NLRCAS Mars 2016
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp & Alexandre Guyaz
L'arrêt du mois!
L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Me Alexandre Guyaz. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 5A_522/2014* du 7 mars 2016
Art. 398 al. 2 CO
La responsabilité de l’exécuteur testamentaire à l’égard des héritiers s’apprécie comme celle d’un mandataire, auquel on l’assimile. Il appartient aux héritiers qui s’estiment lésés de prouver la violation de ses devoirs par l’exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux éléments. La faute de l’exécuteur testamentaire est présumée (c. 4.1).
L’exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Assumant une position indépendante, il peut décider, même contre l’accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l’instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (c. 4.3.1).
Lorsqu’il s’agit de juger de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs. Le lien de causalité n’est pas donné si un comportement conforme au devoir n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait survenu même sans violation du devoir de diligence doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (c. 4.5).
L’exécuteur testamentaire qui, placé devant un choix délicat, sollicite l’accord de l’autorité de surveillance ne commet pas de faute s’il exécute ponctuellement les instructions de cette autorité (c. 4.5).
En application de l’art. 43 al. 1 CO, le juge peut réduire ou supprimer l’indemnité si les héritiers ont consenti aux actes de l’exécuteur testamentaire (c. 4.7).
TF 4A_404/2015 du 7 mars 2016
Art. 43 CO
Les facteurs de réduction du dommage, en cas de faible lien de causalité adéquate s’apprécient selon les règles d’équité posées à l’art. 4 CC. Le TF juge admissible la solution de réduire le dommage de 10% par année pour tenir compte de l’écoulement du temps atténuant les effets de l’acte dommageable (c. 12.5).
TF 6B_291/2015 du 7 mars 2016
Art. 90 LCR ; art. 12 al. 3 CPin casu
La causalité adéquate peut être exclue lorsqu’une cause concomitante revêt une importance telle qu’elle s’impose comme la cause principale de l’événement concerné et relègue au second plan les agissements de l’auteur. Le fait pour un piéton de se coucher sans aucune raison sur l’autoroute, de nuit et par des conditions météorologiques défavorables constitue un comportement intrinsèquement irrationnel, exceptionnel et imprévisible. Il relègue ainsi à l’arrière-plan toute négligence fautive dont le chauffeur de car se serait rendu coupable en débarquant son passager sur la bande d’arrêt d’urgence. Partant, le comportement de la victime interrompt le lien de causalité adéquate entre les agissements du chauffeur de bus et les lésions corporelles subies par le piéton. Le TF a ainsi confirmé l’acquittement du chauffeur de bus et de la conductrice de la voiture à l’origine de l’accident.
TF 2E_1/2016 du 7 mars 2016
Art. 3, 10 al. 2 et 12 LRCF
Le TF reprend les principes stricts dégagés par la jurisprudence en relation avec la responsabilité des fonctionnaires dans le cadre de la LRCF, en particulier la responsabilité des juges fédéraux, dans l’exercice de leur fonction.
Il est principalement rappelé que l’acte reproché (action ou omission) doit être illicite. Le comportement d’un magistrat peut être considéré comme tel uniquement s’il viole un devoir essentiel à l’exercice de sa fonction. Le fait, par exemple, qu’une décision entrée en force se révèle par la suite inexacte ou même arbitraire ne constitue pas un motif suffisant pour être qualifiée d’illicite.
En l’espèce, il est reproché aux juges fédéraux ayant rendus des arrêts dans le cadre d’une procédure d’expropriation menée à terme d’avoir prétendument commis des dénis de justice en violation de la CEDH. Le propriétaire lésé ne parvient pas à démontrer le caractère illicite de leurs décisions, partant la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée.
TF 9C_490/2015 du 7 mars 2016
Art. 7 LAMal
Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a rappelé que pour qu’un changement d’assureur-maladie soit efficace, le nouvel assureur doit communiquer à l’ancien assureur que l’intéressé est au bénéfice d’une protection d’assurance sans interruption (art. 7 al. 5 LAMal).
En l’absence d’une communication à l’ancien assureur, preuve qui incombe au nouvel assureur, un changement d’assureur ne peut pas intervenir valablement.
TF 9C_709/2015 du 7 mars 2016
Art. 64 al. 1 LAVS; art. 117 al. 1 et 120 al. 2 RAVS
Lorsqu’une entreprise cantonale membre d’une association fondatrice devient indépendante juridiquement et ne remplit dès lors plus les conditions prévues à l’art. 120 al. 2 RAVS (affiliation, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle), elle bénéficie du droit de choisir prévu aux art. 64 al. 1 LAVS et 117 al. 1 RAVS.
En cas de litige concernant un changement de caisse, l’employeur ou la personne de condition indépendante concernée par le changement peut exercer ce droit de choisir aussi longtemps que le litige entre la demande de la nouvelle et de l’ancienne caisse de compensation, soit la question de l’affiliation à l’une ou l’autre caisse, ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Le droit de choisir ne doit dès lors pas impérativement être exercé avant la procédure de recours mais peut l’être encore pendant celle-ci, soit jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue.
TF 9C_602/2015 du 7 mars 2016
Art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 17bis Règlement 1408/71
Aux termes de l’art. 16 par. 2 du Règlement (CE) n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside dans un autre Etat membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.
Le TF confirme la jurisprudence, rendue en application de l’art. 17bis Règlement 1408/71, qui a été repris par l’art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004, selon laquelle une telle exemption ne peut pas concerner le régime de l’AVS eu égard aux particularités de celui-ci : l’affiliation obligatoire à l’AVS n’implique en effet pas de préjudice pour le bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’un autre Etat partie à l’ALCP (cf. ATF 138 V 197).
TF 9C_595/2015 du 7 mars 2016
Art. 52 LAVS; art. 59 LPGA
Dans le contexte de l’art. 52 LAVS, la qualité pour recourir contre une décisionsur opposition à l’égard d’éventuels coresponsables solidaires peut être admise alors même que le recourant n’est pas formellement intervenu dans la procédure d’opposition les concernant.
Tel est le cas lorsque les coresponsables solidaires ont tous été initialement tenus à réparation. Il ne saurait être exigé de celui qui sera à l’issue des procédures d’opposition retenu comme seul responsable d’avoir omis de demander d’intervenir dans les autres procédures d’autant plus qu’aucun délai ne lui a été fixé pour se déterminer en relation avec celles-ci (c. 2.2.2).
L’art. 59 LPGA relatif à la qualité pour recourir n’exige pas d’avoir formellement participé à la procédure d’opposition pour contester la décision rendue au terme de celle-ci (c. 3.2).
TF 9C_405/2015* du 7 mars 2016
Art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 2 al. 3 OIC
Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement desinfirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13 al. 1 LAI). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé de manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le CF peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI).
Les infirmités congénitales sont listées dans l'annexe à l'OIC. Certaines infirmités ne sont prises en charge que lorsqu'il existe une indication opératoire, ce qui permet d'indiquer quelles sont les affections qui présentent la gravité nécessaire pour une prise en charge (c. 3.1). Tel est le cas en l'espèce de la torsion tibiale interne et externe (no 178). Si un assuré souffre de ce trouble, il n'aura droit à aucune prestation, si une opération n'est pas nécessaire ou si un succès thérapeutique ne peut être obtenu de manière simple et adéquate (c.3.3).
Le TF renvoie le dossier à l'instance précédente, car il manque des renseignements médicaux pertinents permettant de juger de l'opportunité d'une opération ayant par ailleurs déjà eu lieu.
TF 4A_523/2015 du 7 mars 2016
Art. 93 al. 1 lit. b LTF
Un arrêt qui tranche le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause au juge de première instance pour qu’il instruise les faits pertinents à la détermination de la quotité du dommage, est une décision incidente. L’art. 93 al. 1 LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision, le principe étant que le TF ne statue qu’une seule fois sur la même affaire. Un recours immédiat est néanmoins possible lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas établi que l’administration des preuves s’écarterait notablement de par sa durée et de son coût des procès habituels. Il n’a pas non plus été démontré qu’une expertise complexe serait indispensable. Partant, le TF juge le recours irrecevable.
TF 8C_26/2015 du 7 mars 2016
Art. 25 et 27 LPGA ; art. 31 et 95 al. 1 LACI ; art. 19a et 46b OACI
Les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire n’est pas suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 lit. a LACI). La perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise. L’employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail durant 5 ans (art. 46b OACI). L’entreprise doit être en mesure d’établir de manière précise, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. Tel n’est le cas que si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour, les heures supplémentaires devant être compensées pendant la période de décompte et prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. Le fardeau de la preuve incombe à l’employeur (c. 2.3).
Un tableau annuel indiquant uniquement les absences, les présences et les déplacements des collaborateurs, un système de messagerie électronique Outlook, de même que des « time-sheet » faisant état des heures facturées par mois et par client ne sont pas suffisants. La relation entre les contrats de travail indiquant la durée hebdomadaire du travail, le règlement d’entreprise, les demandes de congé/avis d’absence et les rapports relatifs aux heures perdues pour des raisons d’ordre économique ne sont pas assez précis au regard des obligations strictes de contrôle posées par les art. 31 al. 3 lit. a LACI et 46b al. 1 OACI (c. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.2). Par ailleurs, on ne saurait pallier l’absence de documents de contrôle satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles au moyen de témoignages ultérieurs des travailleurs concernés ou d’autres personnes (c. 4.4.2).
L’employeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement de la part de la caisse ou du SECO, dès lors que la brochure « Info-service » publiée par le SECO qui lui a été remise satisfait à l’obligation légale de renseigner les employeurs sollicitant une indemnité en cas de réduction des horaires de travail. La caisse n’a ni à procéder à des contrôles réguliers pour éviter un retard dans le versement des prestations au détriment des travailleurs et employeurs, ni à indiquer que les décomptes produits ne sont pas suffisants. En conséquence, l’employeur ne peut invoquer son droit à la protection de la bonne foi en lien avec une soi-disant violation de l’obligation de renseigner imposée aux assureurs et organes d’exécution des assurances sociales par les art. 27 LPGA et 19a OACI (c. 5.1, 5.2, 5.3).
En l’occurrence, la réduction de l’horaire de travail n’étant pas suffisamment contrôlable, les prestations versées l’ont été à tort et doivent être restituées (reconsidération/révision procédurale d’une décision sans nul doute erronée ; importance notable de la rectification ; art. 25 LPGA et 95 al. 1 LACI) (c. 2.2 et 6).
TF 9C_775/2013 du 7 mars 2016
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC
Examen du droit aux prestations complémentaires à l’AVS/AI – délai raisonnable d’adaptation avant prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint du demandeur PC à l’AVS.
Si l’on suit les principes juridiques selon lesquels un délai d’adaptation adéquat doit être accordé dans le cas où des PC en cours doivent être diminuées en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non-invalide ainsi que dans le cas où le revenu réalisé dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique.
Cette jurisprudence est applicable tant pour les PC courantes que pour les premières demandes de PC. Cependant, il faut distinguer les cas de PC aux rentes AI et les cas de PC aux rentes AVS.
La jurisprudence afférente aux PC aux rentes AI selon laquelle il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique, ne doit pas être transposée intégralement aux cas de PC aux rentes AVS, le début d’une rente AVS étant prévisible et aisément planifiable contrairement au début d’une rente AI.
Dans le cas de PC à une rente AVS, le conjoint du bénéficiaire avait préalablement suffisamment de temps pour débuter une activité lucrative. En effet, dans une telle situation, le TF estime que le conjoint ne peut pas attendre jusqu’au moment de la fin de l’activité lucrative du bénéficiaire pour chercher une place de travail ou pour tenter d’augmenter son activité.
En ce qui concerne l’activité préalable du bénéficiaire, il faut encore distinguer les cas de contrat de travail de durée déterminée et de durée indéterminée. En cas de contrat de durée déterminée, en principe on considérera que le conjoint du bénéficiaire avait assez de temps pour faire les démarches nécessaires à l’acquisition d’un revenu supplémentaire. En cas de contrat de durée indéterminée, on va regarder le délai de congé ainsi que les possibilités d’intégration au marché du travail du conjoint et accorder éventuellement un délai d’adaptation supplémentaire qui courra depuis le jour de la résiliation du contrat de travail.
TF 9C_563/2015* du 7 mars 2016
Art. 35a al. 2 LPP
Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a jugé que les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par art. 35a al. 2 LPP étaient des délais de prescription, et non de péremption.
En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui faisait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).
TF 9C_498/2015* du 7 mars 2016
Art. 19 al. 2 LPGA ; art. 17 al. 1 lit. b LAPG
Selon l’art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues – étant précisé que les allocations en faveur des personnes effectuant un service sont comprises dans les « prestations analogues » – sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières. En d’autres termes, au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA, l’employeur dispose d’une prétention au versement par un tiers à hauteur du salaire payé. A cet égard, l’employeur est légitimé par l’art. 17 al. 1 lit. b LAPG à faire valoir sa prétention à l’encontre de la caisse de compensation compétente, respectivement d’exiger le paiement en sa faveur. En outre, l’employeur dispose du droit de compenser les allocations pour perte de gain avec le paiement du salaire. Il possède également la légitimation pour contester les décisions correspondantes de l’administration, respectivement du TC (c 3.1).
Il est ainsi évident que – à la différence du domaine des allocations familiales (ATF 140 V 233) – des droits et devoirs appartiennent en propre à l’employeur qui paye le salaire durant la période de service. Par conséquent, l’employeur n’agit pas en tant que simple agent payeur (blosse Zahlstelle). Aussi, rien ne s’oppose à ce que l’employeur intimé soit tenu à la restitution des allocations perte de gain versées en trop (c. 3.1).
TF 4A_521/2015 du 7 mars 2016
Art. 18 al. 1 CO; art. 33 et 61 al. 1 LCA
Dans le cadre d’une demande en paiement d’indemnités journalières « maladie » LCA, le TF confirme que les conditions contractuelles de l’assureur ne prévoient pas la nécessité d’un dommage en complément à l’incapacité de travail pour justifier le paiement des prestations, si bien que l’on peut partir du principe qu’il s’agit - dans le cas présent - d’une assurance de somme.
Le fait que, dans les dispositions contractuelles, il soit question de la couverture d’une perte de revenu en cas de maladie au niveau du but de l’assurance, d’un salaire assuré correspondant au revenu AVS et de la prise en compte d’éventuelles prestations de tiers dans le calcul des prestations, n’y change rien (c. 2.3 - 2.5).
L’assureur invoque également une violation de limiter le dommage de la part de l’assuré. En effet, étant donné que celui-ci est également le patron de l’entreprise (Sàrl) qui l’emploie, l’assureur lui a demandé d’engager temporairement un remplaçant pour exécuter en tout cas une partie de ses tâches. Avec cette main-d’œuvre moins coûteuse que le salaire du patron, l’incapacité de travail aurait dès lors pu être réduite et calculée selon la méthode de la comparaison des revenus (c. 3.1 et 3.2). Le TF estime que cette exigence vise en fait à réduire le dommage du preneur d’assurance, mais pas celui de l’assuré à proprement parler. L’engagement d’une force de travail en qualité de remplaçant n’est donc pas exigible (c. 3.4).
Brèves…
Le TF admet la nécessité de la présence d’un interprète dans le cadre d’une expertise psychiatrique qui avait pour but de retracer l’évolution de la pathologie présentée par une assurée de langue maternelle portugaise qui, selon les propres constatations de l’expert, avait un discours parfois confus et ne saisissait pas véritablement le sens des questions ayant rapport à son histoire personnelle (TF 9C_262/2015).
Lorsque le salaire à 50 % d’un assuré comprend un supplément pour travail de nuit, on ne peut pas calculer son revenu de valide à 100 % en multipliant ce salaire par deux, dans la mesure où les heures de nuit ne peuvent pas être effectuées à double (TF 8C_618/2015).
En matière d’assurances sociales, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure judiciaire cantonale (art. 61 lit. c LPGA). En vertu de ce principe, le juge doit établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer cas échéant les preuves nécessaires. Cette maxime est cependant relativisée par le devoir de collaborer des parties (art. 61 lit. c LPGA). La maxime inquisitoire ne libère ainsi pas les parties du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (TF 9C_326/2015).
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