NLRCAS novembre 2025
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 8C_753/2024 du 1 septembre 2025
Assurance-chômage; sanction; suspension des indemnités journalières; recherches d’emploi; service militaire, promesse d’engagement; art. 17 et 30 LACI
Le TF a rappelé que l’obligation de l’assuré de faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 17 al. 1 LACI), et notamment d’effectuer un certain nombre de recherches d’emploi (en général dix à douze par mois), sous peine d’une suspension de l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI), demeure durant la durée du service militaire (c. 5.2).
Le TF a ensuite examiné si les conditions dans lesquelles l’assuré a accompli son service militaire ou la promesse d’embauche par son ancien employeur pouvaient justifier un nombre de recherches d’emploi insuffisant.
Le TF a comparé le temps à disposition d’une recrue par rapport à un salarié. Il a relevé qu’une recrue bénéficie selon le Règlement du service de l’armée (RSA) de temps de repos et de temps libre (sortie et congés), qui peuvent être mis à profit pour faire des recherches d’emploi. Pour pouvoir se rendre à des entretiens d’embauche, en sus des congés généraux, une recrue peut solliciter des congés individuels (en motivant sa demande) ou des congés à choix (d’une durée maximale de deux fois 24 heures, sans motivation nécessaire) (c. 5.3.2). Au sein de l'armée, les recrues peuvent par ailleurs bénéficier d'une assistance spécifique dédiée à la recherche d'emploi (c. 5.3.3). Le TF a admis qu'à l'image de tout salarié, une recrue peut, selon son occupation concrète, être confrontée à des difficultés particulières rendant plus difficiles ses recherches d'emploi. Le TF a toutefois jugé qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré que l’assuré a été concrètement entravé par des difficultés organisationnelles telles qu'il n'aurait pu effectuer que six recherches d'emploi en trois mois (c. 5.3.4).
Le TF a également jugé que l’éventualité de grader au cours de l’école de recrues ne dispense pas un assuré d’effectuer des recherches d’emploi. Tant qu’il n’a pas la certitude de grader et de prolonger immédiatement son service militaire, l’assuré doit se comporter comme si son service militaire se terminait à la date prévue lors de l’entrée en service (c. 5.3.4).
Enfin, le TF a jugé que la simple possibilité d’engagement, orale et vague, ne dispense pas l'assuré d'effectuer des recherches d'emploi. Le fait que l’ancien employeur ait sérieusement envisagé de proposer un nouvel emploi à l’assuré après son service militaire et ait indiqué « qu’il y aurait potentiellement une possibilité de revenir » ne permet pas de conclure objectivement qu'un engagement était suffisamment garanti pour renoncer à toute recherche d'emploi. Il ne s’agit pas d'une assurance d’engagement dont les conditions auraient été discutées en détail et confirmées par écrit, de telle façon à laisser penser à l’assuré qu'un engagement confinait à la certitude (c. 5.4).
Ainsi, le TF a jugé que les conditions dans lesquelles l’assuré a dû accomplir son école de recrues et la promesse d'embauche de son ancien employeur ne justifiaient pas le nombre insuffisant de recherches d’emploi effectué par l’assuré et que c’est en violation du droit (art. 17 et 30 LACI) que la Cour cantonale vaudoise a considéré que les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité n'étaient pas réunies (c. 5.5).
Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève
TF 8C_597/2024 du 28 août 2025
Assurance-chômage; indemnités de chômage; coordination avec la rente AI; remboursement d’indemnités journalières; art. 95 al. 1bis LACI; 23 et 40b OACI; 88a RAI
A la suite d’une incapacité de travail prolongée, une infirmière (née en 1990) a perçu des indemnités journalières de chômage d’août à novembre 2021, puis a appris qu’elle bénéficiait rétroactivement d’une rente AI entière (100 %) dès mars 2021 et d’une rente aux trois quarts (60 %) dès novembre 2021. La caisse de chômage a dès lors réclamé la restitution de CHF 9’604.90, en procédant à la compensation avec les prestations AI et LPP. La recourante soutenait qu’elle disposait dès août 2021 d’une capacité de travail résiduelle de 40 % (puis de 79 % dès octobre), et que la caisse de chômage aurait dû, conformément à l’art. 40b OACI, calculer le revenu assuré sur la base de cette capacité effective, sans tenir compte du délai de trois mois prévu par l’art. 88a RAI avant toute adaptation de la rente AI.
Le TF rappelle que l’art. 40b OACI vise à assurer la coordination entre assurance-chômage et assurance-invalidité afin d’éviter toute surindemnisation. La caisse de chômage doit donc fonder son calcul sur la capacité résiduelle correspondant à la rente AI effectivement versée, et non sur la seule évolution médicale du moment. Tant qu’une rente entière est versée, la personne est réputée totalement invalide ; il n’existe alors aucun droit à l’indemnité de chômage, l’assurance-invalidité couvrant déjà la perte de gain (c. 4.6.1).
En outre, la règle des trois mois de l’art. 88a RAI garantit la stabilité et la sécurité juridique du droit à la rente : une amélioration de la santé ne produit d’effet sur les prestations qu’après trois mois continus. Cette période doit être prise en compte par analogie dans l’assurance-chômage, faute de quoi l’on risquerait des incohérences entre les régimes (c. 4.6.2).
Le TF souligne encore que l’art. 95 al. 1bis LACI limite la restitution au montant des prestations AI versées pour la même période ; il serait donc illogique d’utiliser un taux d’invalidité différent de celui ayant servi au versement effectif de la rente. Partant, la caisse de chômage était fondée à nier tout droit aux indemnités pour août-octobre 2021 (rente entière, invalidité 100 %) et à n’accorder qu’un droit partiel dès novembre 2021 (rente ¾, invalidité 60 %). Le recours est donc rejeté.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 8C_224/2024 du 2 septembre 2025
Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT); pandémie; art. 31 al. 1, 32 et 33 LACI; 51 OACI; Directive Seco n°2021/16
La société A. AG, active dans la restauration et la location d’espaces, fondée en août 2019, a obtenu des RHT dès mars 2020 pour les deux employés de l’entreprise, en raison du retard de l’ouverture de son établissement dû à la pandémie. Elle a sollicité par la suite plusieurs demandes de RHT, parallèlement à une augmentation importante de son effectif. En septembre 2021, la caisse de chômage a sollicité un réexamen, à la suite duquel l’Office de l’économie et du travail du canton de Zoug a refusé les RHT dès le 1er février 2021 au motif que A. AG n’avait pas pu justifier de manière plausible le caractère inévitable de la perte de travail. L’opposition de A. AG à cette décision a été rejetée, la décision sur opposition ayant été confirmée en instance cantonale. Le litige porte sur le droit aux RHT entre le 1er février et 30 avril 2021, à savoir la prise en compte de la perte de travail invoquée. Les juges cantonaux ont considéré que l’entreprise avait engagé du personnel alors que l’ouverture restait incertaine et que, dès lors, la perte de travail n’était pas inévitable et ne pouvait pas être prise en compte pour l’octroi des RHT. Le passage de deux collaborateurs en mars 2020 à vingt-deux en février 2021, puis 24 en avril 2021, révélait une prise de risque entrepreneurial contraire à l’obligation de réduire le dommage. L’instance cantonale a aussi jugé que les deux premiers employés auraient pu être affectés temporairement au service du « Take-away », dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage, de sorte que leur perte de travail n’était pas suffisamment établie (c. 3.1).
Le TF rappelle que les RHT visent à préserver les emplois en cas de baisse temporaire de l’activité, et non pas à assurer la survie de l’entreprise ou de couvrir les pertes de chiffre d’affaires ou d’exploitation (c. 2.3). Il confirme que les RHT ne peuvent servir à financer le développement d’un établissement ni l’engagement ou la formation du personnel avant une ouverture. Il rappelle en outre qu’une pandémie ne peut, en raison de son apparition soudaine, de son ampleur et de sa gravité, être considérée comme un risque d’exploitation normal à la charge de l’employeur. Les employeurs doivent toutefois être en mesure de démontrer de manière crédible que les pertes de travail attendues dans leur entreprise sont imputables à la pandémie (c. 2.5). Par contre, une perte de travail due à des raisons économiques, y compris la pandémie et les mesures officielles qui l’accompagnent, n’est pas prise en compte si elle fait partie des risques d’exploitation normaux de l’employeur (c. 2.7).
Compte tenu de l’incertitude persistante sur les restrictions sanitaires en vigueur début 2021, l’employeur ne pouvait raisonnablement se baser sur une ouverture au 1er mars 2021 et devait adapter les recrutements à la réalité des assouplissements (c. 4.3.2). L’embauche de personnel malgré le versement d’indemnités de chômage partiel peut être justifiée à titre exceptionnel, par exemple si l’activité commerciale doit être stimulée. Néanmoins, ces nouvelles recrues ne seraient toutefois pas concernées par les pertes de travail, raison pour laquelle elles n’auraient pas droit à des indemnités de chômage partiel (c. 4.3.3). Partant, les pertes de travail découlant d’engagements volontaires de personnel en pleine incertitude ne sauraient donc être prises en compte (c. 4.4). En revanche, pour les deux premiers employés engagés avant la pandémie, le TF reproche à l’instance cantonale de ne pas avoir examiné suffisamment si une réaffectation temporaire à des tâches liées au « Take-away » était réellement exigible au regard du droit du travail, compte tenu de leurs fonctions respectives (gestion de projet et marketing), ainsi que du but des RHT, qui est d’éviter les licenciements (c. 4.5 ss). Il ordonne donc de déterminer si, d’une part, une telle réaffectation était raisonnablement exigible, et d’autre part si le report de l’ouverture a entrainé une évitable perte de travail pour ces deux employés (c. 4.5.6).
Le recours est donc partiellement admis. Le TF confirme le refus des RHT pour la période de février à avril 2021, sauf pour les deux employés engagés avant la pandémie et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 9C_386/2025 du 3 septembre 2025
Assurance-vieillesse et survivants; procédure; compétence de l’assureur; qualité pour recourir; art. 35 al. 2 LPGA
Une avocate, affiliée en tant qu’indépendante auprès de la caisse cantonale AVS de Bâle-Ville (ci-après : CCAVS-BS), conteste la compétence de la caisse cantonale AVS de Bâle-Campagne (CCAVS-BL) pour lui octroyer une rente de veuve maximale à la suite du décès de son mari, qui était affilié, lui, auprès de la CCAVS-BL. Après avoir sollicité l’avis de l’OFSP sur sa compétence, la CCAVS-BL maintient qu’elle est compétente dans une décision sur opposition. Saisi par l’assurée, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne n’entre pas en matière, au motif que l’assurée n’a pas d’intérêt digne de protection, dans la mesure où elle touche déjà, par la CCAVS-BL, la rente de veuve maximale. L’assurée recourt devant le TF en faisant valoir des intérêts de nature idéale (l’ensemble des relations pourraient être gérées par une caisse unique qu’elle connaît et avec laquelle elle a déjà des liens) et économiques (possibilité de procéder à des compensations entre la rente de veuve et les cotisations).
Le TF relève en premier lieu que la décision du tribunal cantonal est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il poursuit en jugeant que l’art. 64 al. 6 LAVS n’est pas applicable ici, car il ne s’agit pas d’une question d’affiliation à une caisse. L’art. 35 al. 2 LPGA s’applique donc.
En cas de contestation de compétence, l’existence ou non d’une relation juridique entre l’assuré et l’assureur naît par la décision rendue par l’assureur sur la base de l’art. 35 al. 2 LPGA. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte de l’art. 35 al. 2 LPGA, il ne s’agit pas d’une décision en constatation, pour laquelle l’art. 49 al. 2 LPGA prescrit un intérêt digne de protection. Comme l’objet de la décision porte uniquement sur la compétence de l’assureur, la légitimation à recourir est ici de nature indépendante, en ce sens qu’elle ne peut dépendre d’un avantage pratique que la partie recourante espère obtenir dans le cadre d’un rapport juridique matériel (droit à une prestation, obligation de cotiser, etc.). L’intérêt digne de protection requis par l’art. 59 LPGA est déjà donné par la loi, car l’art. 35 al. 2 LPGA prescrit la prise d’une décision en cas de contestation de la compétence.
Ainsi, le tribunal cantonal n’avait pas à analyser si les intérêts mis en exergue par la recourante étaient valables ou non et aurait dû entrer en matière sur le recours. La cause lui est donc renvoyée pour jugement sur la compétence de la CCAVS-BL. En dépit de l’admission du recours, le TF n’accorde pas de dépens à l’avocate, qui s’est défendue seule, jugeant que l’affaire n’était pas particulièrement complexe ni qu’elle a dû déployer des efforts particuliers.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Rennaz
TF 9C_276/2025 du 9 septembre 2025
Assurance-vieillesse et survivants; rente pour enfant; formation; temps consacré à la formation; restitution des prestations; absence de motif de reconsidération; art. 22ter al. 1 et 25 al. 4 et 5 LAVS; 49bis RAV ; 25 al. 1, 43 al. 1 et 53 al. 1 LPGA
Au-delà de 18 ans, l’enfant d’un rentier AVS donne droit à une rente pour enfant au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Cette rente n’est versée que si l’enfant est en formation (art. 25 al. 5 LAVS). Cette disposition est concrétisée par l’art. 49bis RAVS. Selon les DR (N 3119 et 3120), il faut que l’enfant consacre au minimum 20 heures par semaine à sa formation pour qu’il ait droit à une rente. Le temps consacré à la formation doit être établi selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Le TF estime que ces directives sont conformes à la loi et qu’elles concrétisent celle-ci. En l’espèce, l’enfant consacre moins de 20 h hebdomadaires à sa formation. Il ne donne pas droit à une rente.
Se pose alors la question de la restitution des prestations déjà perçues. Le TF estime que les conditions d’une révision ex tunc ne sont pas réunies, de sorte que les prestations doivent être supprimées pour l’avenir, sans restitution. En effet, l’assuré, respectivement l’enfant, ont rempli correctement les formulaires adressés et l’autorité n’a pas satisfait au principe de l’instruction d’office telle que prévue par l’art. 43 al. 1 LPGA. Il n’existe donc pas de faits nouveaux importants au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
Ainsi, le recours est partiellement admis, en ce sens que la rente pour enfant demeure supprimée pour l’avenir, mais sans obligation de remboursement pour les prestations déjà versées.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 8C_187/2024 du 2 septembre 2025
Prestations complémentaires; dessaisissement de fortune; immeuble; art. 11a LPC; 17a OPC- AVS/AI
Une rentière AVS se voit refuser le droit aux PC au motif qu’elle a cédé, en septembre 2010, un bien immobilier avec trois appartements à ses deux enfants ; le bien était grevé d’une hypothèque de CHF 600’000.- et d’un usufruit chiffré à CHF 218’100.-.
Le TF rappelle qu’en cas de dessaisissement d’un immeuble, la valeur vénale de l’objet est déterminante pour savoir s’il y a une renonciation à des parts de fortune. Selon la jurisprudence, la valeur vénale d’un immeuble s’entend comme la valeur de vente qu’il possède dans le cadre d’une transaction commerciale normale. La valeur vénale ainsi déterminée présuppose une estimation immobilière concrète et actuelle (officielle ou reconnue comme telle). Cela étant, pour des raisons pratiques, d’autres estimations appropriées peuvent toutefois être prises en compte (c. 4.2).
En l’espèce, l’organe PC recourant reprochait aux juges cantonaux d’avoir pris en compte une valeur moyenne entre la valeur fiscale de 2008 et la valeur d’assurance de 2009 du bien immobilier pour en déduire un résultat de CHF 930’100.-, qui serait incohérent (c. 5 et 6).
En l’espèce, au vu de la valeur fiscale particulièrement basse de l’époque et d’une valeur d’assurance du bien immobilier qui a été notablement augmentée par la suite (CHF 1’400’000.- en 2012), il est justifié de se distancier du calcul de l’instance cantonale et de se baser sur la valeur vénale en additionnant la valeur actuelle des bâtiments situés sur le terrain et le prix du terrain pour obtenir un résultat de CHF 1’210’615.- valable pour 2010 dont il conviendra de déduire l’hypothèque de CHF 600’000.- grevant l’immeuble à ce moment-là ainsi que l’usufruit de CHF 218’100.- (c. 6.6). Le TF a admis le recours.
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 8C_560/2024 du 27 août 2025
Assurance-invalidité; obligation de réduire le dommage; abstinence de la consommation de substances; art. 7 et 7b LAI; 21 al. 4 LPGA
Un assuré s’est vu refuser le droit à une rente d’invalidité à partir du 1er mai 2023, au motif qu’il n’a pas respecté l’injonction de l’office AI de se soumettre, en vertu de son obligation de réduire le dommage, à une abstinence contrôlée de la consommation de substances addictives.
Le TF rappelle que l’obligation de réduire le dommage s’applique également en cas de syndrome de dépendance. La personne assurée peut être tenue de participer activement à des traitements médicaux raisonnables (art. 7 al. 2 let. d LAI). Les exigences en matière d’obligation de réduire le dommage sont plus strictes lorsque le fait de renoncer à des mesures visant à réduire le dommage entraînerait un recours accru aux prestations de l’assurance-invalidité, par exemple le versement d’une rente ou l’octroi de nouvelles mesures de réadaptation. Si la personne assurée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de réduction du dommage, il est possible de refuser ou de réduire les prestations, après lui avoir adressé un avertissement et accordé un délai de réflexion (art. 7b al. 1 LAI en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA) (c. 3.2).
Dans le cas d’espèce, au vu des explications des experts concernant les exigences en matière d’accompagnement thérapeutique de l’abstinence, le TF admet que la simple injonction de respecter une abstinence contrôlée est insuffisante. L’office AI aurait dû assortir cette injonction de l’obligation de suivre le traitement recommandé par les experts. Toutefois, le TF estime qu’en faisant preuve de la diligence requise et en accordant une attention raisonnable, l’assuré aurait pu comprendre – le cas échéant avec l’aide de son mandataire et de ses médecins traitants – la nécessité d’un traitement spécifique de la dépendance pour atteindre l’objectif d’abstinence. Or, il s’est contenté de contester le caractère raisonnable de l’abstinence. Il a refusé de fixer des objectifs thérapeutiques en matière d’abstinence, durant les séjours effectués en établissement psychiatrique, et n’a montré aucune motivation pour un tel traitement. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de l’omission de l’office AI (c. 5.3).
Le recours de l’assuré est rejeté.
Auteur : Alexandre Bussy, MLaw, assistant-doctorant à la Faculté de droit de Neuchâtel
TF 8C_453/2024 du 15 septembre 2025
Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; principe de territorialité; exportation à l’étranger; art. 8 al. 3, 9 al. 1 et 21 LAI; 23bis al. 1 à 3 RAI; 14 LPGA; annexe XI ch. 8 (Suisse) R 883/2004
Un ressortissant portugais, actif en Suisse depuis l’âge de 18 ans, a été victime d’un accident de travail à l’âge de 40 ans. Quelques mois avant son accident, il avait acquis une maison en France et déplacé son domicile dans cet Etat. En plus d’une rente et de mesures de réadaptation, l’assuré a demandé à l’office AI des moyens auxiliaires sous forme de prise en charge des coûts des travaux d’adaptation de son domicile à son handicap. Cette prestation lui a été refusée par l’OAIE compte tenu de son domicile à l’étranger. Après s’être fait désavouer par le TAF, l’OAIE a porté l’affaire au TF.
Le TF rappelle que selon les règles de coordination européennes, les personnes actives professionnellement sont affiliées dans l’Etat de leur emploi, alors que les personnes non actives sont affiliées dans leur Etat de résidence. Toutefois, en cas de perte d’emploi en Suisse liée à une maladie ou à un accident, la personne assurée reste considérée comme couverte par l’assurance invalidité pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse (R 883/2004, annexe XI, Suisse, ch. 8). La couverture d’assurance prend également fin si la personne perçoit des prestations du chômage dans son Etat de résidence (c. 3.2).
En l’espèce, les conditions de la couverture d’assurance étendue (Nachversicherungsklausel) sont remplies. On ne peut toutefois pas en déduire qu’il existerait un droit à l’exportation à l’étranger de prestations en nature telles que les moyens auxiliaires. En effet, les règles de coordination européenne ne contraignent pas la Suisse à garantir l’exportation des prestations non-contributives telles que les prestations en nature (c. 3.3 et 3.4). Le droit à ces prestations à l’étranger se détermine donc uniquement selon le droit suisse (c. 3.5).
Le TAF avait considéré qu’en l’espèce, les moyens auxiliaires pouvaient être exceptionnellement prodigués en France sur la base des art. 9 al. 1 LAI et 23bis al. 1 RAI (c. 4.1). Le TF est d’un autre avis (c. 5.3). Pour lui, le caractère exceptionnel de l’octroi de mesures de réadaptation à l’étranger ne peut être reconnu sur la seule base du domicile à l’étranger de l’assuré. Les conditions d’application de l’art. 23bis al. 1 ou al. 3 RAI ne sont pas remplies. La solution contraire reviendrait à transformer en règle l’exportation de moyens auxiliaires à l’étranger alors que celle-ci doit rester l’exception selon l’art. 9 al. 1 LAI (c. 5.3.2).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
Assurance invalidité - autres arrêts (brèves)
TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 Assurance-invalidité. Même si les appréciations des médecins l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, en cas de divergences entre les deux, il appartient à l’administration, respectivement au tribunal, de les confronter et, au besoin, de requérir un complément d’instruction.
TF 5A_98/2024 du 25 août 2025
Responsabilité du propriétaire foncier; causalité, dommage; administration des preuves; art. 679 ss CC; 42 CO; 316 al. 3 CPC
Le TF rappelle que la réparation fondée sur les art. 679 ss CC doit être appréciée selon les principes posés par les art. 42 ss CO. Le dommage correspond en principe à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l’événement dommageable ne s’était pas produit (théorie de la différence). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Qu’il soit total ou partiel, le montant du dommage (art. 42 CO) doit être déterminé en tenant compte des avantages éventuels que l’événement dommageable a pu procurer au lésé (principe de l’imputation des avantages, ou compensatio lucri cum damno). Toutefois, une telle imputation n’est admissible que si ces avantages présentent un lien de connexité avec le sinistre. L’existence de tels avantages constitue un fait dirimant dont la preuve incombe à l’auteur du dommage.
En l’espèce, un arboriculteur n’a pas pu commercialiser ses abricots en raison de lourds travaux menés sur la parcelle voisine, lesquels ont entraîné un dépôt de poussière rendant les fruits impropres à la consommation. Sur la base des art. 679 et 684 CC, les autorités cantonales ont établi que les poussières provenaient bien de l’exploitation du fonds voisin, et que le défendeur n’avait pas démontré l’existence d’une autre source de nuisance de nature à rompre le lien de causalité. Le dommage a été évalué à la différence entre le prix de vente des abricots invendables et les coûts de production économisés. Aucun avantage financier n’ayant été prouvé, ni imputable à l’événement dommageable, les autorités cantonales – puis le TF – ont confirmé l’indemnisation intégrale du préjudice réclamé par le lésé.
En outre, conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, le TF rappelle que la cour cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de preuve. Elle peut décider de renouveler les preuves déjà administrées, d’en admettre de nouvelles ou encore de faire administrer celles qui avaient été écartées en première instance. Cependant, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire.
Le droit à la preuve et à la contre-preuve découle de l’art. 8 CC ou, dans certains cas, de l’art. 29 al. 2 Cst., mais ces dispositions n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves. Ainsi, l’autorité d’appel peut rejeter une demande de réouverture ou d’administration de nouveaux moyens de preuve si l’appelant ne motive pas suffisamment sa critique des faits retenus. Elle peut également refuser une mesure probatoire lorsque, selon son appréciation anticipée, le moyen de preuve requis ne serait pas propre à modifier le résultat des preuves déjà établies en première instance.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
Assurance accidents - autres arrêts (brèves)
TF 8C_517/2024 du 28 août 2025 Assurance-accidents. En cas de suicide, seul un médecin psychiatre peut attester que la personne assurée était privée subitement de toute possibilité de se déterminer raisonnablement au moment où il s’est suicidé. Un rapport d’expertise pharmacologique ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement au moment de son passage à l’acte.
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