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NLRCAS Octobre 2015
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
TF 4A_26/2015 du 5 octobre 2015
Art. 41 CO ; art. 755 CO
Dans une affaire concernant la responsabilité d’une société de révision et de son administrateur unique, le TF est amené à analyser la relation entre l’art. 41 et l’art. 755 CO. Pour ce faire, il rappelle en premier lieu que les devoirs des réviseurs tendent à protéger aussi bien la société et ses actionnaires que des tiers. Partant, la violation de ces devoirs engage potentiellement la responsabilité de la société de révision sous l’angle des deux dispositions. En l’espèce, bien qu’il confirme la responsabilité de la société de révision en application de l’art. 755 CO, le TF laisse ouverte la question de savoir si les réviseurs peuvent être rendus personnellement responsables en application de l’art. 41 CO, indépendamment de toute responsabilité de la société de révision dont ils sont employés.
TF 6B_1122/2014* du 5 octobre 2015
Art. 117 CP
L’infraction d’homicide par négligence présuppose une violation du devoir de diligence. Le contenu concret et l’étendue du devoir de diligence s’apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l’individu concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience. La condition de base de la violation d’un devoir de diligence repose sur la prévisibilité du résultat incriminé. La responsabilité de l’auteur n’est concevable que si ce dernier était en mesure d’envisager, dans les grandes lignes, l’enchaînement des événements ayant conduit au résultat. Pour répondre à cette question, le concept de causalité adéquate doit être retenu. Pour que la survenance du résultat soit en lien de causalité avec le comportement de l’auteur, il faut encore déterminer s’il était évitable. Ainsi, lorsque le résultat se serait produit même si l’auteur avait respecté son devoir de diligence, l’infraction ne lui est pas imputable. Un rapport de causalité entre la négligence de l’auteur et la survenance du résultat existe uniquement lorsqu’il est hautement vraisemblable qu’en ne restant pas inactif, l’auteur aurait évité que le résultat dommageable ne se produise (c. 2.1).
La question de la prévisibilité du risque d’avalanche doit se déterminer dans l’optique du responsable de la sécurité des avalanches au moment précédant l’accident. Le TF a considéré que l’instance précédente n’avait pas suffisamment évalué la prévisibilité du risque et n’avait pas procédé à une administration des preuves suffisante. Elle avait notamment refusé toute administration de preuve en lien avec l’évaluation du risque d’avalanche (c. 2.3). Le TF a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision.
TF 6B_179/2015 du 5 octobre 2015
Art. 41 CO ; 40b et 40f LCdF
Une instruction pénale avait été ouverte à l'encontre d’un chef de circulation pour lésions corporelles par négligence, consécutivement à un accident ferroviaire impliquant une jeune fille qui avait été grièvement blessée. Après diverses auditions, une reconstitution et l'obtention de divers rapports, le Ministère public a prononcé une ordonnance de classement et renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il a considéré que sous un angle purement objectif, le chef de circulation avait certes violé deux devoirs de prudence et que la partie plaignante avait subi des lésions corporelles graves. Cependant, un lien de causalité entre le comportement fautif et les lésions corporelles faisait défaut.
Notre Haute Cour fait sienne le raisonnement de l’autorité cantonale dans le sens où la causalité hypothétique n'était pas réalisée, puisque l'accomplissement de l'acte omis n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, en cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée, si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance. Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat.
Dans cette hypothèse, quelle que soit la vitesse effective, ni un comportement ni une omission pénalement répréhensible n'auraient pu être reprochés au chef de circulation. Dès lors, l'observation des prescriptions relatives aux feux n'aurait, très vraisemblablement, pas évité le résultat.
TF 5A_658/2014 du 5 octobre 2015
Art. 28 al. 3 CC ; art. 41 et 49 CO
Examen, au sens de l’art. 28 al. 3 CC en lien avec les art. 41 et 49 CO de la question de savoir si le demandeur, dont l’anonymat n’avait pas été garanti dans le cadre de la parution d’articles de presse relatant la commission d’infractions pénalement punissables dans les journaux appartenant à Tamedia AG, 20 Minuten AG et Espace Media AG, était en mesure de se prévaloir de dommages-intérêts au sens des dispositions légales précitées.
S’agissant de l’art. 41 CO, le demandeur a notamment fait valoir que les montants versés à titre d’honoraires de deux avocats et de l’agence de relations publiques qu’il a mandatés dans le cadre de cette affaire faisaient partie de son préjudice. Le TF considère à ce propos que le Tribunal de commerce du canton de Zurich a jugé, avec raison, que les prétentions en dommages-intérêts du demandeur devaient être écartées, dès lors que le dommage prétendument subi n’avait pas été suffisamment démontré.
Le TF expose en outre à cet égard que le demandeur n’avait pas démontré le préjudice subi et n’avait fourni aucun détail permettant d’expliquer les frais engagés en matière d’honoraires d’avocats et d’agence de relations publiques. Il rejette ainsi les arguments du demandeur tendant à dire que le Tribunal de commerce du canton de Zurich a violé le principe d’interdiction de l’arbitraire et a établi les faits de manière manifestement inexacte.
S’agissant de l’art. 49 CO, le TF a rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle la question de savoir si une telle indemnité doit être accordée dépend de la gravité de l’atteinte et des possibilités d’un paiement pour adoucir la douleur physique ou psychique. La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale et doit apparaître objectivement comme grave, d’après l’opinion générale. Pour apprécier cette souffrance, le juge doit se fonder sur la réaction de l’homme moyen se trouvant dans les mêmes circonstances. La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit en principe au lésé d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été infligée.
Le Tribunal de commerce du canton de Zurich, à qui la cause est renvoyée, devra notamment examiner si l’intéressé peut obtenir la suppression de textes attentatoires à son honneur, et s’il peut prétendre à la remise des gains réalisés avec la publication des articles de presse en question ainsi qu’à une indemnité pour tort moral.
TF 2C_192/2015 du 5 octobre 2015
Art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO ; § 11 de la loi du canton de Soleure sur la responsabilité de l’Etat
Le § 11 de la loi soleuroise sur la responsabilité de l’Etat prévoit qu’une demande de réparation de dommage doit, dans un premier temps, être adressée au département concerné par écrit et sous forme motivée (al. 1) ; si cette demande n’est pas traitée ou reçoit une réponse négative dans un délai de trois mois, une action peut être ouverte devant le Tribunal administratif du canton de Soleure (al. 2) ; la formulation de la demande de réparation auprès du département interrompt le délai annuel de prescription (al. 3). Il n’est pas arbitraire d’interpréter cette disposition en ce sens qu’une prise de position négative de la Chancellerie du canton de Soleure sur la demande de réparation n’interrompt pas, à son tour, ce délai de prescription. La démarche préalable à l’ouverture du procès prévue par la loi cantonale ne peut, notamment, pas être considérée comme une requête de conciliation, aux termes des art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO, à supposer qu’ils soient applicables à titre de droit cantonal supplétif.
TF 2C_1035/2014 du 5 octobre 2015
§ 6, 8 et 10 de la loi zurichoise sur la responsabilité de l’Etat
Selon la loi zurichoise sur la responsabilité de l’Etat, le canton est responsable du dommage que son employé cause de manière illicite à un tiers dans l’exercice de ses fonctions (§ 6 al. 1). En cas de décès, les frais de soins et d’enterrement doivent être pris en charge (§ 8 al. 1 et 2). Il peut également être attribué aux familles touchées une somme d’argent à titre de réparation morale (§ 10). La responsabilité de l’Etat est subordonnée à la condition que l’employé ait agi par négligence (c. 2.1).
En l’espèce, aucune indemnité pour tort moral n’a été allouée aux parents et à la sœur d’une fille de 15 ans, décédée lors d’une excursion en rafting avec sa classe.
Selon le TF, l’instance précédente n’a pas appliqué arbitrairement le droit cantonal. A dire d’expert, on ne peut faire de reproche à l’enseignant, que ce soit dans le choix de l’itinéraire de rafting (c. 3.1) ou du fournisseur de prestation, qui organise régulièrement ce genre d’excursions (c. 3.2). Il n’incombait pas non plus à l’enseignant de renoncer à cette activité parce que le fournisseur a fait signer une décharge; les risques d’accident ne pouvaient effectivement pas être totalement écartés, mais ils restaient minimes au vu de la condition physique des participants et de leur engagement à suivre les instructions (c. 3.3). Les recourants se sont également plaints de ne pas avoir reçu la fiche d’information, décisive pour fonder l’autorisation parentale. Mais le TF a jugé que la description de l’activité par l’enseignant était suffisante au vu du faible risque d’accident et que le terme « Riverrafting » est suffisamment compréhensible pour des personnes vivant en Suisse (c. 4).
TF 6B_409/2015 du 5 octobre 2015
Art. 117 CP ; art. 26 al. 1 et 2 LCR
Un automobiliste n’ayant pas vu surgir, à 23h15, un homme âgé de 67 ans sur un passage pour piétons, se prévaut du principe de la confiance car, selon lui, il lui était impossible de s’arrêter, le choc ayant eu lieu à peine à 1 mètre du bord de la route.
De l’art. 26 al. 1 LCR, découle certes le principe de la confiance, mais c’est de manière réciproque, tant le conducteur d’un véhicule qu’un piéton pouvant se prévaloir tous deux de cette disposition. Même à proximité d’un passage pour piétons, l’automobiliste ne doit pas compter avec un adulte ou une personne âgée qui se jetterait sur la route s’il n’y a pas d’éléments concrets, de signes concrets et avant-coureurs. La simple possibilité éloignée d’un comportement « incorrect » ne permet pas d’admettre la réalisation de la notion de signes concrets exigée par la jurisprudence pour l’application de l’art. 26 al. 2 LCR.
Une vitesse de l’ordre de 40 km/h n’aurait été jugée excessive que s’il y avait eu, au sens de l’art. 26 al. 2 LCR, la présence de signes concrets annonciateurs d’un comportement « incorrect », imposant ainsi à l’automobiliste de devoir réduire immédiatement sa vitesse. Par conséquent, le comportement pénal de l’automobiliste dans la présente affaire ne comporte aucune violation des règles de la circulation routière; aucune négligence ne peut être mise sur son compte.
Il doit donc être libéré de tout chef d’inculpation (in dubio pro reo).
TF 6B_335/2015 du 5 octobre 2015
Art. 26 al. 2 et 31 al. 1 LCR
Viole son obligation de rester maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR), le conducteur qui, sur une route enneigée, entre en collision par l’arrière avec un camion qui venait de s’insérer devant lui depuis une route secondaire située à sa gauche. En l’occurrence, le conducteur avait dérapé au moment de freiner, en raison des conditions météorologiques. Le tribunal en déduit qu’il roulait à une vitesse inadaptée (c.1.3.2).
Le conducteur au bénéfice de la priorité n’est pas délié de son devoir général de prudence. Ainsi, dès qu’il doit reconnaître qu’un autre usager ne va pas respecter son droit de priorité, il doit faire tout ce qui est raisonnablement exigible de lui pour éviter une collision. En l’occurrence, le conducteur prioritaire roulait trop vite au vu des circonstances. Comme il a ainsi lui-même adopté un comportement illicite, il ne peut plus se prévaloir du principe de la confiance (c. 1.4).
TF 4A_83/2015 du 5 octobre 2015
Art. 37 al. 2 et 58 al. 2 LCR ; art. 21 al. 3 OCR
L’art. 58 al. 2 LCR prévoit que « lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident ». Le camion en cause ne présentait ici aucune défectuosité. Le TF examine alors si le chauffeur du camion a commis une faute en parquant son véhicule au bord de la route pour procéder à un déchargement. L’art. 37 al. 2 LCR dispose en effet que « Les véhicules ne seront ni arrêtés, ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet ». Le TF rappelle qu’un véhicule gêne le trafic au sens de cette disposition s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation. L’accident a eu lieu sur une route secondaire. Or, les routes secondaires servent principalement au trafic de proximité et comportent ainsi un certain risque, de sorte que les automobilistes doivent généralement s’attendre à des arrêts ou à des parcages de véhicules. Le camion était visible à au moins 100 mètres et l’instance précédente a considéré à juste titre, selon le TF, que le fait que le pont de chargement était abaissé ne constituait pas, en soi, un danger particulier. Le TF rejette enfin l’application de l’art. 21 al. 3 OCR qui prévoit que « lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route ». En conclusion, le TF déboute le motard qui avait heurté le camion et exclut toute responsabilité du détenteur de celui-ci.
TF 6B_104/2015 du 5 octobre 2015
Art. 35 al. 2 et 4 LCR ; art. 90 ch. 2 aLCR
Un motocycliste dépasse deux véhicules, sans se rabattre entre les deux véhicules, juste avant un virage à droite sans visibilité. Un dépassement n'est autorisé que si l'on a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules, sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). En outre, le dépassement est interdit à celui qui s'engage dans un tournant sans visibilité (art. 35 al. 4 LCR).
Lors d'un tel dépassement, il faut tenir compte d'une distance de sécurité correspondant à deux secondes à la fois pour le véhicule dépassant et pour un véhicule qui pourrait circuler en face. A l'extérieur d'une localité, le véhicule dépassant doit prendre en compte une vitesse de 90km/h pour le véhicule pouvant venir en face. Cette règle a un fondement scientifique et ne saurait être critiquée. Il est sans importance qu'il n'y ait effectivement pas eu de circulation en sens inverse au moment des faits, ni même que le motocycliste se soit rabattu immédiatement après sa manœuvre de dépassement, sans avoir besoin de deux secondes pour se rabattre (c. 2).
Dépasser des véhicules à 80km/h avant un virage sans visibilité constitue à l'évidence une infraction grave, au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Le dépassement appartient au surplus aux manœuvres les plus dangereuses de la circulation routière (c. 3).
TF 9C_5/2015 du 5 octobre 2015
Art. 9 Cst.
Le TF fonde l’obligation de rembourser les frais de traitement sur le principe de la bonne foi garanti par l’art. 9 Cst. Selon ce principe, une information ou décision erronée peut obliger l’autorité à concéder un avantage à l’administré qui a pris des dispositions sur la base des informations reçues (c. 3). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré des attentes légitimes. L’assuré ne peut cependant pas se prévaloir de sa bonne foi, conformément à l’art. 3 al 2. CC, s’il n’agit pas de manière diligente en présence de doutes évidents s’imposant à lui.
Dans le cas d’espèce, au cours des discussions préalables à la conclusion du contrat d’assurance, le conseiller à la clientèle, au service de l’assureur, se renseigne auprès de son agence et confirme à l’assurée la couverture du traitement de l’infécondité par insémination artificielle intra-utérine et stimulation hormonale. L’assureur, auquel s’affilie l’assurée, refuse par la suite de rembourser les frais du traitement de son infécondité en application de l’art. 32 LAmal. Selon le TF, l’assureur ne peut se prévaloir d’une éventuelle responsabilité du médecintraitant pour défaut de renseignements, face aux garanties expresses données à l’assurée (c. 5.3.2 - 5.3.3).
Le traitement pouvant être interrompu sans contre-indications médicales au moment où l’assurée eu connaissance du refus de prise en charge, le remboursement des soins ne doit pas être imposé au-delà de cette date.
TF 8C_841/2014* du 5 octobre 2015
Art. 21 al. 3 LPGA ; art. 21 al. 5 LPGA
Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'art. 21 al. 3 LPGA.
Dans le cas de figure d’une obligation d'entretien existant en faveur de proches et lorsque des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain (comme la LAA) ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces, comme les indemnités journalières LAA, ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié, et non en entier. Cette réduction de moitié dans de tels cas est en conformité avec le droit européen.
TF 8C_469/2014 du 5 octobre 2015
Art. 11 OLAA
Une employée de guichet fait face à une tentative de brigandage. Un individu entre en courant dans le bureau de l'entreprise où elle travaille, puis s’approche d’une cliente qui attend son tour au guichet derrière lequel se trouve l’employée. L'individu saisit la cliente par la taille en pointant un pistolet factice contre ses côtes. Ensuite, il crie à plusieurs reprises à l'adresse de l’employée en lui demandant de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l'individu lâche la cliente et prend la fuite.
L’employée reprend son travail trois semaines après la tentative de brigandage. Un peu plus de deux ans plus tard, elle annonce une rechute et demande sa prise en charge par la CNA. Le TF rappelle en premier lieu qu'un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois.
Il relève ensuite que même si l’employée n'a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l'arme utilisée par l'individu était factice, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’employée n'eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l'argent. Par ailleurs, les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n'ont même pas réalisé qu'une tentative de brigandage avait eu lieu. En considération de l'ensemble de ces circonstances, le TF juge qu’on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à engendrer une rechute de l'incapacité de travail d'origine psychique qu'il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.
TF 9C_700/2014 du 5 octobre 2015
Art. 93 al. 1 lit. a et 92 al. 1 LTF ; 46 al. 1 LPA ; 36 al. 1 LPGA
Le jugement cantonal entrepris par l’Office AI admettait le recours de l’assuré qui, d’une part, faisait valoir un déni de justice en ce sens qu’il réclamait la notification d’une décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions complémentaires aux experts et qui, d’autre part, contestait la décision incidente dudit office en ce que celle-ci désignait un expert qui s’était déjà prononcé sur son cas.
En premier lieu, le TF juge que l’Office AI ne subit pas un dommage irréparable et ne peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir contre un jugement cantonal qui lui renvoie le dossier en l’invitant à rendre une décision incidente portant sur son refus de prendre en compte les questions complémentaires posées par l’assuré. Le TF saisit néanmoins l’occasion pour indiquer que l’assuré doit, quant à lui également, démontrer un dommage irréparable pour prétendre à une telle décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions aux experts. En revanche, l’Office AI se voit reconnaître la qualité pour recourir contre le jugement cantonal de renvoi fondé sur un motif de récusation.
Le TF rappelle que l'expert, qui a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée, n'exclut pas sa nomination en cette qualité. En l’espèce, le fait que la première expertise réalisée par l’expert récusé par l’assuré ne remplissait pas les conditions pour lui accorder une valeur probante (défaut de prise en compte des éléments figurant au dossier, appréciations qui s’écartaient de la mission d’expertise) ne suffit pas pour admettre une prévention.
Dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire, celui-ci sera conduit à devoir apprécier la situation dans le contexte d’un concilium avec ses collègues, ce qui diminue les risques. Le temps écoulé relativement important pourra également le conduire à porter un avis différent sur la situation. Le recours de l’Office AI est, à cet égard, admis.
TF 9C_13/2015* du 5 octobre 2015
Art. 9 al. 2 lit. f et al. 4 LAVS
Le TF examine l’ordre des opérations destinées à fixer les cotisations AVS d’un travailleur indépendant, en particulier la relation entre la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise selon l’art. 9 al. 2 lit f LAVS et le rajout des cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué par les autorités fiscales (art. 9 al. 4 LAVS).
Selon le ch. 1172 de la directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), il faut d’abord rajouter les cotisations AVS/AI/APG avant de déduire l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, ce qui implique un revenu soumis à cotisation légèrement supérieur à celui qui découle de l’opération inverse.
Le TF constate en premier lieu que le texte des dispositions légales ne permet pas de déduire un ordre dans les opérations à mener. Il relève ensuite qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre investi (art. 9 al. 2 lit. f LAVS). Or, si l’on convertit d’abord le revenu net en rajoutant les cotisations AVS/AI/APG et que l’on déduit seulement ensuite l’intérêt du capital propre, celui-ci fait partiellement partie du revenu soumis à cotisations. Pour ce motif, le TF confirme la position de l’instance cantonale, selon laquelle la règle du chiffre 1172 DIN est contraire au droit fédéral. Ainsi, il convient de déduire en premier l’intérêt du capital propre, avant de rajouter les cotisations AVS/AI/APG. Au demeurant, le fait que l’opération se déroulait dans le sens prévu par la directive avant la modification de l’art. 9 al. 4 LAVS n’est pas pertinent, dès lors que c’est la nouvelle version de cette disposition qui est applicable en l’espèce.
TF 9C_423/2014* du 5 octobre 2015
Art. 52 al. 2, 3 et 4 LAVS ; art. 135 et 136 CO ; art. 303 al. 1 et 2 LP
Prétention en réparation du dommage basée sur l’art. 52 al. 2 LAVS formulée par la caisse de compensation du canton d’Argovie à l’encontre de l’ancien directeur et administrateur unique d’une société déclarée en faillite le 29 janvier 2007 ; prétention rejetée par le tribunal cantonal des assurances pour cause de prescription.
Selon l’art. 52 al. 3 1ère phrase LAVS, la prétention en dommages et intérêts de la caisse de compensation se prescrit deux ans après que la caisse a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS).
Pour fixer la survenance du dommage, le TF fait état du moment où sur le plan juridique, le droit pour la caisse de compensation de percevoir des cotisations se prescrit (art. 16 al. 1 LAVS). Il fait également état du moment où, de fait, la caisse de compensation n’est plus en mesure de recouvrer les cotisations selon la procédure ordinaire en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans cette hypothèse, le dommage survient en règle générale lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré ou au moment de l’ouverture de la faillite de l’employeur.
S’agissant de l’interruption de la prescription, contrairement au droit privé ou seuls les actes mentionnés à l’art. 135 al. 1 et 2 CO sont interruptifs de la prescription, tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa prétention en dommages et intérêts vis-à-vis de l’ancien organe subsidiairement responsable ont un effet interruptif.
Dans le cas d’espèce, la survenance du dommage correspond à la date de l’ouverture de la faillite du 29 janvier 2007, puisque les cotisations sociales ne pouvaient plus être perçues selon la procédure ordinaire depuis ce moment-là. C’est dire que le délai absolu de prescription de cinq ans était échu lorsque la caisse de compensation a fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision du 10 février 2013, à moins que ce délai n’ait été interrompu avant le 29 janvier 2012. A ce propos, l’OFAS soutenait que la caisse de compensation avait accompli plusieurs actes interruptifs de la prescription en se référant à deux décisions de rappel de cotisations, à deux décisions sur opposition et à quatre productions de créances de cotisations dans la faillite.
Le TF retient que les actes dont se prévaut l’office recourant, concernent la procédure de perception des cotisations ou la procédure de faillite contre la société anonyme. En revanche, ils ne concernent pas la prétention en dommages et intérêts contre l’intimé en sa qualité d’organe subsidiairement responsable. Or, la prétention de la caisse de compensation visant la perception des cotisations, puis la prétention en dommages et intérêts selon l’art. 52 LAVS, ne sont pas identiques sur le plan juridique. En effet, la première repose sur le devoir légal de la faillie d’effectuer un décompte et de payer ces cotisations. En revanche, la seconde n’est née qu’avec la survenance du dommage à la suite de l’insolvabilité de la faillie. La différence entre ces deux prétentions vaut également en matière de prescription. Ainsi, la prescription de la prétention en dommages et intérêts à l’encontre de l’organe de l’employeur ne peut être interrompue que par des actes juridiques qui se réfèrent à cette même prétention. En l’espèce, un tel acte interruptif de prescription à l’encontre de l’intimé fait défaut, si bien que la prétention de la caisse de compensation en réparation du dommage contre ce dernier était prescrite cinq ans après l’ouverture de la faillite de l’ancien employeur, c’est-à-dire avant le prononcé de la décision litigieuse du 10 février 2013.
Le TF rejette ensuite l’argument de l’office recourant selon lequel une analyse différente s’imposait selon un arrêt du TFA du 15 septembre 2005 (SVR 2006 AHV no 9 p. 35). Si l’on pouvait considérer la société faillie débitrice des cotisations sociales comme coobligée au sens de l’art. 303 LP avec l’organe subsidiairement tenu à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, cette notion de co-obligeance sous l’empire de l’ancien art. 219 LP applicable jusqu’au 31 décembre 2000 ne se recoupe pas avec celle de l’art. 136 CO. Dès lors, l’art.136 CO ne s’applique pas à l’organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS et les actes interruptifs de la prescription contre la société faillie (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés.
TF 9C_264/2015 du 5 octobre 2015
Art. 29septies LAVS
Lorsqu’un assuré fait valoir dans la procédure d’opposition qu’il pourrait bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance selon l’art. 29septies LAVS et qu’il annonce produire des documents ultérieurement, la Caisse de compensation doit soit attendre cette production avant de statuer sur l’opposition, soit elle-même procéder aux investigations ou alors s’adresser à l’Office AI compétent (c. 3.2.2).
Au minimum, elle aurait dû – en vertu du principe de la bonne foi - informer l’assuré que la décision serait rendue après un certain délai en absence de production des pièces annoncées (c. 3.2.2). En n’agissant pas de la sorte, la Caisse de compensation a violé la maxime d’office (c. 3.2.3). Il en va de même du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours, alors que les documents avaient été produits, notamment devant lui.
TF 9C_698/2014 du 5 octobre 2015
Art. 17 al. 2 et 53 al. 1 et 2 LPGA
Le résultat d’une mesure de placement AI, qui a révélé en l’occurrence que l’assurée ne pouvait pas retrouver un emploi adapté à son état de santé sur le marché équilibré du travail à l’époque de la décision initiale déjà, ne constitue pas un nouveau moyen de preuve qui démontrerait un fait important et justifierait par conséquent la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Le fait que l’Office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’assurée ne constitue, à cet égard, pas un motif de révision au sens de la disposition précitée.
TF 8C_739/2014 du 5 octobre 2015
Art. 3 LFam ; art. 1 RFA ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49 ter al. 3 RAVS
Le fils du requérant avait fait une interruption de 10 mois avant de commencer ses études universitaires (4 mois de séjour linguistique et 6 mois de service militaire). Le père réclamait le droit aux allocations familiales aussi pendant cette période.
Le TF a confirmé l'exclusion du cumul des périodes d'interruption de la formation, déjà décidée à l’arrêt 8C_611/2014*.
TF 8C_273/2015 du 5 octobre 2015
ALCP ; art. 61 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 13 LACI ; 99 al. 1 LTF
Pour faire valoir un droit aux indemnités de l’assurance-chômage en Suisse, le ressortissant d’un pays membre (ALCP) doit avoir occupé une place de travail soumise à cotisations en Suisse, avant de pouvoir – au besoin – invoquer une place de travail à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI (c. 3.3).
Le terme « en dernier lieu » de l’art. 61 al. 2 Règlement (CE) 883/2004 implique que la personne n’ait pas cotisé dans un autre état membre entre la fin de la dernière période de cotisation et la demande d’indemnité. L’art. 65 du Règlement contient une règle spéciale pour les personnes au chômage ayant séjourné durant la dernière période de travail dans un autre état membre que celui qui est compétent (c. 3.3).
Le recourant qui invoque seulement devant le TF qu’il était en réalité un « faux frontalier » (« unechter Grenzgänger »), alors qu’il aurait pu le faire devant les instances cantonales déjà, présente des faits nouveaux contraires à l’art. 99 al. 1 LTF (c. 3.5).
TF 9C_638/2014 du 5 octobre 2015
Art. 25 LPGA ; art. 2 al. 1 OPGA ; art. 166 al. 3 CC
Un rentier AI bénéficiaire des PC touche des prestations calculées sur la base des dépenses d’un couple, y compris après sa séparation d’avec son épouse. Deux décisions de restitution des sommes perçues en trop sont notifiées au domicile de l’ex-époux et entrent en force. Une demande de restitution est aussi adressée à l’ex-épouse, qui la conteste. Ses objections sont rejetées au motif qu’elle a contrevenu à son devoir de renseigner et que, par conséquent, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée.
Le TF rappelle premièrement que les éléments constatés dans une décision entrée en force à l’issue d’une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d’une procédure ultérieure de remise de l’obligation de restituer.
Le TF admet ensuite le recours de l’ex-épouse, soulignant qu’elle n’avait aucun droit propre ou autonome aux prestations complémentaires. Or, seul le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ou ses héritiers) est soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 lit a OPGA). En outre, l’ex-épouse ne peut être recherchée au titre de l’art. 166 al. 3 CC en tant que débitrice solidaire de sa créance en restitution de prestations indues envers son époux, car cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de l’art. 25 LPGA. Il ne saurait par conséquent être reproché à l’ex-épouse d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer. Partant, sa bonne foi doit être reconnue.
TF 4A_246/2015 du 5 octobre 2015
Art. 8 CC
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver, notamment, la survenance du sinistre.
Lorsque l’assurance allègue que la situation a changé ou que les indemnités ont été versées à tort depuis le début et que la personne assurée est (à nouveau) capable de travailler, il appartient à cette dernière de prouver qu’elle se trouve (encore) en incapacité de travail et qu’elle a ainsi droit aux indemnités journalières. Le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’assurance, mais à la personne assurée.
En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que ni la capacité ni l’incapacité de travail de la personne assurée n’avaient été prouvées. Elle a également retenu que l’assurance avait versé des indemnités journalières. Dans la mesure où cette assurance voulait ensuite faire cesser ce versement au motif que la personne assurée était capable de travailler, il lui appartenait de prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit, c’est-à-dire de démontrer la capacité de travail. Comme l’assurance n’y était pas parvenue, elle avait l’obligation de continuer à verser les indemnités. L’assurance a recouru contre cet arrêt cantonal.
Le TF admet le recours de l’assurance. Lorsque l’autorité intimée constate que ni la capacité ni l’incapacité de travail ne sont prouvées (absence de preuve), le fardeau de la preuve incombe à la personne assurée, et non à l’assurance. Si la personne assurée ne peut pas prouver son incapacité de travail, sa demande doit être rejetée. L’autorité intimée a ainsi procédé à un renversement du fardeau de la preuve contraire au droit fédéral.
Brèves...
Le droit, pour une caisse de compensation, d'exiger des intérêts moratoires sur des créances de cotisations suppose que les créances soient devenues exigibles. Les cotisations perçues sur des bonus sont dues à partir du moment où ces prestations sont payées (TF 9C_696/2014 c. 5.2).
Lorsque le recourant demande expressément et de manière univoque la tenue de débats publics, ceux-ci ne peuvent être refusés que si la demande est chicanière ou revêt un objectif dilatoire évident (TF 9C_162/2015).
Le délai de carence de dix ans, resp. cinq ans, imposé aux candidats étrangers aux prestations complémentaires, ne vaut que pour la période précédant immédiatement la demande de prestations. Elle ne s'applique pas en cours de droit (TF 9C_174/2015).
Un étranger au bénéfice d'un permis C qui travaille en Suisse depuis de nombreuses années ne peut prétendre à un abattement sur le revenu d'invalide du fait de sa nationalité étrangère (TF 9C_855/2014).
La cour cantonale qui entend procéder à une substitution de motifs en substituant à l'analyse de l'administration sa propre analyse fondée sur les dispositions finales de la révision 6A LAI doit en avertir les parties et leur donner l'opportunité de se déterminer, d'autant plus que l'instruction par l'assureur social n'a pas porté sur cette question. A défaut, le droit d'être entendu des parties est violé (TF 9C_361/2015).
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