TF 8C_235/2025 du 21 mai 2026
Assurance-chômage; procédure; recours en matière de droit public; motivation du recours; suspension du droit à l’indemnité journalière; art. 42 al. 1 et 2, 95 et 97 al. 1 LTF; 30 al. 1 let. d LACI
Un assuré interjette un recours en matière de droit public contre un arrêt cantonal confirmant une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. Le recours est déclaré irrecevable par le TF.
Conformément à l'art. 95 LTF, un recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (let. a). En revanche, les constatations de fait ne peuvent être critiquées que si elles sont manifestement erronées ou fondées sur une violation de la loi au sens de l'art. 95 LTF et si la rectification du vice est susceptible d'être déterminante pour l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). En application de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment contenir les griefs et leurs motifs, en expliquant de manière concise en quoi l'acte contesté viole la loi. Le recours doit exposer précisément les éléments déterminants de la décision attaquée et démontrer en détail quelles dispositions ont été violées par la juridiction inférieure et pourquoi. Se contenter d'exprimer son propre point de vue ou d'affirmer que la décision attaquée est erronée est insuffisant. Ainsi, des critiques purement appellatoires sont irrecevables.
En l’espèce, le recourant se contente de rappeler ses réflexions soumises devant l’instance précédente et ne dit pas en quoi la motivation du Tribunal cantonal serait manifestement inexacte ou arbitraire. Il n’indique non plus pas en quoi ni en quel endroit les considérations de l’instance précédente violeraient la loi.
Note :
Bien que bref, cet arrêt constitue un excellent rappel du devoir du recourant, en matière de droit public, de soigner la substantification de ses griefs. Il est primordial, pour chaque grief, de préciser la partie de l’arrêt qui est contestée en expliquant soit pourquoi la loi est violée soit en quoi les faits tels que retenus le sont de manière insoutenable au point d’entraîner un résultat arbitraire. La simple discussion générale n’a pas sa place au TF, qui ne saurait être considéré comme une sorte de seconde cour d’appel.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
