TF 4A_10/2026 du 22 mai 2026
Assurance en cas d’incapacité de gain; libération du paiement des primes; conditions générales d’assurance; incorporation au contrat; perte de gain; distinction avec l’assurance-invalidité; art. 3 LCA ; 8 CC
Dans le contexte d’une assurance-vie prévoyant des prestations en cas de vie et de décès, ainsi qu’en cas d’incapacité de gain sous forme d’une libération du paiement des primes, un litige oppose l’assureur et l’assuré à propos des conditions auxquelles cette prestation était due.
Le litige porte en premier lieu sur la question de l’intégration au contrat des « Conditions complémentaires pour les assurances en cas d’incapacité de gain 10.99 », l’assuré soutenant qu’il ne les avait ni reçues lors de la conclusion du contrat, ni été rendu attentif à leur existence. Le TF rappelle que les conditions générales d’assurance ne déploient leurs effets entre les parties que si celles-ci les ont intégrées, expressément ou tacitement, à leur contrat. Elles ne peuvent être couvertes par le consentement que si la partie qui y adhère a eu, au moment de la conclusion du contrat, la possibilité d’en prendre connaissance de manière raisonnable (règle de l’accessibilité). En matière d’assurance, l’art. 3 al. 2 LCA prévoit en outre que le preneur d’assurance doit être en possession des conditions générales lorsqu’il propose ou accepte le contrat. En cas d’acceptation globale des conditions générales sans en avoir pris connaissance, la règle de l’insolite exclut du consentement les clauses inhabituelles sur lesquelles l’adhérent n’a pas été spécialement rendu attentif.
En l’espèce, l’offre et la police mentionnaient des informations complémentaires et renvoyaient aux conditions générales ainsi qu’aux conditions complémentaires relatives à l’assurance en cas d’incapacité de gain. Dans ces circonstances, le TF a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l’assuré avait disposé de ces conditions lors de la conclusion du contrat et avait ainsi eu la possibilité d’en prendre connaissance. A défaut, la couverture convenue en cas d’incapacité de gain aurait par ailleurs été régie par une réglementation contractuelle incomplète. Le TF confirme dès lors que les conditions complémentaires ont été valablement incorporées au contrat d’assurance.
Le TF examine ensuite la condition matérielle donnant droit à la libération du paiement des primes. Les conditions complémentaires prévoyaient que, pour une personne exerçant une activité lucrative, le degré d’incapacité de gain est déterminé sur la base de la perte de gain. Le revenu obtenu avant la survenance de l’incapacité doit être comparé avec celui qui est encore obtenu, ou qui pourrait être obtenu sur un marché du travail équilibré, après sa survenance. La différence, exprimée en pourcentage du revenu antérieur, détermine le degré d’incapacité de gain. Une méthode fondée sur la comparaison des activités n’était prévue que pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative ou seulement une activité partielle dans les circonstances définies par les conditions d’assurance.
Or, l’assuré s’était présenté, lors de la conclusion des contrats ainsi que dans les déclarations de sinistre ultérieures, comme commerçant ou entrepreneur exerçant une activité indépendante. L’assureur pouvait donc partir du principe qu’il exerçait son activité professionnelle à plein temps. La méthode applicable était ainsi celle de la comparaison des revenus, conformément aux conditions contractuelles. Il ressortait en outre des faits retenus par les instances cantonales que L’assuré conservait, dans une activité adaptée à son état de santé, une capacité de travail de 30 %, laquelle lui permettait de réaliser un revenu supérieur à son revenu valide effectif. Il ne subissait dès lors aucune perte de gain au sens des conditions d’assurance.
Le TF souligne à cet égard que l'évaluation effectuée dans le cadre de l’assurance privée est indépendante de celle opérée par les assurances sociales. Le fait que l’assurance-invalidité ait appliqué la méthode mixte n’impose pas à l’assureur privé d’en faire de même. L’AI statue sur la base des règles du droit des assurances sociales, notamment de la LPGA et de la LAI, tandis que les rapports entre l’assuré et l’assureur sont régis par les dispositions contractuelles et par le droit des assurances privées, notamment la LCA. Les règles contractuelles sont donc déterminantes en premier lieu.
En conséquence, une atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail ne suffit pas, en l’espèce, à ouvrir le droit aux prestations. Les conditions d’assurance exigeaient également la survenance d’une perte de gain effective au sens du contrat. Une telle perte faisant défaut, l’assuré ne pouvait prétendre à la libération du paiement des primes ni au remboursement des primes versées pour les années litigieuses. Le TF rejette le recours.
Auteure : Carol Tissot, avocate à Genève
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