NLRCAS Février 2020
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_554/2013 du 6 novembre 2019
Responsabilité aquilienne; dommages différés, prescription; art. 6 CEDH; 41, 60 et 128 CO
Il n’est pas disproportionné de considérer comme prescrite (de façon absolue) une prétention que le demandeur ne fait valoir que 37 ans après le dernier acte dommageable possible, et ceci même en tenant compte de l’appréciation critique que la Cour européenne des droits de l’homme a faite du droit suisse de la prescription dans son arrêt Howald Moor de 2014.
Auteur : Christoph Müller
TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019
Responsabilité aquilienne; procédure, qualité pour recourir des parents de la personne mineure décédée, double motivation; prétentions civiles, prétentions fondées sur le droit public; art. 104 al. 1 let. b, 105, 110, 115 al. 1, 116 al. 2, 117 al. 3, 118 al. 1, 119 al. 2, 121, 122 al. 1, 319, al. 1 let b, 322 al. 2 et 382 al. 1 et 3 CPP; 81 al.1 let. a et b ch.5 LTF; 2 et 3 CEDH, 10, al. 3 et 8 al. 1 Cst; 41 CO; 457 al. 1 et 458 al. 1 CC; 110 al. 1 et 117 CP
L’arrêt cantonal entrepris repose sur une double motivation : l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir et, subsidiairement, le rejet du recours sur le fond. Dans une telle configuration, lorsque la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (rappel de la jurisprudence ; c. 1.).
Les recourants, en qualité de père et mère de la personne mineure décédée, sont des proches au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l’art. 110 al. 1 CP. D’autre part, en l’absence de descendants, ils sont les héritiers légaux les plus proches de leur fille. Ainsi, conformément à la règle de l’art. 121 al. 1 CPP, les recourants étaient légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire et étaient fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l’infraction dénoncée. Dans cette mesure, les recourants pouvaient justifier, au regard de l’art. 382 CPP, d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement qu’ils se sont vu notifier. Dès lors que, par l’effet de l’art. 121 al. 1 CPP, les recourants font valoir les droits de procédure de leur fille décédée, qui a été directement lésée par l’infraction dénoncée, il n’est pas nécessaire qu’ils puissent se prévaloir d’avoir eux-mêmes été personnellement lésés par cette infraction. Le grief est bien-fondé sur ce point, mais il y a toutefois lieu d’examiner la question de la recevabilité du recours en matière pénale au TF (c. 2.3, 2.4 et 3).
Selon l’art. 81 al. 1 let. A et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En revanche, n’appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public. De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur. En l’espèce, les HUG forment un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et responsable des actes commis par ses employés dans l’exercice de leurs activités. L’Etat de Genève répond donc seul d’un éventuel dommage, le lésé ne disposant d’aucune action directe contre le personnel soignant ou le personnel médical de cet établissement. Il s’ensuit que les recourants n’ont pas qualité pour recourir en application de l’art. 81 LTF, à défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés des HUG (c. 3.1). Nonobstant les critiques de certains auteurs à cet égard, il n’apparaît pas que la notion de « prétentions civiles » contenue à l’art. 81 al. 1 let b ch. 5 LTF devrait être comprise dans une acceptation plus large que celle actuellement consacrée dans la pratique. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à modifier la jurisprudence (c. 3.2.3).
Ainsi, dès lors qu’en l’état actuel de la législation, l’art. 81 al. 1 let b ch. 5 LTF persiste à viser les effets du jugement sur les prétentions civiles de la partie plaignante, il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence constante selon laquelle cette dernière n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur. Une telle situation est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier. Le grief tire d’une violation du principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst doit par conséquent être rejeté (c. 3.2.4).
In fine, le TF rejette également les griefs tirés de la violation des art. 2 et 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (c. 4, 4.1 et 4.2).
En définitive, les recourants, qui ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond, ne sont pas légitimés à contester le classement de la procédure au Tribunal fédéral et il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (c. 4.3 et 5).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud
TF 6B_707/2019 du 29 novembre 2019
Responsabilité médicale; lésions corporelles graves, prétentions civiles, prescription; art. 81 a.1 let. a et b ch. 5 LTF; 41 CO; 97 al 1 CP
Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Dans tous les cas, il incombe à la partie plaignante d’expliquer dans son mémoire au TF quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé. Comme il n’appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d’assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le TF n’entre en matière que s’il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l’infraction alléguée. Si la partie plaignante se plaint d’infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d’elles, en quoi consiste son dommage.
S’agissant du délai de prescription, son point de départ est régi par l’art. 98 CP, lequel est identique à l’art. 71 aCP. La prescription court du jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée (let. c).
L’action pénale relative à cette infraction se prescrivait par sept ans selon le droit applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP). Aux termes de l’art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).
En l’espèce, les injections litigieuses ont eu lieu les 15 juin et 20 juillet 2012, dates du début de la prescription pénale. Elle est au vu de ce qui précède atteinte à ce jour, étant précisé que la prescription de l’action pénale n’a pas été interrompue par l’ordonnance de classement du 15 juin 2018 qui n’est pas un « jugement de première instance » au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Ainsi, en cas de renvoi de la cause à l’instance précédente, celle-ci ne pourrait que constater que la prescription est acquise.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 6B_1159/2019 du 11 décembre 2019
Responsabilité de l’Etat; procédure, qualité pour recourir en matière pénale, conclusions civiles, prétentions de droit public; art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
Selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 4 et 5 LTF, la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles. Des prétentions de droit public – ce qui englobe également les prétentions émanant de la responsabilité de l’Etat – ne sont pas des prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Celles-ci ne peuvent dès lors pas être revendiquées par voie d’adhésion dans le cadre d’une procédure pénale.
En l’espèce, le dommage qui aurait été causé par des prétendus manquements d’un juge civil, de deux procureurs et de l’ensemble de la section pénale du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne devrait être pris en charge par le canton, conformément à la loi cantonale sur la responsabilité du canton et des communes. Le plaignant peut ainsi, cas échéant, faire valoir des prétentions en responsabilité de l’Etat. Toutefois, il ne peut faire valoir aucune prétention en responsabilité civile à l’encontre des collaborateurs. Par conséquent, le plaignant n’a pas la légitimation active pour former un recours en matière pénale.
Indépendamment du manque de légitimation sur le fond, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d’une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. Ne peuvent ainsi être invoqués des griefs qui, au bout du compte, mènent à une vérification matérielle de la décision attaquée.
En l’espèce, le plaignant ne démontre pas de quelle manière ses droits procéduraux auraient été violés de telle sorte que cela représenterait un déni de justice. De toute façon, les griefs du plaignant visent la légalité de la décision de non-entrée en matière et ainsi une vérification matérielle de cette dernière. Ils sont par conséquent irrecevables.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 9C_474/2019 du 6 novembre 2019
Assurance-maladie; procédure, évaluation des prestations par l’OFSP, intérêt digne de protection; art. 5, 25, 25a et 26 PA; 64 ss OAMal
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a engagé un processus de réévaluation des prestations de l’assurance obligatoire de soins dénommé « Evaluation des Technologies de la Santé (ETS) / Health Techonology Assessment (HTA) » avec notamment pour objectif de réduire le nombre de prestations inefficaces. Ce processus comprend la consultation des parties prenantes, notamment de l’industrie.
La société A. SA est détentrice d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée par Swissmedic, d’un médicament figurant sur la liste des spécialités (art. 64 ss OAMal). Elle a demandé à l’OFSP d’interrompre immédiatement le processus ETS, à défaut de lui notifier une décision formelle lui reconnaissant sa qualité de partie à ce processus (art. 25 PA) ainsi que son droit de consulter les pièces du dossier (art. 26 PA). L’Office a refusé d’entrer en matière considérant que A. SA n’avait pas d’intérêt digne de protection pour prétendre à la notification d’une décision au sens de l’art. 5 PA.
Le recours interjeté par A. SA au TAF ayant été rejetée, l’affaire est portée devant le TF. Ce dernier juge que ni l’ouverture d’un processus de réévaluation ETS par l’office, ni les différentes étapes qu’il comporte ne déploient d’effet juridique direct pour les tiers impliqués. Il n’existe pas de droit à obtenir qu’un tel processus d’instruction préliminaire soit engagé, respectivement qu’il soit interrompu. Un tel processus qui prépare la motivation d’une éventuelle décision de réexamen des conditions d’admission (art. 64 ss OAMal) exclut l’application des art. 25 et 25a PA.
Le TF confirme ainsi que la société recourante n’a pas d’intérêt digne de protection pour être considéré comme partie à la procédure au sens de la PA dans le processus ETS engagé par l’OFSP.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 9C_522/2019 du 30 octobre 2019
Assurance-vieillesse et survivants; moyens auxiliaires octroyés par l’AI; garantie des droits acquis; art. 21 al. 1 LAI; 2 al. 2 OMAI; 4 OMAV
Le litige porte sur la question de savoir si l’AVS doit prendre en charge les frais de réparation d’une monte-rampes d’escalier qui a été remis à l’assuré par l’AI en 1997.
En vertu de l’art. 4 OMAV, concernant la garantie des droit acquis, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent en principe d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies.
A cet égard, l’art. 21 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Les moyens auxiliaires auxquels il a droit sont listés dans l’annexe de l’OMAI, avec un astérisque (*) (art. 2 al. 2 OMAI). Le point 13.05 de ladite annexe mentionne à ce titre l’« installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier […] si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels ».
Selon le TF, l’activité dans les travaux habituels au sens de l’art. 2 al. 2 OMAI doit avoir une importance considérable (beachtlichen Umfang) pour justifier le droit aux moyens auxiliaires. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par « travaux habituels ». Après une interprétation systématique et un examen de la jurisprudence, le TF arrive à la conclusion que la tenue de son propre ménage constitue un travail habituel au sens du droit des moyens auxiliaires.
La cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Zurich, qui devra notamment déterminer si l’activité dans le domaine ménager est d’une importance considérable et rendre une nouvelle décision.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 9C_461/2019 du 22 novembre 2019
Assurance-invalidité; expertise, incapacité de travail, baisse de rendement, évaluation globale; art. 44 LPGA
Le TF prend position sur la pratique des experts consistant à ne pas livrer d’appréciation globale de l’incapacité de travail, mais à distinguer entre l’incapacité de travail et la baisse de rendement, pratique source de nombreux conflits.
Le TF indique clairement que le but d’une expertise médicale est d’avoir une appréciation globale de la situation de la personne assurée et de sa capacité de travail. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge, mais bien au médecin, de dire comment s’articulent les incapacités partielles constatées dans les différentes disciplines médicales constatées, c’est-à-dire si elles se cumulent, ont un effet exponentiel, ou au contraire s’il s’agit d’une perte de rendement englobant toutes les limitations constatées.
En l’espèce, l’expertise pluridisciplinaire mentionnait, dans le consilium, une perte de rendement de 20 % pour des motifs neurologiques et de 30 % pour des motifs psychiatriques, sans qu’il soit possible de comprendre si ces taux se cumulaient. Il s’agit donc de renvoyer l’affaire à l’office AI pour complément d’instruction. Se référer à la règle d’expérience selon laquelle il n’y a « souvent » (« häufig ») pas lieu de cumuler les taux de différentes limitations est insuffisant.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_445/2019 du 12 novembre 2019
Assurance-invalidité; invalidité, évaluation, nouvelle méthode mixte, salaire d’invalide, nouvelles dispositions réglementaires; art. 27bis al. 3 RAI
Saisi d’un recours formé par l’office AI, le TF a donné son avis quant à l’application des nouvelles dispositions règlementaires, dans le cas de travailleurs à temps partiel (méthode mixte), pour déterminer le salaire d’invalide. Le TF a confirmé la pratique de l’office AI dans le cas d’un assuré travaillant à 75 %.
Pour calculer le taux d’invalidité dans l’activité lucrative, l’office AI avait d’abord pris un salaire de valide pour un poste à 100 % (CHF 99'047.-). Il avait ensuite retenu un salaire d’invalide correspondant à la moitié du salaire de valide (CHF 49'053.50), tenant compte d’un fait incontesté, à savoir une incapacité de travail dans toute activité de 50 % (c. 3.1). Le TF a refusé de suivre le raisonnement de la cour cantonale qui avait pris le même salaire de valide mais avait par contre tenu compte d’un salaire d’invalide fixé sur le salaire de valide à 75 % (CHF 37'143.-) (c. 3.2).
Le TF a considéré que la pratique de l’office AI était conforme à la volonté du législateur, à savoir éviter le double poids de l’activité lucrative à temps partiel dans la détermination du taux d’invalidité (c. 4.3). Il a rejeté les explications fondées sur les exemples mentionnés dans la CIIAI (N 3101, notamment le n° 2) en expliquant que, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas de baisse de rendement qui s’ajoutait à l’incapacité de travail attestée médicalement (c. 4.4 et 4.5). Le TF a confirmé que le droit à la demi-rente devait être nié et que le quart de rente devait être maintenu (c. 5).
Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne
TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019
Assurance-invalidité; révision, mesures de réadaptation, examen de l’aptitude subjective à la réadaptation; art.17 al. 1 LPGA et 8 LAI
Le TF examine la réalisation des conditions matérielles du droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel pour une personne qui bénéficiait d’une rente suisse depuis près de 15 ans et qui s’est établie dans un Etat membre de l’UE et dont la rente est supprimée par voie de révision.
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée par l’assurance-invalidité suppose qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d’être réadaptée. Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin et ce, sans même examiner la possibilité ou non d’accorder une telle mesure après que la personne concernée a quitté la Suisse pour s’établir dans un pays de l’UE.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 8C_510/2019 du 3 décembre 2019
Assurance-invalidité; mesures professionnelles; art. 16 al. 2 let. c et 17 al. 1 LAI; 5bis RAI
Victime d’une infirmité congénitale, A. a bénéficié de mesures professionnelles de l’assurance-invalidité pour effectuer une formation initiale d’employée de commerce et un brevet fédéral en assurances sociales. Par ailleurs, A. a été mise au bénéfice d’une demi-rente.
Dans le contexte d’une demande de prise en charge d’une nouvelle formation complète en tant que travailleuse sociale, le TF rappelle qu’un perfectionnement professionnel est également possible dans un autre domaine que celui exercé jusqu’alors (art. 16 al. 2 let. c LAI). L’objectif de celui-ci n’est pas seulement le maintien et l’amélioration de la capacité de gain d’une personne assurée, mais peut également être motivé par le souhait d’exercer une activité professionnelle plus variée et plus intéressante (c. 5.3 et 5.4).
Indépendamment du fait que l’assurance-invalidité fédérale a déjà offert à A. une formation professionnelle initiale et qu’elle serait à ce stade suffisamment réadaptée, une prise en charge des frais supplémentaires liés à un perfectionnement professionnel au sens de l’art. 5bis RAI est possible lorsque lesdits frais supplémentaires excèdent de CHF 400.- par année pour la personne invalide en comparaison de ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation (c. 5.2 et 5.4).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 9C_808/2018 du 2 décembre 2019
Assurance-invalidité; troubles psychiques, procédure probatoire structurée, distinction entre fait et droit; art. 43 et 44 LPGA
Dans cette affaire concernant l’évaluation de l’incapacité de gain d’une personne atteinte de troubles psychiques au moyen de la procédure probatoire structurée (ATF 141 V 281), le TF tente de tracer une distinction entre ce qui relève du fait et ce qui relève du droit ou, en d’autres termes, des compétences des médecins, respectivement des experts, et des compétences des juges.
Insistant sur le fait qu’une évaluation parallèle par les magistrats (« Paralellüberprüfung » (c. 3.2.2), détachée de l’appréciation médicale, n’est pas autorisée, le TF indique en substance que la tâche du juge est de contrôler si et dans quelle mesure les médecins ont respecté le cadre normatif du catalogue d’indicateurs correspondant aux questions qui leur sont posées (c. 3). Ce contrôle est nécessaire parce que l’évaluation médicale, et en particulier la démarche adoptée en psychiatrie, permet une certaine marge d’appréciation, qui doit être respectée du moment que le médecin a travaillé conformément aux règles de son art.
Se référant à des exemples tirés de sa propre jurisprudence, le TF dit que si l’expertise livre toutes les indications nécessaires et permet de se prononcer sur tous les indicateurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de ses conclusions. En revanche, dans le cas contraire, le juge peut corriger l’appréciation du médecin, en se fondant sur les éléments à disposition. Si ces éléments sont insuffisants, il convient de poursuivre l’instruction (c. 4.2 et 4.3).
En l’espèce, les conclusions de l’expert – en faveur de la personne assurée – n’étaient pas plausibles parce que les limitations cognitives annoncées par la personne assurée n’avaient pas été vérifiées dans le cadre de l’examen psychiatrique ou à l’aide de test neuropsychologiques (c. 4.4).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Note : cette tentative de clarification est louable, mais il est difficile de croire à l’absence de « Parallelüberprüfung » depuis l’ATF 144 V 50 et l’affirmation que l’être humain doit être présumé en bonne santé (« der Mensch ist gesund ») et – donc – capable de travailler. Il est difficile de comprendre pourquoi il y a lieu, objectivement, de se méfier davantage de la marge d’appréciation (« Ermessenspielraum ») des médecins que de celle des juges. Tout autant que les premiers, les seconds, en particulier lorsqu’ils sont fédéraux, ont les coudées plutôt franches lorsqu’il s’agit de trouver ou non une expertise suffisante, en fonction de la sympathie que leur inspire le cas.
TF 9C_413/2019 du 4 décembre 2019
Assurance-invalidité; expertise, expert mandaté, auxiliaire, droit d’être entendu, récusation; 44 LPGA
Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Par expert au sens de de l’art. 44 LPGA, il faut comprendre le sujet mandaté en sa qualité de personne physique qui effectue l’expertise et en porte la responsabilité. La communication du nom de l’expert – notamment en cas d’expertise auprès d’un centre d’observation médicale (COMAI) – doit permettre à l’assuré de savoir s’il a un motif de récusation à son encontre ; la communication doit avoir lieu suffisamment tôt pour que l’AI puisse, cas échéant, se prononcer avant le début de l’expertise sur les objections de l’assuré.
En qualité de mandant, l’assureur a droit à ce que l’expertise soit effectuée par la personne mandatée, la substitution ou le transfert, même partiels, du mandat à un autre spécialiste supposant en principe l’autorisation du mandant. Cela découle également des droits de participation de l’assuré en lien avec l’art. 44 LPGA. L’obligation d’exécuter personnellement l’expertise n’exclut cependant pas que l’expert recoure à l’assistance d’un auxiliaire agissant selon ses instructions et sous sa surveillance pour effectuer certaines tâches secondaires, comme p.ex. des tâches techniques (analyses), ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle. Une telle assistance n’équivaut pas à une substitution de mandataire soumise à l’accord de l’assureur à condition que la responsabilité de l’expertise médicale, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d’expertise restent en mains de l’expert mandaté. Il est en effet essentiel que l’expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d’une expertise médicale en droit des assurances, ayant précisément été mandaté en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance. Font ainsi partie des tâches fondamentales d’expertise qui ne peuvent pas être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions, dans un cadre éventuellement interdisciplinaire. L’obligation de communication du nom de l’expert chargé de l’expertise ne s’étend pas au tiers qui assiste l’expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d’expertise.
Ne peut être considéré comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence des conclusions. Dans ces situations, l’activité intellectuelle du médecin peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise (p.ex. résumer le dossier médical implique déjà une analyse avec marge d’appréciation dans la sélection des données). Le nom de la personne chargée de ces tâches doit être communiqué au préalable à l’assuré.
En l’occurrence, dans le cadre d’une expertise diligentée par des médecins du CEMed, le dossier avait été analysé et résumé par un médecin tiers ne participant pas aux examens ; le même médecin ou un autre médecin n’ayant pas examiné l’expertisé avait également été chargé de relire l’expertise pour juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions. Le nom des médecins en cause ne figurait pas dans l’expertise et n’avait pas été communiqué au recourant au préalable. Les tâches de ces médecins agissant comme auxiliaires des experts ne pouvaient pas être considérées comme secondaires puisqu’elles avaient contribué au résultat de l’expertise. Le nom de ces médecins aurait dû être communiqué au préalable au recourant conformément à l’art. 44 LPGA. Le non-respect de cette exigence constituait une violation des droits de participation de l’assuré et d’être entendu.
En revanche, le défaut formel dont était entachée la procédure d’expertise n’a pas conduit à écarter d’emblée le rapport du CEMed, contrairement aux conclusions prises par le recourant. Étant donné que celui-ci avait eu connaissance au préalable du nom des experts ayant procédé aux tâches fondamentales d’expertise, le fait qu’il n’ait pas eu connaissance du nom des médecins auxiliaires étant intervenus de manière ponctuelle ne constituait pas une violation du droit d’être entendu si grave qu’elle ne serait pas susceptible de réparation. A cette fin, le recourant a été replacé dans la situation dans laquelle il pouvait reconnaître s’il entendait ou non soulever un motif de récusation à l’encontre du ou des médecins auxiliaires impliqués. La cause a donc été renvoyée à l’office AI pour qu’il communique le nom des médecins en cause au recourant et que celui-ci puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation, l’office AI devant ensuite rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 4A_232/2019 du 18 novembre 2019
Assurances privées; assurance complémentaire à la LAMal, interprétation des CGA, clause insolite, mesure d’internement; art. 18 CO; 59 CP; 426 ss CC
L’assuré, au cours de son séjour en clinique psychiatrique, a porté atteinte à la vie d’autrui en raison de sa maladie psychique. Il se trouve alors être en incapacité de travail de manière non fautive au sens de l’art. 324a CO. Sur la base des CGA, l’assureur nie le droit aux indemnités journalières à l’assuré qui est condamné à une mesure d’internement, au sens de l’art. 59 CP, à titre de mesures thérapeutiques institutionnelles ou de traitement des troubles mentaux.
Les dispositions contractuelles et les conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques. Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être établie (art. 18 CO), le juge interprétera les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il recherchera ainsi comment une déclaration ou une attitude pouvait et devait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances.
La clause d’exclusion des conditions générales d’assurance, dans le cas d’espèce, vise les cas de détention préventive, d’exécution d’une peine privative de liberté ou d’internement y compris à des fins d’assistance. Le TF retient que la clause d’exclusion de l’assureur dans le cas d’espèce concerne également le placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC, qui ne suppose pas de faute à charge de l‘assuré.
La clause contractuelle est claire et il n’y a pas lieu de l’interpréter en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem qui s’applique lorsque le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens d’une clause ambigüe. Une clause contractuelle plus restrictive que celle rencontrée dans la branche n’est pas insolite si elle n’a pas pour effet de réduire drastiquement la couverture d’assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts. Une clause peut être taxée d’insolite même si elle est intégrée dans les conditions d’assurance d’autres assureurs.
L’absence de faute commise par l’assuré interné en raison de sa maladie n’est pas déterminante pour qualifier d’insolite la clause d’exclusion. Le TF retient que la détention préventive prolongée prive aussi l’assuré des prestations indépendamment des charges retenues à l’issue de la procédure pénale. La clause d’exclusion dans le cas d’espèce n’entraîne donc pas une modification substantielle du caractère contractuel et n’est pas insolite en conséquence.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 4A_238/2019 du 2 décembre 2019
Assurances privées; assurance d’indemnités journalières; art. 18 CO
La propriétaire d’une entreprise individuelle de taxi a conclu une assurance d’indemnités journalières. En incapacité de travail depuis le 23 septembre 2016, elle perçoit les prestations jusqu’au 28 février 2017. L’assureur apprend en avril 2017 que l’assurée avait vendu son entreprise. Il réclame le remboursement des indemnités versées depuis le 1er janvier 2017 ; l’assurée prétend quant à elle au versement des prestations pour mars à octobre 2017. Les juges cantonaux lui ont donné raison ; l’assureur recourt au TF.
La question à trancher consistait à savoir si une clause des conditions générales d’assurance (CGA) revêtait un caractère inhabituel. Selon les CGA, la couverture d’assurance prend fin en cas de cessation ou d’interruption de l’activité déterminante pour l’appréciation du risque lors de la souscription de l’assurance. Une prétention à l’octroi de prestations pendante lors de la fin de la couverture prend également fin du même coup, selon les CGA. Celles-ci prévoient cependant une exception lorsque la couverture d’assurance prend fin en raison de la fin des rapports de travail ou de l’expiration du contrat : dans ces cas l’assureur verse les indemnités journalières aussi longtemps que d’autres causes de cessation de couverture telles que la cessation ou interruption d’activité n’apparaissent pas (c. 3.1). La juridiction inférieure avait jugé qu’une telle réglementation était inhabituelle, dès lors qu’elle constituait une ingérence considérable dans le statut juridique de l’assurée, qui avait abandonné son activité afin de trouver un travail dans une activité adaptée et de réduire les coûts fixes que le maintien de son entreprise aurait généré (c. 3.2). Le TF prend le contrepied de cette argumentation. En particulier, la question de savoir si l’assurée avait vendu ou dû vendre son entreprise de taxi en raison de l’atteinte à sa santé est indépendante de la question à juger (c. 3.5). Il s’ensuit que la réglementation prévue par les CGA n’est pas inhabituelle et le recours de l’assureur, fondé.
Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg
Brèves...
Les rapports établis par des agents publics revêtent généralement une force probante élevée. Tel ne saurait toutefois être le cas lorsque l’on ne parvient pas à comprendre quels éléments ont guidé les conclusions des agents. En l’espèce, leurs conclusions n’étaient pas fondées sur un procès-verbal d’audition ou des éléments précis, mais sur un prétendu arrangement à l’amiable, de sorte que leur rapport n’avait pas de valeur probante (TF 4D_46/2019 c. 3.2.1).
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