TF 9C_303 et 305/2021 du 25 août 2021
Assurance-vieillesse et survivants; conjoint indépendant n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète; révision ou reconsidération d’une décision; exonération de l’obligation de cotiser; art. 3 al. 3 let. a et 10 LAVS; 28 et 28bis RAVS; 53 LPGA
A. (née en 1962) et B. (né en 1952) sont mariés. A. a été affiliée à la caisse de compensation comme indépendante depuis 2005 et B. n’exerce plus d’activité lucrative depuis octobre 2014. Il a atteint l’âge légal AVS de 65 ans en 2017.
La caisse de compensation a rendu des décisions relatives aux cotisations dues par A en qualité d’indépendante en octobre 2017, en octobre 2018, en janvier 2019 et en février 2020. Le 25 février 2020, la caisse de compensation a reconsidéré ses décisions pour 2015 à 2017 (art. 53 LPGA), les revenus déclarés par A. correspondant en réalité à la situation d’une personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète. A. était dès lors tenue de s’acquitter de cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour la période de 2015 à 2017. Les cotisations versées par cette dernière catégorie de personnes sont plus élevées que celles payées par une personne exerçant une activité lucrative indépendante modeste, puisqu’elles sont prélevées sur la base de la moitié de la fortune conjugale et des revenus sous forme de rente (art. 28 al. 4 et 28bis RAVS). La caisse de compensation a donc reconsidéré les décisions précitées par une décision du 25 février 2020, confirmée sur opposition le 28 avril 2020.
En parallèle, la caisse de compensation a qualifié B. de personne sans activité lucrative pour les années restantes jusqu’à l’âge de la retraite, soit de 2015 à 2017, et ses cotisations ont été calculées sur la base de la moitié de la fortune conjugale et des revenus de rentes.
A. et B. ont recouru séparément au Tribunal cantonal de Bâle-Campagne qui a annulé les décisions des 25 février et 28 avril 2020 au motif que si A. devait effectivement être considérée comme une personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète, les conditions de la reconsidération n’étaient pas réalisées (art. 53 al. 2 LPGA). En parallèle, le Tribunal cantonal a considéré que B. aurait dû être exonéré de l’obligation de payer des cotisations selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, à mesure que son épouse A. payait des cotisations supérieures au double de la cotisation minimale.
La caisse de compensation a formé un recours en matière de droit public devant TF contre les deux arrêts cantonaux. Selon le TF, les revenus de A. étaient si faibles qu’il n’était pas possible de conclure qu’elle payait des cotisations supérieures à la moitié des cotisations dues en tant que personnes sans activité. Un simple calcul comparatif permettait d’exclure la fixation des cotisations par ce biais. Une telle erreur dans la fixation des cotisations (supérieure à CHF 20’000.- par année) autorisait la reconsidération de ses décisions par la caisse (TF 9C_303/2021 c. 3.3.). Ainsi, B. ne pouvait, de ce fait, se prévaloir de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. En effet, selon la jurisprudence, le champ d’application de cette disposition ne s’étend pas aux assurés qui, comme A., réalisent un modeste revenu et sont considérés comme personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative complète (TF 9C_305/2021 c. 2.2.). En niant l’obligation de B. de verser des cotisations et en considérant que les décisions du 25 février et du 28 avril 2020 devaient être annulées, sans reconsidération possible, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a violé le droit fédéral. Les recours de la caisse de compensation ont été admis et les jugements du Tribunal cantonal annulé.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
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