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NLRCAS Novembre 2015
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp & Alexandre Guyaz
TF 4A_282/2015 du 5 novembre 2015
Art. 257 CPC
La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque.
Le TF a examiné le recours contre l’arrêt de l’instance inférieure rejetant l’action en paiement contre l’assureur responsabilité civile dans le cadre d’une procédure pour une indemnité pour tort moral fixée par le jugement pénal.
Selon le recourant, il est clair que l'assureur responsabilité civile doit payer au lésé le montant que le jugement pénal, statuant sur conclusions civiles, a condamné l'auteur de l'infraction à payer. Il estime qu'il est contraire au droit d'obliger le lésé à refaire entièrement le même procès civil contre l'assureur en responsabilité civile, alors que l'assureur répond précisément à la place du responsable défaillant. Il fait valoir que l’art. 65 al. 2 LCR institue une solidarité imparfaite qui entend assurer une protection renforcée de la victime et qui oblige l'assureur à répondre du dommage aux mêmes conditions et dans la même étendue que le fautif. Il importe peu que l'assureur n'ait pas participé au procès pénal, puisqu'il aurait eu la possibilité d'y conseiller son assuré.
L'assureur intimé conteste, pour sa part, que le jugement pénal sur les conclusions civiles lui soit opposable. Il relève que si l'auteur de l'infraction a acquiescé au principe de sa responsabilité, les principes du droit civil applicables n'ont pas été respectés, la thèse du demandeur revenant à « admettre des contrats à la charge de tiers ». L'art. 65 LCR n'institue pas une consorité nécessaire dès lors que les parties au présent procès civil ne sont pas les mêmes que celles au procès pénal.
Le TF estime que l’on ne peut pas considérer que le principe de la responsabilité a été admis par l'assureur, qui n'a pas été invité à répondre en procédure d'appel, et qui a toujours contesté devoir une indemnité au beau-père de la victime.
Au vu des motivations respectives des parties, le TF rejette le recours, considérant que la thèse du demandeur est loin de reposer sur une situation juridique claire; il confirme que la procédure de la protection dans les cas clairs n'a pas pour but de trancher une telle question.
TF 4A_264/2015 du 5 novembre 2015
Art. 41 COSubstanziierungspflicht
Selon la jurisprudence constante du TF, les frais d’avocat avant procès constituent un élément du dommage, mais uniquement dans la mesure où ils sont justifiés, nécessaires et adéquats en vue du règlement de la créance en indemnisation, et uniquement aussi longtemps qu’ils ne sont pas couverts par les dépens obtenus en procédure (c. 3).
Dans ce contexte, il appartient au demandeur d’alléguer et de préciser en quoi les frais d’avocat engagés avant la procédure remplissent ces conditions. Plus précisément, il convient d’alléguer et de prouver les éléments de faits qui permettent au tribunal d’examiner dans quelle mesure les frais en question constituent effectivement un élément du dommage au sens de la jurisprudence (c. 4.2.3).
Ainsi, le demandeur ne peut pas se contenter de produire sans autre commentaire la note d’honoraires de son avocat. A tout le moins au stade de la réplique, dans l’hypothèse où le défendeur conteste les frais dont le remboursement est réclamé ou s’il considère que ces frais seront couverts par les dépens, le demandeur doit préciser sa position et amener tous les éléments de faits nécessaires à l’allocation de ses conclusions ().
TF 4A_160/2015 du 5 novembre 2015
Art. 398 CO
La relation entre un patient et un médecin est un contrat de mandat. L’art. 398 al. 1 CO rend le médecin responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée « faute professionnelle » – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Selon la doctrine et la jurisprudence, le devoir d’information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles envers le patient.
Il appartient au médecin de prouver qu'il a suffisamment informé le patient et que ce dernier a donné son consentement à l’opération. En l'absence d'un tel consentement, le médecin peut se fonder sur un consentement hypothétique. Dans ce cas, le fardeau de la preuve appartient également au médecin, le patient devant toutefois collaborer à cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l’auraient amené à refuser à l'opération, en particulier s’il avait eu connaissance de l’étendue des risques. En principe, le consentement hypothétique ne sera pas retenu si le genre et la gravité du risque encouru avaient nécessité un besoin d’information accru envers le patient, que le médecin n’a pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s’il avait obtenu des informations complètes sur sa situation, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre et qu’il aurait sollicité un temps de réflexion. Selon la jurisprudence, il ne faut pas se baser sur le modèle abstrait d'un « patient raisonnable », mais sur la situation personnelle et concrète du patient concerné. Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il convient d’examiner objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s'opposer à l'opération.
En l’espèce, la patiente n’a pas fait état de motifs personnels qui l’auraient conduite à refuser l’intervention en question. Il ressort des faits établis par l’instance précédente que la patiente ne voyait aucune alternative à la suppression de ses douleurs. Le consentement hypothétique était dès lors donné.
TF 9C_201/2015* du 5 novembre 2015
Art. 41 al. 4 LAMalNB : cet arrêt fera l’objet d’un commentaire détaillé dans un article à paraître.
Le TF a considéré que, dans le cadre d’une forme particulière d’assurance au choix limité de fournisseurs de prestations selon l’art. 41 al. 4 LAMal, un assureur-maladie devait, sous peine d’arbitraire, pouvoir démontrer de manière objective le caractère plus avantageux des fournisseurs de prestations qu’il a retenus.
TF 8C_10/2015* du 5 novembre 2015
Art. 7 et 8 LPGA ; art 18 LAALa nouvelle jurisprudence en matière de SPECDO a fait l’objet d’un commentaire à l’occasion d’une précédente newsletter. Pour le consulter, cliquer ici.
La jurisprudence relative aux SPECDO s'applique également aux assurés ayant subi un coup du lapin, y compris la nouvelle jurisprudence inaugurée dans l'ATF 141 V 281 (c. 3.4). Ce dernier arrêt ne fait que changer la règle selon laquelle on présumait le caractère surmontable d'un SPECDO en la remplaçant par une grille d'évaluation normative et structurée. Pour le reste, le diagnostic doit toujours avoir été posé par un médecin spécialisé. En l'absence d'un tel diagnostic, on ne pourra considérer une atteinte à la santé comme suffisamment objectivée (c. 4.1).
Cette jurisprudence vaut également en matière de LAA. En effet, selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'invalidité se juge également à l'aune de l'art. 8 LPGA. Ainsi, pour des raisons relevant de l'égalité de traitement, les SPECDO sont soumis aux mêmes principes, que l'on se trouve dans le cadre de l'AI ou de la LAA. Une condition supplémentaire s'ajoute en matière de LAA, où il faut que l'accident soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le SPECDO, faute de quoi l'assuré ne pourra faire valoir aucun droit (c. 5).
TF 8C_492/2014 du 5 novembre 2015
Art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
Le TF est appelé à se prononcer sur le fait de savoir si une atteinte subie au genou par une assurée constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.
En vertu de la délégation de compétence de l’art. 6 al. 2 LAA, le CF a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à un phénomène dégénératif. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque.
Le TF rappelle que l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 lit. a à h OLAA.
Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, le TF rappelle que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Si les déclarations successives sont contradictoires, il convient, selon la jurisprudence de retenir la première explication.
Le TF retient que dans le questionnaire rempli par l’assurée, celle-ci n’a décrit aucun phénomène particulier (tels une chute ou un mouvement coordonné) qui se serait produit au moment où elle s’est relevée. La description ne fait ainsi pas apparaitre la présence d’un facteur extérieur. Le seul fait de se relever d’une position assise en tailleur ne requiert pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique. Le recours de l’assureur accident a ainsi été admis et la décision sur opposition confirmée.
TF 9C_283/2015* du 5 novembre 2015
Art. 42 al. 1 LAVS ; art. 39 LAI ; art. 13 LPGA ; art. 23 à 26 CCS ; art. 9 Cst. ; art. 7 et 70 Règlement (CE) n° 883/2004 et annexe X
Une ressortissante suisse présente un grave handicap depuis sa naissance. Domiciliée en France avec ses parents, elle fréquente un centre de jour à Genève. Sa demande tendant à l’octroi d’une rente AI extraordinaire est rejetée.
Le TF a tout d’abord examiné si la recourante avait désormais son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Il a considéré que son lieu de résidence était en France quand bien même elle passait la majeure partie de son temps éveillé au centre de jour à Genève car le lieu où elle dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels demeurait l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et constituait ainsi son lieu de résidence.
Le TF a ensuite examiné le moyen tiré de la violation du principe de la bonne foi et l’a rejeté. Le fait que l’autorité ait mentionné une date d’entrée en Suisse dans le cadre de la décision antérieure sur allocation pour impotent ne constitue pas, selon le TF, une promesse quant à l’octroi d’une rente extraordinaire.
Le TF a alors examiné la cause sous l’angle des dispositions de l’ALCP, la recourante se prévalant du principe de l’exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l’art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 (levée des clauses de résidence).
Le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs états membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre état membre, mais également qu’on ne puisse lui refuser l’acquisition d’un tel droit pour la seule raison qu’elle ne réside pas sur le territoire de l’Etat où se trouve l’institution débitrice.
Ce principe ne s’applique pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » (art. 70 par. 1 et 3 Règlement n° 883/2004).
A teneur de la lit. d de l’inscription de la Suisse à l’annexe X du Règlement no 883/2014, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non-salariée (au sens de l’art. 39 LAI). Cette inscription est nouvelle puisqu’elle ne figurait pas dans l’annexe correspondante du règlement no 1408/71.
Le TF relève pour sa part qu’il n’existe en l’espèce aucun motif de s’écarter des considérations émises par la Suisse au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à faire inscrire les rentes extraordinaires dans l’annexe X du règlement no 883/2014 et il constate que la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 lit. a.i du règlement no 883/2004. Elle ne fait donc pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004.
TF 9C_177/2015 du 5 novembre 2015
Art. 28a al. 3 LAI
Lorsque l’on doit déterminer le droit aux mesures de réadaptation professionnelle d’un assuré dont le statut est mixte, il y a lieu d’opérer une stricte séparation entre l’évaluation de l’invalidité pour la part active et l’évaluation de l’incapacité à accomplir les travaux habituels. Dans la mesure où une mesure de reclassement ne peut avoir d’effet que sur l’exercice d’une activité lucrative, il s’en suit que le degré d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence (20 %) ne doit être atteint que dans cette part d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (c. 4).
TF 9C_231/2015 du 5 novembre 2015
Art. 17 et 53 LPGA
Suppression de la rente invalidité sans accorder des mesures de réinsertion professionnelle à l’assuré, âgé de plus de 55 ans, ayant bénéficié d’une rente entière pendant 12 ans.
La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins.
Il est admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 c. 3.3 et 3.5).
Dans le cas d’espèce, l’assuré, âgé de 58 ans, a exercé sa profession d’enseignant il y a trente ans. Il ne parle pas l’allemand et son profil psychique révèle des difficultés relationnelles. Il se consacre à l’écriture de poèmes en langue turque.
Le TF retient que l’assuré ne dispose pas objectivement des aptitudes énoncées par l’arrêt TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 pour se réintégrer professionnellement par soi-même.
Les conditions subjectives pour bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas réalisées, cependant, si l’assuré ne se déclare pas prêt à travailler. L’aptitude d’un point de vue subjectif se détermine sur la base des déclarations que l’assuré fait à l'autorité administrative et aux experts médicaux à propos de sa condition d’invalide et sa motivation au travail. La preuve est rapportée selon le degré de vraisemblance prépondérante (c. 4.2).
TF 8C_280/2015 du 5 novembre 2015
Art. 16 LPGA ; art. 7 et 8 LAI
En l’espèce, le TF traite d’un recours qui constitue l’aboutissement d’une procédure qui a débuté en 2005 par une décision de l’Office AI. Le recourant s’était alors vu octroyer une rente AI entière pour la période allant du 1er décembre 1999 au 28 février 2001. L’Office AI avait par contre refusé toute rente pour la période postérieure au 28 février 2001. S’en sont suivis opposition, recours et expertise. En 2010, le TF a renvoyé la cause au tribunal cantonal afin que ce dernier fasse réaliser une surexpertise et rende une nouvelle décision. L’autorité cantonale n’a toutefois pas suivi les instructions du TF et a renvoyé la cause à l’office AI. Après réception d’une nouvelle expertise, ce dernier a refusé l’octroi d’une rente. Saisi d’un nouveau recours, le tribunal cantonal a ordonné à son tour une expertise pluridisciplinaire. Il a ensuite statué, rejetant le recours et condamnant le recourant au paiement des frais judiciaires. L’octroi d’une indemnité de partie a été refusé.
Le recourant demande au TF de lui octroyer une rente (partielle ou entière) ou de renvoyer la cause à l’autorité cantonale. Il attaque également les points concernant les frais judiciaires et l’indemnité de partie.
Le TF rappelle qu’il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En l’espèce, il refuse de renvoyer la cause à l’autorité cantonale, le dossier étant désormais complet et suffisamment documenté, en particulier compte tenu de la surexpertise ordonnée par le tribunal cantonal.
Le recourant conteste la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de 80% retenue (implicitement) par l’autorité cantonale. Le TF admet que le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457). Toutefois, il rappelle que la jurisprudence a développé des conditions relativement sévères pour admettre que la capacité résiduelle de travail d’un assuré est inexploitable (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2008). On peut ainsi attendre du recourant (année de naissance : 1956) que sa capacité résiduelle de travail de 80% soit mise en valeur sur un marché équilibré du travail, même s’il doit alors accepter certains désagréments, voire même des douleurs.
Ensuite, le TF rappelle la jurisprudence en matière de réduction des salaires ressortant des statistiques (ATF 126 V 75 , 135 V 297 ). Ainsi, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration. En l’occurrence, le tribunal cantonal a tenu compte des circonstances concrètes et a retenu une réduction de 15%. Une déduction maximum de 25% n’est pas justifiée. Or, un tel abattement serait en l’espèce nécessaire pour admettre une invalidité permettant l’octroi d’une rente.
Enfin, le recourant reproche à l’autorité cantonale ne pas avoir suivi les instructions du TF et d’avoir renvoyé la cause à l’office AI, au lieu d’ordonner directement une surexpertise, ces démarches exigeant le dépôt d’un nouveau recours au tribunal cantonal. Sur ce point, le TF lui donne raison et lui octroie une indemnité de partie pour la procédure cantonale de recours. Par contre, il confirme la condamnation du recourant au paiement des frais judiciaires.
TF 9C_874/2014 du 5 novembre 2015
Art. 16 LPGA; art. 28a LAI ; art. 2 al. 2 CC; art. 29 al. 2 Cst. féd.
S’agissant du revenu sans invalidité, il n’est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte les valeurs moyennes figurant dans les tables ESS de l’Office fédéral de la statistique se rapportant à la profession apprise dans le cadre de la réadaptation lorsqu’il n’existe pas d’élément concret indiquant que l’assuré aurait réalisé une autre carrière en l’absence d’invalidité.
En ce qui concerne le revenu d’invalide, il n’est pas non plus contraire au droit fédéral de prendre en compte les valeurs des tables ESS lorsque les rapports de travail n’ont duré qu’à peine 5 mois. L’autorité ne viole pas le principe de la bonne foi lorsqu’elle a initialement retenu dans le projet de décision le revenu réalisé dans l’activité effectivement exercée pour se référer, ensuite et dans la décision, aux tables ESS du fait que les rapports de travail ont, dans l’intervalle, pris fin.
Un abattement en raison du fait que l’assuré n’a aucune expérience dans la profession apprise ne peut en principe intervenir que dans l’hypothèse où celui-ci approche de l’âge de la retraite.
En revanche, le recours est partiellement admis pour violation du droit d’être entendu dans la mesure où l’arrêt déféré n’est pas motivé en relation avec le grief de l’assuré se rapportant au fait qu’une décision antérieure lui accordant une rente limitée dans le temps retenait d’autres montants pour la comparaison des revenus.
TF 9C_807/2014 du 5 novembre 2015
Art. 23 al. 2 LTAF ; art. 52 et 58 LPGA ; art. 9 al. 2, 16 et 69 al. 1 lit. b LAI ; art. 85bis al. 3 LAVS ; art. 2, 9 al. 2 ALCP
Un ressortissant étranger et domicilié à l’étranger sollicite la prise en charge d’une formation professionnelle initiale. Le TAF, statuant par un juge unique, rejette le recours formé par l’assuré contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger.
Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, applicable par analogie par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI, si un examen préalable révèle que le recours au TAF est irrecevable ou manifestement infondé, le juge, statuant comme juge unique, peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (art. 23 al. 2 LTAF).
Selon la jurisprudence, un recours contre une décision de l'OAIE est considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu'il apparaît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire. S'il existe des doutes, ne serait-ce que légers, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins.
Alors que la situation de fait soumise au TAF semblait claire, les questions juridiques soulevées étaient complexes et ne pouvaient être examinées de manière sommaire.
Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, le recourant a fait valoir, entre autres motifs, que l'application de l'art. 9 al. 2 LAI avait pour conséquence d'exclure les enfants de frontaliers du bénéfice du droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, ce qui constituait une discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l'art. 9 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants.
Dans ces conditions, le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de chance de succès. Il ne pouvait en particulier être rejeté avec la seule référence à une absence de discrimination fondée sur la nationalité, sans traiter de l'argumentation tirée d'une éventuelle discrimination indirecte pouvant résulter, par exemple, de l'exigence de résidence.
Il résulte de ce qui précède que le TAF n'était pas en droit de se prononcer dans une composition à un juge.
TF 9C_314/2015* du 5 novembre 2015
Art. 3 al. 3 lit. a, 29quinquies al. 4 lit. a et 30 al. 2 LAVS
En vertu des art. 3 al. 3 lit. a et 29quinquies al. 4 let. a LAVS, une personne sans activité lucrative est considérée comme assurée durant les années de son mariage avec un conjoint au bénéfice d’une rente de vieillesse, sans toutefois que celle-ci ou d’éventuels autres revenus de ce conjoint soient pris en considération dans son propre revenu assuré. Même si elle a pour effet de diminuer le revenu annuel moyen de cette personne, selon le calcul prévu à l’art. 30 al. 2 LAVS, cette situation ne découle pas d’une lacune de la loi à proprement parler, lacune que le juge aurait pu combler.
TF 4A_588/2014 du 5 novembre 2015
Art. 74 LPGA
Les prétentions récursoires d’un assureur social ne peuvent avoir pour objet que les prestations qui sont concordantes matériellement, temporellement et personnellement avec l’événement dommageable. Le TF confirme ainsi que les frais de mesures professionnelles comprenant les frais de formation, les indemnités journalières et les rentes d’enfant AI sont des prestations concordantes à celles existant en responsabilité civile.
Les frais destinés à retrouver une capacité de gain ou à réduire une perte de gain future font partie intégrante du dommage et sont donc à la charge du responsable civil dans la mesure où il aurait de toute manière à assumer la perte de gain résultant de l’exercice d’une activité professionnelle moins bien rémunérée que l’activité exercée avant l’accident.
TF 8C_789/2014 du 5 novembre 2015
Art. 71 et 89 al. 1 lit. c LTF
Faute d’intérêt digne de protection, le recours en matière de droit public ne peut être conditionnel, ce qui signifie qu’il ne peut être déposé pour le cas où une autre autorité, en l’espèce l’autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle, ne serait pas compétente.
La décision de cette autorité sur sa compétence pour connaître d’un litige est une décision purement formelle, sans portée matérielle, de sorte que la procédure déposée concomitamment devant cette autorité ne justifie pas la suspension de la procédure devant le TF.
TF 8C_679/2014 du 5 novembre 2015
Art. 29 al. 2 Cst. féd.
La cour cantonale saisie d’un recours contre une décision sur opposition par laquelle un assureur social refuse d’entrer en matière sur l’opposition de l’assuré doit, si elle entend examiner le fond du litige pour des raisons d’économie de procédure, en avertir les parties et leur donner l’occasion de se déterminer. A défaut, elle viole leur droit d’être entendues.
TF 9C_167/2015 du 5 novembre 2015
Art. 37 al. 4 LPGA
L’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité administrative suppose une nécessité financière, des chances de succès suffisantes, ainsi que la nécessité objective d’une représentation professionnelle, au-delà de l’assistance offerte par une association, les organes de l’aide sociale ou d’autres personnes de confiance.
Du moment que l’assuré avait, dans le cas d’espèce, signé une procuration en faveur des services sociaux qui le prenaient en charge, dans laquelle étaient notamment mentionnés les pouvoirs de faire opposition contre les décisions des autorités administratives et, cas échéant, de recourir auprès des tribunaux compétents, il ne saurait plus être question d’une représentation professionnelle objectivement nécessaire (c. 3).
Le TF est parvenu à cette conclusion en tenant compte de l’art. 19 de la loi sur l’aide sociale du canton de Berne, ainsi que de l’art. 2 de son ordonnance d’application. Selon ces dispositions, les services sociaux doivent être organisés de manière à disposer, notamment, de personnel spécialisé compétent.
TF 9C_510/2015 du 5 novembre 2015
Art. 29 al. 3 Cst. ; art. 61 lit. g LPGA
Une demande d’assistance judiciaire ne peut être justifiée, sous l’angle des chances suffisantes de succès, par la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281 = TF 9C_492/2014) si cette demande a été déposée avant que cette jurisprudence ne soit rendue (c. 2.3).
TF 8C_227/2015* du 5 novembre 2015
Art. 7 OAFam ; art. 2 et 67 Règlement (CE) n° 883/2004
Un ressortissant guatémaltèque, marié à une Bulgare, domicilié en Bulgarie et dont l’employeur a son siège en Suisse, ne peut pas prétendre aux allocations familiales suisses pour ses enfants domiciliés en Bulgarie.
En effet, l’art. 7 OAFam prévoit que les enfants domiciliés à l’étranger n’ont droit aux allocations que si une convention internationale le prévoit. Or, il n’existe aucune convention bilatérale avec la Bulgarie ou le Guatemala qui prévoit le versement des allocations familiales.
Reste à examiner si le recourant a droit aux allocations sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et les états membres de l’UE (ALCP). A ce sujet, le TF précise en premier lieu que les règlements applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’UE n’étendent pas leur champ aux ressortissants des états tiers. Le règlement européen n° 1231/2010, qui étend les ordonnances d’application aux ressortissants des Etats tiers entre les états de l’UE, n’est en effet pas applicable dans les relations entre l’UE et la Suisse.
Par ailleurs, le droit aux prestations selon l’art. 67 Règlement (CE) n° 883/2004 (« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre ») suppose également que la personne qui réclame les prestations entre dans le champ d’application personnel du règlement. Or, à teneur de l’art. 2 Règlement (CE) n° 883/2004, cette ordonnance s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. En d’autres termes, l’ALCP exige une nationalité spécifique ou un statut familial, de même qu’un état de fait impliquant deux Etats.
En l’espèce, force est de constater que le recourant ne remplit pas les critères de nationalité précités et n’est pas non plus apatride ou réfugié. Le fait que son épouse et ses enfants soient ressortissants d’un état membre n’y change rien. Au demeurant, son épouse et ses enfants sont domiciliés en Bulgarie et n’ont donc pas fait usage de la libre circulation, de sorte que le critère international fait également défaut à leur sujet.
Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence rendue à l’ATF 139 V 393, dans laquelle le TF a admis qu’un rentier de l'AVS suisse de nationalité péruvienne, marié à une ressortissante britannique, peut se prévaloir des principes d'égalité de traitement et d'exportation des prestations et continuer à percevoir sa rente de l'AVS lorsque le couple quitte la Suisse pour s'installer en Grande-Bretagne. En effet, si le TF a admis que les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l'Etat d'emploi du travailleur dans les mêmes conditions que les nationaux de celui-ci, il a expressément réservé les cas où les prestations sont liées à la qualité d’employés, ce qui est précisément le cas des allocations familiales.
TF 8C_467/2015 du 5 novembre 2015
Art. 9et 23 LACI
Lorsqu’une personne assurée occupe immédiatement après la fin d’un contrat de travail une nouvelle place de travail – même trouvée par l’ORP – durant trois mois en réalisant un salaire supérieur à l’ancien, le délai-cadre ne commence qu’à la fin de ce nouveau travail temporaire, soit le jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (c. 5.2).
Confirmation de l’ATF 125 V 42, selon laquelle l’indemnité de vacances accordée sous la forme d’un supplément de salaire n’est prise en compte pour le calcul du gain assuré que pour les mois durant lesquels la personne assurée a effectivement pris des vacances (c. 6.2.1), et l’indemnité pour jours fériés accordée en sus du salaire de base doit être prise en compte dans le gain assuré (c. 6.2.2).
La part au treizième salaire versée (8.33 % du salaire de base) doit être pleinement prise en compte dans le calcul du gain assuré lorsque le contrat de travail prévoit l’allocation d’un treizième salaire (cons. 6.2.3).
TF 9C_507/2014* du 5 novembre 2015
Art. 50 al. 2, 65 et 66 LPP
A et D, engagés par le Service de l’aéroport de Cointrin les 1er avril et 1er juillet 1977, étaient affiliés à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (ci-après : la CIA). À partir du 1er janvier 1994, tous les fonctionnaires qui travaillaient pour le compte de l’Aéroport de Cointrin ont été transférés à l’Aéroport international de Genève, avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert. A et D sont donc restés affiliés à la CIA. Le 1er janvier 2014, la CIA et la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève ont fusionné pour donner naissance à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG). Celle-ci a ainsi repris l’ensemble des actifs et passifs et les droits et obligations des deux institutions de prévoyance, qui ont fusionné.
En l’occurrence, est litigieux le montant des salaires des intimés assurés par l’institution de prévoyance recourante après la mise en œuvre, par l’employeur recourant, de sa nouvelle politique salariale dès 1999, ainsi que les cotisations ordinaires et de rappels en découlant. Il s’agit en particulier de déterminer si le recourant pouvait ou non limiter d’un commun accord le montant du revenu assuré à la seule partie de la rémunération qui avait fait l’objet d’une réévaluation au moment de la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale et qui n’excédait pas une progression de deux classes de fonction au-dessus de celle à laquelle les intimés appartenaient au 31 décembre 1998, selon l’échelle des traitements de l’Etat de Genève.
Les recourants (l’Aéroport international de Genève et la CIA) soutiennent que la limitation du salaire assuré tel que convenu était la seule solution qui permettait de respecter toutes les dispositions légales et statutaires en vigueur. Le TF rappelle que la CIA est une institution de droit public. Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre institutions et affiliés sont en principe régis par le droit public fédéral, cantonal ou communal. Selon les statuts de la CIA, la définition du salaire assuré correspond au salaire effectivement versé. Les dispositions de la CIA ont été adoptées par le Grand Conseil genevois et font donc partie du droit cantonal genevois. Partant, et conformément au principe du parallélisme des formes, seule une modification législative peut entraîner une modification de la notion de salaire assuré telle que définie dans les statuts de la CIA. En l’espèce, une telle modification n’est jamais intervenue.
Les recourants invoquent qu’en raison de l’inaction des intimés pendant plusieurs années le comportement des deux employés constituerait un abus de droit commis en violation du principe de la bonne foi. Le TF retient, d’une part, que le comportement des intimés ne peut en rien justifier le non-respect de la disposition statutaire définissant le gain assuré et, d’autre part, que l’argumentation des recourants n’est de toute façon pas fondée, dans la mesure où elle ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale faisant état de la désapprobation des employés en général face à la nouvelle politique salariale et de leur tentative de s’y opposer.
Les recourants soutiennent que si l’entier du salaire devait être assuré auprès de l’institution de prévoyance recourante, cela entraînerait une hausse majeure du montant effectif des contributions sans son accord ni base légale permettant de lui imposer le versement de contributions qui, à fonction égale, excéderaient très largement l’échelle des traitements de l’Etat. Là encore, notre Haute Cour estime les arguments des recourants ni pertinents ni fondés. En effet, faute de disposition permettant de fixer le salaire assuré autrement que ce qui était prévu par les statuts de la CIA, le montant des cotisations et leur répartition entre employeurs et employés tels que fixé par la loi et les dispositions statutaires pertinentes, découlait forcément du salaire assuré. Les éventuelles conséquences financières, même importantes, ne sauraient en aucun cas légitimer une violation antérieure du droit applicable.
Le TF relève que la Caisse de prévoyance recourante n’avait, pour le surplus, pas démontré qu’au moment de l’introduction de cette nouvelle politique salariale, la CIA se trouvait dans une situation financière telle qu’elle aurait dû nécessiter des mesures immédiates d’assainissement ni que la limitation du salaire assuré pour les seuls employés de l’AIG puisse effectivement constituer une telle mesure d’assainissement.
TF 9C_403/2015 du 5 novembre 2015
Art. 23 lit. a LPP et 28a al. 3 LAI
L’institution de prévoyance est en principe liée par la décision de l’office AI, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité dans l’activité professionnelle, mais pas dans l’accomplissement des travaux habituels, en cas d’application de la méthode mixte selon l’art. 28a al. 3 LAI. L’incapacité d’accomplir les travaux habituels ne peut en effet pas être assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Autrement dit, si l’assuré n’était occupé qu’à temps partiel au moment déterminant de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, au sens de l’art. 23 lit. a LPP, un changement ultérieur de ce statut, pertinent pour l’assurance-invalidité, par exemple dans l’hypothèse où l’assuré démontre qu’il aurait augmenté ce taux d’activité s’il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé, reste sans conséquence sur le degré d’invalidité dans la prévoyance professionnelle. Toute autre solution serait incompatible avec le principe selon lequel l’institution de prévoyance ne répond que des risques assurés (c. 5.1. et 5.2).
TF 9C_70/2015 du 5 novembre 2015
Art. 73 LPP
Le tribunal cantonal prévu à l’art. 73 LPP n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remboursement de frais de justice et d’avocat formée par un assuré en lien avec une décision d’un tribunal civil concernant les modalités de paiement d’une contribution d’entretien (rente d’enfant d’invalide) à laquelle l’institution de prévoyance n’était pas partie.
TF 4A_178/2015* du 5 novembre 2015
Art. 168 al. 1 lit. b et 177 ss CPC
Une expertise réalisée à la demande d’un assureur privé dans le cadre de l’examen d’un dossier n’est pas un moyen de preuve au sens des art. 168 ss CPC. Les faits qu’elle renferme sont de simples allégations de partie (confirmation de jurisprudence).
La jurisprudence développée en matière d’assurances sociales en matière d’appréciation des pièces médicales (ATF 125 V 351) n’est pas applicable dans le contexte d’un litige relevant de l’assurance privée.
Cela dit, plus les allégations d’une partie sont détaillées, plus la contestation doit être précise. L’autre partie doit en effet comprendre ce qui est contesté, et ce qu’elle doit donc prouver. Une contestation « en bloc » n’est pas suffisante (c. 2.6).
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