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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Février 2016

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp & Alexandre Guyaz

SCOOP!

La Suisse condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme : la méthode mixte utilisée pour calculer le taux d’invalidité des personnes ayant une activité lucrative à temps partiel serait discriminatoire.

Dans l’arrêt Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016 (ici), la Cour européenne des droits de l’homme relève dans un premier temps que la différence de traitement, dans l’assurance-invalidité, entre les personnes travaillant à temps plein et les personnes à temps partiel, est légitimée par l’objectif de ce régime d’assurance.

Sous l’angle de la proportionnalité, la Cour considère que l’assurée avait, dans un premier temps, obtenu une demi-rente AI à la suite de l’abandon de sa profession initiale en raison de problèmes de dos. Sa rente avait été supprimée à la suite de la naissance de ses jumeaux, l’assurée ayant alors indiqué que sans l’atteinte à la santé, elle aurait travaillé à temps partiel.

Sous l’angle de l’égalité entre les sexes, la Cour considère que l’assurée est discriminée en raison de son choix (hypothétique) de diminuer son taux d’activité après la naissance de ses enfants, ce qui n’est pas compatible avec la Convention (ch. 91 à 102 du jugement).

Note : cet arrêt a été rendu à 4 voix contre 3, l’opinion dissidente commune aux trois juges en désaccord avec le jugement étant publiée au pied de ce dernier. En l’état, il n’est pas encore définitif, le Gouvernement disposant d’un délai de trois mois pour demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (art. 43 ch. 1 CEDH).

Télécharger le communiqué de presse de la Cour : ici !

L'arrêt du mois!

L'arrêt suivant fait l'objet d'un commentaire par Christoph Müller et Stéphane Brumann. Pour voir le commentaire, cliquez ici.

TF 4A_261/2015 du 06 février 2016

Art. 41 CO

Le maître d’ouvrage, auquel l’entrepreneur a livré un ouvrage défectueux, peut exercer, en concours avec l’action contractuelle en garantie des défauts, l’action délictuelle de l’art. 41 CO dans l’hypothèse où les conditions de cette action seraient remplies. En particulier, il convient alors d’analyser si la création du défaut constitue simultanément un acte illicite (consid. 4 ss). La défectuosité de l’ouvrage livré, compris comme le résultat concret du travail de l’entrepreneur, ne constitue pas une violation du droit de propriété du maître, susceptible de créer une prétention délictuelle en faveur de celui-ci (consid. 4.3).

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TF 6B_360/2015 du 06 février 2016

Art. 41 al. 1 CO ; art. 11 CP

Peut être considéré comme suffisamment déraisonnable et imprévisible pour interrompre le lien de causalité adéquate le comportement d’un jeune homme qui se rend de nuit, sous l’influence de l’alcool, avec des chaussures inadaptées, sur un tremplin de saut à ski. En l’espèce, la victime et ses camarades avaient réussi à mettre en route la télécabine qui conduisait au sommet du tremplin, soit en manipulant les commandes se trouvant dans la station de départ, soit parce qu’ils avaient trouvé la clé activant le mécanisme situé dans la cabine.

Le TF a donc admis qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les exploitants de l’installation de saut avaient violé une quelconque obligation, considérant que s’ils devaient probablement s’attendre à ce que des tiers s’introduisent de nuit illicitement dans l’installation pour l’examiner de plus près, il était parfaitement imprévisible que ces mêmes tiers montent jusqu’au point de départ et marchent sur la piste de saut, recouverte alors d’un plastique particulièrement glissant (c. 2.4.2).

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TF 6B_174/2015 du 06 février 2016

Art 27 LCR; art. 13, 14 CP

Conduite en état d’ébriété

Le recourant admet avoir conduit, le jour en question, en état d'ébriété. Il allègue qu'il a conduit sur ordre de la police et qu'il peut être mis au bénéfice de l'art. 27 LCR, subsidiairement l’art. 13 voire 14 CP, dispositions susceptibles d'exclure le caractère pénal de son acte.

En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, les usagers de la route doivent se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable.

L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

Le recourant ne peut pas se prévaloir d'un ordre de la police au sens de l'art. 27 LCR. En tout état de cause, s'il pensait avoir reçu l'injonction de conduire son véhicule, il aurait dû signaler sa récente consommation d'alcool à la police. Il ne peut rien tirer du fait que les policiers n'avaient pas remarqué son état

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TF 6B_520/2015 du 06 février 2016

Le fait de franchir une ligne de sécurité entre deux voies de circulation qui vont dans le même sens de direction présente en règle générale un potentiel de danger moindre que le fait de franchir une ligne de sécurité qui sépare deux voies de circulation qui partent dans des directions différentes. Le premier cas peut être sanctionné selon la procédure simplifiée de la loi sur les amendes d’ordre. Le chiffre 306.3 OAO n’exige pas nécessairement la présence de flèches de direction et doit aussi trouver application lorsque deux voies de circulation allant dans la même direction sont séparées par une ligne de sécurité, sans que des flèches de direction ne soient présentes. Par ailleurs, la disposition n’est pas limitée aux infractions dans les localités. Le fait que la procédure sur les amendes d’ordre ne s’applique pas lorsqu’il y a mise en danger d’autrui découle déjà de l’art. 2 lit. a LAO, de sorte que des différences d’appréciation demeurent possibles de cas en cas.

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TF 4A_353/2015 du 06 février 2016

Art. 58, 59 et 61 LCR

Responsabilité civile automobile. Motard blessé circulant en excès de vitesse et en état d’ébriété, dépassant une file de véhicules composée d’un scooter et de deux automobiles, alors que la première automobile dépassait quasi simultanément le scooter et qu’un véhicule arrivait en face. Recours du motard contre l’arrêt confirmant la libération de l’automobiliste dépassant le scooter. Rappel des règles des art. 58 et 59 LCR ; libération aux conditions de l’art. 59 al. 1 LCR. Le fardeau de la preuve des conditions de l’art. 59 al. 1 LCR incombe au détenteur qui entend s’exonérer de sa responsabilité. A défaut de libération, mais en présence d’une faute du lésé, application de l’art. 59 al. 2 LCR : dommage total de 100 % réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (c. 2).

Le fait de rouler à 119 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR et 90 ch. 2 LCR (rappel de la jurisprudence sur les dépassements de vitesse dans les localités, hors localités et sur les autoroutes). Taux d’alcoolémie de 0.5 o/oo ou plus : l’art. 55 al. 6 LCR contient une présomption légale irréfragable de l’incapacité de conduire. Interdiction de dépasser un véhicule en dépassant un autre (art. 11 al. 2 OCR) (c. 5.3).

Preuve de la faute grave du motard apportée par l’automobiliste en cause. Absence de faute de l’automobiliste et de défectuosité de son véhicule : exonération de celui-ci selon l’art. 59 al. 1 LCR (c. 6).

L’art. 61 LCR qui règle la répartition du dommage entre détenteurs impliqués n’est pas applicable au détenteur libéré (c. 7).

Critique : pour être exonéré, il appartenait à l’automobiliste de prouver qu’il ne pouvait pas apercevoir la moto au moment où il avait pris la décision de doubler le scooter ; or, il a été exonéré alors qu’il n’était « pas établi » qu’il pouvait l’apercevoir à ce moment (c. 6)

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TF 4A_413/2015 du 06 février 2016

Art. 4 let. b de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière du 4 mai 1971.

La notion de véhicule impliqué dans un accident au sens de l’art. 4 lit. b de la Convention de La Haye doit être interprétée de manière neutre et objective, sans référence à la faute. Cette notion doit être comprise dans un sens large et inclut tout véhicule ayant eu un rôle actif ou passif dans l’accident. Un rôle purement aléatoire n’est par contre pas suffisant (c. 3.2).

En l’espèce, deux véhicules entrent en collision à cause d’un troisième véhicule arrêté sur l’autoroute. Ce troisième véhicule est impliqué dans l’accident, quand bien même il n’a pas été touché par les deux autres véhicules, puisqu’il est à l’origine du freinage d’urgence du véhicule suivant.

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TF 9C_417/2015* du 06 février 2016

Art. 65d al. 1bis OAMal. Principe de la légalité.

Conformément à l’art. 52 al. 1 lit. b LAMal, l’OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Il examine tous les trois ans si les médicaments qui figurent sur la liste remplissent encore les conditions d'admission, notamment le critère de l'économicité (art. 65d al. 1 OAMal). Selon l’art. 65b OAMal, le caractère économique du médicament est, lors de sa première intégration à la liste des spécialités, contrôlé par le biais d’une comparaison tant avec d’autres médicaments (comparaison thérapeutique) qu’avec les prix pratiqués à l’étranger. Par contre, l’OFSP se contente d’une comparaison avec les prix à l’étranger lors du contrôle périodique (art. 65d al. 1bis OAMal). Ceci est contraire au but de la LAMal, l’art. 65d al. 1bis OAMal violant ainsi le principe de la légalité.

En effet, l’art. 65d OAMal constitue uniquement une disposition de mise en œuvre de la loi. Elle ne peut dès lors aller à l’encontre de la LAMal et des buts de celle-ci. Le TF retient que le législateur a introduit un réexamen périodique de la liste des spécialités dans le but d’éviter la prise en charge de traitements rendus obsolètes par l’avancée médicale et qui ne satisfont dès lors plus à l’exigence d’efficacité, de caractère approprié et économique. Une simple comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, telle que prescrite par l’art. 65d al. 1bis OAMal, ne permet toutefois pas de mettre en œuvre ces exigences. Limitée aux prix pratiqués à l'étranger, la comparaison ne tient en effet pas compte du rapport prix-efficacité des médicaments (c. 5.1.-5.4.).

Le TF rejette ainsi le recours de l'OFSP. Le TAF a par conséquent invité à juste titre ce dernier à statuer à nouveau sur la réduction du prix du médicament en cause, en procédant également à une comparaison thérapeutique.

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TF 9C_235/2015* du 06 février 2016

Art. 25a al. 5 LAMal

Le principe de la prise en charge par la collectivité publique des coûts des soins non couverts (financement résiduel) relève du droit fédéral (confirmation de jurisprudence) (c. 3.1.)

Le remboursement complet des coûts octroyé uniquement pour les activités exécutées en dehors des heures d'ouverture du prestataire de soins à domicile avec lequel la commune a un accord de prestations (entre 17.00 heures et 7.30 heures) ne viole pas la liberté économique des infirmiers indépendants (c. 5.1.); cela ne viole pas non plus l'art. 25a LAMal puisqu'il existe toujours une garantie de prise en charge des prestations de soins à toute heure du jour et de la nuit (c. 5.2); un règlement cantonal qui prévoit que les communes peuvent limiter la prise en charge résiduelle aux tarifs fixés par les conventions passées avec des prestataires de soins, pour autant qu'elles offrent des prestations adéquates, tombe dans le pouvoir d'appréciation des cantons relatif à la mise en oeuvre du financement résiduel des coûts des soins (c. 5.3).

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TF 8C_345/2015 du 06 février 2016

Art. 65 LAMal

Selon la jurisprudence du TF relative à l’article 65 al. 1 LAMal, les cantons disposent d’une grande liberté dans l’organisation de la réduction des primes LAMal pour les assurés de conditions économiques modestes. Le service cantonal d’assurance-maladie du canton d’Aarau ne viole pas le droit fédéral lorsqu’il nie le droit à la réduction de primes à un assuré fiscalement établi de 24 ans qui effectue sa formation s’il n’assume pas lui-même de manière prépondérante son entretien mais qu’il dépend du soutien financier de ses parents. Assuré en formation qui n’a pas demandé ni établi, comme il en avait la possibilité, que sa situation avait éventuellement changé pour plus de six mois par rapport à la période déterminante du début de l’année, basée sur la dernière taxation fiscale de ses parents qui déclaraient une déduction pour enfant en formation.

La décision du service cantonal confirmée par le tribunal cantonal des assurances est conforme aux dispositions cantonales et ne contrevient pas à l’art. 65 LAMal ni à une garantie constitutionnelle fédérale.

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TF 9C_327/2015* du 06 février 2016

Art. 5 al. 2 LAVS

Pour arrêter le revenu soumis à cotisations AVS d’un actionnaire de société anonyme, la jurisprudence (ATF 134 V 297) selon laquelle il faut comparer le revenu déclaré et les salaires usuels de la branche, d’une part, et la valeur économique des actions et le montant du dividende versé, d’autre part, reste pertinente, nonobstant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale sur la réforme de l’imposition des entreprises II (c. 2.4). Pour déterminer les revenus usuels de la branche, il est correct de se fonder sur les données de l’Office fédéral des statistiques, en tenant compte des particularités de la société visée et du profil personnel de la personne concernée (c. 3.2). Afin de vérifier le rapport entre la valeur de l’entreprise et les dividendes versés, on peut se référer au no 2011.7 des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD ; état au 1er janvier 2012), selon lequel les dividendes égaux ou supérieurs aux 10% du capital propre sont présumés disproportionnés (c. 3.3).

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TF 8C_590/2015* du 06 février 2016

Art. 7 et 8 LPGA

La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.

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TF 9C_381/2015* du 06 février 2016

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 7 et 70 et annexe X  Règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 16 al. 2 ALCP + chiffre II Protocole à l’annexe II ALCPpacta sunt servanda

Les prestations de la sécurité sociale suisse (rente extraordinaire AI et allocation pour impotent) - soumises à une clause de résidence - ne sont pas soumises au principe de l’exportation (art. 7 Règlement 883/2004).

S’agissant de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, le TF renvoie à l’arrêt 9C_283/2015 destiné à la publication, arrêt dans lequel il vient de constater que la rente extraordinaire constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i Règlement 883/2004 (c.5)

S’agissant de l’allocation pour impotent, le TF confirme les principes exposés dans l’ATF 132 V 423.

Dans cet arrêt, le TF était invité à examiner si la jurisprudence de la CJCE (arrêt Jauch du 8.03.2001 C-215/99, arrêt dans lequel la Cour a considéré que la prestation servie au titre de la loi autrichienne sur l’allocation de soins constitue une prestation de maladie en espèces et est donc exportable) était applicable à la Suisse, l’allocation pour impotent pouvant être assimilée à l’allocation de soins du droit autrichien. Le TF ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP (c. 6.3 ).

Le fait que l’allocation pour impotent ait été supprimée de la liste des prestations spéciales à caractère non contributif figurant dans l’annexe X du règlement 883/2004 ne modifie en rien cette situation, la question de la non-exportation de l’allocation pour impotent ayant été traitée en tant que point distinct dans le ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP (c. 6.4, 6.5 et 6.5.1).

Le TF rappelle enfin que l’ALCP doit être interprété selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités () (c. 6.5.2)

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TF 9C_195/2015 du 06 février 2016

Art. 7 et 8 LPGA

Le TF laisse ouverte la question de savoir si la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées doit être appliquée en cas d’état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1).

Le TF indique que la question de savoir si un trouble somatoforme douloureux ou une pathologie associée sont invalidants relève du fait. Il ne peut donc revoir que de manière limitée toutes les constatations des premiers juges qui se fondent sur l’appréciation des informations données par les médecins et des conclusions posées par ces derniers. En revanche, savoir si et dans quelle mesures les constations médicales permettent, sur la base des indicateurs déterminant juridiquement, de conclure à une incapacité de travail et si les exigences en matières preuve conformément à l’ATF 134 V 231 c. 5.1 sont remplies, est une question de droit et peut faire l’objet d’un examen libre (c. 3.2.2).

Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur l’examen des nouveaux indicateurs posés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. L’examen n’est cependant pas très détaillé, la cohérence des douleurs décrites avec les constatations de l’expert étant donnée, en présence d’un assuré de bonne volonté qui donnait l’impression d’avoir lutté autant que possible contre son mal et ses conséquences invalidantes (c. 4.2 et 4.3).

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TF 9C_822/2014 du 06 février 2016

Art. 7 et 8 LPGA

Cet arrêt confirme à première vue la « ligne dure » adoptée par le TF s’agissant de l’analyse permettant d’admettre l’existence d’un trouble somatoforme douloureux. Il renvoie pour instruction complémentaire une affaire dans laquelle, à en croire ce qui en est reproduit dans l’arrêt (c. 5.2.2), l’expert psychiatre avait largement justifié son diagnostic. Le TF reproche à l’expert de n’avoir pas expliqué en détail quels étaient les « divers domaines » dans lesquels l’assuré présentait des limitations en raison de ses « souffrances ». La nature et les domaines concernés par ces dernières auraient aussi dû être davantage explicités.

Note : l’analyse de l’expert psychiatre a en revanche été confirmée à l’arrêt 9C_195/2015  (cf. c. 4.1.1).

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TF 9C_703/2015 du 06 février 2016

Art. 89 al. 1 et 93 al. 1 LTF

Selon l’ATF 139 V 99, la décision de renvoyer la cause à l’OAI pour un complément d’instruction médicale n’est en principe pas susceptible d’un recours immédiat au TF. Une exception peut être envisagée pour corriger une pratique erronée, par analogie avec les cas où le TF renonce à l’exigence d’un intérêt actuel au sens de l’art. 89 al. 1 lit. c LTF si cela seul permet de répondre à une question présentant un intérêt public important (c. 7.1).

Dans des décisions ultérieures, le TF a jugé que trois cas ne suffisaient pas pour admettre une pratique erronée, sans donner plus de précisions. La question a également été laissée ouverte dans la présente affaire car le recourant (OAI) n’a pas suffisamment motivé ni documenté son allégation d’une « multitude » de cas ; il n’a en particulier pas établi que le Tribunal cantonal soleurois a procédé ou procédera systématiquement à des renvois injustifiés suite à la nouvelle jurisprudence rendue en matière d’évaluation des troubles non objectivables (c. 7.2).

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TF 8C_422/2015* du 06 février 2016

Art. 18c LACI; art. 32 OACI ; art. 263 CPP

 

L’assuré, alors employé de la Confédération, a fait usage, avant la fin de ses rapports de travail, de la possibilité de bénéficier de manière anticipée des prestations de la prévoyance professionnelle (caisse PUBLICA), ce sous la forme d’un capital vieillesse de l’ordre de CHF 860'000.-. Il s’agit donc d’une prestation de vieillesse, au sens de l’art. 32 OACI, laquelle doit être déduite de l’indemnité de chômage en application de l’art. 18c LACI.

En cas de séquestre de ce capital, ordonné par l’autorité pénale, la déduction prévue par l’art. 18c LACI se justifie-t-elle encore, puisque l’assuré ne peut plus disposer librement dudit capital ? Oui, selon le TF, tout comme ce serait le cas pour une personne qui a, par exemple, déjà dilapidé son capital de vieillesse. Par ailleurs, peu importe qu’il s’agisse d’un capital ou d’une rente.

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TF 8C_53/2015* du 06 février 2016

Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; art. 7 OAFam ; Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances socialesNote : contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse, le TF envisage, sans toutefois trancher la question en l’espèce, la possibilité d’une exportation des allocations familiales pour un travailleur qui subit une perte temporaire de travail, comme une période de chômage involontaire.

Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.

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TF 9C_898/2014 du 06 février 2016

Art. 37 al. 4 LPGA

A droit à l’assistance judiciaire et, en particulier, à l’assistance d’un conseil professionnel pour la procédure d’opposition l’assurée à qui l’organe PC a refusé la prise en compte, dans le calcul de son droit, des factures d’une entreprise de garde-meuble dans laquelle celle-ci avait entreposé ses affaires dans l’attente de trouver un logement adapté. En effet, dès lors que la décision n’expose en rien les motifs de cette décision, l’assurée ne pouvait en comprendre seule les raisons. Elle était d’autant moins en mesure de se défendre seule qu’elle était atteinte dans sa santé psychique au moment où la décision a été rendue. Pour autant qu’une représentation par un autre tiers qualifié soit entrée ici en ligne de compte, encore aurait-il fallu que l’assurée ait été dûment informée de cette possibilité par l’organe PC.

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TF 9C_119/2015* du 06 février 2016

Art. 56 al. 1 lit. b LFLP

 

Dans un arrêt du 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé que le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP qu’en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP).

Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance.

En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.

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TF 9C_266/2015* du 06 février 2016

Art. 122 CC ; 22 et 22a LFLP

Lorsque les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP, soit le  1er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie n’est pas connue (c. 4.2.2).

Dans ce cas, il y a lieu de faire une distinction selon si le conjoint a changé d’institution de prévoyance ou non entre la conclusion du mariage et le 1er janvier 1995 (c. 4.2.3).

Lorsqu’il n’y a pas eu de changement d’institution de prévoyance et que celle-ci dispose encore des documents nécessaires, la prestation de sortie au moment du mariage peut être calculée selon la LFLP et les règlements de l’institution valant au moment du divorce (c. 4.2.3.1).

Si au contraire il y a eu changement d’institution de prévoyance, le calcul doit se faire de manière impérative sur la base du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP (c. 4.2.3.2).

Le juge établit les faits d’office selon l’art. 83 al. 2 LPP (cons. 4.3).

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TF 4A_116/2015* du 06 février 2016

Art. 71 al. 1 LCA

Il y a double assurance lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque et durant la même période, par plus d'un assureur, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d'assurance (c. 5.1). Lorsque l'un des contrats d'assurance prévoit que plusieurs objets sont assurés par une somme globale ("einheitliche Versicherungssumme"), mais qu'un seul de ces objets a été endommagé ou détruit et que ce même objet est assuré, dans l'autre contrat d'assurance, par une somme précise, la détermination de la responsabilité des assureurs peut être exigeante ("anspruchsvoll"). Dans ce cas, il faut déterminer, pour le contrat qui prévoit une somme globale, quelle est la somme partielle ("Teilversicherungssumme") pour laquelle l'objet en question est assuré. Pour ce faire, il faut mettre en relation la valeur de remplacement de l'objet en question avec la valeur de remplacement de tous les objets assurés par la somme globale. Une fois cette somme partielle déterminée, il est possible de définir la responsabilité de chaque assureur, conformément à l'art. 71 al. 1 LCA. Ainsi, chaque assureur doit payer la totalité du montant calculé en application de cette disposition. Il ne peut pas déduire une éventuelle franchise qui aurait été convenue (c. 5.7.1.).

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TF 4A_360/2015 du 06 février 2016

Art. 55 al. 1, 247 al. 2 lit. a et 243 al. 2 let. f CPC

Selon l’art. 247 al. 2 lit. a CPC en relation avec l’art. 243 al. 2 lit. f CPC, le tribunal établit les faits d’office. Par conséquent, une violation de l’art. 55 al. 1 CPC n’est pas possible. Les parties ne sont toutefois pas libérées de participer activement à l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige et d’indiquer leurs moyens de preuve (c. 4).

Une personne sans emploi n’ayant pas (ou plus) droit aux indemnités de chômage est tenue d’apporter la preuve de l’existence d’une perte de gain si elle prétend à des prestations de l’assurance perte de gain maladie. Elle doit prouver selon le degré de la vraisemblance prépondérante que sans la maladie elle exercerait une activité lucrative. Cette règle s’applique lorsque l’assuré était déjà sans emploi à l’apparition de la maladie. Par contre, si l’assuré n’était pas encore sans emploi, il bénéficie de la présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative, sans la maladie. L’assureur peut apporter la preuve du contraire. Une longue période sans emploi malgré une capacité de travail constatée est un argument favorable à l’assureur (c. 6.2).

En l’espèce, l’assuré était déjà totalement incapable de travailler lorsqu’il a perdu son emploi. La présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative sans la maladie s’applique, car dite présomption se rapporte à la perte initiale de l’emploi (c. 6.2).

Admettant partiellement le recours de l’assuré, le TF a renvoyé le dossier à l’instance précédente pour complément d’instruction notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une rechute ou d’une nouvelle maladie selon le contrat/les CGA.

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Brèves…

Le TF rappelle sa jurisprudence pour déterminer le statut AVS d’un travailleur (indépendant ou dépendant). En particulier, il rappelle que la relation de droit privé nouée entre les parties est un indice parmi d’autres, mais ne suffit pas pour régler la question du point de vue des assurances sociales, qui s’analyse en fonction des circonstances économiques. Il s’agit de déterminer si l’on est ou non en présence d’un lien de subordination (TF 9C_460/2015 [f] et 9C_216/2015 [d]).

Si le montant des primes LAMal d’un bénéficiaire PC sont inférieures au forfait retenu pour le calcul selon l’art. 10 al. 3 lit. d PC, la différence revient au bénéficiaire PC (TF 9C_581/2015 c. 3.1).

Le fait que le TF n’ait pas tranché la question de savoir si l’ATF 141 V 281 constituait un motif de révision, respectivement de réexamen du droit aux prestations de l’assurance-invalidité exclut que l’on qualifie le recours de l’assuré de dénué de toutes chances de succès. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc lui être accordé pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (TF 9C_598/2015).

 On peut exiger d’un assuré agriculteur exploitant le domaine familial mais entravé dans l’exercice de cette activité à raison de 50 % qu’il abandonne son métier et exerce une activité de substitution à 100 %, ceci d’autant plus qu’il n’est âgé que de 51 ans (TF 8C_413/2015)

 Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle l'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires. Ce n’est pas le cas de l’assuré qui a uniquement déposé un recours devant l’autorité cantonale, puis envoyé deux lettres dans lesquelles il a indiqué ne rien avoir à ajouter (TF 9C_62/2015 c. 6.2). 

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