Un médecin-assistant en anesthésie est reconnu coupable d’homicide par négligence suite au décès d’un patient transfusé avec du sang d’un groupe incompatible avec le sien.
L’expertise ordonnée au cours de la procédure pénale relève que du point de vue de la médecine légale et d’un point de vue clinique, avant toute transfusion du sang, le groupe sanguin figurant sur les poches de sang doit être comparé à celui qui figure sur la carte du groupe sanguin du patient.
Le médecin-assistant, par sa formation médicale et son expérience, aurait dû appliquer cette procédure de contrôle qui lui incombait lors de l’opération. Il ne peut se prévaloir de l’erreur du laboratoire ayant livré le sang ni d’un manque de connaissance des procédures internes de l’hôpital.
Le TF rappelle que l’homicide par négligence peut être commis par omission, si son auteur omet, en dépit de ses obligations, d’empêcher la réalisation d’un risque auquel le bien juridiquement protégé est exposé (ATF 113 IV 68 c. 5 ; ATF 117 IV 130 c. 2 a). Le devoir de diligence du médecin se détermine selon les circonstances du cas (ATF 130 IV 7 c. 3.3). Le médecin n’agit pas de manière diligente si son acte contrevient aux règles reconnues par l’état actuel de la science(ATF 134 IV 175 c. 3.2).
Le médecin-assistant, bien que travaillant sous la responsabilité des médecins cadres, dispose de connaissances suffisantes à la fin de ses études, selon l’art. 8 lit. b et c de la Loi sur les professions médicales (LPméd), pour diagnostiquer et traiter les maladies courantes ou intervenir en cas d’urgence. Il est capable de prescrire les médicaments de façon professionnelle. Le devoir de diligence prévu à l’art. 3 de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) dont fait partie le sang, nécessite de prendre toutes les mesures pour ne pas mettre en danger la santé des individus.
Selon l’instance cantonale, la position de garant selon l’art. 11 al. 2 lit. a CP se déduit du contrat liant le médecin-assistant à l’hôpital. Le TF considère que la responsabilité qui lui incombait dans l’équipe d’anesthésie suffisait à lui attribuer une responsabilité pour mise en danger selon l’art. 11 al. 2 lit. d CP.
Le médecin-assistant ne peut prétendre invoquer qu’il agissait sous la responsabilité du médecin chargé de l’opération.
En cas d’acte négligent, comme en cas de délit par omission, on se réfère à la capacité individuelle à accomplir l’action qui aurait évité le résultat qui s’est produit.
Du fait des connaissances acquises lors de sa formation universitaire (art. 6 LPméd) et au cours de sa pratique à l’hôpital durant 21 mois, dont 9 mois passé au sein de l’équipe d’anesthésie, le médecin-anesthésiste ne pouvait pas ignorer le risque, bien connu dans la profession, lié à la transfusion d’un sang non compatible avec celui du patient.
Son omission a été jugée en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès du patient (ATF 135 IV 56 c. 2.1 et 2.2).
Télécharger en pdf