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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS septembre 2026

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 9C_438/2024 du 24 juin 2026

Dysphorie de genre; cryoconservation; critères EAE; valeur des listes; art. 32 et 33 LAMal; 33 OAMal; 1 OPAS; Annexe 1 OPAS

Une personne née de sexe masculin et prenant un traitement hormonal en raison d’une dysphorie de genre avait demandé à son assurance-maladie de prendre en charge les frais liés à la cryoconservation de ses spermatozoïdes et s’était heurtée à un refus. Le tribunal cantonal des assurances ayant accueilli son recours, la caisse-maladie s’adresse au TF.

Après avoir rappelé que la cryoconservation n’était pas une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal, mais une mesure générale en cas de maladie au sens de l’art. 25 LAMal, le TF examine si elle remplit les critères EAE (« efficacité, adéquation et économicité »). Considérant qu’il s’agit ici de prestations fournies par un médecin au sens de l’art. 33 al. 1 LAMal, il indique que la liste établie par le DFI en application de cette disposition n’est exhaustive que dans sa dimension négative, c’est-à-dire lorsqu’elle exclut ou limite la prise en charge de la prestation. En revanche, elle n’a pas d’effet positif constitutif dans ce sens que seules les prestations énumérées ou les conditions énumérées donnent accès à une prise en charge des prestations.

En l’espèce, l’annexe 1 OPAS ne mentionne pas la dysphorie de genre parmi les indications autorisant la prise en charge de la cryoconservation par l’AOS. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le seul fait qu'une prestation médicale particulière ait fait l’objet d’une procédure d’évaluation en lien avec des indications particulières ne suffit pas pour nier d’emblée la réalisation de ces exigences pour les autres indications non examinées. Pour exclure que la prestation médicale réalise ces exigences pour des indications qui n'ont pas été mentionnées, il faut un silence qualifié. Le TF exclut une telle hypothèse, l’OFSP ayant confirmé que la commission d’évaluation (CFPP) ne s’était jamais prononcée sur la prise en charge des mesures visant à préserver la fertilité en cas de dysphorie de genre. Ce dernier a par ailleurs indiqué qu’aucune demande n’avait à ce jour été soumise pour avis à la CFPP en vue d’étendre les indications de prise en charge dans ce cas.

En conséquence, le TF rejette le recours et confirme l’obligation de prise en charge.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-maladie Destiné à la publication

TF 9C_710/2025 du 29 juin 2026

Assurance obligatoire des soins; soins de longue durée; financement résiduel; proches aidants salariés par une OSAD; art. 25a al. 5 LAMal

Le TF s’est penché sur un recours en matière de droit public formé contre une modification du 25 novembre 2025 de l’ordonnance cantonale (PBV/GL) réduisant, dès le 1er janvier 2026, la part résiduelle au sens de l’art. 25a al. 5 LAMal à CHF 8.80 par heure pour les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS) prodigués par des proches employés par une organisation de soins et d’aide à domicile. A cette occasion, le TF a confirmé que si, sur le principe, le fait de facturer de telles prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins était conforme à la LAMal, un canton était néanmoins autorisé, dans le cadre de la mise en œuvre du financement résiduel des soins, à prévoir un tarif différencié, pour autant que celui-ci s’appuie sur des méthodes de calcul fondées et qu’il couvre le coût de prestations « économiques », selon l’art. 32 LAMal.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Destiné à la publication

TF 8C_8/2026 du 8 juin 2026

Réduction des primes (subsides); art. 65 LAMal

Le TF s’est penché sur un recours formé par la Caisse cantonale de compensation du canton du Tessin (dans le cadre de ses attributions liées à la détermination du droit à des réductions de primes de l’assurance obligatoire des soins) contre une décision du Tribunal cantonal des assurances du 17 novembre 2025. Les juges fédéraux ont rappelé à cette occasion que si les cantons jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’octroi de réduction de primes selon l’art. 65 al. 3 LAMal, ils sont néanmoins tenus de veiller à prendre en considération la situation financière la plus actuelle des personnes assurées. A cet égard, le TF a confirmé la décision des juges cantonaux qui ont estimé que l’art. 18 RLCAMal/TI ne respectait pas le droit fédéral. En effet, cette disposition permet certes de s’écarter de la dernière taxation fiscale en cas de changement de circonstances financières, mais elle ne prend en considération que les revenus actuels sans tenir compte des nouvelles dépenses, ce qui constitue une violation des principes fixés à
l’art. 65 al. 3 LAMal.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Destiné à la publication

TF 8C_118/2026 du 24 juin 2026

Rente complémentaire pour enfant; droit aux PC; parents séparés; compétence territoriale; art. 9 al. 2 et 5 ainsi que 21 al. 1 LPC; 7 al. 1 let. b et c OPC-AVS/AI; ch. 1250 DPC

Un enfant donne droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AI, en lien avec la rente AI versée à son père. Ses parents sont séparés et domiciliés dans des cantons différents. Ils ont tous les deux un droit propre à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC), le père, domicilié dans le canton de Thurgovie, parce qu’il touche une rente d’invalidité, et la mère, domiciliée à Uster, dans le canton de Zurich, en raison d’une rente de veuve découlant d’un premier mariage.

La rente pour enfant dépend de la rente principale, si bien que l’enfant n’a aucun droit à une rente à part entière. Peu importe le domicile du parent titulaire de la prestation principale, dont découle la rente pour enfant. Ce qui est déterminant, c’est que les PC destinées aux parents et aux enfants vivant avec eux soient fixées conjointement. Est en l’occurrence compétent, pour la fixation et le versement des prestations complémentaires à la rente pour enfant de l’AI, le canton de domicile de la mère, bien que le droit aux PC repose sur le droit du père à une rente d’invalidité de l’AI.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires Destiné à la publication

TF 8C_148/2026 du 14 juillet 2026

Délai de carence; interruption; séjour à l’étranger de plus de 90 jours; art. 4 al. 4, 5 al. 1 et 5 LPC; 1 al. 1 OPC

Une assurée originaire du Kosovo, résidant en Suisse depuis 1994, demande des prestations complémentaires à l’AVS en 2023. Elle a toutefois séjourné au Kosovo entre le 27 mai 2023 et le 28 août 2023. Sa demande de prestations complémentaires est rejetée au motif que son séjour à l’étranger a duré plus de 90 jours (art. 5 al. 5 LPC et art. 1 al. 1 OPC), interrompant ainsi le délai de carence de 10 ans. Or, la LPC indique un délai de « trois mois » alors que l’OPC fixe un délai de 90 jours. L’assurée et la juridiction cantonale considèrent que le délai de 90 jours prévu par l’OPC est contraire à la loi. Le TF confirme que le délai de « trois mois » de l’art. 5 al. 5 LPC est bien un délai de 90 jours maximum, tel que précisé valablement par l’OPC.

Le TF rappelle tout d’abord que l’art. 1 al. 1 OPC se fonde sur la délégation contenue à l’art. 4 al. 4 LPC et non sur l’art. 33 LPC prévoyant la compétence du Conseil fédéral pour édicter les dispositions d’exécution, comme l’avait retenu à tort la juridiction cantonale (c. 5.2). Il examine ensuite si l’ordonnance est bien conforme à la loi et à la Constitution, s’attachant tout d’abord à l’interprétation littérale de la disposition (c. 5.3.2). Constatant que le texte clair de la prévoit bien un délai de trois mois, mais que compte tenu de la possibilité d’un séjour à l’étranger par périodes fractionnées un décompte en jours ne peut totalement être évité, le TF considère nécessaire de poursuivre l’interprétation de la disposition et procède à son interprétation historique (c. 5.3.3 à 5.3.4) puis téléologique (c. 5.3.5) pour conclure que l’art. 1 al. 1 OPC s’inscrit bien dans le cadre de la compétence déléguée au Conseil fédéral et correspond à la volonté du législateur de garantir l’égalité devant la loi, d’assurer la sécurité de l’ordre juridique et d’éviter l’exportation des prestations complémentaires. Le délai de 90 jours n’est, en outre, pas en cause par la doctrine et intégré clairement depuis 2011 au Directives relatives aux prestations complémentaires (DPC).

Auteure : Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate à Genève

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Prestations complémentaires Destiné à la publication

TF 8C_484/2025 du 11 mai 2026

Rente pour enfant, versement rétroactif; séparation des parents; reconsidération et restitution; appel en cause; art. 35 al. 4 LAI; 82 RAI; 71ter RAVS; 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

L’office AI avait accordé rétroactivement des rentes pour enfants pour une période durant laquelle l’assuré faisait encore ménage commun avec leur mère. Alors que celle-ci avait initialement reçu les prestations, l’office les a ensuite versées une seconde fois à l’assuré. Après qu’un jugement entré en force a exclu toute restitution par la mère, l’office a réclamé à l’assuré les montants qu’il avait perçus, considérant que leur versement reposait sur une décision manifestement erronée.

Le TF précise que, pour l’application de l’art. 71ter al. 2 RAVS, la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle se rapporte le versement rétroactif, et non pas seulement au moment de la demande ou de la décision. Le principe demeure ainsi que la rente pour enfant, y compris son versement rétroactif, est versée avec la rente principale au parent titulaire de celle-ci (art. 35 al. 4 LAI). Le versement au parent non titulaire constitue une exception applicable uniquement aux périodes pendant lesquelles les parents n’étaient pas ou plus mariés, ou vivaient séparés, à condition que l’enfant vive auprès de ce parent et que celui-ci détienne l’autorité parentale. Dans le prolongement de l’ATF 145 V 154, le TF relève que la prise en compte des contributions déjà versées par le parent titulaire de la rente au sens de l’art. 71ter al. 2, 2e phr., RAVS suppose en principe une obligation pécuniaire fixée judiciairement ou contractuellement. Pendant la vie commune, l’entretien est fourni sous différentes formes et selon les facultés de chaque parent. Il n’appartient pas à l’assureur social de reconstituer et de quantifier rétrospectivement leurs contributions respectives, ni de corriger une éventuelle répartition inéquitable des charges familiales ; ces questions relèvent du juge civil (c. 4.4.3 à 4.4.5).

En l’espèce, le versement rétroactif à l’assuré des rentes afférentes à la période de vie commune était conforme au droit. Les décisions correspondantes n’étaient donc pas manifestement erronées et ne pouvaient pas faire l’objet d’une reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Faute de motif permettant de revenir sur ces décisions, l’office AI ne pouvait exiger la restitution sur la base de l’art. 25 LPGA. Le TF admet le recours et annule la décision de restitution.

Le TF souligne enfin que le double versement, désormais irrécupérable tant auprès de la mère que de l’assuré, aurait pu être évité. L’office AI aurait dû notifier à la mère les nouvelles décisions de versement, tandis que la juridiction cantonale aurait dû appeler l’assuré en cause dans la première procédure de restitution. L’appel en cause aurait permis d’étendre à celui-ci les effets du jugement et d’assurer la coordination du droit matériel (c. 5).

Auteur : Me Renato Cajas, avocat à Genève

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 8C_672/2025 du 28 mai 2026

Procédure de recours; communication électronique; signature électronique; art. 3 let. d bis PA e 21a PA; 37 LTAF; 55 LPGA

L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a rendu plusieurs décisions concernant le droit à la rente d’un assuré. Celui-ci les a contestées devant le TAF par un recours transmis électroniquement et muni de la signature électronique qualifiée de son avocat. Le TAF a déclaré le recours irrecevable, considérant que la LPGA ne permettait pas la communication électronique en matière d’assurance-invalidité et qu’une signature manuscrite originale était nécessaire. Dans son raisonnement, le TAF s'est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l'idée que cette disposition s'appliquait à la procédure de recours en matière d'assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA.

Le TF rappelle que l’art. 55 LPGA concerne uniquement la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition. Il ne s’applique pas à la procédure de recours devant le TAF, laquelle est exclusivement régie par la LTAF et la PA. Il relève d’ailleurs qu’il ressort des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. La réserve prévue à l’art. 3 let. dbis PA ne s’étend donc pas à cette procédure.

En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut ainsi être transmise électroniquement au TAF dans une procédure en matière d’assurance-invalidité, pour autant qu’elle soit munie d’une signature électronique qualifiée. Le recours de l’assuré remplissait cette condition et devait être déclaré recevable.

Le TF admet le recours, annule l’arrêt du TAF et lui renvoie la cause pour décision sur le fond.

Auteur : Maxime Darbellay, avocat à Lausanne

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 8C_283/2025 du 5 juin 2026

Contribution d’assistance; art. 42quater; 42quinquies et 42septies LAI; 39a RAI; 27 LPGA

Le litige porte sur la question de savoir si l’aide apportée par les parents à leur enfant peut faire l’objet du versement d’une contribution d’assistance durant la période d’instruction de la demande, soit avant l’engagement d’un assistant au sens de l’art. 42quinquies LAI, en amont de la décision accordant le droit à la contribution d’assistance pour cette même période rétroactive.

S’agissant de l’existence d’une éventuelle lacune de la loi, le TF rejette l’argumentation de la recourante. Selon les termes clairs de la loi, le droit au versement de la contribution d’assistance est donné lorsque toutes les conditions légales en sont remplies, y compris l’engagement d’un assistant externe à la famille. Il n’existe ainsi pas de droit à une contribution d’assistance avant l’engagement d’un assistant au sens de l’art. 42quinquies LAI, et ce même si le droit à la contribution d’assistance est accordé rétroactivement pour cette même période.

Le TF rejette par ailleurs l’argument relatif à la violation du devoir de renseignements (art. 27 LPGA). Ce devoir n’étant pas illimité, il ne peut être exigé de l’assureur qu’il fournisse des informations à l’assuré sur toutes les éventualités envisageables. L’autorité n’est pas tenue de rechercher les éventuelles circonstances qui pourraient mettre en cause le droit à la prestation et d’en informer l’assuré.

Avocate : Marine Girardin, avocate à Delémont

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 8C_445/2025 du 10 juin 2026

Expertise, décision incidente; art. 43 et 44 LPGA; 19 PA; 57 ss PCF

L’assurée s’est opposée à une seconde expertise ordonnée par l’office AI et a sollicité la notification d’une décision incidente sujette à recours ce qui lui a été refusé. Elle agit pour déni de justice par-devant le tribunal cantonal des assurances sociales qui admet son recours dans un arrêt que l’office AI, soutenu par l’OFAS, conteste.

Selon le TF, il paraît douteux que le nouvel art. 43 al. 1bis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, aux termes duquel l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire, puisse avoir une signification allant au-delà de la maxime inquisitoriale déjà ancrée à l’art. 43 al. 1 LPGA. Son contenu correspond d’ailleurs et en substance à ce que prévoit l’art. 57 al. 3 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

S’agissant de l’art. 44 al. 4 LPGA, également entré en vigueur au 1er janvier 2022, son texte prévoit la notification d’une décision incidente qu’en cas de récusation d'experts. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent l'OFAS et l’office AI, cela ne permet pas d’en tirer la conclusion selon laquelle l’assurance sociale statue de manière définitive dans tous les autres cas. En effet, au regard des travaux du législateur, la portée de cette disposition n’est pas claire. Son interprétation doit tenir compte de l'art. 55, al. 1, LPGA selon lequel les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive par les articles 27 à 54 de la LPGA ou dans les lois spéciales sont régis par la PA. A cet égard, l’art. 19 PA renvoie aux articles 57 ss PCF qui accordent d’autres droits de participation aux parties dans le contexte de la mise en œuvre d’une expertise (c. 6.2.2).

Par ailleurs, il convient de tenir compte de la jurisprudence du TF relative aux droits de participation de l’assuré. Pour mémoire, celle-ci prévoit qu’outre les motifs formels de récusation à l'encontre des experts, il est également possible de soulever, dans le cadre d'un recours, des objections de fond contre l'expertise elle-même (notamment s’il s'agit d'une « second opinion » qui ne se justifie pas), contre la nature ou l'étendue de l'expertise (par exemple concernant le choix des disciplines médicales) ou encore contre les experts désignés, notamment en ce qui concerne leur compétences professionnelles (c. 3.4.2.7). Si le Conseil fédéral avait souhaité remettre en cause les droits de participation consacrés par cette jurisprudence – qui reposent largement sur le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes –, il aurait dû l’indiquer clairement dans son message et notamment expliquer pourquoi une telle réglementation aurait été néanmoins compatible avec l’art. 6 § 1 CEDH. Or, le message se contente d’affirmer, sans aucune justification, que le projet de loi est conforme à la Constitution et ne viole pas non plus le droit international (c. 6.3.3).

Le TF ajoute que le principe d’un procès équitable doit être respecté dans son ensemble tout au long de l’instruction du dossier. En ce sens, l’art. 6 § 1 CEDH déploie des effets préventifs sur la procédure administrative préalable. Dans l’examen global requis – notamment pour déterminer comment traiter les expertises administratives dans le cadre de la procédure judiciaire –, la mesure dans laquelle les droits des parties ont été respectés joue un rôle important (c. 9.1).

Le TF rappelle encore que les contraintes liées aux examens médicaux constituent parfois une atteinte considérable à l’intégrité physique ou psychique (c. 3.4.2.6). Compte tenu de ce qui précède et du fait que la personne assurée est légalement tenue de se soumettre à une expertise (art. 43, al. 2, LPGA), le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; 42 LPGA) revêt une importance capitale (c. 9.2). Par conséquent, une interprétation conforme à la Constitution fédérale et à la CEDH conduit à constater que l’art. 44 al. 4 LPGA n’énonce pas de manière exhaustive les cas dans lesquels l’assuré peut solliciter une décision incidente. Les droits de participation qui résultent de l’art. 55 LPGA, en lien avec l’art. 19 PA et les art. 57 ss PCF doivent être pris en compte.

En cas de désaccord sur la mise en œuvre d’une expertise, l’assurance sociale doit donc, toujours et encore, notifier une décision incidente sujette à recours (c. 9.3).

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 8C_593/2025 du 14 juillet 2026

Mesures de réadaptation; notion d’institution; indemnité forfaitaire; allocation pour impotent; surindemnisation; art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI; 35bis al .1 et 4 RAI

Le TF constate tout d’abord que contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, la formation à la vie quotidienne dispensée par l’institution ParaWG n’est pas assimilable à une institution chargée de mettre en œuvre des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI. L’argumentaire de la recourante sur ce point est cependant appellatoire et le TF reste lié par les constations de l’autorité précédente, faute pour la recourante d’avoir démontré que les faits avaient établi de manière arbitraire. Cela signifie que la formation à la vie quotidienne est considérée en l’espèce comme faisant partie intégrante de la réadaptation professionnelle et qu’il faut retenir que la recourante séjourne dans un établissement destiné à l’exécution de mesures de réadaptation au sens des art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI.

La recourante demande ensuite un examen concret de l’indemnité forfaitaire mensuelle versée à l’institution et une comparaison avec l’allocation pour impotent à laquelle elle estime avoir droit pour déterminer si l’octroi d’une telle allocation entraînerait une surindemnisation, ceci conformément à la pratique validée par l’ATF 111 V 310. Le TF rejette cet argumentaire. Les décisions postérieures à l’ATF 111 V 310 constataient justement régulièrement des surindemnisations. La situation juridique a par ailleurs changé depuis cette ancienne jurisprudence. Avec l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI le 1er janvier 2004, l’art. 42 al. 5 LAI prévoit explicitement que le droit à une allocation pour impotent s’éteint en cas de séjour dans un établissement pour la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 LAI. Au sens de l’art. 35bis al. 1 RAI, l’exclusion générale précitée s’applique aux assurés de 18 ans ou plus qui séjournent au moins 24 jours en l’espace d’un mois civil dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation.

Les seules exceptions tolérées sont spécifiées à l’art. 42 al. 5, 3e phr., LAI soit « lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, l’assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers ». Cette exception est reprise à l’art. 35bis al. 4 RAI.

Auteur : Charles Piguet, avocat à Genève

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 1C_146/2025 du 6 mai 2026

LAVI; réparation morale; délai pour la demande; prescription; art. 25 al. 3 LAVI; 402 et 404 CPP

Lorsque la victime ou ses proches, en l’espèce les parents d’un enfant qui est décédé des suites d’un traumatisme crânio-cérébral provoqué par des secouements de la personne chargée de sa garde, ont fait valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, le délai supplémentaire d’un an prévu par l’art. 25 al. 3 LAVI doit être interprété à la lumière de la finalité protectrice de la loi. La question litigieuse tranchée par le TF concerne le point de départ — dies a quo — du délai d’un an prévu par cet art. 25 al. 3 LAVI. Cette disposition permet à la victime qui a fait valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale de déposer ultérieurement une demande LAVI dans un délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles, ou la décision de classement, est devenue définitive. La juridiction cantonale avait appliqué cette règle en combinaison avec les art. 402 et 404 CPP, selon lesquels l’appel ne suspend pas les effets du jugement pour les points qui ne sont pas contestés. Le TF rejette cette interprétation trop littérale. Il examine les travaux préparatoires de la LAVI et relève que le CF comme la commission d’experts avaient clairement envisagé que le délai supplémentaire d’un an commence à courir à la clôture de la procédure pénale. Ils ne font pas référence à une entrée en force partielle des conclusions civiles. Le TF souligne également la finalité particulière de la LAVI, qui vise à garantir aux victimes une aide effective au moyen d’une procédure simple, rapide et gratuite. Dans ce contexte, il ne saurait être question d’appliquer de manière purement mécanique les règles du CPP relatives à l’entrée en force partielle d’un jugement de première instance. Une telle interprétation serait difficilement conciliable avec l’objectif de protection poursuivi par la LAVI et pourrait conduire à des situations problématiques, notamment lorsque la procédure d’appel pénal est toujours pendante. Le TF précise également que son précédent arrêt 1C_115/2020 ne conduit pas à une autre conclusion. Cette affaire concernait un recours au TF contre un jugement cantonal, lequel n’avait pas d’effet suspensif sur les prétentions civiles. La présente affaire se distingue dès lors de manière déterminante : elle concerne un appel cantonal ayant un effet suspensif sur les points contestés et portant notamment sur la qualification juridique des faits. La solution retenue dans l’arrêt précédent ne pouvait donc pas être transposée automatiquement.

En déclarant la demande LAVI irrecevable pour cause de péremption, la Chambre administrative a interprété l’art. 25 al. 3 LAVI contrairement à sa ratio legis et à la volonté claire du législateur. Le TF a par conséquent admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’autorité d’indemnisation LAVI afin qu’elle examine la demande des parents sur le fond.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Destiné à la publication

TF 4A_554/2025 du 9 juin 2026

Lien de causalité; art. 9 LResp/FR

Une patiente reprochait aux médecins d’avoir tardé à procéder à une IRM, ce qui aurait permis selon elle de poser le bon diagnostic plus tôt et d’éviter des complications. Si la violation du devoir de diligence a été admise par les juges cantonaux, ainsi que l’existence d’un dommage, le lien de causalité a en revanche été nié.

Lorsque le manquement reproché s’analyse comme une omission, l’examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l’acte omis avait été accompli (causalité hypothétique). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante (75 % de vraisemblance selon la doctrine). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.

La patiente ne s’était présentée aux urgences que 48 heures après l’apparition des symptômes, alors qu’une prise en charge rapide était décisive. Compte tenu de ce délai, les risques de complication étaient significativement supérieurs à 30 %, même si la patiente avait été prise en charge immédiatement à son arrivée à l’hôpital. Les juges cantonaux pouvaient ainsi considérer que le degré de vraisemblance prépondérante n’était pas atteint pour retenir un lien de causalité hypothétique entre l’acte illicite commis par l’hôpital et les séquelles de la recourante.

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

Note : Il s’agit d’un cas de responsabilité fondé sur le droit public cantonal, si bien que le pouvoir d’examen du TF était limité à l’arbitraire.

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Responsabilité médicale

TF 6B_595 et 620/2025 du 16 juin 2026

Lésions corporelles simples par négligence; contenu et étendue du devoir de prudence; art. 125 CP

Alors que le bulletin d’avalanches diffusé par le SLF (l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches) indiquait un danger de degré 4 sur une échelle de 5, deux freeriders expérimentés ont emprunté – malgré la présence de traces de ski – un couloir hors-piste d’une pente oscillant entre 42° et 40° déclenchant ainsi une avalanche. Or, le skieur qui se trouvait encore dans le bas du couloir a été partiellement enseveli au niveau du bas du corps et blessé au genou gauche. Alors qu’ils avaient été condamnés en première et en seconde instance cantonale pour lésions corporelles simples par négligence, le TF a rejeté les recours des deux skieurs hors-piste, après avoir préalablement joint les causes.

Dans son arrêt le TF examine en détail la question du contenu et de l’étendue du devoir de prudence relatif à la pratique des sports d’hiver en dehors des pistes et des itinéraires sécurisés (c. 7). Il précise que les avalanches ne se déclenchent que rarement de manière aléatoire et sont dues dans la plupart des cas à des avalanches de plaques de neige provoquées par la victime elle-même ou un membre du groupe impliqué dans l’accident. Il en résulte que la jurisprudence a mis en exergue l’importance de la prévisibilité du risque d’avalanches et du comportement à adopter sur le terrain, ceci dans un processus de gestion du risque complexe et multifactoriel.

S’agissant de la prévisibilité du risque d’avalanches, il convient de se référer au bulletin. Un danger de degré 4 constitue un degré qualifié de « fort » dans une situation où le manteau neigeux est faiblement stabilisé dans la plupart des pentes raides (déclivité supérieure à 30°). Dans un tel contexte, le devoir de prudence commande de faire preuve de retenue en évitant d’évoluer sur des pentes raides. De plus, le bulletin d’avalanches précise également qu’en présence d’avalanches d’une situation dite de « neige fraîche », il est recommandé d’attendre que le manteau neigeux se soit stabilisé. Quant au comportement à adopter sur le terrain, le choix de la trace, les distances de sécurité ainsi que le respect du principe général neminem laedere revêtent une importance particulière.

En l’espèce, vu le profil de skieurs expérimentés et chevronnés, la décision initiale de parcourir le couloir en cause était déjà en soi contraire au devoir de prudence au regard de la configuration des lieux combinée avec les conditions du moment. Le TF précise en outre qu’une telle violation du devoir de prudence relève d’un manque d’effort blâmable. Il en résulte une violation fautive du devoir de prudence imputable aux deux freeriders.

Auteure : Emmanuelle Favre, avocate à Bulle

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Responsabilité aquilienne

TF 4A_433/2025 du 27 mai 2026

Autorité de la chose jugée, interprétation des CGA; art. 9a LCA

La société B. fabrique des panneaux composites en aluminium (« ACP »). Elle était assurée auprès de A. SE jusqu’au 31 décembre 2018. Le 14 février 2019, des copropriétaires ouvrent action collectivement en Australie, alléguant que les panneaux ne respectent pas la réglementation. Ils réclament les frais d’enlèvement et de remplacement (c. A). La société B. et l’assureur s’affrontent dans une première procédure pour savoir si ce cas est temporellement couvert. Le TF, amené à se déterminer, renvoie la cause aux autorités cantonales (4A_503/2023). Ces dernières statuent à nouveau et condamnent l’assureur au paiement de plusieurs millions (c. B).

Dans ce second arrêt, le TF rejette le recours de l’assureur (c. 6). Après avoir analysé de manière détaillée l’art. 6.2 let. d de la Master Police qui exclut les « risques antérieurs » lorsque l’assuré connaissait, au moment de conclure le contrat, une action ou omission susceptible d’engager sa responsabilité, il rappelle que l’argument invoqué par l’assureur, soit l’interdiction d’une assurance rétroactive, a été soulevé pour la première fois à la suite du renvoi. Or, les juridictions inférieures sont liées par ce qui a déjà été définitivement tranché. Une partie ne peut pas revenir avec des arguments qu’elle aurait dû invoquer lors de la procédure initiale. Le TC avait donc raison de ne pas réexaminer la question de la nullité du contrat sous l’angle de l’ancien art. 9 LCA
(c. 1 et 2).

Le TF rappelle ensuite les modalités d’interprétation des conditions générales d’assurance. Il attire l’attention sur la fonction économique de ce type de contrat. L’assurance doit libérer l’assuré de l’incertitude financière. Ce qui doit rester incertain est la réalisation du risque, et non la question de savoir, après sa réalisation, si l’assureur décidera finalement de payer ou non. Il termine en ajoutant que l’on doit toujours faire une appréciation in concreto même si la clause en question est standardisée (c. 3).

Le TF examine ensuite le raisonnement de l’assureur fondé sur l’ancien art. 9 LCA, même si celui-ci ne peut plus conduire à la nullité dans cette procédure. Il rappelle qu’historiquement l’objectif de l’ancien art. 9 LCA était notamment d’empêcher quelqu’un de souscrire une assurance après avoir appris que le sinistre s’était déjà produit, dans le but de faire supporter le dommage par l’assureur. La règle ne devait cependant pas pénaliser celui qui s’était correctement assuré de manière continue. Le problème visé était celui d’une personne qui apprenait qu’elle avait commis une erreur augmentant fortement le risque puis souscrivait seulement ensuite une assurance. Dans ce cas, la prime calculée pour un risque normalement incertain ne correspondait plus au véritable risque. C’est ainsi pour empêcher cet abus que les assurances prévoient des clauses de risques antérieurs comme l’art. 6.2 let. d. Selon le TF, la clause a une fonction anti-abus : empêcher de s’assurer seulement après avoir découvert une erreur susceptible de provoquer des prétentions. Rien de tel dans cette affaire puisqu’au moment de conclure le contrat, la prestation d’assurance était encore future et incertaine. Le TF se permet ensuite de souligner que la clause prévoit que l’assuré doit rendre vraisemblable qu’il ignorait l’acte ou l’omission susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ne dit pas qu’il doit en apporter une preuve absolue. Le TF précise que l’assuré doit prouver les conditions du droit à la couverture mais que l’assureur doit, quant à lui prouver, les conditions d’exclusion. Or, le TF considère que l’exception visant l’assuré qui souscrit une assurance après avoir découvert son erreur constitue matériellement une exclusion de couverture. C’est donc en principe à l’assureur de prouver les faits permettant l’exclusion (c. 4).

Le TF estime que l’interprétation proposée par l’assureur créerait des lacunes de couverture imprévisibles et aléatoires, alors même que l’entreprise aurait été continuellement assurée. En effet, selon l’interprétation de l’assureur, il suffirait que l’assuré apprenne l’existence d’un risque pendant un premier contrat et que le dommage concret ne soit découvert qu’au cours du contrat suivant pour invoquer l’absence de couverture. Le TF considère que cela n’a plus rien à voir avec l’interdiction de l’assurance rétroactive : il s’agit simplement d’un trou de couverture entre deux assurances successives. Le TF estime qu’une telle assurance deviendrait en quelque sorte une « loterie de couverture des dommages » (« Schadendeckungslotterie »).

En d’autres termes, il n’y aurait pas seulement le sinistre qui serait aléatoire mais également le droit lui-même à la prestation d’assurance. Cela ne saurait être compatible avec le but d’une assurance et ne correspond pas à l’interdiction de l’assurance rétroactive (c. 5).

Auteure : Rébecca Grand, titulaire du brevet d’avocat

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Assurances privées Destiné à la publication

TF 4A_562/2025 du 24 avril 2026

Procédure; moyens de preuve; expertise privée; fardeau de la preuve; obligation de réduire le dommage; art. 168 et 177 CPC

Le TF rappelle les principes juridiques et jurisprudentiels applicables aux expertises privées. Dans la mesure où le jugement attaqué rendu en instance précédente l’avait été avant l’entrée en vigueur des modifications du CPC du 1er janvier 2025, le TF a appliqué son ancienne jurisprudence selon laquelle les expertises privées équivalent à de simples déclarations de parties.

Le TF rappelle qu’il appartient à l’assureur de supporter le fardeau de la preuve quant aux faits qui l’autoriseraient à réduire ou à refuser une prestation. Tel est le cas notamment d’une violation par l’assuré de son obligation de diminuer son dommage. Dans le cas d’espèce, l’assureur s’était fondé sur deux expertises de son médecin-conseil pour refuser de prester, ces dernières considérant que l’assuré n’avait pas suivi le traitement qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. L’assuré, quant à lui, avait contesté cette position en s’appuyant sur l’avis de son psychiatre.

Le TF relève qu’il appartenait uniquement à l’assuré de contester, de manière motivée, les allégations de l’assureur. Il lui était suffisant de faire naître un doute sur celles-ci. Il ne lui appartenait toutefois pas de démontrer qu’il avait respecté son obligation de réduire le dommage. Etant rappelé que les expertises du médecin-conseil de l’assureur ne valaient que simples allégués de partie, le TF a considéré que celui-ci échouait à démontrer une violation de l’obligation de réduire le dommage.

Auteur : Julien Pache

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Assurance perte de gain en cas de service

TF 4A_10/2026 du 22 mai 2026

Assurance en cas d’incapacité de gain; libération du paiement des primes; conditions générales d’assurance; incorporation au contrat; perte de gain; distinction avec l’assurance-invalidité; art. 3 LCA ; 8 CC

Dans le contexte d’une assurance-vie prévoyant des prestations en cas de vie et de décès, ainsi qu’en cas d’incapacité de gain sous forme d’une libération du paiement des primes, un litige oppose l’assureur et l’assuré à propos des conditions auxquelles cette prestation était due.

Le litige porte en premier lieu sur la question de l’intégration au contrat des « Conditions complémentaires pour les assurances en cas d’incapacité de gain 10.99 », l’assuré soutenant qu’il ne les avait ni reçues lors de la conclusion du contrat, ni été rendu attentif à leur existence. Le TF rappelle que les conditions générales d’assurance ne déploient leurs effets entre les parties que si celles-ci les ont intégrées, expressément ou tacitement, à leur contrat. Elles ne peuvent être couvertes par le consentement que si la partie qui y adhère a eu, au moment de la conclusion du contrat, la possibilité d’en prendre connaissance de manière raisonnable (règle de l’accessibilité). En matière d’assurance, l’art. 3 al. 2 LCA prévoit en outre que le preneur d’assurance doit être en possession des conditions générales lorsqu’il propose ou accepte le contrat. En cas d’acceptation globale des conditions générales sans en avoir pris connaissance, la règle de l’insolite exclut du consentement les clauses inhabituelles sur lesquelles l’adhérent n’a pas été spécialement rendu attentif.

En l’espèce, l’offre et la police mentionnaient des informations complémentaires et renvoyaient aux conditions générales ainsi qu’aux conditions complémentaires relatives à l’assurance en cas d’incapacité de gain. Dans ces circonstances, le TF a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l’assuré avait disposé de ces conditions lors de la conclusion du contrat et avait ainsi eu la possibilité d’en prendre connaissance. A défaut, la couverture convenue en cas d’incapacité de gain aurait par ailleurs été régie par une réglementation contractuelle incomplète. Le TF confirme dès lors que les conditions complémentaires ont été valablement incorporées au contrat d’assurance.

Le TF examine ensuite la condition matérielle donnant droit à la libération du paiement des primes. Les conditions complémentaires prévoyaient que, pour une personne exerçant une activité lucrative, le degré d’incapacité de gain est déterminé sur la base de la perte de gain. Le revenu obtenu avant la survenance de l’incapacité doit être comparé avec celui qui est encore obtenu, ou qui pourrait être obtenu sur un marché du travail équilibré, après sa survenance. La différence, exprimée en pourcentage du revenu antérieur, détermine le degré d’incapacité de gain. Une méthode fondée sur la comparaison des activités n’était prévue que pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative ou seulement une activité partielle dans les circonstances définies par les conditions d’assurance.

Or, l’assuré s’était présenté, lors de la conclusion des contrats ainsi que dans les déclarations de sinistre ultérieures, comme commerçant ou entrepreneur exerçant une activité indépendante. L’assureur pouvait donc partir du principe qu’il exerçait son activité professionnelle à plein temps. La méthode applicable était ainsi celle de la comparaison des revenus, conformément aux conditions contractuelles. Il ressortait en outre des faits retenus par les instances cantonales que L’assuré conservait, dans une activité adaptée à son état de santé, une capacité de travail de 30 %, laquelle lui permettait de réaliser un revenu supérieur à son revenu valide effectif. Il ne subissait dès lors aucune perte de gain au sens des conditions d’assurance.

Le TF souligne à cet égard que l'évaluation effectuée dans le cadre de l’assurance privée est indépendante de celle opérée par les assurances sociales. Le fait que l’assurance-invalidité ait appliqué la méthode mixte n’impose pas à l’assureur privé d’en faire de même. L’AI statue sur la base des règles du droit des assurances sociales, notamment de la LPGA et de la LAI, tandis que les rapports entre l’assuré et l’assureur sont régis par les dispositions contractuelles et par le droit des assurances privées, notamment la LCA. Les règles contractuelles sont donc déterminantes en premier lieu.

En conséquence, une atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail ne suffit pas, en l’espèce, à ouvrir le droit aux prestations. Les conditions d’assurance exigeaient également la survenance d’une perte de gain effective au sens du contrat. Une telle perte faisant défaut, l’assuré ne pouvait prétendre à la libération du paiement des primes ni au remboursement des primes versées pour les années litigieuses. Le TF rejette le recours.

Auteure : Carol Tissot, avocate à Genève

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Assurances privées

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TF 6B_940/2024 du 22 mai 2026 Responsabilité civile. Le chef de chantier, en raison de sa position de garant de la sécurité, doit non seulement donner des instructions, mais aussi coordonner, superviser et s'assurer concrètement que les mesures de protection contre les chutes sont effectivement mises en place avant l'exécution de travaux dangereux ; il ne peut se disculper en invoquant la responsabilité d'autres intervenants ou sous-traitants. En matière de lésions corporelles par négligence sur un chantier, plusieurs responsables peuvent répondre simultanément d'une même violation des règles de sécurité, l'absence de diligence de l'un n'effaçant pas celle des autres.

TF 6B_910/2025 du 24 juin 2025 Responsabilité civile. Un conducteur en état d’ébriété qualifiée (entre 2,08 et 2,88 g/kg) et en excès de vitesse conséquent (entre 80 et 133 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h) doit être condamné pour homicide par négligence, et non pour homicide volontaire par dol éventuel. Les indemnités pour tort moral sont fixées à CHF 40'000.- pour chacun des parents et CHF 30'000.- pour la sœur, qui vivait apparemment dans le même ménage.

TF 6B_167/2026 du 3 juillet 2026 Responsabilité civile. Le conducteur qui dépasse deux cyclistes dans une courbe sans visibilité viole son devoir de prudence et ne peut pas invoquer le principe de la confiance lorsqu’il occupe lui-même une partie de la voie réservée au trafic venant en sens inverse. Même si la victime a également commis une imprudence, en l’espèce rouler en vélo au milieu de la voie, celle-ci ne rompt pas le lien de causalité lorsque la violation des règles de circulation par l'auteur demeure une cause prévisible et déterminante de l'accident.

TF 8C_132/2026 du 9 juillet 2026 Prestations complémentaires. En matière de prestations complémentaires, l’évaluation de l’invalidité et de la capacité résiduelle de gain effectuée par l’AI s’impose en principe aussi au conjoint partiellement invalide du bénéficiaire ; cela inclut la prise en compte de l’abattement appliqué au revenu statistique d’invalide. Toutefois, l’autorité chargée des prestations complémentaires conserve son devoir d’instruction et son libre pouvoir d’appréciation des preuves ; elle ne peut être liée par avance à l’avis d’un seul médecin et doit déterminer elle-même, au moyen des mesures d’instruction nécessaires, la capacité de travail effective durant la période litigieuse.

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