NLRCAS Avril 2020
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_749/2019 du 21 février 2020
Assurance-maladie; procédure, recours de l’OFSP, intérêt au recours, interruption non punissable de grossesse, participation aux coûts; art. 89 al. 2 let. a LTF; 27 OAMal; 29 et 64 al. 7 let. b LAMal
Une femme ayant subi une interruption non punissable de grossesses après le début de la 13e semaine de grossesse s’est vu mettre à charge sa franchise et une quote-part pour les soins reçus à cette occasion. Le tribunal cantonal des assurances, saisi d’un recours de cette femme, a confirmé la position de la caisse-maladie.
Après que l’assurée a recouru au TF, la caisse-maladie a accepté de lui rembourser les montants qu’elle lui avait facturés, rendant ainsi sans objet son recours, qui a été retiré.
L’OFSP avait également recouru contre l’arrêt cantonal, se fondant sur la compétence qui lui est attribuée par les art. 89 al. 2 let. a LTF et 27 OAMal. Il a maintenu son recours, estimant que la question juridique qui était posée au TF dans le cadre de cette affaire méritait notamment d’être clarifiée en raison d’une pratique notoirement divergente entre les caisses-maladie, à l’origine notamment d’inégalités de traitement entre les femmes concernées par une interruption non punissable de grossesse pratiquée entre la 13e et la 23e semaine
Le TF a refusé d’entrer en matière, faute d’intérêt actuel à voir la question tranchée.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_265/2019 du 18 février 2020
Assurance-maladie; champ d’application territorial du Règlement CE 883/2004 lorsque l’assuré a bénéficié d’un traitement médical dans un Etat tiers; art. 24 R (CE) 883/2004; 2 al. 1 let. e et 36 al. 2 OAMal
Dans le règlement CE n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les règles de conflit de lois découlant des titres II et III déterminent la loi applicable. Son art. 24 traite de l’hypothèse où le titulaire d’une pension d’un Etat membre n’a pas droit aux prestations en nature dans l’Etat membre de résidence. Le règlement lui donne le droit de recevoir ces prestations médicales pour autant que la loi de l’Etat membre responsable du versement de la pension lui y donne droit s’il résidait dans cet Etat. Les règles de conflit de lois émanant du R (CE) 883/2004 sont obligatoires pour les Etats membres, privant le législateur national de pouvoir déterminer le champ d’application et les conditions d’application de sa législation nationale pour ce qui est des personnes auxquelles elles doivent s’appliquer et le territoire sur lequel elles doivent produire leurs effets.
L’assurance-maladie est en principe obligatoire en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 2 LAMal, des exceptions sont prévues. Ainsi, les personnes résidant en Suisse qui perçoivent une rente étrangère sont exemptées de l’obligation (et de la possibilité) de s’assurer (art. 2 al. 1 let. e OAMal).
Le R (CE) 883/2004 ne contient aucune disposition explicite concernant son champ d’application territorial. La question se pose lorsque les personnes concernées souhaitent invoquer le règlement mais que les événements se produisent en dehors du territoire des Etats membres de l’UE. Le critère décisif pour l’applicabilité du règlement est le lien entre la personne assurée et un régime de sécurité sociale d’un Etat membre. Ainsi, il y a extension du champ d’application territorial à des zones situées en dehors des Etats membres, puisque ce n’est pas le lieu où l’individu se trouve qui est déterminant, mais l’appartenance à un système de droit social particulier. Toute personne assurée dans un Etat membre a donc le droit de faire un usage extraterritorial des prestations d’assurance-maladie du système de l’Etat membre dans lequel elle réside.
En l’espèce, une recourante néerlandaise, vivant en Suisse et étant affiliée au régime d’assurance-maladie des Pays-Bas en vertu de sa pension néerlandaise, ayant reçu un traitement médical à Dubaï est couverte par le R (CE) 883/2004, quand bien-même les Emirats arabes unis ne sont pas partie à l’ALCP. La recourante a le droit d’être traitée comme si elle était soumise à la LAMal suisse en ce qui concerne son examen médical du genou à Dubaï et les frais qui en découlent (CHF 100.-).
Par renvoi de l’art. 34 al. 2 LAMal, l’art. 36 al. 2 OAMal couvre les coûts des traitements d’urgence à l’étranger. En l’occurrence, pour autant que la notion d’urgence soit reconnue, l’Institution commune LAMal à Olten devra prendre en charge les coûts du traitement engagés à Dubaï en application de l’art. 36 al. 2 et 5 OAMal, la cause étant renvoyée à l’institution commune LAMal pour examen du caractère urgent du traitement, puis nouvelle décision.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 9C_249/2019 du 20 janvier 2020
Prévoyance professionnelle; liquidation partielle, transfert des réserves de fluctuation de valeurs; art. 27h aOPP2
Le TF confirme que dans le cadre d’une liquidation partielle, l’effectif sortant a droit, même en application de l’ancien art. 27h OPP2, à une partie de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV). Pour arriver à cette conclusion, les juges fédéraux ont rappelé que le contrat d’affiliation constitue un élément important à prendre en considération lors de l’examen du droit à des réserves. En l’espèce, quand bien même l’art. 10 du contrat d’affiliation ne fait pas expressément référence à la RFV, il prévoit néanmoins qu’en cas de sortie collective consécutive à la résiliation dudit contrat, l’ancienne institution de prévoyance doit transférer, en sus notamment des prestations de sortie, une part proportionnelle « du reste de la fortune de la fondation » (« verhältnismässigen Anteil am übrigen Vermögen der Stiftung ») à la nouvelle institution de prévoyance. Pour la Haute Cour, et contrairement à l’avis du TAF, la RFV fait partie de la fortune qui doit suivre l’effectif sortant et ce, dans le cas d’espèce, indépendamment du fait de savoir sous quel mode (en espèces par exemple) les autres réserves ont été transférées.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_292/2019 du 29 janvier 2020
Prévoyance professionnelle; procédure, autorité de chose jugée; art. 23 LPP
Dans cet arrêt du 29 janvier 2020 concernant un recours formé contre une décision cantonale du 12 mars 2019 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, le TF a considéré que vu la décision antérieure, du 20 septembre 2016, de ladite Chambre des assurances sociales dans une procédure opposant les mêmes parties et condamnant l’institution de prévoyance à payer à l’assuré des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, la question de l’affiliation de cet assuré au moment de la survenance de son incapacité de travail avait déjà été tranchée de manière définitive et ne pouvait plus faire l’objet d’une nouvelle appréciation. La Haute Cour a dès lors admis le recours pour violation de l’autorité de force jugée.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_603/2019 du 17 février 2020
Assurance-vieillesse et survivants; coordination européenne, conflit de lois, pluriactivité, qualification de l’activité lucrative, travail dépendant ou indépendant; art. 8 ALCP; 11 ch. 1, 13 ch. 3 et 16 R (CE) 883/2004
Lorsqu’un travailleur domicilié dans un pays de l’UE est actif à la fois dans ce pays et en Suisse, l’Etat de rattachement pour la sécurité sociale dépend en premier lieu de la qualification de l’activité. Cette qualification doit s’opérer selon les règles du droit interne, en l’espèce selon les règles du droit suisse.
En l’espèce, le dentiste concerné n’avait reçu dans le canton de Zurich qu’une autorisation de pratiquer de manière dépendante. En outre, le fait qu’il n’existait pas de règles pour son défraiement, qu’il puisse s’organiser de manière assez libre et qu’il n’était pas soumis à des directives ne plaide pas particulièrement en faveur d’une situation d’indépendant. En revanche, le fait qu’il n’avait pas investi financièrement dans la structure qui l’emploie, qu’il n’assumait pas de tâches d’organisation, qu’il n’avait pas engagé de personnel directement et qu’il ne devait pas supporter de dépenses pour la publicité ou le marketing sont autant d’indice d’une relation de salariat. L’activité exercée en Allemagne étant qualifiée qu’indépendante, le rattachement au droit suisse de la sécurité sociale doit être confirmé.
Les exceptions prévues par l’art. 16 R (CE) 883/2004 ne peuvent être accordées par les caisses AVS individuellement. Leur octroi relève de la compétence de l’OFAS.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_750/2019 du 10 février 2020
Assurance-chômage; suspension du droit à l’indemnité; art. 30 al. 1 let. c et d LACI
Le tribunal cantonal des assurances ne peut pas, à la fois, admettre que le fait pour un potentiel nouvel employeur de réclamer une fiche de salaire du précédent emploi est discutable d’un point de vue civil et retenir que l’assuré a violé l’art. 30 al. 1 let. d LACI en refusant de livrer ces données. La suspension de 31 jours infligée pour ce motif n’est pas correcte. Il en va de même du motif tiré du fait que l’assuré a donné deux raisons contradictoires pour justifier son refus, d’une part que son ancien employeur ne délivrait pas de fiche de salaire et, d’autre part, que ces données tombaient sous le coup de la protection des données.
Le TF examine cependant si un autre motif ne justifie pas la suspension. Il rappelle que, dans le cadre d’une postulation, un assuré doit activement faire savoir qu’il se satisferait d’un salaire plus bas que celui qu’il touchait auparavant (8C_337/2008).
En l’espèce, l’assuré et le potentiel employeur admettent que l’entretien d’embauche a essentiellement porté sur la question du salaire et il y a des indices au dossier que l’embauche aurait finalement échoué en raison de la prétention salariale de l’assuré. L’assuré a cependant, dès la procédure d’opposition, fait valoir qu’il avait communiqué être très intéressé par le poste, même à un salaire plus bas. L’autorité cantonale n’ayant pas pris de constatation de fait à ce sujet, le TF renvoie la cause au tribunal cantonal afin qu’il détermine si l’assuré a eu un comportement fautif susceptible de justifier une suspension.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 8C_435/2019 du 11 février 2020
Assurance-chômage; aptitude au placement, grossesse, art. 15 al. 1 LACI; 3 al. 1 et 2 LEg
Selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que la personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et qui, de ce fait, n’est plus disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période, est inapte au placement.
Or une telle règle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’une femme qui doit accoucher dans sept semaines et demi et qui, par ailleurs, a fait montre de la volonté de trouver un emploi de durée indéterminée. Admettre, comme l’a fait le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT), qu’une assurée qui va accoucher dans un délai de sept semaines et demi n’a presque aucune chance d’être engagée par un employeur, revient à présumer que l’employeur ne respectera pas l’interdiction de discrimination à l’embauche consacrée par l’art. 3 al. 1 et 2 LEg, et prêterait main forte, indirectement du moins, aux employeurs qui agiraient contrairement à la loi.
Le TF affirme ainsi sans détour (c. 5.2 in initio) que la grossesse et l’accouchement ne peuvent être vus comme ce que sa jurisprudence appelle des engagements que l’assuré(e) a pris à partir d’une date déterminée : « Schwangerschaft und Geburt können […] nicht als anderweitige Disposition auf einen bestimmten Termin […] betrachtet werden ». La date d’une naissance, en tant que partie du droit fondamental à la vie familiale tel que protégé par les art. 13 et 14 Cst., et 8 par. 1 CEDH, n’a rien à voir avec la date d’un événement du type que ceux qui le SECO mentionne dans son Bulletin LACI IC/B227, comme « un voyage à l’étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou le début d’une activité indépendante ».
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 8C_444/2019 du 6 février 2020
Aide sociale, conditions minimales d’existence, avance de prestations, action en partage; art. 12 Cst.; 604 CC; 8, 9 al. 1 et 3, et 12 LIASI-GE
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 Cst.).
L’aide sociale est de la compétence des cantons. Selon l’art. 8 al. 1 LIASI-GE, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge. Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). Selon l’art. 9 al. 1 LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. L’art. 9 al. 3 LIASI dispose qu’exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales, dans l’attente notamment de la liquidation d’une succession.
Pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme.
En l’espèce, la recourante, au bénéfice d’une rente invalidité, est propriétaire en main commune avec ses deux sœurs d’un bien immobilier, et dépasse ainsi les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière. Ledit bien immobilier ne lui sert pas de demeure permanente et comprend de surcroît un logement inoccupé. Cet immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin. L’autorité compétente en matière d’aide sociale doit lui fixer un délai approprié afin d’ouvrir l’action en partage (art. 604 CC). Jusqu’à ce que le partage intervienne et que la demanderesse d’aide dispose ainsi de moyens propres pouvant être affectés à son entretien, l’Etat doit lui accorder une aide transitoire, sous forme d’avances remboursables. A défaut, l’autorité violerait l’art. 12 Cst.
En l’espèce, le TF a en effet constaté que rien ne justifiait de conditionner le versement de l’aide transitoire en question à la possibilité d’être qualifié de bénéficiaire des prestations financières de la LIASI. Si une personne remplit les conditions pour bénéficier des prestations financières de la LIASI, elle n’aurait a priori aucun intérêt à demander une avance sur la base de l’art. 9 al. 3 LIASI, étant rappelé qu’aux dires mêmes de l’autorité cantonale, les avances visées par cette disposition ne se différencient pas de l’aide financière générale. Autrement dit, le raisonnement des premiers juges vide de toute portée l’art. 9 al. 3 let. b LIASI et n’est pas soutenable. Le TF admet ainsi le grief d’application arbitraire du droit cantonal.
Dès lors, la requérante peut prétendre à des prestations sociales ordinaires sur la base de LIASI, qui sont dues à titre d’avance et qui devront être remboursées dès qu’elle disposera de sa part de succession. Le TF admet par conséquent partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité genevoise compétente pour le calcul de l’étendue des prestations financières à accorder à la requérante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 9C_560/2019 du 21 janvier 2020
Assurance-invalidité; expertise pluridisciplinaire, assistance judiciaire; art. 17 et 61 let. c et f LPGA; 29 al. 3 Cst.
Après une expertise pluridisciplinaire effectuée dans le cadre d’une révision auprès du Centre d’expertise ZIMB de Schwytz, la rente d’invalidité entière d’une assurée est supprimée par l’AI. La recourante invoque, tant au niveau cantonal que fédéral, une violation de la procédure probatoire dite des indicateurs (ATF 141 V 281).
Selon le TF, le fait qu’au rang des ressources ait été compté l’un des deux enfants de l’assurée pourtant lui-même en situation de handicap, ne saurait invalider l’expertise du ZIMB, ce d’autant que les experts se sont exprimés à ce sujet au chapitre des comorbidités. Partant, c’est à bon droit, selon le TF, que l’AI et les juges cantonaux ont retenu que l’assurée ne présentait plus de troubles dépressifs et que sa capacité de travail dans son métier de base, légèrement adapté sur le plan somatique pour ménager sa nuque et ses cervicales, pouvait être considérée comme entière.
Par ailleurs, sur le plan de l’assistance judiciaire gratuite, le TF rappelle que c’est à l’assuré(e) d’exposer complètement sa situation financière, ce que n’a pas fait en l’espèce l’assurée, laquelle a omis de mentionner une copropriété immobilière à l’étranger. Cependant, si l’autorité ou l’instance a des doutes, il lui appartient alors d’éclaircir ce point en interpellant l’assuré(e), conformément à l’art. 61 let. c LPGA, ce que n’a pas fait la cour cantonale en l’espèce.
Compte tenu du devoir de collaboration respecté par la production, devant le TF, de nouveaux moyens de preuve (preuve de la transmission de la propriété à sa fille), l’assurée obtient gain de cause en ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion
TF 9C_460/2018 du 21 janvier 2020
Assurance-invalidité; rentes pour enfants, réfugié, enfants domiciliés à l’étranger; art. 6 et 35 LAI; 18 al. 2 LAVS; 58 et 59 LAsi; 24 al. 1 let. b CR; 1 al. 1 ARéf
Au bénéfice d’un statut de réfugié depuis 1994, un ressortissant tchadien s’est vu octroyer une rente AI en 2005. Dans un deuxième temps, il sollicite en plus le versement de deux rentes pour enfant pour ses filles nées hors mariage en 2006 et 2012 et qui vivent en France.
L’office AI refuse l’octroi de ces rentes notamment aux motifs que l’assuré n’est pas de nationalité suisse et ne vient pas d’un Etat lié par une convention de sécurité sociale avec la Suisse ; selon le texte clair de l’art. 1 al. 1, 2e phrase ARéf (arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité), toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. Etant domiciliées en France, les filles de A. ne remplissent donc pas cette exigence. Au surplus, les enfants en question ne possèdent ni la nationalité suisse, ni celle d’un pays de l’UE/AELE.
Appelé a tranché le recours de l’office AI, le TF confirme l’interprétation de l’instance cantonale selon laquelle l’art. 1 al. 1, 2e phrase ARéf contrevient aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés (CR) ratifiée par la Suisse, notamment à son art. 24 al. 1 let. b qui consacre une égalité de traitement entre les résidents nationaux et les réfugiés (c. 8.2.1).
Ce qui est cependant décisif dans le cas d’espèce, c’est qu’il n’est pas démontré que le législateur suisse ait spécifiquement souhaité déroger au principe de l’égalité de traitement consacré par la Convention relative au statut des réfugiés (CR) en subordonnant les réfugiés à la réalisation de conditions plus restrictives que les ressortissants suisses en ce qui concerne les cas où l’AVS ou l’AI seraient appelées à verser des rentes pour des enfants qui résident à l’étranger (c. 8.3.4).
En conclusion, A. a le droit de bénéficier de rentes pour enfants pour ses filles de nationalité étrangère et domiciliées en France.
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles simples par négligence, faute, procédure, plainte pénale; art. 30 et 125 CP; 118 et 304 CPP; 118 CPP
Dans un formulaire intitulé « Infractions poursuivies sur plainte », le fait d’omettre de cocher la case de la rubrique B « Je dépose plainte et participe à la procédure en tant que partie civile », tout en ayant complété cette rubrique avec la date, le lieu et sa signature ainsi qu’en ayant coché la case : « Je demande satisfaction » de la sous-rubrique, constitue malgré tout une plainte valable au sens de l’art. 304 CPP. Est décisif le fait que la victime ait rempli la rubrique B qui concerne la plainte pénale avec constitution de partie civile. Il serait absurde de considérer que la volonté de la victime ait été de renoncer à la plainte pénale, comme le prétendait le recourant, tout en voulant obtenir satisfaction dans le cadre d’une procédure pénale (c. 1.5).
La renonciation à porter plainte doit respecter les mêmes conditions formelles qu’une plainte pénale (art. 304 al. 2 CP). Elle doit être adressée, par écrit, à l’autorité compétente ou être enregistrée oralement. Le fait que la victime ait rempli la rubrique C « Je renonce à déposer une plainte », puis ait biffé les informations inscrites dans ladite rubrique, ne saurait être considéré comme une renonciation valable à porter plainte (c. 1.6).
Au sens de l’art. 47 al. 2 OCR, les piétons n’ont pas le droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps. Dans ce contexte, lorsque le conducteur d’une voiture remarque un piéton à 15-20m du passage piéton, qu’il ralentit plusieurs mètres avant le passage et que la collision avec la victime a lieu au milieu du passage, il ne saurait être reconnu comme ayant le droit de priorité. Dès lors, le conducteur a violé les devoirs qui lui incombaient (c. 2.2).
Auteure : Me Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne
TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; causalité, procédure, classement, compétence du ministère public et du juge du fond; art. 319 CPP; 117 CP
Conformément au principe « in dubio pro duriore », un classement ou une non entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement, respectivement indubitablement, que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, en particulier en présence d’une infraction grave, il appartient au juge matériellement compétent d’établir l’état de fait et de se prononcer sur la culpabilité du prévenu.
Ainsi, viole le droit fédéral l’autorité de recours cantonale qui, au stade de la confirmation d’un classement, tranche les questions liées à la causalité adéquate et justifie le classement de la procédure pénale sur la base d’un pronostic fondé sur une situation où les faits ne sont pas clairs, respectivement d’hypothèses énoncées sur le comportement adopté par les protagonistes. Il en va de même de l’autorité de recours contre un classement qui se focalise sur le comportement de la victime et retient une rupture du lien de causalité, sans procéder tout d’abord à l’examen nécessaire du rapport entre le comportement concrètement imputé à l’auteur et le résultat dommageable.
Dans de telles situations, en présence de doutes concernant les constatations de fait et la situation juridique, l’analyse de la causalité adéquate relève de la compétence d’un juge du fond.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel
TF 6B_1467/2009 du 20 février 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute, violation grave des règles de la circulation, signalisation; art 90 al. 2 LCR; 103 OSR; 4a OCR
Selon la jurisprudence constante, l’art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Par ailleurs, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s’étend également aux signaux et aux marques qui n’ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d’autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance. La nullité absolue d’un signal routier ne peut être admise que lorsqu’il est entaché de vices particulièrement graves et manifestes, ou à tout le moins facilement reconnaissables. Selon l’art. 103 OSR, les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Ils seront installés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles.
En l’espèce le recourant avait été condamné pour un grave excès de vitesse, commis malgré la présence d’un signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » placé uniquement à gauche de la route. Même s’il n’existait manifestement aucune circonstance particulière qui exigeait que le signal soit placé à gauche, le TF a confirmé qu’en l’espèce, le signal en question devait être respecté. En effet, la rue dans laquelle il se trouvait était si étroite qu’elle ne pouvait être empruntée que dans un sens. Il était par ailleurs facile de voir le signal et de le remarquer à temps. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux, le recourant devait reconnaître qu’il se trouvait à l’intérieur d’une localité au sens de l’art. 4a al. 2 OCR.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020
Responsabilité aquilienne; faute concomitante; Art. 44 CO
Dans le cadre d’un accident de la circulation, le TF examine le rôle de la faute concomitante d’un piéton, décédé à la suite de l’accident, qui s’était élancé sur un passage pour piétons juste avant que le signal passe en phase verte, la tête en bas, en regardant ses pieds, et sans se préoccuper de l’éventuelle présence de cyclistes. Quant au cycliste fautif, renvoyé pour homicide par négligence, il s’était approché du carrefour à une vitesse inadaptée en ignorant la signalisation.
Dans ce contexte, les juges fédéraux rappellent que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de prudence.
Le TF, après avoir rappelé le large pouvoir d’appréciation du juge en la matière, confirme le jugement cantonal qui avait retenu à juste titre une faute concomitante du piéton, conduisant à une réduction de 25% des indemnités allouées à titre de réparation du tort moral.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 6B_1376/2019 du 26 février 2020
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence, faute, causalité; art. 11, 12 et 125 CP; 3 et 6 OPA; 3 OTConst
Le TF rappelle que plusieurs conditions doivent être remplies pour que la prévention de lésions corporelles graves par négligence puisse être imputée à un prévenu. Une négligence coupable est retenue quand l'auteur viole les règles de la prudence. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation du devoir de prudence doit par ailleurs être fautive. Il faut finalement qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu.
L’auteur peut se voir reprocher un comportement passif. Tel est le cas lorsqu’il s’est trouvé dans une situation qui l’obligeait à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés, ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés.
L’ordonnance sur la prévention des accidents impose à l’employeur des obligations strictes pour assurer la sécurité au travail. Elle prescrit en particulier un devoir d’information et une instruction sur les risques auxquels sont exposés les travailleurs. L’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction exige de l’employeur que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé soient prises avant et lors de l’exécution de ses travaux. L’employeur qui donne pour consigne à un ouvrier sans expérience de procéder seul à une opération devant être accomplie à deux, viole son devoir de prudence.
Une omission fautive ne peut par contre être retenue lorsqu’une norme de comportement n’a pas été enfreinte ou qu’il ne peut être fait état d’un usage généralisé dans une profession qui aurait été transgressé. Il ne suffit pas qu’un expert ou un spécialiste de la SUVA estime qu’une mesure de sécurité aurait été nécessaire dans un cas déterminé pour qu’une omission fautive puisse être retenue.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
Brèves...
Pour l’application de l’art. 26 al. 2 RAI, lorsque l’atteinte à la santé empêche la personne assurée de débuter la formation initiale prévue, il faut retenir qu’une écolière suivant une neuvième année en voie générale (VSG dans le système vaudois) n’aurait pas eu les aptitudes nécessaires pour entamer ensuite une formation gymnasiale (TF 9C_470/2019).
Un iPad ne correspond pas à un moyen auxiliaire sous l’angle du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI ; par conséquent, une formation destinée à maîtriser l’utilisation de l’iPad n’est pas à charge de l’AI. En revanche, une formation destinée à maîtriser l’utilisation d’un logiciel qui est un moyen auxiliaire (en l’espèce Voice Dream Reader), dont l’usage entraîne des besoins d’apprentissage indissociables de ceux découlant de l’utilisation de l’iPad, doit être prise en charge par l’AI (TF 9C_820/2019).
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