L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Anne-Sylvie Dupont. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
NLRCAS octobre 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
TF 8C_480/2014 du 6 octobre 2014
Art. 15 LACI
L’assuré qui, pendant une période de sept mois, n’effectue pas de recherches d’emploi en nombre suffisant, malgré les injonctions et les sanctions (intervenues à sept reprises), et ce sans présenter de justification médicale valable, n’est pas apte au placement et n’a pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.
TF 8C_646/2013* du 6 octobre 2014
Art. 9b al. 2 et 13 LACI ; art. 11 al. 2 OACI
Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (c. 3).
Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils.
En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.
TF 8C_211/2014 du 6 octobre 2014
Art. 55 al. 1 LACI
L’art. 55 al. 1 LACI rappelle que l’assuré a l’obligation de diminuer son dommage pour avoir le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur au sens de l’art 51 LACI. Ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ont pris fin avant l’ouverture de la faillite (c. 2). L’assuré doit en particulier faire valoir sa créance de salaire en procédant sans interruption à toutes les démarches exigées par le droit de l’exécution forcée (c. 6.1).
En l’espèce, le comportement de l’assuré échappe à toute critique jusqu’à la notification de la comination de faillite à l’ex-employeur. Mais il a ensuite commis une négligence grave en s’abstenant de requérir la faillite pendant 9 mois et en se contentant d’adresser encore des rappels (c. 6.2).
L’assuré ne peut pas se prévaloir du surendettement de l’employeur, car ce dernier avait peut-être encore des liquidités, avant la faillite, qu’il a utilisées à d’autres fins que le paiement des arriérés de salaire. L’incapacité de payer l’avance de frais de CHF 1'000.- exigée pour la demande de faillite n’excuse pas non plus l’inaction de l’assuré, lequel aurait pu demander l’assistance judiciaire ou démontrer que son incapacité découlait directement de l’insolvabilité de l’employeur, pour être exonéré de cette avance (c. 6.3).
TF 8C_752/2013* du 6 octobre 2014
Art. 22 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 3 LACI ; art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LP
Dans les limites de l'art. 94 al. 3 LACI (remboursement des avances consenties par des tiers par prélèvement sur un versement rétroactif), les indemnités de l'assurance-chômage peuvent faire l'objet d'une saisie. Comme la LPGA (cf. art. 22 al. 1) ne règle pas l'exécution forcée, c'est la LP qui s'applique exclusivement.
Les indemnités de l'assurance-chômage sont saisissables (art. 92 al. 1 LP a contrario), étant relevé que sont saisissables tous les revenus excédant le minimum vital (art. 93 al. 1 LP).
Le minimum vital de l'Office des poursuites est établi sur une base mensuelle. Or, le versement des indemnités de l'assurance-chômage peut cesser au cours d'un mois. La question qui se pose est, dès lors, celle de savoir si l'on doit calculer le minimum vital au pro rata temporis des jours indemnisés pour calculer le montant à saisir.
Le TF répond à cette question par la négative. Ainsi, si l'Office des poursuites ordonne à la Caisse de chômage de saisir tout revenu excédant le montant de x francs, ce sont les indemnités totales versées durant le mois qui sont prises en compte comme un revenu global, sans tenir compte des jours effectivement indemnisés et sans proratisassion.
TF 2C_123/2013* du 6 octobre 2014
Art. 49 Cst ; art. 39 LAMal; loi de santé cantonale
Les principes de l'efficacité, de l'économicité et de l'adéquation des prestations de soins (cf. notamment art. 32 et 56 LAMal) déterminent l'ensemble du droit de l'assurance-maladie obligatoire et imposent aux différents acteurs, cantons y compris, de prendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures afin de les réaliser.
Il n’existe pas, sur le plan du droit fédéral, un régime uniforme d'autorisation cantonal pour l'acquisition d'appareils médicaux lourds ou de pointe. Toutefois, les cantons peuvent, dans le contexte de la planification hospitalière, assortir leur mandat de prestations de conditions portant, par exemple, sur les appareils et les installations.
Même dans les secteurs échappant aux dispositions strictes de la LAMal en matière de planification hospitalière cantonale, un canton doit pouvoir, dès lors que les prestations d'examens litigieuses peuvent également être fournies de manière ambulatoire de sorte à être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, soumettre l'acquisition des appareils techniques lourds en cause (IRM et CT-Scan) à une autorisation.
Dans la mesure où le système d’autorisation litigieux vise à éviter les surcapacités et à assurer le niveau de formation du personnel médical utilisant ces appareils, le TF a considéré qu’il répond à un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe de la liberté économique.
TF 9C_178/2014 du 6 octobre 2014
Art. 17 LPGA
Une ouvrière non qualifiée percevait une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment où l’Office AI a décidé de la suppression de la prestation. Selon le TF, il incombait à l’Office AI ainsi qu’aux Juges cantonaux d’examiner préalablement l’opportunité de l’octroi de mesures de réadaptation. Bien qu’il appartienne en principe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même), il convient, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, de ne pas supprimer la rente, malgré l’existence d’une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées avec l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel. Il faut alors vérifier dans chaque cas que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée ; c’est le cas lorsqu’il ressort clairement du dossier que la personne assurée n’est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessitent de ce fait l’octroi d’une aide préalable.
Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d’inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou s’il est nécessaire, au préalable, de mettre en œuvre des mesures d’observations professionnelles (afin d’examiner l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d’admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d’ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit des cas dans lesquelles la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans (c. 7).
TF 9C_254/2014* du 6 octobre 2014
Art. 1b LAI ; art. 1a al. 2 lit. a LAVS ; art. 2 al. 1 LEH ; art. 11 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse.
L’exemption d’affiliation obligatoire à l’AVS/AI/APG/AC ne vise pas uniquement les fonctionnaires internationaux suisses et étrangers de la Banque des règlements internationaux, mais aussi les membres de leur famille qui ne travaillent pas et résident en Suisse, en particulier les conjoints et les enfants.
L'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à un certain niveau de vie ou une obligation positive de fournir une prestation d'assurance sociale. Les prestations en cause (rente extraordinaire d’invalidité) n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales.
TF 9C_85/2014* du 6 octobre 2014
Art. 42bis al. 3 LAI
L’art. 42bis al. 3 LAI, qui traite du droit à l’allocation pour impotent, prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs de moins d’un an tandis que le droit à l’allocation prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de douze mois, en dérogation à l’art. 42 LAI.
En principe, le moment déterminant au sens de l’art. 42bis al. 3 LAI pour le début du droit est celui du début des mesures pédagothérapeutique. En l’espèce, une telle solution se révélerait arbitraire car l’affection dont souffre l’assuré (surdité congénitale) n’a pas été détectée immédiatement par les médecins consultés. Il convient donc ici – à titre tout à fait exceptionnel - de prendre en considération le moment où les mesures pédagothérapeutiques auraient, au degré de la vraisemblance prépondérante, commencé.
TF 8C_292/2014 du 6 octobre 2014
Art. 4 LPGA
Le TF rappelle que le caractère extraordinaire de l'atteinte, en cas d'accident défini à l'art. 4 LPGA, ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels.
En l'espèce, le TF n'a pas retenu un cas d'accident: l'assuré avait incliné et pas porté le socle d'une machine (dont le poids se situait entre 80 et 120 kg) qu'il devait nettoyer, donc il n'a eu à retenir qu'une partie de la charge. En outre, pour cet ouvrier, au bénéfice de dix mois d'expérience dans l'entreprise, un tel effort ne saurait être considéré comme extraordinaire.
TF 8C_10/2014 du 6 octobre 2014
Art. 3 al. 2 LAA ; art. 7 al. 1 let b OLAA
Des héritiers réclament à la SUVA des prestations en matière d’assurance-accidents obligatoire suite à un décès survenu à l’occasion d’un accident non-professionnel. Cette dernière refuse de prester au motif que la couverture aurait pris fin. Selon le TF, lorsque les indemnités journalières perte de gain maladie sont versées à l’employeur, elles ne sont pas des prestations versées en lieu et place du salaire au sens de l’art. 7 al. 1 let b OLAA. La cause est renvoyée à l’assurance pour déterminer à quel moment a pris fin le droit au demi-salaire (art. 3 al. 2 LAA). Il y a lieu de préciser que le défunt était salarié et actionnaire de la société qui l’employait. Sa rémunération était depuis plusieurs années compensées dans une large mesure avec son compte-courant créancier à l’encontre de celle-ci.
TF 9C_845/2013* du 6 octobre 2014
Art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28bis RAVS
Sous l’angle des art. 10 al. 1 LAVS et 28bis RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative insignifiante du point de vue temporel et quantitatif sont assimilées aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (c. 1.1 ; ATF 139 V 12).
Est considérée comme activité lucrative à plein temps une activité exercée durant au moins la moitié du temps de travail usuel dans la profession (c. 1.2 ; ATF 115 V 161) et que la cotisation (parts employés et employeurs) payée sur le revenu atteint au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’art. 28 RAVS (c. 1.1). Afin de déterminer si une activité est exercée au moins la moitié du temps de travail dans la profession, l’on se réfère à l’intention de travail (« Erwerbsabsicht ») qui se détermine en mettant en relation la prestation de travail et le revenu (c. 2.2.3).
Assimilation à une personne n’exerçant pas d’activité lucrative de la recourante (juge cantonale suppléante à 12 %) pour son activité de présidente d’un conseil de fondation(revenu annuel en question CHF 9'000.- pour des activités allant au-delà ce qui est usuel pour cette fonction).
Le TF a également écarté la comparaison faite par la recourante avec un indépendant se trouvant dans la phase de création de son entreprise (c. 2.3.1).
TF 8C_655/2013 du 6 octobre 2014
Art. 19 al. 1 et 2 LAFam ; art. 3 al. 1 LPC ; art. 1b et 1c OPC-AVS/AI ; art. 65 LAMal
Une personne non active dont le conjoint touche des prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en principe prétendre à des allocations familiales.
Le subside alloué pour le paiement de primes d’assurance-maladie en application de l’art. 65 LAMal n’est pas une composante de la prestation complémentaire au sens de l’art. 3 LPC. L’assuré au bénéfice de ce subside n’est ainsi pas réputé toucher des prestations complémentaires en raison du paiement par l’Etat de sa prime d’assurance-maladie.
Les frais de maladie sont, quant à eux, une composante de la prestation complémentaire en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC. Mais un remboursement ne présuppose pas un droit à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de l’excédent de revenu et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année civile. On ne saurait lier le droit aux allocations familiales à des éléments aussi aléatoires tels que le besoin d’un traitement ou l’ampleur des frais occasionnés pendant une période donnée. La prise en charge des frais de maladie par des prestations complémentaires n’exclut ainsi pas l’octroi d’allocations familiales.
Enfin, alors que l’on prend en considération le revenu hypothétique du bénéficiaire lors du calcul de son droit éventuel à une prestation complémentaire, c’est au regard de son revenu imposable qu’il convient de déterminer s’il a droit ou non à des allocations familiales.
TF 9C_166/2014* du 6 octobre 2014
Art. 16 al. 1 lit. c ch. 1 LAPG ; art. 10 LPGA
Une femme, dont le droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le 25 février 2013 a conclu un contrat de travail avec l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 28 février au 27 août 2013; elle a cependant été incapable de travailler dès le 27 février 2013 pour cause de maladie. Elle a accouché le 6 mars 2013 et a repris son travail le 12 juin 2013. Elle a présenté une demande d'allocations de maternité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, demande refusée au motif que la femme n'était pas salariée au moment de son accouchement parce que le contrat qui la liait à l'Office des emplois temporaires ne présentait pas les caractéristiques impliquant un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournissait une prestation de travail à l'employeur contre rémunération.
Le litige porte uniquement sur la réalisation de la condition prévue à l'art. 16b al. 1 lit. c ch. 1 LAPG (exigence pour la bénéficiaire de l'allocation de maternité d'être salariée à la date de l'accouchement), en relation avec l'art. 10 LPGA, pour l'octroi d'allocations de maternité à la femme.
Deux éléments caractérisent la notion de salarié au sens de l’art. 10 LPGA :
S’agissant de la première condition, le TF a considéré qu’elle était réalisée car la bénéficiaire était effectivement affectée à un emploi. C’est bien la prestation effective de travail, que la bénéficiaire aurait accomplie si elle n’en avait pas été empêchée sans faute de sa part, qui fait de la relation entre les parties au contrat une activité salariée.
S’agissant de la deuxième condition, le salaire déterminant vise toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Le TF a constaté qu’il y avait bien un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail quand bien même la mesure d’intégration cantonale comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale.
TF 4A_65/2014* du 6 octobre 2014
Art. 243 al. 2 lit. f CPC ; art. 12 al. 2 et 3 LAMal
Les assurances complémentaires (p. ex. en perte de gain) à l’assurance-maladie sociale LAMal relèvent de la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal) et les litiges y relatifs sont de la compétence des tribunaux civils. De tels procès civils relèvent, sans égard à la valeur litigieuse, de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 lit. f CPC).
En cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), le tribunal ne peut pas renoncer aux débats oraux sans en prévenir les parties et obtenir leur renonciation commune, qui plus est si l’une d’entre elles n’est pas représentée par un avocat.
TF 4D_29/2014 du 6 octobre 2014
Art. 87 LCA ; art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF
Selon la dernière instance judiciaire cantonale, l’art. 87 LCA confère au bénéficiaire d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie non seulement la légitimation active lui permettant– à l’exclusion de toute faculté identique en faveur de l’employeur preneur d’assureur – d’exercer un droit propre contre l’assureur, mais aussi la légitimation passive dans un procès ouvert par celui-ci en restitution de prestations versées indûment. La dernière instance cantonale a considéré qu’il en allait également ainsi lorsque l’assureur a versé les prestations litigieuses à l’employeur, alors que celui-ci continuait à payer, en vertu du contrat de travail, un salaire complet à son collaborateur. Elle a en effet jugé que le droit direct du bénéficiaire existait indépendamment de la teneur des accords entre l’employeur et le salarié.
Dans son recours auprès du TF, le recourant soutient qu’une telle légitimation passive ne serait pas donnée, au motif que le contrat d’assurance visé aurait été conclu en faveur de l’employeur, pour la période durant laquelle celui-ci devait encore le paiement du salaire en vertu du contrat de travail, puis seulement en faveur de l’employé. Un tel élément de fait, contesté par l’assureur, ne figure toutefois pas dans l’arrêt cantonal entrepris et le recourant n’explique pas, contrairement à ce que lui imposent les art. 42 al. 1 et 2 et 105 al. 2 LTF, en quoi cette omission serait arbitraire. Suivant sa jurisprudence en matière d’exigence de motivation des recours (consid. 2), le TF n’est pas entré en matière sur ce moyen. Il a en outre souligné que le recourant n’avait pas non plus indiqué en quoi l’autorité inférieure aurait erré, lorsqu’elle a admis l’existence d’un droit direct du bénéficiaire, abstraction faite de la teneur des accords entre celui-ci et son employeur (consid. 3).
TF 9C_238/2014* du 6 octobre 2014
Art. 24 OPP2
Le principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, selon l’art. 24 al. 2 in fine OPP2.
Contrairement à ce qui est prévu dans l’assurance-invalidité, le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail.
La réduction d’une rente d’invalidité doit être accompagnée de la possibilité laissée à l’assuré de faire valoir ses arguments s’agissant du revenu hypothétique d’invalide, dans le cadre du calcul de surindemnisation. Si l’assuré n’allègue pas d’arguments à ce propos, il doit en supporter les conséquences.
TF 4A_133/2014 du 6 octobre 2014
Art. 41 et 51 al. 2 CO ; art. 72 al. 3 LCA ; § 72 Loi zurichoise sur l’assurance des bâtiments ; art. 106 al. 2 LTF
L’assurance immobilière qui a indemnisé le propriétaire lésé de l’immeuble après un sinistre causé par la négligence d’un locataire est subrogée dans les droits du preneur d’assurance contre le locataire responsable jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. La subrogation de l’art. 51 al. 2 CO n’exclut pas la subrogation prévue par la loi zurichoise (règle particulière sur la prescription).
Le privilège de recours de l’art. 72 al. 3 LCA (faute légère commise par une personne faisant ménage commun avec l’ayant-droit) ne s’applique pas au locataire. Dans le cadre d’un examen avec cognition limitée, le TF a considéré que l’interprétation littérale et téléologique qui a conduit le tribunal cantonal à exclure le locataire du champ d’application de l’art. 72 al. 3 LCA n’était ni arbitraire ni choquante.
Brèves…
Le droit à une rente complémentaire AI pour un enfant recueilli suppose que la communauté familiale entre le bénéficiaire AI et l’enfant ait existé au moment de la survenance de l’invalidité. Si tel n’est pas le cas, le droit à une rente complémentaire n’existe que dans la mesure où il s’agit de l’enfant du conjoint (TF 8C_336/2014).
Archives
-
NLRCAS novembre 2024
NLRCAS octobre 2024
NLRCAS septembre 2024
NLRCAS juillet 2024
NLRCAS juin 2024
NLRCAS avril-mai 2024
NLRCAS mars 2024
NLRCAS février 2024
Newsletter NLRCAS - Rétrospective 2023
NLRCAS décembre 2023
NLRCAS novembre 2023
NLRCAS octobre 2023
NLRCAS Septembre 2023
NLRCAS Juillet 2023
NLRCAS Juin 2023
NLRCAS Mai 2023
NLRCAS Avril 2023
NLRCAS Mars 2023
NLRCAS Février 2023
NLRCAS Décembre 2022
NLRCAS Novembre 2022
NLRCAS Octobre 2022
NLRCAS Septembre 2022
NLRCAS Juillet 2022
NLRCAS Juin 2022
NLRCAS Mai 2022
NLRCAS Avril 2022
NLRCAS Mars 2022
NLRCAS Février 2022
NLRCAS Décembre 2021
NLRCAS Novembre 2021
NLRCAS Octobre 2021
NLRCAS Septembre 2021
NLRCAS Juillet 2021
NLRCAS Juin 2021
NLRCAS Mai 2021
NLRCAS Avril 2021
NLRCAS Mars 2021
NLRCAS Février 2021
NLRCAS Décembre 2020
NLRCAS Novembre 2020
NLRCAS Octobre 2020
NLRCAS Septembre 2020
NLRCAS Juillet 2020
NLRCAS Juin 2020
NLRCAS Mai 2020
NLRCAS Avril 2020
NLRCAS Mars 2020
NLRCAS Février 2020
NLRCAS Décembre 2019
NLRCAS Novembre 2019
NLRCAS Octobre 2019
NLRCAS Septembre 2019
NLRCAS Juillet 2019
NLRCAS Juin 2019
NLRCAS Mai 2019
NLRCAS Avril 2019
NLRCAS Mars 2019
NLRCAS Février 2019
NLRCAS Décembre 2018
NLRCAS Novembre 2018
NLRCAS Octobre 2018
NLRCAS Septembre 2018
NLRCAS Juillet 2018
NLRCAS Juin 2018
NLRCAS Mai 2018
NLRCAS Avril 2018
NLRCAS Mars 2018
NLRCAS Février 2018
NLRCAS Décembre 2017
NLRCAS Novembre 2017
NLRCAS Octobre 2017
NLRCAS Septembre 2017
NLRCAS juillet 2017
NLRCAS juin 2017
NLRCAS Mai 2017
NLRCAS Avril 2017
NLRCAS Mars 2017
NLRCAS Février 2017
NLRCAS Décembre 2016
NLRCAS Novembre 2016
NLRCAS Octobre 2016
NLRCAS Septembre 2016
NLRCAS Juillet 2016
NLRCAS Juin 2016
NLRCAS Mai 2016
NLRCAS Avril 2016
NLRCAS Mars 2016
NLRCAS Février 2016
NLRCAS Décembre 2015
NLRCAS Novembre 2015
NLRCAS Octobre 2015
NLRCAS Septembre 2015
NLRCAS Juillet 2015
NLRCAS Juin 2015
NLRCAS Mai 2015
NLRCAS Avril 2015
NLRCAS Mars 2015
NLRCAS Février 2015
NLRCAS Décembre 2014
NLRCAS Novembre 2014
NLRCAS octobre 2014
NLRCAS septembre 2014
NLRCAS juillet 2014
NLRCAS juin 2014
NLRCAS mai 2014
NLRCAS avril 2014
NLRCAS mars 2014
NLRCAS février 2014
NLRCAS décembre 2013
NLRCAS novembre 2013
NLRCAS octobre 2013
NLRCAS septembre 2013
NLRCAS juillet 2013
NLRCAS - Newsletter - Responsabilité civile, assurances sociales et assurances privées