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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Mars 2018

Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_588/2017 du 22 décembre 2017

Assurance-invalidité; reconsidération d’une décision suite à une modification de la jurisprudence; nouvelle méthode mixte d’évaluation de l’invalidité; droit transitoire; art. 53 LPGA; 27bis al. 2-4 RAI

Le TF rappelle d’abord sa jurisprudence selon laquelle l’administration ne peut pas reconsidérer une décision qui a fait l’objet d’un examen matériel par le juge. En raison de l’effet dévolutif du recours, la décision du tribunal cantonal remplace celle de l’OAI ; l’administration n’a donc pas la compétence de réexaminer une décision qui n’est plus la sienne, nonobstant d’éventuelles dispositions contraires du droit cantonal (c. 3).

Le TF laisse ensuite la question ouverte de savoir si l’administration peut tout de même reconsidérer une première décision confirmée par le tribunal, lorsqu’il existe une nouvelle situation juridique (en l’occurrence : l’arrêt di Trizio) qui n’a pas été prise en considération dans la décision judiciaire (c. 4.1). En effet, les conditions strictes posées par la jurisprudence pour modifier une décision initialement correcte en raison d’un changement dans la pratique judiciaire ou administrative ne sont de toute manière pas remplies : il faut que le maintien de la décision, pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés, crée un privilège ou une discrimination choquants, contraires au principe de l’égalité de traitement ; tel n’est pas le cas de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, qui concerne un grand nombre d’assurés et de procédures, pouvant aboutir à l’octroi d’une rente AI, ou non, même après l’arrêt di Trizio (c. 4.2).

Le TF attire encore l’attention sur la modification de l’art. 27bis RAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, avec une nouvelle manière de calculer l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel : selon le droit transitoire, ces assurés à qui on a refusé une rente en raison d’un degré d’invalidité insuffisant, sous l’ancien droit, peuvent présenter une nouvelle demande qui doit être examinée s’il est vraisemblable que la nouvelle méthode de calcul permettra d’obtenir une rente (c. 5).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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Assurance-invalidité

TF 9C_469/2017 du 10 janvier 2018

Assurances invalidité; droit aux mesures médicales; expertise; art. 12 et 13 LAI

Une assurée, atteinte de plusieurs infirmités congénitales psychiques et physiques, s’est fait diagnostiquer un sein tubéreux de stade IV selon la classification de Grolleau. L’assurée portait des prothèses externes faites sur mesure. Une reconstruction bilatérale des seins était préconisée. Cependant, par décision du 7.01.2014, respectivement 8.05.2015, l’office AI a refusé de prendre en charge les coûts en lien avec cette intervention, malgré l’aggravation annoncée (déformation du sein de type tubéreux avec un thélotisme).

Le droit aux mesures médicales se fonde sur l’article 12 LAI, les conditions de l’art. 13 LAI n’étant pas réalisées. Selon l’art. 12 LAI, la mesure doit être directement nécessaire afin d’améliorer l’aptitude de l’assurée à se former ou à exercer une activité lucrative ou à préserver sa capacité de gain d’une diminution notable. 

En l’espèce, le TF retient que l’atteinte dont souffrait la recourante faisait partie d’un ensemble de malformations physiques dû au syndrome génétique dont elle souffrait. En effet, la malformation mammaire apparaît comme un facteur parmi d’autres dans la fragilité psychique de l’assurée. Ainsi, cette intervention ne suffirait pas, à elle seule, à assurer une amélioration durable et importante de la capacité de gain ou de l’accomplissement des travaux habituels ni ne préserverait sa capacité de gain d’une diminution notable au sens de l’article 12 al. 1 LAI. 

Au surplus, notre Haute Cour considère que les frais découlant de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI peuvent être mis à la charge de l’assurance-invalidité comme l’a ordonné la juridiction cantonale. Cependant, cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire à la charge de l’autorité administrative. Ceci est envisageable uniquement s’il s’agit de frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA, et non de frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI (ATF 137 V 210). Le TF précise qu’il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire. En l’espèce, le TF retient que l’instruction menée par l’office AI n’est pas lacunaire et que, partant, les frais de l’expertise judiciaire ne peuvent pas être mis à sa charge. 

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 8C_429/2017 - ATF 144 I 28 du 20 décembre 2017

Assurance-invalidité; evaluation de l’invalidité; détermination du statut; application de la jurisprudence Di Trizio; art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28a LAI; 8 et 14 CEDH

La détermination du statut de la personne assurée, préalable nécessaire à l’évaluation de son invalidité, revient à formuler une hypothèse qui doit toutefois être établie au stade de la vraisemblance prépondérante. Elle doit également tenir compte de la volonté hypothétique de la personne assurée. La preuve directe n’étant pas possible, il convient de se fonder sur des indices extérieurs. Cette question relève du fait, de sorte que l’analyse de l’administration, respectivement des juges cantonaux, lie le TF, sous réserve d’arbitraire (c. 2).

Le TF rappelle que la jurisprudence Di Trizio ne s’applique que dans les constellations qui ont pour effet d’aboutir à l’application de la méthode mixte, alors qu’elle ne s’appliquait pas préalablement à la réalisation des circonstances familiales ayant déterminé l’assuré à un changement (hypothétique) de statut (c. 4).

En l’espèce, cette jurisprudence n’est pas applicable dès lors que l’instruction du dossier a permis d’établir que l’assurée, considérée comme une personne active lors de l’examen de son droit aux prestations (et de plusieurs révisions successives), devait être considérée comme une personne sans activité lucrative depuis la naissance de son fils, ce qui entraînait l’application de la méthode spécifique pour l’évaluation de son invalidité, et non de la méthode mixte (c. 3).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 9C_773/2016 - ATF 144 V 2 du 12 janvier 2018

Assurance-invalidité; mesures de réadaptation d’ordre professionnel; art. 9 al. 2 LAI; 4 R (CE) n° 883/2004

La demande de formation professionnelle initiale d’un enfant franco-allemand domicilié en France et dont le père est assuré obligatoirement à l’AVS/AI pour une activité exercée en Suisse est rejetée. La prestation n’est pas à la charge de l’AI selon le droit suisse (art. 9 al. 2 LAI) car aucun de ses parents n’est assuré facultativement ou obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger. 

La mesure de formation professionnelle initiale de l’art. 16 LAI peut être qualifiée de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du R (CE) n° 883/2004 (c. 5). L’enfant est soumis au droit français, à moins que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations en vertu de la législation d’autres Etats membres (art. 11 par. 3 let. e R [CE] n° 883/2004). 

Le principe d’égalité de traitement (art. 4 R [CE] n° 883/2004) n’est pas violé. Il n’y a pas de discrimination directe, l’art. 9 al. 2 LAI ne prévoyant pas de condition liée à la nationalité. L’affiliation à l’assurance facultative suppose d’avoir été soumis au moins cinq ans sans interruption à l’assurance obligatoire. Un suisse remplira plus facilement ces conditions qu’une personne étrangère, ce qui défavorise les autres ressortissants de l’UE, et créerait une discrimination indirecte. Toutefois, les conditions de l’assurance facultative s’appliquent aux ressortissants des Etats soumis à l’ALCP selon une mention figurant dans ce dernier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ces conditions, malgré leur caractère indirectement discriminatoire. L’art. 9 al. 2 LAI vise à garantir le droit aux mesures de réadaptation à des enfants ne pouvant adhérer à l’assurance sociale suisse ou d’un autre Etat membre et il semble justifié de réserver l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI à des situations particulières dans lesquelles l’enfant n’est pas soumis au système de sécurité sociale suisse ou d’un autre Etat de l’UE. L’enfant concerné n’a pas fait valoir qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français (c. 7.4). 

Le principe d’égalité de traitement n’impose pas aux autorités suisses de traiter tous les ressortissants UE (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable selon le règlement (c. 7.5). 

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 4A_418/2017 du 8 janvier 2018

Responsabilité civile; calcul du dommage; perte de soutien; principe de la concordance; art. 45 al. 3 CO; 74 LPGA

Le TF a approuvé dans cet arrêt la position du Tribunal supérieur de Berne qui considérait qu’il ne suffit pas en matière de calcul du dommage de produire un calcul différent de celui du tribunal de première instance pour démontrer que ce dernier s’est trompé. Le seul fait d’arriver à un résultat différent de celui du premier juge n’implique pas encore que celui-ci s’est fourvoyé ; l’appelant doit encore exposer pourquoi et dans quelle mesure le résultat du jugement de première instance et les calculs qui le fondent sont erronés (c. 2.4). Même si le TF ne le dit pas expressément, ce considérant peut amener à la conclusion que deux calculs différents peuvent être en soi conformes au droit fédéral.

Le recours portait également sur la question de savoir si les rentes d’orphelin versées par l’AVS aux enfants du défunt devaient être imputées exclusivement sur la perte de soutien financière ou, comme l’avait fait le juge de première instance, par moitié sur la perte de soutien financière et par moitié sur la perte de soutien en nature.

Il est intéressant de constater que selon le Tribunal supérieur de Berne, qui applique ici strictement la théorie de la concordance, les rentes AVS auraient dû être entièrement imputées sur la perte de soutien financière, compte tenu du fait que la vicitime travaillait à 100%, par analogie avec le statut AI.


Cependant, en l’espèce, les demandeurs avaient dans un premier temps fondé leurs conclusions sur une imputation par moitié de ces rentes AVS sur chacun de ces deux types de perte de soutien. Les juges bernois avaient ainsi considérés qu’ils avaient disposé matériellement de leur créance et qu’ils étaient donc liés par cet acte de disposition, indépendamment du fait que celui-ci soit légalement correct ou non. Le TF considère que cette façon de voir n’est certainement pas arbitraire. Il ne tranche donc pas la question matérielle de l’application du principe de la concordance en matière de perte de soutien (c. 3).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne   

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Responsabilité aquilienne Dommage

Analyse de l'arrêt TF 2C_32/2017

Eric Maugué

Eric Maugué

Avocat spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances

  • TF 2C_32/2017 du 7 septembre 2017

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017

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Analyses

TF 2C_32/2017 du 7 septembre 2017

Expertises; surveillance des professions de la santé; centre d’expertises; sanction; art. 9; 27 al. 1; 29 al. 2; 36 al.1 et 3 Cst.; loi genevoise sur la santé

La clinique CORELA recourrait à des médecins qui n’avaient pas d’autorisation de pratiquer. Par ailleurs, son médecin répondant, psychiatre de formation, modifiait de manière substantielle le contenu d’expertises psychiatriques à l’insu de leur auteur ou sans son accord et cela, sans avoir vu les expertisés.

La clinique conteste la sanction prononcée par l’autorité cantonale consistant à retirer son autorisation d’exploitation pour une durée de trois mois faisant notamment valoir une restriction illégale à sa liberté économique. Son grief s’avère infondé. La sanction repose sur une base légale suffisante, à savoir l’art. 130 al. 2 de la loi genevoise sur la santé. L’intérêt public est manifeste compte tenu du fait que les expertises pratiquées ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables. S’agissant de sa proportionnalité, la sanction n’est en aucun cas trop incisive. Il n’aurait d’ailleurs pas été exclu de prendre une mesure plus contraignante compte tenu des très importants manquements constatés dans la gestion de la clinique et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement.

Cependant, dans la mesure où l’arrêt cantonal ne traite pas de l’activité très marginale de la clinique en matière de soins ambulatoires, le recours est partiellement admis sur ce point. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour que celle-ci détermine les faits pertinents et se prononce une nouvelle fois sur le retrait de l’autorisation en ce qu’il concerne cette activité de soins ambulatoires.

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Expertises Procédure bleu foncé Analyse

TF 9C_796/2016 - ATF 144 V 20 du 22 décembre 2017

Assurance-maladie; réexamen du caractère économique des médicaments génériques; art. 32 LAMal; 65b al. 2 let. a aOAMal; 35b al. 10 let. a aOPAS

L’art. 35c al. 10 aOPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015, réglant le réexamen du caractère économique des génériques en vertu de l’art. 32 LAMal, s’appliquait également aux génériques admis dans la Liste des spécialités avant l’entrée en force le 1er janvier 2012 de l’art. 65c al. 2 let. a aOAMal. En vertu de ces dispositions, un générique pouvait être considéré économique si son prix était inférieur d’au moins 10 % au prix de la préparation originale en Suisse et à l’étranger, pour autant que la préparation originale ne réalisât pas en Suisse, durant les quatre années précédant l’échéance du brevet, un chiffre d’affaires annuel moyen dépassant quatre millions de francs (en-dehors de ce cadre règlementaire, la marge devait et doit être d’au moins 20 %, voire un écart minimal plus élevé à certaines conditions).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_264/2017 - ATF 144 V 79 du 18 décembre 2017

Assurance-maladie; polypragmasie; art. 56 al. 6 et 59 al. 1 lit. b LAMal

Le TF précise que la méthode statistique de l’analyse de la variance (anova) reste applicable, même après l’entrée en vigueur de l’art. 56 al. 6 LAMal, au 1er janvier 2013. En conséquence, il confirme la décision du tribunal arbitral condamnant un médecin à rembourser aux assureurs-maladie, conformément à l’art. 59 al. 1 lit. b LAMal, les montants de CHF 33'303.20 pour 2013 et CHF 40'204.50 pour 2014. 

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_624/2017 du 23 janvier 2018

Assurance-maladie; prise en charge d’un transport; art. 26 OPAS


Une caisse-maladie a refusé de prendre en charge un transport effectué dans un véhicule spécial accueillant un fauteuil roulant (mais qui n’est pas une ambulance) entre l’hôpital dans lequel l’assuré était soigné et son lieu de résidence dans un home, argumentant que le transport n’était pas « indiqué pour permettre la dispensation de soins par un fournisseur », comme le prescrit l’art. 26 OPAS. 

Constatant que le tribunal cantonal, qui a donné raison à l’assuré, n’a pas suffisamment instruit la cause, le TF la renvoie devant l’instance précédente, charge à celle-ci de déterminer si l’assuré ne pouvait pas employer un moyen de transport public ou privé classique. Le TF reproche en particulier à l’instance cantonale de ne pas avoir obtenu de rapport médical statuant sur la nécessité d’un transport médical, de ne pas avoir éclairci de quelles limitations souffrait l’assuré, ni si la résidence dans le home était due à l’âge (Alterzentrum) ou nécessaire en raison de soins particuliers (Pflegezentrum). Dans ces conditions, le TF renonce à examiner si les autres conditions de l’art. 26 OPAS et de l’art. 56 OAMal sont réalisées. 

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-accidents

TF 8C_396/2017 - ATF 144 V 29 du 1 février 2018

Assurance-accidents; qualité pour former opposition d’un autre assureur-accidents; art. 59 LPGA

Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25.11.2012, la CNA, sur la base de l’art. 99 al. 2 OLAA, lui a accordé, par décision du 2.02.2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et par décision du 5.03.2015 une rente d’invalidité, en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne doit être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit être réduite à 10%. La CNA n’est pas entré en matière, par décision du 17.12.2015, au motif que Swica n’aurait pas qualité pour former opposition.

Le TF, comme le tribunal des assurances du canton de Zurich, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations (cf. ATF 134 V 153 c. 5.3.2). Quand bien même Swica ne verse pas prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-accidents Publication prévue

TF 8C_465/2017 - ATF 144 V 42 du 12 janvier 2018

Assurance-chômage; période de cotisation; retraite anticipée; art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI

Le cumul d’une demi-rente de prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculées en fonction d’une perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps n’est pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 LACI. De plus, l’assuré satisfait à l’obligation de diminuer son dommage en demandant à bénéficier d’une demi-rente anticipée et en renonçant ainsi à se prévaloir de son droit à une indemnité de chômage pleine et entière jusqu’à la naissance de son droit à la rente entière.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale des art. 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI pour l’examen des conditions relatives à la période de cotisation à partir de la perception de la demi-rente jusqu’à la naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle. Partant, le recours de l’assuré a été admis et la cause renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision au sens des motifs.

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-chômage Publication prévue

TF 8C_412 et 413/2017 du 10 janvier 2018

Assurance-chômage; indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur; art. 51 al. 1 let. a et 2 ainsi que 31 al. 3 let. c LACI

Dans ces deux arrêts, le TF examine la question de savoir si le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur est dans tous les cas exclue pour les employés d’une Sàrl qui détiennent des parts sociales (associés) et sont impliqués dans sa gestion.

Il ressort du texte clair des art. 51 al. 2 et 31 al. 3 let. c LACI que toutes les personnes mentionnées dans ces dispositions, dont les associés, sont exclus du droit à l’indemnité pour insolvabilité, indépendamment de leur influence réelle sur les décisions de l’entreprise, qui n’a pas à être instruite. La circulaire du SECO (B17 du Bulletin LACI sur l’indemnité en cas d’insolvabilité) est, sur ce point, conforme à la loi. Le pouvoir de décision qui leur est conféré par la loi suffit à créer un risque d’abus qui justifie cette solution.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-chômage

TF 8C_549/2017 du 20 décembre 2017

Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire du travail; art. 32 al. 1 let. a et 33 al. 1 let. a LACI

La recourante, une entreprise active dans la fabrication de composants pour conduites de gaz, a déposé un préavis auprès du beco Economie bernoise concernant une réduction de l’horaire de travail de 60% touchant 51 employés, du 1.09.2016 au 28.02.2017. Le beco a refusé d’entrer en matière, au motif que la réduction de l’horaire du travail serait due à des risques normaux d’exploitation. 

Aux termes de l’art. 32 al. 1 let. a LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable. Une perte de travail n’est cependant pas prise en considération lorsqu’elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI). Selon la jurisprudence, si l’assuré ne doit pas s'attendre à la tournure extraordinaire et inédite prise par les événements, il s’agit d’un état de fait inévitable qui excède les risques normaux d'exploitation ; la perte de travail doit donc être prise en considération (c. 3.2).

En l’espèce, il résulte de la concentration du marché de l’énergie que la clientèle de la recourante est peu nombreuse. En effet, il y a trois gros clients dans ce segment de marché. Par conséquent, en décidant d’y être active, la recourante était consciente des risques relatifs au retrait ou à la diminution de commandes d’un gros client, risques dont la réalisation ne peut être supportée par l’assurance-chômage. Le fait que cette situation soit imputable à des conflits armés au Proche-Orient ne change rien à ce constat. La perte de travail pour la période considérée n’est donc pas extraordinaire et aurait pu toucher de la même façon chaque employeur de la branche (c. 4.2). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté par le TF.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage

TF 4A_523/2017 du 21 décembre 2017

Assurances privées; assurance-accident privée; portée juridique d’une quittance pour solde de tout compte; art. 18 CO

Une quittance « pour solde de tout compte » libère l’assureur de verser les prestations dont la personne assurée avait connaissance ou dont elle pensait que l’acquisition était possible (c. 3.1). Dans le cas d’espèce, les parties ont expressément tenu compte d’une éventuelle aggravation de l’invalidité dans le cadre de la conclusion de l’accord transactionnel du 27.3.1997 lors de l’évaluation de la prestation d’invalidité. C’est dans ce contexte qu’il convient d’interpréter la déclaration faite par les parties assurées dans l’accord selon lequel le paiement sera effectué « à titre de dédommagement pour toutes les prétentions ». L’assureur a été autorisé à comprendre cette déclaration de l’assuré, en se fondant sur le principe de la confiance, de telle manière que l’indemnité puisse satisfaire à toutes les réclamations futures fondées sur une augmentation du degré d’invalidité. Une évolution des circonstances qui s’écarte des prévisions des parties n’entraîne pas encore la remise en cause d’une quittance pour solde de tout compte. Ce ne pourrait être le cas que si le créancier ne considérait pas que l’acquisition d’une telle créance était possible (c. 3.4.). Le refus de l’assurance de verser le montant réclamé par l’assuré à titre d’indemnité pour invalidité complémentaire à la suite d’une rechute tardive est confirmé par le TF (c. 4). 

Auteure : Rebecca Grand, avocate à Lausanne

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Assurances privées

TF 4A_401/2017 du 20 décembre 2017

Assurances privées; prétentions frauduleuses; certificat médical; obligation d’informer; art. 39 et 40 LCA

Dans le cas d’espèce, l’assuré souffrait de problèmes de dos occasionnant une incapacité de travail s’élevant à 100% du 19.09.2011 au 5.02.2012, puis à 70% du 6 février 2012 au 6 janvier 2013. L’assuré ayant produit un certificat médical à son assurance, il a touché sur cette base entre septembre 2011 et décembre 2012 des prestations de l’assurance perte de gain (ci-après : l’assurance) s’élevant à CHF 75'318.-. Suite à un entretien avec un ancien employé, l’assurance a appris que l’assuré, bien qu’ayant produit un certificat médical attestant de son incapacité de travail, avait en réalité continué à travailler au sein de l’entreprise. L’assurance a dès lors introduit une poursuite, dont la mainlevée définitive a été prononcée, et validée par la juridiction de première instance, en remboursement de la somme indûment perçue par l’assuré, soit CHF 75'318.00, puis par la juridiction cantonale.

Le recourant argue que les prestations de l’assurance lui ont été accordées sur la base d’un certificat médical par lequel l’assurance était liée, tel qu’il ressort de ses conditions générales, et non sur la capacité de travail réelle de l’assuré ; partant, l’art. 40 LCA ne lui serait pas applicable. 

Le TF rappelle que l’art. 40 LCA prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou modifie de manière inexacte des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que l’art. 39 LCA lui impose, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue. De plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir la volonté de tromper l’assureur, et ainsi avoir agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il aurait réellement droit. 

Le fait que le recourant ait fait attester son incapacité de travail par un médecin n’exclut pas l’application de l’art. 40 LCA. Les conditions de cette disposition peuvent non seulement être réalisées lorsque l’assuré déclare sciemment à son assurance un dommage plus important que celui prévalant réellement, mais également à son médecin. Les médecins sont, de par la nature même de leur travail, tributaires des informations fournies par leurs patients. Même en présence d’un certificat médical d’incapacité de travail, l’assureur peut librement invoquer l’existence d’une prétention frauduleuse. Le fait que les indemnités journalières aient été allouées sur la base d’un certificat médical et non des déclarations de l’assuré, ne libère cependant pas ce dernier de son devoir de fournir des informations complètes et exactes envers l’assurance. Il importe peu que les conditions générales de l’assurance puissent prévoir le droit de l’assuré à des indemnités journalières sur la base d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail. L’élément décisif étant que l’assuré fournisse des informations correctes à l’assurance.

En l’occurrence, le caractère frauduleux des prétentions de l’assuré a été confirmé par le TF.

Auteur : Me David Métille, avocat à Lausanne

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Assurances privées

TF 4A_427/2017 du 22 janvier 2018

Assurances privées; action partielle; assurance perte de gain en cas de maladie; appréciation anticipée des preuves; art. 152 CPC

A. résilie son contrat de travail pour fin septembre 2012 et ne demande pas à poursuivre son assurance perte de gain en cas de maladie après la fin des rapports de travail. Il se trouve en incapacité de travail du 30.05 au 1.10.2012 puis à partir du 22.01.2013, mais n’a pas subi de traitement médical entre le 30.9.2012 et le 21.012013. Par une action partielle, A. demande le paiement des indemnités journalières à partir du 1.10.2012. Débouté par la cour cantonale, il recourt au TF. 

Le TF commence par relever que, faute d’intérêt digne de protection, une partie ne subit aucun désavantage du fait qu’un tribunal ne relève pas dans son jugement qu’il s’agit d’une action partielle (c. 1.2). Par une appréciation anticipée des preuves, les juges cantonaux ont estimé que A. n’avait pas fait la preuve de son incapacité de travail à compter du 1.10.2012. Le TF estime que, ce faisant, ils n’ont pas violé le droit du recourant à la preuve. En particulier, l’audition des parents de A. n’aurait pas apporté la preuve de l’incapacité de travail, dès lors qu’ils n’ont aucune compétence médicale. Par ailleurs, le refus d’entendre les médecins traitants n’était pas arbitraire, dès lors qu’ils n’ont pas traité le recourant durant la période litigieuse. Le fait que certains médecins auraient posé le pronostic d’une lente amélioration de l’état de santé de A. à partir de septembre 2012 n’y change rien, car il s’agissait d’un simple pronostic, qui ne doit pas être confondu avec l’évolution réelle de la situation. Enfin, une expertise judiciaire n’aurait pas non plus apporté la preuve de l’incapacité de travail durant la période concernée, dès lors que l’expert aurait dû se fonder sur les seules affirmations du recourant pour établir cette incapacité. A cet égard, le fait que la capacité de travail soit rétablie depuis février 2014 démontre l’absence de maladie constante qui permettrait de juger rétroactivement de l’état de santé du recourant (c. 5.2).

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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