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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS juillet 2026

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_277/2025 du 9 avril 2026

Position assimilable à celle d’un employeur, notion matérielle de l’organe dirigeant, risque de contournement ; art.8, 31 al. 3 let c LACI ; 716 à 716b, 804 ss CO ; 26 al. 2 LPGA

Le litige porte sur le droit d’un assuré à l’indemnité de chômage, singulièrement sur la question de savoir s’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, excluant le droit aux prestations. L’art. 31 al. 3 let. c LACI exclut du droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions de l’employeur ou peuvent les influencer considérablement, en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant ou de détenteur d’une participation financière. Selon la jurisprudence, c’est la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante : il convient d’examiner la capacité réelle de l’assuré d’influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. Lorsque ce pouvoir ressort directement de la loi, comme pour les membres du conseil d’administration d’une SA (art. 716 à 716b CO), un examen plus concret est superflu.

Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate

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Assurance-chômage

TF 8C_691/2025 du 27 avril 2026

Assurance-chômage; indemnité de chômage; période de cotisation; motif de libération; cas de formation; calcul de la durée de formation; crédits ECTS; art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 et 14 al. 1 let. a LACI

Même lorsqu’un programme d’études à temps plein prévoit l’acquisition d’un nombre minimal de crédits ECTS par semestre, le fait qu’un étudiant perçoive moins de crédits durant un semestre déterminé ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas étudié à plein temps. En effet, selon la structure du cursus, les crédits ECTS peuvent être crédités ultérieurement pour un travail académique accompli au cours de semestres précédents.

Un assuré ayant achevé un master universitaire de biologie s’est vu refuser le droit à l’indemnité de chômage par la caisse de chômage au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. La caisse de chômage faisait valoir que l’assuré n’avait obtenu que 21 crédits ECTS au semestre d’automne 2022 et 70 crédits ECTS au semestre de printemps 2024, sans aucun crédit attribué durant les deux semestres de l’année 2023. Selon elle, seule l’obtention d’au moins 30 crédits ECTS par semestre permet de retenir l’existence d’études à temps plein, de sorte que l’assuré n’aurait étudié à temps plein que durant un seul semestre (c. 4.2).

Le TF relève que si le règlement-cadre applicable prévoit qu’un programme d’études standard à temps plein conduit en principe à l’obtention d’au moins 30 crédits ECTS par semestre, il est notoire que, selon la composition des modules, certains semestres peuvent comporter davantage ou moins de crédits, les écarts étant compensés lors des semestres suivants. En l’espèce, le mémoire de Master représentait à lui seul 60 crédits ECTS et consistait en un projet de recherche scientifique réalisé à temps plein entre février 2023 et février 2024. Le fait que ces 60 crédits ECTS n’aient été crédités qu’après le dépôt et la validation du mémoire, au semestre de printemps 2024, ne permettait pas de conclure que l’assuré n’avait pas étudié à temps plein durant les deux semestres précédents. Le moment auquel les crédits ECTS sont crédités ne correspond pas nécessairement à la période durant laquelle le travail académique a été effectivement fourni. Dès lors qu’aucune dérogation à la durée ordinaire du cursus de Master n’avait été accordée, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, avait suivi une formation à temps plein pendant plus de douze mois et que, de ce fait, il avait été empêché d’être partie à un rapport de travail, raison pour laquelle il n’avait pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. Le TF confirme que l’assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Le recours de la caisse de chômage est rejeté (c. 5).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage

TF 8C_97/2026 du 13 avril 2026

Prestations complémentaires à l’AVS/AI; frais de maladie et d’invalidité; proche aidant, perte de gain; art. 14 LPC ; droit cantonal d’exécution

Le litige porte sur la question de la prise en charge, au titre de « frais de maladie et d’invalidité », de la perte de gain subie par un proche aidant en raison de l’aide, des soins et de l’assistance à domicile fournis à une personne assurée, au bénéfice d’une allocation pour impotent. Dans le canton de Glaris, pour pouvoir prétendre à une telle prise en charge, il est nécessaire que le proche aidant atteste une perte de gain importante et durable en raison des soins et de l’assistance prodigués. Au regard du droit aux PC, l’existence d’un rapport de travail n’est, à ce titre, pas pertinente à elle seule, tant qu’aucune perte de gain indemnisable n’est pas démontrée

Dans le cas particulier, aucune perte de gain n’a été prouvée par la mère du recourant, bénéficiaire d’une rente entière AI, de prestations complémentaires (PC), d’une allocation pour impotent grave et d’une contribution d’assistance. L’absence de perte de gain dûment établie exclut ainsi toute rémunération à titre de « frais de maladie et d’invalidité », indépendamment de l’existence d’un rapport de travail de droit privé entre le recourant (personne assurée) et ses parents (proches aidants).

En outre, la situation de fait étant restée inchangée par rapport à de précédentes procédures introduites par le recourant (déjà tranchées en sa défaveur), les instances cantonales (GL) n’avaient pas à effectuer de nouvelles investigations ni à examiner d’office d’autres prestations sociales (non demandées et ne constituant pas l’objet de la décision attaquée).

Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat

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Prestations complémentaires Assurance-invalidité

TF 8C_444/2025 du 27 avril 2026

Assurance-invalidité; contribution d’assistance; art. 42quater et 42quinquies LAI; 39c, 39e et 39g RAI

Le TF admet le recours de l’office AI contre un arrêt st-gallois lui reprochant de ne pas avoir suffisamment tenu compte des caractéristiques du cas particulier pour fixer la contribution d’assistance due à un assuré malvoyant, notamment le fait que deux des trois enfants de l’assuré présentaient de sérieux troubles du comportement.

Le TF rappelle les principes fixés à l’ATF 140 V 543, à savoir que FAKT2 est un instrument d’évaluation approprié pour déterminer les besoins d’assistance d’une personne assurée, y compris pour les personnes malvoyantes, mais qu’il convient également de tenir compte des circonstances individuelles ce qui se fait, d’une part, par le choix du degré d’aide approprié selon FAKT2 et, d’autre part, par la prise en compte éventuelle de suppléments ou de réductions en fonction du cas particulier (c. 6.1).

Toutefois, à l’ATF 148 V 408, le TF a retenu que FAKT2 ne constituait pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide d’une personne assurée en matière d’éducation et de garde d’enfants à défaut de distinction du besoin d’aide selon le type de famille (famille monoparentale) et selon le nombre d’enfants notamment (c. 6.2).

Dans les suites de cet arrêt, l’OFAS a adapté la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), en prévoyant un supplément de 20% pour les personnes élevant seules leurs enfants ainsi qu’une majoration en fonction du nombre d’enfants (N 4035 et 4036 CCA) (c. 6.3).

En l’espèce, l’instance précédente n’a pas suffisamment expliqué pourquoi elle se distançait de ces règles. Par ailleurs, les troubles du comportement des enfants de l’assuré ne peuvent être pris en compte pour la fixation de sa contribution d’assistance. Ces troubles pourraient en revanche justifier une demande d’allocation pour impotence pour l’enfant lui-même (c. 6.4). Par ailleurs, l’office AI ne s’est pas uniquement fondé sur les valeurs issues du FAKT2, mais a également procédé à une évaluation au domicile de l’assuré, en présence d’une personne de confiance de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. L’instance précédente n’a pas expliqué en quoi le rapport d’évaluation ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles (c. 6.5).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 8C_503/2024 du 30 avril 2026

Assurance-invalidité; révision de la rente; analyse fonctionnelle; changement des circonstances pertinentes; art. 17 LPGA

Même sans aggravation médicale décisive, une modification importante des circonstances concrètes prises en compte dans l’évaluation structurée d’un trouble psychique (ATF 141 V 281) peut justifier un nouvel examen sous l’angle de la révision du droit à la rente.

Un assuré a été débouté d’une demande de rente AI en 2017, au motif que l’incapacité de 50 % pour raison psychique ne répondait pas aux critères de l’évaluation structurée de l’ATF 141 V 281. L’assuré n’était alors pas suivi en psychothérapie, il avait des ressources sociales (soutien de l’épouse et des enfants, contacts extra-familiaux, routine quotidienne régulière) et une tendance à l’aggravation était constatée. Lorsqu’il a déposé une nouvelle demande en 2020, il invoquait les mêmes problèmes rhumatologiques et psychologiques avec cette fois un diagnostic d’épisode dépressif en plus. Sur le plan social et médical, il était désormais sous traitement psychiatrique et psychothérapeutique continu, ponctué de plusieurs séjours hospitaliers. Il avait divorcé, avait perdu le contact avec ses enfants et vivait en retrait social, dépendant des services d’aide psychiatrique à domicile et au bénéficie du soutien d’une curatrice pour les questions liées au logement, à l’accompagnement et aux démarches administratives. L’office AI a refusé de réexaminer le droit à la rente au motif que les éléments médicaux et l’évaluation de la capacité de travail n’avaient pas changé depuis la première évaluation et que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA n’étaient pas réunies.

Le TF rappelle qu’en cas de nouvelle demande après un refus de rente, on applique par analogie les règles de la révision au sens de l’art. 17 LPGA. Lorsque la rente a été refusée auparavant non pas parce que les médecins niaient une incapacité, mais parce que les effets fonctionnels du trouble psychique n’avaient pas été jugés suffisamment établis, une évolution significative des circonstances concrètes peut justifier une nouvelle appréciation.

La cause est renvoyée à l’office AI, qui devra vérifier si les changements invoqués sont réels et significatifs et déterminer s’ils sont de nature à modifier l’évaluation juridique de l’incapacité liée aux troubles psychiques. A cet égard, le TF précise que tout changement ponctuel ou insignifiant de la situation personnelle ne suffit pas ; il faut au contraire un changement substantiel et rendu crédible des circonstances factuelles déterminantes pour l’examen des indicateurs.

Auteure : Pauline Duboux, titulaire du brevet d’avocat

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 4A_42/2026 du 22 avril 2026

Assurances complémentaires; procédure civile; maxime inquisitoire sociale; moyens de preuve; expertises privées; autres pièces médicales; art. 177 CPC

Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale relèvent de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC). Dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, les parties doivent coopérer activement à l’établissement des faits déterminants et désigner les moyens de preuve à recueillir ; elles sont responsables de l’établissement des faits (consid. 2.1).

En vertu du nouvel art. 177 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, les expertises privées ont désormais le statut de titres au sens de l’art. 168 al. 1 let. b CPC. L’intention du législateur, dans le cadre de cette révision du CPC était de s’aligner sur la jurisprudence en matière d’assurances sociales. Or, celle-ci ne conteste pas toute force probante aux évaluations des médecins traitants ou certificats d’incapacité de travail non motivés, leur force probante étant néanmoins plus faible. Pour cette raison, le TF considère que tous les rapports médicaux présentés par les parties, y compris les certificats médicaux non motivés relèvent de la notion d’expertise privée des parties au sens du nouvel art. 177 CPC ; ils doivent donc également être qualifiés de titres, et sont en principe aptes à prouver des faits juridiquement pertinents, telle qu’une incapacité de travail. Par contre, la valeur probante de ces certificats et rapports doit être déterminée dans le cadre d’une libre appréciation des preuves, au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Ainsi, les certificats médicaux ne prouvent en principe que le fait que la déclaration a été faite par la personne qui les a délivrées. Compte tenu des connaissances spécialisées de cette dernière, ainsi que de la sanction pénale prévue en cas de faux certificat médical, on peut dans un premier temps présumer de l’exactitude d’un certificat médical. Sa valeur probante est toutefois remise en cause lorsque, par exemple, son auteur l’a établie sans avoir examiné le patient, ou s’il s’est fondé exclusivement sur ses déclarations, en cas de diagnostic téléphonique, on encore en cas de comportement contradictoire du patient pendant la période d’incapacité de travail certifiée (c. 4.2.4 et 4.2.5).

Le TF renvoie par ailleurs expressément à la jurisprudence en matière de sécurité sociale selon laquelle les rapports des médecins traitants, qui doivent se concentrer en premier lieu sur le traitement, n’ont pas pour objet de fournir une évaluation objective de l’état de santé, si bien qu’ils ont sans doute tendance à se prononcer plutôt en faveur du patient. Le TF en déduit que l’octroi direct d’une prestation en cas de litige qui serait fondé uniquement sur les indications des médecins traitants n’entre ainsi pratiquement jamais en ligne de compte. En d’autres termes, des certificats médicaux non motivés émanant de médecins généralistes ne sauraient, à eux seuls, constituer la preuve d’une incapacité de travail (c. 4.2.6).

En l’espèce, le TF a considéré que l’examen minutieux par les juges cantonaux de la force probante du rapport d’expertise privée produit par la demanderesse n’était certainement pas arbitraire. Cette appréciation a au contraire été considérée comme évidente, convaincante et cohérente. Le TF relève encore qu’il était correct de considérer que la demanderesse avait échoué dans la preuve principale de l’incapacité de travail, et qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner encore la valeur probante des avis médicaux et expertises produits par l’assureur défendeur (c. 8.3 et 8.4).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Assurances privées Destiné à la publication

TF 4A_283/2025 du 9 avril 2026

Perte de gain maladie; cas d’assurance; coordination avec l’assurance-accidents; statu quo sine; art. 2 al. 2 LSAMal; 156 CO

Un travailleur, engagé dès le 20 septembre 2021, était assuré auprès de la même compagnie (B. SA) à la fois pour l’assurance-accidents obligatoire et pour une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie (LCA). Le 7 octobre 2022, il a été victime d’un accident, à la suite duquel B. SA, en sa qualité d’assureur-accidents, a versé des indemnités journalières et pris en charge les frais de traitement. En raison de l’incapacité de travail totale subsistant depuis l’accident, l’employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 juillet 2023. Après avoir informé l’assuré, le 17 août 2023, que les troubles actuels n’étaient plus en lien de causalité naturelle avec l’accident, l’assureur-accidents a, par décision du 18 octobre 2023, retenu que le statu quo sine était atteint au plus tard fin novembre 2022. Il a néanmoins versé ses prestations jusqu’au 31 juillet 2023. L’employeur avait pour sa part annoncé, le 18 août 2023, une incapacité de travail pour cause de maladie dès le 1er août 2023. Invoquant le ch. 16.2 de ses CGA, selon lequel la couverture prend fin avec la cessation des rapports de travail, B. SA a refusé toute prestation au titre de l’assurance perte de gain maladie dès le 1er août 2023. Le travailleur a ouvert action en paiement des indemnités journalières maladie dès le 1er août 2023. Le tribunal cantonal a rejeté la demande, retenant que l’incapacité de travail pour cause de maladie avait débuté le 1er août 2023, soit à un moment où la couverture d’assurance n’existait plus. Le litige portait dès lors sur le point de savoir si le cas d’assurance était survenu pendant la durée de la couverture de l’assurance collective d’indemnités journalières, soit avant le 31 juillet 2023. 

Le TF rappelle que, dans l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, le cas d’assurance correspond à l’incapacité de travail d’origine maladive. Selon les CGA, est réputée maladie toute atteinte à la santé qui n’est pas la conséquence d’un accident. Lorsque, comme en l’espèce, cette assurance est conçue comme une assurance de dommages, l’incapacité doit en outre entraîner une perte de gain pour que des indemnités soient dues. En pratique, les indemnités sont également versées après la fin des rapports de travail si l’incapacité d’origine maladive est survenue pendant la durée de la couverture (c. 4.3.1 et 4.3.2).

L’assureur soutenait que, pour le passage de l’obligation de prester de l’assurance-accidents à l’assurance perte de gain maladie, seul importait le moment auquel il avait cessé de verser les indemnités-accidents, et non celui à partir duquel l’incapacité n’était plus d’origine accidentelle. Le TF rejette cette thèse : la coordination entre les deux assurances doit s’opérer en fonction de l’événement assuré. Si l’on s’en tenait au moment où l’assureur a cessé de verser ses prestations d’accident − ou à celui jusqu’auquel il a reconnu la causalité accidentelle −, la survenance effective de l’événement assuré sous l’angle de l’assurance perte de gain maladie dépendrait entièrement de son bon vouloir (c. 4.3.3). 

Or, selon la jurisprudence publiée, la possibilité pour l’assureur d’influer, par une déclaration de volonté unilatérale postérieure à la survenance du cas d’assurance, sur l’étendue temporelle des prestations dues est étrangère à la nature même du contrat d’assurance. Permettre à l’assureur-accidents de priver l’assuré de cette preuve − que l’incapacité n’est plus d’origine accidentelle − par la reconnaissance discrétionnaire de son obligation de prester ou par le versement d’indemnités reviendrait précisément à une telle influence inadmissible. Sinon, un assureur pourrait, en assumant volontairement des prestations d’accident qui n’étaient objectivement plus dues, se soustraire à une obligation de prester éventuellement plus élevée découlant de l’assurance perte de gain maladie (c. 4.3.6). 

Le TF précise ainsi sa jurisprudence antérieure (TF 4A_447/2017 et 4A_237/2020) : tant qu’une incapacité de travail d’origine accidentelle existe en fait, le risque couvert par l’assurance perte de gain maladie ne peut pas se réaliser, une maladie survenant ultérieurement ne pouvant être causale aussi longtemps qu’une incapacité accidentelle subsiste. L’assuré ne saurait, pour une même incapacité totale, prétendre simultanément aux prestations de l’assurance-accidents et de l’assurance perte de gain maladie, dont les conditions s’excluent mutuellement. En revanche, il serait excessif de lui refuser, au regard de la reconnaissance de l’obligation de prester par l’assureur ou des prestations effectivement versées, la possibilité de prouver la survenance du risque assuré pendant la durée de la couverture. Le seul fait que l’assurance-accidents ait mis fin tardivement à ses prestations ne saurait priver l’assuré de ses éventuelles prétentions (c. 4.3.7). 

En l’espèce, l’assureur-accidents ayant lui-même nié rétroactivement la causalité accidentelle dès la fin du mois de novembre 2022 (survenance du statu quo sine), il doit être tenu par cette appréciation. Les atteintes à la santé que le travailleur parviendrait à établir à compter de cette date, et qui se traduiraient par une incapacité de travail entraînant une perte de gain, seraient dès lors non plus accidentelles mais maladives (c. 4.3.8). L’assuré ne pouvant percevoir, pour une même période, à la fois des indemnités-accidents et des indemnités-maladie, le versement d’indemnités journalières maladie serait soumis à la restitution des indemnités-accidents (en règle générale plus élevées) perçues pour la même période ; comme B. SA fonctionne ici à la fois comme assureur-accidents et comme assureur perte de gain maladie, il suffit de déduire de la créance du travailleur l’éventuelle différence en faveur de l’assureur (c. 4.3.9). 

Partant, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’instance cantonale, afin qu’elle examine si le travailleur a établi qu’une incapacité de travail d’origine maladive était survenue après le statu quo sine, soit fin novembre 2022, mais avant la fin des rapports de travail au 31 juillet 2023, et si cette incapacité avait perduré au-delà de cette date.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurances privées

TF 4A_127/2025 du 23 mars 2026

Assurance-occupants; clause ambiguë; interprétation du contrat d’assurance; in dubio contra stipulatorem; art. 33 LCA; 18 CO

Le TF confirme la qualité d’occupant (« passeggero ») à la personne accidentée n’ayant pas encore pris place dans le véhicule assuré. La Cour d’appel des Grisons, dans un arrêt rendu en langue italienne, a retenu comme étant suffisamment établi l’état de fait fondé sur le rapport de police et les allégations du conducteur. Le conducteur alléguait avoir percuté son épouse en effectuant une marche arrière dans la cour attenante à la remise pour permettre à celle-ci de monter à bord. Ce faisant, il était entré en collision avec le mur, alors qu’elle s’apprêtait à monter dans le véhicule. Il avait ensuite parcouru dix mètres dans la direction opposée. Le corps de l’épouse décédée a été retrouvé par la police sous la partie interne de la roue à l’avant droit du véhicule. Aucune des expertises privées réalisées à la demande de l’assureur ne pouvaient affirmer que l’accident serait survenu lors d’une collision frontale, en l’absence de traces à l’avant du véhicule.

Le TF, qui statue sur la base des faits établis par l’autorité inférieure, n’a retenu aucune appréciation arbitraire des preuves (c. 3.2). L'interprétation du contrat a pour but de déterminer la volonté réelle et commune des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Si cette volonté ne peut être établie, les déclarations doivent être interprétées selon le principe de la confiance (c. 4.2.1). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu.

Il appartient à l’assureur de délimiter avec précision l’étendue de l’obligation qu’il entend assumer. La règle dite des clauses ambiguës n’est appliquée qu’à titre subsidiaire lorsque tous les autres moyens d’interprétation ont échoué. Le TF examine librement l’application de cette règle en tant que question de droit.

L’assureur conteste à la victime sa qualité d’assurée selon les CGA. Il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les principes en matière d’interprétation des clauses ambiguës. L’art. 302 CGA stipule que la couverture d’assurance couvre les accidents en lien avec l’utilisation du véhicule assuré survenant aux personnes assurées. Selon l’art. 301 CGA, sont assurés le conducteur (« conducente ») et les occupants (« passeggeri »). La Cour d’appel s’est référée à la signification du mot « passeggero » donnée par les dictionnaires de la langue italienne. Ce terme désigne la personne voyageant à bord d’un navire, d’un avion ou d’un autre moyen de transport mais aussi, par exemple, celui de « celui qui passe par un lieu donné lors d’un déplacement effectué pour des raisons commerciale ou de loisirs, un voyageur, un voyageur de passage ». Seul le terme « passeggero » figurant dans le contrat d’assurance conclu en italien par les parties doit être interprété. Le terme n’est pas univoque dans son interprétation littérale. Le terme « Insassen » retenu par la version allemande des CGA n’est également d’aucun secours.

Selon l’assureur, la Cour d’appel aurait élargi de manière arbitraire la couverture d’assurance permettant à toute personne aux abords du véhicule d’être couverte, transformant ainsi la couverture en une assurance accident pour piétons. Le contrat d'assurance couvre les accidents qui « touchent les personnes assurées dans le cadre de l'utilisation du véhicule assuré » (art. 302 CGA). Le terme « utilisation » a une portée plus générale et s'étend aussi à l'utilisation du véhicule alors qu'il est (encore ou déjà) stationné. Le fait que l’assurance s’applique également aux véhicules à l’arrêt ne permet pas de conclure sans aucun doute que le terme « passeggeri » ne peut ou ne doit désigner que les personnes se trouvant à l’intérieur d’un véhicule, d’autant plus que le terme « passeggero », au sens de voyageur, peut également s’appliquer à ceux qui montent (ou descendent) d’un moyen de transport.

Le fait que les conditions d’assurance du cas d’espèce, à la différence de celles jugées à
l’ATF 133 III 675 (arrêt en français), ne prévoient pas que les « occupants » sont aussi assurés lorsqu’ils montent ou descendent du véhicule, n’est pas relevant selon le TF. L’assurance conclue par les parties dans le cas d’espèce ne couvre pas des « occupants » (en français) mais les « passeggeri » (en italien). Le terme « passeggero » désignant tant une personne voyageant à bord d’un véhicule que le passant ou encore le voyageur, ce terme peut également s’appliquer à toute personne qui se déplace et s’apprête à monter à bord d’un véhicule.

En conclusion, la Cour cantonale était habilitée à recourir à la règle dite des clauses ambiguës, vu les deux sens pouvant être donnée au terme « passeggero ». Le doute ne pouvant être dissipé par d’autres outils d’interprétation, il se justifiait d’interpréter les accords, au détriment de l’assurance qui les a rédigés, dans ce sens qu’ils incluent parmi les personnes assurées également celles qui s’apprêtent à monter dans la voiture.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurances privées

TF 6B_533, 539 et 540/2024 du 7 mai 2026

Incendie; lésions corporelles; décès; causalité naturelle; causalité adéquate; prescription de sécurité; position de garant; causalité hypothétique; art. 117 et 125 CP

A la suite d’un incendie survenu dans un foyer pour requérants d’asile, la justice genevoise a notamment reconnu deux agents de sécurité dudit foyer (A. et C.) et le coordinateur incendie (B.) coupables d’homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence. L’incendie s’est déclaré dans l’une des chambres du rez-de-chaussée, donnant sur un couloir, lui-même séparé de la cage d’escalier servant de voie de fuite par une porte coupe-feu. Cet incendie a provoqué le décès d’un résident du troisième étage, qui a été bloqué dans sa fuite par les fumées, ainsi que les blessures d’une quarantaine de résidents, certains par asphyxie, d’autres pour avoir sauté ou chuté des fenêtres des différents étages, paniqués de ne pouvoir évacuer le bâtiment en raison des fumées présentes dans la cage d’escalier. Il a été retenu que plusieurs causes ont concouru au résultat, à savoir le comportement des agents de sécurité A. et C., le manque d’information des résidents reproché à B., des éventuelles lacunes du bâtiment et les réactions irrationnelles des résidents. 

Examinant les recours des agents de sécurité A. et C., le TF retient que la réalisation des infractions d’homicide par négligence, respectivement de lésions corporelles par négligence, suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, soit le décès, respectivement les lésions corporelles subies par la victime, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (c. 4.1.1). 

Sur le plan de la causalité naturelle (c. 6.2), le TF retient que l’action des deux agents de sécurité (A. et C.) ayant consisté dans deux tentatives d’extinction successives, d’une manière contraire aux prescriptions qui leur avaient été données et notamment en maintenant pour ce faire la porte coupe-feu séparant le couloir central de la cage d’escalier constituait une condition sine qua non de l’enfumage de celle-ci, dès lors que si les actions qui leur étaient reprochées n’avaient pas été menées, cet enfumage ne se serait pas produit. Il retient également que l’enfumage de la cage d’escalier avait conduit à ce que deux victimes restent coincées dans la cage d’escalier et subissent une intoxication, ayant mené pour l’une à son décès. Cet enfumage avait également fait naître une panique chez les autres victimes, ce qui les avait poussées à sauter par les fenêtres et à se blesser. Le TF retient donc une causalité naturelle entre l’activité des deux agents de sécurité et le décès, respectivement les lésions corporelles (c. 6.2.7). 

Sous l’angle de la causalité adéquate (c. 6.3), le TF relève que d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la fracture de la porte d’une pièce en feu (conduisant à enfumer le couloir attenant), puis l’ouverture et le maintien ouvert de la porte coupe-feu séparant ledit couloir de la cage d’escalier sont propres à provoquer la propagation de fumées à l’intérieur d’un bâtiment et l’enfumage de la cage d’escalier attenante, lequel enfumage était lui-même propre à provoquer ensuite une intoxication des personnes restant bloquées dans la cage d’escalier et la panique des personnes présentes dans le bâtiment, qui se trouvaient confrontées à l’obstruction des voies de fuite, les empêchant d’évacuer le bâtiment (c. 6.3.1). Le TF examine ensuite l’éventuelle rupture du lien de causalité adéquate, ce qui suppose qu’une autre cause concomitante (p. ex. une force naturelle ou le comportement de la victime ou d’un tiers) constitue une circonstance tout-à-fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. Il faut alors encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement, reléguant les autres facteurs à l’arrière-plan (c. 4.1.3). Le TF retient que le fait que les victimes aient été dans l’impossibilité de retourner dans les étages, faute de pouvoir ouvrir la porte coupe-feu, avait représenté une cause concomitante à leur intoxication, qui n’était toutefois pas une circonstance imprévisible et d’une importance prépondérante. L’examen des normes relatives au fonctionnement des portes coupe-feu excluait que leur fonctionnement soit qualifié d’imprévisible. Le fait que des personnes ne soient pas en mesure dans un cas d’espèce de faire usage de certains mécanismes de sécurité ne constituait pas non plus une circonstance extraordinaire (c. 6.3.5). Quant au fait que les résidents n’avaient pas été renseignés sur la manière de se comporter en cas d’incendie (reproche formulé à l’encontre de B.), le TF retient qu’il s’agit effectivement d’une cause concurrente à l’action de A. et C., laquelle n’était toutefois ni extraordinaire, ni imprévisible, ni encore propre à reléguer l’action de A. et C. à l’arrière-plan (c. 6.3.8). S’agissant des éventuels défauts du bâtiment en matière de sécurité incendie, le TF retient que la potentielle responsabilité d’un tiers pour des causes qui pourraient être concomitantes mais ne sont pas interruptives du lien de causalité, n’est en tout état pas propre à exclure la causalité adéquate entre les actions des agents de sécurité et le résultat survenu (consid. 6.3.9). 

La condamnation des deux agents de sécurité est ainsi confirmée et leur recours rejeté. 

Examinant le recours du coordinateur incendie B., le TF devait déterminer si ce dernier avait violé les devoirs découlant de sa fonction en s’abstenant d’informer les résidents du foyer U. sur le comportement à adopter en cas d’incendie. Bien qu’il ait mis en oeuvre diverses mesures techniques de protection incendie, les autorités cantonales lui reprochaient de ne pas avoir accompagné ces aménagements d’une information suffisante des résidents quant aux voies d’évacuation, au rôle des portes coupe-feu et aux consignes à suivre lorsque les voies de fuite étaient obstruées. Selon l’autorité précédente, cette omission avait favorisé le mouvement de panique ayant conduit au décès d’un résident et aux lésions subies par de nombreux occupants du bâtiment. 

Le TF rappelle que les prescriptions AEAI en matière de protection incendie fondent une véritable position de garant à la charge du coordinateur incendie (c. 12.2). En sa qualité de chargé de sécurité, celui-ci ne répond pas uniquement de la mise en place des mesures techniques de protection, mais également des mesures organisationnelles nécessaires à la sécurité des personnes présentes dans le bâtiment. Le TF précise à cet égard que le devoir de diligence ne se limite pas aux mesures expressément prévues par les prescriptions applicables (c. 13.3.1). Il appartient au chargé de sécurité de prendre toutes les mesures que les circonstances concrètes rendent nécessaires pour prévenir la réalisation du risque. En l’espèce, compte tenu du statut particulier des résidents, de la diversité des langues parlées au sein du foyer, de l’absence de familiarité de nombreux occupants avec les dispositifs de protection incendie et du fait que les consignes affichées étaient régulièrement arrachées, une information structurée des résidents sur le comportement à adopter en cas d’incendie devait accompagner les mesures techniques mises en place. Selon le TF, cette information devait notamment porter sur les modalités d’évacuation, le rôle des portes coupe-feu et les consignes à suivre lorsque les voies de fuite étaient obstruées. 

Le TF confirme ensuite l’existence d’un lien de causalité hypothétique entre cette omission et les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle subies par les résidents. Il retient qu’une information adéquate aurait, selon une haute vraisemblance, évité le mouvement de panique qui a conduit certains occupants à s’engager dans une cage d’escalier enfumée ou à sauter par les fenêtres (c. 14.3 et 14.5.1). Le fait que certaines consignes données durant l’incendie n’aient pas été respectées n’est pas déterminant. Le TF souligne qu’une formation dispensée en amont dans un cadre structuré ne peut être assimilée à des instructions données en pleine situation de crise. Il confirme ainsi la condamnation du coordinateur incendie pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. L’arrêt illustre l’importance que peut revêtir, dans l’appréciation de la causalité d’une omission, l’absence de mesures d’information ou de formation destinées à prévenir des réactions de panique face à un danger connu. 

Auteurs : Renato Cajas et Thierry Sticher, avocats à Genève

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Responsabilité aquilienne

TF 4A_402/2025 du 1 mai 2026

Procédure; prescription; invocation; tort moral; décision en équité; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral; art. 47 et 142 CO; 317 CPC

Une femme de 20 ans subit une violente agression par une bande de treize personnes, lui causant une atteinte physique et psychique et une incapacité de travail totale dans son activité initiale. Dans le procès civil subséquent, certains agresseurs ont soulevé l’exception de prescription et d’autres pas. Ceux ne l’ayant pas fait ont été condamnés à payer des indemnités pour le dommage et le tort moral. Ils ont soulevé l’exception de prescription en appel.

L’exception de prescription implique une déclaration de volonté ; savoir si et quand elle a été émise est une question de fait. L’invocation de la prescription n’est pas une question de droit. Le débiteur doit la soulever dans le procès, en la forme et au stade défini par le droit procédural, c’est-à-dire en première instance, après avoir allégué les faits permettant de démontrer que celle-ci est acquise. La présentation de ce moyen de défense en appel relève de l’art. 317 al. 1 CPC (faits et moyens de preuve nouveaux) (c. 4.1 et 4.2).

En matière de tort moral, la décision d’équité prise en dernière instance cantonale n’est revue par le TF qu’avec réserve, si elle s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits ne jouant aucun rôle, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient dû être pris en considération ou si le résultat de l’appréciation aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Les recourants n’ont ici pas fait la démonstration nécessaire pour remettre valablement en cause l’indemnité fixée par la cour cantonale.

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Responsabilité aquilienne Procédure Prescription Tort moral

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