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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Novembre 2021

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

ATF 147 V 450, TF 9C_625/2020 du 10 septembre 2021

Assurance-maladie; assurance obligatoire des soins, soins de longue durée, financement résiduel, part cantonale, économicité; art. 25a al. 5 LAMal

Dans le cadre du financement résiduel des soins, la corporation publique, déterminée selon les dispositions cantonales applicables, peut examiner le caractère économique des prestations fournies, conformément aux principes généraux applicables dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (art. 32 ss LAMal). En d’autres termes, il n’existe pas un droit absolu pour le fournisseur de prestations à la prise en charge de la totalité des coûts. Seuls doivent être couverts par la collectivité publique les coûts respectant le caractère économique des prestations.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Publication prévue

TF 9C_614 et 615/2020 du 15 septembre 2021

Assurance-vieillesse et survivants; arriérés de cotisations pour des chauffeurs de taxi; art. 12 LAVS; 41bis al. 1 RAVS

La Caisse de compensation du canton de Zurich a réclamé à l’entreprise A. le paiement des charges sociales pour les années 2013 à 2016, avec intérêts moratoires, en lien avec huit chauffeurs de taxi considérés comme ses employés et donc qualifiés de travailleurs dépendants. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision de la Caisse, après avoir invité les chauffeurs de taxi à participer à la procédure et avoir tenu une audience publique, à laquelle les chauffeurs n’ont toutefois pas participé.

Sur recours de A., le TF confirme la décision de la Caisse. Il rejette le grief de A. concernant l’absence des chauffeurs de taxi à l’audience publique. Ce grief d’ordre procédural aurait dû être invoqué par A. dès que possible, soit dès le jour de l’audience, pour être recevable conformément au principe de la bonne foi (c. 3). A. a également échoué à remettre en question le statut de travailleurs dépendants de certains chauffeurs (c. 5.1). Finalement, selon le TF, la méthode de fixation des cotisations sociales de la Caisse ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu des informations dont celle-ci disposait. A n’a d’ailleurs pas plaidé que le montant de CHF 3’000.- par mois pris comme base de calcul pour la fixation des cotisations aurait été surévalué (c. 5.2).

Le recours parallèle interjeté par l’un des chauffeurs concernés a été rejeté pour les mêmes motifs.

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 9C_303 et 305/2021 du 25 août 2021

Assurance-vieillesse et survivants; conjoint indépendant n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète; révision ou reconsidération d’une décision; exonération de l’obligation de cotiser; art. 3 al. 3 let. a et 10 LAVS; 28 et 28bis RAVS; 53 LPGA

A. (née en 1962) et B. (né en 1952) sont mariés. A. a été affiliée à la caisse de compensation comme indépendante depuis 2005 et B. n’exerce plus d’activité lucrative depuis octobre 2014. Il a atteint l’âge légal AVS de 65 ans en 2017.

La caisse de compensation a rendu des décisions relatives aux cotisations dues par A en qualité d’indépendante en octobre 2017, en octobre 2018, en janvier 2019 et en février 2020. Le 25 février 2020, la caisse de compensation a reconsidéré ses décisions pour 2015 à 2017 (art. 53 LPGA), les revenus déclarés par A. correspondant en réalité à la situation d’une personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète. A. était dès lors tenue de s’acquitter de cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour la période de 2015 à 2017. Les cotisations versées par cette dernière catégorie de personnes sont plus élevées que celles payées par une personne exerçant une activité lucrative indépendante modeste, puisqu’elles sont prélevées sur la base de la moitié de la fortune conjugale et des revenus sous forme de rente (art. 28 al. 4 et 28bis RAVS). La caisse de compensation a donc reconsidéré les décisions précitées par une décision du 25 février 2020, confirmée sur opposition le 28 avril 2020.

En parallèle, la caisse de compensation a qualifié B. de personne sans activité lucrative pour les années restantes jusqu’à l’âge de la retraite, soit de 2015 à 2017, et ses cotisations ont été calculées sur la base de la moitié de la fortune conjugale et des revenus de rentes.

A. et B. ont recouru séparément au Tribunal cantonal de Bâle-Campagne qui a annulé les décisions des 25 février et 28 avril 2020 au motif que si A. devait effectivement être considérée comme une personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète, les conditions de la reconsidération n’étaient pas réalisées (art. 53 al. 2 LPGA). En parallèle, le Tribunal cantonal a considéré que B. aurait dû être exonéré de l’obligation de payer des cotisations selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, à mesure que son épouse A. payait des cotisations supérieures au double de la cotisation minimale.

La caisse de compensation a formé un recours en matière de droit public devant TF contre les deux arrêts cantonaux. Selon le TF, les revenus de A. étaient si faibles qu’il n’était pas possible de conclure qu’elle payait des cotisations supérieures à la moitié des cotisations dues en tant que personnes sans activité. Un simple calcul comparatif permettait d’exclure la fixation des cotisations par ce biais. Une telle erreur dans la fixation des cotisations (supérieure à CHF 20’000.- par année) autorisait la reconsidération de ses décisions par la caisse (TF 9C_303/2021 c. 3.3.). Ainsi, B. ne pouvait, de ce fait, se prévaloir de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. En effet, selon la jurisprudence, le champ d’application de cette disposition ne s’étend pas aux assurés qui, comme A., réalisent un modeste revenu et sont considérés comme personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète (TF 9C_305/2021 c. 2.2.). En niant l’obligation de B. de verser des cotisations et en considérant que les décisions du 25 février et du 28 avril 2020 devaient être annulées, sans reconsidération possible, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a violé le droit fédéral. Les recours de la caisse de compensation ont été admis et les jugements du Tribunal cantonal annulé.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 9C_278/2021 du 8 septembre 2021

Assurance-vieillesse et survivants; calcul des cotisations, revenu après la retraite, franchise de cotisation, art. 8 ss LAVS; 6quaterRAVS

Un avocat à la retraite (B.) a été payé par une association (A.) dont il est l’unique membre de la direction. La caisse de compensation a qualifié le montant versé de salaire et a prélevé des cotisations sur ce dernier (sous déduction de la franchise de cotisation de CHF 16’800.- par an). A. et B. ont tous deux recouru contre cette décision ainsi que contre la décision du Tribunal des assurances sociales zurichois.

Le TF relève que la franchise de cotisation pour le revenu des personnes ayant atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 6quater RAVS doit être imputée séparément sur le revenu provenant d’une activité indépendante et sur le revenu provenant d’une activité dépendante si l’assuré(e) dispose de revenus qui proviennent de ces deux catégories (c. 2.1).

Par conséquent, le motif des versements de l’association au membre unique de sa direction doit nécessairement être examiné en l’espèce. Les relations contractuelles qui lient les parties constituent un indice mais elles ne peuvent toutefois pas être l’élément déterminant pour distinguer un revenu dépendant d’un revenu indépendant (c. 2.2). Selon le TF, il n’y a pas de raison de s’écarter de la distinction du droit fiscal. Même si les caisses de compensation ne sont pas tenues par les déclarations d’impôts, elles statuent généralement sur cette base et ne procèdent à une investigation que lorsque les déclarations d’impôts semblent raisonnablement erronées (c. 2.3).

En espèce, la caisse de compensation a accepté pendant des années que B. déclare le revenu qu’il percevait de l’association comme un revenu provenant d’une activité indépendante et qu’il paie des cotisations sociales comme indépendant. Partant, avant de rendre sa décision, la caisse de compensation aurait au moins dû consulter le dossier de B. pour contrôler si ce dernier avait déjà payé les cotisations (c. 4.2).

En outre, le TF relève qu’il est possible de distinguer salaire (revenu perçu comme organe de l’association) et honoraires (revenu provenant d’une activité indépendante, comme p. ex. honoraires d’avocat), mais constate que le dossier est lacunaire (c. 4.5).

L’affaire est renvoyée à la caisse de compensation pour une nouvelle décision.

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants

ATF 147 V 441, TF 9C_42/2021 du 1 septembre 2021

Prestations complémentaires; prestation complémentaire annuelle, calcul du droit, contributions d’entretien non fixées par le juge, légalité des DPC; art. 9 al. 2 et 10 al. 3 let. e LPC; 8 OPC-AVS/AI

Conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, le calcul du droit à la PC prend notamment en compte les dépenses et les revenus des enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire ne touche pas de rente AI, mais uniquement une allocation pour impotent (API), cette disposition ne s’applique pas (silence qualifié du législateur ; c. 3.2).

Conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont prises en compte au titre des dépenses reconnues. Selon la jurisprudence constante, seules les pensions alimentaires fixées judiciairement ou contractuellement quant au principe et au montant, de surcroît effectivement versées, peuvent être prises en considération.

Les DPC ont été modifiées au 1er janvier 2017 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Le chapitre 3.2.7.2 traite désormais des contributions d’entretien qui n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées aux enfants (et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du N 3124.07) sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (N 3272.01). Les PC versées sur la base d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant (N 3272.04).

Interpellé sur la légalité des N 3272.01 et 3272.04 DPC, le TF procède à leur interprétation et conclut à leur conformité avec l’art. 10 al. 3 let. e LPC, essentiellement pour des motifs relevant de l’égalité de traitement (c. 4.3). En conséquence, il y a lieu, lorsque le bénéfice des PC est octroyé en raison d’une API, de tenir compte dans le calcul du droit d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant de la PC versée et le montant de la PC qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (c. 5).

Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’organe PC pour nouvelle décision.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Prestations complémentaires Publication prévue

TF 4A_25/2021 du 24 août 2021

Responsabilité du détenteur d’animal; causalité, faits libératoires, preuve; art. 56 al. 1 CO; 8 CC

Effrayé par un engin agricole situé sur le côté de la route, un cheval attelé à un véhicule de transport de bière est pris de panique et heurte la remorque d’un vélo dans laquelle se trouvait une enfant alors âgée de cinq mois. Blessée, la victime, représentée par ses parents, ouvre une action partielle contre la brasserie, détentrice du cheval, ainsi que contre le voiturier. Le tribunal de première instance a admis l’action dirigée contre la brasserie et a rejeté celle ouverte contre le charretier. La Cour suprême du canton de Berne a admis le recours de la brasserie et a rejeté l’action partielle ; le rejet de l’action ouverte contre le voiturier n’avait en revanche pas été contesté en deuxième instance. La victime porte l’affaire devant le TF.

Après avoir rappelé les règles régissant la responsabilité du détenteur d’animaux (c. 2.1), le TF examine longuement si la preuve de l’exonération a été rapportée (c. 2.2 ss). Les juges de première instance avaient rappelé que, pour se soustraire à la responsabilité de l’art. 56 al. 1 CO, il appartenait au détenteur du cheval de prouver que le voiturier, en sa qualité d’auxiliaire, n’avait violé aucun devoir de diligence. Si cette preuve échouait, il devait alors prouver que l’accident se serait produit même si le voiturier avait agi avec la prudence à tous égards. Or, dans le cas présent, l’expert judiciaire avait laissé ouverte la question de savoir si celui-ci avait réagi correctement ; l’expert avait même vu une erreur potentielle de la part du voiturier et avait considéré qu’une violation du devoir de diligence était possible. Pour ce motif, la responsabilité du détenteur du cheval avait été admise (c. 2.4.3).

A l’opposé, les juges cantonaux ont considéré que la preuve de l’exonération avait été rapportée, rejetant dès lors l’action partielle (c. 2.5). La victime considère que, ce faisant, les juges cantonaux ont fait peser sur elle la preuve d’un manquement au devoir de diligence, alors qu’il appartenait au détenteur de l’animal d’apporter la preuve de son exonération (c. 2.6). Le TF abonde dans son sens. La preuve de l’exonération, rappelle-t-il, est soumise à des exigences strictes. Ainsi, le détenteur de l’animal ne peut se borner à soutenir qu’il a usé de l’attention habituelle ; il doit au contraire prouver qu’il a pris toutes les mesures qui étaient objectivement nécessaires et exigées par les circonstances. Si un doute subsiste sur ces circonstances disculpatoires, la responsabilité du détenteur doit être admise. Les juges cantonaux ont imposé à tort à la victime la charge d’alléguer et de prouver que le voiturier avait agi de manière appropriée ; il aurait appartenu au détenteur de prouver un comportement irréprochable de son voiturier et, ainsi, d’apporter la preuve exonératoire. S’ajoute à cela que la juridiction inférieure n’explique pas pourquoi le risque d’erreur de la part du voiturier devrait être purement théorique ; au contraire, l’expert a soulevé explicitement la question de savoir comment la bride était tenue et le cheval, retenu. Enfin, le détenteur ne peut tirer argument de l’arrêt du TF 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 dès lors que cet arrêt ne concerne pas une question de droit, mais une objection sur les faits (c. 2.7). Il s’ensuit que le recours de la victime est admis et que le détenteur doit être condamné à lui verser le montant qui faisait l’objet de l’action partielle.

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité du détenteur d’animal Causalité

TF 4A_349/2021 du 7 octobre 2021

Responsabilité aquilienne; procédure, expertises, récusation de l’expert, recours contre une décision incidente; art. 92 LTF

En application de l’art. 92 LTF, le recours dirigé à l’encontre d’une décision incidente portant sur la récusation d’un expert est admissible pour prévenir l’exploitation de conclusions d’un expert partial. Cette disposition ne s’applique pas aux décisions portant sur la récusation demandée après la réalisation de l’expertise. La question qui se pose dans un tel cas est celle du caractère exploitable de la preuve (c. 2.1).

La procédure tendant à la récusation de l’expert après le dépôt des conclusions écrites, au sens de l’art. 187 al. 1 CPC, avant d’éventuelles questions complémentaires à ce dernier conformément à l’art. 187 al. 4 CPC, ne justifie pas davantage de reconnaître un recours séparé au TF se fondant sur l’art. 92 LTF.

Il en irait différemment si les motifs de récusation avaient été invoqués au moment de la nomination de l’expert ou à l’occasion d'une inspection effectuée par celui-ci, soit avant l'expertise (cf. c. 3c).

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Responsabilité aquilienne Expertises Procédure

TF 4A_234/2021 du 9 octobre 2021

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; procédure, question juridique de principe, faute grave; art. 59 al. 1 LCR; 74 al. 2 let. a LTF

B. et A., sa fille âgée de 5 ans, ont traversé une route principale en dehors d’un passage pour piétons. Il s’en est suivi une collision avec une moto conduite par C. et A. a notamment été gravement blessée des suites de cet accident.

Sur le plan procédural, la piétonne A. justifie son recours au TF, nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une action partielle d’une valeur litigieuse inférieure à CHF 30’000.-, par le fait que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 let. a LTF. Le TF rappelle qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission d’une dérogation à l’exigence de la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 let. a et b LTF. Il faudrait donc que pour résoudre le cas d’espèce, il faille trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du TF en tant qu’autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral. En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réalisées, notamment parce que, de façon générale, les questions sur la notion de faute en matière de responsabilité civile se mesurent toujours en fonction des circonstances d’un cas particulier (c. 1.3).

Au surplus, le TF confirme néanmoins que l’admission par la dernière instance cantonale d’une faute grave de B. et d’une absence de faute de la part du motard C. n’avait rien d’arbitraire. En effet, pour rejoindre un arrêt de bus situé de l’autre côté de la route, B. a traversé ladite route en dehors d’un passage pour piétons en plein virage, avec sa fille de 5 ans et deux sacs de commissions. Il s’agissait par ailleurs d’une route cantonale dont la vitesse était limitée à 80 km/h sur laquelle les véhicules circulaient en nombre à grande vitesse, qui était de plus en légère pente, cela en fin de journée avec une visibilité limitée du fait de la position du soleil se trouvant à l’horizon. Cette manœuvre constituait à l’évidence une faute grave. De surcroît, lorsque B. s’est rendu compte de l’arrivée imminente de la moto, elle a quand même cherché à traverser la route, alors qu’il aurait été plus court et rapide de revenir sur ses pas. Quant au motard C., le fait qu’il n’ait pas réussi à s’arrêter à temps pour éviter la collision ne saurait en l’espèce être considéré comme une faute (c. 2.4.3 et 2.4.4).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Procédure Faute

TF 4A_117/2021 du 31 août 2021

Assurances privées; assurance perte de gain en cas de maladie, appréciation des preuves; art. 8 CC; 39 LCA

L’assuré souffre d’atteintes de nature neurologique et remet en cause l’appréciation des preuves réalisée par l’instance cantonale qui a fait prévaloir l’expertise privée commandée par l’assurance sur les avis de ses médecins traitants exerçant dans une clinique universitaire.

Une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance, impliquent qu’il incombe à l’ayant droit d’alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre. Il arrive toutefois qu’une preuve stricte du sinistre puisse difficilement être exigée de l’ayant droit. La jurisprudence admet alors un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »), qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l’ayant droit de démontrer que l’événement assuré s’est produit avec une vraisemblance prépondérante.

Une telle exception n’entre cependant pas en considération s’agissant d’une prétendue incapacité de travail qui peut, sans autre, être attestée au moyen de certificats médicaux. Dans ce domaine, les règles ordinaires en matière de preuve s’appliquent.

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Assurances privées

Brèves...

Les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d'une rente avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n'ont pas acquis le droit à une rente ordinaire, doivent être mises au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité, conformément au N 7006 DR (TF 9C_421/2021).

Lorsqu’au terme de la procédure de détection précoce et malgré la volonté reconnaissable de la personne assurée de voir instruit son droit à une rente d’assurance-invalidité, la collaboratrice de l’office AI déconseille à cette dernière de déposer une demande de prestations quand bien même l’incapacité de travail dure depuis plus d’une année, il faut, en application du principe de la bonne foi, faire comme si elle avait déposé sa demande à l’issue de l’entretien téléphonique, étant précisé qu’il a été retenu au moment d’établir les faits qu’il était certain que, dûment informée, l’assurée aurait déposé cette demande (TF 9C_324/2021).

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