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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS mars 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Ausservertragliches Haftpflichtrecht

Christoph Müller

Helbing Lichtenhahn

La traduction actualisée de l’ouvrage de référence « La responsabilité civile extracontractuelle », paru en 2023, intègre l’ensemble des évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales jusqu’à fin décembre 2024.

L’auteur y présente d’abord les conditions générales de la responsabilité civile extracontractuelle, à savoir le préjudice, l’illicéité et le rapport de causalité. Il aborde ensuite la notion de faute comme fondement de la responsabilité aquilienne. Sont ensuite traitées les responsabilités objectives simples du CO et du CC, la responsabilité du fait des produits ainsi que les responsabilités objectives aggravées, notamment celle du détenteur de véhicule automobile. L’évaluation du préjudice et la fixation de l’indemnité (y compris pour le tort moral) forment le prochain chapitre. La dernière partie est consacrée à la mise en œuvre de la réparation et aux collisions de responsabilités.

L’ouvrage est agrémenté de schémas récapitulatifs et indique les termes techniques importants aussi en français et italien.

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Informations détaillées et commandes

Ausservertragliches Haftpflichtrecht

TF 8C_119/2024 du 8 janvier 2025

Prestations complémentaires; calcul du droit aux prestations; renonciation à la fortune; art. 11 al. 1 let. g LPC

Dans cet arrêt, le TF se pose la question de savoir si une veuve peut, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, se voir imputer, après le décès de son mari, des biens auxquels celui‑ci avait renoncé avant son mariage avec elle (c. 3).

Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lors du calcul du droit aux prestations complémentaires du conjoint survivant, la renonciation à la fortune faite par le conjoint décédé pendant le mariage doit être prise en compte. Cela doit être fait indépendamment de la situation en matière de propriété ou de régime matrimonial, et ce dans la mesure où la fortune à laquelle le conjoint a renoncé reviendrait au conjoint survivant après l’exécution de la liquidation du régime matrimonial et de la succession (c. 4).

Dans le cas d’espèce, le TF confirme le jugement cantonal zurichois qui considère qu’il n’est pas conciliable avec le but de la loi d’imputer au conjoint survivant la renonciation à la fortune du conjoint décédé avant le mariage. Ainsi, il considère comme déterminant le fait que l’épouse survivante n’ait pu exercer aucune influence sur un acte de renonciation antérieur au mariage et que celui-ci ait eu lieu à une époque où le défunt n’était pas encore soumis à l’obligation d’entretien conjugal (c. 6.4).

Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires Publication prévue

TF 9C_166/2022 du 8 janvier 2025

Assurance-maladie; polypragmasie, caractère économique des prestations; contrôle; méthodologie; art. 56 al. 6 LAMal

Dans le cadre d’une action en remboursement fondée sur l’art. 56 LAMal, les données doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas par les assureurs-maladie. Une telle action présuppose que : 1) le fournisseur de prestations identifié dans le screening comme étant à l’origine de coûts importants ait pu invoquer des particularités (non évidentes) de son cabinet et qu’il ait pu les justifier ou qu’il ait pu formuler d’autres objections (par ex. concernant l’étendue de la marge de tolérance) ; 2) l’association des assureurs ait procédé aux clarifications et évaluations nécessaires de nature statistique (ou analytique) ; 3) les parties aient tenté de trouver un accord à l’amiable. Ce processus doit intervenir avant qu’il soit éventuellement constaté dans quelle mesure le cas d’espèce se distingue de l’indice de comparaison affiché dans le screening. A défaut, les bases de décision seront considérées comme incomplètes par rapport aux exigences du contrat de screening et ce en violation, du point de vue méthodologique, des directives convenues par les partenaires tarifaires fondées sur l’art. 56 al. 6 LAMal.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_37/2024 du 15 janvier 2025

Assurance-maladie; clause du besoin; limitation des fournisseurs de prestations; droit cantonal d’exécution; art. 55a LAMal

Le TF a précisé que l’art. 55a LAMal constitue, même dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, une réglementation directement applicable qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de la clause du besoin ; elle ne doit plus être que concrétisée par des ordonnances d’exécution cantonales, sans que l’adoption d’une loi au sens formel soit nécessaire.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_425/2024 du 10 janvier 2025

Assurance-invalidité; expertise assuré de langue maternelle étrangère, présence d’un interprète, appréciation des preuves Art. 44 LPGA

Le TF rappelle qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à la réalisation d’une expertise dans la langue maternelle de la personne assurée ou avec le concours d’un interprète. La décision de recourir ou non aux services d’un expert ainsi que le choix de ce dernier appartient à l’expert (c. 4.1). C’est lors du contrôle de l’appréciation des preuves qu’il convient de vérifier que la compréhension entre l’expert et la personne assurée était suffisante pour aboutir à un rapport d’expertise conforme aux réquisits de la jurisprudence.

En l’espèce, en présence d’un assuré qui, bien que vivant en Suisse depuis de nombreuses années, ne s’exprimait dans aucune langue nationale, ce qui était documenté dans les différents rapports établis par les experts. Dans ces circonstances, l’absence d’interprète suscite des doutes quant à la pertinence des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 2E_3/2022 du 18 novembre 2024

Responsabilité de l’Etat; COVID-19; responsabilité du Conseil fédéral; autorité compétente; devoir d’allégation; fardeau de la preuve; illicéité violation du droit supérieur; art. 3 LRCF

Dans cet arrêt, le TF a eu à examiner l’action en responsabilité intentée par plus de dix mille personnes demandant à constater que les mesures prises par le Conseil fédéral durant la pandémie du COVID-19 étaient illicites. Ils ont conclu au versement d’une indemnité symbolique d’un franc chacun. Pour faire valoir leur action, ils se sont fondés sur la loi sur la responsabilité (LRCF).

Dans un premier considérant, le TF a rappelé être seul compétent pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts découlant des activités du Conseil fédéral (art. 120 al. 1 let. c LTF). Il a ensuite rappelé que, bien que l’action soit intentée par plus de dix mille personnes, la Suisse ne connaissait pas d’action collective, ni d’action qui permettrait aux citoyens de procéder à un contrôle abstrait des mesures prises par le Conseil fédéral. Dans ces circonstances, le TF a relevé que les demandeurs se devaient d’alléguer et démontrer que toutes les conditions de la responsabilité civile étaient données, ceci pour chacun d’entre eux.

Notre Haute Cour a ensuite examiné les conditions de la responsabilité pour les dommages occasionnés par le Conseil fédéral, à savoir un acte illicite, un dommage et un lien de causalité.

S’agissant de l’illicéité, le TF rappelle que le Conseil fédéral ne peut pas être tenu pour responsable des actes législatifs émanant du Parlement. Il peut toutefois l’être pour les ordonnances qu’il édicte si celles-ci s’avèrent illégales ou inconstitutionnelles. La seule violation du droit supérieur par une telle ordonnance n’est toutefois pas suffisante pour conclure à une illicéité au sens du droit de la responsabilité de l’Etat. Encore faut-il que l’ordonnance illicite soit adoptée en présence d’une faute inexcusable qu’un membre de l’autorité ou un fonctionnaire consciencieux n’aurait pas commise. Ensuite, le TF rappelle également que la notion d’illicéité suppose une atteinte à un droit absolu ou à un droit purement patrimonial pour autant qu’il existe une norme de protection (« Schutznorm »).

Le TF continue en relevant qu’il ne fait aucun doute que les mesures prises pour faire face à l’épidémie du COVID-19 ont conduit à de sévères restrictions des droits fondamentaux. Cela étant, il a considéré que les demandeurs n’avaient formulé que des allégations générales, se contentant de se rapporter à des dispositions de la Constitution fédérale ou de la CEDH, sans indiquer quelles dispositions des ordonnances du Conseil fédéral violaient les principes constitutionnels. En outre, le TF considère que même s’il y avait une violation d’un droit légal ou constitutionnel, les demandeurs n’ont pas expliqué pour quelles raisons le Conseil fédéral aurait commis une faute particulièrement grave, ni dans quelle mesure un droit absolu aurait été violé, respectivement dans le cas d’un droit purement patrimonial, si une norme de protection existait. Au surplus, même si la vaccination avait entraîné de graves dommages à la santé de nombreuses personnes, les demandeurs n’ont pas non plus expliqué qu’eux-mêmes auraient effectivement été vaccinés, respectivement qu’une atteinte à la santé leur aurait été concrètement causée. En définitive, le TF a écarté la notion d’illicéité dans le cas d’espèce, considérant plus précisément qu’aucun des plus des dix mille demandeurs n’avait démontré que cette condition était concrètement donnée à leur égard.

Au surplus, le TF a considéré, au regard de ses jurisprudences au sujet de l’épidémie COVID-19, que les mesures prises par le Conseil fédéral reposaient sur la loi sur les épidémies et que celles-ci étaient proportionnées, tout en rappelant que les autorités compétentes disposent d’une marge d’appréciation relativement importante qui évolue dans le temps en fonction des connaissances à disposition.

Le TF a rejeté l’action sans examiner si les autres conditions de la responsabilité étaient données dans le cas d’espèce. On relèvera toutefois que la Confédération, représentée par le Département fédéral des finances, avait également notamment conclu au rejet de la demande au motif que le dommage n’était pas non plus démontré. En effet, il considérait que la prétendue atteinte subie par les plus de dix mille demandeurs n’atteignait pas un seuil d’intensité suffisant pour justifier un quelconque dédommagement.

Auteur : Julien Pache, avocat à Lausanne

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Responsabilité de l’Etat Illicéité

TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence; causalité naturelle, présomption; d’innocence; in dubio pro reo; tort moral; art. 10 CPP; 32 al. 1 Cst.; 14 par. 2 Pacte ONU II; 6 par. 2 CEDH

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective.

Au regard des éléments de faits recueillis dans le cadre de l’expertise médico-légale mise en œuvre, la cour cantonale a considéré, à juste titre selon le TF, que les deux groupes de lésions – cranio-cérébral et thoraco-abdominal – subies par le défunt avaient été potentiellement létaux et que si le second avait certainement été provoqué par le véhicule de l’intimée, il était plus difficile de déterminer l’origine du premier. En tout état de cause, il ne pouvait pas être exclu que celui-ci – soit la fracture à la base du crâne – ait été la conséquence de la violente chute de la victime sur le bitume, à la suite du heurt par le véhicule précédant celui de l’intimée. Cette blessure étant, à elle seule, potentiellement mortelle, il ne pouvait pas être exclu que la victime fût déjà décédée lors du franchissement de son corps par la voiture de l’intimée, événement qui avait provoqué le deuxième groupe de lésions potentiellement mortelles. Il est ainsi impossible de déterminer lequel des deux groupes de lésions a provoqué la mort et que ce doute doit, conformément au principe in dubio pro reo, profiter à l’intimée.

La cour cantonale a par ailleurs retenu que l’intimée avait circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait et que cette négligence fautive avait été propre à entraîner un accident. Elle a toutefois considéré qu’un lien de causalité entre cette négligence fautive et le décès de la victime faisait défaut, cela pour deux raisons. Premièrement, dans la mesure où la victime était déjà décédée au moment où son corps avait été franchi par la voiture de l’intimée, cet événement n’avait joué aucun rôle causal, même partiel, dans le décès. Deuxièmement, même si l’intimée avait respecté une distance appropriée, elle n’aurait de toute façon pas pu procéder à un évitement spatial et empêcher le franchissement du corps de la victime ; un lien de causalité entre la négligence fautive et l’accident n’était dès lors pas établi.

La cour cantonale n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs de l’art. 117 CP n’étaient pas réalisés s’agissant de l’intimée et en acquittant cette dernière du chef d’accusation d’homicide par négligence.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Tort moral Causalité

TF 6B_74 et 85/2024 du 9 janvier 2025

Responsabilité médicale; « Médecin-consultant »; devoir de diligence; principe de la confiance, responsabilité en cas de prescription; art. 41 CO

A la suite d’un accouchement à hauts risques, une patiente subit des complications. Le service de maternité questionne un médecin-consultant, spécialiste en néphrologie, en vue du traitement. La sage-femme chargée d’administrer le traitement prescrit, qui ne connaît pas ce type de médication, se trompe dans la posologie. Il en résulte des lésions cérébrales graves. La patiente décède quelques années plus tard, mais aucune autopsie n’ayant été effectuée, la cause du décès demeure inconnue.

Dans cet arrêt, le TF examine l’étendue de la responsabilité d’un « médecin-consultant ». Il retient notamment que la recommandation thérapeutique émise par le consultant doit contenir les instructions relatives à l’exécution du traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à un traitement correct et efficace et qu’il n’est pas connu du consultant que celui qui le consulte dispose des connaissances suffisantes.

Le principe de la confiance, sur lequel s’est fondée l’instance précédente, limite l’obligation de prudence dans la mesure où le participant peut, en principe, compter sur le fait que chaque autre se comportera conformément à ses obligations. Ce principe ne peut cependant pas être appliqué d’emblée lorsque le devoir de diligence implique un devoir d’information, de surveillance et que les informations sont primordiales à la bonne exécution.

L’expertise médicale établie par l’IRM de Bâle (Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel) démontre que le médecin prescripteur est responsable en dernier ressort de l’utilisation et du dosage corrects d’un médicament soumis à ordonnance. L’instance inférieure ne pouvait pas délibérément ignorer cette expertise.

Le TF se rallie à la doctrine, affirmant que pour déterminer la responsabilité du médecin consultant, on ne se base pas sur sa désignation en tant que telle mais sur l’activité effective de ce dernier. En l’occurrence, l’instance précédente n’ayant pas assez examiné les faits déterminants, le TF ne peut donc pas se prononcer et renvoie l’affaire à l’instance cantonale pour nouvelle décision.

Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne

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Responsabilité médicale

Brève...

Lorsqu’une décision formelle a été régulièrement notifiée à la personne assurée, l’employeur qui n’a reçu que le dispositif de cette décision par courriel, après avoir été préalablement informé par téléphone du fait que la décision avait été notifiée et du contenu de cette dernière, ne peut se prévaloir du délai applicable en cas de recours injustifié à la procédure simplifiée (TF 8C_349/2024).

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