NLRCAS Novembre 2020
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_132/2020 du 8 septembre 2020
Responsabilité aquilienne; procédure civile, requête de preuve à futur; art. 158 al. 1 let. b CPC
Un enfant mineur souffre de plusieurs atteintes à sa santé qu’il impute à un antiépileptique, commercialisé en Suisse que sa mère avait pris durant sa grossesse sur prescription de son médecin. Il dépose une demande en paiement à l’encontre de la société qui commercialise le médicament et dénonce le litige au médecin (première procédure).
En juillet 2019, la Confédération suisse dépose une requête de preuve à future tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale à l’encontre de la société qui commercialise le médicament et du médecin (deuxième procédure). La Confédération suisse y allègue être subrogée aux droits de l’enfant pour les prestations AVS/AI qu’elle lui verse. L’enfant a formé une requête d’intervention accessoire dans cette deuxième procédure (deuxième procédure, objet du présent arrêt).
En août 2019, la Confédération suisse dépose une requête de conciliation et conclut à ce que la société qui commercialise le médicament et le médecin soient condamnés à lui verser CHF 1’533’760.- (troisième procédure). Ladite procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de preuve à futur. La requête de preuve à futur déposée en juillet 2019 par la Confédération (deuxième procédure) est finalement rejetée.
Le TF rejette le recours déposé par la Confédération à l’encontre de cette décision. Le tribunal saisi de la requête de preuve à futur est devenu incompétent du fait de l’introduction du procès au fond quelques semaines plus tard ; point n’est dès lors besoin d’examiner les conditions de fond de ladite requête d’expertise hors procès, soit l’intérêt digne de protection à l’administration d’une expertise hors procès.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne
TF 6B_217/2020 du 31 août 2020
Responsabilité délictuelle; traitement ostéopathique, lésions corporelles graves par négligence, omission de prêter secours; art. 125 et 128 CP
Un ostéopathe a pratiqué des manipulations et mouvements rotatifs, rapides et brusques sur une patiente dans la région du cou, de l’épaule et de la tête. Ce traitement a causé presque immédiatement un AVC, accompagné des symptômes habituels (vertiges, nausées, troubles de la sensibilité au visage, troubles de la parole). Le Tribunal supérieur de Zurich a confirmé la condamnation de l’ostéopathe pour lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours.
Le TF confirme que l’accusé a commis une faute dans l’acceptation même du mandat (Übernahmeverschulden). Il a été en effet établi que, même s’il disposait d’un certificat belge d’ostéopathe, il avait échoué à trois reprises à l’examen intercantonal d’ostéopathie, faisant preuve à ces occasions d’importantes lacunes, que ce soit dans l’anamnèse, les tests cliniques, ou dans la présentation de la procédure thérapeutique. Le TF considère dès lors que l’accusé aurait dû se poser sérieusement la question de savoir s’il disposait des compétences nécessaires pour manipuler la colonne cervicale de sa patiente. En tous les cas, il n’a pas été capable de reconnaître la gravité de la situation et de se rendre compte qu’il convenait de s’abstenir de tout traitement ostéopathique, et de référer la patiente à un médecin (c. 4.3.3).
Le délit d’omission de prêter secours prévu à l’art. 128 CP est réalisé dès que l’auteur ne prête pas secours à la personne en danger, indépendamment du fait de savoir si cette aide aurait pu être utile. Ce n’est que s’il apparaît clairement qu’aucune aide n’était nécessaire que le juge peut alors considérer que l’infraction n’est pas réalisée. Il s’agit là d’une infraction intentionnelle, ce qui implique que l’auteur devait avoir connaissance de son obligation d’agir ainsi que du danger de mort imminent (c. 6.2). En l’espèce, l’ostéopathe n’a pas réagi immédiatement et s’est contenté finalement d’informer le mari de sa patiente, alors même qu’il était clair pour lui que celle-ci avait un besoin urgent de soins médicaux, compte tenu des symptômes qu’elle présentait, à commencer par une paralysie du visage et des troubles de la parole. L’accusé avait donc l’obligation d’appeler immédiatement une ambulance, et cela même si, comme il le prétend, sa patiente lui avait interdit d’agir ainsi. Le TF retient en effet que la victime n’était à l’évidence pas en état d’évaluer elle-même correctement la gravité de la situation (c. 6.4).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020
Responsabilité aquilienne; causalité; art. 19 LAVI
La jurisprudence rendue par le TF sous l’empire de l’ancienne LAVI, selon laquelle la causalité adéquate devait s’apprécier selon les critères propres au droit des assurances sociales, n’est plus d’actualité et n’est ainsi pas applicable à la version révisée de la LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, laquelle fait expressément référence aux art. 45 et 46 CO : la causalité adéquate doit désormais être examinée à la lumière des principes applicables à la responsabilité civile. Cela est en outre conforme aux objectifs poursuivis par la LAVI, dont le rôle est d’offrir aux victimes une protection complémentaire par rapport à celle conférée par les assurances sociales.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 5A_16/2020 du 18 août 2020
Responsabilité du propriétaire foncier; causalité adéquat, interruption, dommages-intérêts, qualité pour défendre; art. 679 et 684 ss CC
Le TF est appelé à se prononcer dans un litige opposant une commune venderesse de parcelles au propriétaire voisin, dont le fonds a subi un dommage causé par les travaux entrepris par l’acheteur du bien fonds communal. Les travaux à l’origine du dommage ont été effectué avec l’autorisation de la commune et sans attendre la signature de l’acte de vente. La commune s’oppose à la demande en dommages-intérêts et fait valoir deux griefs à l’appui de son recours : son absence de légitimation passive et la rupture du lien de causalité adéquat.
L’art. 679 al. 1 CC prévoit la responsabilité du propriétaire d’immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d’une violation des art. 684 ss CC. Il s’agit d’une responsabilité objective du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l’utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.
Le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l’art. 679 CC non seulement lorsqu’il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d’une tierce personne qui utilise directement l’immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché par exemple pour le fait de l’entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble.
Le TF considère que la conception large de la qualité pour défendre doit assurer une meilleure protection du demandeur, et non nuire à celui-ci. C’est pourquoi la responsabilité d’un titulaire de droit réel limité ou de droit personnel ne devrait exclure celle du propriétaire du fonds que si le but pour lequel ce droit a été accordé n’était pas porteur de risques pour le voisinage. En l’espèce, le maître de l’ouvrage ne peut être considéré comme disposant seul de la maîtrise de fait sur le bien-fonds lors de la survenance du sinistre. La recourante, qui était en mesure de faire cesser les travaux et avait valablement la qualité de propriétaire du bien-fonds lors de l’apparition du dommage disposait dès lors bien de la légitimation passive.
Vu la nature objective de la responsabilité instaurée par l’art. 679 CC qui vise à assurer une protection accrue des voisins et du propre rôle de la commune dans la réalisation des travaux, c’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré que le fait de cette dernière restait en causalité adéquate avec le dommage causé à l’intimé. En effet, la causalité adéquate ne peut être interrompue que par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre et qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée. Une interruption ne peut manifestement pas entrer en considération dans le cas d’espèce, comme l’a justement retenu l’autorité cantonale. Le TF a dès lors rejeté le recours.
Auteur : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate
TF 8C_329/2020 du 10 septembre 2020
Assurance-chômage; indemnité de chômage, période de cotisation, motif de libération, divorce, tâches d’assistance, nécessité économique; art. 13 et 14 al. 2 LACI; 13 al. 1bis
La libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 2 LACI suppose qu’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de reprendre ou d’étendre une activité salariée. Cette condition doit également être remplie dans le cas où le motif invoqué est la fin de tâches d’assistance assumées envers une autre personne au sens de l’art. 13 al. 1bis OACI. Cela suppose donc nécessairement que ces tâches d’assistance aient fait l’objet d’une rémunération, ou alors, à tout le moins, qu’il en résulte des dépenses supplémentaires pour la personne assurée. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie, de sorte que l’assurée ne peut bénéficier d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI (c. 6.2.3).
Il n’est pas possible de considérer ensemble plusieurs motifs invoqués au titre de motif de libération (en l’espèce le divorce et la fin des tâches d’assistance) lorsque l’un d’eux (en l’espèce le divorce) remonte à plus d’une année en arrière (c. 5.2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_829/2019 du 26 août 2020
Assurance-vieillesse et survivants; calcul du revenu annuel moyen, revenus acquis avant l’âge de la retraite mais perçus après; art. 30ter LAVS
Le TF examine la règle de l’art. 30ter al. 3 LAVS concernant l’affectation des revenus au compte individuel lorsque des revenus relatifs à une activité déployée avant l’âge de la retraite sont versés après celui-ci. Il rappelle tout d’abord que cette disposition a été introduite dans deux projets de révision qui n’ont pas abouti, avant d’être finalement acceptée par le Parlement en 2011. Lors de la première tentative d’introduction, dans le cadre de la 11e révision de l’AVS, la disposition avait déjà la teneur connue actuellement. Les revenus sont inscrits sous l’année durant laquelle ils ont été versés (Auszahlungsjahrprinzip), sauf si : a) le travailleur ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé et que b) les cotisations versées durant l’année de l’accomplissement de l’activité sont inférieures à la cotisation minimale (risque de lacune). Dans ce cas, il convient d’inscrire le revenu sur l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée (Erwerbsjahrprinzip). Pour justifier cette disposition, le Conseil fédéral expliquait, dans son message de 2005, que la pratique se basait sur la jurisprudence du TF (ATF 111 V 161) et qu’il fallait créer une base légale.
Pourtant, l’ATF 111 V 161 partait du précepte inverse, à savoir qu’il faut en principe retenir l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. Le principe de l’année de versement ne peut être retenu que s’il n’a pas d’impact sur la situation de l’assuré, en particulier en raison d’une lacune de cotisation ou parce que les cotisations ne seraient alors plus déterminantes pour le droit à la rente (passage à l’âge de la retraite). Dans son message de 2011 ayant abouti à l’entrée en vigueur de la norme, le Conseil fédéral a conservé la même teneur législative, mais n’a plus fait référence à la jurisprudence.
Le TF arrive à la conclusion que sa jurisprudence doit désormais être nuancée par le texte légal, qui montre clairement la volonté du législateur et qu’il doit respecter (art. 190 Cst.). Il convient donc d’appliquer le principe de l’année du versement et d’admettre le principe de l’année de l’activité qu’aux conditions restrictives de l’art. 30ter al. 3 LAVS.
En l’espèce, la cour inférieure avait refusé de prendre en compte des revenus payés après l’âge de la retraite mais relatifs à une activité préalable, au motif que le paiement était intervenu après l’âge de la retraite. Le TF corrige la motivation et examine si les conditions de l’art. 30ter al. 3 LAVS sont réunies. Il constate que l’assurée a versé des cotisations supérieures à la cotisation minimale durant les années d’activité en question, de sorte qu’il n’y a pas de place pour l’application de l’exception. La décision de ne pas prendre en compte ces revenus dans le revenu annuel moyen est donc confirmée.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 9C_359/2020 du 14 septembre 2020
Assurance-vieillesse et survivants; coordination européenne, rente de vieillesse, calcul autonome, extrait de compte individuel, revenu annuel moyen, années de cotisations, art. 52 R (CE) n° 883/2004
En vertu de l’art. 52 al. 1 R (CE) n° 883/2004, l’institution compétente, en l’espèce la caisse de compensation AVS, doit en principe procéder au calcul de la rente selon deux méthodes différentes, soit un calcul indépendant en vertu des seules règles de droit national (let. a) et un calcul au prorata (let. b). Le montant le plus élevé est dû à la personne assurée (ch. 3). Cependant, lorsque le calcul indépendant a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, la caisse de compensation peut, à certaines conditions, remplies en l’espèce, renoncer au calcul au prorata (ch. 4) (c 2).
En l’espèce, la caisse de compensation n’avait donc pas à tenir compte des périodes de cotisation effectuées à l’étranger. La base de calcul pour la rente de vieillesse est l’extrait de compte individuel (CI), et non le formulaire E 205 (c. 4.2).
Le fait que la personne assurée ait versé des cotisations sur le revenu d’une activité lucrative pendant une période de l’année seulement, le dispensant de cotiser comme personne sans activité lucrative pour le reste de l’année, ne change rien au fait qu’il faut tenir compte de l’année entière comme année de cotisation pour le calcul du revenu annuel moyen (RAM) (c. 4.3).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020
Prestations complémentaires; adaptation pour l’année en cours d’une décision de PC, procédure, insubordination du tribunal cantonal; art. 3 al. 1 let. a LPC; 17 al. 2 LPGA; 66 al. 3 LTF
Dans le jugement attaqué, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Saint-Gall a, en se référant à sa propre pratique, considéré que la décision de prestations complémentaires prise le 18 janvier 2017 était une pure décision de révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, si bien qu’elle ne pouvait tenir compte que des deux éléments affectés par un changement de circonstances dont dépendait l’octroi des prestations – soit en l’occurrence : de la hausse, au 1er janvier 2017, de la prime cantonale moyenne à l’assurance-maladie obligatoire, et de la réduction, à la même date, de l’avance sur pension alimentaire –, mais non pas s’exprimer sur le montant de la taxe journalière à prendre en compte pour le séjour dans une famille d’accueil, puisque le montant de CHF 33.- retenu à ce titre par la décision du 18 janvier 2017 était le même que celui qui avait déjà été retenu dans les décisions précédentes.
Le TF considère quant à lui que cette manière de voir les choses viole le droit fédéral, en ce qu’elle ignore la règle posée aux ATF 128 V 39 (c. 3b et c) et 141 V 255 (c. 1.3). Une règle selon laquelle une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l’année civile en cours, raison pour laquelle les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d’année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement, et indépendamment d’éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul. Et le TF de renvoyer l’affaire au tribunal cantonal, pour que celui-ci examine, matériellement, la question du montant de la taxe journalière à prendre en compte, pour le séjour en famille d’accueil.
D’autre part, le TF décide de mettre CHF 500.- de frais de justice à charge du canton de Saint-Gall, du fait, dit-il, que le Tribunal des assurances de ce canton ignore de manière systématique ce qu’est la pratique constante du TF en la matière (« missachtet systematisch die ständige Praxis des Bundesgerichts »).
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 9C_341/2020 du 4 septembre 2020
Prestations complémentaires; art. 43 et 61 let. c LPGA; 4 et 12 LPC; 22 al. 1 OPC
Un assuré bénéficiaire d’une rente AI entière a déposé une demande de PC auprès de la caisse de compensation. Celle-ci lui a demandé des documents, avec menace comminatoire de ne pas entrer en matière si l’assuré n’y donnait pas suite. C’est ce qui se produisit, vu l’absence de réaction de celui-ci. La caisse de compensation prononça donc une décision de refus d’entrée en matière sur la demande de prestations complémentaires de l’assuré. Cette décision a été confirmée au niveau cantonal, puis entreprise au niveau fédéral.
Le TF rappelle les conditions d’octroi de prestations complémentaires à un bénéficiaire de rente AI, en particulier celles relatives à la durée du séjour en Suisse, lequel séjour ne saurait en aucun cas être inférieur à six mois par année de calendrier. Il rappelle également la portée du principe d’instruction d’office par l’administration, principe qui est cependant limité par le devoir de collaboration de l’assuré, en particulier pour des éléments de faits qu’il est censé mieux connaître que l’administration elle-même. Si de manière inexcusable celui-ci ne fournit pas les éléments demandés, l’autorité peut alors se prononcer sur la base des éléments en sa possession ou refuser l’entrée en matière sur la demande de prestations. Cette décision de non-entrée en matière ne doit cependant être utilisée qu’avec la plus grande retenue. En l’espèce, l’autorité administrative avait estimé qu’à défaut de quittance de paiement de loyer ou de carte d’assuré LAMal par exemple, elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour entrer en matière et se prononcer sur le droit de l’assuré à des prestations ; en particulier, l’autorité estimait ne pas pouvoir se prononcer sur la durée et la fréquence des séjours de l’assuré en Turquie depuis mai 2013.
Le TF laisse ouverte la question de savoir si la caisse de compensation aurait dû nécessairement recueillir le dossier AI contenant de potentiels renseignements. Le TF relève que ni la caisse de compensation, ni le tribunal cantonal n’ont remis en question le domicile suisse de l’assuré. Le TF souligne également que des éléments probants ressortent du dossier du service social, en particulier à propos des rentrées et dépenses faites par l’assuré et de sa situation économique. C’est le cas notamment de ses comptes bancaires et de ses retraits par carte Maestro effectués dans le canton de Zoug. Une simple demande au service social aurait permis de clarifier ce point. En particulier, on constate qu’aucun retrait bancaire ou paiement Maestro n’a été effectué durant la période du 26 février 2014 au 31 août 2014. Sur cette base, une décision de refus provisoire de prestations aurait pu être prononcée, à charge de l’assuré d’en apporter la contre-preuve par la suite.
Sur un autre plan, les constatations de faits par l’autorité cantonale retenant un séjour insuffisant en Suisse, respectivement des séjours en Turquie, lient le TF. Les simples allégations de l’assuré à ce propos, lequel invoque des renseignements suffisants se trouvant selon lui dans le dossier AI, n’y changent rien. En outre, l’assuré ne remet pas en cause le fait qu’il a violé son devoir de collaboration. Cependant, au vu de la retenue invoquée précédemment en matière de non-entrée en matière, il ne se justifiait pas d’écarter ainsi la demande de prestations complémentaires de l’assuré sans l’examiner, de l’avis du TF. La cause est ainsi renvoyée à la caisse de compensation, à charge pour celle-ci de se prononcer matériellement sur le droit de l’assuré à des prestations.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne
TF 8C_256/2020 du 4 novembre 2020
Assurance-invalidité; obligation de collaborer, stupéfiants, délai de réflexion, sanction; art. 43 al. 3 LPGA
La personne assurée dont l’office AI a exigé qu’elle se soumette à un contrôle d’abstinence, qui ne se présente pas à deux rendez-vous fixés à cet effet, ne réagit pas au préavis et ne se manifeste qu’après que la décision lui refusant des mesures de réadaptation lui a été notifiée ne peut se prévaloir de ce qu’un délai de réflexion insuffisant lui aurait été aménagé (c. 7.2).
Exiger d’une personne assurée qui consomme régulièrement des produits à base de cannabis une période d’abstinence de trois mois avant de statuer sur le droit aux mesures de réadaptation n’est pas disproportionné (c. 7.3). Le fait qu’il s’agisse d’une consommation à des fins thérapeutiques ne semble pas pertinent pour le TF.
Le TF laisse ouverte la question de savoir si le fait d’avoir sanctionné la personne assurée en lui imposant de délai de six à neuf mois avant de pouvoir déposer une nouvelle demande de prestations est acceptable, dans la mesure où aucune décision de refus d’entrée en matière a été rendue et que le litige ne porte dès lors pas sur cette question. Il semble toutefois rendre l’office AI attentif qu’en cas de nouvelle demande, il lui incomberait d’examiner d’office si la situation avait changé, y compris sous l’angle de la disponibilité de la personne assurée à collaborer à l’instruction de son dossier (c. 8).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 4A_555/2019 du 28 août 2020
Assurances privées; contrat d’assurance, assurance-maladie complémentaire, réticence, délai de quatre semaines, dies a quo et dies a quem, application de la date d’expédition (question laissée ouverte), théorie de la réception absolue; art 4 et 6 al. 1 et 2 LCA; 8 CC; art. 72 al. 1 ch. 2 CO
Réticence au sens de la LCA. Le TF rappelle les principes légaux et jurisprudentiels en relation avec les articles 4 al. 1, 2 et 3 ainsi que 6 al. 1 LCA, en particulier les conditions objectives et subjectives et le critère du fait important pour l’appréciation du risque par l’assureur (c. 2). Le TF a déjà reconnu qu’une question – en l’espèce contenue dans le formulaire de déclaration de santé – semblable à celle en cause était floue et évasive (arrêts 4A_94/2019 et 4A_134/2013 sur le caractère très large et imprécis de la notion de trouble ou d’atteinte à la santé (c. 3.2).
Cela étant, force est d’admettre, avec la cour cantonale, que la proposante ne pouvait pas, de bonne foi, occulter l’existence de fibromes utérins qui l’affectaient. Ces derniers constituaient manifestement un fait important pour l’appréciation du risque en l’occurrence ; même bénins et sans autre symptôme que des ballonnements, ils ne sauraient, quoiqu’en pense la recourante, être assimilés à « des petits rhumes, grippes ou ongles incarnés » (c. 3.2). Ainsi, lorsqu’elle a répondu à la question n° 2 de la déclaration de santé, relative, en particulier, à un éventuel « trouble de la santé », la recourante savait donc que les fibromes utérins devraient peut-être être retirés chirurgicalement si elle souhaitait tomber enceinte, ce qui était précisément l’hypothèse qui l’amenait à vouloir conclure une assurance complémentaire. C’est dire qu’elle devait nécessairement se rendre compte que la présence desdits fibromes n’était pas anodine et constituait un élément important susceptible d’influer sur l’appréciation du risque par l’assureur. En passant ce fait sous silence, la recourante a méconnu son devoir de renseigner et ne saurait invoquer le caractère vague de la notion de « trouble de la santé » pour justifier cette omission. Au bénéfice de ce qui précède, l’assureur était en droit de résilier le contrat d’assurance en raison de la réticence et le grief tiré d’une violation de l’art. 6 al. 1 LCA ne peut qu’être écarté (c. 3.2).
Validité de la résiliation. Il s’agit d’examiner le respect du délai de quatre semaines prévu par l’art. 6 al. 2 LCA. Le TF rappelle les principes légaux et jurisprudentiels en relation avec la preuve – qui incombe à l’assureur – du respect du délai de péremption prévu par l’art. 6 al. 2 LCA (c. 4.1). Le délai de quatre semaines se calcule conformément à l’art. 77 al. 1 ch. 2 CO, c’est-à-dire qu’il expire le jour qui correspond par son nom, au jour du point de départ. Le Tribunal n’a jamais eu à trancher expressément la question de savoir si, pour intervenir en temps utile, la déclaration de résiliation doit parvenir au preneur d’assurance ou être seulement expédiée dans le délai de péremption (question laissée ouverte). Dans le cas présent, la cour cantonale a jugé que résiliation était intervenue en temps utiles en appliquant la théorie de la réception, moins favorable à l’assureur (c. 4.1).
Le dies a quo ne pose pas de difficulté, la cour cantonale ayant retenu l’hypothèse la plus favorable à l’assurée, à savoir le lendemain de l’envoi du rapport médical par le médecin à l’assureur (c. 4.2). S’agissant du dies a quem, le calcul effectué par la cour cantonale est conforme à la théorie de la réception dite absolue, à laquelle est soumise la communication d’une manifestation de volonté dans le cadre de la computation d’un délai régi par le droit des obligations. Selon la jurisprudence, un envoi postal recommandé est en effet censé reçu le lendemain du jour où l’agent postal a déposé l’invitation à retirer ledit envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, lorsqu’il ne peut être attendu que ce dernier – ce qui est généralement le cas – qu’il le retire le jour même à l’office de poste. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse la moins favorable à l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance a été notifiée le dernier jour du délai péremptoire de quatre semaines. La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en jugeant que la résiliation, intervenue en temps utiles, était valable (cf. c. 4.2).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et dans le canton de Vaud
TF 8C_72/2020 du 26 août 2020
Assurance-accidents; rente complémentaire, obligation de collaborer, révision, reconsidération; art. 53 LPGA; 51 al. 2 OLAA
La question qui se pose dans cet arrêt est de savoir si la Suva était en mesure, après avoir octroyé une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100%, de réviser sa décision initiale, pour n’octroyer finalement qu’une rente complémentaire LAA à un assuré à qui l’office AI avait initialement nié tout droit à une rente AI, car il avait refusé de s’annoncer auprès de lui.
Le TF a retenu que l’obligation de réclamer des prestations à une autre assurance sociale découlant de l’art. 51 al. 2 OLAA n’est pas satisfaite par la simple annonce du cas, mais nécessite une obligation de collaborer de l’assuré afin de déterminer si ce dernier a une réelle prétention à faire valoir (c. 5.6.2). Selon le TF, cette obligation peut être exigée par l’assureur-accidents avant l’octroi initial de prestations, mais également ultérieurement (c. 5.7).
La Suva était donc en droit d’obliger l’assuré à s’annoncer auprès de l’assurance-invalidité. Elle a correctement appliqué la procédure de mise en demeure et de notification d’un délai de réflexion, de sorte qu’elle était autorisée à appliquer les conséquences juridiques dont elle avait menacé l’assuré, soit l’octroi d’une rente LAA complémentaire (c. 5.8).
Le TF a laissé ouverte la question de savoir si le fait d’avoir violé l’art. 51 al. 2 OLAA constitue un motif de reconsidération en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, car il considère qu’un motif de reconsidération découlait en l’espèce d’autres circonstances. En l’occurrence et contrairement à l’appréciation de la juridiction cantonale, le TF a considéré que l’absence d’examen du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et l’apparition de troubles psychiques constituait un motif de reconsidération. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour examen des critères de l’ATF 115 V 133 au sujet du caractère adéquat du lien de causalité entre l’accident et l’apparition des troubles psychiques.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 8C_83/2020 du 2 septembre 2020
Assurance-accidents; coordination européenne, mesures d’ordre professionnel, compétence pour le remboursement (SUVA ou office AI), notions de bureau de liaison et d’institution compétente, portée du principe de l’égalité de traitement; art. 1 lit. q, 3, 35 et 36 R (CE) n° 883/2004; 62 à 69 R (CE) n° 987/2009; 115a LAA; 103a OLAA
Le litige porte sur la question de savoir si l’institution allemande qui s’est chargée d’effectuer les mesures d’ordre professionnel pour le compte d’une assurée au bénéfice d’une couverture d’assurance-accident auprès de la SUVA est en droit d’en réclamer le remboursement à cette dernière et ce, dans le cas particulier d’une assurée dénuée de couverture d’assurance-invalidité en raison d’une période de cotisations insuffisante (c. 2.1 et A.c.)
Le TF considère que cette question doit se régler à l’aune du Règlement (CE) n° 883/2004, dans sa version en vigueur au 1er avril 2012, en application de l’art. 115a LAA. Aux termes de l’art. 36 § 2 de ce règlement, la personne qui a eu un accident et qui réside ou séjourne dans un Etat membre autre que l’Etat compétent pour verser les prestations bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents de l’institution de l’Etat compétent (in casu, la SUVA), lesquelles sont octroyées concrètement par l’institution du pays de résidence ou de séjour (in casu, la Berufgenossenschaft « Gastgewerbe und Nahrungsmittel ») conformément à la législation que cette dernière applique (in casu, le droit allemand), comme si la personne en question était assurée en vertu de cette législation (c. 3.1, 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.2.1.1 ; substitut à l’exportation effective des prestations en nature).
Le TF rappelle qu’il n’y a d’égalité de traitement à cet endroit qu’avec les assurés de l’Etat de résidence ou de séjour et non avec ceux de l’Etat compétent. La législation de l’Etat de résidence ou de séjour ne s’applique en outre qu’aux conditions d’octroi des prestations (Leistungsvoraussetzungen) et non aux questions fondamentales de couverture d’assurance ou d’événement assuré. Sur ces derniers points, le droit de l’Etat compétent (in casu, le droit suisse) reste applicable (c. 3.2.2.1.1.). C’est pourquoi il est nécessaire que l’institution de l’Etat compétent indique à celle de l’Etat de résidence ou de séjour si l’assuré est éligible aux prestations en question sous l’égide de l’assurance-accidents. Concrètement, l’institution de l’Etat compétent utilise le formulaire DA1, anciennement E123. A défaut de droit reconnu, les prestations en nature sont réputées ressortir de l’assurance-maladie (c. 3.2.2.1.2).
L’art 35 R (CE) n° 883/2004 prévoit en sus que toutes les prestations en nature servies par l’institution de l’Etat de résidence ou de séjour pour le compte de l’Etat compétent donnent lieu à un remboursement intégral (§ 1). Ces remboursements sont déterminés et effectués selon le règlement d’application, soit sur la base des dépenses effectives, soit sur la base de forfait (§ 2). Ces dispositions, initialement applicables en cas de maladie, sont applicables également pour les prestations versées à la suite d’un accident (art. 41) (c. 3.2.2.2.1)
Les art. 62 à 69 R (CE) n° 987/2009, dans sa version en vigueur au 1er avril 2012, précisent les règles applicables en matière de remboursement (c. 3.2.2.2.2). Les demandes de remboursement des institutions des Etats de résidence ou de séjour sont traitées via le bureau de liaison (Verbindungstelle) (art. 66 § 2). Le TF rappelle que la doctrine définit le bureau de liaison comme « l’institution d’un État membre qui accepte les demandes de renseignements et les demandes d’aide provisoire d’autres États membres, leur répond pour le compte des institutions concernées, qu’elle représente, et s’occupe également du remboursement des frais entre les États membres » (c. 3.2.2.2.3). En Suisse, c’est la SUVA qui assume ce rôle. En application de l’art. 103a OLAA, elle prend ainsi en charge les 2/3 des frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations, le solde revenant aux institutions d’assurance telles que définies par l’art. 68 LAA (c. 3.2.2.2.4).
Le TF rappelle qu’il faut bien distinguer deux notions : le bureau de liaison (Verbindungstelle) et l’institution de l’Etat compétent ou institution compétente (zuständiger Träger). C’est cette dernière qui est visée aux art. 19 et 35 R (CE) n° 883/2004. Elle est définie à l’art. 1 let. q. Elle peut revêtir concrètement 4 formes différentes (i à iv), que le TF résume ainsi : l’institution compétente est l’institution de l’Etat auprès duquel une assurance en vigueur est tenue de fournir des prestations (c. 3.2.2.3).
Le TF vérifie ensuite si les mesures d’ordre professionnel sont bien des prestations en nature (besonderen Sachleistungen) au sens de l’art. 36 § 2 R (CE) n° 883/2004. Après analyse du droit allemand, il arrive à la conclusion que tel est bien le cas (c. 3.2.3).
Le TF résume ensuite la position de l’autorité inférieure qui avait reconnu à l’institution allemande un droit à un remboursement auprès de la SUVA, fondé sur l’art. 36 § 2 (c. 4.1). Le TF examine un autre grief de la SUVA, à savoir que ce n’est pas à elle de prendre en charge les frais des mesures d’ordre professionnel mais à l’office AI. Selon la SUVA, cette charge incombe à l’office en question tant en regard du droit interne, qu’en regard du droit communautaire puisque, selon la recourante, l’office AI doit être reconnu comme une institution compétente (art. 1 let. q/ii), nonobstant l’absence de couverture d’assurance (c. 4.2). L’office AI conteste de son côté cette lecture, en précisant qu’il n’a pas à fournir de prestations en l’absence de couverture d’assurance et en rappelant que la SUVA a accepté de s’inscrire comme institution compétente pour les prestations en nature et de réadaptation en cas d’accident du travail, dans le registre public européen des institutions de Sécurité sociale (öffentliches Verzeichnis der europäischen Institutionen der Sozialen Sicherheit) (c. 4.3).
Au final, TF confirme en premier lieu que la SUVA est bien le bureau de liaison (c. 5.1). Il confirme également que la SUVA et l’office AI peuvent être considérés, tous les deux, comme des « institutions compétentes » au sens de l’art. 1 let. q (c. 5.2 et 5.3.1). Pour ce qui est de l’office AI, le TF se fonde sur l’annexe XI R (CE) n° 883/2004 et rappelle qu'un salarié ou un travailleur indépendant qui n'est plus soumis à la législation suisse en matière d’assurance-invalidité parce qu'il a dû renoncer à son travail de subsistance en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie est considéré comme assuré dans cette assurance pour l'acquisition du droit aux mesures de réinsertion, à condition qu'il n'exerce aucune autre activité lucrative à l'étranger. Ainsi, si l’assuré en question résidait en Suisse, il serait en droit de faire valoir des prétentions à l’égard de l’office AI, qui pourrait être considéré alors comme une « institution compétente » (c. 5.3.2). Pour ce qui est de la SUVA, le TF rappelle qu’elle est effectivement tenue de verser des prestations, à la suite de l’accident et qu’elle n’aurait pas été en droit de refuser, à titre d’exemple, la prise en charge d’un traitement thérapeutique réalisé en Allemagne, laquelle est également une prestation en nature (c. 5.3.3.). Le TF confirme enfin la position de l’autorité inférieure en ce sens que le sinistre est avant tout un cas d’assurance-accidents et non d’invalidité (art. 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004), ce qui parle pour une prise en charge par la SUVA, de même que l’art. 88 § 1 et 4 R (CE) n° 987/2009 qui ne mentionne que l’assurance-accidents (c. 5.4.1). Le TF rappelle ensuite que ce qui compte pour déterminer le droit aux prestations en Allemagne consiste dans le fait de savoir s’il y a bien eu un accident et non de savoir si l’office AI est tenu de prester (c. 5.4.2). Il rejette pour terminer le dernier argument fondé sur les primes d’assurances (c. 5.4.3). En résumé, le TF confirme l’obligation de remboursement de la SUVA, dans le cas d’espèce.
Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne
TF 8C_678/2019 du 14 septembre 2020
Assurance –accidents; soins à domicile, évaluation des besoins, coordination avec l’allocation pout impotent; art. 10 al. 3 LAA; 18 OLAA
Le TF rappelle que les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature. Il convient de distinguer les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont fournis par une personne ou une organisation autorisée (art. 18 al. 1 OLAA), les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). De manière générale, l’assureur-accidents ne peut se fonder sans autres sur l’évaluation de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). En effet, cette méthode présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_615/2019 du 3 septembre 2020
Prévoyance professionnelle; rente pour enfant d’invalide, versement en mains de l’enfant majeur; art. 25 LPP; 71ter al. 3 RAVS
Une institution de prévoyance ne peut être contrainte de payer une rente d’enfant d’invalide en mains d’un enfant majeur, sous réserve d’une décision judicaire. Contrairement à ce qui est prévu dans le domaine du premier pilier (art. 71ter al. 3 RAVS), il n’existe aucune base légale prévoyant un tel paiement en mains d’un tiers, la rente d’enfant d’invalide ayant clairement un caractère accessoire par rapport à la rente d’invalide selon l’art. 25 al. 1 LPP.
Auteur : Guy Longchamp
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