NLRCAS mars 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
L'arrêt du mois!
Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Guy Longchamp. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 9C_343/2013 du 6 mars 2014
Art. 32 ss LAMal
Le caractère efficace, adéquat et économique de prestations au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal doit d’abord être examiné sous l’angle médical. Des considérations d’ordre personnel, familial ou social doivent également être prises en compte (p. ex. l’exercice d’une activité lucrative, engagement politique ou social, rôle d’épouse ou de mère).
Ces principes valent en particulier lors de l’examen de l’étendue des prestations à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins, en cas de soins à domicile ou en établissement médico-social (EMS).
En présence de soins à domicile légèrement plus adéquats et efficaces, en raison des risques d’aggravation de l’état de santé de l’assuré en cas de placement dans un EMS (anxiété et troubles dépressifs), et d’une plus grande facilité pour l’assuré à maintenir des contacts réguliers avec son entourage en demeurant à domicile, l’assureur-maladie social peut être contraint à prendre en charge des coûts de 2.57 fois supérieurs à ceux d’un séjour en EMS.
TF 4A_309/2013 du 6 mars 2014
Art. 33 LCA
En application de l'art. 33 LCA, il incombe en principe à l'assuré d'alléguer et de prouver l'événement ouvrant le droit à l'indemnité qu'il revendique; la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit à l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Au stade de la contre-preuve, l'assureur peut faire échec à cette preuve limitée à la vraisemblance, en éveillant des doutes sérieux à l'encontre de l'allégation.
Dans le cas d'une assurance couvrant le risque de préjudice subi par des placements financiers en raison d'actes frauduleux ou malveillants, l'assuré doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la mission confiée, par comparaison entre le résultat que les placements ont retiré de la gestion effectivement conduite, d'une part, et le résultat qu'ils auraient retiré d'une gestion hypothétique fidèle aux stratégies convenues, accomplie durant la même période et par un gérant normalement consciencieux, d'autre part.
TF 9C_180/2013 du 6 mars 2014
Art. 36 et 43 LPGA; art. 10 al. 1 PA
Le TF rappelle qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut reposer sur de simples impressions de l’assuré, mais doit se fonder sur des éléments objectifs. Si l’expert est déjà intervenu dans la procédure, à quelque titre que ce soit, il ne donne l’impression d’être prévenu que s’il a pris position au sujet de certaines questions de manière qu’il ne semble plus exempt de préjugés (c. 2.2).
En l’espèce, le fait que l’expert soit intervenu dans le cadre d’une expertise mandatée par l’assureur LAA et que son expertise ait été critiquée par le TF, qui avait estimé qu’elle ne revêtait pas de caractère probant, ne l’empêche pas d’être désigné par la suite dans le cadre de la procédure AI. Cette situation ne peut justifier sa récusation pour des motifs d’ordre formel (prévention), mais peut au mieux fonder des griefs de nature matérielle à l’encontre de la décision au fond.
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TF 4A_376/2013 du 6 mars 2014
Art. 43 al. 2 et 44 aLAA
En 1999, le recourant a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait la voiture de sa fille. Devenu partiellement invalide, il a ouvert action contre l’assurance responsabilité civile du véhicule de sa fille, en demandant le remboursement de sa partie de gain passée, de son tort moral et de ses frais d’avocat avant procès.
Le TF rejette sa demande. Il rappelle que l’art. 44 al. 2 aLAA contient d’une part, un privilège de responsabilité dont il résulte que le lésé assuré à titre obligatoire ne peut faire valoir contre les personnes mentionnées (conjoint, ascendant et descendant en ligne directe, personne vivant en communauté domestique) une créance en réparation de dommage direct que si ces personnes ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave et d’autre part, un privilège de recours, car faute de prétentions en responsabilité civile, il n’y a pas de recours possible.
En l’occurrence, la fille du recourant n’a commis aucune faute et son assurance responsabilité civile peut opposer le privilège de responsabilité de l’art. 44 al.1 aLAA au recourant pour les prestations de même nature que celles des assurances sociales au sens de l’art. 43 aLAA. Tel est le cas en l’espèce concernant l’incapacité de gain et le tort moral. En revanche, les frais d’avocat avant procès ne le sont pas, mais n’ont pas été alloués dans le cas particulier, essentiellement pour des raisons de procédure.
TF 8C_361/2013 du 6 mars 2014
Art. 68 et 69 LPGA; art. 15 et 22 LAA; art. 51 al. 3 OLAA
Dans le cadre d'un calcul de surindemnisation (concours d'une rente AI et d'indemnités journalières LAA), le TF rappelle qu'il y a lieu de faire un calcul global sur toute la période de référence, à partir du début du droit aux indemnités journalières LAA (ATF 132 V 27 et références). Il est cependant possible de procéder à un décompte intermédiaire avant la fin du droit aux indemnités journalières LAA afin de pouvoir compenser avec des prestations qui seraient versées d'un coup par l'AI. Dans ce cas, il faut ensuite faire un décompte final de surindemnisation pour toute la période de référence, une fois celle-ci terminée.
En l'espèce, l'assureur LAA a procédé à un calcul intermédiaire de surindemnisation, à un moment où il avait déjà fixé la fin du droit aux indemnités journalières. Ce calcul intermédiaire n'était donc pas justifié et l'assureur LAA devait prendre en compte toute la période de référence. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue en ce sens.
Par ailleurs, le TF rappelle que le gain assuré LAA ne correspond généralement pas ou alors seulement par hasard au gain présumé perdu par l'assuré (art. 69 al. 2 LPGA). Cependant, si une indemnité est considérée comme un remboursement de frais et est par conséquent exclue du gain assuré LAA, il faut également l'exclure du revenu présumé perdu. En d'autres termes, la même indemnité ne peut pas être qualifiée d'élément du salaire dans le cadre du gain assuré LAA et de remboursement de frais (Spesenersatz) dans le cadre du gain présumé perdu. Comme c'est précisément ce qu'a fait l'assureur LAA en l'espèce, le TF lui renvoie la cause afin de corriger également cette irrégularité et de tenir compte, dans le calcul du gain présumé perdu, de l'indemnité forfaitaire inclue dans le gain assuré LAA.
TF 8C_296/2013 du 6 mars 2014
Art. 15 LAA; art. 22 al.3 et 23 al. 3 OLAA
L'assuré a eu un accident le premier jour de son travail. L'assureur accident a calculé l'indemnité journalière selon l'art. 23 al. 3 OLAA, c'est-à-dire en faisant la moyenne des salaires perçus pendant les 12 mois avant l'accident et payés par les 11 employeurs, auprès desquels l'assuré avait travaillé. Cette méthode de calcul a été contestée par l'assuré.
Le TF reprend les bases légales (art. 15 LAA; art. 22 al. 3 et art. 23 al. 3 OLAA) mais surtout il rappelle l’ATF 139 V 464, dans lequel il a considéré que le point de savoir si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA - à savoir les critères de l'activité irrégulière et les fortes variations de salaire - étaient réalisées, devait être examiné au regard de l'activité effectivement exercée au moment de l'accident, le parcours professionnel antérieur de l'assuré n'étant pas déterminant.
A cet égard, le fait que l'accident est survenu peu après la prise du travail (en l'occurrence le premier jour de l'engagement) n'y change rien (ATF 139 V 464 c. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, si l'assuré n'a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il n'y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.
C'est l'activité effective au moment de la survenance de l'accident qui doit être irrégulière pour entraîner l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l'engagement n'a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières.
Si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l'accident dans les rapports de travail actuels est déterminant pour calculer l'indemnité journalière en vertu de l'art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 22 al. 3 OLAA.
Après examen de la situation concrète, le TF a conclu que le travail était régulier et pas soumis à des fluctuations, donc l'assuré avait droit à une indemnité journalière calculée sur la base du salaire convenu avec l'employeur. La cause a été renvoyée à l'assureur accident pour qu'il rende une nouvelle décision.
TF 8C_80/2013 du 6 mars 2014
Art. 18 LAA; art. 16 LPGA
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF rappelle qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre.
Le TF peut revoir l'étendue de l'abattement retenu par la juridiction cantonale uniquement si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs.
Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire cantonale s'étend lui par contre également à l'opportunité de la décision administrative.
TF 8C_586/2013* du 6 mars 2014
Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l’art. 53 al. LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Le TF admet la présence d’une modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA à partir d’un changement de taux de 5 %.
La reconsidération d’une rente établie en pourcents au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA est également admise uniquement si la différence par rapport à la décision manifestement erronée s’élève au moins à 5 %. La jurisprudence concernant la modification notable pour la révision au sens de l’art. 17 LPGA vaut également en ce qui concerne l’importance de la rectification pour la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA d’une rente de l’assurance-accident. Cette limite de 5 % doit être respectée tant par l’administration lors de la reconsidération que par les tribunaux dans le cadre d’un jugement par substitution de motifs concernant l’adaptation d’une rente dans le sens de l’ATF 125 V 368 c. 3.
TF 8C_298/2013* du 6 mars 2014
Art. 15 LAA; art. 18 LPGA; art. 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA.
Le revenu sans invalidité est en principe le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé. Une parallélisation des revenus n'est justifiée que si l'assuré gagne un revenu inférieur à la moyenne à cause de ses caractéristiques personnelles (p. ex. nationalité étrangère, mauvaises connaissances linguistiques) et non si c'est parce qu'il s'est contenté d'un tel revenu. En outre, on ne peut en principe pas tenir compte d'une augmentation du revenu sans invalidité, à moins qu'il existe suffisamment de facteurs probants permettant d'aller dans un tel sens. Enfin, la réduction du salaire fixé en fonction des statistiques ressortit au pourvoi d'appréciation du Tribunal cantonal compétent (c. 5).
Le gain maximal assuré est fixé par le Conseil fédéral (art. 18 LPGA et 15 al. 3 LAA). Celui-ci est fixé à Fr. 97'000 jusqu'au 31 décembre 1999, à Fr. 106'800 jusqu'au 31 décembre 2007 et à Fr. 126'000 dès lors (art. 22 al. 1 OLAA). En outre, selon l'art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
Si un assuré perçoit un revenu supérieur au gain maximal assuré valable pour quelque période que ce soit et s'il est victime d'une conséquence tardive d'un accident, qui lui ouvre le droit à une rente plus de cinq ans après ledit accident, on retient comme gain maximal assuré celui valable au moment du début du droit à la rente en appliquant l'art. 24 al. 2 OLAA. Cette interprétation se justifie par le fait que, si l'on retenait le gain assuré au jour de l'accident, l'art. 24 al. 2 OLAA serait vidé de sa substance pour les assurés réalisant un revenu supérieur au gain assuré, alors que l'art. 24 OLAA institue des exceptions en faveur de l'assuré. Au surplus, la Commission ad hoc sinistres LAA partage le même point de vue (recommandation 1/2008). Bien que ladite Commission ne puisse instaurer des directives pour les organes d'exécution de la LAA, il n'en reste pas moins qu'elle permet d'assurer une certaine unité de pratique (c. 6).
A noter que la situation est différente, si on est présence d'une rente préexistante, qui est augmentée ensuite d'une séquelle tardive. Dans ce cas de figure, c'est le point de départ de la première rente qui est déterminant pour établir le gain assuré maximal (ATF 118 V 293).
TF 8C_409/2013 du 6 mars 2014
Art. 9 al. 2 OLAA
Le TF rappelle les conditions pour la prise en charge de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Cf. notamment ATF 139 V 327 c. 3.3.1).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.
En l’état, absence de facteur extérieur dès lors qu’il n’existait pas de sollicitation du corps dépassant la normale (le simple fait de « bricoler » en position accroupie ne constitue pas un événement similaire à un accident).
TF 8C_693/2013 du 6 mars 2014
Art. 11 LAA
Est litigieuse la causalité naturelle entre un accident d’automobile, survenu en 1997 et ayant essentiellement touché la partie supérieure du corps d’une assurée, hormis pour ce qui est d’une vague « lésion » d’un ligament du genou gauche restée sans suites ou traitement médical, et la « rechute » annoncée en 2012, en raison d’une déchirure du ménisque gauche, survenue ou révélée lors d’un jogging.
En d’autres termes, se pose la question (médicale) de savoir si la prétendue (mais non prouvée) instabilité ligamentaire du genou gauche depuis 1997 est la cause de l’entorse ayant conduit en 2012 à une déchirure méniscale.
Dans cet arrêt, le TF confirme l’absence de causalité naturelle, l’absence de nécessité de diligenter une expertise médicale et la faculté pour l’assureur de procéder à une appréciation anticipée des preuves dans des cas où la période de latence est aussi longue (15 ans).
TF 8C_273/2013 du 6 mars 2014
Art. 6 § 1 CEDH
Le TF rappelle d’abord que les contestations LAA sont des contestations à caractère civil (c. 1.2). Il rappelle ensuite les cas dans lesquels une autorité peut renoncer à des débats publics bien que correctement requis (p.ex. recours irrecevables ; témérité ou abus de droit ; motifs sans pertinence invoqués à l’encontre d’une décision motivé de manière convaincante ; lorsqu’un personne réclame des prestations non prévues par la loi ; lorsque seule une question juridique se pose, dont la réponse ressort clairement de la jurisprudence publiée du TF).
Certains cas sont plus problématiques, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé. Cette question peut rester ouverte dans le cas d’espèce (c. 1.4). Le droit à la tenue de débats publics a été admis dans le cas d’espèce car le recourant voulait poser des questions complémentaires à l’expert et que le tribunal ne pouvait d’emblée estimer que ces questions (qui n’étaient pas connues) seraient sans pertinence.
TF 8C_625/2013 du 6 mars 2014
Art. 8 et 11 al. 1 LACI
Un travailleur sur appel n’a en principe pas droit aux indemnités de chômage pour les jours non travaillés, dès lors qu’il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. Par exception, le travailleur qui a été occupé de manière constante sur une période plus ou moins longue subit une perte de travail à prendre en considération qui peut être indemnisable. Pour déterminer si le travailleur a été occupé de manière constante, il y a lieu de procéder à la moyenne des heures annuelles travaillées. Une faible variation (en l’espèce 4 et 8,5 % sur les deux dernières années) ne fait pas obstacle à ce que le taux d’engagement soit considéré comme constant.
TF 8C_293/2013 du 6 mars 2014
Art. 31 al. 3 lit. c LACI
Les personnes se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur, ainsi que leur conjoint lorsqu'il travaille avec elles, n'ont pas droit à l'indemnité pour réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il en va de même pour les indemnités de chômage.
La question de savoir ce qu'il en est du droit à l'indemnité de chômage en cas de séparation judiciaire ou par voie de mesures protectrices de l'union conjugale est laissée ouverte. Toutefois, une séparation de fait inférieure à deux ans n'est pas suffisante pour ouvrir un droit à de telles prestations. Le divorce, la séparation judiciaire ou l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale n'ouvrent pas un droit rétroactif à l'indemnité de chômage lorsque la séparation a eu lieu à une date antérieure (cf. arrêt du TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011).
Dans le cas d'espèce, la demande d’indemnités de chômage a été déposée moins de deux mois après la séparation. En pareil cas, la requérante ne saurait prétendre à des prestations de chômage à partir de cette date. Toutefois, elle y a droit à partir du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, intervenu une année après la séparation.
TF 8C_417/2013 du 6 mars 2014
Art. 11 al. 1 LACI
Lors de la perte de travail, l'assurée avait été appelée ponctuellement mais régulièrement à travailler en tant que journaliste pendant près de 9 ans auprès d'une société.
Compte tenu de la longue durée des rapports de travail, s'agissant de l'appréciation de la perte de travail à prendre en considération, il y a lieu de comparer, conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour, la moyenne des heures de travail annuelles et la réduction annuelle y relative pour déterminer la perte. La Caisse de chômage prétendait à tort à l'application des directives du SECO aux termes desquelles il n'y a lieu de prendre en considération que les 12 mois précédent la perte de travail. Ce point des directives ne s'applique qu'à des rapports de travail de courte durée.
TF 8C_33/2013* du 6 mars 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un SPECDO en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2ème phrase LAI, introduit par la 5ème révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence relative aux SPECDO (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (c. 2).
TF 8C_505/2013 du 6 mars 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le TF rappelle que la suppression ou la réduction de la rente en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est possible que si trois conditions sont remplies : premièrement, il faut que la rente ait initialement été octroyée exclusivement en raison d’un SPECDO ; deuxièmement, il faut qu’au moment de la révision, un diagnostic assimilable à un SPECDO soit présent. Il faut encore vérifier si l’état de santé s’est aggravé depuis l’octroi de la rente, et si un autre diagnostic complique le tableau ; troisièmement, il faut procéder à l’examen du caractère invalidant du SPECDO à l’aune des critères de Foerster (c. 4.1).
Compte tenu des enjeux, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. Si l’assuré conteste l’évaluation de l’office AI et de son SMR, y compris s’agissant des chances qu’offrent les mesures de réadaptation, il y a lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (c. 4.2. Cf. également TF 8C_436/2013, c. 4).
TF 8C_436/2013 du 6 mars 2014
Art. 6 et 14 CEDH; Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
La jurisprudence relative au caractère invalidant des SPECDO n’est pas discriminatoire (rappel de jurisprudence, cf.ATF 130 V 352).
Dans le cadre d’une révision fondée sur la lettre a Disp. Fin. 6A LAI, les investigations médicales sur lesquelles se fonde la suppression ou la diminution de la rente doivent répondre à des exigences élevées. En particulier, l’évaluation médicale doit être actuelle, et permettre de répondre aux questions qui se posent dans ce contexte (c. 4. Cf. également TF 8C_505/2013).
TF 9C_463/2013 du 6 mars 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA.
La question de savoir s'il existe un trouble somatoforme douloureux accompagné d'une comorbidité psychiatrique est une question de fait, pour laquelle le TF jouit d'une cognition limitée. Par contre, la question de savoir si la comorbidité psychiatrique (cf. ég. les autres critères de Foerster) est suffisamment intense pour parvenir à la conclusion qu'elle présente un caractère insurmontable est une question de droit soumise à sa libre cognition. C'est le juge qui doit trancher les questions juridiques et non le médecin. Ainsi, il peut arriver que l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin diverge de celle du juge, sans que l'expertise médicale ne perde de sa valeur probante (c. 2.2 et 4.2).
Après une longue interruption de l'activité professionnelle, on peut se poser la question du niveau de qualification qui peut être exigible pour une personne qui jouissait antérieurement d'un haut niveau. Ce niveau doit être évalué après la mise en œuvre des mesures de réadaptation qui sont exigibles (cf. lit. a ch. 3 Disp. Fin. 6A LAI). En l'espèce, cette question n'est pas investiguée de manière plus approfondie, car la rente doit de toute manière être supprimée même en retenant un niveau de qualification moindre, le taux d'invalidité ne dépassant pas 38.94% (c. 5).
TF 9C_696/2013 du 6 mars 2014
Art. 16 LPGA; art. 28a al. 1 LAI; art. 25 al. 2 RAI
Evaluation de l’invalidité d’un agriculteur indépendant selon la méthode extraordinaire de comparaison des activités exigibles. Confirmation de la valeur probante et de la base exploitable du rapport explicatif relatif à l’exploitation agricole établi par l’Office AI.
Les revenus déterminants pour l’évaluation de l’invalidité d’un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d’après l’importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). L’assuré a l’obligation de diminuer son dommage en faisant appel à la collaboration des membres de sa famille surtout lorsque le fils est agriculteur et envisage de reprendre l’exploitation à moyen terme. Pour mesurer le degré d’aide des membres de la famille de l’assuré, il y a lieu d’évaluer comment s’organiserait une famille raisonnable qui serait confrontée à la diminution de rendement de l’exploitant pour des raisons de santé et si aucune prestation d’assurance n’était disponible. L’exigence de la collaboration familiale ne doit pas impliquer un effort disproportionné (ATF 133 V 504 c. 4.2).
En l’espèce, le fils de l’agriculteur assuré consacrait annuellement environ 2'350 heures de travail à l’agriculture dont 700 heures sur une exploitation extérieure à la famille.
Les difficultés de santé du père impliquaient que le fils consacre désormais 1'000 heures de travail supplémentaires à l’exploitation familiale, si bien qu’il consacrerait 3'350 heures par année à son activité totale.
Selon le TF, l’Office AI intimé pouvait admettre que le fils de l’assuré consacre 3'000 heures par année compte tenu de son âge, de sa formation et de ses perspectives de reprendre l’exploitation familiale. Ce nombre de 3'000 heures correspondait à l’engagement de l’agriculteur assuré avant son atteinte à la santé. En revanche, les 350 heures dépassant ce seuil supportable et proportionné de 3'000 heures doivent être prises en compte dans le cadre des charges de l’exploitation agricole sur la base de la rémunération statistique versée aux travailleurs agricoles. Le coût de ces 350 heures à externaliser devra être déduit du revenu d’invalide fixé par l’OAI et faire l’objet d’un nouveau calcul.
TF 9C_457/2013 du 6 mars 2014
Art. 8 al.3 LPGA
Lorsque l’autorité de recours statue par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par l’autorité de recours. S’agissant en outre de la question du statut dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, celle-ci doit en pratique être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse. Enfin, le fait de recourir aux services d’un traducteur dans le cadre d’une expertise médicale ne constitue pas une violation du droit fédéral, quand bien même il serait préférable qu’expert et assuré puissent s’exprimer dans la même langue.
TF 9C_516/2013 du 6 mars 2014
Art. 77 RAI; art. 25 al. 1 et 43 al. 1 LPGA
Le devoir d’instruction imposé à l’assureur par l’art. 43 al. 1 LPGA est relativisé par l’obligation de renseigner de l’assuré (art. 77 RAI), laquelle est une concrétisation du principe de la bonne foi (c. 2.1). Une violation intentionnelle ou par négligence grave de cette obligation ne permet pas à l’assuré de faire valoir sa situation difficile pour éviter de rembourser des prestations indûment touchées. Le degré de diligence s’évalue d’un point de vue objectif, sans occulter cependant les circonstances subjectives (discernement, état de santé, degré d’éducation, etc.) (c. 2.2).
En l’espèce, l’hospitalisation de l’assuré pour des raisons psychiatriques et l’échec dans la reprise d’un emploi ne sont pas pertinents puisque ces faits sont postérieurs à la suspension de la rente AI. Le TF considère en revanche qu’ayant déjà fait état d’une péjoration de sa situation par le biais d’un questionnaire de l’OAI, l’assuré connaissait son obligation de communiquer tout changement important concernant notamment son état de santé et sa capacité de travail (c. 4.2).
TF 9C_658/2013* du 6 mars 2014
Art. 29 al. 1 LAI
Selon le TF, une invalidité reconnue pour des raisons différentes à celles ayant donné lieu au versement d’une rente d’invalidité supprimée dans l’intervalle constitue un nouveau cas d’assurance. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, la naissance du droit à la rente intervient donc après l’échéance du délai de six mois à compter de la demande des prestations. Aucune application de l’art. 29bis OAI ne peut être faite étant donné l’origine différente de l’invalidité.
Le fait que le droit naisse, comme en l’espèce, en application de l’art. 28 a. 1 lit. a LAI, suite à une incapacité de travail moyenne de 40% au moins durant une année, ne permet pas de faire abstraction de l’échéance des six mois. L’application analogique de l’art. 88 bis al. 1 lit. a RAI qui concerne les seules rentes en cours est exclue.
TF 9C_189/2013* du 6 mars 2014
Art. 9 al. 3 et 4 LAVS
Depuis l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 al. 4 LAVS, au 1er janvier 2012, la caisse de compensation n’a plus à se soucier des déductions opérées par l’autorité fiscale sur le revenu annoncé. Elle peut partir du principe que le revenu annoncé est un revenu net, et doit y ajouter les cotisations à l’AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS prévoit désormais une présomption légale irréfragable. La pratique consacrée par l’ATF 111 V 289 n’a donc plus cours (c. 5).
TF 9C_563/2013 du 6 mars 2014
Art. 82 ss, art. 93 LTF; art. 3 al. 2 CC
Dans cet arrêt, le TF a tranché un litige portant sur les modalités de calcul de la rente de vieillesse en particulier lors de lacunes de cotisations dans le cas d’une ressortissante suisse (née en 1947) mariée à un Suisse, domiciliée en France où son époux travaillait et était ainsi obligatoirement affilié à l’AVS. L’épouse quant à elle n’avait pas requis une adhésion facultative rétroactive car selon ses dires elle n’avait pas été avertie de cette possibilité.
La Haute cour a rappelé la teneur de la disposition transitoire selon la modification du 7 octobre 1983 (RO 1984 I 100 ; entrée en vigueur le 1er janvier 1984) qui ouvrait la possibilité notamment pour les femmes domiciliées à l’étranger et mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré d’adhérer rétroactivement à l’assurance facultative jusqu’au 31 décembre 1985.
Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA, les règles de la bonne foi n’imposaient à l’administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières. Il fallait notamment que l’administration fût objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il pût attendre d’elle un tel comportement et que l’assuré n’eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information.
En l’espèce, le TF réfute le statut particulier qui placerait l’intimée dans un rapport de droit et de fait si étroit avec les organes d’exécution de l’AVS facultative qui contraignît ceux-ci à l’aviser personnellement. Le TF après un examen approfondi n’a donc pas retenu de circonstances si particulières dans lesquelles les règles de la bonne foi imposaient à l’époque à l’administration de renseigner spontanément un assuré.
Finalement, le TF admet que la Caisse fédérale de compensation doit tenir compte, pour le calcul de la rente de vieillesse, d’une affiliation volontaire rétroactive, se fondant sur des observations de l’OFAS qui dans un communiqué (Bulletin no 10 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution de la PC, du 2 novembre 1994) avait retenu que les femmes qui s’étaient affiliées à l’assurance facultative avant le 1er janvier 1984 devaient également pouvoir bénéficier de l’effet rétroactif et être de surcroît considérées comme assurées pour les années précédant leur adhésion.
TF 9C_388/2013* du 6 mars 2014
Art. 13 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1, 11 al. 1 lit. d et 21 al. 1 LPC
Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.
TF 9C_653/2013 du 6 mars 2014
LPC; art. 19 LAFam
Afin de déterminer le droit d’une assurée à des prestations complémentaires, la Caisse de compensation est légitimée à considérer les décisions rendues en matière d’assurance-invalidité et, sur cette base, à retenir, dans le calcul de ces prestations, un revenu hypothétique du conjoint. Il en va de même des allocations familiales qui peuvent être prises en compte, à titre hypothétique, dans le calcul des prestations complémentaires. Celles-ci correspondent aux allocations familiales que l’époux de l’assurée aurait pu percevoir s’il avait mis à profit sa capacité de travail résiduelle. Ces allocations doivent être distinguées de celles octroyées aux personnes sans activité lucrative selon l’art. 19 LAFam.
TF 9C_568/2013 du 6 mars 2014
Art. 79b LPP; 9 Cst.
Le principe de la bonne foi ancré à l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités, par exemple pour exiger d’une caisse de pensions de droit public auprès de laquelle il est assuré de déroger aux dispositions légales et réglementaires la régissant.
A supposer qu’il existe une obligation légale d'information ou que la communication régulière de certificats de prévoyance ne mentionnant pas la part de la prestation de sortie transférée lors du divorce puisse correspondre à ce que la jurisprudence entend par transmission d'une information ou d'une décision erronées, encore faut-il que les conditions cumulatives du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi soient toutes remplies pour que l'intimé puisse racheter des années d'assurance à des conditions passées.
Un assuré peut ou doit se rendre compte de l'inexactitude des renseignements obtenus au moyen des certificats de prévoyance dans la mesure où il est patent et où il n'est pas nécessaire d'être juriste ou actuaire pour comprendre que l'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance à la suite d’un partage des prestations de sortie consécutif au divorce a nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise. Il ne peut donc pas valablement se fonder sur l’art. 9 Cst. pour racheter des années d'assurance (art. 79b al. 4 LPP) selon des anciennes conditions plus avantageuses.
TF 9C_613/2013 du 6 mars 2014
Art. 20a LPP
Le TF devait statuer sur une demande formulée par un concubin survivant, tendant à l’octroi des prestations prévues en faveur des conjoints et partenaires enregistrés survivants. Notre Haute Cour retient de l’étude des débats, s’agissant du projet de loi modifiant celle approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, que le législateur genevois a voulu octroyer le droit à des prestations pour survivants uniquement – orphelins exceptés – aux personnes ayant contracté avec le défunt mariage ou partenariat enregistré au sens de la LPart. Le TF relève que ni le Conseil d’Etat ni la Commission des finances ne pouvaient ignorer la faculté offerte aux institutions de prévoyance, par l’art. 20a LPP, d’octroyer des prestations aux personnes ayant formé, avec le défunt, une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès. Il n’existe aucun motif ressortant des travaux préparatoires qui permettrait de penser que le texte des articles statutaires de l’intimée ne correspond pas au sens véritable de ces dispositions. C’est en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt publié à l’ATF 138 III 157 puisque le TF a tranché une question spécifique relevant du droit de la responsabilité civile et n’a aucunement assimilé de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.
TF 9C_775/2013 du 6 mars 2014
Art. 2 al.2, 7, 9 et 11 al. 4 LPP; art. 5 OPP2
Si un salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui que le salarié réaliserait s’il était occupé toute l’année.
Il appartient avant tout à l’employeur d’examiner si son personnel remplit les conditions d’assujettissement. L’inaction de la caisse de compensation ne constitue pas un élément de présomption sur lequel l’employeur peut se fonder. Enfin, le TF rappelle que le délai de prescription de cinq ans, applicable aux actions en recouvrement de créances portant sur des cotisations, ne commence à courir qu'avec la décision d'affiliation de l'Institution supplétive.
TF 9C_419/2013 du 6 mars 2014
Art. 23 lit. a, 24 et 26 LPP
C’est l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne est assurée au moment où survient l’incapacité de travail (qui est à la base de l’invalidité) qui doit prendre en charge le cas. Il ne s’agit pas forcément de celle auprès de laquelle elle est assurée au moment de l’invalidité.
Est déterminant le moment où l’incapacité de travail a été visible, par exemple une perte de rendement perceptible, constatée par l’employeur, qui a éventuellement même engendré une mise en demeure, ou des absences inhabituellement fréquentes en raison de problèmes de santé (c. 2.2).
La réduction du temps de travail pour raison de santé constitue un indice important, mais ne suffit en général pas à elle seule à prouver une diminution fonctionnelle de la capacité de travail. Il faut en principe en plus disposer d’attestations médicales établies sur le moment constatant que la réduction du pensum de travail est due au problème de santé. On peut renoncer aux attestations lorsque d’autres circonstances, telles que des absences répétées pour maladie, permettent de conclure que la réduction du temps de travail est objectivement causée par le problème de santé (c. 2.3).
Les décisions des offices AI lient en principe les institutions de prévoyance professionnelle. Ceci vaut par exemple pour les conditions d’une rente, son montant et son point de départ (c. 2.4).
Le cas d’espèce concerne un assuré souffrant de sclérose en plaque.
TF 4A_359/2013 du 6 mars 2014
Art. 58 et 97 al. 1 CO
Celui qui utilise contre rémunération une piscine publique conclut avec l’exploitant de cette piscine un contrat innommé qui se rapproche du contrat d’hébergement. Si l’exploitant n’exécute pas ou pas correctement le contrat en question, il est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle en matière de sécurité d’une piscine ne comporte pas des exigences plus élevées que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, comme cela peut être déduit de la jurisprudence fédérale concernant la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art. 58 CO. Dans ce contexte, le devoir de sécurité de l’exploitant est limité par la responsabilité propre de l’utilisateur (c. 3.3).
Pour déterminer les exigences en matière de sécurité d’une piscine, on peut se référer aussi bien aux recommandations du Bureau fédéral de prévention des accidents (bpa) en la matière qu’au règlement de l’Association suisse de natation quant aux installations de compétition (règlement SSCHV) qui correspond à cet égard aux prescriptions de la Fédération internationale de natation (FINA). Aussi bien le règlement SSCHV que les prescriptions FINA sont accessibles à tous, si bien qu’ils peuvent être considérés comme des faits notoires, qui ne doivent être ni allégués ni prouvés par les parties. Par ailleurs, alors même qu’ils ne constituent pas des règles de droit objectif, ils remplissent une importante fonction de concrétisation en ce qui concerne le contenu des devoirs qui incombent aux exploitants de piscine (c. 3.4).
En l’espèce, le TF constate que les recommandations du bpa ne contiennent aucune règle concernant la présence de plots de départ en cas de profondeur située entre 1,4 m et 1,8 m. Comme le règlement SSCHV ne contient aucune règle selon laquelle des plots fixes ne sont autorisés qu’à partir d’une profondeur minimale de 1,8 m, le TF s’en tient à sa jurisprudence et en conclut que les règles de sécurité applicables n’exigent pas pour l’utilisation de plots de départ fixes une profondeur d’eau supérieure à 1,4 m, et cela même dans le cadre d’un usage public, soit en dehors des compétitions officielles.
En conséquence, les conclusions d’un client d’un hôtel qui était devenu tétraplégique suite à un saut depuis un plot de départ fixé dans une zone présentant une profondeur de 1,5 m ont été rejetées.
TF 6B_185/2013 du 6 mars 2014
Art. 42 al. 1, 81 al. 1 lit. a, b et d ch. 5 LTF; art. 41 ss, 49 CO; art. 119 al. 2 lit. b et 320 al. 3 CPP
Selon l’art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d’alléguer les faits qu’il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l’action pénale, la partie plaignante n’a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Cependant, même si tel devait être le cas, il n’en reste pas moins que le procureur qui refuse d’entrer en matière ou prononce un classement n’a pas à statuer sur l’aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d’expliquer dans son mémoire au TF quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé. Cependant, le TF n’entre en matière que s’il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l’on puisse déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l’infraction alléguée.
L’allocation pour une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge pour obtenir réparation.
TF 2C_15/2014 du 6 mars 2014
Art. 3 al. 1, 20 LRCF; art. 20 al. 1 PA; art. 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT); art. 108 al. 1 lit. b LTF
La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (art. 3 al. 1 LRCF). En l’espèce, le TAF avait relevé que les abus dénoncés par le recourant n’engageaient pas la responsabilité de la Confédération, puisqu’ils auraient été le fait de fonctionnaires cantonaux, d’une part, et qu’un avis de recherche dans le RIPOL n’aurait pas, contrairement aux affirmations du recourant, été constitutif des prétendus abus, d’autre part. Une éventuelle prétention du recourant aurait de toute façon dû être considérée comme périmée, eu égard au fait qu’il n’avait pas introduit sa demande de dommages-intérêts dans l’année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage (art. 20 LRCF). L’art. 21 al. 2 PA (qui prévoit que le délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse à une autorité incompétente) n’est pas applicable. Or, le recourant n’a pas critiqué l’argumentation du TAF sur ces points, de sorte que le TF n’est pas entré en matière (c. 2.4).
Le recourant invoque la violation des art. 13 et 16 CCT en raison du fait que la Confédération n’aurait pas créé une autorité devant laquelle toute personne qui prétendait avoir été soumise à la torture pourrait porter plainte et qui procéderait immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Le TF répond que les actes de torture sont interdits en Suisse (cf. art. 16 CCT) et que les auteurs peuvent être punis si la victime dépose une plainte pénale. Ainsi, la Suisse respecte l’art. 13 CCT, indépendamment du succès d’une plainte pénale dans le cas particulier. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas démontré, devant le TF, que l’omission d’un examen des allégations de torture lui aurait causé un dommage au sens du LRCF (c. 2.5). Le recours étant insuffisamment motivé, le président de la Cour a décidé, en procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF) (c. 2.6).
Brèves…
Dans un litige relevant du droit de la responsabilité civile, l’existence d’un rapport d’expertise pluridisciplinaire mis en œuvre par le juge des assurances sociales qui se prononce de manière claire sur les questions litigieuses, en l’espèce la causalité naturelle notamment, exclut un intérêt digne de protection pour la victime à obtenir une expertise hors procès au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC (TF 4A_336/2013*).
Le revenu de valide d’un indépendant doit en priorité être déterminé sur la base de son compte individuel (CI). Le salaire versé à un remplaçant engagé pour le suppléer n’est pas une base valable pour calculer l’invalidité (TF 8C_530/2013).
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