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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS juin 2026

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_235/2025 du 21 mai 2026

Assurance-chômage; procédure; recours en matière de droit public; motivation du recours; suspension du droit à l’indemnité journalière; art. 42 al. 1 et 2, 95 et 97 al. 1 LTF; 30 al. 1 let. d LACI

Un assuré interjette un recours en matière de droit public contre un arrêt cantonal confirmant une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. Le recours est déclaré irrecevable par le TF.

Conformément à l'art. 95 LTF, un recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (let. a). En revanche, les constatations de fait ne peuvent être critiquées que si elles sont manifestement erronées ou fondées sur une violation de la loi au sens de l'art. 95 LTF et si la rectification du vice est susceptible d'être déterminante pour l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). En application de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment contenir les griefs et leurs motifs, en expliquant de manière concise en quoi l'acte contesté viole la loi. Le recours doit exposer précisément les éléments déterminants de la décision attaquée et démontrer en détail quelles dispositions ont été violées par la juridiction inférieure et pourquoi. Se contenter d'exprimer son propre point de vue ou d'affirmer que la décision attaquée est erronée est insuffisant. Ainsi, des critiques purement appellatoires sont irrecevables.

En l’espèce, le recourant se contente de rappeler ses réflexions soumises devant l’instance précédente et ne dit pas en quoi la motivation du Tribunal cantonal serait manifestement inexacte ou arbitraire. Il n’indique non plus pas en quoi ni en quel endroit les considérations de l’instance précédente violeraient la loi.

Note :

Bien que bref, cet arrêt constitue un excellent rappel du devoir du recourant, en matière de droit public, de soigner la substantification de ses griefs. Il est primordial, pour chaque grief, de préciser la partie de l’arrêt qui est contestée en expliquant soit pourquoi la loi est violée soit en quoi les faits tels que retenus le sont de manière insoutenable au point d’entraîner un résultat arbitraire. La simple discussion générale n’a pas sa place au TF, qui ne saurait être considéré comme une sorte de seconde cour d’appel.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-chômage Procédure

TF 8C_457/2025 du 19 mars 2026

Assurance-chômage; période de cotisation; suspension du délai de congé; incapacité de travail; art. 8 al. 1, 9, 13 al. 2 et 14 LACI; 336c CO

L’assuré a été licencié le 31 octobre 2022 pour le 31 décembre 2022 avant de tomber en incapacité totale de travail du 6 décembre 2022 au 28 mars 2024. La caisse de chômage lui a refusé le droit aux 260 indemnités journalières, ne retenant qu’une libération des conditions de cotisation et lui octroyant 90 indemnités.

Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). L'art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1) ; compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art 3 LPGA ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c)

Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, le délai de congé est suspendu en cas d’incapacité de travail pour maladie, la durée de protection s’élevant à 180 jours dès la sixième année de service. En l’absence de convention valable excluant cette protection, le licenciement est ainsi prolongé de plein droit. L'art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul ; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Aux termes de l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

En l’espèce, l’incapacité de travail survenue le 6 décembre 2022 a entraîné la suspension du délai de congé et prolongé les rapports de travail jusqu’au 30 juin 2023. Cette période doit être prise en compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, l’assuré ayant perçu des indemnités journalières d’assurance-maladie.

Dès lors, la durée de cotisation atteint douze mois dans le délai-cadre, ouvrant le droit au maximum de 260 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. a LACI. Le TF admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage Destiné à la publication

TF 8C_360/2025 du 14 avril 2026

Assurance-chômage; gain assuré; art. 8 et 23 LACI; 37 OACI

A., qui était responsable des finances de la société B. avec signature collective à deux depuis 2008, a été licencié pour le 31 août 2023. Il resta néanmoins inscrit au registre du commerce comme organe de la société B. avec signature individuelle. En date du 13 mars 2024, A. a sollicité des indemnités journalières de l’assurance-chômage. Celles-ci lui ont initialement été refusées par la caisse de chômage, car il avait encore un statut assimilable à celui un employeur et, finalement, accordées dès le 5 juillet 2024, soit la date correspondant à la radiation de son inscription au registre du commerce de B. La caisse de chômage a fixé le gain assuré à CHF 1'581.- par mois en considérant que la période de référence pour le calcul du salaire moyen débutait au plus tôt le 5 juillet 2022 pour finir le 5 juillet 2024. L’art. 37 al. 3 OACI (début de la période de référence indépendante de l’inscription au chômage) ne pouvant pas être appliqué en l’espèce. La cour cantonale a admis le recours de A. et fixé le gain assuré à CHF 9'487.- par mois estimant qu’il fallait prendre en compte la moyenne des salaires entre le 1er mars 2023 et le 31 août 2023 (art. 37 al. 1 OACI) ou alors entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 (art. 37 al. 2 OACI). En cela, l’instance cantonale a validé l’application de l’art. 37 al. 3 OACI et une perte de gain qui aurait débuté le 1er septembre 2023 déjà.

La caisse de chômage a porté l’affaire devant le TF et a considéré à nouveau que l’application de l’art. 37 al. 3 OACI ne se justifiait pas dans le cas présent. En effet, d'une part, la perte de gain prise en compte doit être à l'origine du droit aux prestations et, d'autre part, l'octroi d'indemnités de chômage ne doit pas servir à couvrir le risque entrepreneurial lié à une situation de la personne assurée assimilable à celle d'un employeur. Selon la caisse de chômage, l'art. 37 al. 3 OACI devait à son avis être interprété en relation avec l'art. 8 al. 1 LACI. En cas d'inscription tardive, cette disposition ne pouvait s'appliquer que dans le cas où la demande de prestations aurait été faite immédiatement et que le droit aux indemnités journalières aurait pu être acquis à ce moment-là, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce (c. 3.2).

Le TF a confirmé l’approche de la caisse de chômage en renvoyant notamment à la Directive LACI IC du SECO (N C22) et a rappelé que l’art. 37 al. 3 OACI visait à protéger les demandeurs de prestations qui avaient d’abord tenté de trouver un emploi sans aide de l’assurance-chômage et ne pouvait pas être utilisé par les demandeurs, qui se trouvaient dans une position assimilable à celle d’un employeur, afin de transférer le risque entrepreneurial à l’assurance-chômage et de contourner de cette façon le refus initial de recevoir des prestations (c. 4.2).

Auteur : Walter Huber, Juriste à Puplinge

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Assurance-chômage Destiné à la publication

TF 9C_348/2025 du 20 mars 2026

Assurance-invalidité; expertise judiciaire; valeur probante; révision de la rente d’invalidité; libre appréciation des preuves; art. 17 LPGA; 88bis RAI; 61 let. c LPGA

Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, dont la fonction est précisément d'apporter à la justice un éclairage médical spécialisé. Peuvent toutefois justifier une raison de s'en écarter : des contradictions internes à l'expertise, le fait qu'une surexpertise en infirme les conclusions de manière convaincante, ou encore des opinions contraires de spécialistes de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert.

En l'espèce, ni le fait que l'expertise s'est déroulée au domicile de l'expert judiciaire, ni l'absence d'autorisation d'exercer en cours de validité – l'expert ayant simplement omis d'en demander le renouvellement alors qu'il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. S'agissant de ce dernier point, l'expert a relevé que si un facteur culturel pouvait certes exister, il n'était pas déterminant, le diagnostic d'état de stress post-traumatique requérant des signes objectivables à l'évocation du traumatisme, lesquels faisaient défaut lors de l'examen (c. 4.1 et 4.2).

En revanche, le TF admet le grief tiré de la violation de l'art. 17 LPGA. Lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que la suppression de la rente repose uniquement sur une nouvelle appréciation du cas, il n'y a pas matière à révision. Or, l'expert judiciaire avait lui-même indiqué à plusieurs reprises que l'état de santé psychique de l'assuré était resté à peu près inchangé depuis 2019, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail procédant ainsi d'une appréciation différente d'un état de fait demeuré pour l'essentiel stable. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA devant ressortir clairement du dossier, ce qui n'était manifestement pas le cas, le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité doit être maintenu (c. 5.1).

Les avis des médecins traitants ne permettent pas davantage de retenir une aggravation significative de l'état de santé constitutive d'un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la psychiatre traitante conclut à une capacité de travail nulle, elle décrit une situation fluctuante sans aggravation notable par rapport à la situation prévalant lors de l'octroi de la rente. La conclusion à une rente entière est rejetée ; le droit à la demi-rente est maintenu (c. 5.2).

Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne

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Assurance-invalidité

TF 8C_279/2025 du 24 mars 2026

Assurance-invalidité; rente pour enfants; parents séparés; bénéficiaire du versement; notion de vie commune; placement; art. 35 LAI; 71ter RAVS

En novembre 2021, des parents séparés depuis 2020 se sont vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, tout en conservant l’autorité parentale conjointe. Par décision du tribunal civil, l’enfant a séjourné en foyer de novembre 2021 à août 2023, date de son placement chez sa mère. Le 8 juillet 2024, le père s’est vu reconnaître le droit à une rente d'invalidité complète depuis le 1er juillet 2022, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de CHF 23’376, dont CHF 2’760 ont été retenus en faveur de l’Hospice général à titre de remboursement de l’avance des contributions d’entretien mensuelles dues par le père durant sa période d’assistance. Le solde de CHF 20’616, ainsi que les rentes complémentaires futures de l’enfant, devaient être versés à la mère. Le père a porté la décision devant le TF, qui a dû déterminer le parent habilité à percevoir la rente d’invalidité complémentaire pour enfant et ses arriérés.

Le TF rappelle en premier lieu que si l'art. 35 al. 4 LAI pose le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve des décisions contraires du juge civil, l’art. 71ter al. 1 RAVS permet, en cas de séparation des époux, que le parent non titulaire de la rente principale puisse demander le versement de la rente pour enfant, à condition qu’il détienne l’autorité parentale sur l’enfant et vive avec lui.

En l’occurrence, l’enfant vivait avec sa mère depuis août 2023 et la garde parentale n'était pas contestée. Tel qu'il est libellé, l'art. 71ter al. 1 RAVS n'exige pas que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l'enfant dispose d'un droit de garde au sens du droit du divorce. Même si, comme en l'espèce, la situation résulte d'un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l'art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les premiers juges pouvaient donc retenir sans violer l'art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter du 8 juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l'autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.

S’agissant du paiement rétroactif de la rente pour enfant à la mère de juillet 2022 à août 2023, le TF observe d’emblée que la condition de résidence commune n’était pas remplie – pour aucun des parents – du fait du séjour de l’enfant en foyer. A ce propos, le TF relève toutefois que le tiers qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit et à qui sont versées des prestations en espèces doit veiller à ce qu’elles soient utilisées conformément à leur but (art. 20 LPGA). Le TF relève également que la jurisprudence précise que les rentes complémentaires pour les enfants des rentiers servent exclusivement à assurer leur entretien et leur éducation. Dès lors, pour déterminer le bénéficiaire du paiement rétroactif de rente pour enfant lorsque les conditions relatives à l'autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n'a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes, il convient d’examiner qui a effectivement pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant durant la période considérée.

En l'espèce, seule la mère a subvenu à l'entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d'entretien et d'éducation. Le droit de visite de la mère a, en outre, été régulièrement élargi, si bien qu'à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d'elle qu'au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA.

Partant, le TF a rejeté le recours du père.

Auteur : Patrick Moser, avocat à Bussigny

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Assurance-invalidité Destiné à la publication

TF 9C_497/2024 du 26 mars 2026

Allocation pour impotent; évaluation de l’impotence; aide à la toilette; hygiène féminine; art. 9 LPGA; 42 LAI; 37 et 38 RAI

La recourante, quasiment aveugle, demande la révision de son droit à l’allocation pour impotent, invoquant une impotence de degré moyen et non plus léger. Elle indique notamment avoir besoin d’aide, dans le cadre de l’acte « faire sa toilette », pour changer ses protections hygiéniques lors de ses règles, n’étant elle-même pas en mesure de constater le moment auquel il convient de le faire.

Après avoir rappelé la différence entre l’aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (c. 3.2), le TF nie le besoin d’aide pour l’hygiène menstruelle. Le fait que la recourante utilise plus de serviettes hygiéniques que nécessaire parce qu’elle n’est pas en mesure de voir s’il est temps d’en changer ne rend pas indispensable l’aide d’un tiers. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il ne peut y avoir d’impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement.

Le TF laisse ouverte la question de savoir si l’exclusion du cycle féminin des exigences en matière d’hygiène dans l’acte de « faire sa toilette » constitue une inégalité de traitement contraire à la Constitution et à la CEDH, faute, a priori, de grief suffisamment motivé à cet égard (cf. c. 5.2 in fine).

Pour le surplus, le TF reconnaît tout de même le besoin d’aide pour d’autres actes de la vie quotidienne qui n’avaient pas été retenus par la cour cantonale, de sorte qu’il admet tout de même le recours, la recourante devant effectivement se voir reconnaître le droit à une allocation fondée sur une impotence moyenne.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 4A_241/2025 du 27 mai 2026

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; entorse cervicale; causalité adéquate; évaluation du dommage; droit préférentiel du lésé; expertise externe; valeur probante; art. 58 ss LCR; 8 CC; 177 et 407f CPC; 42, 44, 47 et 49 CO; 72 et 73 LPGA

En matière d’expertises externes, soit celles mise en place par une autre autorité, seul compte le fait que les parties aient pu, devant le juge civil, prendre position sur le contenu de ladite expertise, s’exprimer sur la personne de l’expert et poser des questions complémentaires. Or, en l’espèce, la défenderesse avait eu tout loisir de s’exprimer par-devant les juridictions de droit privé sur l’expertise AI. Le premiers juges pouvait donc s’y référer pour admettre le lien de causalité naturelle (c. 3.2.1).

Par ailleurs, on ne peut pas déduire de l’arrêt 4A_481/2019 que seul un médecin pourrait évaluer les tâches domestiques qu’une personne peut encore réaliser ensuite de lésions corporelles. De fait, le TF a expressément retenu à l’ATF 129 III 135 qu’un rapport établi par un centre d’ergothérapie remplissait toutes les conditions requises à la détermination d’un dommage domestique. La portée accordée dans ce dernier arrêt aux constats d’une ergothérapeute n’était nullement fonction de ce que le rapport en question avait été réalisé à la demande d’un médecin (c. 3.2.2).

Il est de jurisprudence constante que, malgré une définition identique de la causalité adéquate en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales, l’appréciation de ladite causalité adéquate doit tenir compte, dans chacun de ces domaines, des objectifs spécifiques de la législation concernée. En l’espèce, il n’y a pas eu auprès des premiers juge de confusion entre la causalité adéquate et la causalité naturelle. En effet, le tribunal peut être amené à prendre en considération le point de vue d’experts pour juger du caractère adéquat d’un enchaînement causal relatif à des phénomènes naturels complexes, tels ceux touchant la santé physique ou psychique. L’on ne saurait donc voir de violation du droit fédéral dans le fait que l’autorité d’appel s’est fondée notamment sur les explications du second expert pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles du demandeur, respectivement le dommage qui en découle, et l’accident (c. 3.2.3.1 à 3.2.3.4).

En ce qui concerne le droit préférentiel du lésé ancré à l’art. 73 al.1 LPGA, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice, en particulier sa réduction au titre de l’art. 44 CO, s’opère par essence à partir du montant du préjudice effectif, arrêté selon l’art. 42 CO. On ne peut dans ce cadre déduire préalablement les prestations versées par les assurances sociales, puis procéder sur le solde à une réduction au sens des art. 43 ou 44 CO (c.7 à 7.5).

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Causalité

TF 8C_802/2023 du 27 mars 2026

Assurance-accidents; preuves admissibles; dossier RC; observations; procédure probatoire structurée; cohérence; art. 43a et 61 LPGA

Dans cette affaire, le TF a jugé que les preuves figurant dans le dossier constitué par
l’assureur RC pouvaient être exploitées par l’assureur-accidents
, en particulier les résultats d’observations secrètes, dans la mesure où les conditions pour leur mise en œuvre étaient réunies (art. 43a LPGA). Le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), se fonder sur ces pièces pour forger son opinion. En revanche, une procédure probatoire structurée est nécessaire, car les rapports médicaux spécialisés versés au dossier et ayant valeur probante ne se prononcent pas de manière motivée et compréhensible sur la capacité de travail. En particulier, ces documents médicaux ne font aucune mention d'une simulation, d'une exagération ou d’une absence de souffrance qui permettraient de renoncer d'emblée à une procédure probatoire structurée. En effet, s’il existe des indices d'incohérences, il convient de procéder à un examen approfondi du degré de gravité fonctionnelle et, en particulier, de la cohérence. La Haute Cour renvoie le dossier à l’assureur-accidents afin qu’il procède à une expertise pluridisciplinaire, qu’il y aura lieu idéalement de coordonner avec l'assurance-invalidité.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-accidents Destiné à la publication

TF 8C_157/2025 du 2 février 2026

Assurance-accidents; causalité; avis médicaux; valeur probante; art. 44 LPGA; 9 Cst.

Une assistante-vétérinaire reçoit sur la nuque et le dos un tabouret en métal d’une douzaine de kilos, tombé d’une table de consultation alors qu’elle était agenouillée. Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’assureur LAA a mis fin à ses prestations trois mois après l’accident, soit le jour-même de l’IRM objectivant une protrusion discale C4-C5. En d’autres termes, se pose la question de la causalité naturelle entre l’accident et les cervico-dorsalgies subsistant après les trois premiers mois post-traumatiques.

Alors que la cour cantonale avait reconnu une valeur probante supérieure à l’avis des médecins de l’assurée, le TF estime que tel n’est pas le cas, aucun des médecins ne s’étant réellement prononcé avec précision sur la causalité, respectivement sur le mécanisme lésionnel. Etant donné que l’avis du médecin conseil de l’assureur est lui aussi insuffisamment étayé, en particulier sur la date retenue pour fixer le statu quo sine (date de l’IRM), la cause est renvoyée à l’assureur LAA, en vue d’une expertise indépendante, au sens de l’art. 44 LPGA.

Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion

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Assurance-accidents Destiné à la publication

Brève ...

Le TF confirme que le rapport d’une psychologue traitante ne peut pas être écarté au seul motif qu’elle n’est pas médecin ; les experts externes (art. 44 LPGA) doivent tenir compte de son avis et motiver leurs divergences d’avec ce dernier (TF 8C_395/2025).

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