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NLRCAS Mai 2016
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp & Alexandre Guyaz
TF 8C_765/2015* du 9 mai 2016
Art. 28 al. 2 et 95 al. 1bis LACI
Un chômeur en incapacité de gain à 50 % bénéficie d’indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié. Pour une période de trois mois (janvier à mars 2013) durant laquelle il perçoit les indemnités de chômage, l’assuré reçoit rétroactivement de l’assureur perte de gain LCA de son employeur de pleines indemnités journalières, les CGA prévoyant le versement d’indemnités à 100 % à partir d’un taux d’incapacité de 50 %. Se pose la question de savoir si l’assuré doit restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées pour cette même période.
Le litige porte sur l’interprétation de l’art. 95 al. 1bis LACI, singulièrement sur la question de savoir si la mention, à cette disposition, des indemnités journalières de l’assurance-maladie, désigne également les indemnités journalières versées en exécution d’une police collective d’indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA. Au terme d’une analyse très discutable, le TF admet que oui, et que l’assuré est donc tenu de restituer les prestations reçues de l’assurance-chômage pour la période litigieuse.
TF 8C_862/2015 du 9 mai 2016
Art. 8 al. 1 lit. f, 15 et 16 LACI ; art. 15 al. 1 OACI
Aptitude au placement d’une personne au bénéfice d’un ¾ de rente AI. L’aptitude au placement comprend un élément objectif, soit la capacité de travail, et un élément subjectif, soit la volonté de réintégrer le marché du travail. Pour les personnes en situation de handicap, les exigences relatives à la capacité de travail sont réduites.
Pour examiner la capacité de travail, l’autorité peut se baser sur l’appréciation faite par l’AI eu égard à l’art. 15 al. 1 OACI qui prévoit une coopération des organes de l’assurance-chômage avec ceux de l’AI. En cas de doute sérieux, l’autorité de chômage peut ordonner que l’assuré soit examiné par le médecin-conseil.
L’autorité ne peut se contenter d’alléguer des manquements aux devoirs de chômeur mais elle doit établir les faits pertinents à l’appui de ces manquements.
TF 8C_855/2015 du 9 mai 2016
Art. 8 al. 1 lit. c LACI
Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel, ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie). En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Selon la jurisprudence, un assuré remplit les conditions du droit prévues à l’art. 8 al. 1 lit. c LACI si, durant un stage à l’étranger, il poursuit ses recherches d’emploi en Suisse, s’y rend pour des entretiens d’embauche, reste en contact régulier avec les organes de l’assurance-chômage et revient en Suisse pour les week-ends. L’essentiel de ses relations durant son séjour à l’étranger se trouve toujours en Suisse.
La condition de la résidence effective a été niée à cette assurée qui s’était inscrite au chômage, mais avait immédiatement quitté le pays pour rejoindre son partenaire et être suivie par son médecin-traitant jusqu’à la fin de sa grossesse.
TF 8C_825/2015 du 9 mai 2016
Art. 8 al. 1 lit. f LACI ; art. 15 al. 1 LACI
Examen de l’aptitude au placement d’un employé temporaire exerçant une activité professionnelle saisonnière.
L'assuré doit alors être disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui ; une simple déclaration d’intention d’occuper un emploi durable ne suffit pas en vue de se voir reconnaître l’aptitude au placement. En effet, la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires à caractère saisonnier n'est pas réputée apte au placement.
En l’occurrence, l’aptitude au placement de l’assuré a été niée par le TF au motif que celui-ci avait uniquement exercé des activités à caractère saisonnier depuis 2010 à 2014 dans le domaine de la construction et qu’il s’était constamment retrouvé sans emploi au terme de ses missions. Il aurait dû incomber à l’assuré de se procurer un emploi dans un secteur non soumis aux contraintes saisonnières. La preuve des efforts suffisants fournis par l’intéressé n’a pas été suffisamment établie.
TF 9C_466/2015* du 9 mai 2016
Art. 7 OPAS
La catégorie de soins « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), selon la méthode PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis), est à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
En ce qui concerne la durée et le montant des prestations litigieuses, seul le tribunal arbitral est compétent, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du nouveau régime de financement des soins. En effet, depuis lors, les prestations fournies par les établissements médico-sociaux sont fixées, sous réserve de la période transitoire, par un prix déterminé dans l'OPAS. Les parties n'ont ainsi plus la possibilité de conclure des conventions tarifaires soumises à approbation (art. 43 al. 4 LAMal), sous réserve de la part cantonale selon l’art. 25a LAMal, et ne peuvent pas non plus jouir de la protection tarifaire qui obligerait les fournisseurs de prestations à respecter les prix fixés par la convention comme le prévoit l'art. 44 al. 1 LAMal. Or, faute de convention tarifaire, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations ne peuvent plus être portés devant le TAF (art. 53 al. 1 LAMal a contrario) mais devant le tribunal arbitral, compétent en vertu de l'art. 89 al. 1 LAMal.
TF 9C_515/2015* du 9 mai 2016
Art. 9 al. 2 lit. e LAVS
Pour déterminer le revenu soumis à cotisations AVS d’un indépendant, on tient compte de tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante, dont on déduit, notamment les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur
Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle des rachats d’années de cotisations dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour un indépendant, avec ou sans employé, sont déductibles au maximum à hauteur de 50 % de la somme effectivement fournie (art. 66 al. 1 LPP par analogie) (c. 2.2).
Pour autant que la possibilité de racheter des années de cotisation soit prévue dans le règlement de prévoyance, la seule limite est le montant des prestations réglementaires, ou éventuellement la somme maximale prévue par ce règlement. Le nombre de rachats et leurs montants respectifs ne fait l’objet d’aucune limite légale. La provenance des moyens affectés aux rachats ne joue aucun rôle. Cela signifie que, pour une année donnée, le montant des rachats peut être largement supérieur à celui des revenus (c. 4.2.2).
L’impératif d’égalité de traitement entre le travailleur indépendant et le travailleur dépendant commande que, dans le cadre de la législation en matière d’AVS, l’art. 9 al. 2 lit. e LAVS soit compris dans ce sens que les versements à la prévoyance professionnelle ne peuvent être déduits du revenu soumis à cotisation que jusqu’à concurrence de la moitié du revenu annoncé pour l’année en question. En effet, si le travailleur dépendant a aussi la possibilité d’effectuer des rachats dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ceux-ci ne viennent jamais en déduction du revenu soumis à cotisations AVS (cf. art. 5 LAVS).
TF 8C_860/2014* du 9 mai 2016
Art. 94 par. 1 R (CE) 987/2009 ; Annexe II ALCP
Sous l’empire de l’ALCP et du R (CE) 1408/71, qui coordonnait les régies de sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2012 (de même d’ailleurs que sous le règne de l’actuel R (CE) 883/2004), la personne qui exerce son droit à la libre circulation et qui devient invalide a droit à deux rentes d’invalide, versées par chacun des Etats dans lesquels elle a cotisé, au prorata des périodes d’assurance accomplie dans chacun d’entre eux.
Ce système se distingue de celui qui prévalait sous l’empire de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, qui prévoyait le versement d’une rente unique, par l’Etat compétent au moment de la réalisation du risque, ce dernier devant tenir compte des périodes d’assurance totalisées dans l’autre pays.
Le travailleur qui, comme en l’espèce, a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de la réglementation communautaire ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Ainsi, même si les conventions bilatérales de sécurité sociale ont en principe été suspendues par l’entrée en vigueur du R (CE) 1408/71, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule législation nationale.
En l’espèce, en présence d’un assuré de nationalité portugaise devenu invalide alors qu’il était en Suisse, avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, il convenait que procéder à un calcul comparatif, en application de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal d’une part et en application des règles européennes de coordination d’autre part, et de retenir la solution la plus favorable pour l’assuré.
TF 9C_931/2015 du 9 mai 2016
Art. 8 al. 1 LAI
Il ne faut pas confondre la jurisprudence relative à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (ATF 141 V 15) avec le droit d'exiger, en tant qu'invalide, de pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Cette jurisprudence a en effet uniquement pour but de décrire quels sont les rapports entre l'invalidité ménagère et l'invalidité professionnelle. Par contre, elle ne donne aucune indication sur le droit du bénéficiaire de rente à bénéficier d'une mesure de réadaptation. Pour résoudre cette question, c'est toujours l'ATF 108 V 210 c. 1d, qui reste d'actualité. Un rentier AI peut aussi prétendre des mesures de réadaptation, notamment dans la mesure où cela lui permet d'accomplir ses travaux habituels.
TF 8C_276/2015* du 9 mai 2016
Art. 4 LPGA ; art. 9 al. 2 et 3 OLAA
Une année après l'implantation d'une prothèse à l'hanche, celle-ci se casse alors que l'assuré était en train de sortir da sa voiture. Le litige porte sur la question à savoir si la rupture de la prothèse est un accident.
Après le rappel des conditions pour qu’un événement puisse être considéré un accident, le TF conclut que, dans le cas d’espèce, les conditions ne sont pas remplies. Tout d'abord la rupture s'est produite pendant que l'assuré faisait un mouvement dans une situation normale, comme celle de sortir de la voiture et cela même si la portière de la voiture n'était pas complètement ouverte à cause du fort trafic. Deuxièmement, même si la prothèse avait été défectueuse, il n'y a pas eu d'accident, parce que la fracture en tant que telle est un facteur interne au corps humain, et donc il manque le caractère fortuit externe et extraordinaire.
Le TF retient l’inapplicabilité de l'art. 9 al. 2 OLAA en raison de l'al. 3, qui prévoit que les dommages causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent - morphologiquement ou fonctionnellement - une partie du corps, constituent des lésions corporelles assimilées à un accident seulement s’ils sont la conséquence d’un accident. La rupture causée par un soi-disant défaut de la prothèse n'entre pas en ligne de compte pour ouvrir le droit à des prestations.
Le TF a donc confirmé le refus de prise en charge du cas par la compagnie d'assurance-accident.
TF 8C_259/2015* du 9 mai 2016
Art. 52 et 55 al.1bis LPGA ; art. 10 ss OPGA ; art. 29 al. 1 Cst
Une opposition n’est pas recevable lorsqu’elle est formulée dans un courrier électronique à l’occasion duquel l’assuré indique que l’original signé est en cours d’acheminement (« unterwegs ») par la poste, alors qu’en réalité cet envoi ne sera remis au guichet que quelques jours plus tard, après l’échéance du délai.
Dans un tel cas, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire, le droit à un procès équitable ne l’emporte pas sur l’intérêt public à un strict respect des délais dans la mesure où ce dernier a indiqué que l’envoi était en cours. De même, l’assureur n’avait pas à le rendre attentif au vice de forme.
TF 9C_720/2015* du 9 mai 2016
Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP
Dans un arrêt du 26 février 2016, le TF a dû se pencher sur le droit de l’employeur d'obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance mettent à la charge du salarié ("cotisations du salarié"), pour la période d'affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011.
Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu'il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l'employé est directement fondée sur l'art. 66 al. 3 LPP.
Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l'ATF 128 V 229 c. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).
TF 8C_395/2015 du 9 mai 2016
Art. 97 al. 1 et 105. 2 LTF ; 6 LAM
Un assuré est victime, lors d’un cours de répétition en 1967, d’une crise d’épilepsie avec annonce au début de l’année 2007 à l’assurance militaire de rechutes.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance militaire, le TF constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
L'art. 6 LAM s'applique dans plusieurs éventualités, à savoir lorsque l'annonce initiale de l'affection est postérieure au service; lorsqu'une affection est annoncée à nouveau comme une rechute; lorsqu'une affection est annoncée en tant que séquelles tardives. En cas de rechute ou de séquelles tardives, la responsabilité de l'assurance militaire n'est engagée que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'affection assurée et, dans une certaine mesure, avec des influences subies pendant le service. Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères.
TF 6B_347/2015 du 9 mai 2016
Art. 136 al. 1 CPP
Le TF rappelle que selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, pour autant que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient refuser l’assistance judiciaire à la partie plaignante au motif que l’assistance ne lui servait pas à faire valoir des conclusions civiles ; en effet, comme cela ressortait clairement du dossier, la partie plaignante avait bien demandé, devant le Ministère public déjà, l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
TF 6B_374/2015* du 9 mai 2016
Art. 35 al. 1 LCR ; art. 36 al. 5 OCR
De l’avis commun de la Cour du droit pénal et de la Ière Cour de droit public du TF, un automobiliste circulant sur l’autoroute ne viole aucune règle de circulation, et notamment pas l’interdiction de dépasser par la droite lorsqu’il passe, sur un tronçon à trois voies, de la voie de gauche à la voie de droite, hors processus de slalom et sans accélération, puis qu’il dépasse ensuite les véhicules se trouvant sur le voie du milieu et la voie de gauche en raison de la décélération du trafic se trouvant sur ces deux voies et en raison du fait que la circulation sur la voie de droite est alors plus fluide.
Ce faisant, le TF élargit la notion de circulation en files parallèles (ou en colonnes) au sens de l’art. 36 al. 5a OCR dans ce sens où il admet désormais que cette situation est réalisée même dans les cas où la distance entre les véhicules circulant sur la voie de droite est plus importante que sur la voie du milieu et celle de gauche. Le TF veut ainsi éviter de sanctionner l’automobiliste qui respecte l’obligation de rouler à droite, alors que d’autres usagers se maintiennent sur la voie du milieu ou sur celle de gauche tout en ne respectant pas la distance de sécurité avec les véhicules précédents. En d’autres termes, la notion de circulation en files parallèles n’implique pas que les différentes colonnes avancent toutes à la même vitesse et qu’elles présentent toutes la même distance entre les différents véhicules qui les composent (cons. 4.1 et 4.2.1).
TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 9 mai 2016
Art. 58 et 65 LCR ; art. 46 et 47 CO ; art. 117 CPC
Pour le calcul de la perte de gain, en particulier du gain hypothétique net, il est correct de déduire, dès la 25ème année, une cotisation LPP sur le gain brut coordonné sur la base d’un taux correspondant à la moitié de la bonification de vieillesse minimale prévue par l’art. 16 LPP (c. 5).
Le TF confirme que pour le calcul de la perte de gain future, il n’y a pas à tenir compte d’une augmentation forfaitaire de 1% par an, une progression future du salaire n’entrant en considération que si elle apparaît concrètement prévisible (c. 6).
En revanche, pour le préjudice ménager, une augmentation future de la valeur du travail ménager est prise en considération par une réduction du taux de capitalisation de 3.5% à 2.5% entre la date de la capitalisation et l’âge de la retraite. En présence d’enfants, le calcul s’effectue en distinguant plusieurs périodes successives pour tenir compte d’une diminution de l’activité ménagère à chaque fois qu’un enfant atteint l’âge de 20 ans. Dès la seconde période, il faut capitaliser des rentes différées (c. 8.3).
Une indemnité à titre de réparation morale de Fr. 80'000.- se situe dans les limites du raisonnable pour une femme qui, suite à un accident, a accouché prématurément à 33 semaines de grossesse, a subi une amputation d’une jambe, puis plusieurs opérations et hospitalisations et n’a pas pu achever sa formation (c. 9).
Pour l’examen du droit à l’assistance judiciaire, le versement d’un acompte par la compagnie d’assurance durant la procédure, s’il couvre davantage que les indemnités de réparation morale encore litigieuses, est un élément de fortune qui doit être affecté aux frais du procès (c. 12.2).
TF 5A_587/2015 du 9 mai 2016
Art. 679 CC
Une société ouvre action en responsabilité fondée sur l’art. 679 CC contre une commune, en lien avec des travaux de sécurisation et de rallongement d’une digue du port communal. La Commune invoque l’irrecevabilité de la demande en raison du fait que les travaux seraient d’intérêt public et soumis aux règles sur l’expropriation.
L’art. 679 CC permet au voisin d’obtenir la réparation du dommage subi à la suite d’une violation des art. 684 et ss CC, et trouve application également lorsque le fond d’où émane l’atteinte appartient à une collectivité publique, y compris, en principe, lorsque le fond appartient au patrimoine administratif. Il en va toutefois différemment lorsque les immissions proviennent d’un ouvrage d’intérêt public pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit d’exproprier et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne l’être qu’à des coûts disproportionnés, le voisin se voyant privé des droits garantis par le droit civil au profit d’une indemnité d’expropriation, la procédure d’expropriation formelle se substituant à l’action privée. Les droits de défense du voisin sont alors sacrifiés en faveur de l’intérêt public prépondérant, l’expropriation formelle du droit de voisinage n’étant en réalité rien d’autre que la constitution forcée de la servitude foncière, dont l’objet consiste dans l’obligation de tolérer les immissions. L’expropriation doit respecter les règles régissant les restrictions aux droits fondamentaux, à savoir être fondées sur une base légale, se justifier par un intérêt public, et respecter le principe de la proportionnalité (c. 2.3.1). Le TF écarte en l’espèce l’expropriation, puisque la commune n’a pas été en mesure de démontrer sur la base de quelle disposition légale elle serait en droit de procéder à une expropriation formelle, et n’invoque pas non plus l’existence d’un intérêt public établi selon la bonne idoine (. 2.4.1). C’est donc à juste titre que le voisin avait saisi les Tribunaux civils pour tenter d’obtenir une indemnisation (c. 3).
Brèves…
Un délai de recours ne peut être prolongé en invoquant la protection de la bonne foi que si, avant son échéance, une information erronée propre à fonder la confiance légitime de l’assuré a été donnée (TF 9C_102/2016).
En 2004, il n’existait pas de « pratique » selon laquelle une distorsion cervicale était à elle seule invalidante et justifiait l’octroi d’une rente. Une décision rendue dans ce sens, sur la base d’un avis psychiatrique par ailleurs incomplet, est manifestement erronée et doit être reconsidérée (TF 9C_11/2016).
L’autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) ne s’étend qu’à ce qui ressort du dispositif d’un arrêt, ou des considérants auxquels celui-ci renvoie. En l’espèce, elle ne s’étend pas à la mention, dans un considérant de l’arrêt, de la péremption de la prétention de l’assureur social en remboursement de prestations versées à tort (TF 8C_630/2015).
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