mises à la charge de la communauté des assurés.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_553/2015 - ATF 142 V 239 du 13 juin 2016
Prévoyance professionnelle ; représentation paritaire ; art. 51 LPP
Le principe de la gestion paritaire inscrit à l’art. 51 LPP est violé lorsque les travailleurs sont exclusivement représentés par des membres de syndicats, alors que seule la moitié des travailleurs assurés appartiennnt à de telles associations. En effet, les buts poursuivis par les membres des syndicats, même au sein des organes d’une institution de prévoyance, ne se recoupent pas (forcément) avec les objectifs que les membres de l’organe paritaire doivent respecter.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_833/2015 - ATF 142 V 358 du 11 juillet 2016
Prévoyance professionnelle ; versement erroné de prestations de sortie ; prescription (changement de jurisprudence) ; art. 35a LPP
Les délais de prescription fixés à l’art. 35a LPP sont applicables par analogie aux prestations de sortie versées de manière erronée par une institution de prévoyance. L’ancienne jurisprudence selon laquelle il fallait agir en enrichissement illégitime selon les art. 62ss CO est désormais dépassée.
Auteur : Guy Longchamp
Brèves...
Lorsque le revenu réalisé par l’assuré immédiatement avant la survenance de l’invalidité est exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles, il ne peut être retenu comme revenu de valide (TF 9C_760/2015).
Exceptionnellement, l’évolution de la situation médicale de l’assuré après que la décision administrative a été rendue peut être prise en considération par le tribunal cantonal des assurances s’il est possible d’en tirer des conclusions s’agissant de la situation prévalant au moment de la décision (TF 9C_95/2016).
Lorsque l’assuré peut faire opposition par oral conformément à l’art. 10 al. 3 OPGA, la « comparution personnelle » auprès de l’assureur doit intervenir au plus tard le dernier jour du délai d’opposition. Un simple appel téléphonique pour prendre rendez-vous à cet effet est insuffisant si le rendez-vous doit avoir lieu après l’échéance du délai d’opposition (TF 9C_163/2016).
Lorsqu’un assuré demande de manière claire et indiscutable au tribunal cantonal la tenue de débats publics, et que sa demande ne présentait pas de caractère abusif, le tribunal cantonal doit les mettre en œuvre (TF 9C_641/2015).
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