NLRCAS Septembre 2018
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_617/2017 du 28 mai 2018
Assurance-maladie; libre choix de l’hôpital; planification et financement hospitaliers; art. 39, 41 et 49a LAMal
Dans cet arrêt, le TF a examiné le cas d’un traitement volontaire extra cantonal. Le TF a confirmé que lorsqu’un canton planifie les besoins en prestations hospitalières stationnaires de sa population résidente en prenant en compte les données relatives au nombre des patients résidant dans le canton uniquement, il ne saurait y avoir de planification hospitalière cantonale respectant l’art. 39 al. 1 let. d LAMal, qui suppose le respect des critères de planification fixés aux art. 58a ss OAMal. Aussi, les quotas d’hospitalisation prévus ne pouvaient pas être opposés par la République et canton de Genève aux cliniques privées sises dans le canton de Vaud qui accueillent des patients genevois pour refuser de payer la participation cantonale conformément à l’art. 49a LAMal.
Le TF a également rappelé que lorsqu’un canton choisit la gestion directe des quantités, les conséquences en cas de dépassement de la quantité des prestations fixées doivent être définies dans le mandat de prestation. A défaut, il est douteux qu’un refus de toute participation à la prise en charge des traitements en cause par le canton puisse être opposé aux établissements concernés.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_377/2017 - ATF 144 V 159 du 11 juin 2018
Assurance-vieillesse et survivants; bonification pour tâches d’assistance; personne soutenue résidant dans un home; art. 29septies al. 1 LAVS; 52g RAVS
L’assurée recourt contre le refus de la caisse de compensation du canton de Zoug de lui allouer des bonifications pour tâches d’assistance pour les années où sa mère gravement impotente vivait dans un home, alors même qu’elle était tenue de l’assister pour diverses démarches médicales durant cette période. Le TF se pose la question de savoir si l’art. 29septies al. 1 LAVS exclut les assurés prodiguant des soins à des parents impotents résidant dans un home (c. 2). Après s’être livré à une interprétation littérale, historique et téléologique de cette disposition, il répond à cette question par l’affirmative.
Selon les dispositions en vigueur jusqu’à fin 2011, l’assuré prodiguant les soins et son parent impotent devait nécessairement résider à la même adresse ou dans un voisinage proche. Avec la 17e révision de la LAVS, cette condition a été élargie, en ce sens qu’une distance de 30km ou un temps de parcours d’une heure au maximum ne fait plus obstacle à l’octroi d’une bonification pour tâche d’assistance (art. 29septies al. 3 LAVS et 52g RAVS) (c. 4.3).
L’exigence du degré moyen d’impotence au minimum n’a en revanche pas été modifiée lors de cette révision. Les soins doivent donc présentés une certaine intensité pour donner droit aux bonifications pour tâches d’assistance, l’idée étant de compenser la perte de cotisation liée à la renonciation à une activité lucrative de l’assuré qui consacre une grande partie de son temps à aider à un proche parent impotent (c. 4.4).
Dans un home, l’essentiel des soins est fourni par le personnel du home. Les proches parents n’ont donc en principe pas de nécessité de réduire leur activité professionnelle pour fournir des soins. Ils ne peuvent donc pas prétendre à des bonifications pour tâches d’assistance (c. 4.4).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
TF 9C_614/2017 - ATF 144 V 210 du 22 juin 2018
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations sociales; détermination du droit applicable; art. 13 R (CE) n° 883/2004; 6, 11 et 16 R (CE) n° 987/2009
A., de nationalité allemande, exerce son activité indépendante de médecin-dentiste depuis 1998 en Allemagne, pays dans lequel il réside. Dès 2006, il exerce également à temps partiel dans un cabinet de groupe basé en Suisse et dès 2010, il y reprend avec une collègue l’exploitation d’un cabinet dentaire. A. réside en partie dans un appartement de location en Suisse et en 2013, il achète une maison à Bâle-Campagne pour s’y installer. Dès le début de son activité en Suisse, A. est inscrit en tant qu’indépendant auprès de la Caisse de compensation Employeurs Bâle et cotise à l’AVS/AI/APG. Pour fixer les cotisations 2011 et 2012 de A., la caisse de compensation a retenu des revenus estimés à 190'400 francs, respectivement 226'100 francs. A. s’oppose à la décision en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de retenir les revenus générés en Allemagne pour fixer le montant de sa cotisation en Suisse. La caisse de compensation retient dans sa décision sur opposition qu’en application des règles communautaires de coordination, A. est soumis à cotisation sur l’entier de son revenu en Suisse, en raison de son domicile sur sol helvétique. Le TAF a rejeté le recours contre cette décision. A. fait recours devant le TF. Le litige comporte un élément d’extranéité, puisque le recourant est de nationalité allemande et qu’il exerce son activité lucrative indépendante en Suisse et en Allemagne. Se pose la question du droit applicable. Il existe deux périodes, la première allant de 2011 au 31 mars 2012 pour laquelle les R (CEE) n° 1408/71 et 574/72 trouvent application (avant d’avoir été abrogés), et la seconde depuis le 1er avril 2012 pour laquelle les R (CE) n° 833/2004 et 987/2009 sont applicables. La règle de conflit de l’art. 14bis ch. 2 première phrase R (CEE) n° 1408/71 prévoit que le droit applicable à une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est celui du lieu de résidence si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre. L’art. art. 13 ch. 2 lit. a R (CE) n° 883/2004 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre.
L’art. 16 R (Ce) n° 987/2009 prévoit spécialement une procédure pour l’application de l’art. 13 R (CE) n° 883/2004. L’institution désignée de l’Etat membre de résidence détermine de manière provisoire la législation applicable à la personne concernée sur la base des art. 13 R (CE) n° 883/2004 et 14 R (CE) n° 987/2009. Elle en informe les institutions désignées des autres Etats membres où une activité est exercée, qui doivent quant à elles manifester leur désaccord dans un délai de deux mois. A défaut, la détermination devient définitive. En cas d’avis divergents, la législation applicable est déterminée d’un commun accord entre les institutions désignées. Pendant la durée du processus, la législation applicable de manière provisoire est celle prévue à l’art. 6 ch. 1 R (CE) n° 987/2009. Si les avis divergent en ce qui concerne la détermination de la résidence d’une personne, les critères de l’art. 11 R (CE) n° 987/2009 sont applicables. Il revient aux institutions d’établir d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne en fonction des critères énumérés à l’art. 11. En dernier recours, la volonté de la personne en cause est considérée comme déterminante. En l’espèce, le recourant est soumis à la législation de son Etat de résidence (art. 14bis ch. 2, 1ère phr., R (CEE) n° 1708/71, art. 13 ch. 2 lit. a R (CE) n° 833/2004). Il avait déposé une première demande de détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale auprès d’une institution allemande. Cette dernière a déclaré au vu des circonstances (3,5 jours par semaine d’activité en Allemagne notamment) que la législation allemande lui était applicable. L’intimée a manifesté son désaccord à l’autorité allemande désignée dans le délai de deux mois. La détermination provisoire de l’institution allemande n’est donc pas devenue définitive. De cet état de fait, l’intimée ne pouvait pas conclure qu’elle était en mesure d’appliquer le droit suisse pour résoudre la question du lieu de résidence et du centre d’activité. La question devait être traitée en application de l’art. 16 R (CE) n° 987/2009, avec une application provisoire d’une législation selon l’art. 6 ch. 1 R (CE) n° 987/2009. La lettre b de cette dernière disposition – application de la législation de l’Etat de résidence, lorsqu’une personne exerce une activité dans deux ou plusieurs Etats membres – n’est pas applicable en l’espèce, puisque le lieu de résidence fait précisément l’objet d’avis divergents entre les institutions désignées. Il se justifie dans ce cas-là d’appliquer par analogie la lettre c de cette disposition – prévue pour une personne exerçant une activité dans plusieurs Etats membres dans lesquels elle ne réside pas – et d’appliquer de manière provisoire la législation de l’Etat membre dont l’application a été demandée en premier, à savoir le droit allemand. Parallèlement, une procédure selon l’art. 11 R (CE) n° 987/2009 (détermination du lieu de résidence) aurait dû être conduite entre les institutions, ce qui aurait permis par la suite de déterminer la législation applicable au litige. Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’intimée afin qu’elle statue au sens des considérants.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 8C_902/2017 - ATF 144 V 195 du 12 juin 2018
Assurance-chômage; salaire assuré; gratification pour ancienneté; art. 23 al. 1 LACI; 37 OACI
L’objet du litige porte sur la question de savoir si une gratification pour ancienneté d’un montant de CHF 3'610.- versée en avril 2016 pour cinq années d’emploi doit être incluse dans le gain assuré au prorata des mois qui tombent dans la période de référence du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.
Jusqu’en janvier 1998, l’administration considérait que les gratifications pour ancienneté et les primes de fidélité faisaient partie du gain assuré. Le SECO a ensuite changé sa pratique. Le Bulletin LACI IC prévoit en effet, au chiffre C2, que les primes d’ancienneté et de fidélité n’entrent pas dans le salaire déterminant. L’audit Letter 2015/2 du SECO précise toutefois que, pour qu’elles puissent être considérées comme perçues normalement et prises en compte dans le gain assuré, les gratifications pour ancienneté et les primes de fidélité doivent être versées à des intervalles relativement courts, par exemple une fois par an. Si une prime de fidélité n’est versée que plus rarement, par exemple tous les cinq ans, elle n’est pas considérée comme obtenue normalement et n’est pas prise en compte dans le gain assuré.
Le TF rappelle qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence (conformément à l’art. 37 OACI), y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI). Par conséquent, le gain assuré est basé sur le salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS en relation avec l’art. 7 RAVS. Le terme juridique « normalement » signifie que le revenu tiré d’un emploi dépassant la charge de travail normale pour un employé ne doit pas être pris en considération dans le gain assuré. Ainsi, les heures supplémentaires et la compensation des heures supplémentaires, les indemnités pour travail par équipe convenues contractuellement, les allocations familiales et les indemnités pour frais, etc. ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination du gain assuré. L’indemnité pour vacances non prises doit également être ignorée (c. 4.1).
En revanche, selon la doctrine et la jurisprudence, les primes de fidélité et les gratifications pour ancienneté – comprises comme des allocations régulièrement versées et convenues contractuellement – font partie du gain assuré. Le TF se réfère à sa jurisprudence antérieure selon laquelle les allocations de renchérissement, les gratifications ainsi que les primes de fidélité et de performance font partie du gain assuré (TF C 179/06). L’ATF 122 V 362 mentionne également le 13e salaire, les primes de fidélité, les allocations de déplacements et de renchérissement ainsi que les gratifications comme éléments du gain assuré (c. 4.4).
Le TF considère qu’il n’y a aucune raison de modifier sa pratique. Les primes de fidélité et les gratifications pour ancienneté doivent être incluses dans le salaire déterminant selon l’art. 7 LAVS. Le SECO ne peut donc pas limiter l’inclusion des gratifications pour ancienneté dans le gain assuré à la condition qu’elles soient versées sur des périodes plus courtes, p. ex. annuellement. Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas données (c. 4.5).
La gratification pour ancienneté de CHF 3'610.- est ainsi un gain « normalement » obtenu au sens de l’art. 23 LACI. Enfin, il est incontesté que ce montant doit être réparti au prorata des mois compris dans la période de référence du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 8C_113/2018 - ATF 144 V 202 du 14 juin 2018
Assurance-chômage; gain assuré; délais-cadres; art. 8 al. 1, 9 al. 2, 18 al. 1, 22, 27 al. 1 et 28 al. 4 LACI; 40b OACI; 25 al. 3 OLAA
Le droit à l’indemnité de chômage commence après une période d’attente selon l’art. 18 al. 1 LACI, qui est évolutive en fonction de la situation personnelle de l’assuré et de son revenu. Cette indemnité s’évalue en fonction du gain assuré conformément à l’art. 22 LACI. Quant au gain assuré, il doit être adapté conformément à l’art. 40b OACI lorsque l’assuré est atteint dans sa santé. Cette adaptation peut avoir lieu rétroactivement, la part d’atteinte à la santé pouvant d’ailleurs être assurée ou non par l’AI, selon le taux d’invalidité calculé par cette assurance.
Cette adaptation doit dès lors aussi s’effectuer rétroactivement pour le calcul du délai d’attente en fonction du gain assuré. Ainsi, les directives du SECO, qui prescrivent le contraire, contreviennent au système légal (c. 4.3).
Les art. 25 al. 3 OLAA et 28 al. 4 LACI coordonnent le versement des indemnités en cas d’incapacité partielle de travail. L’assuré reçoit une pleine indemnité LAA, lorsque son incapacité de travail dépasse 50% et n’a dès lors aucune prétention en matière LACI. Si l’incapacité de travail s’élève entre 50% et 75%, l’assurance-chômage assure la moitié de l’indemnisation. Enfin, si la capacité de travail dépasse 75%, l’assurance-chômage indemnise pleinement l’assuré.
Selon l’art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Quant à l’al. 2 de cette disposition, il indique les paliers auxquels se réfère l’al. 1.
En l’espèce, l’assuré n’a été capable de travailler que dès le 1er novembre 2015, son incapacité antérieure s’élevant à 100%. C’est donc dès cette date qu’il remplit les conditions d’une indemnisation (art. 8 al. 1 LACI), qui permet dès lors de calculer les délais-cadres (art. 9 al. 2 LACI).
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 8C_59/2018 du 19 juillet 2018
Assurance-chômage; période de cotisation; retraite anticipée; poursuite d’une activité salariée après la retraite; licenciement économique; surindemnisation; art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1 et 22 LACI; 12 al. 1 et 2 OACI; 21 LAVS
L’assuré exposé à un licenciement hypothétique qui choisit librement de bénéficier d’une retraite anticipée doit se voir appliquer l’art 12 al. 1 OACI à teneur duquel seule peut être prise en compte, au titre de période de cotisation, l’activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite.
Il ne peut notamment pas se prévaloir de l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI d’après lequel les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l’assurance-chômage lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne
TF 4A_104/2018 du 12 juin 2018
Assurances privées; réticence; point de départ du délai de résiliation de quatre semaines; art. 6 al. 2 LCA
Lorsque la réticence résulte de faits que l’assureur apprend lors d’un entretien téléphonique avec un tiers, le délai de résiliation de quatre semaines prévu par l’art. 6 al. 2 LCA ne commence à courir qu’à la réception de la confirmation écrite de ces informations ; des renseignements oraux ne donnent pas une connaissance suffisamment sûre au regard de la jurisprudence (c. 2.1 et 2.5).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
TF 9C_677/2017 du 8 juin 2018
Assurance-invalidité; mesures médicales de réadaptation; chances de succès de la réadaptation; examen in concreto; art. 12 LAI; 2 al. 1 RAI
Le droit à des mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI suppose que ces mesures soient de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain de la personne assurée ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. Pour les jeunes assurés, le succès de la réadaptation doit être considéré comme durable s’il paraît vraisemblable qu’il perdurera pendant une partie significative de l’activité attendue, cette dernière ne devant de son côté pas être sous-estimée.
L’évaluation du caractère durable de la réadaptation doit être jugée sur la base de l’évaluation médicale avant la mise en œuvre des mesures médicales. Chez un enfant, cette évaluation pronostique doit tout d’abord établir qu’il est vraisemblable que sans la mesure, l’état de santé est amené à se péjorer dans un avenir proche. Ensuite, il doit être établi que la mesure contribuera à la réalisation d’un état stabilisé qui améliorera sensiblement les conditions pour une formation et l’exercice d’une activité professionnelle.
L’examen doit se faire in concreto. Le fait que les médecins estiment que l’enfant ne pourra pas, à l’avenir, s’insérer sur le marché primaire du travail, mais pourra uniquement travailler dans un atelier protégé, ne suffit pas pour exclure un pronostic favorable. Il est en effet suffisant que la personne assurée soit capable, par son activité, de réaliser un revenu de quelques centaines de francs, ce qui est possible en travaillant dans un atelier protégé.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_440/2017 du 25 juin 2018
Assurance-invalidité; reformatio in pejus; art. 61 let. d LPGA; 62 PA; 5 al. 1 et 8 Cst.
Dans la mesure où l’art. 61 let d. LPGA a pour objectif de faire prévaloir, dans la procédure cantonale, une mise en œuvre correcte du droit matériel sur les intérêts juridiques de l’assuré, cette disposition doit être interprétée dans le respect du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Par voie de conséquence, s’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité pour complément d’instruction ou autres manquements, le tribunal cantonal des assurances sociales non seulement peut, mais doit envisager de procéder à une reformatio in pejus lorsqu’il constate une violation du droit.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 8C_655/2017 - ATF 144 V 224 du 3 juillet 2018
Assurance-invalidité; subventions aux institutions; prescription; art. 73 aLAI; 104bis aRAI; 32 al. 2 LSu
Une fondation au sens des art. 80 ss CC a bénéficié de subventions au sens de l’art. 73 LAI (abrogé au 31 décembre 2007) entre 1987 et 2000 pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante.
L’OFAS a constaté que plusieurs propriétés avaient été vendues ou en tout cas détournées de leur but initial, si bien qu’une demande de remboursement de CHF 553'414.- a été émise dans le cadre d’une décision formelle adressée à la fondation. Cette dernière conteste cette décision et estime ne devoir que CHF 74'369.-, le solde étant prescrit.
Puisque les art. 73 LAI et 104bis ont été abrogés au 31 décembre 2007, le TF devait trancher la question de l’application d’un délai de prescription et a estimé que les dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (LAI) prévoyant un délai de prescription de 5 ans (al. 3) prévalaient sur le délai de 10 ans prévu à l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu) (c. 6.3.3). En effet, non seulement la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu) représente une lex generalis à l’égard des dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (LAI), mais cette dernière est également une lex posterior (c. 6.3.1 et 6.3.3).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 4A_453/2017 - ATF 144 III 319 du 12 juillet 2018
Responsabilité aquilienne; prétentions récursoires; cascade des responsabilités; art. 51 al. 2 CO
Un ouvrier est victime d’un accident lorsqu’il allume une cigarette à proximité d’une canalisation de gaz. La SUVA et l’AI ouvrent action contre l’assureur RC de la société exploitant la conduite en application notamment de l’art. 33 LITC (responsabilité causale) et l’art. 37 al. 1 LITC (action directe contre l’assureur). Dans une première décision publiée à l’ATF 143 III 79, le TF a considéré que le débiteur non privilégié peut se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA pour la part du dommage qui, sans l’existence de ce privilège, aurait dû être supportée dans les rapports internes par le co-responsable qui en bénéficie.
La cause ayant ainsi été renvoyée pour nouvelle décision, le Tribunal de commerce de Zurich a rejeté l’action en arrivant à la conclusion que, en application de l’art. 51 al. 2 CO, l’employeur répondait du dommage en raison d’un contrat et devait donc supporter exclusivement les conséquences du dommage, à l’exclusion de la défenderesse qui devait elle intervenir sur la base d’une seule responsabilité causale.
Considérant que les assureurs sociaux n’avaient pas établi que l’employeur aurait commis une faute grave excluant le privilège de recours, et qu’ils n’avaient pas davantage allégué et prouvé une faute de la part de la société exploitant la conduite de gaz, le TF s’est limité à examiner si l’instance cantonale avait fait une application correcte de l’art. 51 al. 2 CO, application qu’il a admise sur le principe.
Même s’il l’a concrètement rarement fait, le TF a toujours considéré que la règle de la responsabilité en cascade de l’art. 51 al. 2 CO constituait un principe dont il est possible de s’écarter dans un cas particulier. Il s’agit d’examiner en l’espèce quel était le but poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué une responsabilité causale aggravée à la charge de l’entreprise exploitant une conduite. Précisément, le législateur avait pour but de faire prendre en charge par l’exploitant le dommage découlant du risque inhérent à une telle conduite, risque qui ne peut pas être totalement exclu même en cas d’exploitation soigneuse. Le législateur a également accepté l’idée que l’exploitant doive supporter le dommage subi par un tiers alors même que celui-ci est survenu principalement en raison de la faute grave voire de l’intention d’un tiers, comme en cas de sabotage. Il a en effet considéré que cette solution était toujours plus équitable que de laisser le lésé sans la moindre indemnité (c. 5.3.1. et 5.3.2).
En l’espèce, le TF relève que l’accident a tout d’abord été précédé d’une fuite de la conduite de gaz, soit de la réalisation du risque d’exploitation typique, qui s’était manifesté avant même l’intervention de la victime ou de son employeur. En effet, le mélange explosif était déjà présent sur les lieux de l’accident lorsque le lésé a allumé sa cigarette. L’explosion a eu lieu cependant précisément parce que la victime a fumé, respectivement que son employeur n’avait pas mis en place une quelconque interdiction de fumer. Comme la violation de ses obligations par l’employeur n’est que l’un des éléments déclencheurs de l’accident, et que le risque typique d’exploitation d’une conduite de gaz s’était d’ores et déjà réalisé, force est de constater que le cas d’espèce ne correspond pas à la situation que visait le législateur en édictant l’art. 51 al. 2 CO. Le TF s’écarte donc de cette règle générale et considère que la responsabilité de l’accident doit être répartie par moitié entre l’exploitant de la conduite d’une part, et l’employeur de la victime d’autre part (c. 5.5.1 à 5.5.3).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage corporel; perte de gain; agriculteur indépendant; fardeau de la preuve; allégation; concordance; compensation; art. 46 al. 1 et 120 CO; 56 CPC
Est principalement litigieuse la perte de gain d’un agriculteur indépendant victime d’un accident de la circulation routière, en 2001, lui ayant occasionné une fracture du sternum le limitant lors d’efforts et de mouvements de rotation du tronc. L’application de la méthode abstraite (par analogie à la méthode préconisée en matière de dommage ménager) n’a pas été remise en cause par les parties devant le TF.
L’exigence de la concordance fonctionnelle et temporelle, tout particulièrement pour le calcul de la perte de gain, proscrit certaines méthodes de calcul, comme celle du « calcul global » (Globalrechnung) ou de la « compensation des soldes » (Saldoverrechnung). Il convient de distinguer la perte de gain actuelle de la perte de gain future, de façon à calculer correctement chacun des postes du dommage et de procéder aux déductions des prestations sociales, en respectant le principe la concordance. Si les acomptes de l’assureur-RC ne visent pas un poste spécifique, ils doivent être déduits, en fin de calcul, du dommage correspondant à l’ensemble des postes, sans avoir besoin d’invoquer la compensation (art. 120 CO), ce qui devrait être fait par l’assureur RC en cas d’acomptes visant un poste déterminé du dommage.
Le TF estime qu’en l’espèce la cour cantonale aurait été excessivement formaliste si elle avait rejeté la demande sans inviter le demandeur à préciser ses allégués sur le nombre d’heures travaillées par celui-ci avant l’accident (art. 56 CPC). Par contre, les heures supplémentaires réclamées par celui-ci, en particulier pour la modernisation projetée de sa ferme, ont été admises à tort par la cour cantonale, faute d’allégation suffisante et faute de comportement procédural imputable à la défenderesse.
Concernant le tarif horaire, ayant cours dans le canton du Jura, le TF écarte les CHF 30.- réclamés par le demandeur, ainsi que toute plus-value, et juge équitable les CHF 19.-, tels que retenus par l’expert judiciaire.
Concernant les intérêts, pour le tort moral c’est la date du jugement cantonal qui a été retenue, en l’espèce, tout comme pour les frais d’avocat avant procès, en l’absence de conclusion(s) différente(s) du demandeur.
Auteur : Didier Elsig, avocat
TF 2C_94/2018 - ATF 144 II 281 du 15 juin 2018
Responsabilité de l’Etat; accident pendant un examen d’auto-école; art. 15 , 58, 59 , 71 et 73LCR
Durant son examen d’auto-école, un élève conducteur provoque un dommage à un panneau routier ainsi qu’au véhicule propriété de l’entreprise d’auto-école. Cette dernière ouvre action contre le canton d’Argovie en invoquant la négligence de l’expert. Le canton est-il appelé à répondre, comme détenteur, du dommage subi par le véhicule ? Telle est la question juridique de principe (c. 1.2) à laquelle est appelé à répondre le TF.
Dans un premier temps, le TF considère que n’est pas arbitraire l’argumentation des premiers juges, selon laquelle la preuve n’avait pas été rapportée que l’expert aurait violé son devoir de diligence, et, par conséquent, son devoir de garant (art. 15 al. 2 LCR ; c. 3.5 et 3.6). Dès lors que la problématique de la preuve se pose toujours dans ce genre de situations, la recourante demandait que la notion de « détenteur » soit élargie ; il appartenait dès lors au TF de décider si le canton pouvait être tenu pour responsable, en cette qualité, selon les dispositions de la LCR, ce qu’il a fait dans un second temps. Le canton doit-il être considéré comme détenteur au sens de l’art. 58 LCR (applicable en vertu de l’art. 73 al. 1 LCR) ? Le TF a constaté que, si tel était le cas, il faudrait tenir compte de l’art. 59 al. 4 LCR qui prévoit que la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d’un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule, est assujettie aux règles du code des obligations. Ainsi, dans le cas d’espèce, les dégâts au panneau routier seraient soumis à l’art. 58 al. 1 LCR, les dommages au véhicule étant, quant à eux, assujettis au CO. Rappelant sa jurisprudence relative à la notion de détenteur, le TF parvient à la conclusion que le canton d’Argovie ne peut être considéré comme tel au vu de la durée très limitée, du but et de l’intérêt de l’utilisation du véhicule ; c’est en effet le candidat, resp. l’entreprise d’auto-école qui a intérêt à l’examen. De plus, le canton n’a aucune obligation de mettre un véhicule à disposition pour cet examen (c. 4.1 à 4.3). Dans un troisième temps, le TF exclut que le canton puisse être considéré comme responsable en qualité d’entreprise de la branche automobile selon l’art. 71 al. 1 LCR. Cette disposition n’est pas applicable, ni dans sa lettre, ni dans son sens, ni dans son but, au canton dans le cadre d’un examen d’auto-école. Le canton n’est pas exploitant d’une entreprise de la branche automobile ; le véhicule ne lui est en effet pas remis pour être garé, réparé, entretenu, transformé ou à d’autres fins analogues. Le canton l’utilise simplement pour accompagner le candidat lors de l’examen pratique (c. 4.4). Dans un quatrième et dernier temps, le TF examine si l’on est en présence d’une lacune de la loi, que le juge serait appelé à combler. Il conclut que tel n’est pas le cas, dès lors qu’aucun principe de droit n’impose que tout dommage soit réparé et que, au contraire, le principe casum sentit dominus prévoit que le propriétaire d’une chose assume les conséquences du dommage subi par celle-ci (c. 4.5).
Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg
TF 2C_816/2017 du 8 juin 2018
Responsabilité de l’Etat; mots-clés ? § 80 al. 2 ch. 4 aCPP-LU; §§ 13b PolG-LU
Il n’existe pas de lien de causalité naturelle, ni adéquate entre le conseil des policiers adressé à la recourante lui disant de rompre immédiatement avec son partenaire sans l’informer du passé de criminel dangereux de ce dernier et l’évènement qui a suivi la nuit du 19 au 20 septembre 2007 où le compagnon de la recourante lui a tiré dessus à bout portant (c. 4). Le conseil du policier est qualifié d’acte de complaisance (c. 4.4.1).
La question de la possibilité d’un avertissement de particuliers contre les criminels dangereux (les dénommés « Gefährdern ») a été discutée au parlement lucernois, de même que dans d’autres cantons. Ceci a conduit à l’ajout du §§ 13a ss dans la loi sur la police du canton de Lucerne. Désormais, la police peut informer les victimes potentielles d’un danger direct et imminent à condition que les droits de personnalité des criminels soient, si possible, préservés (§ 13b PolG-LU). Dans le cas d’espèce, cette disposition n’était pas encore applicable dans la mesure où elle n’est entrée en force que le 1er février 2018. La question de savoir si l’agent par son comportement aurait crée une responsabilité de l’Etat au sens du nouveau § 13a et ss PolG-LU ne fait pas l’objet de la présente procédure (c. 4.4.3).
La recourante ne démontre pas que l’instance précédente a nié à tort une quelconque responsabilité de l’Etat (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5.1).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 5A_86/2017 du 13 juin 2018
Responsabilité du propriétaire d’immeuble; prescription; point de départ; invocation abusive; art. 60 CO; 2 CC
Le TF rappelle que pour tout acte illicite ayant des effets patrimoniaux, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage en évolution commence à courir à partir de sa complète manifestation, selon les principes développés en matière de dommage corporel (c. 2.5). L’ampleur du dommage peut être déterminée lors d’un écroulement d’un immeuble dû à un vice de la construction et à des défauts préexistants, dès que les conséquences patrimoniales consécutives à l’acte illicite ont pu être définies dans les grandes lignes.
Une expertise chiffrant des coûts de remise en état, sans déterminer la part du dommage imputable à l’auteur recherché, ne peut renseigner de manière suffisante le lésé sur le dommage. La partie adverse qui met en oeuvre une expertise complémentaire pour déterminer la part de dommage lui revenant peut inciter le lésé à ne pas agir en vue d’interrompre le cours de la prescription. Il est abusif dans ces conditions de se prévaloir de la prescription.
Le TF retient que la question de la connaissance du dommage et celle de l’opportunité d’agir en vue d’interrompre le cours de la prescription évoluent de manière parallèle et sont influencées par le comportement de la partie adverse.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 9C_657/2017 du 23 juillet 2018
Art. 53d et 65b LPP; liquidation partielle; provision; art. 27g et 48e OPP 2
Une caisse de pensions procède à une liquidation partielle en raison de la perte d’un gros contrat de prestations au 31 décembre 2012. Le 29 janvier 2014, la caisse demande à l’autorité de surveillance, également en fonction de l’évolution du nombre de personnes assurées jusqu’au 1er janvier 2015, à pouvoir effectuer des modifications aux résolutions de liquidation partielle et un nouveau calcul, respectivement un ajustement du solde de liquidation partielle au 31 décembre 2012, dû en partie à « des transferts de retraités à des conditions plus favorables » (c. 5.3.1). Le litige porte principalement sur la constitution d’une provision (« Rentnerdeckungskapital ») créée en 2012 et convertie sous le terme « Rentnerkasse » en 2014.
Le TF confirme tout d’abord que la provision reste avant tout un moyen comptable qui sert à déterminer le montant des actifs et que le plus important pour déterminer de la constitution justifiée d’une provision est le fondement objectif de cette dernière (c. 3.5). En l’occurrence, la provision « Rentnerdeckungskapital » est considérée comme justifiée (c. 4.4.). Par contre, le TF considère que la demande du 29 janvier 2014 doit amener à procéder à une nouvelle liquidation partielle, notamment parce qu’elle se fonde sur un événement déclencheur différent (c. 5.2.1 et 5.2.2). Or la procédure exacte et la situation concernant la situation de la deuxième liquidation partielle au 31 décembre 2014 ne sont pas suffisamment documentées (c. 5.3.2). Le TF décide donc de renvoyer la cause à la Caisse de pension en lui demandant de réexaminer la question de « Rentnerkasse ». A noter qu’en application des art. 53d al. 1 LPP et art. 27g al. 1 OPP 2, lors d’une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle ; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif (c. 2.1.).
Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne
TF 9C_595/2017 du 27 juin 2018
Prévoyance professionnelle; rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle; calcul de surindemnisation; prise en compte du revenu résiduel hypothétique; art. 34a al.1 LPP
En règle générale, lorsqu’un assuré est invalide à un degré équivalent ou supérieur à 70%, on ne tient pas compte de sa capacité de travail résiduelle, celle-ci étant souvent uniquement théorique.
Le TF ouvre pourtant la porte à une exception : l’affaire concerne une assurée invalide à 90% mais ayant toujours continué à exercer une activité lucrative à son ancien poste à un taux de 10%. Lors d’une vérification, la caisse de pensions a constaté une surindemnisation au sens de 34a al.1 LPP et a donc réclamé à son assurée la restitution des prestations perçues indument.
Le point litigieux de l’arrêt était de savoir si, même après que cette assurée a perdu son travail, la caisse de pensions pouvait quand même continuer à imputer un revenu hypothétique pour le calcul de sa rente. Le TF y répond par l’affirmative, créant ainsi une exception à la doctrine majoritaire qui prévoyait de ne pas tenir compte de la capacité résiduelle à partir d’un taux d’invalidité de 70% ou plus.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
TF 8C_148/2018 du 6 juillet 2018
Assurance-accidents; rente d’invalidité; procédure de révision; rechute; art. 53 al. 1 LPGA; 88bis RAI
Lorsque le motif de révision porte sur une condition formelle du droit dont l’évaluation repose essentiellement sur une appréciation des moyens de preuve, soit sur des éléments revêtant nécessairement un caractère discrétionnaire, le fait nouveau ne remplit en tant que tel pas la condition du motif important. Un motif de révision n’est envisagé que si, dans la procédure initiale, le médecin qui a procédé à l’évaluation et l’administration auraient exercé leur pouvoir d’appréciation de manière sensiblement différente en raison de cette constatation et, en conséquence, auraient abouti à un résultat différent (c. 5.3).
L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical. Les art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI ne sauraient être applicables par analogie. L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d’une rente de l’assurance-accidents sociale. C’est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif « ex tunc ») et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s’il n’y a pas eu violation de l’obligation d’annoncer.
En cas de rechute ou de suites tardives, lorsqu’il n’y a pas de rente d’invalidité préalablement octroyée, il y a lieu d’appliquer le même principe qu’énoncé ci-dessus, et de retenir le moment de l’arrêt du traitement médical. Toutefois, le début du droit à la rente ne peut être antérieur à la date du dépôt de la demande de prestations, respectivement de l’annonce de la rechute ou de suites tardives. En effet, ce n’est qu’à ce moment-là que l’assureur est en mesure de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires. En l’occurrence, comme l’annonce de rechute a eu lieu le 19 décembre 2013, le droit à la rente d’invalidité prend naissance à partir du 1er décembre 2013 et non dès le 1er janvier 2014, comme retenu par l’assurance-accidents.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
Brèves...
Un avocat intervenu dans une procédure cantonale de recours, dont le client, qui avait préalablement demandé l’assistance judiciaire, décède en cours de procédure et qui ne peut exiger le paiement des honoraires à la succession a un intérêt digne de protection pour recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal qui déclare la demande d’assistance judiciaire sans objet (TF 9C_852/2017).
Le rapport d’évaluation en vue de l’octroi d’une allocation pour impotent qui repose uniquement sur un entretien entre le collaborateur de l’AI et la fille de la personne assurée, sans dialogue direct avec cette dernière, viole son droit à se déterminer sur la procédure d’instruction, ainsi que les règles en matière d’instruction du dossier (TF 9C_762/2017).
La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui invoque l’art. 58 CO et ne résulte pas du seul fait que l’accident a été causé par un ouvrage. Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le TF n’admet le grief d’arbitraire que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au TF de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (TF 4A_546/2017).
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