NLRCAS Juin 2016
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
Journée de formation continue du 4 novembre 2016
Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle entreront tous deux en vigueur le 1er janvier 2017. La journée de formation continue du 4 novembre 2016 présentera les nouveautés entraînées par ces deux révisions législatives. Un exposé portera également sur un état des lieux en matière d’autorité parentale et de garde.
L’après-midi sera consacrée comme de coutume aux nouveautés pour le praticien.
Programme détaillé et possibilité de vous inscrire en ligne en cliquant ici.
TF 9C_178/2015 - ATF 142 V 290 du 4 mai 2016
Assurance-invalidité ; évaluation de l’invalidité ; temps partiel ; art. 16 LPGA ; 28a LAI
Lorsqu’un assuré travaille volontairement à temps partiel, sans devoir à côté se consacrer à des travaux habituels au sens de l’art. 28a al. 2 LAI, il convient d’évaluer son invalidité en application de la méthode ordinaire, soit en comparant ses revenus avant et après l’atteinte à la santé, puis de réduire le taux d’invalidité ainsi déterminé en fonction du taux d’activité exercé avant l’atteinte à la santé. Ainsi, un assuré qui, avant l’atteinte à la santé, travaillait volontairement à 60%, sans avoir à côté de charges de famille ou d’occupation particulière, et qui ne peut plus travailler du tout, est invalide à 60%, et non à 100%.
Auteur : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_783/2015 du 17 mars 2016
Assurance-invalidité ; évaluation de l’invalidité ; mesures de réadaptation ; art. 16 LPGA ; 14 ss LAI
L’assuré ne peut plus effectuer son activité manuelle d’auxiliaire en raison de son atteinte à son bras droit, mais il peut travailler à 100% dans une activité dite adaptée et, elle aussi, auxiliaire ; le droit à une rente d’invalidité AI (art. 16 LPGA), tout comme à une orientation professionnelle (art. 15 LAI) et à un reclassement professionnel (art. 17 LAI), lui est dénié. Le principe même du droit à une aide au placement (art. 18 LAI) a été admis en l’espèce par les premiers juges, même si concrètement, vu l’absence de capacité à être placé et l’absence de motivation de l’assuré, ils l’ont finalement également dénié.
Le TF confirme le taux d’invalidité de 15% environ, obtenu suite à une déduction de 10% opérée sur les statistiques LSE ; ce n’est, toutefois, pas parce qu’une activité d’auxiliaire reste comme précédemment exigible qu’il faudrait renoncer à l’emploi des statistiques LSE pour déterminer le gain hypothétique d’invalide ; le TF rappelle, en outre, que la quotité de la déduction (25% au maximum) est une pure question d’appréciation appartenant aux premiers juges, à laquelle ne touche qu’avec retenue la Haute Cour.
Tout en confirmant le jugement cantonal, le TF rappelle que l’OAI devra réexaminer, en cas de demande expresse de l’assuré, la problématique de l’aide au placement (art. 18 LAI) ainsi que celle des mesures de réinsertion (art. 14a LAI).
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 9C_632/2015 - ATF 142 V 178 du 4 avril 2016
Assurance-invalidité ; évaluation de l’invalidité ; statistiques ; art. 16 LPGA
L’application des salaires statistiques résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012, TA1) est confirmée par le TF, tant pour l’octroi des rentes à compter de 2012 que pour leur révision basée sur un changement de situation. L’adoption des nouvelles statistiques n’est donc pas un motif de révision en soi (c. 2.5.8.1).
L’enquête sur la structure des salaires de 2012 correspond à une classification internationale des groupes de travail. Elle présente des similitudes avec la classification des précédentes statistiques, mais une évolution des salaires en termes d’indice ne peut résulter de leur comparaison. Le TF ne voit aucune discrimination aux changements, jugés mineurs, apportés par la nouvelle classification du tableau TA1 (salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe) en dépit des changements des valeurs totales, hommes (+6.3%) et femmes (-2.7%) entre 2010 et 2012.
L’application des statistiques en vue de déterminer le taux d’invalidité reste au demeurant une méthode subsidiaire à l’évaluation basée sur les données concrètes du cas (confirmation de jurisprudence).
Auteur : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 8C_27/2016 du 5 avril 2016
Procédure ; assistance judiciaire, subsidiarité ; art. 39 LCA ; 165, 168 et 169 OS
La subsidiarité de l’assistance judiciaire implique qu’elle ne peut pas être accordée si une protection juridique assume les frais du procès. Provoquer un refus de couverture de la protection juridique en violant (sciemment) les conditions générales revient à renoncer volontairement à un actif ; ce comportement ne permet pas de considérer que la personne qui sollicite l’assistance judiciaire est indigente (c. 3).
La protection juridique doit être en mesure d’évaluer si les conditions donnant droit à sa couverture sont remplies ; elle peut requérir des renseignements sur les faits et exiger que l’assuré produise des pièces déterminées (art. 39 al. 2 ch. 1 LCA). Toutefois, selon l’art. 168 OS, la disposition du contrat d’assurance par laquelle la personne assurée s’engage à délier son mandataire du secret professionnel à l’égard de l’entreprise d’assurance n’est pas applicable s’il y a conflit d’intérêts et que la transmission de l’information demandée peut être préjudiciable à la personne assurée. L’assureur bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation quand il juge quels renseignements seront utiles à l’évaluation des conditions d’admissibilité. Selon l’art. 165 al. 3 OS, il est toutefois interdit à l’entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise d’assurance des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables à la personne assurée. En l’occurrence, le recourant a refusé de produire son dossier médical, de sorte que la protection juridique n’a même pas pu prendre de décision quant à l’octroi de ses prestations (art. 169 al. 2 OS) (c. 4.2.2).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
TF 9C_723/2015 du 6 avril 2016
Assurance-invalidité ; infirmité congénitale ; traitement médical à l’étranger ; art. 9 al. 1, 13 al. 1 LAI ; 23bis RAI ; ch. 381 OIC
Selon l’art. 13 al. 1 LAI, l’assuré qui souffre d’une infirmité congénitale reconnue a droit à la prise en charge des mesures médicales nécessaires à son traitement. Selon l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger. Selon l’art 23bis RAI, l’AI prend en charge le coût d’une mesure simple et adéquate effectuée à l’étranger, s’il est impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut (al. 1) ou s’il existe un état de nécessité (al. 2) ; elle prend en charge le coût d’une mesure effectuée à l’étranger jusqu’à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse, à condition qu’il existe des raisons méritant d’être prises en considération pour que la mesure soit effectuée à l’étranger (al. 3).
Selon la jurisprudence, il ne faut pas interpréter avec trop de rigueur l’art. 23bis al. 3 RAI, de sorte à décharger l’AI de ses obligations au seul motif que l’assuré a choisi de se faire traiter à l’étranger (délimitation avec l’al. 1 délicate) ; cependant les raisons visées par l’al. 3 doivent revêtir un certain poids, vu la règle de l’art. 9 al. 1 LAI. Raisons insuffisantes : clinique spécialisée à l’étranger disposant d’une plus grande expérience dans le cas d’une opération chirurgicale complexe ou spécialistes étrangers ayant une approche différente d’un cas. Raison suffisante : spécialistes suisses rarement confrontés à une maladie particulièrement rare et complexe, alors que les spécialistes étrangers ont plus d’expérience aussi bien pour l’opération rare et compliquée que pour le suivi post-opératoire, permettant ainsi de réduire manifestement les risques de l’opération.
En l’occurrence, il s’agissait d’une maladie rare et complexe (lipomyéloméningocèle avec moelle basse attachée : 10% des cas de spina bifida, celles-ci ne représentant au total que 6 cas en Suisse en 2012). S’il existait des spécialistes en Suisse, l’opération proposée par ceux-ci n’était pas identique à l’intervention pratiquée par le spécialiste aux USA (défixation partielle de la moelle par opposition à une défixation totale de la moelle). Dans la mesure où le dossier ne contenait aucune position médicale détaillée de la situation concrète de l’assuré, où l’on ignorait si les opérations étaient équivalentes et si celle effectuée en Suisse était nécessaire et suffisante au vu des risques de complications notamment post-opératoires (principe d’adéquation), le TF, suivant les conclusions subsidiaires du recourant, a renvoyé la cause à l’AI pour qu’elle réexamine la prise en charge de l’opération aux USA sur la base de l’art. 23bis al. 3 RAI (CHF 25'000.- réclamés par le recourant à titre principal sur les USD 122'822.70 facturés par le spécialiste aux USA).
Auteur : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 8C_532/2015 du 6 avril 2016
Aide et soins à domicile ; proches-aidants ; maintien à domicile ; aide financière ; art. 9 Cst. ; loi sur l’aide et les soins à domicile (FR)
Modalités d’octroi d’une aide financière supplémentaire aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile lorsqu’il existe plusieurs situations d’impotence.
Selon le TF, revoyant cette question de droit cantonal sous l’angle restreint de l’arbitraire, il n’est pas arbitraire de définir un certain nombre d’actes ordinaires de la vie et de quantifier ensuite l’aide nécessaire pour chacun d’entre eux en fonction des empêchements. Il n’est pas davantage arbitraire de considérer qu’une indemnité supplémentaire n’est due qu’à partir du moment où le maximum de points pour l’évaluation de l’impotence d’une seule personne est dépassé.
Auteur : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016
Prestations complémentaires ; désaisissement ; renonciation à un usufruit ; art. 11 al. 1 let. g LPC
Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires auxquelles a droit l’intimée, singulièrement sur la valeur du dessaisissement (renonciation à l’usufruit) à prendre en considération, ainsi que sur le montant dont la restitution est réclamée en conséquence par la caisse pour les prestations prétendument versées en trop.
La caisse recourante conteste la méthode retenue par la juridiction cantonale pour déterminer la valeur du dessaisissement résultant de la renonciation à l’usufruit, en application de l’arrêt 8C_68/2008. Elle se réfère aux Directives concernant les prestations complémentaires édictées par l’OFAS (DPC N 3482.12).
L’assurée intimée invoque que la juridiction cantonale a fait une application correcte de l’arrêt 8C_68/2008 et considéré à juste titre que la valeur du dessaisissement à prendre en considération correspond à la différence entre les intérêts qu’elle a réellement perçus à la suite de la renonciation à son usufruit et les « intérêts théoriques » sur la valeur vénale de l’immeuble vendu.
Le TF constate que l’ayant droit n’a donc pas renoncé à toute contre-prestation puisqu’il perçoit les intérêts bancaires sur le produit de la vente. Dans les deux cas, la contre-prestation n’est cependant pas équivalente au droit réel auquel il a été renoncé et constitue donc un dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. En ce qui concerne le revenu dont l’ayant droit s’est dessaisi, il convient de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l’immeuble sur lequel portait l’usufruit.
Le TF maintient ainsi les principes posés dans l’arrêt 8C_68/2008.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Neuchâtel
TF 8C_639/2015 - ATF 142 V 263 du 6 avril 2016
Assurance-chômage ; évaluation de l’invalidité ; mesures de réadaptation ; art. 31 al. 3 b et c, et 51 al. 2 LACI
Le conjoint de l’employeur en raison individuelle est assimilé à une personne qui peut fixer ou considérablement influencer les décisions prises par l’entreprise. Ce conjoint n’a donc pas droit aux indemnités de chômage, aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, ni aux indemnités en cas d’insolvabilité. Les art. 31 al. 3 b et c LACI, l’art. 51 al. 2 LACI et l’application analogue de ces règles aux indemnités journalières ordinaires de l’assurance-chômage ne servent pas à sanctionner un abus effectif ou avéré, mais visent à éviter un risque d’abus, à savoir le versement d’indemnités de chômage à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur. Une séparation de fait même durable, une séparation judiciaire ou une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale n’exclut pas le risque d’abus. Aussi, malgré une séparation de fait de plusieurs années, la création d’une nouvelle famille par l’époux-employeur, l’introduction formelle de la demande en divorce et la volonté indiscutable d’une séparation définitive, le lien conjugal étant irrémédiablement rompu, le conjoint de l’employeur ne peut prétendre des indemnités de l’assurance-chômage tant que le mariage n’est pas dissout par un jugement de divorce.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 9C_605/2015 du 31 mars 2016
Assurance-vieillesse et survivants ; cotisations ; versements à une institution de prévoyance (retraite anticipée) ; art. 5 al. 2 LAVS ; 8a RAVS
En vertu de l’art. 5 al. 2 LAVS, une dette de cotisations existe en principe dans tous les cas où un travail est rémunéré. En conséquence, selon une jurisprudence constante, l’ensemble de la rémunération du salarié en lien économique avec le rapport de travail représente un revenu soumis à cotisation. Le revenu soumis à cotisations ne comprend donc pas seulement la rémunération immédiate pour un travail fourni, mais également tout dédommagement ou toute attribution pouvant être rapportée à la relation de travail ou fondée économiquement sur cette dernière. Les éventuelles exceptions nécessitent une base légale (c. 2).
Selon l’art. 8a RAVS, ne sont pas comprises dans le salaire déterminant les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale selon la LIFD. Cette disposition se rapporte seulement aux prestations de l’employeur dues sur la base du règlement ou des statuts d’une institution de prévoyance. Il ne suffit pas que le règlement de prévoyance permette un apport de l’employeur ; il faut qu’il le prescrive. Le fait que l’employeur possède la liberté de décider quel employé, dans une situation concrète, sera mis à la retraite anticipée et quel autre continuera de travailler au sein de l’entreprise, est un élément permettant de nier, en principe, l’existence de cotisations réglementaires au sens de l’art. 8a RAVS. Les prestations de l’employeur à l’institution de prévoyance en cas de licenciement sans faute sous la forme d’une mise à la retraite anticipée ne résultent pas du droit de la prévoyance professionnelle ou du droit des assurances, mais d’une obligation de droit du travail (c. 4.1). Par conséquent, ces prestations sont soumises à cotisations AVS.
L’arrêt 9C_52/2008 du 23 mai 2008 ne concerne pas la même situation. Dans ce cas, l’employeur avait certes versé des prestations à l’institution de prévoyance à l’occasion d’une mise à la retraite anticipée, mais le départ avait été convenu entre les parties suite à une demande de l’employé. Dans un tel cas, si les prestations sont prévues de manière contraignante par le règlement de prévoyance et que ce dernier ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur, les cotisations AVS ne sont pas dues (c. 4.2).
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 4A_229/2015 du 14 avril 2016
Assurances privées ; prescription ; absence d’abus de droit ; art. 2 al. 2 CC ; 135 c. 1 CO ; 46 LCA
La déclaration en audience du conseil d’un assureur, qui indique d’abord que celui-ci est prêt à se conformer aux obligations découlant de la police d’assurance, puis que son client invoque la prescription et conteste les allégations de l’assuré, ne constitue pas une reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription en vertu de l’art. 135 ch. 1 CO (c. 4.2).
Ne commet pas d’abus de droit, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, le créancier qui invoque la prescription une fois passé l’effet interruptif du paiement d’un acompte, assorti d’une remarque selon laquelle ce paiement devait permettre de discuter tranquillement des prétentions restantes (c. 4.3).
Etant lié par les lois fédérales et le droit international, le TF ne saurait renoncer à tenir compte de la prescription, au motif que le délai de deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation, fixé par l’art. 46 al. 1 LCA, serait trop court (c. 4.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
TF 9C_105/2016 - ATF 142 V 192 du 5 avril 2016
Assurance-maladie ; obligation d’assurance ; ressortissante française ; droit d’option ; art. 3 LAMal ; 2 OAMal ; Rgt 883/2004
Le TF a confirmé qu’une personne de nationalité française au bénéfice d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) doit être affiliée d’office à l’assurance obligatoire des soins en Suisse, si elle n’a pas exercé conformément aux directives applicables le droit d’option en faveur du régime général d’assurance maladie français.
En n’y ayant pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture en cas de maladie telle que prévue par le droit français, les conditions d’exemption à l’affiliation suisse prévues à l’art. 2 al. 6 OAMal (en corrélation avec l’annexe XI au Règlement n° 883/2004 et l’annexe II à l’ALCP) ne sont pas réalisées.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_284/2015 - ATF 142 V 233 du 22 avril 2016
Prévoyance professionnelle ; capital-décès ; droit du concubin survivant ; art. 20a LPP
Le TF a précisé que la qualité d’héritier institué par testament du concubin survivant (« Alleinerbin ») ne suffit pas pour que cette personne puisse prétendre au paiement d’un capital-décès de la caisse de pensions.
Pour bénéficier d’une telle prestation, il faut que le testament fasse expressément référence aux prestations du deuxième pilier : la seule existence d’une vie commune ne signifie pas automatiquement que l’assuré veut effectivement faire bénéficier sa compagne (ou son compagnon) des prestations issues de la prévoyance professionnelle.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_449/2015 du 6 avril 2016
Assurance-accidents ; évaluation de l’invalidité ; art. 16 LPGA
Le montant du revenu sans invalidité, déterminant pour la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, se détermine en établissant ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 4A_463/2015 du 17 mars 2016
Responsabilité du détenteur d’ouvrage ; verglas ; absence de défaut d’entretien ; art. 58 CO
A propos des accidents dus au verglas, le TF rappelle qu’il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics. Un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a ainsi pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
L’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage est effectivement limitée: D’une part, celui-ci n’est pas tenu de parer à tous les dangers, en particulier les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage peuvent se protéger avec un minimum d’attention. D’autre part, l’élimination d’éventuels défauts et/ou les mesures de sécurité à prendre doivent être raisonnablement exigibles, soit possibles techniquement et financièrement proportionnées à l’intérêt de protection des usagers et du but de l’ouvrage.
En l’espèce, le TF considère qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la commune intimée, dont un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel d’un parking aux premières heures de la journée. Par cette intervention, en salant à la main (environ deux poignées par mètre carré, et un « peu » moins sur les places occupées par des véhicules), durant une trentaine de minutes et à l’aube (6h35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7h30), la commune n’a ainsi pas failli à son devoir de sécuriser l’ouvrage concerné.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat, Lausanne
TF 4A_640/2015 du 13 avril 2016
Responsabilité du détenteur automobile ; faute ; répartition des responsabilités ; art. 61 al. 1 LCR
Le TF rappelle d’abord qu’en vertu de l’art. 61 al. 1 LCR, « lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition ». Chaque détenteur assume le fardeau de la preuve pour l’éventuelle faute de l’autre détenteur ainsi que pour les « circonstances spéciales » mentionnées à l’art. 61 al. 1 LCR. Le TF confirme le jugement de l’autorité précédente, qui avait attribué la totalité de la responsabilité civile au détenteur d’un véhicule (qui circulait sur une route prioritaire, de nuit et par forte pluie, en ayant oublié d’enclencher ses phares) et libérant l’autre détenteur qui s’était engagé, depuis une intersection, sur la route prioritaire et était entré en collision avec le premier véhicule. Selon le TF, la faute du premier détenteur est exclusive et causale : s’il avait allumé ses phares, l’accident aurait pu être évité. La circonstance qu’il aurait été possible pour le second détenteur de voir approcher le véhicule prioritaire moyennant une attention accrue n’implique aucune faute de sa part.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
Brèves...
Les organes de l’assurance-chômage n’ont pas à vérifier, dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement, la légitimité des décisions des autorités compétentes en matière de séjour des étrangers, en l’espèce la date depuis laquelle un permis L au sens de l’art. 21 al. 3 LEtr devait être délivré (TF 8C_414/2015).
Une société créée spécifiquement pour l’exécution d’un contrat particulier ne peut bénéficier des indemnités pour réduction de l’horaire de travail si, finalement, l’exécution du contrat prend du retard sans faute de sa part. Il s’agit en effet d’un risque normal d’exploitation (TF 8C_603/2015).
Un livreur de journaux qui se voit confier régulièrement des « mandats » de distribution par une société et réalise ainsi un revenu mensuel moyen de l’ordre de Fr. 4'000.- est un travailleur dépendant et doit être affilié comme tel à l’AVS (TF 9C_717/2015).
Le fait qu’une assurée dépressive et suicidaire, au bénéfice d’une API en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, passe quelques heures par jour dans un café-restaurant et y rende de menus services, sans pour cela percevoir de salaire, mais uniquement dans le but d’éviter l’isolement social et les idées suicidaires, ne permet pas de supprimer le droit aux prestations, ni sous l’angle de l’art. 53 al. 2 LPGA, ni sous l’angle de l’art. 17 LPGA (TF 9C_628/2015).
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