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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS décembre 2024

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Meilleurs voeux 2025

Toute l'équipe de la Newsletter RC Assurances sociales vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et plein succès pour la nouvelle année.

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Analyse de l'arrêt TF 9C_290/2024

Stéphanie Perrenoud

Stéphanie Perrenoud

Professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel, greffière au Tribunal fédéral

  • TF 9C_290/2024 du 3 octobre 2024

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C-290/2024 du 3 octobre 2024

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Analyses

TF 9C_290/2024 du 3 octobre 2024

Congé maternité; droit à l’allocation de maternité, extinction anticipée, art. 16d al. 3 LAPG, 25 OAPG

Le droit à l’allocation de maternité s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative (art. 16d al. 3, 1re partie de la phrase, LAPG) ; l’extinction intervient le jour de la reprise de l’activité lucrative, quel que soit le taux d’occupation (art. 25 OAPG). A l’ATF 139 V 250 (c. 4.6), le TF a défini ce qui n’est pas considéré comme une activité lucrative (partielle) au sens de ces dispositions, à savoir une activité accessoire marginale procurant un revenu annuel qui ne dépasse pas le salaire de minime importance selon l’art. 34d al. 1 RAVS (actuellement : CHF  2'300.-). Il n’a pas fixé de « franchise » générale qui permettrait à chaque mère d’exercer une activité lucrative quelle qu’elle soit pendant la période de perception de l’allocation de maternité, sans perdre le droit à cette prestation, pour autant que le revenu ainsi obtenu n’excède pas le montant limite de CHF 2'300.- (c. 4.3 ; précision de la jurisprudence).

Auteure : Stéphanie Perrenoud, professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel

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Congé maternité Publication prévue

TF 9C_480/2022 du 29 août 2024

Assurance-maladie, infirmité congénitale, soins à domicile, soins de base, allocation pour impotent, supplément pour soins intenses, surindemnisation, concordance, art. 25a LAMal ; 7 al. 2 let. c OPAS ; 42 ss LAI ; 69 LPGA

Un enfant atteint d’une infirmité congénitale bénéficie d’une allocation pour impotent (API) et d’un supplément pour soins intenses (SSI) versés par l’AI. Les soins de bases sont pris en charge par l’assurance-maladie, la mère fournissant elle-même plus de 90 % des heures de soins. Se pose la question de la coordination des prestations de la LAMal avec l’API et le SSI.

Le TF rappelle que s’agissant des personnes mineures, ce problème de coordination n’existe que depuis 2004. Avant cela, l’API n’était versée qu’aux personnes majeures, et l’allocation versée par l’AI pour la prise en charge d’un enfant mineur à domicile était une prestation en nature (mesure médicale, art. 13 LAI) dont la concordance avec les prestations pour soins de base ne faisait aucun doute. La concordance entre ces prestations et l’API versée à la personne mineure n’a jamais fait l’objet d’un examen approfondi. La question de la surindemnisation ne se pose qu’en présence de prestations devant être coordonnées.

Il s’agit ici d’un problème de coordination intersystémique qui n’est pas expressément réglé dans la loi. Faute de règle de coordination, la prise en charge des soins de base par la LAMal et l’API de l’AI sont dues cumulativement, sous réserve de surindemnisation. Si l’on admet une surindemnisation, ce sont les prestations de la LAMal qui doivent être réduites, l’API étant soustraite à toute réduction (art. 69 al. 3 LPGA) (c. 5.1.3). L’interdiction de surindemnisation n’ayant pas valeur de principe général, il faut une base légale pour que cette réduction puisse être opérée. L’art. 69 al. 1 LPGA est la base légale pertinente ; elle suppose que l’on parle de prestations de nature et de but identiques. Il faut en outre qu’elles soient versées à la même personne, en raison du même événement et pour le même laps de temps (ces trois autres aspects de la concordance n’étant pas litigieux en l’espèce) (c. 6.1).

Le TF analyse la question de savoir si « nature et but identiques » doivent être compris comme un seul élément normatif, comme cela a été le cas dans la jurisprudence jusqu’ici (le « but » l’emportant sur la « nature »), et comme la doctrine a pu le défendre, ou s’il s’agit de conditions distinctes, devant être toutes deux remplies pour que l’on soit en présence d’un cas de surindemnisation. Le TF tranche en faveur de la seconde analyse (c. 6).

L’API est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) alors que les prestations pour soins de base sont des prestations en nature (art. 14 LPGA, même si, techniquement, l’assurance-maladie rembourse des frais et ne fournit pas elle-même les prestations [c. 6.4.2]). La table de concordance de l’art. 74 al. 2 LPGA, qui s’applique en matière de coordination extrasystémique, n’est ici pas pertinente (c. 6.4.3). Les prestations en nature ont fondamentalement pour but d’agir concrètement (« proaktiv ») sur le risque assuré ; à l’inverse, les prestations en espèces ont pour but de compenser les conséquences d’un risque qui ne peut plus être écarté (« reaktiv »). En l’espèce, la prise en charge des soins de base a pour but la fourniture de prestations concrètes, alors que l’API offre une compensation économique pour les désagréments provoqués par l’impotence. Il s’agit d’une prestation forfaitaire dont le ou la bénéficiaire peut faire ce qu’il ou elle entend. Il s’agit donc de deux prestations de nature différente, ce qui exclut déjà en soi un cas de surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA (c. 6.5).

Comparant ensuite la législation applicable, respectivement, aux soins de base (LAMal) et à l’API (AI), le TF parvient à la conclusion que si les deux prestations ont une certaine parenté, elles n’ont pas le même but, ne serait-ce que parce que les soins de base doivent faire l’objet d’une évaluation par du personnel qualifié et correspondent à des mesures précises dont la mise en œuvre doit être validée par un médecin, alors que l’API a pour but de combler les difficultés permanentes pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Les deux prestations n’ont donc pas le même but (c. 6.6.2).

Faute de prestations étant de même nature et ayant le même but, il ne peut être question, en cas de perception concurrente de prestations de la LAMal pour les soins de base et d’une API de l’AI, de surindemnisation. La concordance du SSI, qui est une prestation accessoire à l’API, n’a pas à être examinée séparément et se rattache à cette dernière (c. 6.6.3).

Le TF se livre ensuite à l’interprétation de l’art. 69 al. 1 et 2 LPGA, et parvient à la conclusion que l’art. 69 al. 2 LPGA a uniquement pour but de fixer une limite de surindemnisation lorsque des prestations en espèces concordantes sont perçues et qu’il n’existe pas d’autre disposition fixant cette limite. Cette disposition n’est donc pas pertinente dans la constellation qui nous occupe (c. 8). L’art. 122 OAMal non plus (c. 9). Le TF rappelle finalement que le cumul des prestations de la LAMal pour les soins de base et de l’API correspond à la volonté politique (c. 10).

En conclusion, les soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS doivent être pris en charge indépendamment de la perception, par la personne assurée, d’une API et d’un SSI.

Note : cet arrêt apporte une précision bienvenue s’agissant de la compréhension de la surindemnisation dans le contexte de la coordination intersystémique, en rejetant la méthode globale, soutenue par une partie de la doctrine mais contraire, à notre avis et comme le confirme cet arrêt, à la volonté du législateur (cf. DUPONT ANNE-SYLVIE, L’interdiction de la surindemnisation : un « principe général » tout en nuances, in : Dupont/Müller, Concepts fondamentaux de l’indemnisation : convergence et divergences, Bâle/Neuchâtel 2023, 147 ss, N 22). La méthode de la concordance des droits est ici affinée par la précision que la concordance fonctionnelle (« nature et but identiques ») doit bien faire l’objet d’une analyse en deux temps, d’abord sur la question de l’identité de nature, puis sur celle de l’identité de but. La terminologie employée prête à confusion dans la sens où l’identité de nature est désignée par les termes de « sachliche Kongruenz » et l’identité de but par celle de « funktionnelle Kongruenz ». Traditionnellement, le premier concept désigne la concordance événementielle (ou matérielle), et le second, précisément, l’identité de buts et de nature. Cela ne change rien, fondamentalement, au fait que la concordance doit s’examiner à l’aune des quatre critères identifiés ci-dessus, le dernier (concordance fonctionnelle) devant faire l’objet d’une analyse en deux temps, sous l’angle de la nature des prestations d’abord et de leur but ensuite.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_538/2023 du 16 septembre 2024

Assurance-maladie, clause du besoin, légalité dispositions cantonales d’exécution, nombre maximum de médecins, méthode de calcul, compétences fédérales et cantonales, droit transitoire, art. 55a LAMal; 2 ss ONMAxMéd

Dans cet arrêt concernant la clause du besoin dans le canton de Fribourg, le TF a rappelé que la révision de la LAMal entrée en vigueur le 1er juillet 2021 a prévu une méthode de calcul du nombre maximal de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, qui se décompose en trois phases temporelles qui se succèdent et durant lesquelles la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas la même. Durant la première phase de deux ans, qui s’est terminée le 30 juin 2023, les cantons pouvaient continuer à appliquer le droit en vigueur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 19 juin 2020). Pendant la deuxième phase, qui se terminera le 30 juin 2025, les nombres maximaux peuvent être arrêtés par les cantons conformément à l’art. 9 ONMaxMéd, qui leur laisse de l’autonomie à cet égard. Malgré cette marge de manœuvre, les principes qui permettent de limiter le nombre de fournisseurs de prestations sont définis dans le droit fédéral. A compter du 1er juillet 2025 (troisième phase), le modèle de régression de l’offre en prestations médicales ambulatoires, défini par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et applicable pour l’ensemble de la Suisse (cf. art. 3 ONMaxMéd), devra être respecté. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a adopté le 6 juillet 2023 l’ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (OLAM), entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Les juges fédéraux ont considéré, contrairement à ce qu’invoquaient les recourants, que l’OLAM était une ordonnance dépendante d’exécution, qui se limite à préciser une loi formelle qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de la clause du besoin, l’art.  55a LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, constituant toujours une réglementation directement applicable qui doit être concrétisée par des règlements cantonaux d’exécution et qui ne nécessite pas de base légale cantonale formelle supplémentaire.

Auteur : Guy Longchamp

Note : cet arrêt prend le contrepied de plusieurs arrêts cantonaux qui avaient abouti à la solution contraire, à savoir que l’adoption d’une base légale formelle dans la législation cantonale était nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre la clause du besoin dans les cantons. Le premier arrêt en la matière avait été rendu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne le 18 janvier 2023 (810 22 81) ; la Cour des comptes vaudoise lui avait emboîté le pas le 14 mai 2024 (CCST.2023.0006). Le 22 mars 2024, le Tribunal cantonal d’Argovie avait confirmé la validité d’une ordonnance fondée sur le droit d’urgence (WNO 2023.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a admis que la clause du besoin contrevenait à la liberté économique, mais avait estimé que la violation était justifiée sous l’angle de l’art. 36 Cst.

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_125/2022 du 10 septembre 2024

LAMal, contrôle de l’adéquation et de l’économicité, devoir d’un hôpital de produire des dossiers médicaux en lien avec un échantillon de factures litigieuses, art. 32, 42 al. 3, 56, 59 et 59a LAMal; 30b OAMal; 6 LSAMal

Un hôpital recourt contre un jugement partiel du Tribunal arbitral du canton de Berne lui ordonnant, sur la base de l’art. 42 al. 3 LAMal, de remettre à un médecin de Tarifsuisse SA les dossiers médicaux anonymisés liés à 55 factures pour permettre à celui-ci de vérifier si l’hôpital n’ordonnait pas trop fréquemment certains examens radiologiques (CT-scan de la colonne vertébrale et CT-scan du crâne) et si le principe d’économicité était respecté.

Le TF rappelle que l’objet du contrôle de l’économicité peut être soit l’activité au niveau d’un fournisseur de prestations dans son ensemble, désignée par le terme polypragmasie (cf. ATF 150 V 129), soit l’activité au niveau d’une procédure particulière (prestation selon la position tarifaire), comme dans le cas d’espèce. Dans cette deuxième hypothèse, l’examen se fait soit sur une base statistique (comparaison avec des données agrégées), soit sous la forme d’un contrôle analytique au cas par cas (évaluation de dossiers de patients, le cas échéant sur la base d’un échantillon), comme dans le cas d’espèce (c. 2.2.2 et 5.5.1). La transmission des informations prévue par l’art. 59a LAMal a une utilité pour la première des hypothèses (polypragmasie), mais peu pour la seconde (analyse des prestations selon la position tarifaire), les factures des soins ambulatoires ne contenant généralement pas d’indication sur les diagnostics (c. 2.2.3.3).

Lors d’un contrôle analytique au cas par cas, avec extrapolation, tel que ce fut le cas à l’ATF 150 V 178, l’échantillon choisi pour servir de base à l’extrapolation doit être suffisamment grand, être tiré au hasard, et être représentatif des pathologies présentes dans la population, ce qui n’est pas le cas des 55 factures demandées à l’hôpital dans le cas d’espèce (c. 5.5.3 et 5.6.4). Selon le TF, de manière générale, la méthode analytique ne permet pas un contrôle efficace de l’économicité lors d’analyses de prestations selon la position tarifaire (c. 5.6.4). Seule la méthode statistique devrait en principe être utilisée (c. 5.7).

L’objectif d’une comparaison statistique des coûts moyens (se rapportant à une prestation ou à un groupe de prestations) doit être de comparer le nombre (ou une combinaison déterminée) de prestations (appelées procédures) que le fournisseur de prestations contrôlé a facturées par patient au cours d’une période déterminée en présence d’un certain tableau clinique à la charge de l’assurance obligatoire des soins, avec les données moyennes correspondantes de fournisseurs de prestations comparables (c. 5.7.3).

En l’absence de diagnostics mentionnés sur les factures, il n’existe pas la possibilité de regrouper les CT-scan par indication médicale et, dans cette mesure, de les rendre statistiquement comparables. L’ajout de 55 factures de l’hôpital avec les résultats radiologiques et les attributions médicales correspondantes n’est certes pas statistiquement pertinent en soi, mais il compense tout de même en partie cette lacune (c. 5.7.5).

Selon le TF, il est donc conforme à la loi et proportionné de contraindre l’hôpital à remettre les documents en question afin de discuter, à titre d’exemple, de l’utilité et de l’économicité des CT-scan litigieux et, le cas échéant, de fonder une demande de remboursement ultérieure (c. 5.7.6. et 5.7.7).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_340/2024 du 4 octobre 2024

Assurance-maladie, critères EAE, soins non coordonnés, obligation de faire appel à un gatekeeper, art. 32 LAMal

Le TF a considéré que, dans le but de garantir le respect du caractère efficace, approprié et économique (critères EAE) d’une prestation selon l’art. 32 LAMal, un assureur-maladie peut, comme cela était suggéré par l’expert mandaté par l’assureur (art. 43 LPGA), valablement exiger d’un assuré atteint de multiples troubles psychiatriques de faire appel à un « gatekeeper » avant de consulter un fournisseur de prestations. Cette condition est juridiquement envisageable, même lorsqu’un assuré n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’art. 41 al. 4 LAMal de limiter volontairement le choix ou l’accès à des fournisseurs de prestations.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 8C_795/2023 du 10 octobre 2024

Prestations complémentaires, loyer maximal, personne seule, colocation, établissement, art. 9 al. 5 let. h, 10 al. 1 let. b ch. 1 et 10 al. 1ter LPC; 25a al. 1 OPC

Le recourant, bénéficiaire de longue date de prestations complémentaires (ci-après : « PC »), s’est vu refuser le droit à une allocation pour impotent, selon la décision de l’office AI du 12 février 2019, au motif qu’il n’avait pas besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En revanche, un besoin d’assistance régulier existait dans le domaine de l’accompagnement pour les actes ordinaires de la vie. Néanmoins, en raison de la forme du logement du recourant qui résidait dans une chambre partiellement meublée d’un appartement du groupe C. dans la maison D., les conditions requises pour l’octroi d’une contribution d’assistance n’étaient pas remplies. Le 11 novembre 2022, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires. Par décision du 21 février 2023, la caisse de compensation a indiqué que le tarif journalier de la maison D. qui s’élevait à CHF 65.-, conduisait à un loyer annuel de CHF 23'725.-. Cependant, la déduction maximale de loyer pour une personne seule dans une colocation de la région, était de CHF 9'720.- en 2022 et de CHF 10'410.- par an, à compter de 2023.

Le litige porte sur le calcul des PC du recourant, qui réside dans une chambre individuelle à la maison D., partageant les espaces communs avec d'autres locataires. La caisse de compensation et la cour cantonale ont appliqué les plafonds de loyer pour une personne en colocation, conformément à l’art. 10 al  1ter LPC, au lieu des plafonds pour une personne vivant seule. Le recourant a contesté cette approche, soutenant que la maison D. devrait être qualifiée d’établissement, justifiant des frais de logement plus élevés, ou qu’il devait être traité comme une personne vivant seule au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC (c. 2).

Le TF a rejeté les motifs invoqués par le recourant, jugeant que la maison D. n’était pas reconnue comme un établissement médico-social ou autorisée par le canton, ce qui excluait l’application des règles spécifiques de l’art. 25a al. 2 OPC, même si la décision de l’office AI du 12 février 2019, considérait le recourant comme résident en institution. Il a également rappelé que la qualification d’établissement par l’assurance-invalidité était limitée aux cas d’impotence pour les actes ordinaires de la vie, ce qui ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, le recourant bénéficiant uniquement d’un accompagnement dans les actes usuels, selon l’art. 42 al. 3, LAI. Cette distinction, respectant les principes légaux, n’implique ni discrimination ni violation de l’égalité de traitement (c. 4).

En outre, le recourant a invoqué l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance pour justifier une prise en compte plus favorable de ses frais de logement dans le cadre du calcul des PC. L’allocation pour impotent, refusée par l’assurance-invalidité en 2019, ne peut être prise en compte. En effet, en invoquant une application par analogie de l’art. 25a al. 2 OPC, le recourant a finalement requis que soit pris en compte un tarif journalier de CHF 86.50 pour compenser la perte de son droit à une allocation pour impotent, en vertu de la décision de l’AI du 12 février 2019, devenue définitive. De plus, bien que le recourant bénéficie d’une contribution d’assistance prévue par l’art. 42 al. 3, LAI, visant à favoriser des solutions de logement alternatives, cette assistance est considérée comme relevant des frais médicaux ou liés au handicap au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, et ne justifie pas une augmentation du plafond des frais de logement dans le calcul des PC. En conséquence, la maison D., où réside le recourant, est qualifiée de colocation au sens de l’art. 10 al. 1ter LPC, et les plafonds applicables aux frais de logement pour une personne seule vivant en colocation ont été correctement appliqués (c. 5).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires Publication prévue

TF 8C_415/2023 du 3 octobre 2024

Assurance-accidents, indemnité pour atteinte à l’intégrité, pluralité d’atteintes, art. 24 LAA; 36 al. 3 OLAA

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 LAA s’apprécie selon une évaluation médico-théorique objective, qui est identique pour toute personne qui subit une atteinte de même nature. N’est pas déterminant dans la fixation de l’indemnité le fait que l’atteinte est en partie ou totalement compensée par des moyens auxiliaires, de sorte qu’elle impacte de manière réduite le quotidien de la personne.

Selon l’art. 36 al. 3 OLAA, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.

Selon la jurisprudence (ATF 116 V 156 et références), il convient de fixer l’indemnité de manière individuelle pour chaque perte distincte et ensuite de cumuler les différents taux obtenus pour chaque limitation qui se distingue clairement des autres, ceci que ces atteintes soient consécutives à un seul ou à plusieurs événements. Si les différentes atteintes ne se distinguent pas clairement, il faut procéder par comparaison avec la situation globale la plus proche existant dans la tabelle de l’annexe 3 OLAA.

En l’espèce, un jeune assuré a subi une amputation des deux jambes au-dessus du genou à la suite d’une collision avec un train. L’assureur LAA avait fixé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 80 %, tandis que le tribunal cantonal a octroyé à l’assuré une indemnité à 100 %, procédant au cumul du pourcentage admis de 50 % pour la perte de chaque jambe. Saisi du recours de l’assureur, le TF, après avoir rappelé qu’il intervient avec retenue lorsque l’autorité inférieure a une marge d’appréciation, confirme le jugement du tribunal cantonal. L’atteinte peut clairement être différenciée pour chacune des jambes, ce qui implique l’application des règles précitées. La simple comparaison avec les atteintes inscrites dans la tabelle et notamment la paraplégie, fixée à 90 % et la tétraplégie à 100 %, ne suffit pas à remettre en question cette appréciation. Le TF ne voit pas pourquoi l’indemnité devrait être inférieure pour l’amputation des deux jambes à celle fixée à 100 % pour la tétraplégie, ceci d’autant plus qu’il s’agit là d’une atteinte fonctionnelle mais aussi anatomique.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Rennaz

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Assurance-accidents Publication prévue

TF 5A_898/2023 du 12 décembre 2024

Responsabilité du propriétaire foncier, atteintes excessives, privation de vue, d’ensoleillement et de lumière, art. 679 et 684 CC

La propriétaire d’un bien-fonds demande aux propriétaires voisins d’éliminer une haie vive et un groupe de bouleaux, au motif que ces plantations la privent de la vue, de l’ensoleillement ainsi que de la lumière du jour et l’empêchent d’utiliser toute l’année, sans gêne excessive, son jardin, de même que sa terrasse de manière habituelle. Partiellement entendue par les instances inférieures, elle recourt au TF.

Le TF rappelle que la délimitation entre les immissions admissibles et inadmissibles, c'est-à-dire excessives, se fait en fonction de leur intensité, qui s’apprécie selon des critères objectifs. Il convient notamment d’apprécier globalement les intérêts individuels concrets. Si un bien-fonds est à l’origine de nuisances de différents types, le caractère excessif s’apprécie en fonction de l’effet global de toutes les immissions réunies, même si chacune d’entre elles, prise isolément, ne paraît pas excessive. Parmi les immissions négatives visées par l’art. 684 CC, on compte non seulement l’ombre portée et la privation de lumière, mais aussi l’obstruction d’une vue spectaculaire. Ce type d’atteinte ne peut toutefois être excessif au sens de l’art. 684 al. 1 CC que dans des conditions très strictes, par exemple lorsqu’une vue particulièrement belle est gravement limitée ou que le bien-fonds voisin est tributaire de la vue en raison d’un type d’utilisation particulier, comme cela peut être le cas pour un établissement hôtelier (c. 5.1).

L’instance d’appel avait largement débouté la recourante, au motif qu’elle n’avait pas établi à quelle hauteur les plantations situées sur le terrain voisin devaient être taillées pour que sa propriété ne soit plus affectée de manière excessive (c. 5.2). La recourante conteste cette approche, en relevant qu’elle n’était pas tenue d’indiquer concrètement quelles plantes devaient être enlevées, respectivement à quelle hauteur elles devaient être taillées (c. 5.3). Le TF lui donne raison. En effet, dans les actions fondées sur l’art. 684 CC en relation avec l’art. 679 CC, le demandeur peut formuler ses conclusions de façon générale et laisser au tribunal le soin d’en définir les modalités précises. Le TF relève à cet égard l’avis de Bovey, selon lequel la partie demanderesse doit en tout cas alléguer les causes et les effets du trouble invoqué et, si nécessaire, proposer de déterminer les mesures à prendre par une expertise (c. 5.5). Or, la recourant avait décrit le but de la protection juridique (utilisation de la place, du jardin et de la terrasse sans nuisances excessives), respectivement les causes (groupe de bouleaux ou haie verte) et les effets du trouble (privation de vue, d’ensoleillement et de lumière du jour sur la place, la terrasse et dans le jardin). Sur la base de l’expertise demandée par la recourante, il incombait dès lors au tribunal d’ordonner, le cas échéant, des mesures concrètes pour éliminer les nuisances excessives alléguées. La recourante n’était pas tenue de concrétiser davantage ses prétentions, ses conclusions étant suffisamment claires au sens de l’art. 679 CC en relation avec l’art. 684 CC (c. 5.6). En n’entrant pas en matière sur la demande concernant la haie verte et en n’entrant que partiellement en matière concernant le groupe de bouleaux, l’instance précédente a dès lors violé le droit fédéral (c. 5.7).

Auteur : Alexis Overney, avocat

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Responsabilité du propriétaire foncier

TF 6B_17/2024 du 3 octobre 2024

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile, lésions corporelles par négligence, art. 125 al. 1 CP

Un automobiliste ne peut pas compter sur l’absence de signal sonore et se contenter de vérifier les rétroviseurs et l’écran de sa caméra de recul, avant d’accomplir sa manœuvre de recul, alors qu’il a croisé quelques secondes avant une mère et ses enfants – dont un enfant de trois ans ne tenant pas la main de sa mère et marchant à distance de celle-ci, lesquels empruntent le même chemin que lui, dans la même direction, pour regagner leur domicile. En les croisant, il avait de plus dû attendre que l’enfant se déporte sur le côté du chemin pour pouvoir passer et n’ignorait donc pas que l’enfant puisse se trouver au milieu du chemin sur lequel il circulait.

Vu les fortes probabilités que l’enfant puisse échapper à l’angle de vue de la caméra de recul ou des rétroviseurs, l’automobiliste se doit de prendre des mesures de précaution supplémentaires pour satisfaire à son devoir de prudence, ce d’autant plus à proximité d’un virage où la visibilité était en partie masquée. Il devait attendre que la famille l’ait dépassé avant de débuter sa marche arrière ou vérifier les angles morts en demandant à son épouse de sortir du véhicule pour vérifier que la voie était libre. Son comportement constitue une violation des règles de la prudence qui fonde une négligence (c. 2.6).

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute

Brèves...

Si la pension alimentaire versée par le père pour l’enfant qui vit avec sa mère excède les dépenses reconnues de l’enfant, le calcul du montant de la PC versée à la mère doit être fait sans tenir compte de l’enfant, car le résultat est alors plus favorable (TF 8C_140/2024).

Le TF rappelle sa jurisprudence au sujet du salaire social. En présence d’une discordance entre le taux d’activité indiqué (60 %) et le rendement attesté par les médecins (50 %), l’office AI aurait dû interpeller l’employeur à propos de la justification du salaire versé (TF 9C_44/2024).

Le revenu de valide d’une étudiante en droit victime d’une atteinte à la santé durant ses études est celui d’une juriste avec un Master en droit ; la prise en considération d’une évolution de carrière doit reposer sur des indices concrets existants au moment de la survenance de l’atteinte à la santé déjà (TF 8C_100/2024 c. 8).

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