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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS septembre 2013

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp

Responsabilité civile: nouveau précis !

Responsabilité civile: nouveau précis !

Cet ouvrage offre une présentation complète mais néanmoins synthétique de la responsabilité civile extracontractuelle. Rendant compte des nombreux développements récents en la matière et agrémenté de schémas récapitulatifs, il sera utile tant aux étudiants qu’aux praticiens désireux de se remettre à niveau dans ce domaine en constante évolution.

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L'arrêt du mois!

Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Anne-Sylvie Dupont, chargée d'enseignement à la Faculté. Pour voir le commentaire, cliquez ici.

TF 8C_69/2013 * du 4 septembre 2013

Art. 44 LPGA ; art. 93 LTF

S’agissant d’apprécier l’existence d’un dommage irréparable dans le cadre d’un recours contre une décision incidente portant sur la mise en œuvre d’une expertise, le TF rappelle tout d’abord qu’une expertise ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire restreint, compte tenu de la technicité de la matière, alors qu’elle revêt un caractère décisif pour déterminer le droit aux prestations (c. 4.2). La situation doit donc être rééquilibrée grâce aux garanties de procédure. Dans la mesure où il n’existe pas de droit à l’expertise judiciaire, les droits de participation de l’assuré doivent être effectifs au stade de l’expertise administrative déjà. Il n’est pas suffisant que ces droits ne puissent être exercés que plus tard, dans le cadre du contentieux administratif et judiciaire (c. 4.3).

Une expertise injustifiée (à laquelle l’assuré s’oppose) représente une atteinte considérable à l’intégrité physique et psychique. Cela justifie que la condition du dommage irréparable soit considérée comme remplie en procédure cantonale (c. 4.4), mais pas en procédure fédérale, puisque l’assuré peut toujours se plaindre du caractère injustifié de l’expertise avec la décision au fond (c. 4.5). Un jugement cantonal incident par lequel, en l’espèce, le TAF refuse d’entrer en matière sur un recours contre une décision de l’OAIE ordonnant, quant au principe, la mise en œuvre d’une expertise n’est donc pas susceptible d’un recours au TF, faute de préjudice irréparable (confirmation de l’ATF 138 V 271).

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TF 8C_207/2012 * du 4 septembre 2013

Art. 44 LPGA ; art. 92 LTF

Un recours dirigé contre un jugement incident cantonal qui se prononce sur des motifs de récusation formels soulevés par l’assuré à l’encontre de l’expert désigné par l’assureur est recevable, alors que le TF n’entre pas en matière sur les objections matérielles (rappel de jurisprudence : ATF 138 V 271 c. 1.1). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le cas soulève des questions de principe, le TF entre en matière, de même que lorsque certains griefs pertinents n’ont pas été examinés par les juges cantonaux (c. 1).

L’expertise pluridisciplinaire doit être privilégiée. La mise en œuvre d’une expertise mono- ou bidisciplinaire ne se justifie que lorsqu’il est évident que la problématique médicale se limite à une seule ou à deux disciplines (c. 3.2). Les experts mandatés ne sont pas liés par les directives de l’assureur (ou du tribunal) s’agissant des disciplines concernées et peuvent les remettre en question (c. 3.3).

Les droits de participation reconnus à l’assuré par l’ATF 137 V 210 lors de la mise en œuvre d’expertises pluridisciplinaires sont également applicables aux expertises mono- et bidisciplinaires. En cas de désaccord, il y a lieu également de statuer par voie de décision incidente. L’assuré a en outre le droit de poser ses propres questions (c. 5.1).

L’attribution aléatoire du mandat d’expertise doit, dans l’hypothèse d’une expertise mono- ou bidisciplinaire, être dans la mesure du possible remplacée par un accord sur le choix de l’expert. Si cela s’avère impossible, une décision incidente est également incontournable (c. 5.2.2.3).

Les considérants de nature appellatoire de l’ATF 137 V 210, s’agissant notamment du contrôle de qualité de l’expertise, sont également transposables aux expertises mono- et bidisciplinaires, le TF avertissant les organes d’application de l’assurance sociale qu’il continuera de surveiller l’évolution de la pratique en matière d’expertises et qu’il se réserve de modifier sa jurisprudence (c. 5.5).

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TF 8C_625/2012 du 4 septembre 2013

Art. 17, 20, 25 al. 1 et 2, 47 LPGA; art. 35 al. 4 LAI ; art. 88bis al. 2 lit. b RAI

Révision de rente d’invalidité rétroactive suite à la violation de l’obligation d’informer du bénéficiaire de la rente d’invalidité. Décision de restitution notifiée aux enfants (majeurs) du bénéficiaire pour le montant des rentes pour enfant touchées à tort.

Le TF rappelle que la révision de la rente d’invalidité touche également les rentes accessoires, soit en l’espèce celles des deux enfants. Il rappelle également que ce sont les enfants (resp. leur représentant légal avant la majorité) qui ont l’obligation de restituer les rentes pour enfant perçues en trop suite à la décision de révision de rente du bénéficiaire principal. Cela vaut également pour le cas où ils ne sont pas responsables de la violation de l’obligation d’informer commise par celui-ci (c. 5.2).

Le TF rappelle aussi (c. 6.1) que les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption et que la communication du préavis (« Vorbescheid ») suffit pour sauvegarder le délai (ATF 133 V 579).

Enfin, le TF relève que l’OAI a violé l’art. 47 LPGA en refusant aux recourantes (enfants majeurs) de consulter tout dossier en invoquant la protection des données (c. 6.2 ; vice réparé selon le TF en instance cantonale).

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TF 8C_703/2012 du 4 septembre 2013

Art. 15 al. 2 LAA; art. 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA

En matière de rente d'invalidité LAA, le gain assuré se calcule différemment qu'en matière d'indemnité journalière. En effet, selon l'art. 15 al. 2 LAA est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Ainsi, selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Le but d'une telle norme est de permettre de calculer de la manière la plus simple possible le montant de l'indemnité journalière (c. 4.3).

L'art. 23 OLAA règle le salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux. Le but de cette disposition est d'éviter qu'un assuré ne soit pas suffisamment indemnisé (c. 4.1.).

L'art. 23 al. 3 OLAA dispose que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. Selon le TF, cette disposition ne s'applique qu'en regard du contrat de travail valable au moment de l'accident (c. 4.2). Les contrats antérieurs ou la durée limitée du contrat en cours ne sont pas déterminants, puisque le but du législateur est précisément de calculer le gain assuré valable pour l'indemnité journalière de la manière la plus abstraite et schématique possible.

En l'espèce, le gain assuré d'un travailleur temporaire au bénéfice d'une indemnité journalière doit dès lors se calculer selon la méthode usuelle. En effet, le rapport de travail de l'assuré était régulier au moment de l'accident, sa situation concrète n'étant en rien assimilable à celle de l'enseignant engagé sporadiquement pour donner des cours ou à l'étudiant qui travaille de manière irrégulière en dehors des cours. Au surplus, son salaire n'était pas soumis à de fortes variations, puisqu'il travaillait selon un horaire régulier.

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TF 8C_1038/2012 du 4 septembre 2013

Art. 15 al. 2 LAA ; art. 24 al. 1 OLAA ; art. 31 al. 4 LAA ; art. 43 al. 4 OLAA

Examen de la méthode de calcul du gain assuré d’une personne invalide depuis plus d’une année avant l’accident ayant conduit à son décès et de la méthode de calcul de la rente complémentaire à laquelle peuvent prétendre son épouse et ses enfants.

Lorsque l’assuré est limité dans sa capacité de gain pour cause d’invalidité et perçoit de ce fait une rente d’invalidité depuis plus d’une année avant la survenance de l’accident, son gain assuré se calcule selon la règle générale de l’art. 15 al. 1 LAA, soit d’après le salaire gagné durant l’année précédant l’accident, et non selon la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la perte de salaire ne résultait pas de l’un des facteurs de diminution temporaire exhaustivement énoncés à l’art. 24 al. 1 OLAA, mais d’une invalidité durable entraînant une incapacité de gain partielle non visée par cette disposition (c. 4.2).

Pas d’application de la règle spéciale de l’art. 43 al. 4 OLAA pour le calcul d’une rente complémentaire de survivant étant donné que la veuve ne percevait pas, avant le décès de son époux, une rente de l’AVS/AI (c. 5.5).

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TF 8C_1037/2012 du 4 septembre 2013

Art. 10 al. 3 LAA ; art. 18 OLAA

Le versement de la contribution pour soins à domicile (art. 18 al. 1 OLAA) doit être examiné concrètement de cas en cas. Aucune généralité ne peut être tirée de la jurisprudence publiée à l’ATF 116 V 41.

La prise en charge des soins à domicile accessoires (comme ceux énoncés à l’article 7 al. 2 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie) ne peut être exclue du seul fait que l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotence grave (art. 38 al. 2 OLAA. Cf. ATF 116 V 41 c. 6c).

L’art. 18 al.1 OLAA couvre les soins à domicile dont l’application est indiquée médicalement (ATF 116 V 48 c. 5b et c). On ne peut se fonder en conséquence sur un catalogue de soins, sans caractère normatif, pour définir les soins couverts.

Le TF a confirmé les prestations de soins à domicile admises par l’instance cantonale, comme la surveillance des exercices effectués avec le cadre de marche, incluant le déplacement et la fixation de l’assuré à l’appareil (c. 7.3.2). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi la prise en charge, admise par la SUVA, consistant dans l’installation de l’assuré au lit, matin et soir, pouvant inclure aussi le changement des draps de nuit. Il en va de même de l’installation de l’assuré pour le nourrir ou lui prodiguer la thérapie respiratoire, pour autant que ces actes soient indiqués médicalement.

Le TF n’a pas reconnu le nettoyage de l’assuré après enlèvement des couches, même après la pose d’un suppositoire, s’agissant d’un acte ordinaire de la vie courante compris dans l’indemnisation de l’impotence (c. 7.3.1), contrairement à la vidange du sac d’urine couverte, selon l’art. 18 al. 1 OLAA (c. 7.4.2).

La décision attaquée a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure qui devra définir si les autres soins que l’instance cantonale a considéré comme étant englobés dans l’allocation pour impotent doivent être reconnus sur la base d’une nouvelle enquête effectuée sur place et en se fondant sur un avis médical.

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TF 8C_870/2012 du 4 septembre 2013

Art. 105 LTF ; art. 1 ; 2 al. 1 ; 4 al.1 ; 13 al. 1 et 2 ; 14 et 14quater du Règlement (CEE) n° 1408/71

Couverture d’assurance-accidents suisse niée à un assuré double national islando-suisse, exerçant une activité salariée tant en Suisse qu’en Islande, pour les suites d’un accident survenu en Islande au motif que son centre de vie se trouve dans ce pays et donc que seule l’assurance-accidents islandaise est compétente.

Le TF rappelle que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéfice ou non d’une couverture d’assurance. Il n’est pas déterminant que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’accord entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, qui garantit à son art. 11 (cf. aussi art. 29a Cst. et 86 al. 2 LTF) une double instance de recours, n’y change rien puisque cette exigence n’implique pas un double examen judiciaire de l’état de fait (c. 1.2.2).

Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 trouvent application dans les relations entre la Suisse et l’Islande en raison de l’entrée en vigueur de l’ALCP au 1er juin 2002.

Le TF constate que les champs d’application personnel et matériel sont donnés en l’espèce (c. 2.4). Après avoir analysé et exclu l’application des art. 13, 14 al. 1 lit. a et b et 14quater du Règlement (c. 3), il applique l’art. 14 al. 2 lit. b ch. i en vertu duquel une personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (principe du lieu de résidence ; Wohnsitzprinzip) (c. 4).

Rappel et précisions du TF quant à la notion de « lieu de résidence » et de sa distinction d’avec la notion de « lieu de séjour » (cf. art. 1 lit. h et i du Règlement). Enumération des divers critères propres à déterminer le lieu de résidence, définis tant par la doctrine que par la jurisprudence suisses (le droit communautaire étant muet sur ce point). Le TF le détermine exclusivement d’après des critères objectifs. En outre, la situation familiale constitue uniquement un indice parmi d’autres. La durée et la continuité du domicile jusqu’à la prise d’activité dans un autre Etat membre, la durée et les modalités de ce départ pour un autre Etat membre, le type d’activité entreprise dans cet Etat ainsi que l’intention de l’employé, telle qu’elle ressort de l’ensemble des circonstances, de retourner au lieu d’origine sont également déterminants (c. 4).

En l’espèce, le TF a jugé que le jugement entrepris n’avait commis aucune inadvertance manifeste dans l’établissement des faits au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en retenant que le lieu de résidence du recourant se trouve non pas en Suisse mais en Islande et, de ce fait, en niant la compétence de l’assurance-accidents suisse intimée.

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TF 8C_935/2012 du 4 septembre 2013

Art. 4 LPGA

En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations non seulement s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles, mais aussi un lien de causalité adéquate. A ce sujet, le TF rappelle les critères déjà développés dans l'ATF 115 V 133 (c. 3).

En l'espèce, le TF admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre des troubles psychiques et la perte d'un œil consécutive à l'explosion d'une boîte de climatisation d'un véhicule automobile que l'assuré réparait. Par contre, il nie l'existence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agit en effet d'un accident de gravité moyenne. Or, seul le critère de la gravité des lésions physiques est rempli et ce seul critère ne s'est pas manifesté avec suffisamment d'intensité pour que l'on puisse admettre que l'accident est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré, notamment si l'on tient compte du fait que la vision de l'œil droit, lequel n'a pas été touché lors de l'accident, est intacte (c. 4.4).

 

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TF 8C_71/2013 du 4 septembre 2013

LAA ; 45 et 61 LPGA

Frais d’expertise médicale ordonnée par autorité judiciaire.

Application de la jurisprudence 8C_984/2012 (destinée à la publication) selon laquelle les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-accidents en analogie de ceux en matière d’assurance-invalidité (ATF 137 V 210).

Les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents lorsque l’expertise a été ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances – que ce soit de sa propre initiative ou suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – parce que les résultats des investigations effectuées par l’assureur étaient contradictoires et pas suffisamment probants (c. 2.2.3) et qu’un renvoi à l’assureur ne se justifie pas (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).

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TF 8C_885/2012 du 4 septembre 2013

Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c LACI ; 26 al. 2 OACI

Afin de bénéficier des indemnités de chômage, l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher un travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné (art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 lit. c LACI). A l'ATF 139 V 164, le TF a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus de délai de grâce pour la remise des preuves de recherches d'emploi. Le TF précise que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple comme en l'espèce dans une procédure d'opposition.

Le TF juge qu'il n'y a pas de place pour une extension de la jurisprudence rendue dans les cas où les assurés oublient une fois de se rendre à un entretien de conseil à ceux dans lesquels ils déposent leurs justificatifs en dehors du délai prescrit pour la première fois.

Dans le cas étudié, le TF a confirmé la suspension de 4 jours du droit à l'indemnité de chômage d'un assuré qui a envoyé ses recherches d'emploi avec 20 jours de retard.

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TF 8C_910/2012 du 4 septembre 2013

Art. 22 et 25 LPGA ; art. 22 al. 1 et 95 LACI ; art. 34 OACI ; art.  289 al.  2 CC ; art. 9 LAFam

Un service social ne peut prétendre au versement du supplément correspondant au montant de l’allocation pour enfant et de formation professionnelle de la caisse de chômage pour le reverser directement à la femme avec laquelle l’assuré est séparé et aux enfants dont il doit assurer l’entretien.

La prétention de contribution d’entretien des membres de la famille de l’assuré tenu à l’obligation d’entretien ne peut être dirigée qu’à son encontre et non pas à l’encontre d’un assureur social. C’est contre lui seul que doit être dirigée toute prétention civile. La subrogation prévue à l’art. 289 al.2 CC ne permet pas une mainmise sur les prestations de l’assurance-chômage de celui qui contribue à l’entretien.

Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations de l’assurance est en principe incessible et ne peut être donné en gage. Seules les prestations de l’employeur ou d’une institution d’aide sociale qui a consenti à des avances peuvent être cédées. Le supplément accordé par l’assurance-chômage au sens de l’art. 22 al.1 2ème phrase LACI ne peut donc pas être versé à un tiers. Par ailleurs, le versement de la prestation à un tiers n’est possible, en vertu de l’art. 20 al.1 LPGA, que lorsque le tiers a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou l'assiste en permanence.

De même, le supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales versé par l’assurance-chômage ne peut être attribué directement à la personne à laquelle il est destiné sur la base de l’art. 9 LAFam. En effet, il est une prestation de l’assurance-chômage et même s’il est calculé, conformément à l’art. 34 al.1 OACI, d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié, il ne s’agit pas d’une allocation familiale au sens de la LAFam mais bien d’une prestation de l’assurance chômage « sui generis » qui intervient pour le remplacement des allocations qui ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage.

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TF 8C_927/2012 du 4 septembre 2013

Art. 7 al. 1 et 13 LAFam ; art. 25 LPGA

Un père a touché des allocations familiales du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011. Sa femme a également touché des allocations familiales, pour le même enfant, du 1er janvier 2009 au 19 octobre 2010, de manière rétroactive après en avoir fait la requête auprès de l’autorité compétente en se fondant sur l’art. 7 al. 1 let. a et 13 al. 3 LAFam.

Selon l’art. 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur qui sont obligatoirement assujettis à l’AVS ont droit aux allocations familiales. En lien avec l’art. 24 LPGA, le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il n’y a pas de concours des droits au sens de l’art. 7 al. 1 LAFam dès la soumission de la requête de la deuxième personne qui demande une prestation pour un même enfant. Le droit à la prestation naît, au sens de cet article, avec la naissance du droit au salaire. La prestation a donc été perçue sans droit depuis le 1er janvier 2009 par le père, sa femme ayant droit aux allocations familiales dès la naissance de son droit au salaire au 1er janvier 2009 et non dès le dépôt de sa requête.

Par ailleurs, le droit à la restitution des prestations perçues indûment est réglé selon l’art. 25 LPGA. Conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En l’espèce, le droit de demander la restitution a commencé à courir le 26 mars 2011, si bien que l’institution n’était plus en droit de la requérir lorsqu’elle a procédé à la demande de restitution, plus d’une année après.

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TF 9C_91/2013 * du 4 septembre 2013

Art. 17 et 22 LAI

La personne qui a bénéficié d’une mesure de reclassement sous l’égide de l’assurance-invalidité a droit, à certaines conditions, à des mesures supplémentaires de reclassement. Il en va notamment ainsi lorsque la formation prise en charge dans un premier temps ne permet pas de procurer à l’assuré un revenu satisfaisant et qu’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il réalisait dans son activité antérieure. Dans ce contexte, le seuil minimal de 20 % requis pour fonder le droit au reclassement n’a pas à être atteint (c. 5.6).

Lorsque des mesures ont été octroyées, la protection de la bonne foi s’oppose à ce que l’office AI y mette un terme prématurément au motif qu’un examen plus attentif de la situation permettait de douter de leur justification (c. 6.1).

Le droit à des mesures de reclassement n’entraîne pas nécessairement un droit aux indemnités journalières. En l’espèce, la mesure consistant en des cours dispensés un à deux soirs par semaine, et éventuellement encore le samedi matin, n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant trois jours au moins, de sorte que le droit aux indemnités journalières doit être nié (c. 7).

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ATF 139 V 335, TF 8C_109/2013 du 4 septembre 2013

Art. 6 al. 2 LAI ; art. 35 al. 1 LAI

Est litigieuse la question de savoir si un assuré kosovar, vivant en Suisse et au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI depuis le 1er août 2009, a le droit de se prévaloir de la Convention de sécurité sociale conclue en 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie (toujours en vigueur pour la Serbie), pour réclamer pour le compte de ses 6 enfants demeurés au Kosovo avec leur mère, des rentes d’enfants d’invalide, au sens de l’art. 35 al. 1 LAI.

Le 27 février 2008, la Suisse a reconnu l’indépendance du Kosovo ; dans un arrêt 9C_662/2012 du 18 juin 2013, le TF a décidé que, compte tenu de la sécession, intervenue, la Convention de sécurité sociale susmentionnée n’était plus applicable au Kosovo depuis le 1er avril 2010. Partant, depuis le 1er avril 2010, pour les proches des ressortissants du Kosovo, les rentes d’invalidité de l’AI – dont le droit naît après cette date – ne sont plus exportables, ce en application de l’art. 6 al. 2 LAI (2ème phrase).

Par contre, dans le cas d’espèce, la rente d’invalidité de l’assuré avait pris effet au 1er août 2009, donc avant la date fatidique du 1er avril 2010 ; en vertu des droits acquis, ses trois enfants mineurs ont bel et bien droit à des rentes d’enfants d’invalide, tandis que pour les trois autres enfants, nés entre 1986 et 1990, la cause est renvoyée à l’OAI pour examen de leurs droits respectifs.

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Aide sociale Publication prévue

TF 8C_32/2013 * du 4 septembre 2013

Art. 7 LPGA

Après avoir suivi une chimiothérapie, l'assuré, expert-comptable, a requis une rente AI des suites d'un syndrome de fatigue lié à la tumeur (Cancer-related Fatigue [CrF]). Durant le traitement, l'assuré s'est retrouvé en incapacité totale de travail puis à 50%. L'office AI a refusé les prestations sous forme de rente. L'assuré a recouru avec succès devant le tribunal cantonal. L'office AI a alors recouru au TF au motif que le syndrome de fatigue lié à la tumeur ne pouvait organiquement être prouvé en se fondant sur la théorie applicable aux troubles somatoformes douloureux, qui avait déjà été étendue à différentes pathologies, comme la fibromyalgie. Le TF a rejeté le recours et a déclaré inapplicable la théorie des troubles somatoformes douloureux au syndrome de fatigue lié à la tumeur (CrF).

En substance, le TF a résumé la littérature scientifique et a constaté que la cause et l'origine du CrF selon l'état actuel de la science médicale ne sont pas établies. Il y a cependant unanimité sur le fait que les causes sont complexes, que les facteurs somatiques, émotifs, cognitif et psychosociaux interagissent et qu'en raison de telles maladies, les effets internes et psychiatriques se font sentir dans 30 à 40% des cas longtemps après la thérapie.

La fatigue chronique est en l'espèce en lien de causalité avec le développement de la maladie ou de son traitement à long terme. Le syndrome de fatigue lié à la tumeur est un syndrome multidimensionnel dont souffre la majorité des patients durant la thérapie. Les causes du syndrome sont multiples, mais surgissent toujours en relation avec un cancer. Dans le cas d'espèce, le TF arrive à la conclusion que le CrF est directement lié à une cause organique, comme il est un syndrome de la maladie et de la thérapie d'un point de vue oncologique. Il ne se justifie donc pas, d'un point de vue du droit des assurances sociales, d'appliquer les mêmes critères qui s'appliqueraient aux troubles somatoformes douloureux.

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TF 9C_278/2012 du 4 septembre 2013

Art. 25 ss et 52 al. 1 lit. b LAMal ; art. 65 al. 1 et 3 et 71 a et b OAMal 

Seuls les médicaments de la liste des spécialités sont remboursés par l’assurance-maladie obligatoire. Cette liste établie par l’OFAS contient une énumération des médicaments remboursables (Positivliste) (consid. 4.2). L’emploi d’un médicament de manière contraire aux indications et aux règles reconnues par Swissmedic est une utilisation hors étiquette qui ne peut en principe pas être remboursée (Off-Label-Use ; c. 4.3).

La jurisprudence a déjà admis que le remboursement d’un médicament employé hors étiquette est exceptionnellement possible lorsque plusieurs mesures médicales différentes poursuivent un but commun ou en cas d’utilité thérapeutique importante. Celle-ci est donnée si la vie de l’assuré est menacée ou que l’atteinte à sa santé est grave et chronique, sans qu’il n’existe d’alternatives thérapeutiques efficaces au médicament en cause. L’examen de l’utilité thérapeutique importante doit être fait de manière concrète mais aussi générale pour déterminer si le médicament est pris en charge (c. 4.4). Cette jurisprudence a été codifiée dans l’OAMal aux art. 71a al. 1 et 71b al. 1, entrés en vigueur le 1er mars 2011.

En l’espèce, bien que le médicament Soliris (utilisé ici pour traiter l’hémoglobinurie paroxystique nocturne [HPN]) n’ait été inscrit sur la liste des spécialités que le 1er février 2012, l’assurance-maladie obligatoire a dû le prendre en charge depuis l’autorisation de Swissmedic (04.01.2010). L’utilité thérapeutique importante a été admise dans le cas particulier et aussi de manière générale sur la base d’une étude portant sur le principe actif Eculizumabum contenu dans le médicament. S’agissant du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal, l’analyse a été faite en fonction des circonstances particulières et non pas selon les art. 34 ss OPAS, lesquels s’appliquent seulement lors des demandes d’admission sur la liste des spécialités (c. 7.3).

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TF 9C_803/2012 du 4 septembre 2013

Art. 3 al. 1 et 7 LAMal ; art. 64a al. 2 et 4 aLAMal

En vertu de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse est tenue de s’assurer pour les soins en cas de maladie. L’assuré peut changer d’assureur en respectant un délai de trois mois respectivement d’un mois en cas d’augmentation de prime (art. 7 al. 1 et 2 LAMal).

L’art. 64a al. 4 LAMal, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoyait que, en dérogation à l’art. 7, l’assuré ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. Le but de cette disposition est de protéger la communauté des assurés.

Dans l’arrêt attaqué, la Cour cantonale se réfère à la jurisprudence selon laquelle une suspension des prestations allant au-delà de la clôture d’une procédure de faillite, matérialisée par un acte de défaut de biens, n’est pas admissible, pour autant que le débiteur ne soit pas revenu à meilleur fortune au sens de l’art. 265 al. 2 LP. Une telle mesure serait de nature à mettre en danger le rétablissement économique de l’assuré. La Cour cantonale applique par analogie cette jurisprudence au cas d’espèce, dans lequel la procédure de faillite ouverte contre l’intimé a pris du retard et n’a pas encore pu être close, les biens n’ayant pas encore été réalisés.

Le TF estime que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce, pour le motif qu’elle a été rendue avant l’adoption de l’art. 64a aLAMal et qu’elle est en contradiction avec le texte de l’art. 64a al. 4 aLAMal qui n’autorise pas le changement d’assureur avant la délivrance d’un acte de défaut de biens ensuite de faillite.

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TF 9C_703/2012 du 4 septembre 2013

Art. 31 et 32 LAMal ; art. 17 à 19a OPAS

Le TF répond à la question de savoir si une anesthésie générale liée à un traitement dentaire – non couvert par la LAMal – doit être mise à la charge de l’assurance-maladie au motif qu’elle serait indispensable en raison d’une oralophobie (peur du dentiste) prononcée. Cette affection constitue en effet une maladie mentale selon la classification mondiale ICD-10 F.40.2.

L’assurance-maladie obligatoire ne prend en principe pas en charge les soins dentaires, sous réserve des conditions posées par les art. 31 LAMal et 17 à 19a OPAS. Si un traitement dentaire suppose des mesures médicales préalables, celles-ci ne sont, indépendamment de la personne concernée, pas à la charge de l’assurance-maladie ; peu importe à cet égard qu’on ait affaire à un acte médical pur ou que celui-ci ne puisse être effectué que par un médecin au bénéfice d’une spécialisation. Pourrait être discutée la prise en charge d’un traitement dentaire, en principe non couvert, qui serait nécessaire au traitement médical d’une maladie. Dans le cas d’espèce, toutefois, l’anesthésie n’est destinée qu’à permettre le traitement dentaire, et non à traiter l’affection psychique.

Le TF n’entre pas non plus en matière sur l’argument tiré du droit à la substitution des prestations. Une prestation obligatoire ne peut de toute façon être remplacée par une prestation non obligatoire. Enfin, la question de savoir si le traitement en cause fait partie du catalogue des prestations de l’assurance-maladie sociale peut être laissée ouverte : même si cela était, on n’aurait pas affaire à une prestation obligatoire de l’assurance-maladie au motif qu’elle ne remplit pas le critère du caractère économique au sens de l’art. 32 LAMal. L'anesthésie peut être une prestation obligatoire si on a d'abord épuisé toutes les possibilité de sédation et que celles-ci ce sont avérées inutiles. L'anesthésie est donc en quelque sorte l' « ultima ratio ». Par contre, un patient qui exige une anesthésie dès le début du traitement (sans se soumettre d'abord à une autre méthode de sédation) doit en supporter les frais.

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TF 9C_144/2013 du 4 septembre 2013

Art. 21 al. 2 LAPG ; art. 70 al. 1 LAVS

Les comptables de la protection civile qui rédigent les décomptes des allocations perte de gain ne sont pas des organes de la caisse de compensation AVS selon l'art. 21 al. 2 LAPG, ni des fonctionnaires du canton au sens de l'art. 70 al. 1 LAVS. Le TF a donc exclu toute responsabilité du canton.

Le TF exprime la réflexion suivante : il y aurait peut-être une responsabilité du canton fondée sur le comportement des organes de la protection civile, qui avaient autorisé des convocations - clairement injustifiées - aux personnes astreintes au service. Mais cette question n’a pas été tranchée, puisque l’argument en question n’était pas invoqué par le recourant.

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TF 9C_984/2012 du 4 septembre 2013

Art. 1 lit. f ; 2 par. 1 ; 3 par. 1 ; 10 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71

Le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté vise les travailleurs salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un de ces Etats, ainsi que les membres de leur famille (art. 2 par. 1). Le ressortissant de l’UE qui, ayant exercé une activité salariée en Suisse avant de rentrer dans son pays d’origine, perçoit une rente de l’AVS suisse est compris dans la catégorie des travailleurs salariés (ATF 138 V 197 c. 4.2). En outre, si le travailleur salarié doit être ressortissant d’un Etat membre, pour le membre de sa famille, aucune condition de nationalité n’est par contre requise pour que le règlement lui soit applicable (9C_277/2007 c. 4.1).

La CJCE a apporté des restrictions à la protection que le règlement confère au membre de la famille selon que ses droits soient propres (soit ceux que la législation du pays qui sert les prestations lui alloue indépendamment de tout lien de parenté avec le travailleur migrant) ou dérivés (soit ceux dont il bénéficie en qualité de membre de la famille du travailleur migrant). Cette distinction entre droits propres et dérivés a eu pour effet dans un premier temps d’exclure les membres de la famille d’un travailleur du principe de l’égalité de traitement prévue à l’art. 3 par. 1 du règlement dans la mesure où les membres de la famille ne pouvaient prétendre qu’aux droits dérivés et non aux droits propres (C-40/76 Kermaschek, Rec. 1976 1669). La CJCE a toutefois par la suite limité la portée de cette jurisprudence en admettant que les membres de la famille d’un travailleur migrant pouvaient invoquer directement le principe de l’égalité de traitement prévu par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, même en relation avec leurs droits propres (C-308/93 Cabanis-Issarte, Rec. 1996 I-2097).

Le TF infère de cette jurisprudence européenne que les membres de la famille d’un travailleur migrant possèdent le droit originaire à un traitement égal en ce qui concerne toutes les prestations qui, par leur nature, ne sont pas exclusivement dues aux travailleurs, comme les prestations de chômage par exemple, et qu’ainsi, hormis les cas où il ressort du règlement que l’on est en présence d’une prestation dont seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base non discriminatoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l’Etat d’emploi du travailleur dans les même conditions que ses nationaux.

Dans le cas particulier, dans la mesure où la Suisse ne fait pas obstacle au versement à l’étranger d’une rente AVS pour ses ressortissants (art. 18 al. 1 et 2 LAVS), l’époux péruvien d’une ressortissante britannique ayant exercé différentes activités lucratives en Suisse jusqu’en 1997, peut demander à être traité de façon non discriminatoire et à percevoir sa rente en Grande-Bretagne, où le couple réside depuis 2010.

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TF 9C_662/2012 du 4 septembre 2013

Art. 18 al. 3 LAVS ; art. 1 al. 1 OR-AVS

La Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 conclue avec la Yougoslavie est toujours appliquée à la République de Serbie tant qu’un nouvel accord bilatéral n’est pas adopté. En revanche, depuis le 1er avril 2010, le Conseil fédéral a décidé de ne plus appliquer cette convention aux ressortissants de la Province du Kosovo, indépendante depuis le 17 février 2008, le régime provisoire ayant pris fin le 31 mars 2010. Dès lors, les rentes des kosovars ne sont plus exportables et l’élaboration d’un nouvel accord bilatéral avec le nouvel Etat sera reprise lorsque le système de sécurité sociale du Kosovo sera opérationnel. La suspension par le Conseil fédéral de l’application de l’ancienne convention au Kosovo dès le 1er avril 2010 est conforme au droit suisse et international public. Bien que les ressortissants du Kosovo aient en principe toujours la nationalité serbe en raison de l’ancienne appartenance de la Province du Kosovo à la Serbie, ils ne peuvent plus profiter de l’application de l’ancienne convention à ce titre (désaveu par le TF de la jurisprudence du TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011).

En l’espèce, l’assuré intimé qui a définitivement quitté la Suisse pour le Kosovo n’a pas de prétention à une rente de vieillesse future, mais seulement au remboursement de ses cotisations AVS.

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TF 9C_20/2013 * du 4 septembre 2013

Art. 9 al. 5 let. h et 10 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI

La délégation aux cantons de la définition de notion de home au sens des art. 9 al. 5 let. h LPC et 25a OPC-AVS/AI est conforme au droit dès lors que la délégation est encadrée de manière suffisamment claire et uniforme pour éviter de trop importantes différences de pratiques entre les cantons. En outre, la nécessaire coordination avec la LIPPI commande que les homes au sens de cette loi en soient aussi au sens de la LPC. Le fait que certains cantons subordonnent la reconnaissance d’un home à l’obtention d’une autorisation administrative ne fait pas obstacle à une définition uniforme de la notion.

En soi, il n’est pas impossible qu’une famille d’accueil se voie reconnaître le statut de home au sens de la LPC. La législation cantonale ne peut pas exclure toute possibilité à cet égard. Si elle subordonne sa reconnaissance à l’obtention d’une autorisation et si la famille n’en dispose pas, un bénéficiaire de prestations complémentaires accueilli par elle ne doit pas être considéré comme résidant dans un home au sens de l’art. 9 al. 5 let. h LPC (cf. également TF 9C_51/2013).

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TF 8C_449/2012 * du 4 septembre 2013

Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI ; art. 34 et 34a OPers

La prestation en espèces versée aux employés de la Confédération qui quittent leurs fonctions avant d’atteindre l’âge légal leur donnant droit aux prestations prévues en cas de préretraite (art. 34 al. 2 OPers) a pour but de compenser la perte de ces avantages. Il s’agit donc d’une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LAI, et non une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Le TF laisse ouverte la question de savoir si des prestations dues par l’employeur de par la loi peuvent être des « prestations volontaires ».

Pour les mêmes raisons, cette indemnité représente une fraction du salaire auquel l’employé aurait eu droit pendant son congé de préretraite. Elle constitue une prestation due pour la période pendant laquelle l’assuré est au chômage et tombe donc sous le coup de l’art. 11 al. 3 LACI.

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TF 9C_275/2012 du 4 septembre 2013

Art. 11 al. 1 et 2 LPP; art. 11 al.1 et 16 al. 1 CO

La recevabilité d’une action en constatation de droit est en principe subsidiaire lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Dans le cas d’espèce, le TF a reconnu au recourant un intérêt digne de protection à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant l’existence ou non d’un rapport contractuel entre l’employeur et la fondation de prévoyance.

La convention d’affiliation entre un employeur et une institution de prévoyance est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d’appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 c. 1.4). La présomption posée par l’art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme conventionnelle, que ce soit expressément ou par acte concluant. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat d’adhésion complété par l’employeur accordait aux personnes à assurer une couverture provisoire de prévoyance qui s’éteignait au plus tard 60 jours après la réception de la demande d’adhésion, que la prime rétroactive réclamée pour la période échue devait être versée avant l’enregistrement du contrat, que cette prime avait été payée et que l’employeur ne pouvait dès lors pas s’imaginer, à la lecture de ce courrier, qu’une évaluation du risque à assurer aurait été en cours ou que d’autres motifs auraient poussé l’institution de prévoyance à différer sa décision quant à la conclusion du contrat. Dans cette situation particulière, et si à ce stade l’institution de prévoyance voulait éviter de se voir liée contractuellement, en application de la théorie de la confiance, elle aurait dû informer la recourante qu’elle réservait encore sa décision définitive. Ainsi, l’employeur pouvait déduire de bonne foi du courrier reçu selon lequel l’enregistrement du contrat dépendait du seul versement de la prime qui lui était réclamé, que l’intimé avait renoncé tacitement à l’exigence de forme conventionnelle ressortant du contrat d’adhésion. Le TF retient qu’un contrat d’affiliation a été conclu entre l’employeur et l’institution de prévoyance à la date du paiement par l’employeur du montant correspondant à la prime rétroactive.

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TF 9C_960/2012 * du 4 septembre 2013

Art. 53b ss LPP ; art. 27g et 27h OPP2

En cas de liquidation (totale), le moment exact de la liquidation est du ressort du conseil de fondation (ou du liquidateur). L’autorité de surveillance doit se limiter à vérifier sous l’angle juridique uniquement si les conditions d’une liquidation (totale) sont remplies.

Des différences importantes existent entre les opérations de liquidation d’une fondation classique (art. 88 CC), où les fonds sont en principe versés à une collectivité publique (art. 57 ss CC), alors qu’en présence d’une institution de prévoyance, la fortune doit être partagée entre les destinataires, selon les buts statutaires et réglementaires préétablis.

Lors de l’examen des éventuels destinataires, une institution de prévoyance peut objectivement effectuer des distinctions entre les assurés ayant demandé une rente ou le versement d’un capital. En percevant le capital, les bénéficiaires n’ont plus de prétention à faire valoir à l’endroit de l’institution de prévoyance, par exemple en cas de décès. Dans le cadre d’une liquidation (totale), ces assurés pourront donc se voir refuser tout droit à une participation aux fonds libres, dès lors qu’ils peuvent être assimilés à des actifs ayant volontairement quitté l’institution. En revanche, les bénéficiaires de rentes pourront se voir allouer une part des fonds libres.

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TF 9C_833/2012 * du 4 septembre 2013

Art. 5 et 22 LFLP

A la suite d’une procédure de divorce (art. 122 ss CC), un assuré indépendant qui a reçu sur un compte de libre passage une part de la prestation de sortie de son ex-conjoint peut, conformément à l’art. 22 al. 1 LFLP, en demander le paiement en espèces, aux conditions cumulatives impératives prévues à l’art. 5 al. 1 lit. b LFLP.

Dans le cas particulier, refus du paiement en espèces, au motif que l’assuré n’a pas démontré qu’il voulait utiliser sa prestation de libre passage pour un investissement dans son kiosque, mais qu’il souhaitait plutôt en disposer librement.

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TF 9C_34/2013 du 4 septembre 2013

Art. 73 LPP

La compétence, quant à la nature du litige, des autorités visées par l’art. 73 LPP est admise si, selon la demande en justice, la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 130 V 104 c. 1.1.).

Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui des conclusions.

Dans le cas particulier, la demande d’un ancien employé dirigée principalement contre son ex-employeur tendait à faire respecter la disposition du contrat de travail prévoyant qu’un des objectifs du plan de prévoyance était d’inclure toutes les années de service des employés dans le décompte final de la pension de retraite (y compris et surtout en cas de retraite anticipée).

Une telle problématique relève du droit civil et non de la prévoyance professionnelle. Le litige relevant du droit du travail, les autorités visées à l’art. 73 LPP ne sont pas compétentes.

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TF 4A_699/2012 du 4 septembre 2013

Art. 58 ss LCR ; 46 CO

En vertu de l’art. 58 al. 1 LCR, le détenteur d’un véhicule automobile est civilement responsable lorsqu’une personne est tuée ou blessée ou encore lorsqu’un dommage matériel est causé par l’emploi de son véhicule. De plus, la responsabilité civile du détenteur est engagée indépendamment du fait que celui-ci ait commis une faute (c. 3.1).

 Toutefois, selon l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur peut se libérer en prouvant que le sinistre a été causé par la force majeure ou par la faute grave et exclusive de la victime ou d’un tiers. Une faute grave doit être comprise comme une violation des règles élémentaires de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 c. 1b). Par conséquent, un cas fortuit, de même qu’une faute légère ou moyenne de la victime, ne permettent pas au détenteur de s’exonérer (c. 3.1).

 Lorsque plusieurs détenteurs sont impliqués dans un accident, la répartition du dommage s’effectue en proportion de la faute de chaque détenteur, à moins que des circonstances spéciales justifient une autre répartition (art. 61 al. 1 LCR). Le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule fait notamment partie de ces circonstances spéciales. Il s’agit alors de déterminer si le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre. Un tel risque n’est pas établi par le TF de façon abstraite (catégories de véhicule différentes) mais plutôt au regard du risque concret (vitesse, poids, stabilité du véhicule). Ainsi, sauf circonstances particulières, le TF estime que le risque inhérent d’un motocycle n’est pas plus grand que celui d’une voiture (arrêt du TF 4A_405 du 5 janvier 2012 c. 4.6 ; arrêt du TF 4C.3/2001 du 26 septembre 2001 c. 2a/aa).

 Cet arrêt se penche également sur l’atteinte à l’avenir économique d’une victime (art. 46 al. 1 CO). En l’espèce, le TF considère qu’une telle atteinte ne peut découler d’une très faible invalidité médico-théorique. Ainsi, un taux inférieur à 10% ne provoque pas, selon l’expérience générale, une atteinte à l’avenir économique qui soit concrètement mesurable (c. 5.2).

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TF 4A_707/2012 du 4 septembre 2013

Art. 65 al. 1 et 83 al. 1 LCR 

Dans le cadre de la LCR, et également en ce qui concerne l’action directe dirigée contre l’assureur, le délai plus long du droit pénal commence à courir le jour de la commission de l’infraction, et non pas à la connaissance de son dommage par le lésé (c. 7.2.1). En application de la lex mitior, c’est le délai pénal le plus court qui s’applique en droit civil lorsque la loi pénale porte après l’acte délictuel le délai de prescription de 5 à 7 ans (c. 7.2.2). Par ailleurs, un acte d’instruction pénale ne saurait interrompre le délai de prescription en droit civil si le lésé ne s’est pas porté partie civile (c. 7.2.3).

En ce qui concerne la connaissance du dommage comme point de départ du délai de prescription de l’art. 83 al. 1 LCR, seule fait foi la connaissance effective dudit dommage par le lésé, et non pas le moment où celui-ci aurait pu avoir une telle connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise. Le lésé ne doit cependant pas savoir avec exactitude le montant du dommage dont il va demander réparation. En matière d’atteintes à la santé, on admet en principe que le dommage n’est pas encore connu si l’évolution future de l’état de santé est encore incertaine et si on ignore encore si l’on doit compter avec un dommage à long terme. Par contre, le dommage est supposé connu lorsque l’état de santé est stabilisé et que les conséquences de l’acte dommageable peuvent être déterminées avec un fort degré de vraisemblance. En l’espèce, le TC argovien et le Tribunal fédéral ont considéré que la connaissance du dommage avait été acquise par la remise au lésé d’un rapport d’expertise psychiatrique demandé par la Suva, rapport qui retenait une capacité de travail résiduelle de 50 % et ne s’attendait pas une guérison dans un futur proche. Ledit rapport avait par ailleurs permis au lésé de contester le refus de rente prononcé par l’AI, laquelle avait modifié sa position sans autre investigation médicale (c. 7.3).

Une déclaration de renonciation à la prescription intervenant avant l’échéance du délai n’interrompt pas la prescription, mais prolonge simplement le délai jusqu’à la date convenue par les parties (c. 7.4.2).

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ATF 139 III 190 du 4 septembre 2013

Art. 97 CO ; art. 95 al. 3 CPC ; art. 116 al.1 CPC

Le TF rappelle tout d’abord sa jurisprudence en matière de coordination du droit de la responsabilité civile et du droit de procédure, selon laquelle lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu’il a consacrés au procès, ce droit est seul applicable. Il n’y a plus place pour une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral (art. 97 CO), séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais, sous réserve qu’un plaideur se soit heurté au comportement procédural illicite et téméraire de la partie adverse, auquel cas il existe alors un concours entre l’action accordée par l’art. 41 CO et le droit de procédure cantonal ou étranger.

Le TF examine ensuite cette jurisprudence au regard des nouvelles règles du CPC et précise qu’une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. Cette règle vaut également dans les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale (art. 116 CPC) exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 et 106 CPC et lorsque le juge s’est abstenu de les allouer en application de l’art. 107 CPC.

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TF 4A_449/2012 du 4 septembre 2013

Art. 5 al. 1 lit. b CPC ; art. 74 al. 2 lit. b et 105 al. 2 LTF ; art. 4 al. 1,  7 al. 1 et 12 al. 1 LCart ; art 16. al. 6 LAgr ; art. 41 CO

Producteur fromager (demandeur) s’étant vu refuser l’accès à la Coopérative des producteurs des fromages d’alpage « L’Etivaz » (défenderesse), l’empêchant d’utiliser l’appellation d’origine protégée (AOP) ou contrôlée (AOC) « l’Etivaz ».

La contestation ressortit au droit de la concurrence, soit une matière où le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. b CPC) implique que le recours en matière civile est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

L’art. 16 LAgr institue l’appellation d’origine protégée, il charge le Conseil fédéral d’établir un registre de ces appellations et de réglementer les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges propre à chaque appellation. La protection légale est indépendante de la performance commerciale et de son influence sur les rapports de force entre concurrents.

Au sens de la LCart, une entreprise occupe une position dominante notamment lorsqu’elle détient la totalité du marché déterminant et qu’elle n’est exposée à aucune concurrence parce que les circonstances de fait ou de droit rendent improbable l’irruption d’une autre entreprise sur ce marché (art. 4 al. 2 LCart). Ainsi, en contraignant dans le cahier des charges de l’appellation d’origine à utiliser les services exclusifs, pour l’affinage du formage, les caves de l’association défenderesse, cette dernière occupe une position dominante sur le marché déterminé au sens de la LCart.

Selon l’art. 7 al. 2 lit. a LCart, le refus d’entretenir des relations commerciales, en particulier le refus d’acheter ou de livrer des marchandises, s’inscrit dans les pratiques éventuellement abusives visées par l’art. 7 al. 1 LCart. L’entreprise en position dominante se comporte de manière abusive lorsqu’elle dispose seule des équipements ou installations indispensables à la fourniture d’une prestation, qu’il n’existe pas de concurrence sur le marché de ses prestations, que l’entreprise refuse sans raison objective de mettre l’infrastructure ainsi à la disposition d’un concurrent potentiel et que celui-ci n’a aucune solution de remplacement. La défenderesse refuse d’admettre le demandeur à titre de sociétaire et de recevoir sa production pour l’affinage. Ce refus empêche le demandeur de commercialiser cette même production sous l’appellation protégée « L’Etivaz ». Cependant, un refus d’entrer en relation commerciale n’est pas abusif, et il échappe ainsi à la censure de l’art. 7 al. 1 LCart., s’il répond à une justification objective. L’entreprise en position dominante n’est pas tenue de fournir ses services ou de donner accès à ses installations lorsque ses capacités sont insuffisantes et qu’ainsi elle ne pourrait plus satisfaire entièrement les besoins de sa propre clientèle.

En l’espèce, faute de répondre à la justification objective, le refus d’entrer en relation avec le demandeur se révèle abusif, et partant illicite aux termes de l’art. 7 al. 1 LCart.

Selon les art. 12 al. 1 lit. a et 13 lit. b LCart, celui qu’une pratique illicite entrave dans l’accès à la concurrence peut demander en justice la suppression ou la cession de l’entrave (art. 12 lit. a) ; il peut notamment réclamer que la partie adverse soit condamnée à conclure avec lui des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche (art. 13 lit. b).

Selon l’art. 12 al. 1 lit. b LCart, celui qu’une pratique illicite entrave dans l’accès à la concurrence peut demander en justice la réparation du dommage ; cette prétention est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle.

Le demandeur doit prouver, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle entre l’entrave à la concurrence et la perte de gain.

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TF 4A_151/2013 du 4 septembre 2013

Art. 93 LTF, art. 118 et 119 CPC

Les décisions concernant l’octroi de l’assistance judiciaire au sens des art. 117 et 118 CPC sont des décisions préjudicielles ou incidentes selon l’art. 93 al. 1 LTF ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral que si elles pourraient causer un préjudice irréparable, au sens de la lettre a de cette dernière disposition (c. 2.3 et 4.1). Tel n’est en principe pas le cas d’une décision qui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire en relation avec un procès au fond non encore ouvert, alors que le justiciable intéressé a déjà obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure de conciliation et la préparation de la demande au fond ; en effet, ledit justiciable pourra à nouveau requérir l’assistance judiciaire pour le procès de première instance, simultanément au dépôt de cette demande. Cela vaut également si la première décision d’octroi de l’assistance judiciaire fixait un plafond – en l’occurrence de Fr. 1'600.- – à l’égard de la prise en charge de l’assistance d’un conseil juridique pour la procédure de conciliation et la préparation de la demande au fond, du moins en l’absence de l’invocation par le recourant d’un préjudice qui ne pourrait pas être réparé par le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire parallèlement au dépôt de cette demande (c. 4.2 et 4.3).

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TPF BB.2012.24

Lorsqu’une procédure pénale fait l’objet d’une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  

Pour que tel puisse être le cas, il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application analogique de l’art. 41 CO.

On doit admettre que le comportement d’un prévenu est illicite lorsqu’il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d’agir ou d’omettre d’agir. A ces normes appartient notamment l’important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. Le respect de la bonne foi et l’usage d’un droit conformément à celle-ci en font également partie. Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci.

Selon le TF, constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO le fait d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Tel est le cas notamment lorsque l’auteur reçoit des fonds sur un compte bancaire puis les transfère dans d’autres pays dans le but, intentionnel, à tout le moins par dol éventuel, de dissimuler aux yeux de la justice des fonds dont la provenance pourrait être criminelle.

Brèves…

Un médecin qui a fonctionné comme expert pour un assureur perte de gain LCA peut par la suite être désigné comme expert par l’office AI dans le cadre de l’art. 44 LPGA (TF 9C_689/2012). En revanche, le médecin-traitant de l’assuré ne peut pas faire partie du collège d’experts nommé pour une expertise pluridisciplinaire (TF 9C_1012/2012).

L’assuré qui ne communique pas sa nouvelle adresse postale à sa caisse de chômage, à qui il a par ailleurs indiqué son numéro de téléphone et son adresse électronique, ne peut être sanctionné pour violation de son devoir d’information (TF 8C_321/2013).

La possibilité prévue à l’art. 42 al. 5 LTF de corriger un envoi incomplet ou imparfait n’est donnée qu’une fois. L’avocat qui, ayant oublié de joindre l’arrêt entrepris avec son recours au TF, se trompe et réexpédie une procuration au lieu de l’arrêt demandé ne peut demander la restitution du délai de l’art. 42 al. 5 LTF (TF 9C_561/2012).

Le revenu de valide d’une personne dont l’enfance a été marquée par des difficultés hors du commun, qui ont entraîné notamment une consommation de stupéfiants et entravé l’accès à une carrière professionnelle normale, doit être déterminé en fonction de la profession apprise qui, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, aurait été exercée sans l’atteinte à la santé (TF 9C_74/2013).

Le TF rappelle les conditions dans lesquelles une dépendance, qu’elle prenne la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, peut jouer un rôle dans le cadre de l’assurance-invalidité (TF 9C_706/2012, c. 3.2).

La fermeture, neuf semaine durant, d’une voie d’accès à un restoroute en raison de travaux d’assainissement et d’élargissement d’une autoroute, fait partie du risque normal d’exploitation et ne donne pas lieu à une indemnité pour réduction de l’horaire de travail (TF 8C_302/2013).

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