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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Décembre 2017

Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

Analyse de l'arrêt TF 4A_241/2016 - ATF 143 III 646

Christoph Müller

Christoph Müller

Professeur ordinaire de droit privé, LL.M. (Columbia), avocat, FCIarb

  • TF 4A_241/2016 - ATF 143 III 646 du 19 septembre 2017

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2016 du 19 septembre 2017

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Analyses

TF 4A_241/2016 - ATF 143 III 646 du 19 septembre 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage; notion de l’animal « qui vit en milieu domestique »; art. 42 al. 3, 43 al. 1bis CO

Un cheval de loisir gardé à une distance de quelques kilomètres de l’habitation du détenteur est un animal « qui vit en milieu domestique » au sens des art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO, pour autant que le détenteur ou sa famille s’en occupe au quotidien comme d’un animal domestique vivant dans la maison ou à proximité immédiate. La notion de milieu domestique ne repose donc pas sur la proximité géographique avec l’animal, mais sur le lien affectif.


Auteur : Christoph Müller

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Publication prévue

TF 6B_1399/2016 du 3 octobre 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; art. 90 al. 2, 3 et 4 LCR

Un conducteur empruntant une aire de repos pour dépasser un véhicule et perdant la maîtrise de son véhicule au moment de revenir sur l’autoroute, au point de traverser la berme centrale et d’entrer en collision avec un autre véhicule venant en sens inverse, commet une violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, cette manœuvre via l’aire de repos ne constitue pas en soi un dépassement téméraire au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, soit un dépassement apparaissant d’emblée insensé. De plus, la preuve n’a pas été amenée de ce que le conducteur aurait eu une visibilité insuffisante de l’éventuelle occupation de l’aire de repos, de ce que sa vitesse aurait atteint ou approché le seuil prévu par l’art. 90 al. 4 let. c LCR, de ce qu’il aurait participé à une course de vitesse ni de ce qu’il aurait violé intentionnellement une autre règle fondamentale de la circulation routière, comme l’envisage l’art. 90 al. 3 LCR. Dans ces conditions, une condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière n’entre pas en considération.

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile

TF 4A_200/2016 du 5 octobre 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; Dommage; procédure; preuve obtenue de manière illicite; art. 152 al. 2 CPC

Aux termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.  

Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. La preuve est notamment illicite parce qu’elle a été obtenue par la commission d’un délit ; c’est le cas en particulier de la disposition pénale – dont l’application est envisagée ici – réprimant le secret professionnel (art. 321 CP). 

En l’espèce, le recourant soutenait que le simple fait pour l’experte, d’avoir entendu – parmi de nombreux spécialistes – deux médecins n’ayant pas été déliés du secret professionnel, devait nécessairement conduire les juges cantonaux à écarter complètement le contenu de l’expertise. Le TF considère au contraire que la cour cantonale, qui se fonde sur une expertise judiciaire, en faisant abstraction des témoignages recueillis par l’expert(e) auprès de médecins n’ayant pas été déliés du secret professionnel, n’utilise que les moyens de preuve licites pour se forger une conviction (c. 3).

NB : Le TF précise que, dans un tel cas, il incombait plutôt au recourant de contester, sous l’angle de l’arbitraire, le constat – auquel est parvenu la cour cantonale après avoir apprécié les éléments licites à sa disposition (en faisant abstraction des témoignages contestés) – selon lequel il se trouvait déjà, avant l’accident dont il était question, dans un état de dépression grave.

Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat, Neuchâtel

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Dommage Procédure bleu foncé

TF 4A_138/2017 du 9 octobre 2017

Responsabilité médicale; causalité naturelle; appréciation arbitraire des faits; 9 Cst.

Examen de la causalité naturelle entre un accident de la circulation et une lésion de l’épaule (lésion tendineuse du sus-épineux).

Pour le TF, il n’est pas arbitraire, sur le plan de l’établissement des faits, de conclure à l’absence de lien de causalité lorsqu’un premier médecin exprime ses doutes quant au lien de causalité, qu’un second médecin conclut à un lien de causalité intermédiaire, soit une probabilité de degré inférieur à celle qui est définie par la notion de vraisemblance prépondérante, et qu’un troisième médecin a réfuté tout lien de causalité, même si celui-ci était lié à la compagnie d’assurance défenderesse, dans la mesure où son opinion corroborait les deux autres avis (c. 2.2 et 2.3). 

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds  

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Responsabilité médicale Causalité

TF 9C_406/2017 – 407/2017 du 9 novembre 2017

Assurance vieillesse et survivants; remise des cotisations; prise en charge par le canton; art. 11 al. 2 LAVS

A teneur de l’art. 11 al. 2 LAVS, « le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations ». 

Lorsque le droit fédéral met à charge du canton le paiement de certaines cotisations ou parties de celles-ci, cela ne signifie pas que le canton doit s’acquitter de ces montants par ses propres moyens. Il lui est au contraire possible, au moyen du droit cantonal, de mettre tout ou partie de cette charge sur les communes, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du législateur fédéral. Le fait que la disposition indique que les cantons peuvent faire participer les communes n’empêche pas le droit cantonal de prévoir que l’entier de ces cotisations soit mis à charge de la commune de la personne concernée. 

La décision de la caisse de compensation du canton de Bâle-Campagne de facturer l’entier des cotisations minimales de trois assurés, exemptés du paiement de celles-ci, à leur commune de domicile, sur la base du droit cantonal, est donc conforme au droit fédéral.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants

TF 9C_341/2017 du 27 septembre 2017

Prestations complémentaires; reconsidération; prestations indues; restitution; art. 25 et 53 LPGA; 2 OPGA

Un assuré, marié, au bénéfice d’une rente d’invalidité entière, depuis le 1er janvier 2003, réclame des prestations complémentaires qu’il obtient. Au 30 juin 2011, il quitte la commune dans laquelle il habitait. Quelques temps plus tard, les époux divorcent. Le 2 avril 2014, son ex-épouse se retrouve également mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, avec effet au 1er mai 2007. Le 4 mai 2015, l’organe PC, après avoir recalculé le droit de l’ex-mari sur la période du 1er mai 2007 jusqu’au 30 juin 2011, réclame aux deux ex-époux solidairement le remboursement des prestations versées en trop. Le TF conteste le droit au remboursement de l’organe PC auprès de l’ex-épouse. Il estime que l’attribution rétroactive de la rente AI ne permet pas de fonder, au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, une obligation de l’ex-épouse de rembourser les PC versées à son ex-mari (c. 5.2.2 et 5.3).

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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Prestations complémentaires

TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017

Assurances privées; perte de gain maladie collective; preuve de l’incapacité de travail; dépens en l’absence d’avocat; art. 95 al. 3 let. c CPC

Lorsque les CGA d’une police d’assurance perte de gain en cas de maladie prévoient que les indemnités journalières sont versées lorsque l’assuré est incapable de travailler selon les constatations d’un médecin, l’assuré peut se contenter de produire la feuille d’assurance mise à disposition par l’assureur à cet effet et sur laquelle la capacité de travail est effectivement attestée (c. 3.3).

Dans le cadre de l’art. 95 al. 3 CPC, seuls peuvent être pris en compte les honoraires d’un mandataire professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC. Il n’est pas possible d’obtenir dans le cadre de l’art. 95 al. 3 let. c CPC (indemnité équitable pour les démarches effectuées) le remboursement des honoraires d’un autre type de professionnel ayant donné des conseils ou apporté une assistance dans la rédaction d’une écriture signée par la partie elle-même. L’art. 95 al. 3 let. a CPC vise en réalité en premier lieu la perte de gain de la partie indépendante qui se charge elle-même de défendre ses intérêts et de conduire son procès (c. 4.5).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Assurances privées Procédure

TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017

Assurances privées; assurance d’indemnité journalière en cas de maladie; preuve de l’incapacité de travail; art. 168 al. 1 CPC; 39 LCA

Le TF rappelle que, dans le domaine du droit privé, une expertise privée mandatée par une partie n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC. Elle ne constitue qu’une simple allégation avancée par une partie (c. 2.2.2)

La jurisprudence admet un degré de preuve réduit à la vraisemblance prépondérante pour l’établissement des faits tendant au droit à l’allocation d’une indemnité journalière de maladie (c. 2.3).

Lorsqu’un assureur a mis un terme au versement des indemnités journalières de maladie, il incombe à l’ayant droit de prouver avec un degré de vraisemblance prépondérante que son incapacité de travail a perduré au-delà de la période retenue par l’assureur. A cet égard, le juge doit retenir les éléments de faits les plus probables parmi ceux allégués, telle qu’une expertise privée.

En l’espèce, le TF a estimé que le recourant avait échoué dans l’établissement de la preuve de la poursuite de l’incapacité de travail postérieurement à la période pour laquelle l’assurance a presté.

Auteur : Me David Métille, avocat à Lausanne

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Assurances privées Procédure bleu foncé

TF 4A_362/2017 du 26 octobre 2017

Assurances privées; procédure; transaction; répartition des frais; assistance judiciaire; art. 109 al. 2 let. b CPC

En cas de transaction, les frais sont répartis selon la convention des parties (art. 109 al. 1 CPC). Afin de protéger les intérêts financiers de l’Etat, l’art. 109 al. 2 let. b CPC permet au juge de corriger la répartition convenue, en appliquant les règles ordinaires (art. 106 à 108 CPC), dans le cas où la transaction défavorise la partie qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire (c. 3.3 à 3.5). Mais cela suppose que l’assistance judiciaire ait été effectivement accordée (c. 3.6), ce qui n’était pas le cas en l’espèce (c. 3.7).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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Assurances privées

TF 9C_174/2017 du 3 octobre 2017

Assurance-invalidité; rentes pour enfant perçues à tort; restitution; demande de remise; devoir d’informer; art. 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA; 77 RAI

L’ex-épouse d’un rentier AI qui perçoit directement, avec l’accord de son ex-conjoint, les rentes complémentaires pour enfants, commet une faute grave si elle n’annonce pas de son propre chef le divorce à la caisse de compensation qui sert les rentes. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la bonne foi pour demander la remise des prestations versées en trop, compte tenu du recalcul des rentes ensuite du splitting intervenu au moment du divorce.

Elle ne peut se prévaloir ni de ce que son ex-conjoint n’a lui-même pas satisfait à son devoir d’annonce (ce qui n’a d’ailleurs pas été établi en l’espèce), ni de ce que la décision initiale, l’enjoignant à annoncer toute modification de son état civil, lui a été notifiée en allemand, contrairement au ch. 3007 CPAI. A cet égard, il lui appartenait soit de s’informer auprès de son avocat, soit de signaler à l’office AI qu’elle ne comprenait pas l’allemand et qu’elle souhaitait recevoir une traduction de la décision en français. On ne peut pas déduire du refus opposé au tribunal par la caisse de compensation, en procédure judiciaire, de traduire les pièces du dossier qu’elle aurait aussi refusé de traduire sa décision adressée à la recourante si cette dernière lui en avait fait la demande.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité Procédure bleu foncé

TF 9C_447/2017 du 20 octobre 2017

Assurance-maladie; exception à l’obligation d’assurance; art. 3 al. 1 LAMal; 2 al. 8 OAMal

A. est domicilié en Suisse depuis le 4 octobre 2008. Il est assuré auprès d’un assureur-maladie en Allemagne, qui couvre également les prestations en Suisse. Il a requis une exception à l’obligation de s’assurer auprès d’un assureur-maladie suisse, ce qui a été refusé par le Département de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie, puis par le tribunal cantonal des assurances. 

Le TF rejette le recours formé par A. En effet, l’exception au principe fixé à l’art. 3 al. 1 LAMal ne doit être admise que restrictivement. La « nette dégradation » prévue à l’art. 2 al. 8 OAMal ne saurait être admise si l’assurance en cours ne garantit pas en particulier les prestations découlant des art. 25a et 25 al. 2 let. a LAMal ainsi que de l’art. 7 OPAS. De plus, la dégradation doit être examinée de manière globale (« insgesamt ») et doit apparaître clairement (« klare Verschlechterung »).

Dans le cas particulier, le fait que la couverture d’assurance pour des douleurs dorsales ne pourra qu’être partiellement garantie par une assurance complémentaire ne constitue pas une « nette dégradation », dès lors que l’assureur actuel de l’assuré ne couvre que de manière insuffisante les frais de soins.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie

TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017

Assurance-accidents; procédure; libre appréciation des preuves; expertise; art. 44 LPGA


La CNA a décidé de la suppression du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, puis alloué une rente d’invalidité de 19% et une IPAI de 15%. Le recourant reproche à l’assureur et aux juges cantonaux de ne pas avoir ordonné une expertise, au vu des avis médicaux divergents.

Le TF rappelle que selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En l’occurrence, notre Haute Cour se rallie au point de vue des premiers juges, selon lequel une lésion du nerf supra-claviculaire gauche n’est pas encore formellement établie au stade actuel des investigations médicales. Cela étant, il relève qu’il n’existe aucun élément concret de nature à écarter d’emblée les constatations objectives, reposant sur un examen neurologique local, du professeur C. relatives à l’existence d’un gradient thermique dans la région du nerf supra-claviculaire ni celles de la doctoresse D., laquelle fait état d’un "trigger point" localisé paracicatriciellement.

Ainsi, les preuves médicales réunies au dossier laissent subsister des incertitudes quant à la situation médicale, dans la mesure où elles ne permettent pas de statuer en connaissance de cause sur la nature et l’origine de l’atteinte à la santé physique subie par le recourant. Au final, au stade actuel des investigations médicales, il n’est pas possible, pour le TF, de se rallier au point de vue de la cour cantonale, selon lequel l’intéressé ne présente pas de lésion nerveuse. C’est pourquoi des investigations complémentaires sont nécessaires et la cause renvoyée à la CNA pour complément d’instruction. 

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-accidents

Brèves...

Le TF rappelle les conditions qui doivent être réunies pour qu’un assureur social soit fondé à ne pas entrer en matière sur une demande de prestations lorsque l’assuré ne satisfait pas à son obligation de renseigner sont très strictes (c. 2.2). On ne peut pas déduire de la répartition du fardeau de la preuve des obligations de renseigner qui n’existent ni dans la loi, ni en raison du principe de la bonne foi (TF 9C_763/2016).


Un enfant atteint d’une anomalie congénitale de réfraction (ch. 425 Annexe OIC) qui remplit les conditions pour bénéficier de deux paires de lunettes (cf. N 2071 CMAI) peut, en application du principe de proportionnalité (cf. art. 8 al. 1 LAI) obtenir des lentilles de contact en lieu et place de la seconde paire de lunettes (TF 8C_391/2017).

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