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NLRCAS Décembre 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
TF 9C_532/2014 du 8 décembre 2014
Art. 4 ss LCA
Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance, sous réserve du cas particulier dans lequel le règlement ou les statuts en vigueur au moment de la déclaration de résiliation interdisent une telle résiliation. En l'absence de telles dispositions, les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA.
Comme les juges cantonaux, le TF a considéré que l’assuré aurait dû mentionner qu’il avait commis une tentative de suicide en percutant un camion avec sa moto, l’institution de prévoyance ayant expressément posé une question relative à une tentative de suicide.
TF 9C_293/2014 du 8 décembre 2014
Art. 56a et 73 LPP; art. 120 CO
L'action en paiement de la prestation de libre passage dans une procédure selon l'art. 73 LPP et l'action en responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance selon l'art. 56a al. 1 LPP sont distinctes l'une de l'autre et poursuivent des buts différents. La première est interjetée par l’assuré à l'encontre d'une institution de prévoyance, alors que la deuxième initiée par le fonds de garantie concerne les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. Ainsi, la décision de la cour cantonale sur l'action en paiement de l'intimé de la part correspondant à 20 % de la prestation de sortie ne dépend pas forcément de l'issue de l'action en responsabilité ouverte par le Fonds de garantie LPP devant la même juridiction.
En mettant en avant l'exigence de célérité, soit la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, les premiers juges, dans leur refus de suspendre la procédure dans la cause opposant l’assuré à la fondation de prévoyance en liquidation, n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 137 V 71).
Cela étant, l'institution de prévoyance peut faire valoir une exception à l'encontre de la prétention de l'intéressé (par exemple une action en responsabilité à l'encontre de l'intéressé). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en liquidation, dans ses observations faites en cours de procédure, a invoqué l'exception de compensation, «vu les créances en jeu et la situation sur le plan juridique».
La créance compensante (ou contre-créance) doit être exigible pour être invoquée à titre d'exception de compensation (art. 120 al. 1 CO). Toutefois, aux termes de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Cela signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 c. 4.2.3). La loi n'exige donc pas que l'existence et la quotité de la créance compensante soient établies par jugement ou tout autre titre exécutoire.
En l'espèce, le TF a retenu que la créance en responsabilité était bien exigible (art. 120 al. 1 CO), la fondation de prévoyance en liquidation – soit le Fonds de garantie LPP - étant en droit de la déduire en justice. Même si elle n'est pas liquide, à savoir pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant, elle pouvait déjà être opposée à la créance de l'intimé (art. 120 al. 2 CO).
TF 4A_166/2014 du 8 décembre 2014
Art. 14 al. 1 et 2 ainsi que 33 LCA
La notion de «crime ou délit commis intentionnellement» contenue dans les CGA doit être interprétée selon le principe de la confiance. Cette notion insérée dans une clause d’exclusion ne correspond pas nécessairement à sa définition juridique, mais doit être comprise par le preneur d’assurance comme une infraction d’une certaine gravité, selon les termes de la vie courante. Dans un cas déjà examiné par le TF, le fait pour deux adolescents de s’introduire pendant le week-end dans un atelier a ainsi été qualifié de « gaminerie » (Jungenstreich) ne relevant pas de la clause d’exclusion, quand bien même le comportement en cause constituait une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et que le caractère intentionnel de l’acte incriminé n’était pas contesté (ATF 115 II 264).
La renonciation à la réduction prévue par les CGA en cas de faute grave n’est pas incompatible avec le refus de l’assureur de prendre en charge les suites d’un accident résultant de la commission d’un délit intentionnel. En effet, la faute grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCA, qui est commise par celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, se distingue de l’intention mentionnée à l’art. 14 al. 1 LCA, laquelle s’étend au dol éventuel. Mais surtout, la faute grave porte sur le sinistre lui-même: c’est l’accident qui est causé par une faute grave. Pour sa part, la clause d’exclusion litigieuse contient une condition différente: la faute, soit l’intention, ne porte pas sur l’accident - soit le résultat -, mais sur le crime ou le délit - soit l’acte - à l’origine de l’accident.
TF 4A_194/2014 du 8 décembre 2014
Art. 8 aLCD stricto sensu
Dans le domaine de l'assurance responsabilité civile d'entreprise, les conditions générales excluent généralement les prétentions que peut émettre le lésé tendant à l'exécution même du contrat par lequel l'assuré est lié envers ce tiers (risque d'entreprise ). L'assureur de la responsabilité civile d'entreprise ne couvre ainsi pas le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un tel contrat, spécialement pour les contrats de vente et d'entreprise. Les conséquences de l'inexécution contractuelle ou de l'exécution imparfaite ne sont pas assurées, pour autant toutefois que l'exécution défectueuse du contrat cause un dommage aux choses du lésé qui étaient directement l'objet du contrat. Sont ainsi des objets exclus de la couverture d'assurance responsabilité civile les fenêtres endommagées au cours de leur nettoyage. De telles conditions générales ne s'écartent pas du cadre légal du contrat d'assurance d'une façon significative. Elles ne peuvent être qualifiées d’insolites.
Elles ne peuvent pas non-plus être considérées comme contraires à l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012), selon lequel agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b).
Les conditions générales précitées ne sont pas de nature à provoquer une erreur au détriment des personnes assurées et par conséquent, ne violent pas l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012).
TAF A-798/2014 du 8 décembre 2014
Art. 55 et 84 al. 2 CC; art. 393 al. 4 aCC
Le TAF rappelle que la mauvaise administration d’une fondation ne peut être imputée, en principe, qu’aux membres du conseil de ladite fondation. Ainsi, les actes d’un curateur nommé en tant que remplaçant du conseil de fondation, à la demande de l’autorité de surveillance (en l’espèce, le Département fédéral de l’intérieur), en application de l’art. 393 ch. 4 aCC, ne peuvent être imputés à cette dernière dès lors que ce curateur agit en tant qu’organe de la fondation au sens de l’art. 55 CC (c. 5.2 et 6.1.3).
L’autorité de surveillance ne peut être tenue pour responsable si les organes de la fondation ne lui permettent pas d’avoir une influence sur leurs actes, en ne les lui soumettant pas préalablement (ATF 108 II 254). Néanmoins, une responsabilité de l’autorité doit être analysée lorsque son activité de surveillance a pour but de protéger la fondation en tant que telle (TF 2C.4/2000) (c. 6.2).
En présence d’un dommage purement économique, les actes de l’autorité de surveillance peuvent être qualifiés d’illicites s’ils violent une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre la survenance du dommage qu’il subit. L’autorité de surveillance répond aussi bien de ses actions que de ses omissions si un devoir particulier d’intervention est prévu par une disposition légale (c. 6.4.2 et 7.5.1).
Selon l’art. 84 al. 2 CC, l’autorité de surveillance doit s’assurer que les biens de la fondation sont utilisés conformément aux buts de celle-ci. Cette disposition contient une obligation d’intervention de la part de l’autorité de surveillance si celle-ci a connaissance d’une utilisation inadmissible des biens de la fondation ou de tout autre acte créant un appauvrissement inadmissible de ceux-ci. L’autorité de surveillance elle-même peut violer cette disposition lorsque ses actes conduisent à un tel appauvrissement. Cette disposition ne définit cependant pas les mesures que doit prendre l’autorité afin de prévenir un potentiel dommage, notamment si son consentement est nécessaire lorsque la fondation souhaite conclure des actes ayant un impact sur son patrimoine (c. 6.4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux actes à entreprendre. C’est pourquoi une violation de l’art. 84 al. 2 CC ne peut lui être imputée qu’en cas d’abus, d’excès ou de refus de faire usage de son pouvoir d’appréciation, un acte inopportun ne suffisant pas (c. 6.4.3 et 7.5.1).
Le TAF laisse ouverte la question de savoir si l’autorité de surveillance pourrait être tenue, sous peine de violer l’art. 84 al. 2 CC, de procéder à l’examen approfondi d’un projet de convention que la fondation surveillée lui soumettrait volontairement afin d’obtenir son aval (c. 6.4.3). En effet, la responsabilité de l’autorité de surveillance n’est de toute manière pas engagée, la condition de la causalité faisant défaut. Il rappelle à cet égard que le lien de causalité entre la violation du devoir de surveillance de l’autorité et la survenance du dommage peut être rompu lorsque la fondation elle-même ou le curateur nommé à la demande de l’autorité de surveillance est à l’origine de l’acte dommageable (TF 2C.4/2000), ce qui était le cas en l’espèce.
TAF A-7102/2013 et TAF A-4925/2013 du 8 décembre 2014
Art. 132 LDIP; art. 3 al. 1 et 20 LRCF; art. 51 al. 2 CO
Le TAF a laissé ouverte la question de savoir si, en cas d’un recours d’une assurance-accident allemande contre un aéroport suisse concernant une chute d’avion qui a causé le décès des deux pilotes allemands, les règles spécifiques de recours de droit allemand ou de droit suisse s’appliquent, dans la mesure où les deux pays connaissent l’institution de la subrogation.
En vertu de l’art. 133 al. 2 LDIP, c’est le droit suisse qui est applicable pour déterminer si l’aéroport est responsable de la chute d’un avion. Partant, la prescription et péremption des prétentions obéissent également au droit suisse.
Une fausse information de l’aéroport au sujet des conditions météorologiques est constitutive d’une action et non d’une omission. Si un lien de causalité entre la fausse information de l’aéroport et la chute de l’avion existe en l’espèce, ce dernier a de toute façon été interrompu par d’autres circonstances, dont la faute du pilote.
En principe, les règles concernant l'obligation d'assurer la sécurité des pistes de ski s’appliquent par analogie aux aéroports. Toutefois, il faut tenir compte de la responsabilité du pilote, étant donné que l’étendue du devoir de protection dépend de l’état de vulnérabilité des personnes concernées et que celui-ci dispose d’une formation.
TF 4A_366/2014 du 8 décembre 2014
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 53 al.1, 155 al. 3 et 317 al.1 CPC
Dans le cadre d’un procès civil, les preuves sont soumises d'une manière générale à l'art. 155 al. 3 CPC qui consacre textuellement le droit des parties de participer à l'administration des preuves; il s'agit d'un élément du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, lequel confère à toutes les parties le droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation développée devant l'autorité de recours.
Pour autant que certaines conditions soient satisfaites, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours; il faut notamment que celle-ci puisse contrôler le point litigieux avec un pouvoir d'examen complet (ATF 138 II 77 c. 4). Dans le procès civil, une violation du droit d'être entendu survenue en appel, portant atteinte au droit des parties de prendre position sur les preuves, ne peut pas être réparée dans la procédure du recours en matière civile, car l'art. 105 al. 1 LTF n'habilite pas le TF à apprécier les preuves et constater les faits.
Dans le procès faisant l’objet du présent recours, la défenderesse n’a pas reçu l’occasion de prendre position sur deux photographies produites avec le mémoire d’appel, de sorte qu’elle était fondée à invoquer son droit d’être entendue. La Cour d’appel ayant omis de transmettre ces preuves et de discuter leur recevabilité, sa décision d’octroyer une indemnité pour tort moral supérieure à celle retenue par le juge en première instance se révèle, sur ce point, incomplète au regard de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Le recours de la défenderesse en matière civil a ainsi été admis et la cause renvoyée à la Cour d’appel pour nouvelle décision.
TF 9C_134/2014* du 8 décembre 2014
Art. 22ter et 25 LAVS et art. 49 RAVS
Le TF examine les conditions d’octroi pour le versement, par l’assurance vieillesse et survivants, de la rente complémentaire pour enfant recueilli. En l’occurrence, un enfant recueilli est retourné vivre, quatre ans plus tard, auprès de son père naturel. La caisse de compensation a considéré que les conditions d’octroi de la rente pour enfant n’étaient plus réunies au motif qu’il n’y avait plus de ménage commun et que l’enfant recueilli vivait désormais auprès de son père. Le TF a alors interprété l’art. 49 al. 3 RAVS de telle manière que le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Si l’interprétation littérale semble claire, il y a toutefois lieu d’admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l’un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l’un des parents naturels pourvoit à l’entretien de l’enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Cette interprétation permet d’assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l’art. 49 al. 3 RAVS.
Compte tenu de ces éléments, l’art. 49 al. 3 RAVS doit être interprété en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée aux parents nourriciers ne prend fin que lorsque les parents naturels reprennent les charges et obligations d’entretien et d’éducation, que l’enfant réside chez l’un de ses parents ou ailleurs.
TF 9C_224/2014* du 8 décembre 2014
Art. 33 et art. 47 al. 1 lit. a LPGA; art. 50a al. 4 LAVS; art. 8 LPD et 1 al. 7 OLPD
Vu l’obligation de garder le secret prescrite par l’art. 33 LPGA, l’héritier d’un assuré décédé ne peut obtenir des instances de l’assurance-vieillesse et survivants, exclusivement en vue de régler un litige concernant la succession, les données du compte du défunt et des prestations versées à celui-ci.
En effet, dans la mesure où il n’agit pas en relation avec des prétentions fondées sur la LAVS, que le défunt aurait pu exercer et qui seraient tombées dans la succession, l’héritier ne saurait s’appuyer sur l’art. 47 al. 1 lit. a LPGA pour obtenir ces données (c. 4.1). Il doit être considéré comme un tiers, au sens de l’art. 50a al. 4 principio LAVS. En l’absence d’un consentement du défunt à l’égard de la communication des données à un tiers, on ne saurait présumer qu’une telle communication, en rapport avec le règlement litigieux de la succession de cet assuré, serait dans l’intérêt de celui-ci, selon les termes de l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS ; on peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si cette disposition peut ou non trouver application, de manière générale, après que l’assuré est décédé (c. 4.3).
Quant au droit d’accès à ses propres données personnelles, énoncé à l’art. 8 LPD, il est octroyé exclusivement pour permettre à l’intéressé d’exercer les prérogatives énoncées par cette loi. L’accès aux données sollicité par un héritier en vue de les utiliser dans un litige de droit successoral sort de ce cadre législatif, de sorte que cet héritier ne peut se prévaloir d’un intérêt à la consultation au sens de l’art. 1 al. 7 OLPD (c. 4.2).
TF 9C_108/2014 du 8 décembre 2014
Art. 32 LAMal
En cas de concours de mesures appartenant aux prestations obligatoires et de mesures pour lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou qu'une obligation limitée, est décisif le point de savoir si ces mesures sont dans un rapport étroit de connexité les unes avec les autres. Si tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de la caisse-maladie, lorsque la prestation non obligatoire prédomine.
Dans ce cadre, et nonobstant la présomption découlant de l’art. 33 al. 1 LAMal, une analyse (figurant dans la liste des analyses – LAna, annexe 3 OPAS) ordonnée par un médecin n’est pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins, lorsqu’elle est en rapport de connexité avec une mesure n’appartenant de toute évidence pas au catalogue (limité) des prestations de médecine complémentaire ou d’une mesure de type préventif.
TF 8C_451/2014 et TF 8C_453/2014 du 8 décembre 2014
Art. 4 à 6 et 76 LAM ; art. 9 al. 2 et 126 OLAA
Un militaire subi une luxation de l’épaule droite, en 2011, puis une seconde « luxation » de la même épaule, en 2012, alors qu’il n’est plus à l’armée et qu’il joue une partie de volleyball. En raison d’une instabilité, une arthroscopie de l’épaule est effectuée 2 mois après ce second événement. L’assurance-militaire ayant refusé d’intervenir pour ce second événement, la SWICA, l’assureur-accidents LAA compétent en 2012, porte l’affaire au TF.
Le TF s’arrête sur les événements traumatiques qui se produisent lors de la pratique de sports, tout en rappelant que, pour le volleyball tout comme pour le football, les sports contiennent un risque accru de dommage somatique, ce sous l’angle du facteur extérieur significatif ; toutefois, il convient de distinguer, au sein du sport en question, les actes ou gestes qui contiennent ce risque accru, de ceux qui s’apparentent aux gestes de la vie quotidienne.
En l’espèce, le mouvement de service au volleyball, effectué en dessus de la tête, contient un risque accru à même d’occasionner une lésion somatique. Par conséquent, étant rappelé bien entendu qu’il ne s’agit pas d’un accident in casu (art. 4 LPGA), la notion de facteur extérieur nécessitée pour une lésion assimilée à un accident est remplie (art. 9 al. 2 OLAA).
Reste à déterminer s’il s’agit d’une bien d’une « luxation » de l’épaule ou, au contraire, d’une simple « subluxation » de l’épaule, seule la première catégorie étant visée par la let. b de l’art. 9 al. 2 OLAA (déboîtement d’articulation).
En l’espèce, la question n’est pas aisée à trancher sous l’angle médical, certains médecins parlant même d’une « re-luxation ». Cela étant, le Tribunal fédéral opte finalement pour une nouvelle « luxation » de l’épaule, laquelle est donc de la responsabilité du second assureur, la SWICA.
TF 9C_878/2013 du 8 décembre 2014
Art. 62 LAMal; art. 101 Oamal
La réglementation exhaustive régissant les formes particulières d’assurance selon l’art. 62 LAMal exclut toute possibilité pour l’assureur d’octroyer des ristournes aux assurés en fonction du résultat atteint.
La réduction doit se refléter dans la prime dont la fixation doit répondre aux conditions posées par l’art. 101 al 1 et 2 OAMal (interdisant de créer des communautés de risque, maintenant la contribution aux réserves et la compensation des risques, limitant les possibilités de réduction sur la base de différences de coûts).
TF 8C_912/2013 du 8 décembre 2014
Art. 28 LAM
Lors d'un cours de répétition, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule militaire. Au moment de l'accident, il exerçait un apprentissage et des activités accessoires (sapeur-pompier, moniteur Jeunesse et Sport et professeur de tennis).
Pour ce qui concerne la prise en compte des salaires des activités accessoires, selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance militaire, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activité accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal.
En raison du fait que l'assuré avait repris son apprentissage, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette en valeur sa capacité fonctionnelle supplémentaire dans une autre activité accessoire. En raison du temps très limité consacré à cette activité accessoire, le délai de trois mois, accordé par l'assurance, était suffisant pour permettre à l'intéressé de rechercher, dans un autre secteur, une activité accessoire adaptée lui procurant un gain équivalent.
TF 9C_708/2013* du 8 décembre 2014
Art. 72bis al. 2 RAI
Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (c. 3.1 et 3.2.1). Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné.
TF 9C_648/2013* du 8 décembre 2014
Art. 42quater à 42sexies LAVI; art. 39e et 39f RAI
Les principes tirés de la jurisprudence pour déterminer l’impotence et les exigences à poser quant au rapport à établir (ATF 133 V 450 c. 11.1.1) s’appliquent également pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance (c. 3.2.1).
Les offices AI utilisent l’instrument d’enquête standardisé FAKT2 pour calculer le besoin d’aide. Cette manière de procéder est prévue dans la circulaire sur la contribution d’assistance de l’OFAS (CCA), et notamment aux paragraphes 4001 – 4032 et 4061 – 4077. Il s’agit d’une directive administrative (c. 3.2.2.1).
Après avoir analysé quelques postes de cet instrument de calcul (c. 3.2.2.2 et 3.2.2.3), le TF retient qu’il s’agit en principe d’un instrument adapté pour déterminer le besoin d’assistance (c. 3.2.2.4)
L’enquête sur place (art. 57 al. 1 lit f LAI en rapport avec l’art. 69 RAI) ne constitue pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (c. 3.2.3). Le TF retient que l’autorité cantonale a – à juste titre (à défaut d’indice concret permettant de mettre en doute son contenu) – estimé que le rapport d’enquête était probant (c. 3.2.4).
Le montant horaire forfaitaire de Fr. 32.50 respectivement Fr. 32.80 fixé pour toute la Suisse à l’art. 39f RAI est conforme à l’art. 42sexies LAI et correspond de plus à peu près au revenu moyen statistique pour des prestations de service personnels selon l’enquête des salaires de l’Office fédéral de la statistique (c. 3.3).
En raison du lien étroit entre l’impotence et la contribution d’assistance, il est possible de formuler des griefs à l’encontre de la fixation de l’impotence (en particulier en lien avec les divers postes) dans la procédure concernant la contribution d’assistance, même si la décision d’impotence n’est pas l’objet de la procédure (c. 3.4.2).
Dans la mesure où l’art 39e al. 2 lit a RAI fait référence à la fixation de l’allocation pour impotent, on se basera sur l’impotence déterminée selon l’art 37 RAI. Cela ne veut cependant pas dire qu’il est obligatoire de se baser sur le rapport établi en vue de l’allocation pour impotent. On procédera notamment à une nouvelle enquête lorsque par exemples certaines tâches nécessaires ne suffisent pas pour allouer une allocation pour impotent, mais qu’elles sont déterminantes pour la contribution d’assistance. Ce résultat de l’enquête doit être retenu dans la décision concernant la contribution d’assistance (c. 3.4.4).
Pour déterminer ce qui tombe sous un « établissement hospitalier ou semi-hospitalier » au sens de l’art. 42sexies al. 2 LAI ou une « institution » au sens de l’art. 39e al. 4 RAI, il faut en premier lieu se référer à l’art. 3 LIPPI (c. 3.5.2). L’art. 39e al. 4 RAI est conforme à la loi et encore moins arbitraire (c. 3.5.4).
Les paragraphes 4105 – 4109 CCA, concernant la coordination avec d’autres prestations selon l’art. 42sexies al. 1 LAI, sont conformes à la loi et au RAI (c. 3.6.3).
TF 9C_274/2014 du 8 décembre 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
L’application de la lettre a al. 1 de la disposition finale 6A suppose la mise en œuvre d'une expertise médicale appropriée de l'assuré satisfaisant au besoin de la procédure de révision (ATF 139 V 547 c. 9.4).
Selon la jurisprudence constante, en cas de diagnostic d'épisodes dépressifs sans équivoque et de troubles somatoformes douloureux, il est indispensable de disposer d'une appréciation médicale approfondie sur l'état de santé et sur l'incapacité de travail de l'assuré. Ensuite, même si le tableau des plaintes n'est pas clair, il convient de faire examiner par un spécialiste si un autre trouble n'existerait pas afin d'exclure que cette éventuelle pathologie puisse être mise en lumière au moyen d'un examen consciencieux.
En l'espèce, le recourant souffre d'épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne avec un syndrome somatique. Il souffre de troubles somatoformes douloureux d'origine physique. De plus, les médecins soupçonnent qu'il souffre d'un trouble dissociatif. Selon l'expert, la symptomatique est compliquée en raison des épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne.
La symptomatique douloureuse comporte des composantes somatiques et psychogènes/somatoformes. La capacité de travail est éventuellement limitée en raison de la chronification des épisodes dépressifs. Les différentes composantes de la pathologie ont une influence négative. L'expert considère que, depuis la survenance de la pathologie en 2002, l'état de santé de l'assuré n'a pas présenté d'amélioration significative. Le volet psychiatrique de l'expertise mise en œuvre par l'Office AI est suffisamment approfondi.
C'est à bon droit que le tribunal cantonal a considéré que les troubles somatoformes ainsi que les troubles dissociatifs appartiennent à la catégorie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. C'est dire qu'un motif de révision au sens de la disposition finale 6A est donné.
Selon les considérants des premiers juges, l'assuré est en mesure de surmonter les troubles qu'il endure. Ainsi, la suppression de la rente se justifie pour ce qui concerne les motifs psychosomatiques.
En revanche, s'agissant des troubles somatiques, l'instruction doit être complétée. L'objection de l'office AI, selon laquelle l'expertise de 2006 sur ce point n'avait pas besoin d'être renouvelée dans la mesure où le médecin traitant de l'assuré n'a pas mis en lumière d'aggravation objective de l'état de santé de son patient, n'est pas convaincante.
En effet, si les douleurs antérieures sont persistantes et entravent l'assuré dans ses déplacements, il n'y a pas de raison de vouloir faire abstraction d'une investigation par un spécialiste. A noter que le médecin traitant a fait état dans son rapport d'une évolution négative sur le plan somatique.
Dans ces circonstances, il faut considérer que le tribunal cantonal s'est fondé sur un état de fait incomplet pour statuer sur la question de la révision si bien que le dossier doit lui être renvoyé afin qu'il complète les éléments médicaux déterminants et qu'il mette en œuvre une expertise orthopédique voire rhumatologique.
TF 9C_360/2014 du 8 décembre 2014
Art. 42bis al. 3 LAI; Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)
Ce n’est pas avant l’âge de 14 mois qu’un bébé présentant à la naissance un retard de développement psychomoteur et une hypotonie musculaire (dans le cadre d’un syndrome de Williams-Beuren) a un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie au sens de la CIIAI (à savoir en l’espèce se lever/s’asseoir et se déplacer).
Compte tenu du délai d’attente d’une année, l’assuré ne peut donc prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent qu’à compter de l’âge de 24 mois.
TF 9C_192/2014 du 8 décembre 2014
Art. 16 LPGA
La notion de marché du travail équilibré de l’art. 16 LPGA est une notion théorique et abstraite, qui ne tient pas compte de la situation concrète du marché du travail et qui s’applique à l’appréciation du revenu de valide comme à celui d’invalide.
Comme pour le revenu avec invalidité, le revenu sans invalidité est une mesure hypothétique, qui ne se limite pas au dernier revenu réellement obtenu, mais qui se fixe en fonction de ce que gagnerait la personne si elle était valide, selon le degré de vraisemblance prépondérante. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Cependant, lorsqu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, faible formation scolaire, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), il y a lieu - en procédant à une parallélisation des revenus - de tenir compte d'un montant plus élevé si les circonstances ne permettent pas de supposer que l'intéressé s'est contenté délibérément d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre. En pratique, cette parallélisation des revenus s’effectue soit en augmentant le revenu sans invalidité, soit en diminuant le revenu avec invalidité.
Lorsqu’il n’y a aucun indice que le salaire d’un assuré, dont il s’est contenté durant plusieurs années, a stagné pour des raisons conjoncturelles et que l’assuré n’a pas cherché d’autre activité professionnelle durant cette période, il n’y a pas lieu d’augmenter ce revenu de manière forfaitaire de 5 % par an jusqu’à l’année de référence pour fixer le revenu sans invalidité. Dans cette situation, une évolution du salaire sur la base des statistiques sur l’indexation des salaires nominaux est suffisante.
TF 8C_58/2014 du 8 décembre 2014
Art. 30 al. 1 Cst.; art. 55 al. 1 OLAA; art. 43 al. 3 LPGA
Selon la nouvelle jurisprudence du TF, le droit à un tribunal établi par la loi, découlant de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale, est violé lorsque la composition du tribunal est modifiée sans un motif légitime comme la retraite ou la maladie prolongée d’un de ses membres; il est également violé si le nouveau membre participe au jugement sans avoir pris connaissance du dossier, notamment des procès-verbaux des séances (c. 2.2).
L’obligation de collaborer de l’assuré est précisée à l’art. 55 OLAA. Elle s’étend en particulier aux faits dont il a une meilleure connaissance que l’administration, ainsi qu’aux faits que celle-ci ne peut pas connaître en conduisant une instruction à des coûts raisonnables (ATF 130 II 482 c. 3.2). Lorsque l’assuré refuse de collaborer, l’administration peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA. C’est alors à l’assuré qu’il incombe d’apporter des contre-preuves (c. 6.2).
En l’espèce, le recourant a fait valoir que son manque de collaboration était excusable en raison d’un déficit neurologique. Le TF ne l’a pas suivi car si l’assuré ne dispose effectivement plus des compétences cognitives élevées lui permettant d’exercer son activité d’informaticien, la simple production de pièces comptables ne requiert pas de telles compétences. Il faut également prendre en compte le fait qu’au moment où l’administration lui avait demandé ces documents, l’assuré était assisté d’un avocat et soutenu par des amis (c. 6.4).
TF 8C_750/2013 du 8 décembre 2014
Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 lit. a OLAA
La notion de participation à une rixe ou à une bagarre de l'art. 49 al. 2 lit. a OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Peu importe qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il doit également exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (c. 2).
Le TF admet une réduction des prestations de 50%, tout en relevant que la loi ne permet pas d'aller en-deçà, pour un assuré qui a provoqué une agression dans laquelle il a fini par perdre un œil suite à un coup tiré avec un pistolet à plomb. Bien que la réaction du tireur puisse apparaître comme disproportionnée, cela ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, faute de circonstances particulières (c. 5.2).
TF 9C_412/2014 du 8 décembre 2014
Art. 17 LPGA
Selon la jurisprudence, il y a lieu de vérifier lors d’une procédure de révision conduite dans le cadre des art. 17 al. 1 LPGA et 87ss RAI s’il existe un besoin de mesures de réadaptation. En principe, il incombe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (réadaptation par soi-même). Il convient exceptionnellement d’accorder à l’assuré des mesures de réadaptation qui peuvent s’avérer indiquées pour des raisons médicales ou professionnelles, en particulier dans les cas d’absence prolongée du marché du travail et lorsque l’assuré dispose d’un faible potentiel de productivité compte tenu de ses connaissances et de ses capacités intellectuelles ou de sa faible expérience professionnelle. L’octroi de mesures de réadaptation présuppose toutefois que l’assuré soit âgé de 55 ans révolus ou qu’il ait bénéficié d’une rente depuis plus de 15 ans.
Dans le cas d’un assuré étant demeuré longtemps absent du marché du travail, ne disposant pas d’une formation professionnelle conséquente ni d’une grande expérience professionnelle et qui, selon son médecin psychiatre, souffre d’une absence de structure journalière, une simple aide au placement ne constitue pas une mesure suffisante pour permettre une réadaptation réussie dans la vie professionnelle.
L'arrêt suivant fait l'objet d'une note rédigée par Anne-Sylvie Dupont. Pour voir cette note, cliquez ici.
TF 8C_661/2013 du 8 décembre 2014
Art. 71 Règlement (CE) n° 1408/71
Lorsque le droit aux prestations d’assurance est né avant le 1er avril 2012 et courait encore à cette date, c’est à l’aune du règlement CE n° 1408/71 qu’il convient d’examiner la situation sous l’angle de la coordination des régimes de sécurité sociale. Selon ce règlement, les travailleurs frontaliers au chômage complet sont soumis à la législation du pays dans lequel ils résident.
Par exception, le travailleur frontalier au chômage complet qui a gardé avec l’Etat dans lequel il a travaillé en dernier lieu des liens beaucoup plus étroits qu’avec l’Etat dans lequel il réside peut, comme un travailleur non frontalier, choisir de se mettre à disposition des services de l’emploi soit du dernier Etat dans lequel il a travaillé, soit des services de l’emploi de l’Etat dans lequel il réside. Il faut toutefois pour cela qu’il ait conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays (CJCE, arrêt 1/85 Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit du 12 juin 1986, Rec. 1986 1837, point 17). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
TF 8C_824/2013 du 8 décembre 2014
Art. 53 LPGA; art. 40b OACI
Examen du gain annuel assuré fixé par la caisse de chômage dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Suva compte tenu d’un taux d’invalidité de 24%, alors que par la suite l’office AI avait refusé tout droit à une rente d’invalidité dont le taux d’invalidité a été fixé à 32%. Application concrète de l’art. 40b OACI.
Se pose la question de savoir si la décision postérieure de l’office AI peut être prise en compte aux fins de réviser la décision initiale de la Caisse de chômage. Le TF répond par l’affirmative, considérant que le taux d’invalidité établi par l’Office AI, d’un taux supérieur à celui établi antérieurement par la Suva, est un fait nouveau important au sens de l’art. 53 LPGA.
Brèves…
Dans le cadre du calcul du droit aux PC, on ne peut tenir compte du revenu hypothétique du conjoint qu’après un certain délai d’adaptation. Cela vaut également lorsqu’il s’agit d’un calcul rétroactif. Il n’y a pas lieu de sommer l’époux concerné de reprendre un emploi pour pouvoir tenir compte d’un revenu hypothétique (TF 9C_630/2013).
Le TF rappelle les conditions auxquelles un employeur ou une personne assimilée à un employeur (respectivement son conjoint) a néanmoins droit aux prestations de l’assurance-chômage, notamment lorsque l’entreprise a cessé toute activité (TF 8C_514/2013).
Les droits de participation consacrés à l’ATF 137 V 210 pour les expertises médicales ne peuvent être invoqués par analogie dans le cadre de la mise en œuvre d’une enquête ménagère (TF 8C_504/2014 c. 5.2.2).
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