NLRCAS Juin 2022
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_624/2021 du 8 avril 2021
Responsabilité délictuelle; contrat de mandat, responsabilité de l’avocat, motivation de l’appel, maxime des débats, preuve des honoraires d’avocat; art. 398 al. 1, 321e al. 1 CO
Victime d’un accident de la circulation, le recourant, qui dispose d’une assurance de protection juridique, fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir retenu que son précédent conseil aurait manqué de faire valoir l’intégralité de ses droits découlant dudit accident, respectivement de les préserver. En premier lieu, il se plaint de ce que son précédent avocat aurait omis d’interrompre la prescription à l’égard de la compagnie chargée de prendre en charge le solde de ses honoraires. Il lui reproche ensuite de ne pas avoir agi en enrichissement illégitime contre l’assureur RC du responsable de l’accident, à la suite de la décision de l’AI de révoquer la rente complémentaire pour conjoint d’invalide. Finalement, il recourt contre le refus de lui allouer une indemnité afin de couvrir les frais de son nouvel avocat, avant procès.
Après avoir rappelé les principes en matière de responsabilité du mandataire (art. 398 al. 1 CO cum art. 321e al. 1 CO), en particulier s’agissant de l’omission fautive d’agir, tant au niveau du fardeau de la preuve que du rapport de causalité (cf. art. 97 CO), le TF examine les griefs soulevés par le recourant.
S’agissant de l’absence d’interruption de la prescription, le TF considère que le recourant n’a pas suffisamment démontré qu’il aurait été en droit d’obtenir une prise en charge plus importante des honoraires par la protection juridique si la prescription avait été interrompue. En effet, le TF estime que l’assureur a refusé la prise en charge des frais sur la base d’un autre motif imputable au recourant, qui ne paraît pas avoir été retenu arbitrairement par les précédents juges. Se limitant à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, le recourant n’a pas su démontrer que les autorités cantonales auraient versé dans l’arbitraire. Par conséquent, le TF fait sien le raisonnement de l’instance inférieure, qui n’a pas retenu de lien de causalité entre le manquement reproché à l'avocat, soit l’absence d’acte interruptif de prescription, et le dommage que le recourant allègue avoir subi.
Quant au deuxième grief, soit l’absence d’avoir agi en enrichissement illégitime contre l’assurance RC du responsable de l’accident, le principe de la motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC) est à nouveau rappelé au recourant, et donc à son nouvel avocat. L’appel doit en effet être motivé, ce qui implique qu’il faut démontrer que l’instance inférieure a erré, soit en retenant par erreur des faits infondés, soit en appliquant mal le droit. Le recourant ayant substitué son argumentaire au raisonnement suivi par les juges, et donc manqué de motiver son appel de façon suffisante, le TF considère que la deuxième instance a, à raison, rejeté l’appel. A ce titre, le TF rappelle que l’exigence d’une motivation « même minimale » de l’appel ne va pas à l’encontre de l’interdiction du formalisme excessif.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation des frais du nouvel avocat avant procès, conformément à la maxime des débats, la partie qui y conclut doit alléguer et prouver que les honoraires étaient justifiés, nécessaires et adéquats. Le fardeau de la contestation et de la contre-preuve incombe au défendeur, étant rappelé que celui qui tire un droit des faits allégués (art. 8 CC) a un intérêt à se conformer à ses obligations procédurales. En ce qui concerne l’allégation d’une facture, l’accès aux informations doit être aisé et ne doit souffrir d’aucune marge d’interprétation. Ainsi, ne pouvant se satisfaire de produire la note d’honoraires de son avocat, le lésé doit non seulement montrer « clairement » quelle activité a été déployée par son conseil avant procès, mais également dans quel contexte elle s’inscrit et pour quels motifs l’adjonction des services d’un professionnel était nécessaire. En décrivant en termes génériques les postes du relevé d’activité, le recourant, soit pour lui son nouveau conseil, n’a pas permis aux juges de statuer sur leur caractère justifié, nécessaire et adéquat, ni de constater si les honoraires avaient déjà été indemnisés, du moins en partie, soit par la protection juridique, soit par l’assureur RC. Le recourant a donc également été débouté de ce grief et donc de son recours, les frais et dépens étant intégralement mis à sa charge.
Auteur : David F. Braun, avocat à Genève
TF 4A_450/2021 du 21 mars 2022
Responsabilité du propriétaire d’ouvrage; défaut de l’ouvrage, faute concomitante; art. 58 et 44 al. 1 CO
Un jeune homme de 22 ans plonge la tête la première dans un lac depuis un ponton de baignade situé sur une plage communale dont l’accès est payant. Sa tête heurte le fond du lac, situé à une profondeur de 1,10 mètres. Blessé grièvement aux vertèbres cervicales, il est depuis paralysé. Le règlement communal n’interdisait pas de sauter du ponton ; la commune n’avait fait poser aucun panneau ni aucun dispositif pour interdire cette pratique, pourtant courante et connue du maître-nageur, qui n’intervenait pas pour la proscrire. La victime ouvre une action partielle contre la commune en chiffrant sa prétention à CHF 30’000.- au à titre de participation au dommage ménager. Le Tribunal de district de Horgen admet l’action, chiffre le dommage ménager à CHF 57'568,50 mais opère une réduction de 40 % en raison de la faute concomitante de la victime. La Cour suprême du canton de Zurich confirme ce jugement. La commune recourt au TF.
Le TF commence par rappeler les principes qui régissent la responsabilité du propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO. Il y a notamment défaut lorsque l’ouvrage n’offre pas une sécurité suffisante lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination (c. 4.1.2). Il s’agit donc en premier lieu de déterminer le but ou la destination de l’ouvrage ; le propriétaire ne doit pas s’attendre à ce que quelqu’un utilise l’ouvrage de manière contraire à sa destination, une distinction devant toutefois être faite, en fonction du cercle des utilisateurs, entre les ouvrages destinés à être utilisés par le public et ceux qui servent à l’usage privé. La sécurité des premiers répond à des exigences accrues. On ne saurait non plus attendre du propriétaire de l’ouvrage des dépenses de sécurité disproportionnées par rapport à la destination de celui-ci (c. 4.1.3). Le TF relève que le principe selon lequel le propriétaire de l’ouvrage n’est responsable que de l’utilisation conforme à sa destination ne s’applique pas de manière illimitée. Doctrine et jurisprudence admettent exceptionnellement que la responsabilité du propriétaire est engagée en cas de comportement contraire à la destination provenant de certains groupes, notamment des enfants ; on pense notamment aux ouvrages pour lesquels il est évident, en raison de leur nature, qu’une imprévoyance peut entraîner des dommages graves (c. 4.1.4).
Procédant à l’examen du cas d’espèce, le TF considère que l’instance précédente n’a pas violé le droit dès lors qu’elle a correctement distingué l’éventuel comportement déraisonnable, respectivement la faute de la victime, de la question de savoir si l’ouvrage présentait un défaut. En considérant que, jusqu’au moment de l’accident, il était courant que des personnes sautent dans le lac depuis le ponton, également la tête la première, elle n’a pas fondé sa décision sur une définition abstraite du but d’un ponton, mais a logiquement évalué la finalité de l’ouvrage au moment de son utilisation effective lors de l’accident. Ce ponton se trouvant dans un établissement de baignade mis à la disposition du public contre paiement, le cercle des utilisateurs comprend sans aucun doute des enfants ; compte tenu du danger considérable que représente un plongeon dans une eau peu profonde, il tombe sous le sens qu’en raison de la nature du ponton, une imprudence peut entraîner des dommages graves. Dès lors, la commune ne peut invoquer sans autre l’absence de défaut de l’installation, en se prévalant du fait que le ponton constitue un simple passage vers un escalier permettant de descendre dans le lac si les utilisateurs se comportent avec prudence. Dès lors que les baigneurs avaient l’habitude de sauter dans le lac depuis le ponton, sans que le maître-nageur intervienne, l’instance précédente a considéré à juste titre que l’argument selon lequel le ponton n’était pas destiné à des sauts dans l’eau n’était pas pertinent. Dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure pour empêcher les utilisateurs d’adopter un comportement dangereux malgré le risque connu, la commune doit se laisser opposer l’utilisation effective de l’installation, reconnue comme dangereuse. L’instance précédente a ainsi considéré à juste titre que l’ouvrage était défectueux ; il en irait différemment pour un ponton ne se trouvant pas dans un établissement de bains et n’étant pas utilisé pour des sauts. Ainsi, il n’est pas possible de rendre une commune lacustre responsable chaque fois qu’un nageur imprudent utilise un débarcadère, un ponton, une digue ou une installation similaire pour se jeter à l’eau (c 4).
Le TF examine ensuite si la victime a commis une faute concomitante de nature à interrompre le lien de causalité. Il retient, avec l’instance précédente, que la victime a commis une faute grave en plongeant la tête la première dans le lac sans avoir évalué la profondeur de l’eau. Les premiers juges ont cependant eu tort de se contenter d’indiquer de manière générale qu’il était courant, au moment de l’accident, de sauter dans le lac de différentes manières à partir du ponton. En effet, lors de l’examen de la causalité, la responsabilité personnelle des usagers (autrement dit le comportement attendu de l’ensemble des usagers visés) qui doit être prise en compte lors de l’évaluation du défaut de l’ouvrage, doit être distinguée de la faute qui peut être reprochée individuellement à la victime. Ainsi, pour déterminer si son comportement personnel a interrompu la causalité adéquate, la victime ne peut se contenter de soutenir qu’un certain comportement a déjà a été adopté par d’autres personnes à l’endroit en question. Dans le cas présent, plonger tête la première dans une surface d’eau naturelle dont la profondeur n’est pas indiquée et peut varier, dont le fond peut receler des rochers, constitue une faute personnelle grave. Il aurait été aisé à la victime de vérifier le niveau de l’eau à cet endroit. Cette faute grave ne relègue cependant pas l’omission des mesures de sécurité de la commune à l’arrière-plan : le défaut de l’ouvrage apparaît comme une cause juridiquement notable du dommage (c. 5.2).
Enfin, faute pour la commune d’avoir démontré dans quelle mesure l’instance précédente aurait violé l’art. 311 al. 1 CPC, le TF refuse de se pencher sur la réduction de 40 % opérée par l’instance précédente en application de l’art. 44 al. 1 CO pour tenir compte de la faute concomitante (c. 6).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 6B_1504/2021 du 25 avril 2022
Responsabilité délictuelle; lésions corporelles par négligence, circulation routière; art. 125 CP; 26 et 31 ss LCR
Dans cet arrêt rendu en matière pénale, le TF se penche sur un accident survenu alors qu’un cycliste qui circulait sur la route entre deux promeneuses de chiens s’est emmêlé dans la laisse extensible de l’un de chiens qui avait traversé la route. La piétonne qui tenait encore la laisse a chuté et a subi plusieurs blessures.
Le TF rappelle tout d’abord que, dans le contexte de la circulation routière, chacun doit pouvoir compter sur le fait que les autres usagers se comporteront de manière à ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers de la route. Ceux-ci doivent notamment avoir constamment la maîtrise de leur véhicule et consacrer leur attention à la circulation, le degré d’attention requis dépendant de la densité du trafic, de l’heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles.
Dans le cas d’espèce, le TF constate qu’il avait entre les deux piétonnes une distance suffisante pour passer sans danger avec un vélo. Le cycliste avait adapté sa vitesse et son placement en fonction de la situation et attiré l’attention des piétonnes en actionnant sa sonnette.
La laisse tendue à travers la route, qui était « pratiquement invisible » compte tenu de l’ensoleillement, ne faisait pas partie des dangers auxquels le cycliste devait raisonnablement s’attendre, de sorte qu’il n’a pas enfreint son devoir de prudence. L’existence d’une obligation de tenir les chiens en laisse dans cette zone est sans pertinence à cet égard.
Auteur : Muriel Vautier, avocate à Lausanne
TF 6B_158/2021 du 2 mai 2022
Responsabilité délictuelle; causalité adéquate; art. 125 al. 1 CP
Le recourant a été victime d’un accident de travail en relation avec l’usage d’une presse à plaquer. Plus précisément, sa main a été écrasée par la machine actionnée par un collègue alors qu’il replaçait un panneau de bois trop grand pour être placé en une fois. Il a été établi que le recourant n’avait pas respecté les instructions orales de l’employeur, selon lesquelles aucun doigt ne devait être placé sous la presse pendant le chargement. Le collègue avait lui aussi violé ces instructions, dans ce sens où il n’avait pas attendu le signal « OK » ou un signe de la main de la personne qui introduisait la pièce dans la presse avant d’actionner celle-ci.
Le Tribunal supérieur de Soleure a considéré que la causalité naturelle était bien réalisée entre le comportement du collègue opérateur et l’accident. Néanmoins, selon lui, ce dernier ne pouvait pas compter avec la survenance d’un tel accident, lequel avait été causé par la victime elle-même, puisqu’elle avait violé l’interdiction de mettre ses doigts dans la presse. En conséquence, selon les premiers juges, le fait que l’opérateur n’avait pas attendu le feu vert de son collègue n’avait pas de portée propre. Compte tenu du fait que l’accident n’était selon lui pas prévisible pour l’opérateur, le Tribunal supérieur a donc nié le lien de causalité adéquate, et considéré que les éléments constitutifs des lésions corporelles par négligence n’étaient pas réunis.
Le TF casse cette décision, en se fondant sur le fait que les deux employés concernés avaient l’un et l’autre violé les règles de sécurité de leur employeur. S’il est vrai que l’accident ne serait manifestement pas survenu si la victime n’avait pas mis ses doigts dans la presse, il est tout aussi clair, selon les faits retenus par le Tribunal supérieur, qu’il ne se serait pas non plus produit si l’opérateur avait attendu le feu vert exprès de son collègue avant de mettre en route la machine. Si l’employeur a mis en place un double concept de sécurité, c’est précisément parce que l’écrasement d’une main constitue un danger typique de ce type de presse. On doit ainsi tenir compte du fait qu’il n’était pas exclu en pratique qu’un ouvrier introduise ses mains dans la presse malgré l’interdiction d’agir de la sorte. Ce danger était donc prévisible, raison pour laquelle l’opérateur était tenu d’attendre le feu vert de son collègue avant de mettre la presse en marche. Le Tribunal supérieur a donc violé le droit fédéral en attribuant au comportement illicite de l’opérateur une importance aussi accessoire et en le privant de toute portée propre. Cette portée existe du seul fait que, sans ce comportement, l’accident n’aurait pas eu lieu. Le lien de causalité adéquate doit donc être admis.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 9C_460/2021 du 1 avril 2022
Assurance-maladie; assurance obligatoire des soins, EMS, séjour extracantonal; art. 25a LAMal
Le canton de domicile est tenu de prendre en charge les coûts des soins lorsqu’une personne choisit de séjourner dans un EMS situé hors de ce canton, même si des places sont disponibles dans ce dernier. Par ailleurs, dans les rapports intercantonaux, la règle continue à se fonder sur le domicile, mais le principe du domicile cède le pas au principe du lieu de provenance (« Herkunftsprinzip ») lorsque la personne concernée entre dans un EMS extra-cantonal et transfère son domicile au lieu de situation de l’EMS. Le changement de domicile au moment de l’admission dans un EMS ne joue ainsi pas de rôle s'agissant du financement résiduel, selon l’art. 25a LAMal.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_400/2021 du 20 avril 2022
Assurance-maladie; médicaments, fixation du prix, comparaison internationale; art. 65b al. 3 OAMal; 34abis OPAS
Le caractère économique d’un médicament est évalué notamment sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués dans les pays de référence que sont l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Suède (art. 34abis al. 1 OPAS). La comparaison porte sur un médicament identique dans les pays de référence, quels qu’en soient la dénomination, le titulaire de l’autorisation ou la prise en charge dans le pays de référence, et indépendamment d’une influence du titulaire suisse sur le prix de fabrique. Par médicament identique, on entend les préparations originales contenant la même substance active et possédant une forme galénique identique (art. 34abis al. 2 OPAS). Les différences d’indication entre la Suisse et les pays de référence ne sont pas prises en compte (art. 34abis al. 3 OPAS).
Le prix de fabrique d’une crème qui est autorisée en Suisse par Swissmedic en tant que médication peut être comparé avec le prix de fabrique d’une crème de même composition (mêmes composants et même dosage), qui est enregistrée en France sous un autre nom et pour des indications quelque peu différentes dans la « Liste des Produits et Prestations », qui correspond plus ou moins à notre Liste des moyens et appareils auxiliaires (LiMA). Le nom différent, de même que les indications non identiques n’empêchent pas la comparaison de ces deux crèmes.
Le fait que la crème ne soit pas inscrite comme médicament en France mais comme dispositif médical n’est pas non plus décisif. En effet, lorsque l’art. 34abis al. 2 OPAS parle de comparaison avec un médicament identique, cette notion doit s’entendre dans un sens matériel. Le fait que l’art. 34abis al. 2, 2e phrase parle de préparation originale ne change rien à cette conclusion. En effet, un produit de référence étranger peut correspondre à la définition qui en est faite à l’art. 64a al. 1 OPAS, même s’il n’est pas enregistré comme médicament en tant que tel. Il convient donc bien plus de se focaliser sur une préparation contenant la même substance active et une forme galénique identique pour déterminer les produits de référence à comparer.
Dans le cas d’espèce, la baisse de prix ordonnée par l’OFSP sur la base de la comparaison avec le prix de fabrique de la crème en France est donc justifiée.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 9C_31/2021 du 14 avril 2022
Prévoyance professionnelle; prévoyance obligatoire, obligation d’assurance, activité accessoire; art. 1j al. 1 let. c OPP2
L’art. 1j al. 1 let. c OPP2 ne trouve pas application en présence d’un travailleur exerçant une activité accessoire auprès de l’employeur pour lequel il est au bénéfice d’un contrat de travail pour une activité principale. En clair, les revenus tirés de ces deux activités pour un même employeur doivent être additionnés et assurés pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Auteur : Guy Longchamp
TF 4A_8/2022 du 1 avril 2022
Assurances privées; assurance indemnité journalière en cas de maladie, cessation de l’exploitation de l’entreprise; CGA
Un contrat d’assurance a été conclu par l’employeur pour prémunir les employés des conséquences d’une incapacité de travail en raison de la maladie. Lié par l’état de fait, le TF retient que le propriétaire de l’entreprise vendant ses actions au porteur met fin à son exploitation, ce qui équivaut à une cessation de l’activité au sens des CGA.
Il n’y a aucune violation du droit fédéral à retenir concernant la fin du droit aux prestations dans ce contexte, malgré la fonction du propriétaire, également directeur et salarié assuré et ayant perçu des indemnités journalières jusqu’à la vente de sa société, laquelle est tombée en faillite peu après.
Le TF rappelle et confirme la jurisprudence de son arrêt 4A_472/2018 du 5 avril 2019 concernant la cessation de l’exploitation (une agence d’assurances) ayant emporté la fin du droit aux prestations conformément aux conditions du contrat d’assurance. La cessation de l’activité, volontaire ou non, n’étant pas un événement assuré selon les CGA du contrat d’assurance, la perte de gain en résultant pour l’assuré, détenteur de l’entreprise, ne résulte pas de la maladie et n’est donc pas couverte.
La situation du cas d’espèce diffère de celle visée par son autre arrêt, 4A_238/2019 du 2 décembre 2019, concernant la cessation d'une entreprise individuelle dont le travail est fourni par son seul détenteur (une entreprise de taxis). Si l’abandon de l’activité résulte de l’incapacité de travail consécutive à la maladie de l’assuré, les prestations sont dues jusqu’à l’épuisement du droit aux indemnités journalières pour autant que l’assuré n’ait pas recouvré sa capacité de travail.
Auteur : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 9C_32/2021 du 5 avril 2022
Assurance-vieillesse et survivants; créance en restitution, péremption, procédure, défense de statuer ultra petita; art. 25 al. 2 1re phr. LPGA; 23 al. 4 let. a LAVS; 107 al. 1 LTF
Le 13 mai 2019, le remariage d’une veuve, qui a eu lieu le 11 juin 2015, est annoncé à une caisse de compensation. Toutefois, le 23 décembre 2016, une agence communale AVS avait déjà eu connaissance du remariage, une annonce de changement ayant été effectuée le 27 décembre 2016. Le 21 mai 2019, une décision de restitution est rendue, étant relevé que le remariage entraîne l’extinction du droit à la rente de veuve conformément à l’art. 23 al. 4 let. a LAVS. La Caisse de compensation prétend que la veuve doit se laisser imputer la violation de son devoir d’information, si bien qu’elle exige la restitution de la rente versée du 1er juillet 2015 au 31 mai 2019.
Selon l’art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, dans sa teneur valable jusqu’à la fin décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard trois ans après le versement de la prestation.
Selon la jurisprudence, par « moment où la caisse de compensation a eu connaissance » du fait justifiant la restitution d’une prestation versée à tort, il faut entendre le moment où l’administration aurait dû s’apercevoir d’un tel fait en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient raisonnablement d’exiger d’elle. En outre, pour le cas où le versement d’une prestation indue repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (jurisprudence de la deuxième occasion – Zweiter Anlass).
En l’espèce, la rente de veuve s’est éteinte ex lege. L’octroi d’une rente après le remariage est objectivement erroné. Il n’y a pas eu de première faute de l’administration qui aurait pu donner le droit à une deuxième occasion à celle-ci de se rattraper et donc de reporter le délai de péremption. Au surplus, la connaissance du remariage par l’agence communale AVS doit être imputée à la caisse de compensation : ce que connaît l’agence AVS, la caisse de compensation le connaît aussi. Le délai de péremption étant manifestement échu lorsque la décision de restitution a été rendue, aucun montant ne doit être rétrocédé.
Il faut noter encore que dans cette affaire, c’est la Caisse de compensation qui recourt, le Tribunal cantonal ayant admis une partie de la créance en restitution. Ce montant reste dû, car l’assurée a omis de recourir, le TF n’étant pas fondé à statuer ultra petita (art. 107 al. 1 LTF).
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 9C_24/2022 du 5 avril 2022
Assurance-vieillesse et survivants; rente complémentaire pour enfant; art. 22ter al. 1 et 25 al. 1 et 3 LAVS; 49 al. 1 RAVS
A., né en 1952 et divorcé à deux reprises, est au bénéfice d’une rente AVS et part vivre en Thaïlande où il épouse B. une ressortissante locale née en 1985 et veuve d’un premier mariage, qui a eu un enfant C. issu de cette première union. Nonobstant le fait que C. perçoive déjà une rente d’orphelin de EUR 213.35 par mois, A. demande une rente d’enfant AVS pour l’enfant de son épouse. La caisse de compensation refuse l’octroi de cette prestation au motif que la rente d’orphelin couvre les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.
L’autorité cantonale a conclu que le montant des dépenses nécessaires à l’entretien de C., qui doit être fixé sur la base des taux non réduits définis par H. Winzeler en collaboration avec l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. ATF 122 V 125 c. 3), s’élevait à CHF 202.70 en tenant compte du niveau de vie en Thaïlande, ce qui conduit au refus du droit à une rente pour enfant à cause de la rente d’orphelin de EUR 213.35 qui est supérieure au montant précité (c. 4.2).
Dans le cadre de son recours au TF, A. conteste tout d’abord le fait que le critère de l’exigence de la gratuité de l’entretien et de l’éducation de l’enfant au sens de l’art. 49 RAVS repose sur une base légale suffisante (c. 5.1). Cet argument est rejeté (c. 5.2). Dans un second moyen, A. estime que l’exigence précitée constitue une notion juridique mal déterminée et peu claire, ce que rejette également la Haute cour en rappelant sa jurisprudence à ce titre (c. 5.3).
De plus, A. considère aussi qu’il conviendrait de ne pas se baser sur des montants forfaitaires pour déterminer si les conditions d’octroi d’une rente pour enfant seraient réalisées, mais qu’une détermination au cas par cas devrait pouvoir s’effectuer (c. 6.1). A ce titre également, le TF estime qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour s’écarter de sa jurisprudence en la matière (c. 6.2 et c. 6.3).
Finalement, le recourant est aussi d’avis que l’adaptation du forfait déterminé en Suisse au niveau de vie en Thaïlande n’est pas admissible et que l’index du coût de la vie d’UBS SA ne prend notamment pas en compte les frais de formation locaux (c. 7.1), ce que rejette également la Haute cour (c. 7.2 à 7.4), qui estime par ailleurs que les données provenant de cette banque constituent une base de calcul suffisamment fiable pour être prise en compte.
Auteur: Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 8C_787/2021 du 23 mars 2022
Assurance-invalidité; expertise, interprète, notes internes, suspicion de diagnostic; art. 44 LPGA
Dans le cadre d’un recours contre une décision lui refusant une rente de l’assurance-invalidité, se fondant sur une expertise psychiatrique, le TF rappelle, respectivement précise, certains points en lien avec la mise en œuvre d’expertises au sens de l’art. 44 LPGA :
- si la personne expertisée parle une langue étrangère que l’experte ou l’expert ne parle pas, il y a lieu de recourir aux services d’un interprète (ATF 140 V 260). La décision revient à l’expert. La valeur probante d’une expertise n’est pas diminuée lorsqu’il n’y a pas lieu de penser que les problèmes de compréhension ont influencé le résultat de l’expertise. En l’espèce, la personne assurée se limite à critiquer l’absence d’interprète, sans indiquer concrètement quelles questions ou quelles réponses auraient été mal comprises. Le grief est écarté (c. 8.2) ;
- dans le cadre d’une expertise, il n’existe pas de droit à pouvoir consulter les notes internes de l’experte ou de l’expert, ni les démarches préparatoires auxquelles il ou elle a procédé pour établir l’expertise. Dans ce sens, la personne assurée n’a pas à se voir garantir l’accès aux résultats des tests psychométriques (GAF et HAMD) (c. 9) ;
- une suspicion de diagnostic conçue par le médecin traitant n’atteint pas le degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte que la personne assurée ne peut en tirer argument pour contester l’appréciation de l’experte ou de l’expert (c. 11.2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
Brèves...
Lorsqu’il ressort de l’instruction devant le tribunal cantonal des assurances que la situation de la personne assurée pourrait se trouver péjorée une fois l’arrêt de renvoi rendu (risque de reformatio in pejus), le tribunal cantonal doit lui donner l’occasion de retirer son recours. Il n’est a priori pas possible de considérer que la personne assurée a renoncé à ce droit, à tout le moins lorsqu’elle n’a pas été expressément interpellée à ce sujet. L’office AI ne saurait ensuite se prévaloir de la mauvaise foi de la personne assurée qui invoque la violation de ses droits après qu’une nouvelle décision a été rendue (TF 8C_713/2021).
Lorsque la condition d’une durée minimale de cotisation pour la perception d’une rente AI n’est pas remplie (cf. art. 36 LAI), il n’existe pas d’intérêt à faire constater le taux d’invalidité par l’office AI, l’organe PC amené à statuer sur le droit à des prestations pour non rentiers (cf. art. 4 al. 1 let. d LPC) étant habilité à trancher cette question à titre préliminaire, du moment qu’il est saisi d’une demande de prestations, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (TF 9C_126/2021).
L'effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache aux inscriptions du registre du commerce et à leur publication dans la FOSC est opposable aux organes des assurances sociales. Lorsqu’une erreur de ces organes porte sur un élément auquel est attaché un effet de publicité, ils doivent se laisser opposer la fiction selon laquelle ils sont réputés avoir connaissance des inscriptions dans ce registre. L’assuré qui se prévaut de cette présomption pour justifier la péremption d’une créance en restitution ne contrevient pas de manière manifeste aux règles de la bonne foi (TF 9C_193/2001).
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