TF 8C_588/2017 du 22 décembre 2017
Assurance-invalidité; reconsidération d’une décision suite à une modification de la jurisprudence; nouvelle méthode mixte d’évaluation de l’invalidité; droit transitoire; art. 53 LPGA; 27bis al. 2-4 RAI
Le TF rappelle d’abord sa jurisprudence selon laquelle l’administration ne peut pas reconsidérer une décision qui a fait l’objet d’un examen matériel par le juge. En raison de l’effet dévolutif du recours, la décision du tribunal cantonal remplace celle de l’OAI ; l’administration n’a donc pas la compétence de réexaminer une décision qui n’est plus la sienne, nonobstant d’éventuelles dispositions contraires du droit cantonal (c. 3).
Le TF laisse ensuite la question ouverte de savoir si l’administration peut tout de même reconsidérer une première décision confirmée par le tribunal, lorsqu’il existe une nouvelle situation juridique (en l’occurrence : l’arrêt di Trizio) qui n’a pas été prise en considération dans la décision judiciaire (c. 4.1). En effet, les conditions strictes posées par la jurisprudence pour modifier une décision initialement correcte en raison d’un changement dans la pratique judiciaire ou administrative ne sont de toute manière pas remplies : il faut que le maintien de la décision, pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés, crée un privilège ou une discrimination choquants, contraires au principe de l’égalité de traitement ; tel n’est pas le cas de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, qui concerne un grand nombre d’assurés et de procédures, pouvant aboutir à l’octroi d’une rente AI, ou non, même après l’arrêt di Trizio (c. 4.2).
Le TF attire encore l’attention sur la modification de l’art. 27bis RAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, avec une nouvelle manière de calculer l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel : selon le droit transitoire, ces assurés à qui on a refusé une rente en raison d’un degré d’invalidité insuffisant, sous l’ancien droit, peuvent présenter une nouvelle demande qui doit être examinée s’il est vraisemblable que la nouvelle méthode de calcul permettra d’obtenir une rente (c. 5).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg