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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS octobre 2023

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

La responsabilité civile extracontractuelle - 2e édition

Christoph Müller

Agrémenté de schémas récapitulatifs, ce précis offre une présentation complète mais néanmoins synthétique de la responsabilité civile extracontractuelle.

L’auteur y présente d’abord les conditions générales de la responsabilité civile extracontractuelle, à savoir le préjudice, l’illicéité et le rapport de causalité. Il aborde ensuite la notion de faute comme fondement de la responsabilité aquilienne. Sont ensuite traitées les responsabilités objectives simples du CO et du CC, la responsabilité du fait des produits ainsi que les responsabilités objectives aggravées, notamment celle du détenteur de véhicule automobile. L’évaluation du préjudice et la fixation de l’indemnité (y compris pour le tort moral) forment le prochain chapitre. La dernière partie est consacrée à la mise en œuvre de la réparation et aux collisions de responsabilités.

Cette nouvelle édition prend en compte toutes les évolutions législatives (notamment le nouveau droit de la prescription), jurisprudentielles (relative p. ex. aux dommages environnemental ou différé) et doctrinales intervenues durant la dernière décennie. Certains chapitres comme ceux consacrés à l’illicéité ou à la solidarité ont par ailleurs été entièrement remaniés.

  • Une présentation complète mais synthétique de la responsabilité civile extracontractuelle
  • Des schémas récapitulatifs pour une meilleure compréhension de la matière
  • Les termes techniques traduits en allemand et (nouveauté) en italien

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La responsabilité civile extracontractuelle - 2e édition

TF 4A_62/2023 du 16 juin 2023

Responsabilité aquilienne; enrichissement illégitime, protection des données, données non commandées, substantification du dommage; art. 41, 42, 43, 62 et 924 ss CO; 5 let. c, 6 et 9 al. 3 LCD

La société A. qui a pour objet, notamment la collecte d’informations économiques, la distribution de renseignements sur le crédit ainsi que l’édition et l’entretien d’une banque de données a conclu un contrat avec la société B. qui a notamment pour but la gestion et l’administration de sociétés. Le 25 juin 2018, ces deux sociétés ont passé un contrat visant à éditer et à enrichir le fichier des créanciers de la société B. de même qu’à utiliser le service Online de la société A. afin de rechercher les sociétés par leur numéro d’identification. Les 15 et 16 avril 2020, la société B. a consulté, via l’outil en ligne de la société A., des données de base (Stamm-) et de solvabilité (Bonitätsdaten) concernant 32'051 entreprises. La société A. était d’avis que la société B. avait obtenu ces données, grâce à son outil en ligne, données qui devaient être indemnisées. Cette facture n’a pas été honorée. La société B. estimait, de son côté, que les données de solvabilité lui étaient parvenues sans qu’elle ne l’ait souhaité. Ces données représentaient un résultat non commandé. Une comparaison globale de ces données (Gestamtdatenabgleich) n’avait pas eu lieu de sorte que la société A. n’avait pas droit à une indemnisation.

Le tribunal de commerce saisi a confirmé que la société A. n’avait aucune prétention à faire valoir. Il a estimé, dans un premier temps, que l’on devait faire une distinction entre les données de base et les données de solvabilité. Il a estimé ensuite que le contrat passé ne contenait aucune indication selon laquelle des données de solvabilité pouvaient être obtenues via l’outil en ligne. Une telle offre avait même été refusée par la société B. lors des négociations. Dans ces conditions, cette société ne pouvait pas partir du principe que l’outil en ligne lui permettrait d’obtenir de telles données. Le Tribunal a rappelé que les deux sociétés s’accordaient sur le fait que le contrat passé ne portait pas sur ces données. Comme la preuve d’un contrat ultérieur qui aurait été conclu en 2019 n’avait pas été apportée à satisfaction de droit par la société A., elle ne pouvait élever de prétention en dommages-intérêts, fondé sur une violation contractuelle comprise comme la violation des devoirs accessoires visant à préserver la sphère juridique et patrimoniale de la recourante (c. 4.1). L’autorité inférieure a ensuite rejeté l’existence d’une prétention fondée sur l’art. 41 CO. Elle a constaté que la société A. n’avait pas démontré son dommage, soit l’existence de coûts externes assumés en relation avec la consultation de ces données ou encore un manque à gagner. Elle a également rappelé que l’obtention de ces données par un autre moyen que l’outil en ligne était douteuse, puisque la société B. ne disposait pas de moyens technologiques pour ce faire, qu’elle n’obtenait ce type de données que de manière isolée en amont de transactions stratégiques et qu’elle recourait justement à un prestataire tiers pour ce faire (c. 4.1). La Cour cantonale a enfin rejeté une éventuelle prétention en enrichissement illégitime selon l’art. 62 CO. Elle a estimé que le rétablissement de l’état initial devait se faire, en premier lieu, en nature, ce qui faute de système de stockage suffisant de la société B. pouvait simplement se faire par la suppression des données. Or, la société A. ne l’avait pas requis, de sorte que la société B. ne pouvait y être astreinte. La société B. n’avait pas prétendu réaliser un bénéfice à l’aide de ces données, de sorte que l’examen d’une restitution du bénéfice était superflu (c. 4.1 et 4.2). Dans un second temps, l’instance inférieure a examiné la situation des données de base. Elle a considéré que la société A. n’avait pas établi le montant dû uniquement pour l’obtention de ces données. Elle a rappelé que l’art. 43 al. 1 en relation avec l’art. 99 al. 3 CO ne dispensait pas la recourante de chiffrer son dommage. Le manque à gagner aurait pu être déterminé à l’aide du prix de la comparaison globale des données, de sorte que l’art. 42 al. 2 CO ne trouvait pas non plus son application. Faute de prétentions chiffrées, la société A. échouait à démontrer l’existence d’un dommage indemnisable. Enfin, pour les mêmes raisons qu’en ce qui concernait les données de solvabilité, aucune prétention en enrichissement illégitime ne pouvait être élevée (c. 4.2).

En réponse aux griefs de la société A. (c. 5), le TF a répondu en 3 temps (c. 6, c. 7 et c. 8).

Tout d’abord, en ce qui concerne les données de solvabilité, il a rejeté les critiques concernant l’appréciation de la Cour cantonale quant au contenu des relations contractuelles entre les parties (c. 6.1). Il a confirmé que les allégations relatives aux « instructions données par la société A. concernant les possibilités d’obtenir des données de solvabilité au moyen de l’outil en ligne » représentaient un fait précis qui aurait pu et dû être introduit en temps utile dans la procédure cantonale. A défaut, il n’y avait pas à en tenir compte (c. 6.2). Il a soutenu également l’appréciation de l’instance inférieure lorsqu’elle retenait qu’il n’y avait pas eu d’utilisation ou de mise en valeur des données de solvabilité, faute de moyens technologiques idoines à disposition (c. 6.3). Il n’a pas remis en cause le fait que les juges cantonaux aient considéré que la société A. n’avait pas prouvé l’existence de son dommage (frais externes et manque à gagner). L’absence de dommage était un argument qui à lui seul avait clos la discussion sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions (c. 6.4). Il a donné ensuite tort à la recourante lorsqu’elle estimait que les conditions de substantification de son dommage étaient excessives ou que l’autorité aurait dû attirer son attention sur le caractère éventuellement incomplet de son exposé en application de l’art. 56 CPC (c. 6.5).

Ensuite, en ce qui concerne les données de base, le TF a simplement constaté que la recourante n’expliquait pas pourquoi elle aurait dû être dispensée de chiffrer son dommage. Il a ajouté que si d’aventure ce chiffrement n’était pas possible, elle aurait alors dû exposer toutes les circonstances qui auraient permis d’estimer le dommage relatif aux données de base (c. 7.2).

Dans un dernier élan, le TF a contesté que le comportement de la société B. puisse constituer des infractions à la LCD, en relation avec les art. 5 et 6 LCD. Il a indiqué que l’art. 5 let. c et 6 LCD exigeaient une exploitation de l’information obtenue ou du résultat du travail d’autrui à des fins économiques, ce qui n’avait pas été le cas (c. 8.1.1.). Il a rappelé, également au passage, que les conditions de la prétention en dommage-intérêt visée à l’art. 9 al. 3 LCD étaient identiques à celles du code des obligations. Ainsi, même en admettant l’existence d’une infraction, la recourante aurait dû prouver l’existence de son dommage ou que la société B. avait réalisé un bénéfice, ce qu’elle n’avait pas fait (c. 8.1.2). Il a rejeté également les griefs relatifs à une instruction déficiente de l’autorité inférieure (c. 8.2). Il a terminé enfin en indiquant qu’il ne voyait pas de raison d’appliquer les art. 924 ss CO, à savoir de considérer les données comme des choses, estimant que cela ne changerait de toute façon rien au résultat du présent litige.

Le recours est rejeté.

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Winterthur

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Responsabilité aquilienne Dommage

TF 9C_458/2022 du 5 octobre 2023

Assurance-invalidité; restitution d’une subvention à la pierre, cas de rigueur; art. 73 al. 1 aLAI; 29 LSu

L’art. 73 al. 1 LAI prévoyait, jusqu’à la fin 2007, que «  l’assurance-invalidité alloue des subventions pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante ». En relation avec cette disposition, l’art. 104bis RAI (également abrogé au 1er janvier 2008) prévoyait que « si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du paiement final, l’établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, la subvention doit être remboursée. Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue » (al. 1). Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les art. 73 LAI et 104bis RAI ont été abrogés et le contenu de cette dernière disposition a été repris dans les dispositions transitoires de la modification de l’AI du 6 octobre 2006.

Une fondation reconnue d’utilité publique a bénéficié d’une subvention fondée sur l’ancien art. 73 LAI en 1994, finalisée en 1999, pour la réalisation d’un centre résidentiel pour la réintégration socio-professionnelles de personnes toxicodépendantes. Apprenant la démolition du bâtiment en 2016, l’OFAS a demandé la restitution d’une partie de la subvention, ce qui a été confirmé par le TAF.

Saisi du recours de la fondation, le TF statue en premier lieu sur la notion de « détournement de son but » contenue à l’art. 73 LAI. Quand bien même cette disposition doit être considérée comme une lex specialis par rapport à l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu) (« désaffectation ou aliénation d’un bien »), le TF retient que la notion de l’art. 73 LAI ne doit pas être interprétée plus restrictivement que celle de l’art. 29 LSu et que la démolition du bâtiment constitue bien un détournement du but du bâtiment qui entraîne une obligation de restitution à la charge de la fondation.

Le TF entre cependant en matière sur l’argumentation subsidiaire de la fondation, consistant à demander l’examen de la question de l’existence d’un cas de rigueur conduisant à la réduction du montant à restituer, selon l’art. 29 al. 1 3e phrase LSu. Il estime tout d’abord que cette argumentation, formulée pour la première fois dans le cadre du recours devant son autorité, est admissible, dès lors que cette question constitue un aspect du rapport juridique qui fait l’objet de la procédure. Il juge ensuite que l’absence d’indication à ce propos dans la LAI n’empêche pas l’application de l’art. 29 al. 1 3e phrase LSu en concurrence, les deux dispositions n’étant pas contradictoires sur ce point. La cause est donc renvoyée à l’OFAS pour examen de cette question et nouvelle décision.

Auteure : Pauline Duboux, Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 8C_113/2023 du 12 août 2023

Moyens auxiliaires, monte-escaliers; art. 8 et 14 CEDH; 8 al. 3 let. d et 21 al. 1 et 2 LAI; 14 RAI; ch. 14.05 OMAI

L’assuré, né en 1989, souffre d’un trouble moteur spastique. Sa demande porte sur la modernisation du lift d’escalier situé dans la maison familiale, étant relevé que depuis quelques années il vit dans un home, mais visite parfois ses parents. L’assuré argue qui lui est désormais impossible de séjourner dans la maison de ses parents, sans adaptation de ce lift pour l’escalier.

Le présent litige porte ainsi sur le droit de l’assuré à des moyens auxiliaires en général (art. 8 al. 3 let. d, art. 21 al. 1 et 2 LAI ; art. 14 RAI). Le 1er juillet 2020 est entrée en vigueur la nouvelle mouture de l’ordonnance du DFI sur les moyens auxiliaires de l’AI (OMAI  ; RS 831.232.51). Plus particulièrement, les mesures et moyens visés dans le cas présent cas tombent sous le chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI, étant cependant relevé que la prise en charge de cette mesure ou de ce moyen (concernant les lifts ou monte-rampes d’escalier) est en principe exclue pour les personnes vivant dans un home. De l’avis de l’OFAS, il s’agit cependant d’un cas limite, car il ne porte pas sur l’octroi d’un nouveau moyen auxiliaire, mais uniquement sur la modernisation d’un tel moyen octroyé il y a plus de 25 ans. Le recourant a par ailleurs rendu vraisemblable qu’il ne pouvait pas, sans cette adaptation du lift, visiter ses parents, respectivement y passer la nuit dans leur demeure ou se rendre aux toilettes. Le lien avec ses parents est par ailleurs un contact essentiel pour l’assuré.

Le TF considère quant à lui que dans une telle situation, il n’est pas impossible que le recourant puisse invoquer une violation de son droit à la vie de famille (art. 8 CEDH) et, éventuellement, faire valoir une discrimination (art. 14 CEDH) dans ce contexte. Cette question peut cependant rester ouverte en l’état, car le dossier pèche par un manque d’instruction et de détails fournis sur la vie familiale, en particulier concernant le mode de vie de l’assuré avec ses parents et sur la fréquence et la durée de ses visites. De plus, le moyen auxiliaire litigieux devant être adapté dans le cas d’espèce par la voie de la révision, il conviendra d’examiner la nécessité de l’adaptation sous l’angle de l’autonomie de la personne assurée, de la proportionnalité (« Verhältnismässigkeit ») et de l’obligation de diminuer le dommage, d’autant, qu’il n’y a en l’espèce pas de possibilité de reclassement professionnel (c. 3.3).

En raison de ces lacunes dans le dossier, l’affaire, comme le concède d’ailleurs l’OFAS, doit être renvoyée à l’administration pour complément d’instruction.

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion

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Assurance-invalidité

TF 8C_125/2023 du 8 août 2023

Assurance-accidents; notion d’accident, causalité naturelle, état préexistant; art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA

L’assurée, âgée de 58 ans, a mordu dans un caillou alors qu’elle mangeait une salade emballée achetée en supermarché. Une semaine après, son dentiste a tenté de traiter sa dent. Un mois plus tard, il a dû se résoudre à extraire la dent. Le cas a été annoncé à Helsana, assureur LAA. Helsana a toutefois refusé de prendre le cas en charge à défaut de lien de causalité naturelle.

Le TF confirme tout d’abord que le cas doit être qualifié d’accident au sens de la LAA (c. 4). Au niveau de la causalité naturelle, il rappelle qu’une causalité partielle suffit. Encore faut-il que l’élément déclenchant paraisse avoir joué un rôle dans la survenance du sinistre, et non pas être seulement un élément fortuit (c. 5.1). L’analyse de la causalité adéquate se recoupe avec celle de la causalité naturelle. Celle-ci ne devrait être niée que lorsqu’il s’avère que la dent préalablement affaiblie aurait succombé à un acte ordinaire de la vie au même moment si l’accident n’était pas survenu (c. 5.2).

En matière dentaire, il ne suffit pas de dire, pour pouvoir exclure la causalité naturelle, qu’une dent entièrement saine aurait résisté au choc contrairement à une dent préalablement traitée (c. 5.3). En l’occurrence, selon le TF, l’avis du médecin conseil d’Helsana, qui excluait tout lien de causalité compte tenu de l’état antérieur de la dent, ne déployait pas de valeur probante. En effet, même si la dent était abîmée, rien ne laissait supposer qu’elle ne permettait plus de remplir sa fonction ordinaire de mastication. Les spécificités de l’accident n’avaient pas non plus été suffisamment analysées (c. 5.5).

La cause a été renvoyée à Helsana pour mise en place d’une expertise (c. 6).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-accidents

TF 9C_381/2022 du 19 juillet 2023

Prévoyance professionnelle; rente d’invalide LPP, survenance de l’incapacité de travail, lien de connexité temporelle et matérielle; art. 23 et 26a LPP

A. a travaillé jusqu’au 30 septembre 2016 pour la banque E. et a été assurée en conséquence pour la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de pension des Grisons. Depuis le 15 octobre 2018, elle travaillait pour l’administration F. et était, de ce fait, assurée auprès de la caisse de pension glaronnaise. En décembre 2016, une tumeur cérébrale bénigne a été découverte chez A. Celle-ci a été enlevée chirurgicalement le 20 janvier 2017. L’assurance-invalidité a prononcé différentes mesures d’intervention précoce et d’insertion professionnelle, qui se sont déroulées pour l’essentiel entre l’été 2017 et la mi-2018. A partir de juillet 2018, A. était entièrement apte au travail et, depuis le 15 octobre 2018, elle était employée par l’administration F. pour une durée indéterminée. A l’automne 2018, une récidive du méningiome est survenue. Lors de son ablation chirurgicale le 10 décembre 2018, une artère cérébrale a été lésée, entraînant une invalidité et une impotence. Sur recours, le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a alloué à A. une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet de juillet 2017 à septembre 2018 ainsi qu’à partir de décembre 2018. La Caisse de pension glaronnaise (ci-après : la recourante) a exclu A. de l’assurance étant donné le maintien provisoire de l’assurance auprès de la caisse de pension des Grisons (art. 26a LPP), avec effet rétroactif au 1er octobre 2018. Le TF a toutefois confirmé qu’il incombait bien à la recourante, et non à la caisse de pension des Grisons, caisse antérieure où était assurée A., de verser des prestations de prévoyance professionnelle, à compter du 10 décembre 2018.

La recourante a tout d’abord fait valoir que la question litigeuse du lien temporel et matériel doit être tranchée sur la base des constatations contraignantes effectuées dans le cadre de la procédure AI. Dans cette procédure, et dans le cadre de l’application de l’art. 29bis RAI, le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a retenu que l’incapacité de travail survenue le 10 décembre 2018, à la suite de l’ablation chirurgicale, était « suffisamment imputable à la même affection », soit à la tumeur cérébrale découverte en décembre 2016 (c. 2.2.2). Le TF a toutefois indiqué qu’en raison des différentes règles édictées par les art  29bis RAI et 23 LPP, la recourante n’était pas liée par les constatations spécifiques à l’AI qui retenait que l’incapacité de travail jusqu’en juin 2018 et celle développée à partir du 10 décembre 2018 étaient imputables à la même affection (c. 2.2.5).

S’agissant du lien de connexité étroit au sens de l’art. 23 let. a LPP, la question à examiner était celle de savoir si les états de santé à comparer (incapacité existante depuis 2016 et atteinte invalidante survenue à la suite de l’opération du 10 décembre 2018) avaient un lien matériel étroit entre elles. Le TF a considéré, contrairement à ce que soutenait la recourante, que les conséquences de l’opération n’étaient pas liées à l’ancienne affection et que l’incapacité de travail survenue après le 10 décembre 2018 constituait le point de départ de l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 let. a LPP, de sorte que l’institution de prévoyance à qui incombait l’obligation de verser des prestations était celle auprès de qui A. était assurée au moment de l’opération, soit la recourante (c. 2.3.4 et 3).

S’agissant de l’application de l’art. 26a LPP, le TF a exposé que cette disposition s’appliquait notamment lorsque la diminution du degré d’invalidité entrainant la réduction ou la surpression de la rente était l’effet d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 8a LAI (c. 3.3). Dans le cas d’espèce, le TF a retenu que les mesures mises en place en faveur de A. l’avaient été pour adapter son emploi à son état de santé postopératoire, de sorte que, selon le TF, les conditions de l’art. 26a LPP n’étaient pas remplies. Partant, le TF a considéré que la recourante n’était pas en mesure de résilier rétroactivement son rapport de prévoyance d’avec A. en se référant au l’art. 26a LPP, confirmant que la recourante était tenue d’allouer les prestations de prévoyance dès l’engagement de A. auprès de l’administration F. en octobre 2018 (c. 3.4 et 3.5).

Finalement, la recourante contestait devoir des intérêts moratoires dès lors qu’elle estimait être en demeure du paiement des rentes de prévoyance professionnelle uniquement lorsque A. lui aurait transmis une déclaration de céder ses créances contre des tiers responsables (c. 5.1). Le TF a toutefois relevé qu’il n’existait « absolument aucune raison » de faire dépendre l’échéance de prestations de prévoyance à la cession ou déclaration de cession des droits d’un assuré, précisant que les prestations légalement dues par les assurances de prévoyances professionnelles étaient exigibles sans aucune réserve et que le cours des intérêts était déclenché en conséquence (c. 5.2 et 5.3).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Prévoyance professionnelle

TF 6B_64/2023 du 14 juillet 2023

Responsabilité aquilienne; homicide par négligence, faute, prescription, dies a quo; art.97, 98 et 117 CP

Le début de la prescription coïncide, en matière d’infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle par négligence, avec le moment où l’auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d’omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir ; si ce devoir est durable, à partir du moment où les obligations du garant prennent fin. La distinction entre une infraction de commission et une infraction d’omission improprement dite n’est pas toujours aisée : faut-il reprocher à l’auteur d’avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d’avoir omis d’agir comme il le devait ? Dans les cas limites, il faut s’inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l’on peut imputer à l’auteur un comportement actif. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. L’élément déterminant réside ainsi dans le fait d’accomplir l’activité sans observer les mesures de sécurité.

Dans le cas d’espèce, il a été reproché au prévenu de s’être contenté de la mise en place de barrières de type « Vauban » au travers de la route, en n’ayant prévu aucune signalisation qui indiquait la présence du chantier et la fermeture du chemin. La violation du devoir de diligence est intervenue le jour de l’installation de la barrière « Vauban » et non le jour où il a été décidé que la mise en place d’une barrière non signalée de type « Vauban » en travers de la chaussée constituerait une installation adéquate.

La négligence suppose la violation fautive d’un devoir de prudence, c’est-à-dire qu’il faut reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable. Le TF a confirmé le caractère fautif de la violation dans le cas d’espèce, après avoir rappelé que le recourant avait violé son devoir de prudence en ne respectant pas les normes de sécurité prescrites pour la signalisation des chantiers. Non seulement le recourant n’a pas obtenu la confirmation expresse par les employés communaux présents que les barrières « Vauban » constituaient le moyen approprié pour procéder, en toute sécurité, à la fermeture des routes en vue de l’exécution des travaux mais encore le TF a souligné qu’il n’était nul besoin de connaissances spécifiques pour se rendre compte que l’installation d’une barrière métallique de couleur grise en travers de la chaussée, dépourvue de toute mesure permettant d’en signaler préalablement la présence, créait une situation hautement dangereuse pour les usagers de la route.

Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute

TF 4A_82/2023 du 8 août 2023

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; causalité naturelle, preuve du dommage, expertises judiciaire et privée, valeur probante, appréciation arbitraire des preuves; art.168 CPC; 95, 97 et 105 LTF

Une infirmière en formation subit un accident de la route et se plaint ensuite de douleurs cervicales qui la conduisent à interrompre sa formation d’infirmière, incompatible avec les douleurs. Elle obtient ensuite un diplôme en travail social avec orientation en éducation sociale, avec une activité réduite à 70 % auprès d’une prison vaudoise. Plusieurs rapports et expertises médicales privées et judiciaires, dans le cadre de procédures avec les assureurs sociaux, sont effectués, aboutissant à des conclusions contradictoires sur le lien de causalité naturelle entre les plaintes de la lésée et l’accident. La lésée obtient très partiellement gain de cause en première instance. Elle est intégralement déboutée en appel, les juges considérant qu’elle n’a pas apporté la preuve du lien de causalité entre l’accident et les cervico-scapulalgies chroniques, ni du lien causal entre l’accident et la fin de sa formation en soins infirmiers. Le TF admet un premier recours de la lésée et renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision. Il a considéré que les rapports d’expertise mis en œuvre par l’assureur-accidents de la lésée, ne devaient pas être considérés comme des expertises privées mais comme de simples allégations d’une partie. La cour d’appel rend un nouveau jugement admettant largement les prétentions de la lésée. L’assureur RC recourt au TF

Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). « Manifestement inexactes » signifie ici « arbitraires ». Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d’appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

Le juge civil peut utiliser, à titre de preuve, une expertise mise en œuvre par une autre autorité dans une autre procédure (par exemple, une expertise médicale ordonnée par un assureur social). Une telle expertise « extérieure » a valeur probante dans la mesure où le juge civil respecte le droit d’être entendu des parties. L’expertise extérieure est alors dotée de la même valeur probante qu’une expertise ordonnée par le juge civil lui-même. Si l’expertise n’a pas été requise par une autre autorité dans une autre procédure, il s’agit d’une expertise privée. Celle-ci n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit.

Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le TF n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l’absence de connaissances ad hoc, qu’il n’était tout simplement pas possible de les ignorer.

L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante. L’allègement se justifie car, en la matière, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.

Le TF a retenu que le raisonnement tenu par les juges cantonaux, reposant sur une série de constatations non étayées par des moyens de preuve et des appréciations manifestement inexactes, a abouti à la conclusion arbitraire selon laquelle il existait un lien de causalité entre l’accident et l’interruption des études d’infirmière par l’intimée. Ainsi, le degré de preuve requis pour retenir l’existence d’un tel lien de causalité – dont l’autorité avait pourtant une juste conception – n’était manifestement pas atteint en l’espèce.

De même il a retenu que la cour cantonale a versé dans l’arbitraire en retenant comme établies une incapacité de travail alléguée de 30 % et une incapacité ménagère de 20 %, dès lors que ces éléments, ressortant exclusivement d’expertises privées, avaient été soigneusement contestés par la recourante et n’étaient étayés par aucune preuve.

Enfin, la cour cantonale a fondé arbitrairement son raisonnement sur des faits non établis, en retenant que l’intéressée présentait une incapacité de gain partielle. La lésée n’a pas offert le moindre moyen de preuve visant à établir une prétendue atteinte à son avenir économique. Elle n’a jamais allégué, ni a fortiori démontré qu’elle serait désavantagée sur le marché du travail car il lui serait plus difficile de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique, ou que ses douleurs pourraient entraver un changement de profession ou réduire ses chances de promotion. Elle n’a surtout jamais prouvé que son taux d’invalidité médico-théorique était encore supérieur à 10 %, ce qui, selon la jurisprudence, exclut toute atteinte à l’avenir économique.

Le TF a admis dans une large mesure le recours de l’assureur responsabilité civile, le condamnant à payer à l’intimée la somme de CHF 6’799,80.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Causalité Dommage

TF 4A_37/2023 du 10 juillet 2023

Assurances privées; contrat d’assurance, interprétation des CGA, clause d’exclusion; art. 33 LCA

Les clauses ambiguës des conditions générales doivent être interprétées, dans le doute, au détriment de la partie qui les a rédigées.

Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales ; si l’assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement.

Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Il ne suffit donc pas que les parties discutent de la signification d’une déclaration ; il faut au contraire que la déclaration puisse être comprise de bonne foi de différentes manières et qu’il ne soit pas possible d’éliminer le doute par d’autres moyens d’interprétation.

Dans le cas d’espèce, les conditions générales d’assurance excluaient de la couverture d’assurance les parcours dans les circuits de courses. Quand bien même le recourant participait à un « trackday » réservé à une circulation touristique dans le circuit national de Monza, il n’a pas démontré à satisfaction de droit que la clause d’exclusion des CGA était ambiguë ou que son interprétation laissait apparaître le moindre doute sur le fait que l’assureur n’entendait clairement exclure de la couverture casco, les accidents même en cas de conduite dans les circuits lors d’événements touristiques.

Auteur : Bruno Cesselli, expert à la Tour-de-Trême

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Assurances privées

Brèves

Une période d’empêchement de travailler en raison de la pandémie de Covid-19 ne peut pas être comptabilisée comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI. L’O COVID-19 chômage ne le prévoyait pas, et il ne s’agit pas d’une lacune (TF 8C_647/2022).

Lorsque la personne assurée ne devait pas s’attendre, faute de litige en cours, à la notification d’une décision, on ne peut lui opposer la fiction de notification de l’art. 38 al. 2bis LPGA. Cela vaut même si la personne assurée avait connaissance d’un litige en cours portant sur ses cotisations AVS pour une année civile déterminée, mais qu’elle ne devait pas s’attendre à recevoir une décision portant sur d’autres années civiles (TF 9C_285/2023).

Viole son obligation de renseigner la personne assurée bénéficiaire de prestations complémentaires qui n’annonce pas à l’organe PC faire partie d’une hoirie à la suite du décès de l’un de ses parents. L’obligation de renseigner concernant les successions mentionnées dans le formulaire administratif concerne tant les successions partagées que les successions en indivision (TF 9C_532/2022).

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