NLRCAS Mai 2018
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018
Assurances privées; procédure; maxime inquisitoire sociale; devoir d’interpellation; conclusions en paiement non chiffrées; conclusions en constat; art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2, 85, 132, 243, 247 CPC
Une assurée a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain LCA sur une période limitée. Lors de l’annonce d’une rechute, elle fait l’objet d’une surveillance, au terme de laquelle l’assureur l’informe qu’il suspend le versement des indemnités journalières pour le motif qu’elle a travaillé alors qu’elle était réputée être en incapacité de travail. La compagnie d’assurances invoque une prétention frauduleuse et déclare que le contrat est réputé dissous, tout en renonçant à réclamer le remboursement des indemnités déjà versées.
L’assurée, assistée d’un avocat, ouvre action « en constatation de l’existence d’un contrat d’assurance et en exécution de prestations » à l’encontre de la compagnie d’assurances. Elle conclut également à ce qu’il soit constaté que l’assureur n’était pas en droit de considérer le contrat d’assurance comme dissous et qu’il soit condamné à exécuter les prestations en découlant.
Les juges de première instance ont déclaré la demande irrecevable, au motif que la conclusion visant au paiement des prestations n’était pas chiffrée et que celle tendant à la constatation de l’existence d’un contrat d’assurance n’était pas admissible, puisqu’il était possible de formuler une conclusion en paiement, l’assurée ne justifiant d’aucun intérêt digne de protection à faire constater le maintien du contrat.
Le TF a rejeté le recours formé par l’assurée. La violation du droit d’être entendu invoquée a été écartée, l’assurée ayant eu possibilité de se déterminer spontanément sur l’irrecevabilité soulevée par l’assureur en cours de procédure. Le TF rappelle que la maxime inquisitoire sociale se rapporte à l’établissement des faits, mais pas à des conclusions mal formulées. L’art. 132 CPC n’est pas davantage applicable aux conclusions incomplètes prises dans un recours ou dans une demande, en particulier aux conclusions non chiffrées figurant dans une demande. Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit (art. 88 CPC) est recevable si le demandeur dispose d’un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice. L’assurée n’a pas établi qu’elle disposait d’un intérêt digne de protection à la constatation. Dans le cas d’espèce, le TF ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à la recourante, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l’impossibilité.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
TF 4A_152/2017 du 2 novembre 2017
Assurances privées; interprétation d’une clause d’exclusion; art. 33 LCA
Les conditions générales d’assurance s’interprètent selon les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats (art. 18 CO). Le juge doit donc d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit alors recourir à l’interprétation objective, c’est-à-dire rechercher le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance).
Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l’assureur qui les a rédigées en vertu de la règle « in dubio contra assicuratorem ». Ainsi, quand l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement. C’est à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer les restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées.
Par ailleurs, la validité des conditions générales préformulées est limitée par la règle de la clause insolite. Ainsi, le rédacteur de conditions générales doit partir de l’idée, en vertu du principe de la confiance, qu’un partenaire contractuel et inexpérimenté n’accepte pas des clauses insolites.
En l’espèce, la clause d’exclusion d’assurance était rédigée de manière non équivoque si bien que sa validité a été reconnue. La clause étant dépourvue d’ambigüité, il n’y avait pas lieu d’appliquer la règle complémentaire d’interprétation in « in dubio contra assicuratorem ».
Enfin, la recourante ne pouvait pas être qualifiée de partenaire contractuel inexpérimenté, si bien qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une clause insolite. Si elle avait pris le temps de lire les CGA, la recourante n’aurait pas manqué de déceler la restriction litigieuse.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 4A_262/2017 du 17 janvier 2018
Assurances privées; droit d’action directe; droit de gage; principe de la confiance; art. 5 et 10 CO; 60 LCA
Dans le cadre de prétentions relevant de la responsabilité médicale dirigée par les lésés directement contre l’assureur du responsable, le TF rappelle que le contrat d’assurance responsabilité-civile lie l’assureur et le prestataire de soins, de sorte qu’en vertu du principe de la relativité des conventions, le prestataire est seul titulaire de la créance contractuelle. En outre, hormis en matière de RC du détenteur d’un véhicule automobile ou d’un bateau, la victime ne dispose pas d’action directe. Il n’y a pas non plus de cession légale des droits au sens de l’art. 166 CO. Aucune cession conventionnelle n’avait eu lieu et la victime ne s’était pas fait céder les droits de la masse dans le cadre de la faillite du prestataire médical assuré (c. 3).
Le TF rejette l’opinion des juges cantonaux qui avaient retenu une reconnaissance de dette, dont le fondement était l’art. 60 al. 1, 2ème phrase LCA. Le droit de gage de l’art. 60 al. 1, 1ère phrase LCA ne pouvait pas être confondu avec la titularité de la créance et la possibilité de s’acquitter directement en main du tiers lésé de l’art. 60 al 1, 2ème phrase LCA n’est qu’une simple faculté, dont on ne peut déduire aucune obligation (c. 4.3.1).
En revanche, le TF a retenu que le courrier des lésés demandant à l’assureur de s’engager à assumer le dommage constituait une offre selon l’art. 5 CO et que la réponse de l’assurance indiquant « Au nom de [l’institut médical] et au nom de notre compagnie, nous nous engageons à assumer les dommages consécutifs en causalité adéquate subis par la petite A. et les membres de sa proche famille » constituait une acceptation selon les art. 5 et 10 CO. Procédant à un interprétation selon le principe de la confiance, le TF retient que, comme l’institut médical concerné n’existait plus depuis environ une année au moment de la réponse de l’assureur, l’acceptation ne pouvait être comprise de bonne foi que comme l’expression de la volonté de ce dernier d’indemniser les victimes, indépendamment de la relation contractuelle qui le liait à son assuré (c. 4.4).
Le TF laisse ouverte la question de la nature contractuelle pouvant relever de la novation au sens de l’art. 116 CO ou d’un contrat innommé, dès lors que, d’une manière ou d’une autre, l’obligation de l’assureur reposait sur un fondement contractuel (c. 4.4). Il a ainsi confirmé la légitimation passive de l’assureur.
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève
TF 4A_300/2017 du 30 janvier 2018
Assurances privées; perte de gain maladie; devoir d’informer de l’employeur; causalité adéquate; art. 324a CO
Le TF examine la responsabilité conjointe de l’ancien employeur et du nouvel employeur pour le dommage subi par le travailleur, en incapacité de travail, n’ayant pas pu bénéficier des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie.
Le premier employeur a été retenu responsable pour avoir manqué à son devoir de renseigner son employé sur son droit de s‘assurer, à titre individuel, auprès de l’assurance perte gain collective, conformément aux obligations imposées par l’art. 324a CO et la CCT applicable au secteur d’activité.
Le lien de causalité adéquate entre cet acte et le dommage ne peut être interrompu que si la faute du lésé ou d’un tiers est si grave et si insensée qu’elle relègue le comportement en cause au second plan, au point qu’il n’apparaisse plus comme une cause adéquate du dommage.
En l’espèce, le lésé, licencié pour raison économique, n’a pas commis de faute en initiant un nouvel emploi sans être préalablement assuré. Le second employeur, également condamné par l’autorité cantonale pour ne pas être parvenu à assurer l’employé, n’a pas commis une faute plus grave que le premier employeur, ce dernier ayant également manqué à l’obligation imposée par la CCT de conclure une assurance prévoyant un droit de passage dans l’assurance individuelle dans un délai de trois mois.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 6B_351/2017 du 1 mars 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; accident de la circulation; négligence; réaction inappropriée du conducteur excusable; art. 31 al. 1 LCR; 12 al. 3 CP
Le TF examine les conditions auxquelles une perte de maîtrise du conducteur est excusable en cas d’accident de la circulation. La perte de maîtrise du véhicule n’est punissable que lorsqu’elle est due à une erreur de conduite ou à une réaction inappropriée du conducteur. Toutefois, on ne saurait ignorer le fait que, dans la circulation, le conducteur peut soudainement être confronté à un danger aigu. Dans des tels cas, des réactions inappropriées demeurent compréhensibles.
Il n’est pas possible de reprocher un comportement fautif au conducteur sur le simple constat que, après mûre réflexion ex post, voire une expertise technique, sa réaction ne s’avère pas être la meilleure parmi celles qui étaient envisageables au moment de la survenance de l’évènement inopiné, ceci à tout le moins lorsqu’elle apparaît raisonnable.
D’après le TF, la réaction du conducteur est excusable lorsqu’elle est approximativement équivalente à celle qui apparait ex post comme la plus efficace et que le conducteur n'a pas su opter pour la meilleure d’entre elles parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. Elle ne l’est en revanche pas lorsque, parmi plusieurs réactions possibles, l’une s’imposait de telle manière qu’elle pouvait être reconnue comme la plus évidente et la plus utile, même dans une situation exigeant une décision très rapide.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
TF 6B_197/2017 du 8 mars 2018
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; acte illicite; faute; art. 125 CP; 328 al.2 CO; 82 LAA
Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose que l’auteur ait causé le résultat incriminé par une violation de son devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible.
Lorsque des normes spécifiques destinées à éviter les accidents et à assurer la sécurité commandent un comportement déterminé, le contenu et l’étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d’après ces normes. Le devoir de prudence relatif à la protection des travailleurs découle notamment des art. 328 al. 2 CO et 82 LAA, ou encore de l’OPA.
Doivent seuls être pris en considération les actes qui ont causé ou augmenté le risque qui s’est concrétisé avec la survenance du résultat typique, et non ceux qui n’ont, simplement, pas permis de l’éviter.
Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. A cet égard, il convient avant tout de déterminer s’il y a matière à considérer un comportement actif qui s’avère typique, illicite et fautif. En pareille hypothèse, l’élément déterminant ne réside pas dans l’omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d’accomplir l’activité en cause sans les observer. Lorsqu’un comportement actif est imputé à l’auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu’il ait eu ou non une position de garant.
En l’espèce, les reproches formulés par le recourant à l’encontre de l’intimé renvoient de manière générale à sa façon d’exploiter sa broyeuse, partant à un comportement actif, ce qui dispense d’examiner plus avant son éventuelle position de garant et les éléments invoqués à cet égard par le recourant.
S’agissant de l’amorçage de la bâche au sol sur le noyau retiré de la broyeuse, les premiers juges ont admis l’existence de recommandations allant dans ce sens, édictées par l’Office cantonal genevois de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) à la suite d’un accident survenu en 2011. Ils ont toutefois retenu que l’OCIRT avait lui-même précisé ne pas être spécialisé dans les machines du type incriminé, si bien qu’il y avait un doute sur la pertinence de la mesure et qu’il n’y avait pas matière, sur ce point, à retenir à la charge de l’intimé une violation de son devoir de prudence.
Enfin, s’agissant du reproche formulé à l’encontre de l’intimé par rapport au fait de ne pas avoir équipé sa broyeuse des nouveaux dispositifs de protection prévus par le constructeur sur les modèles plus récents, la pièce produite à l’audience d’appel ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle n’évoque aucune obligation de ce type. Les premiers juges avaient retenu pour leur part qu’il n’existait actuellement aucune obligation générale de monter rétroactivement des structures de protections, telles que préconisées par l’ingénieur de sécurité dans son rapport, sauf si celui qui met le produit sur le marché le prévoit.
En définitive, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant qu’aucune négligence ne pouvait être imputée à l’intimé et en le libérant du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017
Responsabilité aquilienne; ordonnance de classement (vol, gestion déloyale, blanchiment d’argent); frais de procédure, indemnités; art. 41 CO; 6 § 2 CEDH; 32 al. 1 Cst.; 581 al. 3, 607 al. 3, 610 al. 2 CC; 113 al. 1, 423 al. 1, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, b, c, 433 al. 2, 434 CPP
Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (c. 2.1).
En l’espèce, les recourants avaient, en tant que prévenus, le droit de ne pas s’autoincriminer, englobant celui de se taire. Leur silence, un temps, face au ministère public ne saurait dès lors suffire pour permettre, de mettre les frais de la procédure pénale à leur charge à la suite du classement (c. 2.3).
Il en va de même sous l’angle du droit successoral – pour autant que le droit Suisse s’applique à certains pans du dossier – les conditions prévues par les art. 581 al. 3, 607 al. 3 et art. 610 al. 2 CC n’étant pas réalisées (c. 2.4 à 2.4.3).
Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage, ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (c. 3.1).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et dans le canton de Vaud
TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018
Responsabilité aquilienne; lien de causalité; règles de prudence; position de garant; art. 11,12 et 125 CP
Dans le cadre d’une attraction foraine, un jeune homme a subi un grave accident en tentant d’exécuter un double salto arrière sur un trampoline. Le TF rappelle que deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence au sens de l’art. 125 CP. D’une part, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, à savoir le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. D’autre part, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable. Cette infraction peut être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP), étant précisé que n’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant.
Il faut en outre qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance.
En l’espèce, aucune violation fautive du devoir de prudence n’a pu être reprochée à l’intimé, propriétaire de l’attraction, lequel avait déjà été acquitté par les instances cantonales.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
TF 6B_405/2017 du 16 mars 2018
Responsabilité aquilienne; qualité pour recourir au TF en matière pénale contre un refus d’entrée en matière; prétentions civiles en réparation du dommage et du tort moral; art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF; 41 CO
A l’issue d’une procédure ouverte par F., G. et D. contre X., celui-ci est condamné à libérer une servitude de passage en faveur de F. et G., alors que les conclusions de D. sont jugées irrecevables. X. dépose ensuite plainte pénale contre D. et divers témoins pour fausse déclaration d’une partie en justice et faux témoignage. Il recourt au TF contre le jugement cantonal confirmant le refus d’entrée en matière du Ministère public sur sa plainte pénale.
Pour le TF, le recourant qui n’expose pas en quoi consisterait son dommage et ne fait pas valoir de tort moral n’a pas qualité pour recourir contre un refus d’entrée en matière. L’hypothèse qu’il puisse obtenir, après condamnation pénale pour fausse déclaration et faux témoignage puis à l’issue d’une procédure de révision, le rejet de l’action civile en libération de la servitude ne suffit pas pour fonder sa qualité pour recourir en matière pénale, étant précisé que le procès civil ne l’oppose pas aux personnes pénalement dénoncées. De plus, le TF relève qu’on ne voit pas quelles prétentions civiles il pourrait faire valoir, ni de lien direct entre celles-ci et les infractions dénoncées.
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds
TF 9C_426/2017 - ATF 144 V 72 du 7 mars 2018
Prévoyance professionnelle; invalidité; travailleur à temps partiel; art. 26 al. 1 LPP
L’assurance-invalidité a octroyé une rente d’invalidité entière puis de trois quarts à une salariée exerçant une activité à temps partiel. L’institution de prévoyance n’a accordé qu’un quart de rente d’invalidité, en se fondant sur le taux d’occupation effectif de l’assurée, et non pas en fonction d’un plein temps.
Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans cette situation, et malgré les avis critiques de plusieurs auteurs, les juges fédéraux estiment qu’il est justifié de s’écarter de la détermination de l’assurance-invalidité. De plus, il n’existe pas de raison de reprendre la solution applicable dans l’assurance-accidents, selon laquelle l’invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps. En conséquence, il confirme la décision du tribunal cantonal octroyant à l’assurée un quart de rente d’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_133/2017 - ATF 144 V 63 du 7 mars 2018
Prévoyance professionnelle; invalidité; travailleur à temps partiel; art. 26 al. 1 LPP
Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel (cf. 9C_426/2017 du même jour).
Toutefois, en présence d’un taux d’activité (hypothétique) retenu par l’assurance-invalidité ne correspondant pas au taux d’activité effectif de l‘assuré, l’institution de prévoyance doit apporter un correctif en abaissant le revenu avant l’invalidité retenu par l’assurance-invalidité et procéder à une comparaison des revenus pour établir l’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Une telle méthode est en outre compatible avec le nouvel art. 27bis RAI, entré en vigueur le 1er janvier 2018. En conséquence, le TF admet le recours de l’assuré et renvoie à l’autorité inférieure le dossier pour nouvelle décision.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_615/2017 - ATF 144 V 120 du 16 mars 2018
Prévoyance professionnelle; liquidation partielle; art. 53d LPP; 27h OPP2
Le TF se réfère à des arrêts antérieurs publiés concernant le transfert collectif des provisions techniques (art. 27h OPP2 ATF 140 V 121) et confirme que pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante.
Cette règle s’applique également pour le risque « vieillesse » et la constitution de provisions techniques pour le financement de l’effectif assuré notamment.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_263/2017 - ATF 144 V 127 du 21 mars 2018
Assurance-maladie; élément d’extranéité; affiliation à l’assurance-maladie suisse; législation applicable; protection de la bonne foi; art. 3 al. 1 LAMal; 1 al. 1 et 2 al. 1 OAMal; 9 Cst; 24 R (CE) n° 883/2004
Est litigieuse la question de savoir si doit être assuré en Suisse, selon la LAMal, un ressortissant allemand âgé de 65 ans au bénéfice d’un permis de séjour B (sans activité professionnelle en Suisse) et au bénéfice, à partir du 1er janvier 2016, d’une rente de vieillesse d’une assurance allemande.
A partir du 1er avril 2012, sont entrés en vigueur pour la Suisse le R (CE) n° 883/2004 et le R (CE) n° 987/2009. La modification réglementaire n° 465/2012 est, quant à elle, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015. Ce sont donc ces dispositions qui sont applicables dans le cas d’espèce.
L’application des normes de conflits (Kollisionsnormen) du R (CE) n° 883/2004 est contraignante pour les Etats membres ou signataires, dont la Suisse. C’est dans ce sens que l’art. 3 al. 1 LAMal, en relation avec l’art. 1 al. 1 OAMal, prévoit que chaque personne domiciliée en Suisse doit s’assurer auprès d’une caisse maladie suisse. Selon l’art. 2 al. 1 let. e OAMal, peuvent être libérées de l’obligation de s’assurer les personnes au bénéfice d’une rente d’un état membre de l’UE, de même que les membres de leur famille, en vertu de l’art. 2 al. 1 let. f OAMal.
En application de l’art. 24 R (CE) n° 883/2004, les coûts de prestations en nature de l’assurance maladie sont à la charge de l’assureur compétent du pays qui verse la rente de pension, ce même en l’absence de normes expresses de conflit. Cela signifie qu’une personne ayant un domicile en Suisse mais recevant exclusivement une rente de pension allemande appartient au système de santé allemand, avec une participation uniquement subsidiaire de la Suisse. Il ressort de ce qui précède que le rentier allemand n’est pas subordonné et n’appartient pas au système LAMal suisse.
Cependant, il apparaît qu’à la suite de l’admission initiale en décembre 2015 par le Groupe Mutuel, le rentier allemand ne disposait plus d’une assurance-maladie allemande à partir du 1er janvier 2016, même volontaire. En outre, l’assureur suisse n’a pas examiné s’il existait ou non une possibilité pour lui d’être repris par un assureur allemand. Si tel ne devait pas être le cas à la suite du renvoi prononcé par le TF, il y aurait alors bel et bien violation des principes de la confiance et de la bonne foi (art. 9 Cst) par le Groupe Mutuel, lequel devait alors continuer à assurer ce retraité allemand.
Auteur : Didier Elsig, avocat
TF 9C_476/2017 - ATF 144 V 138 du 29 mars 2018
Assurance-maladie; droit tarifaire; TARMED; modification du tarif par décision du Conseil fédéral; légalité; art. 43 et 46 al. 4 LAMal
Une clinique du canton de Lucerne a demandé à une caisse-maladie de prendre en charge le montant d’une de ses factures établies à partir de l’ancien tarif TARMED (version 1.08), en lieu et place du nouveau tarif qui comprenait une réduction linéaire de 8.5% du nombre de points de certaines prestations techniques. Cette réduction ressortait de l’ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, entrée en vigueur au 1er octobre 2014 (RS 832.102.5) (c. A.a et A.b). La clinique estimait que cette ordonnance était contraire au droit et ne devait pas s’appliquer (c. B).
En première instance, la juridiction arbitrale saisie du cas lui a donné raison en affirmant que les conditions présidant à la modification de la structure tarifaire TARMED par le CF étaient bien réalisées, mais que la réduction linéaire du nombre de points n’était pas juridiquement soutenable (c. 3).
De son côté, le TF a rappelé que le CF pouvait établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d’après les règles d’une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, de même qu’établir des principes relatifs à leur adaptation et veiller à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales (art. 43 al. 7 LAMal). Il a rappelé également que si les partenaires tarifaires ne pouvaient s’entendre sur une structure tarifaire uniforme, il appartenait au CF de la fixer et encore que le CF pouvait même procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avérait inappropriée et que les parties ne pouvaient s’entendre sur une révision de la structure (système en cascade) (art. 43 al. 5 et 5bis LAMal). Le TF a considéré que lorsque le CF intervenait parce que le tarif était inapproprié et que les partenaires ne s’étaient pas entendus, il avait une marge de manœuvre étendue (grossen Ermessenspielraum) (c. 6.4.4.).
Le TF a indiqué ensuite que l’art. 43 al. 4 2e phrase et al. 5bis LAMal ne comportait pas de règle claire sur le contenu des adaptations par le CF, ni sur la procédure concrète à suivre. Dans le cas d’espèces, le CF était donc en droit de réduire linéairement le nombre de points afférents à certaines positions (c. 6.5). Le TF a précisé encore que les motifs du CF pouvaient relever aussi bien de considérations politiques (ici, promotion de la médecine de famille), qu’économiques (c. 6.5).
Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne
TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018
Assurance-vieillesse et survivants; perception des cotisations sociales arriérées; procédure simplifiée; art. 14 al. 3 et 4 let. c LAVS; 39 RAVS; 49 et 50 LPGA
Les caisses de compensation disposent de la latitude de choisir la forme par laquelle elles souhaitent exiger le paiement d’arriérés de cotisations, une décision devant être rendue si nécessaire. Elles peuvent donc agir en application de la procédure simplifiée au sens de l’article 51 al. 1 LPGA.
Selon la jurisprudence, le rapport juridique entre l’assureur social et la personne assurée qui repose sur une décision rendue en application de la procédure simplifiée selon l’article 51 al. 1 LPGA acquiert force de chose décidée si l’assuré ne manifeste pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (art. 51 al. 2 LPGA). En présence d’une telle réaction, l’assureur doit alors rendre une décision formelle. La durée du délai d’examen et de réflexion convenable varie selon les circonstances du cas d’espèce, mais ne saurait en aucun cas être supérieure à une année.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018
Assurance-vieillesse et survivants; calcul de la rente; rectification du compte individuel; art. 30ter LAVS; 141 al. 3 RAVS
La rectification du compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS s’étend à toute la durée de cotisations de l’assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, en raison de la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures, et non pas d’effectuer des corrections matérielles.
L’inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l’art. 30ter LAVS, selon lesquelles l’employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière – à laquelle s’ajoute, selon la jurisprudence, celle d’une convention sur le salaire net – doit toutefois être établie sans équivoque. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte n’est pas possible.
En dehors des situations particulières visées par les art. 30ter LAVS et 141 al. 3 RAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées.
En l’espèce, le travailleur, domicilié en Italie, affirmait que l’emploi exercé pour une entreprise suisse était soumis à la perception des cotisations sociales pour une durée supérieure à celle retenue par la Caisse suisse de compensation (de 1977 au lieu de 2003) et qu’il avait ainsi droit à une rente supérieure. Comme le TAF a retenu, sans violer le droit, que l’employeur n’avait pas retenu les cotisations sociales de 1997 à 2002, estimant que le travailleur n’était pas assujetti, l’assuré ne peut se prévaloir des art. 141 al. 3 RAVS ou 30ter LAVS pour bénéficier d’une rente plus favorable. Ainsi, même si l’argumentation du recourant, selon laquelle il aurait dû être affilié à l’AVS pour les années en cause, était bien fondée, les cotisations y relatives ne pourraient de toute façon plus être exigées et versées à l’AVS.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 9C_58/2017 du 3 août 2017
Assurance-invalidité; reclassement; décision finale; art. 16, 17, 23 al. 2 LAI; 6 al. 2 RAI; 90 et 93 LTF
Un assuré a recouru devant le tribunal cantonal des assurances à la suite d’un refus par l’office AI de l’octroi d’une rente d’invalidité et d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI. Le recours a été admis par la cour cantonale qui a procédé à l’annulation de la décision de l’office AI et au renvoi à ce dernier pour une instruction complémentaire du point de vue médical qui ne vise cependant que le droit à la rente d’invalidité. Bien qu’il s’agisse d’une décision de renvoi à l’office AI, le tribunal cantonal a néanmoins statué définitivement sur le droit du recourant à un reclassement dans une nouvelle profession. Il s’agit dès lors d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF qui peut faire l’objet d’un recours au TF (c. 1).
En l’occurrence, étant donné que le droit au reclassement selon l’art. 17 LAI présuppose que l’assuré ait obtenu, avant la survenance de l’invalidité, un revenu provenant d’une activité lucrative d’une certaine importance, le recours de l’office AI au TF a été admis. En effet, le revenu de l’assuré en question, qui avait suivi un apprentissage en dernier lieu avant la demande de prestations LAI, n’atteignait pas le montant minimal prévu par l’art. 23 al. 2 LAI, si bien que le droit à un reclassement pouvait d’emblée être nié (c. 5).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 8C_409/2017 - ATF 144 V 50 du 21 mars 2018
Assurance-invalidité; révision; troubles psychogènes; arbitraire; indicateurs; égalité de traitement; art. 14 CEDH; 8 al. 2 Cst.; Disp. fin. 6A lit. a al. 1 LAI; 7 et 8 LPGA
Dans le cadre d’une révision initiée sur la base de la lettre a al. 1 Disp. fin. 6A, le TF rappelle tout d’abord les principes dégagés à l’ATF 141 V 281 s’agissant de déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. Il rappelle également que des constatations de fait ne sont pas déjà arbitraires parce qu’elles ne correspondent pas à la perception que la personne assurée a de sa situation. Des doutes quant à la réalité de la situation décrite par les premiers juges ne suffisent pas davantage. Il faut au contraire que le caractère erroné de leurs constatations soit évident et saute aux yeux. Ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce.
Le trouble somatoforme douloureux présenté par le recourant n’étant pas invalidant selon les indicateurs de l’ATF 141 V 281, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté le recours.
Sans motiver davantage, le TF affirme que la méthode utilisée par les premiers juges ne viole ni l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH), ni le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le recourant semblait pourtant plaider le caractère discriminatoire de la méthode utilisée pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychogènes.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Brèves...
Les avocats de Schadenanwälte ont obtenu de l’OFAS des données intéressantes au sujet de l’évaluation par les offices AI des expertises pluridisciplinaires qu’ils mettent en œuvre. Il semble, sur la base de ces chiffres, que plus le taux d’incapacité de travail est bas, meilleure est la note reçue…
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