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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Juin 2019

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 4A_508/2018 du 17 avril 2019

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; procédure civile; for; consorité; art. 15 al. 1, 71 al 1 CPC

La victime de deux accidents de circulation survenus en 2005 et en 2008 ouvre action en réparation du dommage contre les assureurs responsabilité civile des détenteurs concernés devant la même juridiction. Elle fait valoir qu’il existe une consorité passive simple entre eux. L’un d’eux soulève une exception d’incompétence ratione loci, laquelle est admise par les tribunaux ayant eu à connaître de l’affaire.

Le TF relève que la première partie de l’art. 15 CPC correspond à l’art. 7 LFors ; toutefois, en raison de la définition de la consorité simple donnée à l’art. 71 al. 1 CPC, la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LFors n’est pas applicable (c. 4.1.2). Pour que plusieurs personnes puissent agir ou être actionnées conjointement, l’art. 71 al. 1 CPC exige que leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables (c. 4.2). Le for la consorité passive simple sert l’économie, respectivement la simplification de la procédure : il a pour but de garantir une décision adéquate et d’éviter des jugements contradictoires (c. 4.2.2). Pour admettre la connexité des faits selon l’art. 71 al. 1 CPC, il importe qu’on ait affaire à une similitude des faits (Gleichartigkeit der Tatsachen) qui ont conduit à l’émergence des droits et des obligations contestés ; tel n’est pas le cas de deux accidents indépendants l’un de l’autre, qui se sont déroulés à des moments et des lieux différents. Des mesures d’instruction distinctes devront être ordonnées et on ne voit pas quelle simplification pourrait apporter la concentration de l’administration des preuves en une seule procédure (c. 4.3.1).

La connexité juridique au sens de l’art. 71 al. 1 CPC suppose une similitude des fondements juridiques. Une consorité passive entre des responsables solidaires peut servir l’économie de la procédure et éviter des jugements contradictoires. Par un jugement unique sur la demande principale du lésé, le règlement interne entre les responsables peut en être facilité. Si des faits font l’objet d’une appréciation juridique uniforme, on peut s’assurer de la comptabilité des résultats de la procédure (c. 4.3.2.1). Dans le cas d’espèce, toutefois, la juridiction précédente a nié la solidarité des défendeurs et, par conséquent, la connexité juridique des deux actions ; en particulier, l’art. 60 LCR n’est pas applicable en cas d’accidents multiples (c. 4.3.3). Elle a également nié que la solidarité puisse être construite sur la base des principes généraux (c. 4.3.4). Dans le cas d’une solidarité imparfaite, il appartenait à la lésée de démontrer les avantages qu’une procédure unique pourrait avoir, ce qu’elle n’a pas fait.

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Procédure Analyse

TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019

Responsabilité aquilienne; causalité; interruption; art. 29 al. 2 Cst.; 343, 389 et 405 CPP

Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur.

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate.

L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché.

Se fondant sur les observations des experts, la cour cantonale a retenu que l’étayage de la fouille était absolument indispensable à partir de la profondeur de 1,50 m et qu’il était évident que si cette mesure de sécurité avait été prise, le décès de la victime ne se serait pas produit. La cour cantonale a également retenu que la distance entre le bord de la fouille et la camionnette n’était pas suffisante.

Sur la base des faits établis, la formation des employés et la surveillance des mesures de sécurité de la fouille (étayage et distance minimale) auraient selon toute vraisemblance empêché l’ensevelissement de la victime. Si le recourant avait correctement formé ses employés et s’était assuré que les moyens adéquats étaient disponibles et mis en œuvre pour sécuriser la fouille, l’accident aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, pu être évité. Aussi, c’est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis la causalité adéquate.

Par ailleurs, le recourant semble invoquer la faute concomitante de ses employés. Le TF rappelle que l’existence de causes concomitantes ne suffit pas à interrompre le lien de causalité entre les omissions du recourant et le décès de la victime, étant précisé qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. Aussi, les fautes des autres travailleurs invoquées par le recourant ne l’exonèrent pas de ses propres manquements.

Le TF a rejeté ainsi le recours étant donné que c’est à bon droit que la cour cantonale a écarté toute rupture du lien de causalité.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle

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Responsabilité aquilienne Causalité

TF 9C_624/2018 du 15 avril 2019

Prestations complémentaires; assuré de nationalité étrangère; délai de carence; art. 2 par. 1, 3 par. 3, 4, 70 par. 2 let. c et par. 4, annexe X Suisse let. a R (CE) n° 883/2004

Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse ; ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire. L’art. 32 al. 1 LPC, en lien avec l’ALCP, renvoie notamment au R (CE) n° 883/2004 pour les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d’un Etat de l’UE, pour les réfugiés et les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’UE, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes. Selon l’art. 4 du règlement précité, les personnes auxquelles le règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci (principe de non-discrimination notamment fondé sur la nationalité).

L’épouse d’un ressortissant de l’UE (Portugal), domiciliée en Suisse, elle-même ressortissante d’un Etat tiers non-membre de l’Union européenne (Bolivie), qui ne remplit pas les conditions du droit interne suisse (délai de carence de dix ans précité), peut se prévaloir de l’art. 2 par. 1 du règlement susmentionné (champ d’application personnel) en sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat de l’UE (conjoint survivant), indépendant de sa nationalité. Par ailleurs, les prestations complémentaires selon la LPC entrent dans le champ d’application matériel du règlement en cause (prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens des art. 3 par. 3 et 70 par. 2 let. c du règlement et de son annexe X). Ces prestations sont octroyées exclusivement dans l’Etat de résidence de l’intéressé conformément à sa législation (art. 70 par. 4 du règlement, qui constitue une règle de conflit déterminant la législation applicable, laquelle détermine les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations). Les conditions du droit interne doivent être conformes au R (CE) n° 883/2004, singulièrement au principe de non-discrimination fondé sur la nationalité (art. 4). Les membres de la famille ou survivants d’un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ont un droit originaire ou propre (soit ne dépendant pas de sa qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant) à un traitement égal aux Suisses pour les prestations qui ne sont pas dues par leur nature exclusivement aux travailleurs, comme les prestations de chômage. Le TF renvoie à l’arrêt 139 V 393 c. 5.2.1 pour la notion de droits propres et dérivés.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Prestations complémentaires

TF 9C_441/2018 du 10 avril 2019

Prestations complémentaires; compétence locale; art. 58 al. 1 LPGA

Bien que certains aspects des PC relèvent d’un ancrage cantonal, il n’y a aucune raison de déroger au for du domicile de l’assuré de l’art. 58 al. 1 LPGA. Le fait que la LPC ne déroge pas à cette disposition ne constitue dès lors par une lacune improprement dite. On ne saurait modifier la jurisprudence des ATF 139 V 170 et 143 V 363.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Prestations complémentaires Procédure

TF 8C_621/2018 - ATF 145 V 200 du 20 mars 2019

Assurance-chômage; droit à l’indemnité; position dirigeante; société à risque limité de droit allemand; art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI

L’associé d’une Sàrl de droit allemand recourt contre une décision de refus d’octroi de prestations de chômage par la caisse cantonale de chômage. La question d’une éventuelle application de l’art. 31 al. 3 let. c LACI doit être déterminée selon le droit suisse, plus particulièrement selon les art. 804 ss CO (c. 4.3).

Le TF considère qu’il existe un risque d’abus de prestations de l’assurance-chômage par l’associé d’une Sàrl en raison des pouvoirs conférés à l’assemblée des associés (art. 804 CO) et du caractère personnel d’une Sàrl. Cette argumentation vaut indépendamment des parts sociales détenues par l’associé concerné (en l’espèce 12% de parts de la société allemande). Selon le TF, il ne se justifie pas d’opérer une distinction en fonction des parts sociales détenues par un associé (c. 4.5.3).

Le TF examine encore si l’exclusion de toutes prestations pour un associé d’une Sàrl suisse s’applique aussi à l’associé d’une Sàrl de droit allemand. Il constate que, comme en droit suisse, les associés d’une Sàrl de droit allemand peuvent faire valoir leurs droits lors des assemblées des associés et qu’ils jouissent d’un statut personnel plus fort que celui d’un actionnaire d’une société anonyme. En outre, la Sàrl de droit allemand, tout comme celle de droit suisse, compte un nombre relativement faible d’employés, ce qui implique couramment des obligations supplémentaires à charge des actionnaires (notamment la gestion des activités, les devoirs de loyauté et l’interdiction de faire concurrence). Partant, la position de l’associé d’une Sàrl en droit suisse ne diffère pas, voire très peu, de celle de l’actionnaire d’une Sàrl de droit allemand, ce qui implique l’exclusion de toute prestation chômage en sa faveur en application de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.

Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne

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Assurance-chômage Publication prévue

TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019

Assurance-chômage; obligation de restituer; remise; bonne foi; art. 25 al. 1 LPGA

Le litige porte sur la question de la remise de l’obligation de restitution des indemnités de l’assurance chômage et en particulier sur le point de savoir si l’intimé remplit la condition de la bonne foi. Celui-ci a été licencié de l’une des deux activités professionnelles à temps partiel qu’il exerçait et s’est inscrit à l’ORP. Un gestionnaire de la caisse de chômage lui a fait parvenir un formulaire de confirmation d'inscription avec un taux d’activité englobant les deux activités professionnelles et l’intimé a perçu des indemnités journalières calculées sur les deux activités. A la suite d’un contrôle, la caisse de chômage a demandé la restitution des prestations versées en trop. L’intimé se prévaut de la bonne foi.

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée.

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner.

En l’espèce, l’intimé a omis d’inscrire son activité accessoire dans les formulaires IPA et a ainsi commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner puisqu’il a annoncé tant à l’ORP qu’à la caisse de chômage qu’il exerçait toujours une activité accessoire à 25%. Partant, si l’intimé était certes tenu d’indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l’emploi accessoire pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation. L’intimé a raisonnablement pu penser que l’emploi qu’il exerçait déjà à 25 % avant son inscription au chômage était considéré comme un gain accessoire et n’était pas pris en considération dans l’indemnisation. Un indice sérieux dans ce sens réside dans le fait qu’il a dûment indiqué chaque mois tous les autres emplois réalisés à titre de gains intermédiaires. Au demeurant, le fait que la caisse a demandé à l’assuré deux mois après son inscription à 50 % d’augmenter le taux d’activité recherché à 75 % a pu créer une confusion chez ce dernier. Vu ce qui précède, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’omission de l’intimé ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi. Par conséquent, le jugement attaqué n’est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Le recours est dès lors rejeté.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne

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Assurance-chômage

TF 9C_715/2018 du 05 avril 2019

Assurance-invalidité; infirmité congénitale; autisme; maladie génétique rare; ergothérapie; art. 13 LAI; ch. 405 annexe OIC

Une enfant présentant depuis la naissance des troubles du spectre autistique (OIC 495) ainsi qu’une épilepsie (OIC 387) s’était vu accorder par l’AI la prise en charge d’un traitement d’ergothérapie pendant quatre ans au total. Une cinquième année a été refusée par l’office AI, refus confirmé par les juges cantonaux, au motif que l’épilepsie était désormais asymptomatique grâce au traitement médicamenteux, et que les troubles du spectre autistique étaient causés par une mutation génétique rare dont l’enfant était affectée (syndrome de microduplication 15q11.2), affection qui ne figure pas dans l’annexe à l’OIC.

Le TF a considéré que la conclusion radicale des premiers juges ne pouvait être tirée des rapports médicaux figurant au dossier, beaucoup plus nuancés, et n’affirmant au demeurant pas que la présence d’une mutation génétique excluait en soi un trouble du spectre autistique. Il a renvoyé l’affaire à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Note : cet arrêt est intéressant parce que le TF, reprenant l’idée qu’il avait déjà amorcée dans un arrêt 9C_341/2016 (cf. c. 5.2 in fine), semble admettre que si un diagnostic répertorié dans l’annexe à l’OIC est posé et nécessite un traitement, en l’espèce un trouble du spectre autistique, l’office AI ne peut refuser la prise en charge au motif que ce diagnostic serait la conséquence d’une autre pathologie, en l’espèce une maladie rare impliquant une mutation génétique.

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Assurance-invalidité

TF 9C_659/2018 du 09 avril 2019

Prévoyance professionnelle; exception à l’obligation d’assurance; art. 2 al. 4 LPP; 1j OPP2

Le TF rappelle que l’art. 2 al. 4 LPP est la base légale sur laquelle le Conseil fédéral s’est fondé pour édicter certaines exceptions au principe de l’obligation d’assurance des salariés, à des conditions strictes.

Ainsi, l’art. 1j al. 1 let. c OPP2 doit être interprété en ce sens que les salariés, indépendamment de leurs ressources financières, restent soumis à l’assurance obligatoire pour leur activité accessoire, même s’ils exercent une activité principale à l’étranger pour laquelle ils bénéficient d’une couverture obligatoire d’assurance pour la prévoyance (« Vorsorgeversicherung »).

De plus, les juges fédéraux ont précisé que l’institution de prévoyance ne fait pas preuve d’un excès de formalisme en exigeant de la part de l’assuré une demande en bonne et due forme d’exemption de l’assurance obligatoire selon l’art. 1j al. 2 OPP2. A défaut d’une telle demande, l’assuré reste soumis à l’assurance obligatoire, respectivement entraîne l’obligation pour l’employeur d’affilier les salariés concernés.

Auteur : Guy Longchamp

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Prévoyance professionnelle

TF 9C_187/2019 - ATF 145 V 161 du 18 avril 2019

Assurance-maladie; prestations de soins fournies par un proche; art. 7 et 7a OPAS

Une femme paraplégique depuis décembre 2015 a été en partie soignée par son époux à domicile. Depuis le 1er janvier 2017, l’époux a été engagé par un fournisseur de soins à domicile reconnu par le canton, qui a facturé à l’assureur-maladie les soins prodigués par ce dernier.

Le TF confirme que les soins de base selon l’art. 7 al. 2 let. c OPAS peuvent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins dès lors qu’ils n’exigent pas des connaissances médicales approfondies. En revanche, le remboursement des examens et traitements prévus à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS ne peut pas être exigé de l’assureur-maladie, dès lors qu’ils supposent une formation minimale dans le domaine des soins (« Pflegeausbildung »). Les juges fédéraux ont considéré qu’il y a lieu d’être prudent lorsque des soins sont fournis par un proche, afin d’éviter le risque d’abus et d’atteinte à la santé. De plus, la distinction prévue à l’art. 7 al. 2 let. b et à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, notamment quant à la hauteur de la rémunération (cf. art. 7a al. 1 let. a et b OPAS), justifie que seuls les « soins de base » puissent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, lorsqu’ils sont fournis par des proches, et ce même si les prestations fournies par l’époux selon l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de qualité.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Publication prévue

Brèves...

En matière de rentes AI, le TF rappelle la nature différente du délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI et du délai d’attente de l’art. 29 LAI. Si une nouvelle demande de prestations est motivée par les mêmes atteintes que celles qui avaient déjà donné droit à des prestations, le délai de carence ne doit pas être opposé une nouvelle fois à la personne assurée, alors que le délai d’attente de six mois depuis le dépôt de la demande de prestations doit, lui, être respecté (TF 8C_54/2019 c. 3).

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