TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022
Responsabilité aquilienne; tort moral, présomption d’innocence; art. 177, 183 CP; 10 al.1, 122, 433 al. 1 CPP; 47 et 49 CO; 6 par. 2 CEDH
Le 10 juin 2017, alors qu’elle rentrait chez elle au volant de son véhicule, B. a été confrontée à une dispute qui avait éclatée entre A. et C. sur le parking de son immeuble. A. a insulté et frappé B. Celle-ci a dû consulter divers médecins et psychiatres, qui ont constaté un stress post traumatique directement en lien avec ces événements. B. a été hospitalisée plusieurs semaines et s’est trouvée en arrêt de travail total pendant près d’une année. B. n’avait pas eu de problèmes psychiatriques avant l’altercation du 10 juin 2017. Elle souffre depuis d’un trouble anxieux d’intensité sévère, de symptômes dépressifs d’intensité sévère ainsi que d’un stress post-traumatique avec modification durable de la personnalité. Par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal de police de la République est canton de Genève a reconnu A. coupable d’injures (art. 177 CP) et de menace (art. 180 CP). Outre certaines autres condamnations, A. a été condamné à titre de réparation du tort moral à verser CHF 5’000.- à B. Par arrêt du 3 novembre 2021, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement l’appel de A., tout en confirmant le jugement de première instance relatif à la condamnation pour tort moral. A. forme un recours en matière pénale au tribunal fédéral afin de réduire l’indemnité pour tort moral à CHF 2’500.-.
La Cour cantonale a retenu que la gravité de l’atteinte à la santé psychique de l’intimée était indéniable au vu du long traitement psychologique, des trois semaines d’hospitalisation, du fait qu’elle avait été totalement incapable de travailler pendant de longs mois puis seulement à 50 %, de sa rechute suite au jugement de première instance et du fait qu’elle présentait encore une fragilité psychique. Que le recourant ait été acquitté de certains autres faits consécutivement à la prescription n’est pas pertinent, ceux-ci n’étant pas en lien direct avec les problèmes psychiques de l’intimée.
Ainsi que le relève le TF, la CourEDH n’a pas constaté une violation de la présomption d’innocence dans des affaires relatives à des actions civiles en réparation engagées par des victimes, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture des poursuites ou une décision d’acquittement. Sur ce point, elle a souligné que si l’acquittement prononcé au pénal devait être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne faisait pas obstacle à l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la Cour cantonale s’est bien basée sur les faits ayant conduit à la condamnation de ce dernier pour fixer l’indemnité pour tort moral.
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que le TF examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l’autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. En l’espèce, la Cour cantonale a fixé le montant de l’indemnité pour tort moral conformément aux critères fixés par l’art. 49 CO. Elle a établi un lien direct entre les infractions retenues et l’atteinte à la santé psychique subie par l’intimée.
Le recourant se prévaut ensuite de plusieurs précédents jurisprudentiels. Toutefois la comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche au sentiment d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Au vu de ces considérations, le montant de CHF 5’000.- ne prête pas flanc à la critique et ne viole pas le droit fédéral. La somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte et ne paraît pas disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales de la victime, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées de manière précise.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
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