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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS juin 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

SAVE THE DATE

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L’équipe de la newsletter RC & Assurances a le plaisir de vous annoncer la tenue du colloque « Enseignement du droit social en Suisse et en France : regards croisés », organisé en collaboration avec le Centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC).

L’événement se tiendra le vendredi 21 novembre 2025.

Réservez la date dès à présent pour une journée d’échanges sur les pratiques de l’enseignement du droit social de part et d’autre de la frontière.

TF 8C_669/2023 du 1 avril 2025

Prestations complémentaires; restitution des prestations légalement perçues; succession; calcul de la masse successorale; frais d’obsèques; frais facturés par l’EMS au moment du décès; art. 89 LTF; 16a et 16b LPC; 27a al. 1 OPC-AVS/AI; N 4720.03 DPC

Le TF rappelle dans un premier temps qu’en matière d’assurances sociales, les membres d’une hoirie ont la qualité pour recourir individuellement devant lui s’ils remplissent, à titre personnel, les conditions de l’art. 89 LTF, ce qui était le cas en l’espèce. Il n’était donc pas nécessaire que l’ensemble de l’hoirie soit parti à l’instance fédérale pour que le recours soit recevable.

Sur le fond, il s’agissait de savoir comment calculer la masse successorale nette (succession brute moins les dettes). En particulier, la question était de savoir s’il fallait compter dans les dettes les frais d’obsèques ainsi que les prestations supplémentaires facturées par l’EMS après le décès (loyer et nettoyage de la chambre ainsi qu’un « forfait décès »). Il s’agit donc d’interpréter la notion de succession mentionnée aux art. 16a LPC et 27a OPC-AVS/AI, plus précisément pour identifier les dettes pouvant être déduites.

En présence de travaux préparatoires peu clairs, le TF s’en tient à l’interprétation littérale de l’art. 27a al. 1, deuxième phrase, OPC-AVS/AI, qui indique que « la fortune au jour du décès est déterminante ». Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de dettes naissant après le décès, à l’instar des frais d’obsèques. L’interprétation à l’aune du droit successoral n’aboutit pas à un autre résultat.

S’agissant en revanche des prestations facturées par le home après le décès, il s’agit de prestations identifiables dans le tarif de l’institution, faisant partie intégrante du contrat de séjour que la de cujus avait signé. Il s’agit donc d’une dette contractée de son vivant. Le fait que la naissance de la créance soit subordonnée à la réalisation d’une condition (son décès) ne change rien au fait qu’il s’agit bel et bien d’une dette propre, et non d’une dette de la succession. Les montants correspondants doivent donc être portés en déduction de la masse successorale brute pour le calcul du montant des PC à rembourser par la succession.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Prestations complémentaires Publication prévue

TF 9C_477/2024 du 24 avril 2025

Assurance-invalidité; evaluation de l’invalidité; statut; méthode ordinaire; méthode mixte; naissance d’un enfant; art. 7, 8 et 17 al. 1 LPGA; 27bis RAI

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 27bis RAI révisé, au 1er janvier 2022, le TF considère que le changement de statut d’une personne assurée, de « personne avec activité lucrative » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » pour des raisons d’ordre familial constitue un motif de révision (ATF 147 V 124). On ne peut dès lors plus se référer à la jurisprudence de la Cour EDH Di Trizio c. Suisse, qui interdisait un tel changement en raison du caractère discriminatoire de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, ni à la jurisprudence du TF rendue depuis cet arrêt européen et s’y référant.

L’arrêt résumé ici concerne une femme qui a vu son droit à une rente de l’assurance-invalidité réduit après la naissance de son enfant, l’office AI ayant considéré qu’après cet événement, elle ne devait plus être considérée comme une personne active à 100 %, mais comme une personne avec un statut d’active à 60 % et de ménagère à 40 %. Le TF rappelle la jurisprudence mentionnée ci-dessus, et confirme que la naissance d’un enfant peut, en soi, désormais à nouveau constituer un motif de révision. Il admet néanmoins le recours de l’assurée, qui soutenait que sans l’atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler à 100 % pour diverses raisons qui n’avaient été examinées ni par l’office AI, ni par les premiers juges. L’affaire est donc renvoyée au tribunal cantonal, pour examen de ces griefs.

Note : Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 27bis LAI révisé et l’ATF 147 V 124, on pouvait légitimement craindre un retour à la pratique précédente, qui permettait à l’office AI de réviser le droit à la rente pour la seule raison que l’assurée avait donné naissance à un enfant. Cet arrêt apporte ici une précision bienvenue, dans ce sens que si la naissance de l’enfant peut effectivement constituer un motif de révision, elle ne suffit pas, en soi, à justifier le changement de statut, l’examen de l’ensemble des circonstances demeurant nécessaire, en particulier en présence d’une assurée qui soutient qu’elle aurait continué de travailler à plein temps après la naissance de l’enfant.

Néanmoins, le caractère discriminatoire de la nouvelle disposition réglementaire et de la jurisprudence rendue en application de cette dernière doit à notre sens encore faire l’objet d’un examen attentif. En effet, il faut constater que le postulat d’une réduction du taux d’activité après la naissance d’un enfant ne s’applique qu’aux femmes, cette question ne se posant pas lorsque le rentier AI est un homme. Par ailleurs, la réalité économique des familles conduit aujourd’hui très souvent les deux parents à devoir exercer une activité lucrative à temps plein. Finalement, le maintien d’une activité lucrative au taux le plus élevé possible pour les femmes après la naissance d’un enfant est ce qui est attendu d’elles, par exemple en droit de la famille ou encore lorsqu’il s’agit de calculer le droit aux prestations complémentaires du conjoint. Une certaine cohérence de notre ordre juridique sur cette question serait bienvenue.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-invalidité

TF 5A_219/2023 du 27 mars 2025

Responsabilité du chef de famille; droit applicable; preuve libératoire; art. 8 et 333 CC; 15 et 133 LDIP; 2048 Code civil italien

Une agression particulièrement grave a été commise en 2004 par un adolescent adopté sur une jeune femme en vacances à la frontière italo-suisse. L’acte avait provoqué un traumatisme crânien, la perte d’un œil, ainsi que des séquelles physiques irréversibles. L’auteur, âgé de 16 ans à l’époque, avait été condamné pénalement en Suisse. Sur le plan civil, la victime avait engagé une action en dommages-intérêts contre le jeune homme et ses parents adoptifs, résidant tous en Suisse. Les premiers juges ont partiellement admis l’action, retenant la responsabilité de l’auteur mais rejetant celle des parents, estimant qu’il n’y avait pas de faute ou de violation du devoir de surveillance suffisamment grave au sens de l’art. 333 CC. Il avait appliqué le droit suisse à la lumière du contexte très helvétique de l’affaire : domicile des parties, procédure pénale menée en Suisse, auditions, exécution de la mesure, etc.

En appel, les juges ont appliqué le droit italien, considérant que l’agression s’était entièrement déroulée en territoire italien, et a condamné solidairement les parents avec leur fils sur la base de l’art. 2048 du Code civil italien, qui régit la responsabilité des parents pour les actes de leurs enfants mineurs non émancipés. Cette norme impose une preuve libératoire cumulative : les parents doivent démontrer à la fois une bonne éducation et une surveillance adéquate, ce qui constitue une exigence probatoire bien plus stricte que celle de l’art. 333 CC, qui permet une exonération dès qu’une surveillance suffisante ou une absence de lien causal est démontrée.

Saisi par les parents, le TF a d’abord confirmé l’application du droit italien en vertu de l’art. 133 al. 2 LDIP, rejetant l’exception de l’art. 15 LDIP (rapport plus étroit avec le droit suisse) au motif que les faits se sont tous déroulés en Italie, même si brièvement. L’argument selon lequel le juge aurait dû harmoniser l’appréciation du droit applicable en raison de la condamnation du fils en droit suisse a également été écarté, le TF rappelant que seule la partie du jugement concernant les parents était en discussion et que la motivation du premier juge sur le droit applicable n’avait pas acquis force de chose jugée.

Sur le fond, les recourants invoquaient une violation de l’art. 8 CC, en faisant valoir que la cour cantonale aurait pris en compte des éléments non allégués par la demanderesse, notamment des comportements antisociaux de leur fils extraits de l’expertise psychiatrique. Ils soutenaient que ces faits n’avaient pas été établis par voie régulière et que les conclusions du psychiatre ne pouvaient fonder une condamnation. Le TF a balayé ces griefs. Il a souligné que la question de la surveillance et de l’éducation était au cœur du litige dès le départ, que la demanderesse avait bien allégué les troubles du comportement, et que l’expertise judiciaire, régulièrement ordonnée, avait confirmé ces éléments. Les parents ne les avaient pas contestés sérieusement en appel. Le TF a validé l’analyse de la cour cantonale selon laquelle les parents n’avaient pas su identifier ni traiter les signaux manifestes de trouble chez leur fils. Certes, l’éducation n’était pas jugée déficiente en soi. Mais les juges retiennent une minimisation fautive des comportements agressifs et inquiétants du jeune homme, ainsi qu’une absence de réaction appropriée, alors même que les parents étaient des professionnels instruits et capables. Leur inaction a empêché toute prise en charge thérapeutique, pourtant nécessaire. Ils ont dès lors échoué à rapporter la preuve libératoire exigée par l’art. 2048 CCit, en particulier s’agissant de la surveillance. Leur responsabilité civile est donc engagée.

Note : En comparaison avec le droit suisse, cette affaire illustre la rigueur accrue du droit italien en matière de responsabilité du chef de famille. Là où l’art. 333 CC permet une exonération dès qu’une surveillance suffisante est démontrée, l’art. 2048 CCit impose une double preuve, sans laquelle la responsabilité est automatiquement retenue. Le changement de droit applicable a donc été décisif pour l’issue du litige.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à la Tour-de-Trême

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Responsabilité du chef de famille

TF 9C_199/2022 du 29 avril 2025

Assurance-maladie; polypragmasie; indice de régression; art. 32, 56 et 59 LAMal

Le recourant, médecin spécialiste en médecine interne générale, a été recherché par plusieurs assureurs-maladie, représentés par l’association Santésuisse, pour traitement non économique. Ceux-ci lui réclamaient la restitution de montants compris entre CHF 148'024 et 219'375 pour l’année 2019, au motif que ses coûts de traitement étaient excessifs. Le 9 mars 2022, le Tribunal arbitral a condamné le recourant à rembourser un total de CHF 156'455.75. Le recourant a saisi le TF en demandant l’annulation de cette décision.

Concernant le contrôle de l’économicité, le TF a rappelé que les traitements médicaux doivent respecter les prescriptions d’économicité prévues aux art. 32 et 56 LAMal, et que les traitements inutiles sont considérés comme non économiques. En cas de violation, le prestataire peut être sanctionné, notamment par la restitution des montants perçus (art. 59 LAMal) (c. 4.1). Une prestation est jugée non économique si un prestataire facture de manière significativement plus élevée que ses pairs de la même spécialité, sans justification valable (type de patientèle, offre de prestations, etc.). Les coûts sont comparés via un indice de régression, qui met en relation la valeur moyenne des coûts par cas du prestataire contrôlé avec celle d’un groupe de référence comparable (c. 4.2).

Depuis 2017, une méthode standardisée de dépistage (« screening ») fondée sur une analyse de régression est utilisée pour détecter les prestataires aux coûts anormalement élevés. Cette méthode est un outil préliminaire et non une preuve directe d’absence d’économicité, qui doit être confirmée par une analyse individuelle au cas par cas (c. 4.3). Une marge de tolérance, comprise entre 20 et 30 points d’indice, est déduite de l’indice de régression afin de prendre en compte le style individuel du médecin. Cette marge, appliquée lors du screening, est forfaitaire et provisoire, tandis que la marge définitive est individualisée en fonction des particularités du prestataire lors de l’examen approfondi (c. 4.4.2).

Dans le cas d’espèce, l’analyse a révélé un indice de coûts de 158 points pour le prestataire, dépassant la valeur seuil de tolérance fixée à 120 points (c. 6.3.1). Le TF a jugé que l’indice seul ne suffit pas à prouver l’absence d’économicité dès lors que des particularités du cabinet peuvent influencer les résultats et qu’aucune analyse individuelle spécifique n’a été effectuée, notamment concernant les prestations telles que la psychothérapie déléguée ou la médecine manuelle. L’absence d’examen individualisé constitue une violation de l’art. 56 LAMal (c. 6.4.2).

Le litige portait également sur la marge de tolérance à appliquer. Le TF a confirmé que celle-ci doit se situer entre 20 et 30 points d’indice pour respecter la liberté thérapeutique et le style individuel de pratique médicale. Il a précisé que, sauf circonstances particulières, une déduction de 20 points reste conforme à la jurisprudence constante, sans qu’une marge fixe de 30 points soit obligatoire (c. 8.2.2 et 8.2.3).

La demande de remboursement doit être calculée en fonction de la différence entre les coûts facturés et la valeur attendue selon le groupe de référence, en tenant compte de la marge de tolérance. Ce calcul doit être précis et justifié, notamment en prenant en compte toutes les particularités validées lors de l’examen individuel. En l’occurrence, l’instance précédente n’avait pas suffisamment appliqué ces critères, ne considérant que les frais médicaux directs pour le remboursement (c. 10).

Le TF a donc annulé la décision du tribunal arbitral et renvoyé l’affaire pour réexamen, soulignant la nécessité d’un examen approfondi des conditions individuelles et des structures de coûts pour une évaluation équitable des demandes de remboursement.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-maladie Publication prévue

Brèves...

Le droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) est donné lorsque par son comportement, l’assureur social, en l’espèce une caisse de compensation, a inutilement compliqué la procédure (TF 9C_357/2024).

Deux arrêts – sans portée juridique capitale – livrent des informations intéressantes sur le coût moyen des expertises monodisciplinaires. En l’espèce, il était reproché aux juges cantonaux d’avoir validé des notes d’honoraires de l’ordre, respectivement, de CHF 24'000.- et CHF 14'000.- pour une expertise psychiatrique, le coût de telles expertises se situant habituellement autour de CHF 10'000.- pour un seuil supérieur. Si ces frais pouvaient, sur le principe, être mis à charge de l’office AI, les premiers juges ne pouvaient pas faire l’économie d’une discussion sur la justification des montants facturés (TF 8C_395/2024 et 8C_529/2024).

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