TF 1C_193/2025 du 13 août 2025
Responsabilité des chemins de fer ; causalité ; faute concomitante ; dommages-intérêts ; tort moral ; art. 4 et 6 LRCF
Un employé des CFF, en incapacité durable de travail, résilie avec effet immédiat son contrat de travail une fois son droit au salaire épuisé. Cet employé s’était préalablement opposé à la possibilité d’une retraite médicale lui permettant de percevoir une rente mensuelle de la caisse de pension ; il avait également refusé toute discussion en vue d’une réintégration. Alléguant avoir été victime de mobbing, l’employé réclame une indemnité pour tort moral de CHF 5’000 ainsi que la réparation du dommage pécuniaire consécutif à son départ. En première instance, le TAF a reconnu l’atteinte à la personnalité, mais a estimé que le recourant avait contribué au dommage allégué, alors qu’il était tout à fait raisonnable d’exiger de lui qu’il prenne les précautions susceptibles de l’écarter ou de le réduire. Ainsi, le droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral a été nié.
Dans le cadre d’un recours de droit public, dans lequel le pouvoir d’examen est limité, les juges fédéraux ont estimé que l’art. 4 LRCF correspondait à l’art. 44 al. 1 CO, de sorte qu’il est possible de s’inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts. En droit civil, pour que l’on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu’elle relègue le manquement de l’auteur à l’arrière-plan, au point qu’il n’apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage. Si la faute n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l’indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l’on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu’il prenne des mesures de précaution susceptibles d’écarter ou de réduire le dommage.
Dans le cas d’espèce, la décision de l’employé de démissionner et de refuser toute discussion était de nature à reléguer la faute de l’employeur à l’arrière-plan, au point qu’elle n’apparaisse plus comme la cause du dommage. En présence d’une rupture du lien de causalité, l’employé n’a pas droit à des dommages-intérêts.
S’agissant de l’indemnité pour tort moral réclamée, le TF a considéré que même si la gravité objective et subjective de l’atteinte pouvait être reconnue, le lien de causalité était aussi interrompu par la faute concomitante de l’employé. De surcroît, les juges précédents n’ont pas enfreint l’art. 6 LRCF en considérant que les comportements incriminés de l’employeur avaient été compensés par le versement d’un montant équivalent à quatre mois de salaire et par la constatation de l’atteinte illicite.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
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