• Accueil
  • Jurisprudence
  • Newsletter
  • Auteurs
  • Contact
unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Mai 2021

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Nouveau livre en droit des contrats - Müller Christoph

Cet ouvrage présente de manière systématique les contrats les plus importants de la pratique judiciaire : contrats de vente (y compris la vente internationale de marchandises), de bail à loyer, d’entreprise, de mandat, d’agence et de cautionnement. Ce livre offre également un aperçu de la théorie des contrats innommés et traite plus particulièrement de quatre d’entre eux, incontournables en pratique, à savoir les contrats de leasing et de licence ainsi que la représentation exclusive et la transaction extrajudiciaire. La mise en page permet de distinguer aisément les aspects fondamentaux de ceux qui le sont moins. Le texte est complété par une série de schémas qui résument de manière graphique les points à retenir.

L'ouvrage Contrats de droit suisse peut être commandé en cliquant ici

Nouveau livre en droit des contrats - Müller Christoph

TF 2C_371/2018 du 19 février 2021

Responsabilité de l’Etat; péremption, abus de droit; art. 2 CC; LResp TI

L’action est dirigée contre le canton du Tessin, fondée sur la loi cantonale régissant la responsabilité civile des entités publiques et leur agents (LResp TI). Selon cette loi, le lésé doit présenter, sous peine de péremption, sa demande d’indemnisation au canton dans un délai d’une année à compter de la connaissance du dommage et, au plus tard, dans le délai de dix ans dès la survenance des faits.

Si la procédure préalable conduit au refus de toute indemnisation au lésé, l’action doit être introduite dans les six mois qui suivent la décision négative du canton. L’absence de réponse donnée dans les trois mois qui suivent la demande d’indemnisation est considérée comme un refus.

Le TF a admis, en vertu de l’art. 2 CC, l’abus de droit de l’Etat à se prévaloir de son silence durant les trois mois ayant suivi le dépôt de la demande d’indemnisation, au vu des excuses écrites ultérieures, répétées à maintes reprises, pour le retard pris dans l’examen de la demande, sachant qu’une décision de refus, non motivée, a été ensuite communiquée au lésé peu de temps avant l’échéance du délai de neuf mois à compter de la demande d’indemnisation.

Les délais de péremption ne peuvent être suspendus, interrompus ou prolongés. L’application de cette règle ne doit pas heurter le principe de la bonne foi. L’Etat ne peut ainsi adopter un comportement qui laisserait entendre que les demandes peuvent être présentées hors délais pour ensuite se prévaloir de la prescription ou de la péremption.

Le lésé ayant introduit son action dans le délai de neuf mois à compter de la demande d’indemnisation, a été laissée ouverte, la question de savoir si un nouveau délai de six mois avait commencé à courir à compter de la réponse négative du canton.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

Télécharger en pdf   

Responsabilité de l’Etat

TF 6B_1125/2020 du 04 mars 2021

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute, négligence, violation grave des règles de la CR; art. 117 CP; 26 et 90 al. 2 LCR

En matière de circulation routière, le degré de diligence devant être adopté pour éviter de porter atteinte à autrui se détermine selon les règles de la loi sur la circulation routière et de ses ordonnances, y compris le principe de confiance qui découle de l’art. 26 LCR. Cette disposition impose de conduire de manière assez précautionneuse pour éviter d’entrer en collision avec d’autres usagers qui se comportent conformément auxdites règles (c. 4.3).

L’automobiliste qui, en dépassant, provoque une collision avec une motocyclette roulant en sens inverse et tue le conducteur de celle-ci se rend coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière, envers l’usager dépassé, en concours idéal avec l’infraction d’homicide par négligence (c. 5.3).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle

Télécharger en pdf   

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile

TF 6B_63/2020 du 10 mars 2021

Responsabilité médicale; homicide par négligence, responsabilité médicale, causalité hypothétique; art. 117 CP

La patient D. a subi le 16 août 2010 une résection sigmoïdienne par voie laparoscopique effectuée par le chirurgien A. L’opération s’est déroulée en soi sans problème. Par contre, D. s’est plaint rapidement de douleurs abdominales, ce qui a amené A. à ordonner le 18 août 2010 un examen de laboratoire urgent, effectué à 9h35. Un CT-Scan a par ailleurs été effectué le même jour à 16h58. Le chirurgien A. et le radiologue F. sont arrivés tous deux à la conclusion qu’il n’existait aucun indice parlant pour un défaut de la suture intestinale. A. a ainsi informé son patient et ses proches lors d’une visite, qui a eu lieu vers 18h, que ces examens plaidaient pour des suites post-opératives normales et qu’il n’y avait alors aucune nécessité de procéder à une révision chirurgicale. Vers 21h, A. a été informé du fait que le patient se plaignait à nouveau de violentes douleurs en bas de l’abdomen. Grâce à l’administration d’importants anti-douleurs, D. a pu finalement s’endormir vers 24h. Son décès a été constaté le lendemain à 06h25.

S’agissant de la violation par le chirurgien A. des règles de l’art médical, le TF a considéré que le tribunal cantonal était en droit de retenir sans tomber dans l’arbitraire que la quantité d’air intrapéritonéal constatée 48 heures après une telle opération ne pouvait plus être expliquée dans le cadre des suites habituelles de ladite intervention et qu’elle constituait un indice indirect de la présence d’une insuffisance de l’anastomose, soit de la suture intestinale. On pouvait donc retenir que A. avait, conjointement avec F., mal interprété les images du CT-Scan et qu’il aurait dû immédiatement ordonner une nouvelle analyse de laboratoire et un suivi minutieux des données vitales du patient (pression sanguine, pouls et température) (c. 3.4.1).

Le TF a par ailleurs rappelé sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un homicide par négligence est susceptible d’avoir été commis par omission, l’auteur présumé doit revêtir une position de garant (ce qui n’était pas contesté en l’espèce) et doit avoir été en mesure d’exécuter l’acte dont il s’est effectivement abstenu. Le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le résultat doit être admis si l’on arrive à la conclusion que l’exécution du comportement omis aurait permis d’empêcher le résultat avec un degré élevé de vraisemblance (c. 3.3.4). En l’espèce, les différentes expertises mises en œuvre par le Ministère public étaient arrivées à la conclusion qu’aux environs de 18h le 18 août 2010, le patient avait encore des chances de survie de 80% s’il pouvait immédiatement bénéficier d’une nouvelle opération. Même si ladite opération n’avait débuté que vers 19h, les chances de survie auraient pu encore être qualifiées d’élevées. Selon le TF, un tel taux de vraisemblance permet de retenir que le critère du « degré élevé de vraisemblance » est rempli. Tel était également le cas si l’on admettait que la nouvelle opération aurait pu commencer qu’à 19h. Dans ce contexte, le TF laisse ouverte la question de savoir si les règles du droit civil en matière de vraisemblance sont applicables en droit pénal, tout en relevant que selon la doctrine de droit civil, le critère de la vraisemblance prépondérante (haut degré de vraisemblance) doit être considéré comme rempli dès qu’il existe un taux de probabilité d’au moins 75% (c. 3.4.2).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Responsabilité médicale

TF 9C_809/2019 du 17 février 2021

Assurance-vieillesse et survivants; biens de la fortune commerciale et de la fortune privée, en droit fiscal et en droit de l’AVS; art. 9 al. 1 LAVS; 17 et 23 al. 4 RAVS; 18 al. 2 LIFD

Les frères et sœurs A., B., et C. créent une société simple, la société D., par contrat du 21 juillet 1988. Ils y apportent des immeubles provenant d’un avancement d’hoirie. Ladite société a pour but l’administration commune des biens immobiliers qui lui ont été apportés et, le cas échéant, l’aliénation de l’un ou de plusieurs des biens immobiliers en question. L’activité de la société vise l’investissement à long terme, et non pas des affaires de nature spéculative. Après le décès de B. en 1988, sa part de la société passe, par héritage et achat, aux membres restants de celle-ci, qui en continuent l’activité. D’un point de vue fiscal, les biens immobiliers de la société sont traités comme de la fortune privée jusqu’au 31 décembre 1995. En juin 2000, ceux-ci sont, sur la base d’un accord avec l’office cantonal des impôts de Zurich, transférés dans la fortune commerciale, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.

Par contrat du 29 juin 2012, A. vend à C. sa part dans la société D., respectivement sa part aux biens immobiliers de celle-ci. Se fondant sur le produit de cette vente, l’autorité fiscale annonce à la Caisse de compensation du canton de Zurich, sa taxation pour l’impôt fédéral direct, d’un revenu provenant d’une activité indépendante. Par la suite, la Caisse de compensation du canton de Zurich exige de A., pour un revenu soumis à cotisations de CHF 14'796’000.-, le paiement de cotisations à hauteur de CHF 1’441’670.40, majorées des intérêts moratoires.

La question qui se pose devant le TF est celle de savoir si la Caisse de compensation puis le Tribunal des assurances du canton de Zurich pouvaient, à bon droit, qualifier le revenu annoncé par l’autorité fiscale de revenu provenant d’une activité indépendante.

Le TF rappelle d’abord que la notion de « fortune commerciale » est, en droit de l’AVS, par le biais du renvoi de l’art. 17 RAVS à l’art. 18 al  2 LFID, celle du droit fiscal. Or, en matière de droit fiscal, le critère décisif pour la délimitation entre fortune privée et fortune commerciale consiste dans la volonté du contribuable de faire de son bien quelque chose qui servira à l’activité de son entreprise. Un élément de fortune qui est qualifié de « commercial » suppose donc toujours, au plan fiscal, une activité lucrative indépendante, ce qui signifie qu’en l’absence d’activité lucrative indépendante, il ne peut y avoir de fortune commerciale, respectivement d’attribution de biens à cette fortune.

Le TF examine ensuite la question de savoir dans quelle mesure la Caisse de compensation AVS compétente est, pour une opération telle que celle intervenue ici, liée par les données fournies par l’autorité fiscale. À ce sujet, le TF considère qu’il a toujours – s’agissant du rattachement, à la fortune commerciale ou privée, d’une opération d’aliénation de biens – estimé que c’est aux données fournies par l’autorité fiscale que la Caisse de compensation AVS compétente doit se fier, sauf si des doutes sérieux sont permis quant à ces données.

Aucun doute sérieux n’est cependant possible ici, étant donné que c’est en connaissance de tout ce qu’il fallait savoir des éléments économiques et des volontés en présence que l’autorité fiscale a décidé de faire, du produit de la vente réalisée par A., un élément de sa fortune commerciale, et non pas un élément de sa fortune privée.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-vieillesse et survivants Publication prévue

TF 9C_57/2020 du 16 février 2021

Prestations complémentaires; procédure, notification irrégulière, nullité; art. 49 LPGA

Le jugement porte sur la question de savoir si la juridiction cantonale était en droit de retenir que les décisions de prestations complémentaires rendues par le SPC entre 2001 et 2015 avaient été notifiées valablement au recourant, à l’adresse de la fondation qui accueillait cet handicapé souffrant d’un retard mental.

Les juges cantonaux avaient considéré que la fondation était habilitée à percevoir directement les prestations complémentaires dues à celui-ci, en vertu des art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA et 22 al. 1 LPC, et à se voir notifier les décisions y relatives. Le vice de notification soulevé par l’assuré bénéficiaire de ces prestations a donc été écarté.

Le recourant se prévaut principalement d’une violation de l’art. 49 al. 3 LPGA, et reproche en substance aux premiers juges d’avoir confondu la question de la légitimation de la fondation à requérir les prestations complémentaires en son nom, et à recourir contre les décisions y relatives (art. 59 LPGA), avec la question de la représentation légale du bénéficiaire de prestations d’assurances. Dans la mesure où la fondation n’a à aucun moment été le représentant légal de l’assuré, celui-ci soutient que le service des prestations complémentaires devait notifier les décisions également à lui-même ou à son représentant légal.

Le TF a rappelé la teneur des chiffres 4120.01 et 4120.02 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), qui prévoient que lorsque l’ayant droit aux prestations complémentaires ne se recoupe pas avec la personne ou l’autorité qui présente la demande, la décision doit également être adressée à l’ayant droit. Cette condition a en l’espèce été respectée, puisque les décisions ont bien été adressées au recourant, à son lieu de résidence à la fondation.

Le TF relève en revanche que le recourant était incapable de discernement et n’avait jamais pu s’occuper de ses affaires administratives, ce que le SPC ne conteste pas. Il ne disposait dès lors pas de l’exercice des droits civils et n’était pas en mesure de désigner un représentant volontaire. Le TF retient que si les premiers juges ont admis que les décisions avaient été valablement notifiées au recourant, à son adresse à la fondation, ils n’ont pas abordé la question de la représentation de l’assuré. Le fait que la fondation soit autorisée à requérir les prestations complémentaires au nom de l’assuré, à percevoir directement ces prestations et à se voir notifier les décisions y relatives, n’implique pas qu’elle soit également habilitée à représenter l’assuré en ce qui concerne les prestations complémentaires. La légitimation du tiers de contester les décisions de manière indépendante et en son propre nom n’entraîne pas un pouvoir de représentation.

Ainsi, les décisions entreprises ont été notifiées à une personne incapable de discernement qui était dépourvue de représentant légal. En conséquence, lesdites décisions ne sont pas parvenues valablement à l’assuré. En présence d’un vice de procédure particulièrement grave, les décisions sont entachées de nullité, nullité qui doit être levée d’office par toute autorité et qui est retenue par notre Haute Cour dans le cas d’espèce.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

Télécharger en pdf   

Prestations complémentaires Procédure bleu foncé

TF 8C_701/2020 du 17 février 2021

Assurance-invalidité; dépendance, absence de traitement lege artis, absence de limitations dans les activités quotidiennes, pas d’invalidité; art. 7 et 8 LPGA; 4 LAI

Dans cette affaire, concernant une femme dépendante de longue date à l’alcool et à la marijuana, le TF confirme l’analyse des premiers juges qui, sur la base de l’expertise externe (art. 44 LPGA), avaient nié le caractère invalidant de la pathologie qu’elle présente.

Il n’y a ici pas de comorbidité, ni physique ni psychique. L’absence de traitement stationnaire, malgré les échecs répétés de traitements ambulatoires, ne permet pas de parler de traitement réalisé lege artis. Finalement, les experts n’avaient pas mis à jour de limitation fonctionnelle dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité

TF 8C_289/2020 du 17 février 2021

Assurance-accidents; accident de travail, troubles psychiques réactionnels, lien de causalité; art. 4 LPGA

Un maçon a été victime d’un accident de travail le 18 juin 2012 ayant pour conséquences des fractures aux deux jambes. Des complications ont nécessité plusieurs interventions et deux ans après l’accident, outre les diagnostics somatiques, celui de trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique a été posé. En juin 2015, l’état de santé est stabilisé et une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité adaptée a été constatée par le médecin d’arrondissement de la CNA. Le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité a été fixé à 15 %. La CNA a alloué à l’assuré une rente d’invalidé d’un taux de 23 % à compter du 1er août 2018. Elle a refusé de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un lien de causalité. Saisi du dossier, le tribunal cantonal a admis l’existence du lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychiques. La CNA recourt au TF.

La CNA n’a procédé à aucune instruction médicale sur l’état de santé de l’assuré sur le plan psychique. Elle a qualifié l’accident de gravité moyenne, contrairement à la cour cantonale qui l’a qualifié de moyennement grave à la limite des cas graves. Dans un tel cas, un seul critère peut suffire à admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate, par exemple la durée anormalement longue du traitement médical. Dans le cas présent, le traitement ayant entraîné une convalescence de près de deux ans doit également être qualifié d’anormalement longue et pénible, même si les hospitalisations ont été de courte durée.

Le TF a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (rappel de jurisprudence). Un tel procédé est contraire à la logique du système : la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup, qui s’en trouverait biaisé. Dès lors, le TF a partiellement admis le recours en ce sens que le dispositif du jugement cantonal en tant qu’il renvoie aux considérants sur la question de la causalité adéquate est annulé. La cause est renvoyée à la CNA afin qu’elle procède à une instruction complémentaire globale et sur cette base rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’intimé.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-accidents Publication prévue

TF 9C_708/2020 du 08 mars 2021

Prévoyance professionnelle; invalidité; art. 26a LPP

Lorsqu’il est mis fin, dans l’assurance-invalidité (AI), à une rente d’invalidité (accordée à l’époque en raison de troubles somatoformes douloureux), sur la base des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (révision 6A), l’institution de prévoyance peut, simultanément, mettre fin au droit à la rente d’invalidité, sur la base de la disposition finale de la modification du 18 mars 2011 prévue dans la LPP (réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique). L’art. 26a al. 1 LPP, relatif au maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité, n’est pas applicable dans un tel cas.

Auteur : Guy Longchamp

Télécharger en pdf   

Prévoyance professionnelle Publication prévue

TF 9C_388/2020 du 03 mars 2021

Assurance-maladie; infirmités congénitales, traitement dentaire; art. 27 LAMal; 19a al. 1 OPAS

Sur la base des art. 27 LAMal et 19a al. 1 OPAS, l’assureur-maladie peut être tenu de prendre en charge les coûts d’un suivi de traitement dentaire, même si la personne assurée a – pour des raisons non médicales – entrepris ledit traitement de l’infirmité congénitale (in casu : anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d’au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l’exclusion des dents de sagesse – cf. ch. 206 annexe OIC) seulement après avoir atteint l’âge de vingt ans révolus (cf. art. 13 ss LAI). Les critères de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique du traitements doivent évidemment être réunies, ce qui était le cas, en l’espèce.

Auteur : Guy Longchamp

Télécharger en pdf   

Assurance-maladie Publication prévue

L'actualité liée aux prestations sociales accordées dans le cadre de la législation corona

L'actualité liée aux prestations sociales accordées dans le cadre de la législation corona

TF 9C_752/2020 du 09 mars 2021

CORONA-perte de gain; procédure, droit aux indemnités journalières, année fiscale de référence; art. 5 al. 2 O COVID-19 PdG

Cette affaire s’inscrit dans le débat concernant le revenu à prendre en considération pour décider de l’octroi d’indemnités journalières APG à une personne de condition indépendante. En l’espèce, la personne assurée s’était vu refuser ces prestations au motif que le revenu de l’activité lucrative pour l’année 2019 était nul. Le tribunal cantonal des assurances avait admis le recours de la personne assurée, retenant que la taxation fiscale définitive devait faire foi également après le 16 septembre 2020, et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision après l’établissement de cette taxation.

Devant connaître du recours interjeté par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le TF a retenu qu’il était irrecevable, le jugement cantonal étant un jugement incident et l’OFAS ayant la possibilité d’en contester la teneur ultérieurement, avec le jugement final. Le fait que le jugement incident laisse entendre que la référence à la taxation définitive pour 2019 puisse servir de fondement à la décision sur l’octroi des APG COVID même si elle est établie après le 16 septembre 2020 (alors que les directives exposent clairement que l’on ne peut se baser sur une taxation définitive établie après le 16 septembre 2020 [cf. CCPG, N 1065], ndla) n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable à l’administration, y compris en raison du surcroît de travail que causerait une révision des dossiers ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Note : cet arrêt est intéressant, car il laisse entrevoir la possibilité – ou à tout le moins il ne ferme porte – à une décision de principe portant sur la légalité du N 1065 CCPG, qui prévoit qu’il faut se fonder sur le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019, ou la taxation fiscale définitive si elle est déjà disponible, sans correction possible a posteriori si la taxation fiscale est établie après le 16 septembre 2020, chose plutôt singulière dans le régime des APG.

Télécharger en pdf   

APG COVID Procédure bleu foncé

Brèves...

Lorsque la personne assurée a perdu son dernier emploi pour des motifs étrangers à l’atteinte à la santé qui l’amène à demander des prestations de l’assurance-invalidité, le revenu de valide doit être déterminé sur une base statistique, et non sur la base des salaires réalisés dans cet emploi (TF 9C_500/2020).

...et en tous temps, en tous lieux

Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clé, sur le site de la faculté.

www.rcassurances.ch

...et en tous temps, en tous lieux

Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel

Découvrez les nombreux master de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2019-2020, en cliquant ici

Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel

 Archives

    NLRCAS Mars 2023 NLRCAS Février 2023 NLRCAS Décembre 2022 NLRCAS Novembre 2022 NLRCAS Octobre 2022 NLRCAS Septembre 2022 NLRCAS Juillet 2022 NLRCAS Juin 2022 NLRCAS Mai 2022 NLRCAS Avril 2022 NLRCAS Mars 2022 NLRCAS Février 2022 NLRCAS Décembre 2021 NLRCAS Novembre 2021 NLRCAS Octobre 2021 NLRCAS Septembre 2021 NLRCAS Juillet 2021 NLRCAS Juin 2021 NLRCAS Mai 2021 NLRCAS Avril 2021 NLRCAS Mars 2021 NLRCAS Février 2021 NLRCAS Décembre 2020 NLRCAS Novembre 2020 NLRCAS Octobre 2020 NLRCAS Septembre 2020 NLRCAS Juillet 2020 NLRCAS Juin 2020 NLRCAS Mai 2020 NLRCAS Avril 2020 NLRCAS Mars 2020 NLRCAS Février 2020 NLRCAS Décembre 2019 NLRCAS Novembre 2019 NLRCAS Octobre 2019 NLRCAS Septembre 2019 NLRCAS Juillet 2019 NLRCAS Juin 2019 NLRCAS Mai 2019 NLRCAS Avril 2019 NLRCAS Mars 2019 NLRCAS Février 2019 NLRCAS Décembre 2018 NLRCAS Novembre 2018 NLRCAS Octobre 2018 NLRCAS Septembre 2018 NLRCAS Juillet 2018 NLRCAS Juin 2018 NLRCAS Mai 2018 NLRCAS Avril 2018 NLRCAS Mars 2018 NLRCAS Février 2018 NLRCAS Décembre 2017 NLRCAS Novembre 2017 NLRCAS Octobre 2017 NLRCAS Septembre 2017 NLRCAS juillet 2017 NLRCAS juin 2017 NLRCAS Mai 2017 NLRCAS Avril 2017 NLRCAS Mars 2017 NLRCAS Février 2017 NLRCAS Décembre 2016 NLRCAS Novembre 2016 NLRCAS Octobre 2016 NLRCAS Septembre 2016 NLRCAS Juillet 2016 NLRCAS Juin 2016 NLRCAS Mai 2016 NLRCAS Avril 2016 NLRCAS Mars 2016 NLRCAS Février 2016 NLRCAS Décembre 2015 NLRCAS Novembre 2015 NLRCAS Octobre 2015 NLRCAS Septembre 2015 NLRCAS Juillet 2015 NLRCAS Juin 2015 NLRCAS Mai 2015 NLRCAS Avril 2015 NLRCAS Mars 2015 NLRCAS Février 2015 NLRCAS Décembre 2014 NLRCAS Novembre 2014 NLRCAS octobre 2014 NLRCAS septembre 2014 NLRCAS juillet 2014 NLRCAS juin 2014 NLRCAS mai 2014 NLRCAS avril 2014 NLRCAS mars 2014 NLRCAS février 2014 NLRCAS décembre 2013 NLRCAS novembre 2013 NLRCAS octobre 2013 NLRCAS septembre 2013 NLRCAS juillet 2013 NLRCAS - Newsletter - Responsabilité civile, assurances sociales et assurances privées


Association des avocats spécialistes FSA Responsabilité civile & droit des assurances
Association des avocats spécialistes FSA Responsabilité civile & droit des assurances
Tous les membres ont acquis une formation complémentaire étendue ou disposent déjà de vastes connaissances dans le domaine du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances.

Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Copyright © . Tous droits réservés.

pubdroit bail matrimonial droitpraticien tribunauxcivils droitenschemas droitdutravail rjne