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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Octobre 2022

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 9C_126/2022 du 2 août 2022

Assurance-invalidité; invalidité, réadaptation, exigibilité, personne appartenant à la communauté des gens du voyage; art. 4 LAI; 7 et 8 LPGA; 105 al. 2 LTF

Cet arrêt est la suite de l’affaire jugée à l’ATF 138 I 205. Elle concerne une assurée membre de la communauté suisse des gens du voyage, ayant travaillé dans l’entreprise de brocante de son mari jusqu’à ce des troubles du rachis l’en empêchent. Elle avait demandé des prestations de l’assurance-invalidité qui lui avaient été refusées, au motif qu’elle jouissait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le TF avait admis son recours au motif que l’office AI n’avait pas déterminé s’il existait des activités lucratives compatibles avec ses limitations fonctionnelles et adaptées qui lui permettent de respecter son mode de vie, protégé par les conventions internationales. Les prestations de l’assurance-invalidité lui ayant une nouvelle fois été refusées, sur la base notamment d’une expertise médicale ordonnée parce que l’assurée alléguait une aggravation de son état de santé, le TF est à nouveau saisi de son affaire.

Le TF, manifestement agacé par le fait que l’affaire lui revienne sans que les instructions données plus de dix ans auparavant aient été mises en œuvre, complète l’état de fait d’office (art. 105 al. 2 LTF).

Il ressort du dossier qu’après avoir procédé à l’examen des activités adaptées conformément aux instructions contenues dans le premier arrêt du TF, l’office AI était parvenu à déterminer un revenu d’invalide de CHF 35’700.- après abattement de 15 %. La personne assurée admettait pour sa part pouvoir réaliser le tiers de cette somme, correspondant à une activité déployée durant les quatre mois où elle séjournait à un endroit fixe. Sur la base des déclarations de la personne assurée et des constatations de l’office AI, il a été retenu qu’il n’existait pas d’activité adaptée pendant les périodes d’itinérance. En conséquence, compte tenu d’un revenu de valide de CHF 43’587.-, l’assurée a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité (c. 7.2).

D’un point de vue temporel, le droit à la rente est ouvert depuis le 1er mars 2007, le délai d’attente ayant débuté le 1er mars 2006, selon des rapports du SMR. La question d’une aggravation de l’état de santé en 2014, alléguée par l’assurée, n’est pas déterminante pour l’issue du litige.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

ATF 148 IV 432, TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022

Responsabilité aquilienne; procédure, action civile par adhésion à la procédure pénale, conclusions civiles et prétentions contractuelles; art. 119, 122 et 126 CPP; 41 à 46 CO

Le TF rappelle en premier lieu les conditions auxquelles des prétentions civiles peuvent être octroyées sur la base d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, nonobstant un verdict d’acquittement. Il précise alors la portée de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, en disant que si l’acquittement résulte de motifs juridiques, c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, tel est par exemple le cas lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l’irresponsabilité du prévenu au sens de l’art. 19 al. 1 CP.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la cour cantonale a acquitté le recourant en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant objectif que subjectif des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie. L’acquittement prononcé résulte donc de motifs juridiques, en particulier de la non-réalisation d’éléments constitutifs objectifs des art. 138 ch. 1 al. 2 et 146 al. 1 CP. La cour cantonale ne pouvait pas conclure, à la fois, qu’aucune utilisation illicite des avoirs confiés ne pouvait être reprochée au recourant, puis constater une appropriation par celui-ci des fonds prêtés en violation de ses pouvoirs pour fonder une responsabilité civile au sens de l’art. 41 CO. Il s’ensuit que les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut.

En second lieu, le TF tranche la question de savoir si des prétentions contractuelles, in casu découlant d’un contrat de prêt, peuvent faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. En procédant aux interprétations littérales, téléologiques et systématiques de l’art. 122 al. 1 CPP, le TF considère que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui n’est pas le cas des prétentions contractuelles. Ainsi, ces prétentions ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile.

En condamnant le recourant à verser les intérêts dus sur la base du contrat de prêt, la cour cantonale a statué sur des prétentions fondées sur un contrat. Or de telles prétentions ne peuvent faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale au sens de l’art. 122 al. 1 CPP.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Procédure Publication prévue

TF 4A_440/2021 du 25 mai 2022

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; expertise, appréciation par le juge, causalité naturelle, gravité de l’accident, observation; art. 46 al. 1 et 47 CO; 62 al. 1 LCR

Une personne est victime de trois accidents successifs dont le premier est une collision par l’arrière avec un diagnostic de traumatisme par accélération cranio-cervical ; le delta-v est compris entre 10 et 15 km/h, voire moins. Après un peu plus de deux mois, le lésé retrouve une pleine capacité de travail sans adaptation nécessaire et cesse de consulter pour ses cervicalgies. Une rechute est annoncée deux ans et demi plus tard avec apparition de nouveaux troubles visuels, auditifs et plus généraux (fatigue, difficultés de concentration, irritabilité). Un rapport de détective révèle l’absence de gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien. Le lésé ouvre action contre l’assurance RC. L’expertise judiciaire conclut à une entorse cervicale de type II et des troubles associés à l’entorse cervicale (TAEC) et admet la causalité naturelle entre les troubles présentés et l’accident tout en relevant une évolution des symptômes atypiques, une majoration des plaintes et des contradictions entre les plaintes et les constatations objectives. Le tribunal de première instance, se basant sur l’expertise, retient un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles et l’accident alors que le tribunal cantonal s’écarte de l’expertise et rejette la causalité naturelle.

Pour le TF, le juge, même s’il est dépourvu de connaissances médicales, est capable de faire la part des choses entre les différents moyens de preuve recueillis et apprécie librement la valeur probante d’une expertise médicale, à l’aune de toutes les circonstances. S’il s’écarte de l’expertise, il doit motiver son appréciation, ce qui est suffisant s’il indique les traits essentiels de sa motivation. En l’état, et cela n’est pas arbitraire selon le TF, les juges cantonaux se sont référés, pour réfuter le lien de causalité, à une étude scientifique de laquelle il ressort que l’apparition de nouveaux symptômes après un intervalle asymptomatique est peu probable.

Les juges étaient, d’autre part, autorisés à s’écarter de l’avis des experts réfutant tout lien de causalité entre les accidents deux et trois, puisqu’ils ont retenu deux éléments non pris en considération par les experts (décompensation des douleurs cervicales suite au deuxième accident selon le médecin AI et déclarations du lésé selon lesquelles il ressentait toujours des douleurs après le deuxième accident).

Ils ont en outre retenu, dans l’examen de la causalité naturelle, le critère de la gravité de l’accident, critère en principe pris en compte dans l’examen de la causalité adéquate. Rien n’empêche, selon le TF, le juge civil d’en tenir compte lorsqu’il étudie la causalité naturelle, le degré de gravité de l’accident constituant l’un des indices pertinents dans l’examen de la causalité naturelle. Selon le TF, diverses circonstances peuvent en effet influer tant la question de la causalité naturelle que celle de la causalité adéquate.

Enfin, le TF relève que le rapport de détective fournit une raison supplémentaire de s’écarter de l’expertise.

Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Causalité Expertises

ATF 148 V 373, TF 9C_586/2021 du 2 août 2022

Allocations pour perte de gain; calcul de l’indemnité, salaire déterminant, assuré sortant de formation; art. 4 al. 2 RAPG

Dans la présente affaire, le TF a été amené à préciser l’interprétation de l’art. 4 al. 2, 2e phrase RAPG. Etait litigieuse la question de savoir quel est le salaire déterminant pour fixer l’allocation perte de gain d’un assuré, lequel s’était vu délivré un bachelor en sciences économiques quelques semaines avant de débuter son service civil. Alors même qu’il avait effectué des postulations essentiellement pour des stages, le tribunal cantonal avait retenu un salaire annuel de CHF 72’000.- correspondant à la rémunération d’un économiste débutant sur le marché du travail. Dans les trois versions linguistiques, l’art. 4 al. 2 RAPG fixe le droit à l’indemnité en se rattachant au salaire initial usuel dans la profession concernée. La notion de profession n’est toutefois pas définie plus avant. Le texte ne précise donc pas sur quelle base l’allocation pour perte de gain doit être calculée, dans la mesure où une formation donne accès à plusieurs professions ou permet d’entrer dans le monde du travail sous différentes formes (c. 5.2.1).

Le TF observe que l’art. 4 al. 2 RAPG présente une structure en deux parties, qui se rattache, de par son libellé, à la structure de l’art. 1 al. 1 let. b et c RAPG. La première phrase détermine le calcul du droit à l’indemnité pour les personnes visées par l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, soit les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service. En revanche, la deuxième phrase de l’art. 4 al. 2 RAPG règle le droit des personnes qui auraient terminé leur formation immédiatement avant l’entrée en service ou qui l’auraient terminée pendant le service, c’est-à-dire les personnes définies à l’art. 1 al. 2 let. C RAPG (c. 5.2.2).

En se référant notamment aux débats parlementaires ainsi qu’à la jurisprudence relative à l’art. 4 al. 1, 1re phrase RAPG, le TF précise que s’agissant des personnes qui auraient terminé leur formation immédiatement avant l’entrée en service ou qui l’auraient terminée pendant le service, il convient de tenir compte du salaire qu’elles sont, de façon réaliste, empêchées de réaliser en raison du service civil. Afin d’arrêter le salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, il est donc nécessaire de tenir compte notamment de la formation de l’assuré, de sa vision de l’avenir, des autres circonstances du cas d’espèce et de se fonder sur le salaire versé selon l’usage local dans la profession en question (c. 5.2.4 et 5.3).

Dans le cas d’espèce, le TF relève, qu’au vu de ces circonstances, il est probable que, s’il n’avait pas effectué son service civil, l’intimé aurait d’abord réalisé un stage après son bachelor universitaire en sciences économiques. Dans cette perspective, l’allocation pour perte de gain doit être déterminée sur la base du salaire versé dans le cadre d’un stage et non dans le cadre d’un emploi d’économiste.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Yverdon-les-Bains

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Service Militaire / Civil Publication prévue

TF 8C_242/2022 du 4 août 2022

Assurance chômage; position assimilable à celle de l’employeur, risque d’abus; art. 31 al. 3 let. c OACI

Le directeur d’une société s’est annoncé auprès d’une caisse de chômage à compter du 1er juin 2021 parce qu’il a été licencié. Il a toutefois conservé une signature individuelle jusqu’au 3 août 2021 et exécuté, dans cet intervalle, un certain nombre d’opérations pour le compte de la société, notamment la conclusion d’affaires contractuelles importantes, personne d’autre n’étant titulaire d’un droit de signature (c. 5.2 et 5.3). La caisse de chômage lui a dénié le droit à des indemnités journalières, en raison de sa position assimilable à celle de l’employeur. La Cour des assurances sociales cantonales de Zurich ayant infirmé cette décision, la caisse de chômage a porté l’affaire au TF.

Le TF remet en cause l’analyse juridique de l’instance précédente, en précisant qu’il est erroné de comparer cette situation avec celle d’une personne assimilée à celle de l’employeur qui aurait travaillé durant au moins six mois dans une entreprise tierce et se retrouverait au chômage suite à la perte de ce second emploi. Dans ce cas, il est admis que le droit à l’indemnité peut naître, nonobstant le maintien d’une position assimilable à celle de l’employeur que l’assuré aurait conservé dans la 1re société (c. 5.4). Cette jurisprudence n’est pas applicable dans cette affaire. L’assuré était bien inscrit au registre du commerce dans deux autres sociétés, toutes deux domiciliées à la même adresse que la société qui l’avait licenciée, mais, pour pouvoir prétendre à des indemnités, l’assuré aurait dû prouver en sus qu’il avait travaillé dans une société tierce durant au moins six mois et déposé une demande à la suite de la perte de ce second emploi. La société qui l’a licenciée ne peut pas être considérée comme une société tierce puisque c’est justement dans cette société que l’assuré exerçait une position assimilable à celle de l’employeur. Il y a donc manifestement un risque d’abus, ce qui justifie l’exclusion du droit aux indemnités journalières (c. 5.4 et 5.5). Le recours est admis.

Auteure : Rébecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Winterthour

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Assurance-chômage

ATF 148 V 356, TF 8C_596/2021 du 12 juillet 2022

Assurance-accidents; accident non professionnel, causalité adéquate; art. 6 LAA

A la suite d’une chute survenue le 4 octobre 1989 alors qu’il se trouvait sur un chantier, un assuré est devenu paraplégique et doit avoir recours à une chaise roulante depuis lors. Le 8 juillet 2019, soit à une période où l’assuré n’était plus assuré auprès de la CNA, il est tombé de sa chaise roulante, en restant notamment accroché à un coin du lit, ce qui a provoqué une chute sur son épaule gauche. L’assureur-accidents, suivi par le TF, a nié une quelconque obligation de prester, au motif que le critère de la causalité adéquate ne pouvait être rempli. En effet, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, la paraplégie et l’obligation de l’assuré d’avoir recours à une chaise roulante (depuis près de trente ans) ne pouvaient être à l’origine de l’accident du 8 juillet 2019. L’événement ayant provoqué l’accident devait bien plutôt être le fait d’être resté « accroché » au coin du lit, le fait de se déplacer en chaise roulante ne pouvant à cet égard être considéré comme une situation de « danger particulier ».

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-accidents Causalité Publication prévue

L'actualité liée aux prestations sociales accordées dans le cadre de la législation corona


L'actualité liée aux prestations sociales accordées dans le cadre de la législation corona

TF 8C_195/2022 du 9 août 2022

RHT-Covid; indemnité pour réduction horaire de travail, motivation, droit d’être entendu, reconsidération, restitution; art. 31 ss, 95 al. 2 LACI; 53 al. 2, 25 al. 1, 19 al. 2 LPGA; 4 OPGA

Un défaut de motivation d’une décision de reconsidération du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) n’est pas suffisamment grave pour constituer un cas de nullité. Dans la mesure où le recourant a pu s’exprimer dans la procédure d’opposition ainsi que devant l’instance cantonale de recours, le grief d’une violation du droit d’être entendu est réparé (c. 4.2).

La décision est manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA) quand bien même la caisse a versé dans un premier temps des indemnités pour ensuite procéder à un second examen au terme duquel elle a réalisé que les documents remis étaient lacunaires et les explications de l’employeur contradictoires. A cela s’ajoute que qu’en dépit de demandes répétées, le recourant n'avait pas fourni les justificatifs demandés, raison pour laquelle il n'avait pas été possible de clarifier les faits déterminants (c. 5.1 et 5.2).

L’octroi d’indemnités RHT par l’assurance-chômage sur la base d’éléments lacunaires fournis par l’employeur et de contradictions dans ses déclarations ne constitue pas un obstacle à une reconsidération ultérieure. En l’espèce, une telle reconsidération n’est pas une nouvelle appréciation d’un état de fait identique mais résulte du constat de la violation par le recourant de son obligation de collaborer (c. 5.3).

Les conditions de la bonne foi et de la situation difficile qui permettent de s’opposer à une demande de restitution (art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA) sont examinées, en principe, à l’occasion d’une demande de remise, soit dans le cadre d’une procédure distincte qui intervient après que la décision de restitution est entrée en force (art. 4 OPGA). Exceptionnellement, le grief selon lequel la demande de restitution heurterait de manière choquante le principe de la confiance peut être immédiatement invoqué. Dans le cas d’espèce, les conditions pour admettre une telle exception ne sont pas réunies (c. 7.2 et 7.3).

L’argument selon lequel l’employeur n’intervient que comme « office de paiement » (art. 19 al. 2 LPGA) et ne pourrait être de ce fait appelé à rembourser n’est pas non plus recevable. En effet, l’art. 95 al. 2, 1re phrase, LACI prévoit expressément que les indemnités en cas de RHT versées à tort doivent être restituées par l’employeur (c. 8.1 et 8.2).

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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RHT COVID

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