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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS novembre 2013

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp

Responsabilité civile: nouveau précis !

Responsabilité civile: nouveau précis !

Cet ouvrage offre une présentation complète mais néanmoins synthétique de la responsabilité civile extracontractuelle. Rendant compte des nombreux développements récents en la matière et agrémenté de schémas récapitulatifs, il sera utile tant aux étudiants qu’aux praticiens désireux de se remettre à niveau dans ce domaine en constante évolution.

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L'arrêt du mois!

Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Me Guy Longchamp avocat à Lausanne. Pour voir le commentaire, cliquez ici.

TF 9C_863/2012 du 05 novembre 2013

Art. 23 lit. a LPP

Depuis juin 1994, une assurée a travaillé en qualité d’infirmière pour un hôpital X, à temps plein, puis dès juin 1997 au taux de 70%. A ce titre, elle était assurée au sein de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Après avoir connu différents épisodes d’incapacité de travail (totale ou partielle), son contrat de travail a pris fin pour le 30 novembre 2001. A compter du mois de mars 2002, elle a exercé une activité lucrative au sein d’un foyer, puis d’un home, au début à 80%, puis à des degrés d’activité variables. Pour cette activité, elle a été affiliée auprès de l’Allianz société suisse d’assurance sur la vie. A fin novembre 2003, les rapports de travail entre le home et l’assurée ont pris fin.

A partir du mois de janvier 2004, elle a repris du service pour l’hôpital Z, à temps partiel, à savoir à 70% puis à 80% dès le mois d’avril 2005.

Le 30 septembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. L’assurance-invalidité lui a accordé un quart de rente dès le 1er juin 2006, puis une demi-rente dès le 1er novembre 2006.

La Caisse de pensions a refusé tout droit à des prestations d’invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle était rompu, au vu de l’activité qu’a déployée l’assurée pour un foyer puis un home, entre le mois de mars 2002 et fin novembre 2003. En particulier, elle avait pu travailler à 80% au moins, depuis mars 2002 et ce durant plus de sept mois.

Le Tribunal fédéral ne conteste pas cette appréciation, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si l’incapacité de travail n’a pas débuté au cours de l’année 2005, à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé, période au cours de laquelle l’assurée était affiliée au sein de la Caisse de pensions intimée.

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TF 9C_324/2013 du 05 novembre 2013

Art. 5 LFLP

Conformément à l’art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (l'art. 25f étant réservé), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (al. 1). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (al. 2)

Selon la formulation claire de cette disposition, un consentement écrit n’est prévu et nécessaire que dans le cas d’assurés mariés ou vivant dans un partenariat enregistré (c. 4.1).

Les règles régissant la prévoyance professionnelle, et en particulier l’art. 5 LFLP, ne prévoient pas de devoir d’examen de l’institution de prévoyance professionnelle quant au paiement en espèce de la prestation de sortie d’un assuré divorcé, dans le sens que l’institution devrait s’assurer de l’exécution conforme du partage des prestations LPP. Un tel devoir d’examen ne peut pas non plus être déduit des principes généraux du droit ( ATF 135 V 425 c. 6.6.2 et 6.6.3) (c. 4.2).

Un devoir d’examen automatique peut toutefois être justifié lorsque l’institution de prévoyance professionnelle a été impliquée dans la procédure de divorce et que le Tribunal de divorce lui a communiqué la décision exécutoire relative aux aspects la concernant (c. 4.2).

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TF 9C_176/2013 du 05 novembre 2013

Art. 23 LPP

Le TF rappelle sa jurisprudence en ce qui concerne l’exigence du double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail et le décèspour justifier le droit aux prestations d’un fonds de prévoyance professionnelle. La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une période d’une certaine durée, que la jurisprudence n’a jamais définie d’une manière absolue et exhaustive. L’existence d’un tel lien doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, telles que la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre – ou ne pas reprendre – une activité lucrative (TF 9C_169/2009).

Dans le cas d’espèce, le TF a confirmé l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle il existe un lien de connexité matérielle entre la dépression dont avait souffert l’assuré, l’incapacité de travail subie aux mois d’octobre et novembre 2006 et le suicide de ce dernier, le 26.07.2007. Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas procédé à une appréciation des preuves arbitraire ou lacunaire en niant par contre l’existence d’un lien de connexité temporelle, constatant qu’il s’était écoulé plus de huit mois entre la dernière attestation médicale d’incapacité de travail et le décès survenu le 26.07.2007, mois pendant lesquels l’assuré avait repris son activité professionnelle à 100%. La juridiction cantonale n’a pas violé son obligation d’instruire, consacrée à l’art. 73 al. 2 in fine LPP en renonçant à mettre en œuvre l’expertise médicale requise par la veuve et les deux orphelines de l’assuré décédé.

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TF 4A_289/2013 du 05 novembre 2013

Art. 4 et 6 LCA

Le TF rappelle qu’au vu de l’impact, sur la situation de l’assuré, de l’invocation d’une réticence par l’assureur, il est légitime d’attendre de ce dernier qu’il motive précisément les raisonssur lesquelles il se fonde pour l’invoquer. La jurisprudence exige que la déclaration par laquelle l’assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillé (cf. ATF 129 III 713). En l’espèce, l’assureur n’a pas indiqué, dans son courrier de résiliation, la question déterminée de la proposition d’assurance à laquelle l’assurée aurait répondu faussement. En conséquence, le contrat d’assurance n’a pas été valablement résilié.

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TF 4A_184/2013 du 05 novembre 2013

Art. 4 et 6 LCA

Le TF confirme la jurisprudence établie à l’arrêt 4A_20/2013. Les indemnités journalières dues en vertu d’une police d’assurance perte de gain se prescrivent individuellement, depuis le moment où elles sont dues. Dans cette affaire, qui avait pour toile de fond une incertitude entre une rechute ou un nouveau cas d’assurance, le TF précise à demi-mot que l’assuré ne peut pas choisir le moment depuis lequel il demande des indemnités journalières (qui par hypothèse auraient été objectivement dues plus tôt) pour éviter la prescription. L’importance de cette question semble toutefois relativisée sous l’emprise de la nouvelle jurisprudence.

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TF 9C_282/2013 du 05 novembre 2013

Art. 56 LAMal

Pour admettre un cas de polypragmasie, il faut comparer l’activité du médecin concerné avec celle des médecins de son groupe de référence. En l’espèce, le médecin concerné ne disposait pas de spécialisation FMH, ce qui justifiait la comparaison avec les médecins du groupe 53. Le fait que ce médecin bénéficiait d’une grande expérience dans le traitement de patients qui, habituellement, doivent recourir aux compétences de spécialistes (en l’occurrence des patients atteints de diabète) n’y change rien (c. 5.1).

Le recours à la méthode statistique reste la règle. Le fait que, dans un cas particulier, un tribunal cantonal ait jugé qu’elle était impropre à établir la polypragmasie ne remet pas en cause l’application de cette méthode (c. 5.2). Lorsque les assureurs-maladie ne sont pas en mesure de fournir la liste nominative des médecins composant le groupe de référence, le recours à la méthode statistique n’est toutefois pas valable, à défaut pour le recourant de pouvoir vérifier qu’ils appartiennent bien au groupe pertinent (c. 4.3).

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TF 2C_330/2013 du 05 novembre 2013

Arrêté cantonal - tarifs socio-hôteliers

Contrairement à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêté du 23 mai 2012 (y compris ses annexes) fixant pour 2012 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d’intérêt public, ainsi que lors d’hébergement dans les homes non médicalisés, devait être considéré comme un acte normatif cantonal, et non une décision.

Selon le Tribunal fédéral, les EMS d'utilité publique ne peuvent s'écarter du tarif socio-hôtelier englobant des prestations standard qu'il leur faut obligatoirement fournir pour le seul motif que leurs coûts sont financés par les ressources personnelles des résidents qui disposent de moyens financiers suffisants. Cela n'exclut pas que ces derniers puissent bénéficier de surcroît de prestations (par exemple une chambre individuelle, un balcon, une télévision, etc.) qui vont au-delà du standard de base, qui pourraient leur être facturées en sus. Ainsi, même vis-à-vis des résidents financièrement indépendants, les EMS ne disposent pas d'une liberté complète. En effet, s'ils sont libres d'offrir des prestations supplémentaires qui seront facturées en sus à ces résidents, ils ne peuvent pas leur facturer plus cher les mêmes prestations que celles qui sont fournies aux pensionnaires qui bénéficient des régimes sociaux.

Ceci paraît fondé, dans la mesure où les résidents, qu'ils soient financièrement autonomes ou non, ne sont pas dans une situation leur permettant une large négociation, dès lors que les tarifs socio-hôteliers journaliers leur sont unilatéralement imposés et que, pour le surplus, les établissements jouissent d'une position dominante face aux résidents, faute de réelle concurrence.

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TF 8C_291/2013 du 05 novembre 2013

Art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA

Exigences formelles minimales d’un acte de recours émanant de la part d’un mandataire professionnel qualifié (in casu : agent d’affaire breveté).

Lorsqu’un mandataire professionnel a déjà été consulté au cours de la procédure administrative, il ne saurait solliciter un délai supplémentaire en vue de compléter son acte de recours ne répondant pas aux conditions minimales instituées à l’art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA (c. 3.1).

En déposant un acte de recours manifestement incomplet et en sollicitant un délai supplémentaire en vue de le compléter, le mandataire commet un abus de droitau sens de l’ ATF 134 V 162. Irrecevabilité du recours sommaire déposé auprès du Tribunal cantonal (c. 3.2).

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TF 8C_993/2012 du 05 novembre 2013

Art. 4 LPGA

Le TF reprend l'ATF 129 V 402, selon lequel un traumatisme psychique constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propice à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter les chocs nerveux. Mais seuls les événements extraordinaires propices à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident (c. 4).

Le recourant, qui était au bénéfice d'une longue expérience dans la réparation et l'entretien des ascenseurs, se trouvait dans la cabine alors qu'il procédait à des essais de mouvements. Cette procédure de contrôle de fonctionnement de l'ascenseur était connue de l'intéressé. La cabine montait lorsqu'il a voulu la stopper au dernier étage. Cette manœuvre d'arrêt ayant échoué, il a alors pressé le bouton d'arrêt d'urgence qui n'a pas non plus interrompu la montée de la cabine. A ce moment-là, le recourant pouvait craindre qu'un accident ne survienne.

Toutefois, pour le cas où il aurait eu des doutes sur la présence d'un espace de survie sur l'installation, un simple regard vers le haut lui permettait d'en constater l'existence et ainsi de lui enlever toute crainte d'écrasement. L'exiguïté de l'espace de survie ne rendait pas si terrorisante la manœuvre, d'autant moins qu'elle n'a provoqué aucune atteinte physique. Quant à la peur postérieure à l'accident, elle est survenue alors que tout risque avait disparu.

Dans de telles circonstances on ne saurait considérer que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux et le TF conclut à l'inexistence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident (c. 4.2).

Enfin, le TF a confirmé le jugement de la juridiction cantonale, qui a refusé la requête d'une expertise psycho-traumatologique, car la contestation ne portait pas sur la nature des atteintes dont souffre le recourant mais sur l'existence même d'un accident au sens de l'art 4 LPGA, qui est une notion juridique (c. 5).

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TF 8C_992/2012 du 05 novembre 2013

Art. 16 LPGA

Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. On prend en compte les chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de l'invalidité.

Des exceptions ne sont admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, un revenu sans invalidité plus élevé que celui effectivement réalisé avant la survenance du handicap peut être retenu, si l'on établit que l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain, pour autant qu'il ne se soit pas contenté d'une telle rémunération de manière durable.

En l'espèce, le TF refuse de rattacher la rémunération d'un ouvrier à une classe salariale supérieure de la CCT à laquelle il est soumis. D'une part, il ne remplit pas les critères qualificatifs de cette classe; d'autre part il n'a jamais fait l'objet d'une promotion, étant tout de même relevé que sa rémunération est supérieure à la valeur minimale.

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TF 8C_120/2013 du 05 novembre 2013

LAA ; art. 16, 17 et 27 LPGA 

Une amélioration notable des circonstances économiques ayant servi de base au calcul d’invalidité constitue un motif de révision de rente invalidité. Un revenu d’invalide effectivement réalisé, supérieur à celui retenu au moment de la fixation du taux d’invalidité, permet de réviser la rente allouée, soit en l’espèce de supprimer la rente. Il est admissible de se baser sur le compte individuel AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu intervenue (c. 3.1 et 3.2).

Il est admissible de réviser une rente fixée initialement sur la base d’une comparaison des pourcentages (Prozentvergleich) en procédant à une comparaison des revenus au stade de la révision (c. 3.2).

Etant donné que l’assuré savait que son revenu était supérieur à celui qui avait servi de base de calcul pour le taux d’invalidité, il a violé son obligation d’informer, ce qui permet à l’assureur-accidents de réclamer la restitution des rentes versées à tort (c. 4.1).

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TF 8C_878/2012 du 05 novembre 2013

Art. 6 al. 1 LAA

Confirmation et précisions du TF de sa jurisprudence résultant de l’ATF 134 V 109 relative à la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type « coup de lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d’un déficit organique objectivable.

Il confirme la nécessité de recourir à une méthode spécifique et à une classification des accidents selon leur degré de gravité. Il rappelle également les exigences accrues concernant la preuve d’une lésion en relation de causalité naturelle avec l’accident, justifiant l’application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin », et la modification partielle des critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité.

En l’espèce, une chute en arrière sur une patinoire ayant pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance est qualifié d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En outre, les critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, tels que celui de l’intensité des douleurs ou celui de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, ne sont pas réalisés. Le TF considère en particulier qu’un traitement médical consistant exclusivement en un traitement médicamenteux ne suffit pas à satisfaire ce dernier critère.

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TF 8C_305/2013 du 05 novembre 2013

Art. 18 al. 1 LAA, art. 16 LPGA 

Est litigieuse in casu la quotité de la rente d’invalidité LAA, plus particulièrement le bienfondé de l’expertise pluridisciplinaire, laquelle conclut à la pleine exigibilité médicale d’une activité moyennement légère, ce malgré le syndrome lombo-vertébral et thoracique de l’assurée.

La question de savoir si le principe du hasard(Zufallsprinzip), applicable à la mise en œuvre de l’expertise médicale MEDAS dans le cadre de la procédure administrative AI (ATF 137 V 210), l’est aussi à la procédure administrative LAA a été laissée ouverte par le TF, car les correctifs jurisprudentiels apportés par l’arrêt précité (du 28 juin 2011) sont de toute façon postérieurs à la date de mise en œuvre de la présente expertise (avril 2010) ainsi qu’à la date de sa rédaction (juillet 2010).

Le TF en a jugé de même de l’absence de document final établissant formellement le consensus interdisciplinaire des experts ainsi que de l’absence de signature portant sur le corps principal de l’expertise par l’un des spécialistes ayant signé uniquement sa propre partie d’expertise (confirmé également par TF 8C_569/2013 c. 4.2.3).

Est tout de même rappelée au passage l’applicabilité, dans le domaine de l'assurance-accidents également, des autres modalités déterminées à l’ATF 137 V 210, en particulier la nécessité d’ordonner une expertise - en cas de désaccord - par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral) et les droits de participation antérieurs de la personne assurée, en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (cf. ATF 138 V 318).

Le recours de l’assurée a été rejeté, les Juges fédéraux retenant la pleine exigibilité médicale d’une activité dite adaptée (avec déduction de 10% - relevant typiquement du pouvoir d’appréciation des premiers juges - sur le salaire statistique hypothétique d’invalide).

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TF 8C_816/2012 du 05 novembre 2013

Art. 4 LPGA

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement. Ainsi, lorsque l’expert diagnostique un syndrome post-commotionnel sans lésion structurelle du système nerveux central ou périphérique et qu’il invoque de simples troubles cognitifs d’intensité légère associés à troubles affectifs d’origine mixte et à des céphalées modérées/cervicalgies légères, on doit admettre que l’on se trouve en présence de troubles non-objectivables, et il convient dès lors d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité à la lumière des principes applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin », et cela même si, comme en l’espèce, le lien de causalité naturelle n’est pas discutable (c. 6).

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident.

Dans cette affaire, le TF a qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu (et non pas à la limite des accidents de peu de gravité), le choc subi par une cycliste qui traversait à vitesse réduite la chaussée sur un passage-piétons et qui avait été heurtée par un scooter circulant également à vitesse modérée et qui n’avait pas respecté le signal lumineux. L’assurée avait été projetée à une distance de 9,3 mètres et le scooter n’avait pas freiné (c. 7).

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TF 8C_356/2013 du 05 novembre 2013

Art. 51 al. 1, 52 al. 1, 55 al. 1 et 58 LACI

L’art. 55 al. 1 LACI, qui commande au travailleur, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, concrétise le principe général de l’obligation de diminuer le dommage. Un refus de prestations au motif d’une violation de cette obligation suppose, aussi dans le cadre de cette disposition, une faute grave de la part de l’assuré.

En l’espèce, le travailleur qui a régulièrement mis son employeur en demeure et engagé les poursuites nécessaires pour les retards de paiement de salaire, à l’exception d’une période de trois mois durant lesquels il n’avait, pour le premier mois, pas fourni de prestation de travail et, pour les deux autres, reçu partiellement son salaire, ne commet pas une faute grave qui justifierait une sanction.

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TF 8C_324/2013* du 05 novembre 2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le premier alinéa de la lettre a des dispositions finales introduites par le premier volet de la 6ème révision de la LAI ne s’applique pas, en vertu de l’alinéa 4, aux personnes qui touchent une rente depuis plus de 15 ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. L’alinéa 4 doit être compris de telle manière que le délai de 15 ans court depuis la date à laquelle l’assuré a droit à une rente, et non pas depuis la date de l’entrée en force de la décision lui reconnaissant ce droit.

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TF 8C_457/2013 du 05 novembre 2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Concernant le réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, l’al. 1 de la lit. a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 prévoit que les rentes octroyées en raison d'un tel syndrome seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA (incapacité de gain) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA (révision de rente d’invalidité) ne sont pas remplies. Il est précisé à l’al. 4 que cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification précitée, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. Le délai de 15 ans court depuis le début du droit à la rente (cf. TF 8C_324/2013* ).

A noter qu’une absence totale de la personne assurée du marché du travail durant la période de 15 ans n’est pas exigée. Au contraire, l’al. 4 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 doit être interprété en ce sens qu’un assuré actif à temps partiel ne peut être contraint d’augmenter son pourcentage d’activité en vertu de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 s’il a bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de 15 ans.

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TF 9C_152/2013 du 05 novembre 2013

Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 8 LAI

Une assurée est mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière depuis le 1.10.2000 en raison notamment d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles de la personnalité (borderline). Suite à une révision en mai 2010, les diagnostics posés à l’origine ont partiellement disparu et leur répercussion sur la capacité de travail est limitée. La capacité de travail est ainsi retrouvée et la rente supprimée par décision de l’Office AI du 2.11.2011.

Se prononçant sur le recours de l’assurée, le TF expose que la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l’octroi préalable de mesures de réadaptation lorsque ces mesures sont une condition sine qua non d’un point de vue médical – lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail sous réserve de l’exécution préalable de mesures de réadaptation – ou professionnel.

Sur le plan professionnel, tout obstacle à une réintégration professionnelle ne découlant pas de l’atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger d’une incapacité de gain. Il appartient à l’assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (principe de priorité de la réadaptation sur la rente).

Toutefois, dans certains cas très particuliers, il n’est pas opportun de supprimer la rente avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées à l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée. Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui dispose déjà d’une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu’elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l’activité qu’elle exerce actuellement ou qu’elle pourrait normalement exercer.

La jurisprudence du TF retient deux situations dans lesquelles, exceptionnellement, des mesures d’ordre professionnel préalables sont nécessaires malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit du cas où la réduction ou la suppression de la rente concerne un assuré de 55 ans révolus ou du cas où un assuré a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans. Ces situations ne prémunissent toutefois pas les personnes concernées contre une procédure de révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).

Dans le cas d’espèce, des mesures de réadaptation ne constituent pas une condition sine qua non à l’accroissement de la capacité fonctionnelle de travail de l’assurée, que ce soit d’un point de vue médical ou professionnel.

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TF 8C_225/2013 du 05 novembre 2013

Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 105 al. 1 LTF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi n’est pas remplie en cas de comportement frauduleux ou de négligence grave. L’assuré peut par contre invoquer sa bonne foi lorsqu’on ne peut lui reprocher qu’une violation légère de l’obligation de renseigner et de collaborer (c. 2).

Le TF n’examine pas si l’intéressé avait conscience d’agir contrairement au droit (Unrechtsbewusstsein), puisqu’il s’agit d’une question de fait (art. 105 al. 1 LTF). Il doit par contre déterminer si l’assuré peut alléguer le principe de la bonne foi en ayant fait preuve de l’attention imposée par les circonstances (c. 3).

D’une manière générale, le TF admet que même si des feuilles de calcul sont jointes à la décision de rente, la compréhension de ce calcul est difficile pour un laïc. L’assuré doit toutefois contrôler la vraisemblance des montants retenus au besoin en se faisant aider. En l’occurrence, l’erreur commise par l’office AI (revenu annuel moyen de Fr. 82'080.- au lieu de Fr. 29'232.-) était clairement reconnaissable et l’assuré ne peut pas se prétendre de bonne foi, d’autant moins qu’il avait déjà critiqué une première décision dans laquelle certains revenus avaient été omis (c. 4).

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TF 8C_405/2013 du 05 novembre 2013

Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAI ; art. 21 al. 3 RAI

L'indemnité journalière de base s'élève à 80% du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 LAI). Elle est toutefois plafonnée conformément à l'art. 24 al. 1 LAI. Si la dernière activité exercée remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI; c. 2.1).

En l'espèce, le TF établit l'époque où a été exercée la dernière activité lucrative sans restriction due à des raisons de santé en fonction d'une décision de reconsidération. Il tient notamment compte du délai de carence ouvrant une rente selon l'ancien droit, puisque la décision à laquelle il se réfère date de l'année 2000. Cette décision n'est en force qu'en ce qui concerne la rente et son commencement. Par contre, elle ne l'est pas par rapport au droit à une indemnité journalière ni quant aux bases de calcul de celle-ci. Ainsi, on ne saurait se référer au revenu sans invalidité calculé dans cette décision. Cela est d'autant plus le cas que l'assuré n'aurait pas eu la possibilité de contester ce revenu sans invalidité, faute d'intérêt, puisque cela n'aurait pas changé son droit à la rente, respectivement le taux de celle-ci (c. 2.3.1).

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TF 9C_394/2013 du 05 novembre 2013

Art. 17 al. 1 et 28a al. 1 LAI ; art. 16 LPGA

Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance être maintenue ou améliorée.

Le TF rappelle que le degré d'invalidité chez les assurés actifs doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). En règle générale, la comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.

Le revenu hypothétique de la personne validese détermine en général en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est la raison pour laquelle, il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1). Dans le cas où le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à le percevoir.

Dans le cas d'espèce, le TF a retenu que l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité. Dans la mesure où il n'aurait pas poursuivi son activité au sein de l'entreprise qui l'employait, il n'était pas conforme au droit fédéral de se fonder sur le salaire qu'il y aurait réalisé. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, le TF n'a pas à déterminer le montant du revenu sans invalidité pertinent dans le cas d'espèce. Le recours de l'office AI a été partiellement admis et l'affaire renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction et nouveau prononcé.

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TF 9C_226/2013 du 05 novembre 2013

Art. 17 al. 1 et 16 LPGA

Lorsqu’un cas de révision est constaté, comme en l’espèce la perte d’un emploi, l’office AI doit procéder à un examen complet du droit à la rente. Peu importe en pareil cas que l’état de santé de l’assuré se soit modifié ou non depuis la décision initiale (c. 2.2).

Lorsque l’assuré réalisait avant l’atteinte à sa santé un revenu se situant clairement en dessous de la moyenne, parce que ses qualités personnelles (formation ou connaissances linguistiques lacunaires, statut de droit des étrangers) ne lui permettaient pas de prétendre à un salaire conforme à la moyenne, on ne peut alors pas admettre qu’il est en mesure d’obtenir un revenu conforme à la moyenne une fois qu’apparaît l’atteinte à la santé. Cette circonstance de fait doit être corrigée par une mise en parallèle des revenus, qui peut se traduire en pratique par une réduction du revenu avec invalidité, à condition que le salaire obtenu soit clairement inférieur aux tabelles ESS de l’Office fédéral de la statistique, soit inférieur d’au moins 5 % (c. 4.4.1).

Une fois ce principe de la mise en parallèle appliqué, une réduction supplémentaire du revenu avec invalidité ainsi déterminé sur une base statistique n’est possible en principe qu’en raison d’une limitation particulière, de façon à ne pas tenir compte deux fois des mêmes éléments. La jurisprudence accorde une telle réduction supplémentaire lorsque l’assuré présente des limitations même dans le cadre d’une activité légère d’auxiliaire. Si au contraire une activité légère ou de difficulté moyenne est exigible, une réduction du revenu avec invalidité n’est en soi pas justifiée, parce que le salaire moyen retenu par les statistiques au niveau 4 tient compte déjà d’un grand nombre d’activités légères ou de difficulté moyenne. La nécessité d’une attention particulière de la part de l’employeur et des collègues de travail en raison d’une pathologie psychiatrique n’est pour l’instant pas reconnue comme une circonstance justifiant à elle seule une telle réduction (c. 4.2.2).

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TF 9C_400/2013* du 05 novembre 2013

Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS ; art. 8 et 14 CEDH ; art. 8, 9 et 190 Cst.

Le texte des art. 23 et 24 LAVS, en particulier de l’art. 24 al. 1 1ère phrase LAVS, qui prévoit que la veuve sans enfants n’a droit à une rente que si elle est âgée de 45 ans révolus au moment du décès et qu’elle a été mariée pendant cinq ans au moins, reflète fidèlement la volonté du législateur. Conformément à l’art. 190 Cst., il n’appartient pas au TF, dans le contexte d’un cas d’application de ces dispositions, de modifier des dispositions légales claires.

Cette réglementation n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH, qui ne fonde d’ailleurs pas un droit direct à des prestations financières de l’Etat, pas plus que le choix, librement consenti, de la recourante de cesser son activité professionnelle pour accompagner son époux malade. L’attribution d’une rente de veuve ou de veuf n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, il n’y a pas non plus lieu à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH.

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TF 9C_364/2013 du 05 novembre 2013

Art. 5 et 9 LAVS

Le critère du risque économique de l’entrepreneur n’est pas à lui seul déterminant pour juger, au regard des art. 5 et 9 LAVS, du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. C’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet d’apprécier la situation, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur.

Le TF confirme le statut d’indépendante d’une codeuse-interprète qui supporte l’entier des frais nécessaires à son activité, qui assume un risque économique propre, qui n’est pas rémunérée pour ses empêchements non fautifs, à l’inverse de ce qui est usuel dans le cadre d’un contrat de travail, qui est libre d’accepter ou non les horaires qui lui sont proposés, qui bénéficie d’une liberté d’action totale lors de ses interventions auprès des bénéficiaires (en l’occurrence des sourds et des malentendants), qui n’est pas liée avec la fondation avec laquelle elle collabore par un quelconque rapport de subordination, qui, en définitive, ne se trouve pas dans un rapport de dépendance d’ordre organisationnel ou économique avec autrui.

Il n’y a en outre pas lieu d’accorder une importance décisive au fait que l’intéressée n’a pas eu à effectuer des investissements important pour exercer son activité, ni à créer une structure d’entreprise ou engager du personnel à cette fin, dès lors qu’il s’agit d’une activité économique dans le domaine des services qui n’exige précisément pas, de par sa nature, de tels investissements.

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TF 9C_406/2013 du 05 novembre 2013

Art. 14 LPC

Le législateur ou le gouvernement cantonal ne peuvent limiter le remboursement des frais de maladie et d’invalidité prévu par l’art. 14 LPC. Ils peuvent par contre accorder des prestations plus importantes.

Selon l’art. 103 al. 3 OAMal, c’est la date du traitement qui est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. Ainsi, la réglementation cantonale en matière de prestations complémentaires qui se fonde sur la date du décompte de la caisse-maladie est contraire au droit fédéral si elle limite les remboursements à Fr. 1'000.- par année. Il se peut en effet que les montants laissés à la charge de l’assuré sur une année civile dépassent Fr. 1'000.-, notamment si la franchise relative à des traitements prodigués à la fin d’une année est facturée à l’assuré l’année suivante. Dans ce cas-là, c’est bien un montant supérieur à Fr. 1'000.- qui doit être remboursé sur une année civile dans le cadre des prestations complémentaires.

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TF 9C_255/2013 du 05 novembre 2013

Art. 9 al. 1, 9 al. 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC ; art. 14a al. 2 OPC

La présomption légale de l'art. 14 a al. 2 OPC (revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides) ne peut être renversée que si l'assuré rapporte la preuve que des éléments étrangers à l'invalidité, comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, les circonstances personnelles ou le marché du travail, rendent impossible ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels. Lorsque le TF examine les motifs invoqués par l'assuré pour démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée, il applique le principe de la vraisemblance prépondérante.

La fixation du revenu hypothétique en fonction de l'appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui ne peut être revue qu'exceptionnellement par le TF. En revanche, les motifs à l'appui desquels l'assuré considère ne pas être en mesure de valoriser sa capacité résiduelle de travail est une question de droit que le TF peut revoir plus facilement.

En l'espèce, l'assuré est invalide à 62 % depuis 15 ans, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée étant fixée 50 %. Le recourant ne conteste pas que ses efforts en vue de trouver une activité sont insuffisants. En revanche, avec l'aide de son médecin traitant, il considère qu'il n'existe vraisemblablement pas de poste de travail correspondant à ses limitations fonctionnelles. Le recourant se base sur les attestations médicales de son médecin traitant, lequel fait état des limitations fonctionnelles et des douleurs de son patient, en précisant qu'il est important qu'il puisse faire des exercices régulièrement.

Selon le TF, seuls les éléments étrangers à l'invalidité sont susceptibles de renverser la présomption légale du gain hypothétique. En l'espèce, le recourant n'allègue pas ni ne démontre que la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels sur le marché du travail actuel ont été rendus impossibles ou démesurément compliqués, ce d'autant moins que l'agence AVS-AI n'a retenu un gain hypothétique annuel que de CHF 7'800.-, pour une activité limitée, irrégulière, voire occasionnelle, ce qui correspond assez bien à la situation du recourant.

En conclusion, il appartient au recourant de supporter l'échec du fardeau de la preuve et les constatations du Tribunal cantonal (pas d'indice invoqué ni prouvé que le marché du travail actuel empêche le recourant d'exploiter, même partiellement, sa capacité résiduelle de travail) sont confirmées.

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TF 6B_656/2013 du 05 novembre 2013

Art. 426 al. 2 CPP 

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le TF rappelle que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO.

L'acte répréhensible, qui n’a pas nécessairement à être commis intentionnellement, doit se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.

Le TF souligne enfin qu’une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation.

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TF 6B_357/2013 du 05 novembre 2013

Art. 144 et 169 CP ; art. 41 CO

Il n’est pas relevant que les objets mis sous main de justice aient une faible valeur. Il est au contraire déterminant que le locataire ait disposé de ces biens dans l’intention de causer un dommage au bailleur. L’infraction est consommée déjà lorsque le bailleur ne dispose plus du substrat de responsabilité provenant de ces objets (c. 7).

L’art. 144 CP protège également des biens objectivement sans valeur. Il suffit que le propriétaire ait un intérêt au maintien en état de la chose. Un dommage patrimonial n’est pas nécessaire. Le fait de – sans autorisation – peindre ou sprayer un mur déjà sprayé remplit les conditions de l’art. 144 CP (c. 8).  

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TF 1C_503/2012 du 05 novembre 2013

Art. 11 ss aLAVI ; art. 46 CO

Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle l’indemnité prévue par les art. 11 ss aLAVI comprend le préjudice ménager, mais, à l’instar de la Cour cantonale, rejette la demande d’indemnisation du recourant sur ce point, faute pour lui d’avoir établi l’existence d’un tel préjudice.

Dans le cas particulier, le recourant, qui a été victime d’une agression à l’arme blanche, a reçu plusieurs coups de couteau qui ont mis sa vie en danger. Depuis lors, il est en incapacité de travail en raison d’un état dépressif persistant lié à la perte de son intégrité physique et psychique, ainsi que d’un état de stress post traumatique, pathologie qui l’a conduit à une consommation excessive d’alcool et à une tentative de suicide au cours de laquelle il s’est planté un couteau dans le thorax à travers sa main droite, s’infligeant une section des tendons. En raison de son état, le recourant a bénéficié d’une rente AI tout d’abord complète, puis diminuée de moitié au vu de la gravité caractérisée de son comportement.

Les causes de l’incapacité de travail du recourant, telles qu’établies par diverses expertises, ne permettent toutefois pas de retenir une incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de tâches domestiques. De même une atteinte à l’intégrité de 10% correspondant à la section des tendons n’est pas de nature à démontrer l’incapacité qu’il allègue de faire la cuisine, d’exécuter d’autres tâches ménagères ou ses soins quotidiens.

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TF 4A_84/2013 du 05 novembre 2013

Art. 725 et 754 CO ; art. 105 al. 2 LTF ; art. 317 al. 1 let. b CPC

En matière de responsabilité des administrateurs au sens de l’art. 754 CO, déterminer l'état financier d'une société à un moment donné, savoir ce que les administrateurs connaissaient à ce moment et dire quelles étaient les données disponibles à cette époque pour saisir la situation sont des questions de fait. En vertu de l’art. 105 al. 2 LTF, le TF ne peut revoir ces points que sous l'angle restreint de l'arbitraire, autrement dit seulement si des faits ont ainsi été constatés de façon manifestement inexacte.

En présence d’un avis tardif de surendettement au juge (cf. art. 725 CO), le dommage consiste dans la différence entre l’état de surendettement de la société au moment où la faillite a été prononcée et son état de surendettement au moment où elle aurait dû être prononcée. La détermination de cette différence par l’autorité cantonale sur la base d’un rapport d’expertise comptable relève de l’appréciation des preuves et ne peut être revue par le TF que si elle s’avère arbitraire (c. 1.3 et 2.1).

Une déclaration de compensation constitue un fait, qui, en vertu de l’art. 317 al. 1 let. b CPC a contrario, doit être introduit en première instance, si le droit à la compensation existe alors déjà (c. 2.6).

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TF 6B_529/2013 du 05 novembre 2013

Art. 81 LTF 

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 lit. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 c. 1.3.1).

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TF 6B_500/2013 du 05 novembre 2013

Art. 90 et 92 LCR ; art. 17 et 18 CP

Passager d’un taxi sautant en marche de celui-ci, causant un accident de la circulation et quittant les lieux de l’accident.

Pour qualifier de grave une violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic, ceci que la mise en danger soit concrète, mais aussi en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente et dans la mesure où cette dernière repose elle-même sur une absence de scrupules.

L’art. 17 CP, qui définit l’état de nécessité licite, prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. En cas de nécessité excusable (art. 18 CP), il s’agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l’auteur.

Selon l’art. 92 al. 2 LCR, toutes les personnes impliquées dans un accident devront s’arrêter immédiatement. Sont ainsi visés les conducteurs, mais aussi un piéton ou même un passager, à la condition que la personne puisse avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.

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TF 6B_174/2013 du 05 novembre 2013

Art. 117 CP

Un médecin-assistant en anesthésie est reconnu coupable d’homicide par négligence suite au décès d’un patient transfusé avec du sang d’un groupe incompatible avec le sien.

L’expertise ordonnée au cours de la procédure pénale relève que du point de vue de la médecine légale et d’un point de vue clinique, avant toute transfusion du sang, le groupe sanguin figurant sur les poches de sang doit être comparé à celui qui figure sur la carte du groupe sanguin du patient.

Le médecin-assistant, par sa formation médicale et son expérience, aurait dû appliquer cette procédure de contrôle qui lui incombait lors de l’opération. Il ne peut se prévaloir de l’erreur du laboratoire ayant livré le sang ni d’un manque de connaissance des procédures internes de l’hôpital.

Le TF rappelle que l’homicide par négligence peut être commis par omission, si son auteur omet, en dépit de ses obligations, d’empêcher la réalisation d’un risque auquel le bien juridiquement protégé est exposé (ATF 113 IV 68 c. 5 ; ATF 117 IV 130 c. 2 a). Le devoir de diligence du médecin se détermine selon les circonstances du cas (ATF 130 IV 7 c. 3.3). Le médecin n’agit pas de manière diligente si son acte contrevient aux règles reconnues par l’état actuel de la science(ATF 134 IV 175 c. 3.2).

Le médecin-assistant, bien que travaillant sous la responsabilité des médecins cadres, dispose de connaissances suffisantes à la fin de ses études, selon l’art. 8 lit. b et c de la Loi sur les professions médicales (LPméd), pour diagnostiquer et traiter les maladies courantes ou intervenir en cas d’urgence. Il est capable de prescrire les médicaments de façon professionnelle. Le devoir de diligence prévu à l’art. 3 de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) dont fait partie le sang, nécessite de prendre toutes les mesures pour ne pas mettre en danger la santé des individus.

Selon l’instance cantonale, la position de garant selon l’art. 11 al. 2 lit. a CP se déduit du contrat liant le médecin-assistant à l’hôpital. Le TF considère que la responsabilité qui lui incombait dans l’équipe d’anesthésie suffisait à lui attribuer une responsabilité pour mise en danger selon l’art. 11 al. 2 lit. d CP.

Le médecin-assistant ne peut prétendre invoquer qu’il agissait sous la responsabilité du médecin chargé de l’opération.

En cas d’acte négligent, comme en cas de délit par omission, on se réfère à la capacité individuelle à accomplir l’action qui aurait évité le résultat qui s’est produit.

Du fait des connaissances acquises lors de sa formation universitaire (art. 6 LPméd) et au cours de sa pratique à l’hôpital durant 21 mois, dont 9 mois passé au sein de l’équipe d’anesthésie, le médecin-anesthésiste ne pouvait pas ignorer le risque, bien connu dans la profession, lié à la transfusion d’un sang non compatible avec celui du patient.

Son omission a été jugée en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès du patient (ATF 135 IV 56 c. 2.1 et 2.2).

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Brèves…

Dans le cadre d’une demande de restitution fondée sur l’art. 25 LPGA, une négligence légère ne permet pas de nier la bonne foi de l’assuré et ne s’oppose pas à la remise des prestations touchées à tort (TF 9C_385/2013).

L’assuré qui vit à l’étranger n’a pas de droit à ce qu’une expertise soit mise en œuvre dans le pays où il se trouve, de sorte que l’assureur peut ordonner qu’elle soit réalisée en Suisse (TF 9C_235/2013).

L’assuré n’a pas la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal en tant qu’il porte sur la fixation de l’indemnité due à son conseil d’office (TF 8C_964/2012 c. 2.2).

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