SAVE THE DATE - 3 mai 2019 - Formation continue "L'indemnisation du préjudice corporel"
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Assurances privées; assurance-crédit; prescription de la prestation de l’assureur en cas de remboursement du crédit par tranches; interprétation du contrat; art. 46 LCA
Le TF a réformé un arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise qui retenait que la prestation de l’assureur dans le cadre d’une assurance-crédit portant sur des acomptes trimestriels sur un prix de vente de marchandises s’étendait sur le montant total de la créance et que la prescription courait pour l’ensemble dès l’expiration du délai d’attente prévu dans le contrat d’assurance.
En l’absence de disposition contraire dans ledit contrat, le TF a retenu quant à lui que chacune des échéances a fait naître une obligation d’indemniser de l’assureur qui se prescrivait séparément.
Auteur : Matthias Stacchetti
Assurances privées; interprétation d’une clause des CGA; exclusion de couverture; art. 18 al. 1 CO
Les CGA de l’assurance RC souscrite par un courtier en assurances contiennent une exclusion pour les dommages consécutifs à l’insolvabilité d’un assureur ou réassureur (« Nicht versichert sind Schäden infolge Insolvenz eines Versicherers oder Rückversicherers »). Ce courtier conseille à un employé qui envisage de devenir indépendant de faire virer sa prestation de libre-passage auprès de la fondation de libre-passage X, en donnant la garantie expresse que la prestation est garantie par le fonds de garantie LPP. La fondation transfère le montant à une caisse de pension X.
Peu après le transfert, la fondation X est mise en faillite. De même, la caisse de pension X est liquidée. Le fonds de garantie LPP refuse d’intervenir, au motif que l’employé n’a jamais été assuré activement auprès de la caisse de pension X et que la conservation du montant au sein de la caisse de pension était illégale (appréciation confirmée par le TF à l’ATF 141 V 650). L’employé ouvre action contre son courtier pour violation de son devoir de diligence, lequel dénonce l’instance à son assureur RC. Le tribunal de première instance admet l’erreur du courtier et condamne l’assureur RC à payer la prestation de libre-passage.
L’assureur RC recourt et se prévaut de l’exclusion prévue dans les CGA en matière d’insolvabilité. Il obtient gain de cause. Le courtier recourt devant le TF.
Celui-ci interprète la clause contractuelle selon le principe de la confiance. Contrairement à ce qu’affirme l’instance inférieure, le TF estime qu’une clause d’exclusion peut également servir à clarifier une situation, sans pour autant avoir une portée pratique significative. Dans ce sens, il estime que la clause ici discutée peut être interprétée de deux manières. Soit elle exclut tous les cas dans lesquels l’insolvabilité est la cause même partielle du dommage, ce qui amène à des exclusions non prévisibles d’emblée pour l’assuré et le lésé (thèse admise par l’instance cantonale supérieure). Soit elle vise uniquement à rappeler que le lésé ne peut pas construire une responsabilité civile du courtier sur le simple fait que l’assureur avec lequel le lésé a souscrit du fait des conseils du courtier est devenu insolvable.
En l’espèce, le TF laisse la question ouverte. Il relève que l’assureur RC lui-même justifie l’exclusion par le fait que l’assureur RC ne peut pas répondre de tous les cas de faillites, auquel cas il pourrait potentiellement répondre d’un nombre inconnu de prétentions, qui sont impossibles à modéliser dans un calcul de risques.
En l’espèce, la situation est différente. La violation contractuelle du courtier réside dans la fausse information que le transfert était couvert par le fonds de garantie LPP. La probabilité que le courtier donne ce genre de mauvaise information n’est pas augmentée du fait de l’insolvabilité. Par conséquent, il ne s’agit pas ici d’un risque incalculable pour l’assureur RC et le preneur d’assurance ne devait de bonne foi pas considérer que même les prétentions qui ne tombent pas sous ce risque sont exclues. L’incertitude contenue dans les CGA doit être assumée par l’assureur. Par conséquent, le recours est admis et l’assureur condamné à payer la prestation de libre passage.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Assurances privées; fardeau de la preuve; clause insolite; faute légère; art. 8 CC; 14 et 98 LCA
Dans une relation contractuelle, les parties peuvent énoncer une liste de situations entraînant une prise en charge par l’assureur, ou définir le risque assuré en introduisant des clauses d’exclusion. La méthode choisie a une incidence sur le fardeau de la preuve. Dans un tel cas de figure, il incombe à l’assurée de démontrer la réalisation d’un cas de couverture.
Selon la règle dite de l’insolite, sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée. La règle de l’insolite s’applique en particulier lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d’assurance au point que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts, ou lorsque le sens et la portée d’une disposition sont travestis par une formulation compliquée, ou encore lorsque, par son emplacement dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à l’assuré.
Une clause qui exige, pour que le risque assuré soit couvert, que des bijoux de grande valeur soient portés par la personne assurée, ou transportés « à la main » sous sa surveillance personnelle, ou déposés dans une banque ou dans un coffre fermé, respectivement dans le coffre principal d’un hôtel, ne saurait être qualifiée d’insolite.
Selon l’art. 14 al. 4 LCA, si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, la responsabilité de l’assureur demeure entière. Ce régime ne peut pas être modifié au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). En revanche, les parties sont libres d’exclure toute prestation en cas de faute grave.
La formulation des clauses qui imposent un certain devoir de diligence, par exemple lorsqu’elles préconisent une surveillance personnelle, est suffisamment large pour se concilier avec l’art. 14 al. 4 LCA.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
Assurances privées; contrat d’assurance; prétention frauduleuse; art. 39 et 40 LCA
Une compagnie d’assurance refuse de couvrir le sinistre vol du recourant en se prévalant de l’art. 40 LCA qui prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue, par exemple lorsque l’ayant droit a déclaré un dommage plus étendu qu’en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d’acquisition de la chose assurée. Par ailleurs, sur le plan subjectif, l’ayant droit doit avoir l’intention de tromper, soit avoir agi avec conscience et volonté d’induire l’assureur en erreur afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. Si les conditions légales sont réunies, l’assureur peut alors refuser toute prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage.
S’agissant d’un moyen libératoire, il appartient l’assureur de prouver les faits permettant l’application de l’art. 40 LCA, au moins sous la forme d’une vraisemblance prépondérante. La jurisprudence se satisfait généralement de ce même degré de preuve restreint s’agissant de la survenance d’un cas d’assurance, notamment en matière d’assurance-vol.
Dans le cas d’espèce, l’un des recourant a, avec la conscience et la volonté d’induire en erreur l’assureur, déclaré un dommage plus étendu que celui réellement subi. Il n’a été ni établi, ni rendu vraisemblable qu’il avait perçu un héritage permettant d’acheter les biens prétendument volés.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
Assurances privées; prescription; renonciation tacite; art. 46 al. 1 LCA et 135 ch. 1 CO
D’une manière qui n’est plus contestée en instance fédérale, l’autorité cantonale a retenu que la prescription des prétentions d’assurance était acquise au 22 mars 2007, soit deux ans après que l’état de santé de l’assuré ait été stabilisé avec certitude. Le 28 avril 2008, l’assureur a présenté une proposition de règlement.
Le TF rappelle que le débiteur qui reconnaît une obligation qui n’est pas encore prescrite interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai par l’effet de l’art. 135 ch. 1 CO. Lorsque la prescription est déjà acquise, le débiteur peut renoncer à s’en prévaloir. Il peut aussi reconnaître la dette, mais sans renoncer explicitement ou tacitement à la prescription, conservant le droit de soulever ce moyen, la reconnaissance de la dette ne vaut pas à elle seule renonciation à se prévaloir de la prescription acquise, à défaut de convention spécifique sur ce point.
En l’espèce, il a été retenu que la proposition de règlement, formulée par l’assurance, ne constituait pas une reconnaissance de la dette, mais une offre de conclure un nouveau contrat, soit une transaction extra-judiciaire. L’assurance n’avait pas non plus déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription acquise et rien dans son comportement ne dénotait que, dans l’éventualité où la transaction proposée ne viendrait pas à chef et que l’assuré ouvre action, l’assurance ne soulèverait pas tous les moyens de défense disponibles, y compris la prescription. Il n’y avait donc pas de renonciation, même tacite, à invoquer la prescription acquise. En particulier, le fait que le 2 mars 2009, la défenderesse se soit encore dite disposée à poursuivre les pourparlers n’emportait pas une telle renonciation.
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève
Assurance-vieillesse et survivants; salaire déterminant; jetons de présence des parlementaires zurichois; art. 5 al. 1 et 2 LAVS; 9 RAVS
Dans le canton de Zurich, chaque parlementaire perçoit annuellement une indemnité forfaitaire de CHF 4’000.-, plus une indemnité de frais forfaitaires de CHF 2’800.- ainsi qu’un abonnement pour les transports publics d’une valeur de CHF 2’000.-. Deux parlementaires se sont plaints du fait que la rémunération de leur travail sous forme de jetons de présence (Sitzunggeldern) était insuffisante, compte tenu des nombreuses heures à siéger dans différentes commissions. Ils critiquaient par ailleurs le fait que, selon la pratique administrative, ces indemnités n’étaient pas soumises aux cotisations AVS, ce qui péjorait leur situation de retraite.
Appelée à se prononcer sur cette dernière question, la Caisse de compensation du canton de Zurich a rendu plusieurs décisions de paiement des arriérés, pour les années 2009 à 2013, par lesquelles elle a qualifié de salaire déterminant – au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 LAVS – une partie des indemnités auparavant traitées comme une compensation de frais et exigé le versement des cotisations de sécurité sociale correspondantes par l’« employeur », à savoir le canton de Zurich.
En dernière instance, le TF a donné raison à la Caisse de compensation recourante. Les juges fédéraux ont considéré que la pratique administrative répandue par le passé, en vertu de laquelle les jetons de présence des parlementaires n’étaient pas considérés comme des revenus professionnels au sens de l’AVS, ne repose pas sur une base légale suffisante. Dans son arrêt H 274/03 du 2 août 2004, le TF avait déjà affirmé clairement et sans équivoque le principe de l’obligation, pour une ville, de payer des cotisations sur les jetons de présence des membres du conseil municipal. Ces indemnités ne peuvent être considérées comme des frais généraux non compris dans le salaire déterminant, au sens de l’art. 9 RAVS. En effet, selon une jurisprudence constante, l’application de cette disposition suppose que l’employeur ou l’employé prouve, ou du moins fournisse une preuve prima facie, que les dépenses alléguées ont effectivement été engagées. La reconnaissance des frais par l’administration fiscale n’est en principe pas contraignante pour les caisses de compensation (c. 8.2).
Remarque : au vu de cette jurisprudence, tout parlementaire zurichois pourrait désormais exiger du canton le paiement rétroactif de cotisations AVS pour une période de cinq ans. Une motion pourrait être déposée prochainement dans ce canton afin de régler les obligations des parlementaires en matière d’AVS et de LPP (cf. NZZ no 252 du 30.10.2018, p. 18).
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
Assurance-chômage; indemnité en cas d’insolvabilité; preuve du contrat de travail; salarié rémunéré à l’heure; art. 51 LACI; 74 OACI
Selon l’art. 74 OACI, la caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Cette disposition n’exige pas que l’assuré établisse avec un degré de vraisemblance prépondérante l’existence de sa créance. Cependant, cet allégement du fardeau de la preuve ne s’applique pas en relation avec les autres conditions ouvrant le droit à l’indemnité pour insolvabilité, telle que l’existence d’un rapport de travail en Suisse ou l’insolvabilité de l’employeur. Ces autres conditions préalables doivent être établies avec un degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi, le salarié rémunéré à l’heure doit démontrer l’existence de rapports de travail au moyen d’un contrat, de décomptes de salaire, de témoignages de collègues de travail, d’extraits de compte AVS, etc. Ce n’est que lorsque l’assuré est parvenu à faire état avec un degré de vraisemblance prépondérante de l’existence d’un rapport de travail en Suisse et de l’insolvabilité de son employeur que le caractère plausible de la créance est apprécié.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
Assurance-chômage; restitution de prestations; compensation; art. 94 al. 1 LACI; 25 al. 1 LPGA
Dans le cas d’indemnités de chômage perçues à tort, compensées avec des indemnités dues, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer. L’opposition et le recours ont un effet suspensif. Ainsi, une compensation immédiate et sans condition avec des prestations en cours ne peut pas intervenir (c. 3-4).
In casu, la décision de restitution n’a pas été contestée par l’assuré, lequel n’a pas demandé une remise de l’obligation de restituer. L’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle détermine si la compensation porte atteinte au minimum vital de l’intéressé (c. 5).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds
Assurance-invalidité; révision; troubles psychiques; aggravation des plaintes; fardeau de la preuve; art. 7, 8 et 17 LPGA; 4 LAI
En dépit des ATF 143 V 409 et 418, qui soumettent la preuve du caractère invalidant de troubles psychiques à la même grille d’analyse que les SPECDO (cf. ATF 141 V 281), le TF réaffirme dans cet arrêt qu’il n’y a pas d’atteinte à la santé assurée lorsque les limitations fonctionnelles reposent sur une aggravation des plaintes ou une constellation similaire (c. 3.2).
Le TF rappelle les cas que l’on qualifie d’aggravation ou de constellation similaire. Il peut s’agir d’une différence significative entre les douleurs ou les limitations décrites et le comportement ou l’anamnèse ; d’une description vague de douleurs intenses ; de l’absence de traitement adéquat ; de plaintes démonstratives qui ne paraissent pas crédibles à l’expert ; de la description de graves limitations dans la vie de tous les jours, alors que l’environnement psychosocial reste intact. En revanche, une simple exagération n’est pas suffisante. L’aggravation doit être clairement établie, et les limites d’une simple exagération doivent être dépassée sans doute possible. Par ailleurs, l’aggravation ne doit pas résulter d’une autre maladie psychique (c. 4.1).
En l’espèce, les signes d’aggravation rapportés par tous les experts ne permettent pas d’admettre la présence d’une atteinte à la santé dont le degré de gravité soit suffisant. Cette absence de preuve doit être supportée par la personne assurée. Il en va de même lorsque l’examen médical ne permet pas d’évaluer correctement les limitations fonctionnelles en raison d’un mésusage de médicaments, dont il n’est pas prouvé qu’il découle d’une maladie psychiatrique à part (c. 4.3).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Assurance-invalidité; révision; absence de modification; art. 17 LPGA
Dans le contexte d’une révision d’une rente-invalidité au sens de l’art. 17 LPGA, le juge doit vérifier l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs. Cela implique que le point de départ temporel pour l’examen de la révision soit déterminé ; ce point de départ correspond au dernier examen matériel de la situation de l’assuré.
Une expertise psychiatrique qui ne présente – comme dans le cas d’espèce – qu’une appréciation clinique différente d’une situation médicale demeurée inchangée ne constitue pas un changement de circonstances justifiant une révision.
Lors du dernier examen matériel de la situation de l’assuré, l’office AI avait déjà connaissance du fait que l’assuré disposait de ressources, physiques et psychiques, susceptibles de lui permettre – à tout le moins pour des périodes de temps limitées – d’exercer des activités plus étendues que son activité professionnelle habituelle à mi-temps.
Aussi, le fait que l’assuré ait été capable, dans le cas d’espèce, en plus de son activité habituelle à 50 % et durant un temps limité (2 mois), d’exercer de telles activités plus étendues que son activité habituelle à 50 %, ne constitue pas un fait nouveau, constituant un motif de révision, même si ces activités étaient en l’occurrence blâmables (infractions pénales).
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne
Procédure; dépens et dommages-intérêts; art. 106 CPC; 41 et 97 CO
Le TF rappelle sa jurisprudence (ATF 139 III 190), selon laquelle le droit de procédure civile relatif à l’allocation de dépens au plaideur victorieux est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement par la partie adverse de frais non couverts par les dépens, même si ceux-ci sont fixés selon un tarif. Les dépens ont vocation de couvrir tous les frais occasionnés par une procédure même si tel n’est pas forcément le cas. La décision sur les dépens doit permettre de liquider les prétentions des parties et de ne pas laisser la porte ouverte à une action civile ultérieure. A défaut de recouvrer tous ses frais, la partie victorieuse est dispensée de prouver la faute de son adversaire et l’étendue exacte de son dommage. En revanche, les frais engagés pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture du procès civil font partie du dommage sujet à réparation pour autant qu’ils aient été nécessaires et adéquats.
Est réservé le cas où le plaideur victorieux s’est heurté à un comportement illicite de la partie adverse (position téméraire). Il existe alors un concours d’actions entre celle accordée par l’art. 41 CO et celle accordée par le droit de procédure. En ce cas, c’est le comportement procédural en tant que tel qui est l’objet du litige et peut fonder une prétention délictuelle ou contractuelle, au contraire des cas ordinaires où le procès et les coûts qu’il génère ne sont que la conséquence accessoire d’un litige qui divise les parties. Lorsque les frais de procédure ne sont pas couverts la partie lésée par un comportement illicite ou contraire au contrat doit pouvoir invoquer le droit de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un tiers peut aussi devoir prendre en charge des frais d’avocat non couverts par les dépens tarifés pour autant qu’il réalise les conditions d’une telle responsabilité.
En l’occurrence, l’arbitre mandaté par les parties pour rendre une sentence a violé son devoir de diligence et doit répondre du dommage causé : il s’agit des frais d’avocat encourus dans le cadre de la procédure fédérale tendant à faire annuler la sentence arbitrale rendue après la révocation du mandat de l’arbitre. Les dépens alloués dans le cadre de la procédure fédérale doivent être déduits dans le cadre de l’action en dommages-intérêts à titre de compensatio lucri cum damno (imputation des avantages).
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
Responsabilité de l’Etat; aménagement du territoire; illicéité; retard injustifié; art. 35 al. 1 let. b LAT; 29 Cst.
L’art. 35 al. 1 let. b LAT n’est pas une norme destinée à protéger les propriétaires fonciers contre l’éventuelle survenance d’un préjudice patrimonial en lien avec un retard dans la planification de leurs biens-fonds. Son objectif est de s’assurer que le territoire de chaque canton soit planifié conformément à la législation fédérale dans un laps de temps déterminé, notamment en réduisant les zones à bâtir surdimensionnées.
En revanche, une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. peut en elle-même constituer un acte illicite propre à engager la responsabilité de l’Etat, sans qu’il soit nécessaire qu’une autre disposition tendant à protéger les intérêts des individus soit violée. En effet, cette norme garantit expressément le droit du justiciable à ce qu’une décision le concernant soit prise dans un délai raisonnable et impose donc à l’autorité de statuer sans retard. Elle a ainsi pour but la protection des intérêts particuliers, y compris les intérêts patrimoniaux des justiciables.
Le TF précise cependant que la violation de cette norme constitutionnelle dans le cadre d’une procédure d’adoption des plans d’affectation ne constitue pas dans tous les cas un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Cela dépend de la nature de l’acte dont l’omission est reprochée à l’autorité. Ainsi, une décision constatant, de manière toute générale, un déni de justice dans le cadre d’une procédure de planification ne suffit pas à fonder une illicéité (art. 4 LRECA/VD) de la part de l’autorité à qui incombe la planification, faute de lien suffisamment intense avec le particulier qui s’estime lésé par l’acte omis dont la nature juridique se situe entre l’acte législatif et la décision. En revanche, si une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. est constatée s’agissant du retard dans la planification d’une ou plusieurs parcelles bien définies, sur la base d’un recours pour déni de justice interjeté par le propriétaire de celles-ci qui se plaint de l’inactivité de l’autorité, cette violation constitue un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique concernée, l’acte omis relevant alors d’avantage de la décision que de la norme législative.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
Responsabilité de l’Etat; contrat de droit administratif; déni de justice; principe de la confiance; art. 4 LRECA-VD; 29 al. 1 Cst
Le recourant, un exploitant hôtelier, soutient avoir conclu avec une commune (intimée) un contrat de droit administratif dans lequel celle-ci se serait engagée à garantir un accès à son établissement, en prévoyant la construction d’un carrefour, aux véhicules venant depuis une commune voisine. Le retard de 12 ans pris par la commune pour aménager le carrefour engagerait ainsi sa responsabilité contractuelle. Le TF rappelle qu’un contrat de droit administratif suppose un acte bilatéral ou multilatéral. Etant donné qu’en l’espèce, seule la commune était obligée, le TF écarte sa responsabilité contractuelle au motif qu’aucun contrat de droit administratif entre les parties ne pouvait être considéré comme conclu.
Le recourant considère ensuite qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter l’hôtel en raison du retard pris par la commune constitutif d’un déni de justice, car il ne pouvait demander la délivrance d’un permis d’habiter, condition sine qua non à l’exploitation de l’établissement, pour des questions de sécurité d’accès, tant que l’aménagement du carrefour n’était pas réalisé. La responsabilité de la collectivité serait donc engagée en application de la loi cantonale sur la responsabilité de l’Etat (art. 4 LRECA-VD).
Pour déterminer s’il y a eu acte illicite selon le droit cantonal, le TF rappelle qu’il convient d’examiner s’il y a eu violation du droit fédéral ou de se demander si une norme de droit public fédéral a pour but de protéger le bien juridique en cause (Schutznorm). Et de préciser qu’en l’absence de disposition spécifique de droit cantonal explicitant les notions de dommage, d’acte illicite et d’un lien de causalité entre celui-ci et le dommage, il convient de se fonder sur la jurisprudence fédérale pour en déterminer la portée.
En tant que tel, un retard à statuer constitutif d’un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. peut, selon la nature de l’acte qui devait être accompli (par exemple une décision), constituer un acte illicite susceptible d’entraîner la responsabilité d’une collectivité publique ; il faut toutefois que les autres conditions de la responsabilité étatique soient réalisées. Les faits retenus en l’espèce excluent l’existence d’un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite invoqué (retard dans l’aménagement du carrefour constitutif d’un déni de justice) et le dommage allégué, en lien avec la non-réouverture de l’hôtel.
En dernier lieu, le recourant invoque une responsabilité fondée sur la violation du principe de la confiance. Le recourant soutient en substance que la commune lui aurait initialement laissé croire que la création du carrefour était une simple formalité. Selon les faits constatés, le recourant ne pouvait ignorer que l’intimée n’avait pas seule la maîtrise de l’aménagement et que sa réalisation ne relevait pas d’une simple formalité, eu égard notamment au fait que l’accord d’autres communes était aussi requis. Il n’y a donc pas de violation de l’application du principe de la confiance.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute concomitante; tort moral; art. 59 al. 2 LCR; 47 CO
Au guidon d’un véhicule de location, un motocycliste amateur perd la vie après s’être trop déporté à droite dans un virage à gauche. Le Handelsgericht de Zurich a retenu sans arbitraire que la victime roulait à environ 63,5 km/h dans un secteur limité à 80 km/h. Néanmoins, si cette vitesse était en soi adaptée, une légère faute concomitante devait à cet égard être retenue en l’espèce à la charge du motocycliste, lequel ne connaissait ni les lieux ni le véhicule de location et avait une expérience réduite des motocycles en général. Il a donc été retenu qu’il aurait dû aborder le virage fatal à une vitesse encore plus réduite.
Dans la mesure où d’autres causes que la perte de maîtrise du conducteur ne peuvent pas être exclues, causes qui peuvent avoir joué un rôle plus ou moins important dans le déroulement de l’accident, la preuve apparente (Anscheinsbeweis) d’un accident causé uniquement par la faute de la victime ne peut être retenue (c. 2.4.1).
En l'espèce, une réduction limitée pour faute concomitante de la victime à 10 % n’apparaît pas manifestement inadéquate. Cette solution est d’autant plus acceptable si l’on sait qu’une faute concomitante très légère n’est en pratique pas prise en compte dans la répartition des responsabilités (c. 2.5).
On notera que le Handelsgericht de Zurich, compte tenu d’une réduction de 10 %, a alloué un tort moral de CHF 45'000.- (50'000.- 5'000.-) à la veuve de la victime et de CHF 22'500.- (25'000.- 2'500.-) à chacun de ses enfants. Ce point n’était pas contesté devant le TF.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage; prédisposition constitutionnelle; réduction des dommages-intérêts; art. 58 LCR; 43 al. 1 et 44 CO
Un véhicule est entré en collision avec un piéton, âgé de moins de 10 ans, traversant la rue dans son quartier. Le TF confirme, sous l’angle de l’arbitraire, l’appréciation de l’autorité cantonale et retient que le conducteur, ébloui par le soleil, aurait pu s’arrêter à temps, s’il avait abaissé sa visière plus tôt. Vu l’état de fait établi, la faute concurrente du lésé n’a pas été retenue.
La réduction du dommage, sous l’angle de l’art. 44 CO, en raison d’une prédisposition constitutionnelle du lésé, souffrant en l’espèce d’une personnalité fragile sous le mode psychotique, ne se justifie pas en l’absence d’une autre circonstance dans la sphère de la victime qui permettrait d’arriver à la conclusion qu’il serait inéquitable de mettre à la charge de l’auteur l’entier du dommage.
La faute peu grave du conducteur est un argument qui s’examine sous l’angle de l’art 43 al. 1 CO. Le TF retient que la collision d’un véhicule avec un piéton, en l’occurrence un enfant de moins de 10 ans, est, d’un point de vue objectif, une cause d’une certaine gravité. La cause fondant le dommage n’est pas un cas bagatelle sans aucun rapport avec l’ampleur du préjudice subi par le lésé. On ne se trouve pas dans un cas de collision de faible intensité se situant « dans la zone d’inoccuité » (cf. TF 4A_695/2016).
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
Responsabilité aquilienne; procédure; appel en cause; conciliation; art.81 et 82 CPC
Dans le cadre d’une affaire de responsabilité civile, une demande d’appel en cause déposée en procédure de conciliation est rejetée. En effet, la question de savoir si l’appel en cause est possible au stade de la conciliation ne dépend pas des raisons (en l’état, le risque que les prétentions récursoires soient périmées) pour lesquelles l’appelant en cause souhaite déposer sa demande au stade de la conciliation.
Le TF, en procédant à une interprétation littérale des art. 81 et 82 CPC, arrive à la conclusion que leur texte est clair, l’appel en cause ne pouvant être formé que dans la procédure au fond ouverte par le dépôt de la demande principale devant le juge de première instance. Selon le TF, l’interprétation littérale est confortée par les interprétations systématique et historique.
Le TF examine ensuite si le CPC exclut de déposer une demande d’appel en cause dans la procédure de conciliation. Il arrive à la conclusion que ni dans ses étapes, ni dans sa fonction la procédure de conciliation n’apparaît conçue pour appeler en cause un tiers.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Responsabilité aquilienne; dommage; conclusions civiles; renvoi devant le tribunal civil; art. 126 CPP
Z. a confié la gestion d’un capital de $ 229'520.- à deux sociétés financières, dont les collaborateurs ont procédé à une multitude d’opérations boursières durant 3 mois. Au terme de cette période, après déduction des frais de courtage et des commissions ainsi qu’une perte en bourse, le solde du capital de Z. ne s’élevait plus qu’à $ 459.00. Durant les trois mois des frais boursiers de $ 169'800.00 et des commissions de $ 161'557.00 ont été facturés. Une perte en bourse de $ 64'194.00 à en outre été comptabilisée.
Les tribunaux pénaux de première et deuxième instance du district de Bülach et du canton de Zurich ont condamné pénalement les deux collaborateurs responsables pour gestion déloyale. En revanche, ces juridictions ont refusé d’entrer en matière sur les prétentions civiles en réparation formulées par le lésé en le renvoyant à procéder devant les juridictions civiles. Seuls CHF 6'000.00 d’indemnités pour des frais de mandataire avant procès ont été alloués. Le TF a admis l’intérêt et la qualité pour agir du lésé, annulé les jugements cantonaux relatifs aux deux collaborateurs indélicats et renvoyé les causes aux juridictions cantonales pour qu’elles entrent en matière sur les prétentions civiles du lésé. Il a rappelé que le tribunal pénal statue également sur les conclusions civiles lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu mais que l’état de fait est suffisamment établi.
En l’espèce, contrairement aux considérants des juridictions cantonales, le TF a considéré que les prétentions civiles étaient suffisamment motivées et chiffrées dans la mesure où le lésé avait réclamé devant les tribunaux pénaux le remboursement d’une somme de CHF 289'619.00, subsidiairement de $ 229'110.00.
En outre, la cause des prétentions du lésé était clairement reconnaissable, tout comme les bases juridiques et contractuelles ainsi que les motifs sur lesquels il se fondait. En particuliers, le nombre excessif de transactions effectuées durant 3 mois et les pourcentages prélevés comme frais de bourse et commissions de courtage dépassaient très nettement les pourcentages usuels auxquels il convient de se référer lorsque le contrat de gestion signé n’est pas parfaitement clair.
Selon la pratique américaine, basée sur les « guidelines for discretionary accounts », il n’est pas admissible de facturer plus de 15% du capital moyen mensuel investi, à savoir, dans le cas particulier $ 32'901.00, soit des frais mensuels de $ 4'935.00, soit pour 3 mois, $ 14'805.00.
L’état de fait est considéré comme suffisamment établi si les éléments de preuves réunis durant la procédure permettent sans autre de prendre une décision sur les prétentions civiles et pour autant que les conclusions soient chiffrées et motivées.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
Assurance-accidents; procédure; objet de la contestation; art. 19 LAA
Le 2 septembre 2013, A. a un accident de travail. Le 3 août 2015, la SUVA informe A. par écrit, mais de manière informelle, qu’elle met fin aux indemnités journalières au 30 avril 2015, qu’elle met également fin à la prise en charge du traitement médical et qu’elle va examiner l’éventuel droit à une rente d’invalidité. Le 16 septembre 2015, elle rend une décision (Verfügung) et informe A. qu’aucune rente ne lui sera accordée. Le 4 janvier 2016, A. forme une opposition (Einsprache) à l’encontre de la décision du 16 septembre 2015. Par décision sur opposition du 21 mars 2016, la SUVA refuse d’entrer en matière sur l’opposition (Nichteintretenentscheid) en considérant qu’elle est tardive. Le tribunal cantonal admet le recours déposé par A. (ch. 1 du dispositif) et renvoie la cause à la SUVA pour nouvelle décision sur la question du versement des indemnités journalières et du droit à la prise en charge du traitement (ch. 2) (c. A et B).La SUVA fait recours à l’encontre de cet arrêt cantonal en demandant l’annulation du ch. 2 (c. C).
Le TF lui donne raison en affirmant que l’objet de la contestation (Streitgegenstand) par devant le tribunal cantonal ne portait que sur la question de savoir si la SUVA avait raison de considérer que l’opposition du 4 janvier 2016 était tardive (c. 5.2.). Le renvoi de la cause à la SUVA, soit le ch. 2 du dispositif de l’arrêt cantonal, viole donc le droit fédéral (c. 5.2.). La prise de position du TF se fonde sur le fait que la SUVA avait fait référence à son courrier informel du 3 août 2015, dans sa décision du 16 septembre 2015 (c. 5.1) et sur l’interprétation de l’art. 19 LAA en ce sens que la fin du droit aux indemnités journalières, la fin du droit à la prise en charge du traitement médical et l’examen du droit à la rente d’invalidité ne forment qu’un seul objet de contestation (Streitgegenstand) (c. 4.1 ss).
Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne
Prévoyance professionnelle; clause bénéficiaire; art. 20a LPP
Le TF a jugé que la règle prévue à l’art. 20a LPP, selon laquelle, pour avoir droit à une prestation de survivant, il devait y avoir une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, était impérative.
Une institution de prévoyance ne peut donc pas valablement introduire dans son règlement de prévoyance une durée de « communauté de vie ininterrompue » inférieure au minimum légal de cinq ans.
Auteur : Guy Longchamp
Prévoyance professionnelle; liquidation partielle; adaptation; art. 27g et 27h OPP2
Le TF a examiné les conséquences d’une amélioration de la situation financière d’une caisse de pensions (publique – in casu, la caisse de pensions du canton de Zurich) entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le transfert des prestations à la nouvelle institution de prévoyance de l’employeur sortant, en l’occurrence une commune.
Le TF a rappelé qu’un employeur a le droit de contester le plan de répartition, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP. En revanche, dans le cas particulier et contrairement à l’avis du TAF, il a nié le droit de la commune de réclamer une adaptation des fonds libres, provisions et réserves de fluctuation de valeurs à transférer. Premièrement aucun intérêt moratoire n’est dû sur ces montants entre la date de référence pour l’établissement du bilan de liquidation partielle et le paiement effectif à la nouvelle institution de prévoyance. Deuxièmement, si en principe une modification du degré de couverture entraîne une adaptation des montants à transférer, cela ne pouvait être admis dans le cas d’espèce, dès lors que les prestations de sortie avaient été versées à 100% aux assurés sortants, compte tenu de l’engagement conventionnel pris par la commune sortante.
Auteur : Guy Longchamp
Dans la newsletter d’octobre 2018, nous avions mentionné, dans les « brèves », l’arrêt TF 8C_574/2017, et dit à ce sujet ce qui suit : « L’épouse d’un chef d’entreprise, occupée au sein de celle-ci, peut prétendre à des prestations de chômage dans un régime de mesures protectrices de l’union conjugale déjà, si des circonstances exceptionnelles sont remplies, en l’espèce l’arrestation de l’époux en raison de violences conjugales. Le droit est ouvert depuis la date de l’arrestation de l’époux ». Cette solution était celle qui avait été retenue par le tribunal cantonal, et qui a précisément été contredite par la TF, qui a jugé qu’il ne s’agissait pas de circonstances permettant d’exclure l’application de l’art. 31 LACI à l’épouse qui demande des prestations de l’assurance-chômage. Avec toutes nos excuses.
Le droit aux dépens prévu par l’art. 61 let. g LPGA n’est pas réservé aux personnes assurées qui se font représenter par un avocat. Dès lors qu’il s’agit d’un représentant autorisé (qui peut par exemple être un juriste non avocat, une fiduciaire, un syndicat, une association caritative, un médecin ou divers spécialistes) et que son travail s’est avéré utile, le droit aux dépens est donné (TF 8C_546/2018).