NLRCAS février 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
L'arrêt du mois!
Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Christoph Müller. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 4A_122/2013 du 5 février 2014
Art. 41 CO
Une société genevoise a engagé en octobre 2003 une relation de compte courant avec une banque. Entre septembre 2004 et mars 2005, de nombreux mouvements sont intervenus sur le compte courant. Certaines opérations ont donné lieu à des notes internes à la banque intitulées «transactions inhabituelles». Invoquant son obligation de se renseigner imposée par la législation sur le blanchiment d’argent, la banque a également adressé plusieurs courriers à la société et un cadre de la banque a rencontré l’administrateur unique de cette dernière.
En avril 2005, les avoirs de la société ont été saisis dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre l’administrateur unique. Celui-ci a été condamné en mai 2008 à six ans de réclusion pour abus de confiance aggravés et instigation à abus de confiance aggravés. La faillite de la société a été prononcée en mai 2006.
Un créancier de la société a alors intenté une action visant à condamner la banque, solidairement avec d’autres défendeurs. Le créancier reproche en substance à la banque d’avoir enfreint ses obligations de mandataire en se contentant des explications «incompréhensibles» données par le fondé de procuration à propos de transactions identifiées comme «inhabituelles», et en donnant suite à des instructions alors que les retraits, souvent opérés en espèces, étaient «insolites et contraires au but» de la société. Du moment que la banque avait des doutes sur la provenance des fonds ou sur les dires du fondé de procuration, elle devait intervenir auprès de la société elle-même.
Dans son arrêt, le TF examine tout d’abord la question d’une violation contractuelle (art. 97 al. 1 et 398 al. 2 CO).
Dans le cadre de son examen du devoir de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO), la Haute Cour mentionne également le droit public qui impose à la banque des règles de comportement et de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et à permettre aux autorités pénales de trouver les personnes coupables et de confisquer le produit des infractions. Les juges fédéraux rappellent cependant que la diligence requise dans l’identification du client et l’ayant droit économique ne doit pas être confondue avec celle due au cocontractant en vertu des règles sur le mandat, étant donné que les règles de droit public peuvent même aller contre les intérêts du client.
Ces règles figurent en particulier dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (LBA; RS 955) et dans des ordonnances d’application. Cependant, la LBA n’a pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels; l’illicéité requise pour fonder une responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 41 CO ne peut donc pas être déduite directement de la violation d’une obligation prescrite par la LBA (ATF 134 III 529). Le TF précise toutefois que lorsqu’il s’agit d’apprécier si la banque a fait preuve de l’attention commandée par les circonstances au sens de l’article 3 al. 2 CC, le juge peut être amené à prendre en compte la Convention de l’Association suisse des banquiers relative à l’obligation de diligence des banques (CDB; ATF 131 III 511 c. 3.2.3) ou les règles d’application de la LBA (cf. ATF 131 III 418 c. 2.3.3).
En l’occurrence, le TF aboutit à la conclusion que la banque n’a pas enfreint son obligation de diligence.
TAF A-5119/2013 du 5 février 2014
Art. 3 al. 1 et 20 al. 1 LRCF
Selon l’art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce fonctionnaire. Doivent donc ainsi uniquement être remplies les conditions d’un dommage, d’un comportement d’un fonctionnaire fédéral dans l’exercice de ses fonctions, du rapport de causalité adéquate entre ce comportement et le dommage ainsi que de l’illicéité du comportement (c. 2.1).
Selon l’art. 20 al. 1 LRCF, la responsabilité de la Confédération s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tous les cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire. Ce délai est valablement interrompu par le dépôt d’une demande d’indemnisation adressée au Département fédéral des finances, conformément à l’art. 1 de l’Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321). En ce qui concerne la connaissance du dommage au sens de l’art. 20 al. 1 LRCF, cette notion est la même que celle posée par l’art. 60 al. 1 CO, et peut donc être interprétée à la lumière de la même jurisprudence (c. 2.2.2). Par ailleurs, le départ du délai de dix ans prévu par l’art. 20 al. 1 LRCF ne dépend pas de la connaissance de son dommage par le lésé. Il se peut donc parfaitement que ses prétentions soient périmées avant qu’il ait eu connaissance de ce dommage (c. 2.2.4).
Lorsqu’un administré prétend à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral sur la base de mauvais traitements subis lors de son incarcération, le délai de péremption d’un an commence à courir le jour suivant (c. 2.3.1).
TAF A-6197/2012 du 5 février 2014
Art. 12, 33b al. 4 et 49 PA
Une transaction judiciaire peut seulement viser un objet laissé à la libre disposition des parties. En raison de son caractère impératif, le droit administratif limite les aspects susceptibles d’être traités par la voie transactionnelle. Il permet toutefois la conclusion de transactions dans les domaines où le droit matériel ouvre une certaine liberté contractuelle. Tel est le cas des prétentions découlant de l’engagement de la responsabilité de la collectivité publique, dont les personnes privées sont en principe libres de disposer et à l’égard desquelles les autorités obligées jouissent d’une marge d’appréciation considérable (c. 3.1).
Selon l’art. 33b al. 4 PA, l’autorité administrative intègre dans sa décision l’accord intervenu, pour autant que celui-ci ne comporte pas de vice au sens de l'art. 49 PA. La transaction doit donc remplir les mêmes conditions qu’une décision, à savoir être conforme au droit applicable, à l’intérêt public et résister au grief d’arbitraire. On ne saurait admettre la satisfaction, par la voie d’une transaction, de prétentions en réparation d’un dommage ou d’un tort moral qui seraient sans rapport avec les obligations légales incombant à la collectivité publique. Si la transaction dissipe une incertitude quant aux faits pertinents, l’instance décisionnelle, qui est en principe tenue de les élucider (art. 12 PA), se ralliera à la solution amiable seulement si celle-ci permet d’éviter des mesures d’instruction d’un coût déraisonnable par rapport à l’ampleur du litige (c. 3.2).
TF 1C_460/2013 du 5 février 2014
Art. 20 LCdF; art. 5 Lex
L’obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiètements sur leur droit est régie par la législation fédérale sur l’expropriation lorsque ces empiètements ne doivent pas être tolérés en application du droit du voisinage ou d’autres dispositions légales, et qu’ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer. Tel est en particulier le cas lorsque les droits résultant des dispositions des art. 684 et 685 CC sont lésés.
Il s’agit d’une responsabilité causale, indépendante d’une faute, qui présuppose uniquement l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’exercice excessif et le préjudice. En règle générale, on ne peut exiger du propriétaire lésé - qui ne dispose pas des connaissances nécessaires - qu’il apporte la difficile preuve de l’existence de ce lien de causalité. Lorsque celui-ci ne peut être ni démontré, ni complètement exclu, le versement d’une indemnité peut entrer en considération pour des motifs d’équité.
TF 4A_255/2013 du 5 février 2014
Art. 41 CO
C’est une question de fait, qui lie le TF de dire s'il y a eu dommage et quelle est sa quotité. C’est une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer.
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine, si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif.
D'après la jurisprudence, si le propriétaire du bien-fonds a un réel intérêt à ce que les arbres abattus ou endommagés soient demeurés intacts, l'existence d'un dommage pécuniaire ne peut pas être niée au motif que la destruction ou l'endommagement des arbres n'a pas diminué la valeur vénale de l'immeuble (c. 7.1).
En l'espèce, le TF a confirmé le jugement de la cour cantonale, en concluant que celle-ci n'avait en rien violé l'art. 41 CO, vu que la preuve d'un dommage n'avait pas été apportée par les recourants.
En effets, les arbres n'avaient pas perdu de leur vitalité, même si les tilleuls avaient subi des atteintes. En outre, les recourants n'avaient pas prouvé que les factures produites étaient relatives aux soins nécessaires suite à l'atteinte portée aux racines des arbres (c. 7.2).
TF 4A_172/2013 du 5 février 2014
LCA
Dans une affaire concernant un contrat d’assurance perte de gain soumis à la LCA, le TF a examiné la valeur probante des rapports médicaux en se référant à la jurisprudence en vigueur en matière d’assurances sociales, sans autre explication (c. 3.3).
Dans ce contexte, le TF rappelle qu’un simple lien entre le médecin concerné et l’assureur ne justifie pas en soi d’écarter un rapport médical. Par ailleurs, lorsque l’expert mis en œuvre par la compagnie d’assurances propose lui-même de prolonger pendant un certain temps l’incapacité de travail pour des raisons psychologiques, et dans le but de faciliter la réinsertion professionnelle, le juge n’est pas tenu de le suivre et peut en soi mettre fin immédiatement aux indemnités journalières s’il motive sa position.
TF 9C_375/2013 du 5 février 2014
Art. 27 al. 2 et 78 LPGA; art. 36 al. 1 et 2 OAMal
L’art. 27 LPGA dit que, dans leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Les al. 2 et 3 instaurent un droit individuel des assurés à être conseillés par les organes des assurances sociales. Le TF, au terme de son analyse, parvient à la conclusion que le devoir de l’assureur-maladie de renseigner au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA a bien été respecté en l’espèce, se basant sur les écritures échangées par les parties. Les recourants auraient selon le TF en effet pu mais aussi dû réagir sans délai s’ils estimaient que l’information donnée par l’assureur maladie ne concordait pas avec les renseignements de l’hôpital consulté quant aux traitements disponibles en Suisse.
ATF 139 V 509 du 5 février 2014
Art. 25 al. 2 lit. b, 53 al. 2 lit.a ch. 3 LAMal; art. 22 OPAS; LiMA (annexe 2 OPAS)
Le TF a dû se pencher sur la possibilité de contraindre un assureur-maladie d’étendre à plus de soixante jours la prise en charge des coûts d’une attelle, nonobstant le libellé clair d’une disposition de la LiMA (ch. 30.03.01.00.2)
Les juges fédéraux ont rappelé que, par définition, l'emploi d'un moyen ou d'un appareil diagnostique ou thérapeutique est indissociable d'un traitement médical préventif, curatif ou palliatif. La prise en charge de ce type de prestations s'inscrit donc nécessairement dans une solution thérapeutique globale; celle-ci ne saurait être confondue avec la notion de "complexe thérapeutique" au sens défini par la jurisprudence. L'application des principes liés à la notion de "complexe thérapeutique" est admise lorsqu'il existe un rapport de connexité qualifié, soit lorsque la mesure qui n'est pas prise en charge par l'assurance obligatoire des soins constitue une condition indispensable à l'exécution de prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Le simple emploi d'un moyen ou d'un appareil diagnostique ou thérapeutique ne saurait par conséquent justifier l'application des principes liés à la notion de "complexe thérapeutique" et permettre la prise en charge d'une mesure pour laquelle il n'existe légalement aucune obligation de prise en charge ou seulement une obligation limitée.
Enfin, le TF a une nouvelle fois insisté sur la grande retenue qu’il s’imposait dans le contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des listes positives de prestations établies par le DFI (postérieurement à un examen de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils sous l'angle des critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité). Dans le cas particulier, il a estimé qu’il n’y avait donc pas lieu de s'interroger sur le bien-fondé de la limitation temporelle prévue par la LiMA pour la prise en charge de la location d'une attelle de mobilisation active du genou.
ATF 139 V 492 du 5 février 2014
Art. 47 LPGA; art. 8 ss RPGA
L’assuré a la légitimation pour recourir contre une décision de l’assureur qui refuse de transmettre à son avocat une photocopie de son dossier, parce que si l’avocat doit faire lui-même les copies, il les lui facturera (c. 2).
La décision de l’assureur portant sur les modalités de la consultation de son dossier par l’assuré, respectivement par son avocat, est une décision incidente, même si la consultation du dossier est en principe possible en dehors de tout contentieux. Dès lors que cette décision n’aura pas d’incidence sur le contenu matériel de la décision, l’application de l’art. 46 al. 2 PA est exclue. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre une exception à la condition du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, dès lors que le droit d’être entendu de l’assuré n’est pas touché dans sa substance. S’agissant d’une question touchant à l’efficacité de l’activité administrative, tout au plus pouvait-on envisager une dénonciation au sens de l’art. 71 PA.
TF 9C_486/2013* du 5 février 2014
Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF
Lorsque la décision de l’assureur social porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le recours dirigé contre cette décision donne lieu à un jugement qui doit être qualifié de jugement incident au sens de l’art. 93 LTF. En conséquence, un recours immédiat au TF n’est recevable que si la condition de la menace d’un préjudice irréparable est remplie. En revanche, si la décision de l’assureur social porte sur le droit aux prestations, mais que l’assuré limite son recours à la question de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, soit que l’assureur ait fait droit à sa demande, soit que l’assuré n’entende par contester le refus, le jugement cantonal est un jugement final au sens de l’art. 90 LTF.
En l’espèce, il s’agit d’un jugement incident, et le recours est jugé irrecevable faute de préjudice irréparable, dès lors que la procédure administrative pour laquelle l'assistance juridique a été refusée est terminée et le mandataire du recourant a déjà fait son travail. Dans une telle situation, l'assuré ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance juridique. Il s'agit exclusivement de savoir qui réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond sur le droit aux prestations de l'assuré.
TF 9C_692/2013 du 5 février 2014
Art. 37 al. 4 LPGA; lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Dans le contexte d’une révision du droit à la rente sous l’angle de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI, le TF a confirmé l’octroi à l’assuré de l’assistance judiciaire gratuite pour le complément d’instruction ordonné par l’Office AI après que la cause lui avait été renvoyée par le tribunal cantonal.
Le TF rappelle que la seule mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne justifie pas en soi l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en procédure administrative. En l’espèce, le fait que l’assuré avait été assisté d’un conseil professionnel pour la procédure cantonale a été retenu comme critère d’appréciation, de même que le fait qu’il n’existait pas encore de jurisprudence établie au sujet de l’application de la disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI. Le contexte des SPECDO, en particulier l’application des critères de Foerster, implique en règle générale des complexes de fait qui justifient le recours à l’assistance d’un conseil professionnel.
TF 8C_663/2013* du 5 février 2014
Art. 37 al. 4 LPGA; art. 93 LTF
Le jugement cantonal qui statue sur l’indemnité d’office octroyée au conseil au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative est un jugement incident. Un recours direct au TF n’est possible qu’à la condition d’un préjudice irréparable. Dès lors que le montant de l’indemnité d’office peut être attaqué en même temps que la décision finale, cette condition n’est pas remplie. Le recours au TF de l’avocate concernée est donc irrecevable.
TF 6B_750/2012* du 5 février 2014
Art. 146 CP; art. 31 al.1 LPGA
Le fait pour un assuré bénéficiaire d’une rente AI, de prestations de la Suva et d’une assurance-vie de ne pas annoncer une amélioration de son état de santé de nature à influencer son droit aux prestations, en dépit d’une obligation légale ou contractuelle, n’est pas constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP, faute de qualité de garant de l’assuré envers l’assureur.
Tel pourrait en revanche être le cas si l’assuré donne de manière active de faux renseignements à l’assureur.
TF 8C_541/2012* du 5 février 2014
Art. 16 LPGA
Dans la mesure où l’objet du litige devant l’autorité cantonale était la rente d’invalidité, le recourant est en droit de faire valoir devant le TF un nouvel argument juridique portant sur le montant du revenu de valide, lequel constitue l’un des aspects à trancher pour fixer la rente précitée (c. 5.1).
L’assureur-accidents est en droit de déterminer le salaire d’invalide sur la base de descriptions concrètes de postes de travail (DPT). Selon la jurisprudence, l’assureur doit se fonder sur au moins cinq places de travail concrètes adaptées à l’état de santé de l’assuré. Il doit par ailleurs indiquer le nombre total des places de travail qui entrent en considération au vu des limitations considérées, ainsi que le salaire maximal, le salaire minimal et le salaire moyen du groupe de postes correspondant au profil de handicap retenu. Il s’agit là de permettre le contrôle du choix des DPT et de leur caractère représentatif. Si la Suva n’est pas en mesure, dans un cas concret, de remplir ces exigences, elle ne pourra pas déterminer le revenu d’invalide sur la base de DPT, mais devra alors se référer aux salaires découlant de ESS (c. 6.3).
Il est certes regrettable qu’en pratique, seules les personnes assurées auprès de la Suva peuvent voir leur taux d’invalidité calculé sur la base de DPT, cette banque de données n’étant pas accessible aux autres assureurs LAA. Cet élément ne constitue cependant pas en soi une raison de renoncer à cette méthode dans les cas où il est possible de l’appliquer (c. 7.1). Dans le cadre de la méthode des DPT, aucune réduction liée à la situation personnelle de l’assuré n’est possible, concrètement à ce qui est admis (jusqu’à un taux de 25 %) en cas d’application des salaires résultant de l’ESS. Dans le cadre de la méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (c. 7.3).
Dans la méthode des DPT, un revenu de valide sensiblement inférieur à la moyenne devra être pris en considération par la sélection de DPT impliquant un revenu inférieur à la moyenne des places de travail correspondant au profil considéré (c. 7.5).
Pour s’assurer de la pertinence de la méthode des DPT dans le cas d’espèce, le TF a procédé en l’espèce à un calcul du taux d’invalidité selon la méthode de l’ESS, en retenant une réduction de 10 % et en appliquant le principe du parallélisme des revenus (bon exemple de calcul au c. 8.3). Il arrive à la conclusion que le taux d’invalidité est en l’espèce le même selon qu’on applique l’une ou l’autre des deux méthodes.
TF 8C_645/2013 du 5 février 2014
Art. 91 et 92 LAA; art. 1 et 22 al. 2 OLAA; art. 5 al. 2 LAVS
Pour déterminer si une activité lucrative doit être considérée comme dépendante ou indépendante, le TF procède à une analyse fondée sur divers critères. Le fait que le recourant (1) devait suivre des instructions, (2) était intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise, (3) n’acceptait pas lui-même les mandats et les commandes, (4) devait rédiger des rapports de travail et était rétribué en fonction de ces rapports, (5) n’assumait pas le risque d’encaissement et de ducroire (Inkasso- und Delkredererisiko) (6) ni le risque d’entrepreneur (Unternehmerrisiko) dès lors qu’il ne consentait aucun investissement important, (7) n’apparaissait pas en son propre nom vis-à-vis des clients et (8) ne facturait pas lui-même son travail aux clients et n’assumait pas les conséquences de l’insolvabilité de ceux-ci permet au TF de retenir qu’il s’agit d’une activité dépendante. La circonstance que le recourant avait son propre atelier et était détenteur de son véhicule de travail ne montre pas qu’il assumait, ce faisant, un risque d’affaires (Geschäftsrisiko). N’est pas non plus déterminant le fait qu’il avait certaines libertés dans ses heures de travail : ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il devait suivre des instructions dans l’exécution de son travail. Enfin, le TF relève que c’est à raison que la Cour cantonale a rappelé que, aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 5 al. 2 LAVS, les sous-traitants sont en principe considérés comme dépendants.
TF 8C_697/2013 du 5 février 2014
Art. 19 LAA
Si, lors de l’analyse concrète de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un événement et ses suites (troubles, incapacité de travail), il apparait qu’un éventuel lien de causalité naturelle ne pourrait pas être qualifié d’adéquat, la question de savoir s’il ce lien de causalité naturelle existe n’est pas déterminante.
TF 8C_481/2013* du 5 février 2014
Art. 17, 21 al. 4, 28 et 43 al. 3 LPGA; art. 22 LAA; art. 55 OLAA
Décision de l’assureur LAA Visana de soumettre son assurée de 63 ans, bénéficiaire d’une rente entière AI et d’une rente LAA complémentaire de 100 % à une expertise pluridisciplinaire dix ans après la survenance de l’invalidité. Recours de l’assurée contre cette décision devant le TC puis devant le TF rejeté. Effet suspensif retiré. Suspension du versement des prestations en raison du refus persistant de l’assurée de se soumettre à l’expertise mise en œuvre par l’assureur LAA avant l’issue de la procédure devant le TF au motif que l’assurée aurait retrouvé une pleine capacité de travail. A l’issue de la procédure incidente devant le TF, l’assureur LAA refuse de mettre en œuvre l’expertise initialement envisagée malgré l’offre de l’assurée de s’y soumettre. Recours de l’assurée devant le TC puis devant le TF qui contraint l’assureur LAA à reprendre le versement des prestations - suspendues à juste titre - dès le 18 octobre 2012 (acceptation de l’assurée du 17 octobre 2012 de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire) et jusqu’au terme de la procédure de révision, en l’absence d’indices concrets d’une modification notable de son taux d’invalidité. En vertu du principe de l’instruction d’office, il appartient à l’assureur d’instruire et de prouver une modification du degré d’invalidité s’il veut réduire ou supprimer une rente (art. 17 et 43 LPGA). Si l’assurée refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier mais il doit avoir adressé une mise en demeure écrite en avertissant l’assurée des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Si ce refus inexcusable de l’assurée de collaborer empêche l’assureur LAA qui verse des prestations d’établir l’état de fait juridiquement déterminant, le fardeau de la preuve passe alors à l'assurée à qui il incombe de démontrer qu’aucun élément de fait déterminant ne s’est modifié au point d’influer son degré d’invalidité. La jurisprudence précisant qu’en cas de désaccord, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours devant le tribunal cantonal des assurances, l’assurée bénéficiant des droits de participation antérieurs avec la possibilité de formuler également des questions (ATF 137 V 210 et ATF 138 V 318 pour l’extension au domaine de l’assurance-accidents) ne s’applique pas puisque la décision sur opposition a été rendue avant la publication de la jurisprudence précitée.
L’assureur LAA pouvait suspendre le versement des prestations depuis le moment où l’assurée a refusé, malgré la mise en demeure et le délai de réflexion convenable, de se soumettre à l’expertise. En revanche, en l’absence d’éléments de faits concrets provoquant une modification notable de la capacité de travail et du degré d’invalidité, l’assureur LAA devait reprendre le versement de ses prestations dès que l’assurée s’est formellement déclarée d’accord de se soumettre à l’expertise le 17 octobre 2012 en application du principe de la proportionnalité applicable à l’art. 43 al. 3 LPGA. Ainsi, l’assureur LAA doit-il reprendre le versement des prestations qu’il versait initialement dès le 17 octobre 2012 et jusqu’à l’issue de la procédure de révision. La jurisprudence sur le retrait de l’effet suspensif prolongé jusqu’à la notification de la décision de révision finale ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indices ou d’éléments concrets portant sur un changement notable de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité de l’assurée (ATF 106 V 18 et ATF 129 V 370).
TF 8C_696/2013 du 5 février 2014
Art. 4 LPGA, art. 9 OLAA
Lorsqu’un assureur-accidents analyse la notion d’accident dans un cas concret et que les dires de l’assuré sont contradictoires, l’assureur peut partir du principe que les affirmations de la première heure sont plus impartiales et fiables que les informations données ultérieurement, lesquelles peuvent avoir été influencées, consciemment ou non, par des considérations juridiques notamment. Ce principe constitue une aide dans la prise de décision. Il ne peut être retenu que lorsque l’on ne peut plus espérer de nouveaux éléments d’une interpellation supplémentaire de l’assuré.
En l’espèce, le fait que l’assuré ait affirmé, dans la déclaration d’accident bagatelle, puis dans le questionnaire complémentaire que lui a adressé son assureur, qu’aucun événement particulier n’est venu contrarier son mouvement (le fait d’enfiler une couverture dans la fente du siège arrière d’une voiture avec la main) peut être retenu par l’assureur, au détriment de l’information donnée par l’assuré dans le cadre de son opposition seulement, selon laquelle il aurait alors heurté le système de fermeture en métal de la ceinture de sécurité. Compte tenu de l’absence de facteur extérieur extraordinaire, c’est à juste titre que l’assureur a donc nié l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.
S’agissant d’une éventuelle lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), elle requiert l’existence d’un facteur extérieur, certes non extraordinaire, mais qui se matérialise soit par l’existence d’une situation avec un potentiel de danger élevé, soit par un geste quotidien qui représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. En l’espèce, et selon les premières affirmations de l’assuré, rien de tel ne s’est produit. Par conséquent, la lésion assimilée à un accident peut également être niée.
ATF 139 V 524 du 5 février 2014
Art. 16 al. 2 lit. b et d, art. 17 al. 1 et 2, art. 30 lit. c LACI; art. 26 OACI
L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes.
Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.
ATF 139 V 531 du 5 février 2014
Art. 68 et 70 LACI
TF 8C_968/2012 du 5 février 2014
Art. 25 al. 2 LPGA; art. 15 al. 2 et 3, 94a al. 1 et 95 al. 1bis LACI
Le délai de péremption relatif d’une année dans lequel une caisse de chômage peut demander la restitution de prestations indûment touchées par l’assuré ayant déposé une demande de prestations AI commence à courir à compter de la réception par cette dernière d’une copie de la décision AI. Dès cet instant en effet, la caisse de chômage a en mains les éléments indispensables pour connaître le taux d’invalidité dans son assuré et, partant, est en mesure de connaître les faits ouvrant le droit à sa prétention en restitution.
TF 8C_334/2013 du 5 février 2014
Art. 42 et 31 al. 3 lit. a LACI; art. 46b OACI; art. 53 al. 1 LPGA
Conformément à l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries, lorsque ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). Selon l’al. 3 en relation avec l’art. 31 al. 3 lit. a LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable. A ce titre, l’art. 46b OACI stipule que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise et que l'employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans. Cette dernière prescription a pour but d’assurer que les organes en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage puissent contrôler la perte de travail. L’employeur porte le fardeau de la preuve quant cette perte (c. 2).
Conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (c. 3.1).
Les termes « faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA doivent être interprétés de la même manière que pour la révision d’une décision cantonale selon l’art. 61 lit. i LACI ou celle d’une décision du TF selon l’art. 123 al. 2 lit. a LTF. Nouveaux sont ainsi les faits qui s’étaient déjà produits lors de la procédure principale mais qui, malgré une diligence suffisante, n’étaient pas encore connus par le demandeur en révision. Les faits nouveaux doivent en plus être « importants ». Ceci signifie qu’ils doivent être aptes à modifier le fondement de faits de la décision dont le demandeur requiert la révision et que leur appréciation conforme amènerait à une décision différente de la première. Quant aux nouveaux moyens de preuve, ils doivent permettre de démontrer des faits nouveaux ou des faits déjà connus au moment de la procédure principale mais appréciés en défaveur du demandeur, faute d’avoir pu être prouvés (c. 3.2).
La révision est un moyen de droit extraordinaire qui ne sert pas seulement à la continuation de la procédure. Elle ne sert en particulier pas à la correction ultérieure de fautes ou omissions des parties à la procédure. Il incombe aux parties de contribuer en temps opportun à l’établissement des faits, de manière conforme au droit de la procédure et à leur fardeau de la preuve. L’allégation selon laquelle il leur était impossible d’amener certains faits ou moyens de preuve auparavant ne doit être admise qu’avec retenue. Le demandeur en révision doit ainsi exposer clairement que, malgré une diligence suffisante, il n’a pas été en mesure d’apporter les moyens de preuve en procédure principale (c. 3.3).
En matière de perte de travail pour cause d’intempéries, le TF estime qu’un employeur doit être conscient de l’importance ou même du caractère déterminant du contrôle du temps de travail pour l’estimation de la perte de travail par les autorités en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage. L’employeur doit dès lors prendre toutes les mesures exigibles afin de pouvoir produire les documents relatifs au contrôle du temps de travail au moment de la vérification par les organes chargés de la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-chômage (c. 4.3.1).
Dans le cas où l’employeur aurait été en mesure de produire les documents précités s’il avait pris toute les mesures acceptables à cet effet, une révision subséquente de la décision des autorités de chômage n’est pas admise (c. 4.3.1).
TF 9C_337/2013* du 5 février 2014
Art. 8 LACI ; art. 10, 23 LPP; Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Dans cette affaire, le TF a dû juger si un assuré, qui a conclu un accord avec son ancien employeur mettant fin au contrat de travail au 30 avril 2006 moyennant le paiement d’indemnités équivalentes à six mois de travail et qui tombe en incapacité de travail à 100% le 26 septembre 2006 à la suite d’une rupture d’anévrisme, a droit à des prestations d’invalidité de l’institution supplétive.
La question était de savoir si cet assuré avait droit aux indemnités journalières de chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchait des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, conformément à l’art. 1 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.
En reprenant les buts fixés par le législateur, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait s’écarter des termes inscrits à l’art. 10 al. 1 2e phrase : le début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières correspond au premier jour théorique du droit aux indemnités journalières, et non à leur versement effectif.
Pour cela, il faut évidemment que toutes les conditions prévues à l’art. 8 LACI soient remplies. De plus, l’indemnité versée par l’employeur ne doit pas dépasser les montants fixés aux art. 3 al. 2 et 11a al. 2 LACI, au risque d’entraîner un report du droit aux indemnités journalières et, du coup, du début de la couverture d’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité.
TF 9C_379/2013 du 5 février 2014
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La révision du droit à la rente AI en application de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI suppose que l’application de cette disposition découle exclusivement de la nature de l’atteinte à la santé. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette disposition aux cas dans lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si celle-ci justifie l’intégralité des plaintes exprimées par le patient. La question de savoir si le champ d’application de cette disposition est limité aux tableaux cliniques qui sont expressément reconnus par la jurisprudence comme assimilables aux troubles somatoformes douloureux est laissée ouverte (c. 3.2.3).
TF 9C_497/2013 du 5 février 2014
Art. 17 LPGA
Lors d’une révision du droit à la rente, des mesures de réadaptation doivent être ordonnées si elles sont indiquées. En principe, une amélioration significative de la capacité de gain n’entraîne pas la nécessité de telles mesures. En revanche, on admet qu’elles sont nécessaires si l’assuré est âgé de plus de 55 ans ou s’il perçoit une rente depuis plus de 15 ans (c. 3.2.1; rappel de jurisprudence).
Lorsque des mesures de réadaptation sont objectivement possibles, mais que l’assuré s’y refuse, il y a lieu de lui adresser la sommation prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA, assortie d’un délai pour s’exécuter. A défaut, une suppression ou une réduction de rente n’entre pas en considération (c. 3.3).
TF 9C_254/2013 du 5 février 2014
Art. 28 LAI
L’assuré n’a pas droit à une rente tant que les mesures thérapeutiques raisonnablement exigibles ou d’autres mesures pouvant réduire le dommage n’ont pas été épuisées. Si l’on peut attendre une amélioration significative de l’état de santé psychique qui limite la capacité de travail, on ne peut pas retenir une atteinte à la santé invalidante (c. 3.1). La seule possibilité de traiter les troubles psychiques ne dit rien sur leur caractère invalidant. On ne peut pas non plus déduire sans autre de l’absence d’un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique qu’il n’existe pas de troubles psychiques (c. 3.2).
La portée des facteurs psychosociaux et culturels est controversée. Ils ne sont relevants que s’ils influencent le rendement déjà limité par les atteintes psychiques (c. 4.1).
TF 8C_972/2012* du 5 février 2014
Lit. a Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA; art. 6 et 14 CEDH
Le TF examine la question de savoir si la disposition transitoire de la révision 6A viole le droit au procès équitable et l'interdiction de discrimination des art. 6 et 14 CEDH.
Il reprend les réflexions qui l'ont amené à adopter les critères de Foerster pour les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires (ATF 130 V 352) en examinant sa jurisprudence. En résumé, il existe des affections qui ne sont guère objectivables et dont le diagnostic repose essentiellement sur les déclarations du patient. Ces critères permettent dès lors de déterminer sur une base objective les cas qui entraînent réellement une invalidité (c. 5.9).
L'application de ces critères n'entraîne aucune discrimination des personnes souffrant d'un trouble sans substrat organique par rapport aux autres assurés. En effet, la preuve de l'invalidité n'est apportée que si l'on peut démontrer l'existence d'une atteinte objective à la santé, qui est importante et durable. En outre, l'incapacité de travail doit être objectivement insurmontable. Or, l'assuré victime d'un trouble sans substrat organique ne pourrait par essence apporter la preuve d'une atteinte à la santé invalidante, si l'on n'appliquait pas les critères de Foerster. Ainsi, ces critères ne sont en tout cas pas discriminants. Il est donc correct d'appliquer des règles de preuve spécifiques pour ce domaine (c. 9.4).
Au surplus, la règle de rétroactivité contenue dans la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI n'est pas incorrecte. Les situations pénibles (assurés de plus de 55 ans ou rentiers depuis plus de 15 ans) font l'objet d'une réglementation spécifique (ch. 4). En outre, des mesures de réadaptation et le maintien du versement de la rente pendant deux ans sont prévus aux ch. 2 et 3. De telles mesures permettent la réintégration des assurés, qui peuvent espérer augmenter leurs revenus en rejoignant le monde du travail (c. 9.3).
L'instruction d'une telle révision doit se fonder sur des documents actuels, qui répondent à toutes les questions qui doivent être éclaircies selon la disposition transitoire. En principe, un simple rapport du SMR n'est pas suffisant et l'assuré peut requérir une expertise pluridisciplinaire (c. 10.2).
TF 9C_311/2013 du 5 février 2014
Art. 28 al. 1 LAI; art. 16 LPGA in concreto
L'assurée exerçait une activité de cadre à 100%. Elle a ensuite perçu une demi-rente AI, puis elle a accouché. Se fondant sur des statistiques, l'Office AI concerné estime que, suite à son accouchement, l'assurée, même si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, n'aurait pas continué à exercer une activité lucrative à plein-temps. Il décide alors de supprimer la demi-rente octroyée antérieurement.
Le TF admet le recours de l'assurée. Le statut de l'assuré doit être analysé et non sur la base de statistiques. Dans les circonstances du cas d'espèce, on peut partir du principe que, sans invalidité, la recourante eût poursuivi son activité à temps complet (c. 4 et 5).
TF 8C_507/2013 du 5 février 2014
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 2 CC; Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Lorsque dans le cadre d’une procédure de révision de rente, l’Office AI rend une décision avant d’avoir terminé ses mesures d’instruction, par exemple en n’attendant pas de recevoir le rapport de sortie de la clinique concernant l’assurée, et ne respecte ainsi pas le droit d’être entendu, il fixe par-là sciemment, de manière inadmissible et abusive une date de révision tôt. Cela permet de restituer l’effet suspensif au recours contre la suppression de rente (obligation de continuer à verser la rente non-révisée jusqu’à droit connu sur le recours).
TF 9C_383/2013* du 5 février 2014
Art. 35 LAVS; art. 8 CEDH
L’art. 35 LAVS, qui prévoit le plafonnement de la somme des rentes AVS pour un couple, n’est pas discriminatoire à l’égard des couples mariés dès lors qu’en droit suisse, le mariage et le concubinage sont deux formes de vie commune dont les effets juridiques sont différents. Le plafonnement des rentes, opéré pour les couples mariés, et non pour les concubins, repose sur des considérations de politique sociale bien réfléchies. De plus, l’art. 8 CEDH, s’il permet au citoyen de se prémunir contre toute ingérence de l’Etat dans le choix de son mode de vie, ne lui permet pas d’en déduire un droit à des prestations positives de l’Etat, en particulier pas à des prestations d’assurance sociale.
TF 9C_300/2013 du 5 février 2014
Art. 20 al. 2 lit. a LAVS, art. 43 al. 3 et 53 al. 1 LPGA
Selon l’art. 20 al. 2 lit. a LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment des rentes. En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, une créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, ses ressources descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 LP.
En l’espèce, une caisse de compensation a procédé à une compensation partielle de la rente AVS due à un ancien administrateur d’une société anonyme, laquelle n’avait pas acquitté correctement les cotisations sociales.
Le rentier refusant de transmettre à la caisse de compensation des informations sur sa situation financière, celle-ci a procédé à un nouveau calcul du montant compensé suite à la découverte de documents indiquant que le rentier et son épouse disposaient de revenus et d’éléments de fortune inconnus au moment du premier calcul. En vertu de l’art. 43 al. 3 LPGA, une institution de sécurité sociale peut en effet se prononcer en l’état du dossier si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction.
Dans la mesure où ces faits nouveaux importants étaient de nature à modifier l’état de fait à la base de la première décision, ils conduisaient de manière contraignante à sa révision (cf. art. 53 al. 1 LPGA).
TF 9C_672/2013* du 5 février 2014
Art. 25 al. 2 LPGA; art. 30 OPC-AVS/AI
Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 PC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.
ATF 139 V 505 du 5 février 2014
Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC
Lors du calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.
TF 9C_33/2013 du 5 février 2014
Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; art. 17 RAVS royaltiesroyalty agreementin casu
Les héritiers d’un assuré, auteur de plusieurs découvertes dans le domaine de la rétinoïde alors qu’il était encore employé, contestent le fait que des touchées par celui-ci (en vertu d’un ) après la fin des rapports de travail et ascendant à un peu plus de CHF 700'000.- soient considérées comme un revenu soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.
Dans cet arrêt, le TF rappelle, tout d’abord, que n’est pas décisif le moment lors duquel les revenus en question sont touchés par l’assuré (en l’espèce après la fin des rapports de travail).
Ensuite, le TF examine si les revenus en question présentent un rapport de causalité dit « relevant » avec l’activité économique déployée ; c’est le cas en l’espèce puisque les revenus proviennent bien des patentes relatives à l’activité professionnelle déployée par l’assuré et, en particulier, à ses inventions.
Selon le TF, il n’est donc pas possible de considérer ces revenus comme des purs revenus du capital, comme c’est parfois le cas en matière de droit des patentes ou des marques, lorsque fait défaut le lien entre la licence, par exemple, et l’activité déployée. En l’espèce, vu l’existence de ce rapport de causalité, il s’agit donc bien d’un revenu professionnel soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.
TF 9C_631/2013 du 5 février 2014
Art. 105 et 106 LTF; art. 23 lit. a LPP
Assuré victime d’un phénomène de bipolarisation. Employé jusqu’au 31 mai 2005 et donc affilié à une caisse LPP, change d’employeur au 1er juin 2005 et est hospitalisé avec invalidité définitive dès le 10 juin 2005. Causalité de l’invalidité permettant de déterminer qui de l’ancienne ou de la nouvelle institution de prévoyance, changement d’employeur, doit couvrir le cas.
Rappel des conditions dans lesquelles le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s’en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c’est-à-dire insoutenable, voire arbitraire ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits doit présenter une motivation qui répond aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF.
Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l’art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d’assurance (art. 23 LPP). Ainsi que cela est exposé dans le jugement entrepris, l’événement assuré est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si - comme c’est le cas en ce qui concerne la caisse de retraite - le règlement de l’institution de prévoyance ne prévoit rien d’autre.
TF 9C_1033/2012* du 5 février 2014
Art. 24 OPP2
Conformément à l’art. 24 al. 2, 2e phr. OPP2, le revenu d’une activité lucrative susceptible d’être encore réalisé par les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle – le «revenu résiduel» – peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la surindemnisation.
Dans l’arrêt 134 V 64 consid. E.4.2.1, le TF était parvenu à la conclusion que dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005, plus seulement sur la base de revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible. Ce dernier est réputé correspondre au revenu d’invalidité pris en considération par l’office AI (principe de la congruence entre le revenu d’invalide et le revenu que l’intéressé pourrait encore vraisemblablement réaliser). La personne assurée a le droit d’être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d’espèce. Le Tribunal fédéral exigeait déjà un devoir de collaboration correspondant de la part de la personne partiellement invalide.
Dans cet arrêt, le TF a repris et approfondi les notions de droit d’être entendu et de devoir de coopération de la personne partiellement invalide.
L’institution de prévoyance qui prévoit de réduire les prestations d’invalidité du régime obligatoire doit au préalable entendre l’assuré partiellement invalide sur les circonstances personnelles ou liées au marché de l’emploi qui lui rendent difficile ou l’empêchent de réaliser un revenu résiduel d’un montant aussi élevé que le revenu d’invalide. L’assuré partiellement invalide est, en contrepartie, tenu de coopérer. Concrètement, il doit alléguer et motiver les raisons personnelles déterminantes, ainsi que les possibilités effectives sur le marché du travail, qui l’empêchent de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d’invalide, et fournir, si possible, des justificatifs, notamment donner la preuve que ses efforts pour trouver un emploi sont restés vains. Lors d’une réduction de la prestation de la part de l’institution de prévoyance, une simple communication écrite ne suffit pas pour que le droit d’être entendu soit garanti. Sa mise en œuvre requiert en règle générale une invitation expresse à s’exprimer sur la possibilité d’obtenir effectivement un revenu résiduel d’un montant équivalant au revenu d’invalide. L’institution de prévoyance est libre d’accorder à l’assuré un délai approprié pour faire valoir ses objections. Il suffit qu’elle lui accorde la possibilité de s’exprimer. Elle n’est pas obligée de recourir à l’exercice du droit de faire valoir ses objections. Mais, elle doit, de sa propre initiative, tenir compte des circonstances résultant du dossier.
D’un point de vue temporel, le droit d’être entendu ne doit pas être accordé au préalable, à savoir avant le moment de la prise en compte. La réduction de la rente d’invalidité versée dans le cadre de la prévoyance en raison d’une surindemnisation est donc déjà possible, pour la période écoulée, avant que le droit d’être entendu soit accordé une première fois (TF 9C_592/2009 c. E 3.3). Il n’existe aucune base juridique permettant d’accorder un délai de carence, de préavis ou d’adaptation.
Quant à la question de la prise en compte d’un revenu résiduel supposé réalisable équivalant au montant du revenu d’invalide déterminé par l’office AI, le TF précise que l’âge avancé n’exclut pas à lui seul l’exploitation de la capacité de travail résiduelle. L’influence de l’âge sur la possibilité de mise en valeur du potentiel existant sur un marché de l’emploi équilibré ne peut être jugée à partir de règles générales. Tout dépend des circonstances du cas concret, à savoir le type de problème de santé et la nature du handicap ainsi que ses conséquences. Le temps prévisible pour la reconversion et l’instruction de la personne invalide, et, dans ce contexte également, sa personnalité, ses compétences et ses aptitudes, sa formation, sa carrière professionnelle ou l’utilisation de son expérience professionnelle dans sa branche de formation initiale sont, entre autres, déterminants. Ces circonstances personnelles que l’institution de prévoyance a pu constater à partir des données dont elle dispose peuvent empêcher la réalisation d’un revenu si, très vraisemblablement, aucun autre employeur n’est disposé à engager la personne partiellement invalide dont la capacité d’activité résiduelle est fortement réduite. Du fait que cette personne est proche de la retraite au moment déterminant, dans le cas présent environ quatre ans, un employeur se refusera très vraisemblablement à prendre les risques qu’implique son embauche, notamment des absences liées à sa maladie et une longue période d’adaptation. Le TF a ainsi réfuté la supposition que le revenu d’invalide défini par l’office AI coïnciderait avec le revenu d’une activité lucrative raisonnablement exigible conformément à l’art. 24 al. 2 OPP2. En l’absence d’une telle congruence, l’institution de prévoyance ne pourra vraisemblablement pas réduire les prestations d’invalidité. La cause est renvoyée à l’instance précédente.
Le TF n’a pas répondu à la question de savoir si l’instance précédente doit renoncer dans la pratique à une prise en compte à partir d’un certain degré d’invalidité, et lequel. Il n’a pas non plus répondu à la question de savoir, si au regard du parallélisme dans le calcul de la surindemnisation entre la prévoyance professionnelle et les prestations complémentaires, il ne fallait pas retenir la même limite d’âge de 60 ans pour la prise en compte du revenu hypothétique du bénéficiaire d’une rente d’invalidité partielle, telle qu’elle est appliquée dans le domaine des prestations complémentaires.
TF 9C_399/2013 du 5 février 2014
Art. 35a al. 2 LPP; 25 al. 2 LPGA
Le TF confirme que le délai de prescription (ou de péremption : question laissée ouverte une fois encore) d’une année (délai relatif) de la créance en restitution en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP commence à courir au moment où l’institution de prévoyance prend connaissance de l’entrée en force de la décision de révision de l’Office d’assurance-invalidité (c.3.1). En outre, lorsque l’assuré a violé son devoir d’informer, le délai de prescription absolu ne commence exceptionnellement à courir qu’à compter de la connaissance effective par l’institution de prévoyance des faits donnant lieu à la créance en restitution. Ce délai est par ailleurs de 10 ans et non de 5 ans en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP, cette disposition étant dépourvue de portée propre dans l’hypothèse d’une violation qualifiée par l’assuré de son devoir d’informer (c. 3.2).
TF 9C_275/2013 du 5 février 2014
Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP2
Dans le cadre du calcul de surindemnisation destiné à éviter un avantage injustifié en faveur d’un assuré (art. 34a LPP), les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement de prévoyance la prise en compte d’un revenu hypothétique, selon l’art. 24 al. 2 OPP2.
Par revenu hypothétique, il faut entendre le revenu de remplacement qu’un assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (art. 24 al. 2 2e phrase OPP2). Il existe une présomption (réfragable) que le revenu avec invalidité déterminé par l’Office AI correspond au revenu à prendre en considération par l’institution de prévoyance. Le principe de l’interdiction de la surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne permet toutefois pas (forcément) à l’institution de prévoyance de reprendre les calculs de l’assurance-invalidité qui peut, elle, se fonder sur un revenu hypothétique sur un marché du travail équilibré. Il appartient alors à l’assuré de démontrer que, dans le cas particulier, il faut s’écarter du revenu d’invalide pris en compte par l’Office AI pour déterminer son degré d’invalidité, en démontrant que, par exemple, malgré toutes ses démarches pour trouver un emploi, ses efforts sont restés vains.
Dans le cas d’espèce, le TF a admis les calculs de l’institution de prévoyance jusqu’à la fin du délai-cadre de l’assurance-chômage (31 mars 2011), qui avait admis les efforts de l’assuré et avait pris en compte un autre revenu que celui d’invalide retenu par l’Office AI (pleins droits). Pour la période postérieure au 1er avril 2011, les juges fédéraux ont admis un droit (réduit) à des prestations d’invalidité de l’institution de prévoyance, mais en tenant toujours compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 24 al. 2 OPP2.
Brèves…
Les contributions d’entretien auxquelles le bénéficiaire PC a renoncé, y compris sur une longue durée, doivent être prises en compte pour le montant auquel le crédirentier aurait droit sans la renonciation (TF 9C_558/2013).
Ce n’est que depuis l’arrêt 9C_310/2011 du 18 juillet 2011 qu’il faut aménager à l’assuré la possibilité de retirer son recours (art. 61 lit. d LPGA) lorsqu’une décision octroyant des prestations est annulée et l’affaire renvoyée à l’assureur social pour complément d’instruction et nouvelle décision (TF 9C_161/2013, c. 3).
Archives
-
NLRCAS novembre 2024
NLRCAS octobre 2024
NLRCAS septembre 2024
NLRCAS juillet 2024
NLRCAS juin 2024
NLRCAS avril-mai 2024
NLRCAS mars 2024
NLRCAS février 2024
Newsletter NLRCAS - Rétrospective 2023
NLRCAS décembre 2023
NLRCAS novembre 2023
NLRCAS octobre 2023
NLRCAS Septembre 2023
NLRCAS Juillet 2023
NLRCAS Juin 2023
NLRCAS Mai 2023
NLRCAS Avril 2023
NLRCAS Mars 2023
NLRCAS Février 2023
NLRCAS Décembre 2022
NLRCAS Novembre 2022
NLRCAS Octobre 2022
NLRCAS Septembre 2022
NLRCAS Juillet 2022
NLRCAS Juin 2022
NLRCAS Mai 2022
NLRCAS Avril 2022
NLRCAS Mars 2022
NLRCAS Février 2022
NLRCAS Décembre 2021
NLRCAS Novembre 2021
NLRCAS Octobre 2021
NLRCAS Septembre 2021
NLRCAS Juillet 2021
NLRCAS Juin 2021
NLRCAS Mai 2021
NLRCAS Avril 2021
NLRCAS Mars 2021
NLRCAS Février 2021
NLRCAS Décembre 2020
NLRCAS Novembre 2020
NLRCAS Octobre 2020
NLRCAS Septembre 2020
NLRCAS Juillet 2020
NLRCAS Juin 2020
NLRCAS Mai 2020
NLRCAS Avril 2020
NLRCAS Mars 2020
NLRCAS Février 2020
NLRCAS Décembre 2019
NLRCAS Novembre 2019
NLRCAS Octobre 2019
NLRCAS Septembre 2019
NLRCAS Juillet 2019
NLRCAS Juin 2019
NLRCAS Mai 2019
NLRCAS Avril 2019
NLRCAS Mars 2019
NLRCAS Février 2019
NLRCAS Décembre 2018
NLRCAS Novembre 2018
NLRCAS Octobre 2018
NLRCAS Septembre 2018
NLRCAS Juillet 2018
NLRCAS Juin 2018
NLRCAS Mai 2018
NLRCAS Avril 2018
NLRCAS Mars 2018
NLRCAS Février 2018
NLRCAS Décembre 2017
NLRCAS Novembre 2017
NLRCAS Octobre 2017
NLRCAS Septembre 2017
NLRCAS juillet 2017
NLRCAS juin 2017
NLRCAS Mai 2017
NLRCAS Avril 2017
NLRCAS Mars 2017
NLRCAS Février 2017
NLRCAS Décembre 2016
NLRCAS Novembre 2016
NLRCAS Octobre 2016
NLRCAS Septembre 2016
NLRCAS Juillet 2016
NLRCAS Juin 2016
NLRCAS Mai 2016
NLRCAS Avril 2016
NLRCAS Mars 2016
NLRCAS Février 2016
NLRCAS Décembre 2015
NLRCAS Novembre 2015
NLRCAS Octobre 2015
NLRCAS Septembre 2015
NLRCAS Juillet 2015
NLRCAS Juin 2015
NLRCAS Mai 2015
NLRCAS Avril 2015
NLRCAS Mars 2015
NLRCAS Février 2015
NLRCAS Décembre 2014
NLRCAS Novembre 2014
NLRCAS octobre 2014
NLRCAS septembre 2014
NLRCAS juillet 2014
NLRCAS juin 2014
NLRCAS mai 2014
NLRCAS avril 2014
NLRCAS mars 2014
NLRCAS février 2014
NLRCAS décembre 2013
NLRCAS novembre 2013
NLRCAS octobre 2013
NLRCAS septembre 2013
NLRCAS juillet 2013
NLRCAS - Newsletter - Responsabilité civile, assurances sociales et assurances privées