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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Juin 2020

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_654/2019 du 14 avril 2020

Assurance-chômage; aptitude au placement, autorisation de séjour et de travail; art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI; 21 al. 3 LEI (aLEtr); 42, 82ss, 90 et 100 LTF

Un ressortissant étranger titulaire d’un doctorat en sciences s’est vu notifier une décision d’inaptitude au placement par la division juridique du Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) – et par voie de conséquence un refus d’indemnité de chômage – en raison du caractère pendant de sa demande de renouvellement de permis de séjour. Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud réforme la décision précitée et conclut à l’aptitude de l’assuré au placement. Le SDE forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, une indemnité au chômage ne peut être versée à un assuré que si celui-ci est apte au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, c’est-à-dire s’il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, tout en étant en mesure et en droit de le faire. La jurisprudence du TF précise à cet effet qu’une aptitude au placement suppose ainsi que l’intéressé puisse effectivement accepter l’offre d’un éventuel employeur avec comme corollaire qu’il soit au bénéfice d’une autorisation de travailler. A défaut d’une telle autorisation, il convient de déterminer si le ressortissant étranger pouvait compter sur cette autorisation de travail, en se basant de manière prospective sur les faits s’étant déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition. Le fait qu’un dossier soit en cours de traitement par le Service cantonal de la population ne suffit pas à fonder son appréciation sur une perspective positive ou négative de décision.

Aux termes de l’art. 21 al. 3 LEI, le ressortissant étranger titulaire d’un diplôme délivré par une haute école suisse peut se voir admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative si celle-ci revêt un intérêt scientifique ou économique prédominant. Selon le TF, les juges cantonaux ont faussement considéré que le fait de remplir les conditions nécessaires à l’admission provisoire susmentionnée engendrait inévitablement l’aptitude au placement de l’intimé, spécialiste en neurosciences : bien que l’intimé puisse remplir les conditions à l’admission provisoire dès la fin de son activité postdoctorale en vue de rechercher un emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI, cela ne permet toutefois pas de conclure au fait que celui-ci puisse compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler pendant la période litigieuse.

En effet, il ne ressort pas des constatations de la juridiction cantonale que la question de la prise d’un emploi hautement qualifié se soit posée au moment de l’inscription de l’intimé au chômage jusqu’à la décision d’opposition. En outre, bien que l’intimé ait fait l’objet d’une proposition d’engagement, celle-ci était postérieure à la décision sur opposition. Partant, rien ne permettait de retenir que pendant la période litigieuse, l’intimé pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail pour un emploi hautement qualifié.

Les juges cantonaux ont ainsi reconnu à tort l’aptitude au placement de l’intimé, au vu de l’absence de circonstance permettant de compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler. Partant, le recours est admis.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Assurance-chômage

TF 8C_589/2019 du 3 avril 2020

Assurance-vieillesse et survivants; cotisations à l’assurance-chômage; art. 5 al. 1 et 2 LAVS; 3 al. 1 et 2 LACI

Un employé dont le contrat de travail a été résilié a pris une retraite anticipée le 1er janvier 2018. Au mois de février 2018, son ancien employeur lui a versé un arriéré de salaire de Fr. 43’807.15 pour l’année 2017. Dans sa décision du 26 février 2018, la Caisse de compensation a prélevé des cotisations d’assurance-chômage au taux de 2.2% sur le montant en question, en plus des cotisations AVS/AI/APG.

Le litige porte sur la question de savoir les cotisations AC se montent à 2,2% ou à 1% du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS. L’employeur est d’avis que le taux de 1% doit être appliqué, car l’employé avait déjà atteint pour l’année 2017 le montant maximal du gain assuré LAA de Fr. 148’200.- (cf. art. 3 al. 2 LACI, en relation avec l’art. 22 al. 1 OLAA). Or, au-delà de ce montant, une surtaxe de 1% dite de solidarité est appliquée (cf. art. 90c al. 1 LACI). La Caisse de compensation avance pour sa part que le montant de Fr. 43’807.15 a été perçu en 2018 et que, par conséquent, le taux de 2.2% doit être appliqué.

Selon le n° 2034 des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), pour déterminer si des versements de salaires arriérés sont ou non soumis à cotisations, il y a lieu de se fonder sur le droit en vigueur à la période à laquelle le salaire arriéré se rapporte (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû). En revanche, aux termes du no 2035 DP, pour le versement de salaire arriéré soumis à cotisations en vertu du no 2034, le décompte des cotisations s’effectue, en règle générale, en application du principe de réalisation, selon lequel le droit en vigueur au moment du paiement est déterminant. Cela vaut notamment pour le taux de cotisation : il faut appliquer celui valable au moment du versement ou de la mise en compte de salaire arriéré. Le n° 2035.1 DP précise que si des cotisations AC sont dues sur des versements de salaires arriérés selon le no 2034, elles sont prélevées selon le principe de réalisation. Autrement dit, les taux de cotisation (no 2035) et les limites maximales du salaire déterminant, valables l’année de réalisation sont applicables. Selon l’exemple donné au no 2035.2 DP, variante b), il faut également appliquer le principe de réalisation au prélèvement de cotisations lorsque les rapports de travail ne subsistent plus chez le même employeur durant l’année de réalisation ou que l’obligation d’assurance tombe (c. 5.1 et 5.2). Ces directives administratives étant dépourvues d’ambiguïté, il s’agirait donc d’appliquer le taux de 2.2% de cotisations AC au montant de Fr. 43’807.15 versé en 2018.

Le TF rappelle toutefois que les directives administratives sont adressées aux organismes d’exécution et ne sont pas contraignantes pour les tribunaux (c. 7.1). En l’espèce, la question litigieuse se situe davantage au niveau de l’obligation de payer des cotisations qu’à celui de la simple perception du paiement. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu’au moment du paiement, l’assuré n’exerçait plus d’activité professionnelle lucrative, si bien qu’il n’est plus possible de créditer les cotisations AVS/AI/APG dues sur son compte individuel pour l’année de réalisation (c. 7.2). Dans la mesure où il fixe le taux de cotisations pour les revenus perçus au cours d’une année après la fin de l’obligation d’assurance, indépendamment des revenus réalisés au cours de l’année d’acquisition, le n° 2035.2 DP, variante b), est contraire au droit fédéral (c. 7.4). Le TF confirme ainsi qu’il y a lieu d’appliquer le taux de 1% de cotisations AC à l’arriéré de salaire de Fr. 43’807.15.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants Publication prévue

TF 9C_764/2019 du 6 mars 2020

Assurance-invalidité; mesures de réadaptation, mesures médicales, infirmité congénitale, retard psychomoteur, autisme, ergothérapie; art. 3 al. 2 LPGA; 13 LAI; ch. 405 annexe I OIC

Une enfant atteinte d’une pathologie entraînant un tableau clinique complexe comprenant, notamment, un important retard du développement psychomoteur, des troubles autistiques et épileptiques, n’a pas droit à la prise en charge par l’AI d’un traitement d’ergothérapie si ce traitement se concentre sur le traitement du retard du développement, qui n’est pas une infirmité congénitale répertoriée dans l’annexe I à l’OIC. Le fait que ce traitement, indirectement, améliore également les conséquences du trouble autistique n’y change rien.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 9C_685/2019 du 8 avril 2020

Assurance-invalidité; rente d’invalidité, rente dégressive, travailleur âgé, reclassement par soi-même, preuve de l’inexigibilité, procédure; art. 7 et 8 LPGA

Si une personne assurée reçoit, rétroactivement, une rente AI dégressive (rente entière puis quart de rente), le pallier intervenant après qu’elle a atteint l’âge de 55 ans ou a perçu une rente pendant plus de 15 ans, il appartient à l’office AI de prouver que le reclassement par soi-même, c’est-à-dire sans mesures préalables de réadaptation, est concrètement exigible, au-delà de la simple possibilité médico-théorique.

En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de l’établir. Le TF, considérant que près de 10 ans se sont écoulés depuis le moment où il aurait fallu clarifier cette question, et qu’on ne peut pas raisonnablement attendre de nouvelles mesures d’instruction qu’elles apportent d’autres informations, l’absence de preuve doit être supportée par l’office AI et le droit à une rente entière doit être maintenu.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 4A_376/2019 du 18 février 2020

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; délai de prescription, dies a quo, reconduction conventionnelle; art. 83 aLCR

L’action est introduite après l’échéance du délai fixé par renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription. La réparation du tort moral est niée au motif que le délai de prescription de deux ans est échu.

Le TF rappelle sa jurisprudence sur le point de départ du délai de prescription (cf. jurisprudence citée au c. 3.1) : « Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder ou à motiver une demande en justice; si l’ampleur du préjudice résulte d’une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution ; tel est notamment le cas du préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n’est pas possible de mesurer d’emblée l’évolution avec suffisamment de sécurité ».

Il a été établi, dans le cas d’espèce, que le lésé connaissait suffisamment son dommage pour fonder son action à la date où le taux de sa capacité de travail est fixé par expertise privée à 40-50 %. Cette date coïncide avec la conclusion du contrat de travail par le lésé à plus de 50 %. Le taux d’occupation ultérieur, bien que fluctuant, est resté en moyenne supérieur au taux initial.

La connaissance du dommage ne dépend pas de la force probante de l’expertise qui peut, sans être une expertise judiciaire, renseigner le lésé suffisamment sur l’évolution future de son état santé.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Prescription

TF 4A_481/2019 du 27 février 2020

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage, préjudice ménager; art. 46 al. 1 CO

Le TF rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure relative à la notion de préjudice ménager (c. 4.1.1) et à la manière de le calculer (c. 4.1.2). C’est sur l’utilisation des tables ESPA que le TF va d’abord orienter ses réflexions. Si la partie lésée s’appuie sur des valeurs statistiques, elle doit décrire son ménage et le rôle qu’elle y jouerait si elle n’était pas victime d’un accident. Elle doit le faire aussi précisément que possible afin qu’on puisse déterminer si les statistiques sont fondées sur des enquêtes auprès de ménages qui, selon les données de base retenues, correspondent à la situation du lésé, ou dans quelle mesure ces statistiques permettent de tirer des conclusions sur la situation du lésé (c. 4.1.3).

Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas indiqué, dans son recours, qu’elle aurait décrit, auprès des juridictions inférieures, son ménage et le rôle qu’elle y jouait. En l’absence d’indications concrètes, la juridiction inférieure n’a pas été en mesure de vérifier si le ménage spécifique correspondait au ménage de référence selon les tables ESPA ; elle n’a pas été en mesure non plus de vérifier si un ajustement devait être fait par rapport à ces valeurs statistiques. A cela s’ajoutait que, s’agissant de la troisième phase de calcul du dommage ménager, l’hypothèse d’un ménage commun de la lésée et de sa fille adulte n’est pas couverte par les tables ESPA ; or, si les statistiques ne sont pas appropriées pour le calcul du temps consacré au ménage (« Stundenaufwand »), un calcul sur la base de la méthode abstraite est exclu et doit être fait sur la base de la méthode concrète (c. 4.4.2).

La recourante avait objecté qu’elle n’avait pas à donner des explications spécifiques sur son ménage et sur les tâches qu’elle exerçait dès lors qu’une évaluation interdisciplinaire avait été faite, dans laquelle figurait la liste des tâches domestiques exercées ; les médecins évaluaient à 40 % le temps supplémentaire pour effectuer ces tâches (cf. 4.5). Pour justifier le dommage ménager, rappelle le TF, des observations concrètes sont nécessaires concernant le ménage dans lequel vit le lésé, les tâches assumées et la mesure dans laquelle l’accident les affecte effectivement (c. 4.5.2). S’il est de la responsabilité du médecin d’évaluer les effets d’un événement dommageable sur l’état de santé et de décrire les activités qui ne sont plus possibles ou seulement dans une mesure limitée, la question du pourcentage de cette perte appartient à la responsabilité du juge, qui doit évaluer les constatations médicales sous l’aspect du caractère raisonnable (« Zumutbarkeit »). La recourante n’était ainsi pas dispensée de présenter des allégués motivés concernant son ménage et les tâches à accomplir. Elle ne peut tirer profit de l’arrêt 4A_98/2008 dans lequel le TF avait jugé, de manière restrictive, qu’il n’était pas nécessaire d’établir une liste systématique des travaux effectués par le lésé dans le ménage et d’indiquer, pour chaque activité, l’étendue exacte de la déficience (c. 4.5.3).

Enfin, le TF rejoint la juridiction inférieure, qui a relevé que les différentes tâches peuvent être réparties dans un même ménage et que le lésé a l’obligation de réduire son dommage. Des mesures organisationnelles raisonnables dans le contexte de l’atténuation du dommage comprennent une division appropriée du travail et l’achat d’équipements et d’appareils ménagers appropriés. L’autorité précédente avait en effet relevé, à titre introductif, que l’obligation de diminuer le dommage s’appliquait également, en vertu de l’art. 44 al. 1 CO, dans le domaine du préjudice ménager. Il en résultait, selon eux, qu’il appartiendrait au lésé, mais aussi à ses proches qui sont touchés par un dommage réfléchi, de s’organiser, après un accident (dans une mesure raisonnable) pour que les limitations dues à l’état de santé n’aient aucune conséquence. Il était ainsi raisonnable que l’ensemble de la famille réorganise les tâches ménagères de telle sorte que les membres de celle-ci qui sont en bonne santé (dans la mesure toutefois où ils auraient effectué des travaux ménagers même sans l’événement dommageable), reprennent les tâches exercées par la personne qu’elle ne peut plus fournir en raison de l’accident, à charge de celle-ci de compenser cette aide par la prise en charge des tâches plus légères que son état de santé lui permet d’assumer, de sorte que l’effort global de l’entretien ménager reste le même (c. 4.2.2). Pour le TF, sans indications sur le ménage, la question de la réduction du dommage ne peut être évaluée. Le fait qu’une expertise ait été faite n’y change rien (c. 4.5).

Auteur: Alexis Overney, avocat, Fribourg

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Dommage

TF 4A_567/2019 du 10 février 2020

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; procédure, maxime des débats, preuves; art. 28 LCR, 99, 105 al. 2 LTF; 55, 152, 157 CPC

Le litige porte sur le dédommagement dû par l’assureur (recourant) d’une personne responsable d’un double accident de la circulation. Le recourant estime que les juges cantonaux ont violé son droit d’être entendu, le principe de la maxime des débats et le droit à la preuve, respectivement de son appréciation.

Le TF rappelle qu’il ne procède à une appréciation des preuves qu’en cas d’appréciation manifestement arbitraire par les instances inférieures (c. 2.2), ce qui doit être explicite et détaillé de manière exhaustive par le recourant, étant précisé qu’il ne suffit pas d’énoncer des interprétations divergentes des moyens de preuves de la décision contestée, mais de démontrer, par des références précises au dossier, les appréciations juridiquement incorrectes (c. 2.3).

Il ne suffit pas non plus pour le recourant invoquant le grief de la violation du droit d’être entendu d’indiquer en quoi son opinion diverge de celle retenue par les juges cantonaux, il lui est nécessaire de démontrer concrètement quels arguments n’auraient pas été retenus ou ignorés à tort (c. 3.5.1 et 3.5.2).

Les juges cantonaux sont libres d’apprécier les preuves et ne violent pas le principe de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) en retenant un fait non allégué par les parties, tant qu’il émane de l’administration des preuves. En l’espèce, les juges cantonaux avaient retenu un diagnostic de « distorsion cervicale » ce que le recourant n’avait ni affirmé explicitement, ni exclu (c. 4.4.1 et 4.4.2).

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst, 8 CC et art. 152 CPC) n’est pas violé lorsque le tribunal apprécie de manière anticipée des preuves et refuse d’administrer une expertise supplémentaire. Il appartient au recourant de démontrer dans quelle mesure l’expertise en question est indispensable (c. 5.2).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Procédure

TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020

Responsabilité civile; faute, violation grave des règles de circulation; excès de vitesse à l’intérieur d’une localité; art. 90 al. 2 LCR; 4a OCR; 16 et 22 OSR

Le TF rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités.

Selon la jurisprudence, la notion de zone bâtie de façon compacte au sein de laquelle prévaut la limite de vitesse générale de 50 km/h, notion commune aux art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 OSR, n’exige pas des constructions contiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon.

Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute

Brèves...

Le TF n’est pas compétent pour procéder à un contrôle abstrait de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (TF 2C_280/2020), pas même par le biais d’un recours constitutionnel subsidiaire, qui ne peut être dirigé que contre les décisions des dernières instances cantonales (TF 2F_7/2020).

Pour l’application de l’art. 27 LIASI GE, qui prévoit que sont déterminantes pour la fixation des prestations d’aide sociale les ressources du mois en cours, on ne peut tenir compte d’un salaire versé le mois précédant celui pour lequel l’aide est demandée s’il n’est plus disponible à ce moment-là (TF 8C_31/2020).

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