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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS décembre 2025

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Meilleurs voeux 2026

Toute l'équipe de la Newsletter RC Assurances sociales vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et plein succès pour la nouvelle année.

Meilleurs voeux 2026

Commentaire pratique Droit social pénal

Anne-Sylvie Dupont/Anne Meier/Loïc Parein (éd.)

Le premier inventaire systématique et concis des dispositions du droit pénal spécial est bientôt disponible. L’ouvrage propose un commentaire, article par article, des dispositions susceptibles de s’appliquer en cas d’infraction commise dans le contexte du droit du travail ou des assurances sociales (par exemple l’escroquerie ou les atteintes à l’intégrité sexuelle), ainsi que des dispositions pénales contenues dans la législation relative à ces deux domaines du droit social (LTr, LTN, LAVS, LACI, etc.).

Les dispositions de la partie générale du Code pénal sont également commentées, dans la mesure nécessaire à la bonne compréhension de l’articulation des différentes dispositions, notamment en cas de concours d’infractions.

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Informations détaillées et commande

Commentaire pratique Droit social pénal

Les limites du réparable : le préjudice confronté à de nouvelles attentes

Vendredi 22 mai 2026

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Les limites du réparable : le préjudice confronté à de nouvelles attentes

TF 5A_113/2025 du 3 octobre 2025

Responsabilité aquilienne ; faute ; dommage ; remboursement des honoraires d’avocat et frais de justice ; art. 41 CO

Une personne est décédée et a laissé trois héritiers. Dans un premier testament, elle avait nommé un avocat et notaire en qualité d’exécuteur testamentaire. Puis un second testament a été découvert, lequel ne prévoyait plus d’exécuteur testamentaire. Ainsi, dans un premier temps l’avocat et notaire a officié comme exécuteur testamentaire, puis il a renoncé à son mandat. Lorsque le tribunal a ouvert les secondes dispositions testamentaires du défunt, il a rendu une décision fixant les frais de justice et les mettant par moitié à charge de l’exécuteur testamentaire et par moitié à charge de deux héritiers. Il a en outre compensé les autres frais. Par la suite, deux héritiers ont déposé une plainte pénale contre l’exécuteur testamentaire estimant que celui-ci avait commis divers délits contre les biens composant la succession. Ils ont également ouvert une action civile contre celui-ci. Ils lui réclamaient des honoraires d’avocats et le remboursement de frais de justice. Les prétentions des héritiers ont été rejetées par les tribunaux de première et seconde instance. Le TF a confirmé ce rejet.

Le TF rappelle les principes concernant l’autorité de chose jugée des décisions judiciaires. Pour déterminer si l’on est en présence d’une même cause, il convient d’interpréter le jugement rendu, ceci dans son ensemble, soit également dans ses considérants.

Ensuite, il rappelle qu’une personne qui a pris connaissance de dispositions pour cause de mort et qui ne les annonce pas immédiatement peut commettre une faute engageant sa responsabilité. Il rappelle également que les honoraires d’avocats peuvent constituer un dommage, mais il précise et rappelle que ce poste ne peut constituer un dommage que dans la mesure où il n’a pas déjà été couvert. Or, tel est le cas lorsqu’une procédure judiciaire tranche la question des frais et des dépens. Tel est le cas même si l’indemnisation accordée par le juge ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat. Le TF souligne ainsi que du moment qu’il est possible d’obtenir une compensation dans le cadre d’une procédure, une prétention ne peut plus être élevée dans le cadre d’une action ultérieure en dommages et intérêts.

Dans le cas d’espèce, le TF relève qu’il était sans importance qu’aucune demande de dommages et intérêts n’ait été discutée devant l’autorité chargée d’ouvrir les dispositions pour cause de mort. En effet, cette autorité a tranché la répartition des frais et a refusé d’allouer des dépens. Il était donc exclu de formuler une prétention à ce titre dans une procédure ultérieure.

Le TF relève également que les principes qui précèdent ne s’appliquent qu’aux frais qui peuvent être réclamés devant une autorité judiciaire. A l’inverse, les dépenses et activités d’un avocat qui ne sont pas directement liées à la représentation de la partie lors de procédures judiciaires peuvent être réclamées ultérieurement. Dans le cas d’espèce, les demandeurs n’avaient pas suffisamment distingué les frais ayant fait l’objet de la procédure judiciaire des frais extrajudiciaires. Leur argument à ce titre devait par conséquent également être rejeté.

Auteur : Julien Pache

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Responsabilité aquilienne Dommage

TF 4F_7/2025 du 1 septembre 2025

Responsabilité aquilienne ; amiante ; cancer et délais de prescription ; demande de révision ; (re)fixation des dépens ; art. 121 let. c et 68 LTF

Il s’agit d’un arrêt rendu sur demande de révision de l’arrêt TF 4F_22/2024, lui-même rendu à la suite de la révision de l’arrêt TF 4A_554/2023 (publié aux ATF 146 III 25), consécutive à l’arrêt CEDH n° 4976/20 Jann-Zwicker et Jann c. Suisse du 13 février 2024. L’arrêt TF 4A_554/2023 avait condamné les recourants au paiement des frais de justice (CHF 5'000.-), ainsi qu’à une indemnité pour les dépens des intimés (à hauteur de CHF 6'000.-).

Les recourants (héritiers de A., né en 1953, exposé à de la poussière d’amiante entre 1961 et 1972, atteint d’un mésothéliome pleural malin induit par l’amiante diagnostiqué en 2004, décédé de ce cancer en 2006) étaient également recourants dans le cadre de la procédure qui avait donné lieu à l’arrêt TF 4A_554/2023. Leur demande de révision tranchée en l’espèce découle d’une erreur du TF, lequel avait omis de répartir à nouveau les frais et dépens relatifs à la procédure 4A_554/2023, en fonction du nouveau sort de la cause tel qu’imposé par la CEDH.

En résumé, après avoir écarté les conclusions des recourants s’agissant des frais, faute d’intérêt à agir, les juges fédéraux ont partiellement admis leur demande de révision, complétant le dispositif de l’arrêt TF 4F_22/2024, en ce sens que les intimés doivent aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de CHF 6'000.- à titre de dépens pour la procédure n° 4A_554/2023 par-devant le TF.

Auteur : Philippe Graf, avocat

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Responsabilité aquilienne

TF 6B_ 90/2025 du 10 septembre 2025

Responsabilité aquilienne ; tentative d’homicide ; tort moral ; méthodes de fixation ; pouvoir d’appréciation du juge ; art. 47 CO

Lors d’une altercation à proximité d’un stand de kebab, B. a poignardé A. en lui infligeant une plaie d’environ 7cm de profondeur à la poitrine. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative d’homicide, et condamné en première instance à verser à la victime une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.-. Ce montant a été ramené à CHF 3'000.- par le Tribunal supérieur du canton d’Argovie.

Le TF a rejeté le recours déposé par la victime, considérant que le tribunal cantonal était resté dans la limite de son pouvoir d’appréciation, même si l’indemnité allouée apparaissait comme plutôt modeste. Par ailleurs, il a précisé une nouvelle fois que le juge était en droit de fixer l’indemnité pour tort moral en recourant à des précédents au sens d’une valeur indicative, ou en évaluant l’atteinte morale au moyen de la méthode des deux phases. Il a indiqué également qu’une autre approche ne viole pas pour autant l’art. 47 CO (c. 2.5.3).

En l’espèce, la motivation du tribunal cantonal a été considérée comme suffisante. Celui-ci avait retenu que la vie de la victime n’avait pas été mise en danger et que les blessures avaient bien cicatrisé. Elle suivait encore un traitement psychiatrique pour un syndrome de stress post-traumatique et avait été hospitalisée pendant près de quatre mois pour un traitement de sevrage et de désintoxication à l’alcool. Or, la victime souffrait déjà d’une telle dépendance avant l’aggression et avait déjà souffert d’angoisses et de crises de panique. Elle souffrait encore des conséquences de l’incident mais d’autres circonstances, qui existaient déjà auparavant, avaient joué un rôle non-négligeable et tous ses problèmes ne pouvaient être attribués de manière adéquate et causale à l’incident en question. Le tribunal cantonal a tenu compte aussi du fait qu’il s’agissait d’un acte commis au moins par dol éventuel et non pas par simple négligence, et que la faute du prévenu était de gravité moyenne.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Tort moral

TF 1C_193/2025 du 13 août 2025

Responsabilité des chemins de fer ; causalité ; faute concomitante ; dommages-intérêts ; tort moral ; art. 4 et 6 LRCF

Un employé des CFF, en incapacité durable de travail, résilie avec effet immédiat son contrat de travail une fois son droit au salaire épuisé. Cet employé s’était préalablement opposé à la possibilité d’une retraite médicale lui permettant de percevoir une rente mensuelle de la caisse de pension ; il avait également refusé toute discussion en vue d’une réintégration. Alléguant avoir été victime de mobbing, l’employé réclame une indemnité pour tort moral de CHF 5’000 ainsi que la réparation du dommage pécuniaire consécutif à son départ. En première instance, le TAF a reconnu l’atteinte à la personnalité, mais a estimé que le recourant avait contribué au dommage allégué, alors qu’il était tout à fait raisonnable d’exiger de lui qu’il prenne les précautions susceptibles de l’écarter ou de le réduire. Ainsi, le droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral a été nié.

Dans le cadre d’un recours de droit public, dans lequel le pouvoir d’examen est limité, les juges fédéraux ont estimé que l’art. 4 LRCF correspondait à l’art. 44 al. 1 CO, de sorte qu’il est possible de s’inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts. En droit civil, pour que l’on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu’elle relègue le manquement de l’auteur à l’arrière-plan, au point qu’il n’apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage. Si la faute n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l’indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l’on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu’il prenne des mesures de précaution susceptibles d’écarter ou de réduire le dommage.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’employé de démissionner et de refuser toute discussion était de nature à reléguer la faute de l’employeur à l’arrière-plan, au point qu’elle n’apparaisse plus comme la cause du dommage. En présence d’une rupture du lien de causalité, l’employé n’a pas droit à des dommages-intérêts.

S’agissant de l’indemnité pour tort moral réclamée, le TF a considéré que même si la gravité objective et subjective de l’atteinte pouvait être reconnue, le lien de causalité était aussi interrompu par la faute concomitante de l’employé. De surcroît, les juges précédents n’ont pas enfreint l’art. 6 LRCF en considérant que les comportements incriminés de l’employeur avaient été compensés par le versement d’un montant équivalent à quatre mois de salaire et par la constatation de l’atteinte illicite.

Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne

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Responsabilité chemin de fer Causalité Tort moral

TF 4A_193/2025 du 15 septembre 2025

Assurances privées ; assurance perte de gain en cas maladie ; conditions d’assurances restrictives ; violation du principe de la bonne foi ; art. 38a LCA

Le TF rejette le recours de l’assurance perte de gain en cas de maladie ayant mis fin aux prestations d’assurances sans accorder un délai raisonnable à l’assuré, jugé apte à travailler auprès d’un autre employeur. L’art. 23.10 des CGA de la recourante stipule que le changement d’emploi, sans changement de profession, ne donne pas droit à une indemnité journalière transitoire. L’assurance se prévaut du droit de limiter les prestations contractuelles en application de l’art. 38a al. 1 LCA, disposition qui n’est ni absolument impérative au sens de l’art. 97 LCA, ni relativement impérative au sens de l’art. 98 LCA.

Conformément à l’art. 38a al. 1, 1re phrase LCA, l’ayant droit est tenu, après la survenance de l’événement redouté, de prendre toutes les mesures possibles pour limiter le dommage. Le TF rappelle que l’obligation de sauvetage prévue par le droit des assurances est l’expression du principe général de l’obligation de limiter le dommage, découlant lui-même du principe de la bonne foi (c. 3.1).

La jurisprudence développée en droit des assurances sociales par le TF en application de l’art. 21 al. 4 LPGA (TF 4A_111/2010 c. 3.1) s’applique par analogie au droit des assurances privées, en particulier aux assurances perte de gain servant des indemnités journalières. L’obligation faite à l’assureur de prolonger les prestations, pendant le délai nécessaire à une reprise effective de l’activité, constitue dès lors une concrétisation du principe de la bonne foi. Ce principe est violé si l’assuré, invité à changer d’emploi, est privé du droit aux prestations, sans égard aux circonstances concrètes de son cas. La clause contractuelle d’assurance 23.10 des CGA de la recourante, jugée trop restrictive, viole le principe de la bonne foi (c. 4.3)

Le TF confirme pleinement sa récente jurisprudence imposant d’accorder un délai d’adaptation, même si l’exigence faite à l’assuré, en vue de réduire le dommage, est de changer d’employeur et non de profession (TF 9C_177/2022 c. 6.3). La Cour cantonale a accordé un délai d’adaptation de deux mois à l’employé pour trouver un nouvel emploi. Ce délai est confirmé faute de contestation.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurances privées Destiné à la publication

TF 9C_606/2023 du 24 octobre 2025

Assurance-vieillesse et survivants ; splitting ; bonifications pour tâches éducatives ; séparation judiciaire ; enfant non commun ; art. 29 quinquies al. 3 et 29 sexies al. 1 LAVS ; 52fbis RAVS ; 299 CC

L’assurée s’est mariée en avril 1992. A compter d’août 2000, les époux vivaient judiciairement séparés. En novembre 2000, l’assurée a donné naissance à une fille qui n'est pas l'enfant biologique de son mari. Le divorce a été prononcé en décembre 2016. En 2022, l’assurée fait valoir son droit à une rente de vieillesse anticipée. Pour calculer le montant de la rente, la caisse de compensation a procédé à un splitting du revenu pour les années 1993 à 2015 en application de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS. Le TF est conduit à examiner si c’est à juste titre que l'instance cantonale de recours s’est écartée de cette disposition pour conclure que compte tenu de l'absence de relation d'assistance entre l’enfant né pendant la séparation et l'ancien mari de l'assurée, les bonifications pour tâches éducatives accumulées jusqu'au divorce ne devaient pas être partagées mais attribuées intégralement à l'assurée.

Aux termes de son analyse, le TF relève que le droit du beau-parent, respectivement du conjoint sans autorité parentale, au partage des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie commune trouve son fondement dans l’obligation d’assistance (art. 299 CC). Après une séparation judiciaire, le droit aux bonifications pour tâches éducatives du parent qui n’a pas la garde présuppose une prise en charge importante de cette obligation selon la décision judiciaire ou la convention approuvée par le tribunal. Le droit aux bonifications pour tâches éducatives est ainsi régi par la décision judiciaire ou la convention approuvée par le tribunal. La répartition des bonifications doit dans ce cas être déterminée par analogie avec les principes énoncés à l’art. 52fbis RAVS.

Dans la présente cause, l’assurée a droit à la totalité des bonifications pour tâches éducatives, comme l’a estimé à juste titre l'instance cantonale de recours.

Auteur : Eric Maugué

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Assurance-vieillesse et survivants Destiné à la publication

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