NLRCAS Octobre 2016
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_704/2015 - ATF 142 V 419 du 8 août 2016
Prévoyance professionnelle ; survenance d’un cas de prévoyance ; surindemnisation ; partage de la prévoyance après divorce ; art. 26 LPP ; 24 OPP2 ; 122 ss CC
Dans le cadre d’une procédure de divorce, le fait qu’un assuré invalide ne perçoive pas effectivement une rente d’invalidité pour cause de surindemnisation, alors que le droit aux prestations n’est pas contesté, doit être considéré comme un cas de prévoyance empêchant un partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC. Seul est envisageable le paiement d’une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC.
Auteur : Guy Longchamp
TF 4A_318/2016 du 3 août 2016
Assurances privées ; indemnités journalières individuelles pour perte de gain ; renonciation par actes concluants à l’audience de débats principaux ; expertise privée et moyen de preuve ; maxime inquisitoire sociale ; rapports médicaux contradictoires et arbitraires ; art. 7, 53, 54, 152, 153, 168, 219, 233, 243, 245 à 247 CPC ; 9 et 29 Cst.
En matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée et la maxime inquisitoire sociale est applicable. Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux et une renonciation par actes concluants n’est pas exclue. La renonciation par actes concluants doit être admise si les parties, représentées par des mandataires professionnels ou des collaborateurs de leur service juridique, ne requièrent pas expressément la tenue d’une audience de débats, après que la cour cantonale, dans le cadre de la procédure initiée par le dépôt de la demande, a recueilli les dernières observations des plaideurs (c. 2.1).
Une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui l’a produit. Seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise afin que l’on puisse déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées (c. 3.1, rappel de la jurisprudence). Lorsque les allégations factuelles contenues dans une expertise privée ne font pas l’objet d’une contestation motivée, les allégations précises de ladite expertise privée – contestées de manière globale – peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs, telle une décision de l’OCAI (c. 3.2).
Il n’y a pas de violation de la maxime inquisitoire sociale lorsque l’autorité cantonale s’est déclarée, à juste titre, convaincue par les conclusions d’une expertise privée. Dans ces circonstances, elle n’avait pas à poursuivre ses investigations (c. 5.1).
En présence d’appréciation de rapports médicaux contradictoires, il n’est pas insoutenable de se fonder sur un rapport médical complet et détaillé, plutôt que sur celui du médecin traitant du recourant, qui est imprécis notamment quant à la nature du traitement médicamenteux prodigué à l’assuré. Ce d’autant que les conclusions du rapport de l’expert privé ont été approuvées par un autre médecin et, plus tard, par l’OCAI (c. 6.3).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle
TF 4A_261/2016 du 27 juillet 2016
Assurances privées ; obligation d’atténuer le risque ; interprétation des CGA ; art. 14, 29 et 61 LCA
Le droit suisse ne prévoit pas de règle obligeant l’ayant droit (assuré) à faire, avant un sinistre, tout ce qui est possible pour en prévenir la survenance, à savoir pour atténuer le risque. L’art. 61 LCA ne s’applique qu’à la suite de la survenance du sinistre, et l’art. 14 LCA ne réduit les obligations de l’assureur qu’en cas de faute grave du preneur d’assurance ou de l’ayant droit.
Des clauses d’atténuation du risque peuvent toutefois être intégrées dans les CGA, dont le TF rappelle les règles d’interprétation.
En l’espèce, l’obligation de fermer un motocycle pour prévenir un vol devait de bonne foi être comprise par l’ayant droit, en ce sens qu’il lui incombait d’utiliser les dispositifs de fermeture dont le motocycle était équipé (fermeture du contact et système de blocage de la direction), en tant qu’il peut par-là atténuer le risque de vol, sans s’exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs.
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève
TF 4A_333/2016 du 18 août 2016
Assurances privées; double assurance ; fardeau de la preuve ; art. 53 al. 1 et 71 al. 1 LCA ; 8 CC
Il incombe à l’assureur qui invoque l’art. 71 al. 1 LCA pour indemniser le lésé – ou l’assureur cessionnaire de la prétention de celui-ci – à concurrence d’un montant inférieur au préjudice qu’il assure d’établir l’existence d’une double assurance. Cela suppose de prouver que le même intérêt est assuré contre le même risque et pour le même temps par plus d’un assureur et que le total des sommes assurées dépasse la valeur d’assurance, selon la définition de l’art. 53 al. 1 LCA. Si le preneur d’assurances participe à la procédure, l’assureur peut se fier aux indications que celui-ci doit donner en application de cette dernière disposition. L’application du principe général de la bonne foi dans le cadre de l’appréciation des preuves est réservée en cas de refus de collaborer à l’administration des preuves de la part du preneur d’assurance (c. 3.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
TF 9C_809/2015 du 10 août 2016
Assurance-invalidité ; impotence ; besoin de surveillance ; art. 9 LPGA ; 42 al. 2 LAI ; 37 al. 2 lit. a RAI
En l’espèce, doit être tranchée la question de savoir si l’impotence dite moyenne d’une assurée autiste et psychiquement handicapée de naissance, lui permet, dans le cadre d’une procédure de révision, de prétendre désormais à une indemnité pour impotence grave, eu égard au besoin de surveillance accru résultant de la réorganisation de ses journées d’école, laquelle la perturbe dans son sommeil et la désoriente dans le temps, ce qui nécessite en particulier pour l’acte quotidien du lever/asseoir/coucher, lequel est possible physiquement mais pas psychiquement, une surveillance de ses proches, afin de l’empêcher notamment de se lever au milieu de la nuit, puis de jouer de l’orgue en pleine nuit ou de déambuler dans l’immeuble.
Le TF insiste sur la distinction entre la surveillance personnelle prévue à l’art. 37 al. 1 RAI pour les actes quotidiens de la vie et l’aide régulière et importante d'autrui prévue pour ces mêmes actes au sens de l’art. 37 al. 2 lit. a RAI. Ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le caractère durable ou non de l’aggravation, le TF renvoie la cause à l’AI pour instruction complémentaire.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 9C_179/2016 du 11 août 2016
Assurance-invalidité ; évaluation de l’invalidité ; statut de l’assuré ; pouvoir d’examen de l’autorité de recours ; révision ; art. 28a LAI ; 17 al. 1 LPGA
La question de savoir si une personne assurée doit être qualifiée de travailleur à plein temps ou à temps partiel résulte de l’examen de ce que la personne ferait s’il n’existait pas d’atteinte à la santé au vu des circonstances par ailleurs inchangées. Il n’est dès lors pas déterminant de savoir quel taux de travail serait exigible, mais bien le taux auquel elle exercerait hypothétiquement. (c. 4.2.1).
Sous l’angle procédural, l’objet du litige correspond toujours à une relation juridique dans son ensemble et non seulement à une partie. Ainsi, l’autorité de recours doit aussi contrôler les questions juridiques non soulevées par les participants à la procédure (c. 3.1).
La révision en application de l’art. 17 LPGA est réservée aux cas dans lesquels l’autorité précédente a statué définitivement sur le droit à la rente pour une période écoulée (c. 3.2.3).
Auteur : Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
TF 9C_650/2015 du 11 août 2016
Assurance-invalidité ; evaluation de l’invalidité ; notion de marché du travail équilibré ; art. 6 et 16 LPGA
Dans le cas d’espèce, l’évaluation du revenu d’invalide se fonde sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et non pas sur les données fournies par la Fondation pour l’intégration professionnelle (GEWA). La possibilité d’une personne d’exercer une activité professionnelle sur un marché du travail équilibré doit s’évaluer en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce. Peuvent être décisifs le type, la nature des dommages sur la santé et leurs conséquences, l’effort prévisible de la reconversion et de la formation, la structure de la personnalité, les qualités et les compétences existantes, la formation initiale, le parcours professionnel ou la possibilité d’utiliser l’expérience professionnelle antérieure. En l’espèce, cette possibilité a été niée (c. 5.3).
Le TF rappelle la répartition des compétences entre l’autorité chargée d’appliquer le droit et la personne chargée d’examiner la situation d’un point de vue médical en matière d’évaluation de l’incapacité de travail comme condition du droit à la rente d’invalidité (c. 5.4).
La jurisprudence établie par la CEDH dans l’arrêt Di Trizio c. Suisse au sujet de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité n’est pas applicable au cas d’espèce (c. 5.5).
Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 8C_307/2016 du 17 août 2016
Assurance-invalidité ; assurances privées ; avance de prestations ; droit au remboursement sur le rétroactif ; art. 22 al. 2 LPGA ; 85bis RAI
L’art. 24 des CGA de l’assurance d’indemnités journalières SALARIA (LCA) offerte par la compagnie d’assurance SWICA aménage clairement à cette dernière un droit au remboursement dans l’hypothèse d’une rente AI octroyée ultérieurement, conforme aux exigences de l’art. 85 RAI. Il suffit que ce droit soit exercé auprès de l’office AI compétent au moyen du formulaire ad hoc. Le consentement exprès de l’assuré n’est pas requis.
Le procès opposant l’assurance-invalidité et un assureur privé au sujet du droit direct de ce dernier d’être remboursé sur le rétroactif AI est une procédure administrative à laquelle l’art. 247 al. 2 CPC (établissement des faits d’office) n’est pas applicable.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_160/2016 - ATF 142 V 551 du 19 août 2016
Assurance-invalidité ; conditions de recevabilité ; décision de renvoi et fixation des frais ; art. 100 LTF ; 5 al. 3 et 9 Cst.
Lorsqu’une nouvelle décision est rendue par l’office AI, à la suite d’une décision de renvoi de l’autorité cantonale, et qu’elle n’est pas attaquée, la question du règlement des frais tel que fixé dans la décision de renvoi peut directement être attaquée au TF (c. 2).
La pratique actuelle n’est pas entièrement unanime quant à la question de savoir si le délai prévu à cet effet (art. 100 LTF) commence à courir lorsque la nouvelle décision est rendue (Fällung oder Eröffnung) ou seulement après son entrée en force (Rechtskraft), (c. 3.3). Selon le TF, celui qui renonce à recourir contre la nouvelle décision rendue après une décision de renvoi et qui entend simplement contester devant l’instance fédérale la question des frais de la décision de renvoi doit le faire immédiatement sans attendre l’entrée en force de la nouvelle décision (c. 3.3.2). En l’espèce, le recours de l’office AI est tardif, ce dernier n’ayant pas agi dès la réception de la nouvelle décision (c. 3.4). Comme le TF l’a déjà souligné, une nouvelle jurisprudence est directement applicable mais elle ne peut s’opérer sans avertissement si elle implique la déchéance d’un droit, eu égard au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), respectivement au principe de la confiance (art. 9 Cst.). Partant, le TF a déclaré recevable le recours faute de quoi l’Office AI aurait été dans l’incapacité de faire valoir ses droits (c. 4.1 et 4.2).
Sur la question des frais (de procédure et dépens), l’office AI estime que ces derniers ne doivent pas être mis à sa charge (c. 6). Le TF partage cet avis. Dans le cas d’espèce, si le contenu de la première expertise médicale avait été contesté par l’assuré, cette objection aurait probablement été jugée non pertinente par l’autorité inférieure. Dès lors, l’autorité cantonale n’aurait pas dû conclure à l’inexploitabilité de l’expertise uniquement pour des motifs d’ordre formel mais aurait plutôt dû soumettre ladite expertise à l’appréciation matérielle des preuves avant de rendre une décision de renvoi conduisant l’Office AI à commander une seconde expertise médicale (c. 7). Les frais de procédure doivent ainsi être mis à la charge de l’assuré. Quant aux dépens, l’assuré étant à l’époque au bénéfice de l’assistance judiciaire, la cause doit donc être renvoyée sur ce point à l’instance précédente (c. 8).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 9C_577/2015 - ATF 142 V 502 du 16 août 2016
Congé maternité ; droit aux allocations de maternité en cas de chômage ; délai-cadre de cotisation ; art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 16b LAPG ; 29 RAPG
La notion de chômage au sens des art. 16b al. 3 LAPG et 29 RAPG ne doit pas être comprise au sens de l’art. 10 al. 3 LACI. Pour être considérée au chômage selon les art. 16b al. 3 LAPG et 29 RAPG, la future mère ne doit pas être inscrite à l’office cantonal de l’emploi, même si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement (art. 29 let. b RAPG). La future mère doit cependant être à la recherche d’un emploi à temps partiel ou complet en vue de mettre un terme à son chômage (c. 4.1). Sachant qu’il n’y a pas d’inscription à l’office cantonal de l’emploi et que la future mère n’est dès lors pas soumise aux habituelles prescriptions de contrôle (art. 17 LACI), les exigences de preuve de recherche d’emploi ne peuvent cependant pas être trop élevées (c. 4.2.2).
Afin de déterminer si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour percevoir (théoriquement) des indemnités au moment de l’accouchement (art. 29 let. b RAPG), il ne doit pas seulement être tenu compte du délai-cadre de cotisation de l’art. 9 al. 3 LACI, mais également de la prolongation de ce délai-cadre au sens de l’art. 9a al. 2 LACI pour les personnes ayant exercé une activité indépendante (c. 4.3.5).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinges
TF 4A_179/2016 - ATF 142 III 653 du 30 août 2016
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; notion de faute ; solidarité ; répartition des responsabilités ; art. 41 CO ; 60 al. 2 LCR
Alors qu’il se rendait à l’école, un enfant de 4 ans, accompagné de sa sœur de 9 ans, est brusquement descendu du trottoir d’une route qui mène au village d’Anières. L’enfant de 4 ans a été heurté par un scooter et, consécutivement à cet accident, il a subi d’importantes lésions corporelles. L’enfant souffrait d’hyperactivité. Sa famille était récemment immigrée en Suisse et n’avait reçu aucune leçon d’éducation routière. Sa mère l’accompagnait habituellement, mais ce jour-là, elle avait confié cette tâche à sa fille.
En première instance, le conducteur du scooter a été reconnu coupable de lésions corporelles. Le conducteur du scooter a saisi le TF, faisant valoir que sa responsabilité civile est limitée à hauteur de 70%, le solde devant être supporté par la mère, étant précisé que tous les deux sont coresponsables solidairement à l’égard de l’enfant.
Selon l’art 60 al. 1 et 2 LCR, toutes les personnes responsables d’un accident consécutif à l’emploi d’un véhicule sont tenues solidairement envers le tiers lésé (al. 1) ; entre ces personnes, la charge de la réparation se répartit en considération de toutes les circonstances (al. 2). Si la responsabilité causale du détenteur du scooter a été reconnue selon l’article 58 LCR, il est alors nécessaire d’examiner la responsabilité de la mère.
Selon l’art. 302 al. 1 CC, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO. Les père et mère sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier.
Les conditions routières à l’endroit de l’accident nécessitaient la présence d’un adulte capable d’assurer la sécurité de l’enfant vu son jeune âge et le manque de discernement lié à son hyperactivité. Sa sœur âgée de 9 ans était vraisemblablement capable de cheminer seule sur le trottoir en question. En revanche, on ne saurait présumer qu’elle jouissait des moyens intellectuels et physiques pour surveiller et diriger efficacement un autre enfant dans cette même situation, de surcroît atteint d’hyperactivité. Dans ces conditions, sa mère devait l’accompagner elle-même ou le confier à une autre personne adulte, avertie du comportement turbulent de cet enfant. Elle n’a ainsi « pas entièrement satisfait à ses devoirs de surveillance » et, par là, commis une faute.
Le TF considère ainsi que les deux fautes en présence doivent être tenues pour graves et à peu près équivalentes. Compte tenu du risque inhérent à l’emploi du scooter, il convient d’imputer la responsabilité de l’accident au scooter à hauteur de 70% et à la mère, à hauteur de 30%.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 6B_965/2014 du 2 août 2016
Responsabilité du détenteur automobile ; devoir de prudence ; négligence ; tort moral ; art. 117 CP ; 47 CO
Sous l’angle de l’art. 117 CP (homicide par négligence), et dans le cadre d’un accident de la route, les règles de la circulation routière sont prises en considération pour déterminer l’étendue des devoirs imposés par la prudence. Dans cette affaire, le TF discute l’éventuelle négligence d’un conducteur, ayant provoqué un accident mortel, qui s’était arrêté en s’engageant sur un chemin sans quitter entièrement la chaussée principale.
A teneur de l’art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Dans ce contexte, un conducteur qui s’arrête momentanément sur la chaussée, parce qu’il hésite sur l’itinéraire à suivre ou sur le comportement à adopter, n’entrave pas de manière inadmissible la circulation et il ne l’expose pas non plus à un risque particulièrement aigu, excédant ce que les autres usagers doivent normalement assumer. La responsabilité pénale du conducteur est niée sous l’angle de cette disposition.
Par ailleurs, l’art. 18 al. 2 lit. d OCR interdit l’arrêt volontaire aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 mètres de la chaussée transversale. Dans la mesure où l’arrêt cantonal ne fournit pas de constatations permettant d’apprécier s’il existe une intersection au sens de cette disposition, le TF annule l’arrêt cantonal et renvoie l’affaire pour complément d’instruction.
A noter que les juges cantonaux avaient alloués à la veuve et aux deux enfants des montants de CHF 24'000.- et CHF 14'400.- à titre de réparation morale.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 4A_549/2015 du 27 juin 2016
Responsabilité civile ; responsabilité du promoteur d’un projet de recherche sur les maladies humaines à l’égard des patients y participant ; art. 18, 97 et 398 CO
Dans le cadre d’une étude clinique, un patient (le recourant), atteint d’une tumeur maligne, a été placé dans un groupe qui a suivi le traitement prescrit, mais sans pour autant se voir administrer un anticorps intitulé bévacizumab, objet d’étude de l’essai clinique. Son état de santé s’est détérioré durant ladite étude en développant une neurotoxicité sensitive. Il fait valoir principalement l’existence d’un tort moral.
Le TF rappelle que le patient qui accepte de se soumettre à un traitement dans le cadre d’une étude clinique conclut, avec le promoteur du projet, un contrat de soins médicaux, qui doit être qualifié de mandat. Il rappelle également que seule une loi spéciale peut instaurer une responsabilité objective aggravée, indépendante de toute faute et de tout manque de diligence. Au moment des faits, la LRH, qui institue une telle responsabilité pour les dommages subis par les participants à un projet de recherche, mais pour autant qu’ils soient « en relation avec le projet », n’était pas en vigueur.
C’est à la lumière de l’art. 18 al. 1 CO et sur la base de la théorie de la confiance que le TF interprète le contrat qui a été soumis aux participants de l’étude expérimentale, en particulier une clause selon laquelle ils étaient assurés d’obtenir une pleine indemnisation pour réparer les dommages qu’ils pourraient subir dans ce contexte. Le TF arrive à la conclusion, sur la base des documents contractuels, que le recourant devait comprendre de bonne foi que le promoteur du projet ne pouvait assumer une responsabilité objective simple que pour les dommages qui seraient rattachés à l’administration de l’anticorps bévacizumab, objet de l’étude. Pour les autres dommages, tels ceux provoqués par le traitement conventionnel – que le recourant a reçu – seule la responsabilité contractuelle pour faute, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO est susceptible d’entrer en ligne de compte.
En l’espèce, le promoteur du projet n’a pas violé ses obligations de mandataire. Il n’a ni violé son devoir d’information ni commis une faute professionnelle. Sa responsabilité ne saurait être engagée.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
TF 6B_132/2016 du 16 août 2016
Responsabilité aquilienne ; interruption de la causalité ; art. 41 et 328 al. 2 CO ; 6 OPA
Un employé travaillait sur une poinçonneuse industrielle qui s’est soudainement arrêtée et a affiché un message d’erreur. Pour trouver la cause de la panne, l’employé a pesé sur le bouton « stop », sans cependant éteindre la machine et s’est rendu sous le plateau d’aspiration. A ce moment, le plateau en question s’est abaissé et l’employé est resté coincé, subissant d’importantes blessures. De l’avis du tribunal cantonal, l’employé a agi de façon à tel point déraisonnable et singulière que son comportement n’était pas prévisible et qu’il interrompt le lien de causalité adéquate entre l’accident et l’éventuelle faute d’un tiers.
Le TF a admis le recours de l’employé sur la question de la causalité, considérant que l’on ne pouvait déduire de l’état de fait que la victime était consciente de la dangerosité de son comportement. Certes, elle savait que la machine n’était pas éteinte et se trouvait encore sous tension, ce qui n’excluait pas encore qu’elle pouvait croire que la machine allait rester immobile alors qu’il avait pesé sur le bouton « stop ». Dans la mesure où l’erreur d’appréciation de la victime est due à une mauvaise formation donnée par son employeur, on ne saurait alors parler de faute grave à la charge de l’employé. C’est davatange une faute de l’employeur qu’il conviendrait de retenir s’il a effectivement omis d’instruire correctement son salarié ou s’il lui a donné des instructions erronées sur la façon d’agir en cas de panne. Le fait qu’un employé malformé n’est pas conscient des risques qu’implique son comportement et ne s’oppose pas dès lors aux instructions erronées de son employeur n’apparaît donc certainement pas extraordinaire (c. 3.4.1).
Le TF considère également qu’il convient de tenir compte, cas échéant, du fait que le comportement inapproprié de l’employé était fréquent, et ainsi toléré par l’employeur. En pareil cas, on ne peut retenir une faute grave propre à interrompre le lien de causalité adéquate à la charge de l’employé (c. 3.4.2).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 8C_812/2015 du 20 juillet 2016
Assurance-accidents ; suicide ; incapacité de discernement ; expertise ; art. 28 ss LAA et 48 OLAA
Marié et père de deux enfants, l’assuré se donne la mort par arme à feu après avoir pris un comprimé de deux médicaments (Paroxétine et Lexotanil). La veuve et les orphelins réclament une rente de veuve et d’orphelins auprès de la CNA, laquelle refuse toute prestation au motif que l’assuré se serait, selon elle, donné la mort volontairement. La veuve et les orphelins font valoir pour leur part que le défunt aurait agi dans un état d’incapacité totale de discernement suite à l’absorption de la Paroxetine.
Un premier recours a été interjeté par la veuve et les orphelins, lesquels sollicitaient une expertise judiciaire pharmacologique au vu des avis médicaux divergeant au dossier. Ce premier recours a été admis par le TF et la cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour mise en œuvre d’une expertise, le TF précisant qu’« il pourrait être utile de confier la réalisation de l’expertise à un médecin spécialiste en pharmacologie ». Suite à cet arrêt de renvoi, la Cour cantonale a mis en œuvre une expertise pharmacologique, tout en rejetant la requête de la CNA visant à demander qu’un médecin psychiatre y soit associé. En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise pharmacologique principal et complémentaire, l’autorité cantonale a condamné la CNA à prester.
La CNA a alors recouru au TF, se plaignant d’une instruction lacunaire dans la mesure où aucun expert psychiatre n’avait été associé à l’expertise pharmacologique. Le TF a admis le recours de la CNA et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise pharmacologique et psychiatrique. Selon le TF, l’instruction est demeurée lacunaire par rapport à son premier arrêt ; contrairement à l’avis des juges cantonaux, le rapport d’expertise pharmacologique réalisé ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement de l’assuré au moment de son passage à l’acte. Selon le TF, il convient de prendre en compte en l’espèce les aspects psychiatriques aussi, lesquels sont indispensables pour éclaircir les problèmes de dépression, de traitement antidépresseur et de suicidalité. Le TF ajoute que si, dans son premier arrêt, il avait suggéré une expertise pharmacologique, cela ne fermait pas la porte à d’autres mesures d’instruction, telle une expertise psychiatrique, laquelle est indispensable en l’espèce.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne
TF 8C_734/2015 - ATF 142 V 435 du 18 août 2016
Assurance-accidents ; incidence d’une cause interne ; accident mortel ; art. 4 LPGA
Après avoir déclaré à ses compagnons de randonnée qu’il ne se sentait pas bien, être un peu faible et souffrant, un assuré chute de plusieurs dizaines de mètres. Il décède sur place.
La question litigieuse est de déterminer la cause à l’origine du décès, au degré de la vraisemblance prépondérante, respectivement d’examiner l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. De manière générale, un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel (assuré) ou en favoriser la survenance : cela suppose toutefois que l’accident comme tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès.
Dans le cas d’espèce, le TF a considéré, à l’instar des premiers juges, que sur la base de l'examen du corps par le médecin légiste, on pouvait retenir que les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort. En conséquence, le droit à des prestations de la part de l’assureur-accident a été nié.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_721/2015 du 8 août 2016
Assurance-maladie ; traitement à l’étranger ; degré de la preuve ; art. 36 OAMal
La personne assurée et son médecin traitant doivent fournir à l’assureur-maladie toutes les données médicales permettant d’examiner le droit aux prestations. On peut poser des exigences élevées en matière de devoir de collaborer de la part de l’assuré (art. 43 al. 2 LPGA) et d’appréciation des pièces produites par celui-ci lorsqu’il s’agit de traitements à l’étranger, l’assureur ayant des possibilités limitées de procéder à ses propres vérifications.
En matière d’assurances sociales prévaut le principe de la vraisemblance prépondérante, qu’il faut distinguer de la simple vraisemblance. Le fait qu’un état de fait soit simplement possible ne suffit pas à le retenir au degré de la vraisemblance prépondérante. Le fait de savoir si un tribunal cantonal a appliqué le bon degré de preuve est une question de droit, que le TF examine librement.
Dans le cas concret, le tribunal cantonal a relevé des incohérences et des imprécisions dans les factures présentées par un père pour le traitement de ses trois enfants survenu en Macédoine durant les vacances d’été (traitement anormalement long pour le diagnostic posé, facture la moins élevée pour le séjour hospitaliser le plus long, formulation et signature inhabituelles) et a donc admis avoir de gros doutes sur la version du père des assurés. L’instance cantonale a cependant retenu comme possible le fait que les enfants aient été malades et soignés durant leurs vacances et admis, partiellement, le recours de leur père contre le refus de remboursement de l’assureur. En procédant de la sorte, le tribunal cantonal a violé le principe de la vraisemblance prépondérante. Les traitements médicaux n’étant pas établis selon le degré de preuve requis, c’est à juste titre que l’assureur a refusé de les prendre en charge.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Brèves...
Dans l’hypothèse d’une expertise psychiatrique réalisée avec l’aide d’un interprète, des objections de l’assuré s’agissant de la retranscription de ses dires qui, comme en l’espèce, conduisent à retenir deux états de faits diamétralement opposés, commandent des mesures d’instruction complémentaires, à tout le moins l’interrogatoire de l’interprète et sa confrontation aux déclarations de l’assuré (TF 9C_410/2016).
Le jeune qui a déjà effectué un stage d’une année dans une structure d’accueil pour enfants qui ne peut finalement lui offrir de place d’apprentissage parce qu’elle a fermé ses portes, et qui doit à nouveau se soumettre à une période de stage dans un autre établissement, qui lui garantit cette fois une place d’apprentissage si le stage est concluant, donne droit aux allocations de formation pendant la durée de son deuxième stage également (TF 8C_292/2016).
L’assuré dont le droit à la rente est supprimé en application de la lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011 n’a plus droit non plus à l’allocation pour impotent, faut de remplir la condition du droit à un quart de rente au moins. Le fait qu’il continue de toucher un montant équivalent à son ancienne rente pendant la durée des mesures de nouvelle réadaptation, en application de l’al. 3, n’y change rien (TF 9C_49/2016).
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