NLRCAS Juillet 2020
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_409/2019 du 5 mai 2020
Prévoyance professionnelle; résiliation du contrat d’affiliation, droit de participation des travailleurs; art. 11 LPP
Dans cet arrêt le TF a précisé que les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pensions en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel, selon l’art. 11 al. 3bis 1re phrase LPP.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_641/2019 du 8 avril 2020
Assurance militaire; procédure, qualité pour recourir devant le TF de la CNA/SUVA; art. 89 al. 1 et 2 LTF; 62 al. 1 et 1bis LPGA; 67 LAA; 81 al. 2 et 82 al. 1 et 2 LAM; 35a OAM
L’art. 89 al. 1 LTF définit la qualité pour recourir au TF en matière de droit public. Bien que cette disposition s'adresse en premier lieu aux particuliers, une collectivité publique peut également recourir au TF à condition qu’elle ne poursuive pas seulement un intérêt public dans la bonne application du droit fédéral, mais qu’elle poursuive, comme un particulier, un intérêt financier spécifique qui lui est propre ou qu’elle soit affectée dans ses propres intérêts dignes de protection.
Le litige porte en l’espèce sur la qualité de la CNA pour recourir en matière d’assurance-militaire.
La qualité pour recourir fondée sur l’art. 89 al. 1 LTF a été admise, et continuera de l’être, pour les assureurs actifs dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire en ce qui concerne les litiges relatifs aux prestations d’assurance, pour autant que les exigences des lettres a à c de cette disposition soient remplies. Ainsi, dans les litiges relatifs aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire, la CNA peut se prévaloir de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF.
Depuis le 1er juillet 2005, la CNA est également compétente pour la gestion de l’assurance militaire. La CNA doit gérer l’assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. Alors que la CNA couvre ses dépenses relevant de l’assurance-accidents par les primes des assurés et de leurs employeurs (art. 91 ss LAA), la Confédération prend en charge la majeure partie des coûts de l’assurance militaire (art. 82 al. 1 LAM). Elle doit rembourser à la CNA les prestations d’assurance et les frais administratifs qui ne sont pas couverts par les primes des assurés (art. 82 al. 2 LAM). Ainsi, dans la mesure où la CNA peut, dans les litiges relevant de l’assurance militaire, reporter sur la Confédération l’obligation qui lui est imposée par une décision de justice cantonale de verser des prestations ou une indemnité de dépens à une personne assurée, le risque de souscription reste à la charge de la Confédération. Elle ne peut pas faire valoir son propre intérêt financier pour légitimer un intérêt digne de protection, et sa qualité pour recourir au TF ne peut se fonder sur l’art. 89 al. 1 LTF.
S’agissant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 LTF, elle est reconnue aux personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours (let. d). A teneur de l’art. 62 al. 1bis LPGA, le CF règle la qualité pour recourir devant le TF des organes d’exécution des assurances sociales. Or la qualité pour recourir de la CNA, qui peut être désignée de manière informelle comme un organe d’exécution de l’assurance militaire au sens de l’art. 62 al. 1bis LPGA, ne ressort ni de la LAM, ni de son ordonnance d’application. Il existe une lacune proprement dite lorsqu’une loi s’avère incomplète parce qu’elle n’apporte aucune réponse à une question juridique qui se pose et qui aurait dû être réglée par le législateur. C’est le cas en l’espèce car le législateur n’a pas sciemment renoncé à régler la qualité pour recourir de la CNA lorsqu’elle agit en qualité d’assureur militaire (silence qualifié), et l’on n’est pas non plus dans le cas de figure où la loi apporte certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante (lacune improprement dite).
En présence d’une lacune proprement dite, celle-ci doit être comblée en prenant comme référence les buts et les valeurs sur lesquels la loi elle-même repose. A l’origine, les décisions des tribunaux cantonaux en matière d’assurance militaire pouvaient faire l’objet d’un recours auprès du TFA (art. 107 aLAM), et l’Office fédéral de l’assurance militaire, chargé de l’exécution de cette assurance (art. 81 al. 1 aLAM), avait le droit de recourir au TFA sur la base de l’art. 103 let. b aOJ. Avec l’introduction de la LPGA et de la LTF, l’art. 107 aLAM s’est avéré superflu et a été abrogé. Lors des débats parlementaires sur le transfert de la gestion de l’assurance militaire à la CNA, la question de sa qualité pour recourir au TF n’a pas été abordée. Dans son rapport sur la mise en œuvre de l’intégration de l’assurance militaire à la CNA, le CF a néanmoins précisé que l’une des tâches qui lui incomberait serait de mener le contentieux. Du côté des tribunaux, la qualité pour recourir de la CNA, en sa qualité d’assureur militaire, contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances qui l’obligent à verser des prestations à un assuré n’a jamais été explicitement examinée à ce jour, mais a toujours été tacitement admise. Des considérations qui précèdent, il ressort que le législateur n’a pas eu l’intention de supprimer la qualité pour recourir de l’organe en charge de l’exécution de l’assurance militaire telle qu’elle existait à l’origine. Il faut plutôt partir du principe que l’adaptation de la LAM, ou de l’OAM, a omis de reprendre le régime précédent. Ainsi, lorsque la CNA agit en qualité d’assureur militaire, sa qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. d LTF doit être admise.
Sur le fond, le recours est admis car la violation relative du principe de l’instruction d’office par la CNA n’était pas suffisamment grave pour justifier la mise à sa charge des dépens en faveur de l’assuré qui a succombé devant l’instance cantonale.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 9C_95/2020 du 16 avril 2020
Assurance-invalidité; mesures médicales, infirmité congénitale, soins pédiatriques de longue durée (Kinderspitex), séjour dans une institution; art. 13 LAI; ch. 183, 251 et 390 Annexe OIC
Amené à statuer sur la prise en charge par l’AI des coûts de soins de longue durée prodigués à un enfant atteint d’infirmités congénitales lors d’un séjour dans une institution, le TF rappelle que depuis l’ATF 136 V 209, il est établi que les soins qui ne nécessitent pas de qualification professionnelle particulière ne sont pas des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI. Les lettres-circulaires de l’OFAS n° 297 et 308, qui avaient pour vocation de dresser la liste des soins pédiatriques de longue durée qui sont des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI et le temps maximum qui peut leur être consacré, ont été invalidées (TF 9C_46/2017) et remplacées par la lettre-circulaire n° 362 (c. 3).
Les séjours en institution, dans le cadre d’un service de relève, d’un enfant qui n’a pas besoin, à domicile, de soins prodigués par des personnes possédant des qualifications professionnelles particulières ne sont pas des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI. Ils doivent être financés via l’allocation pour impotent et, cas échéant, par le supplément pour soins intenses (c. 4).
Le fait que l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses soient supprimés pendant la durée du séjour de l’enfant en institution n’est d’aucun secours, dès lors que des voies de droit séparées existent contre une décision qui statuerait dans ce sens. Il s’agirait donc d’une autre procédure (c. 5.2.2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_529 et 530/2019 du 11 mai 2020
Assurance-invalidité; coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance-maladie, prise en charge provisoire des prestations, moyens auxiliaires; art. 70 al. 2 LPGA
L’art. 70 al. 2 LPGA ne contient pas une liste exhaustive des cas dans lesquels un assureur doit prendre en charge provisoirement des prestations en cas de doute sur le débiteur de cette prestation. En procédant à une interprétation téléologique et historique de la disposition, le TF arrive à la conclusion que le législateur a voulu un système global d’avance de prestations, qui permette d’éviter à un assuré les désagréments liés à un doute sur l’assureur qui doit prester.
En ce sens, l’AI doit prendre en charge provisoirement un moyen auxiliaire (ici, la motorisation d’un fauteuil roulant) si la compétence de l’assureur-accidents est discutée, notamment pour une question de causalité, même si ce cas de figure ne figure pas dans la liste de l’art. 70 al. 2 LPGA.
En revanche, le TF rappelle que la prise en charge provisoire n’a lieu que si l’assureur en question devrait intervenir de manière définitive pour la prestation en question (ATF 143 V 312). Dans le cas d’espèce, comme la LAMal et ses dispositions d’application (LiMa en particulier) ne prévoient pas de prise en charge d’un fauteuil roulant, l’assureur-maladie ne peut être tenu de prendre en charge provisoirement la prestation, le temps que l’assureur-accidents instruise le dossier sur la causalité.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 9C_444/2019 du 14 mai 2020
Assurance-invalidité; rente d’invalidité, contribution d’entretien, mesures protectrices de l’union conjugale, avis au débiteur; art. 20 al. 1 LPGA; 177 et 291 CC
Dans le cadre d’une procédure de divorce, des mesures protectrices ont été prononcées par le juge civil, ordonnant que pour l’entretien de l’enfant, un montant mensuel de CHF 432.- soit déduit de la rente AI du mari et versé directement à son épouse par la Caisse de compensation. Devant la Cour des assurances sociales, est litigieuse la question de savoir si l’AI, respectivement la Caisse de compensation compétente, est obligée, du fait de l’avis au débiteur au sens des art. 291 et 177 CC, de se plier à cette décision et de verser le montant de CHF 432.- par mois directement à l’épouse.
Selon l’AI, laquelle se fonde sur la jurisprudence rendue pour l’art. 20 al. 1 LPGA, les conditions ne seraient pas remplies, faute d’obligation de soutien d’un tiers (l’épouse in casu) envers le bénéficiaire de la rente AI ou de base légale. Selon le TF, la jurisprudence relative à l’art. 20 al. 1 LPGA n’est pas applicable, car il s’agit du cas de figure non pas d’un assuré bénéficiaire d’un soutien, mais débiteur d’un tel soutien.
L’avis aux débiteurs, au sens de l’art. 291 CC, est également valable à l’égard d’un assureur social ; c’est pour cela que la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d’un tiers (« Prozessstandschaft ») déploie également ses effets dans la procédure administrative du droit des assurances sociales. Les art. 177 et 291 CC sont de nature générale et s’appliquent également dans le cas d’espèce. L’AI n’ayant pas démontré que la décision civile présentait de graves vices ou manquements, celle-ci se trouve donc liée par cette décision et doit l’appliquer.
Auteur : Didier Elsig, avocat
TF 9C_625/2019 du 18 mai 2020
Assurance-invalidité; restitution de prestations indues, point de départ du délai de péremption; art. 25 al. 2 LPGA
L’assuré, au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis octobre 2001, a vu, sur révision, sa rente être supprimée, par décision de l’office AI du 12 février 2013, cela avec effet à fin mars 2013. La décision de suppression de rente a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances le 5 mai 2015, et par le TF le 22 septembre 2015 (TF 9C_423/2015). Pourtant, la Caisse suisse de compensation (CSC) a continué, après fin mars 2013, et malgré la décision de suppression de rente du 12 février 2013, de verser à l’assuré une rente entière d’invalidité. Ce n’est que le 2 juin 2017 que l’office AI et la CSC ont réalisé que la décision de suppression de rente du 12 février 2013 n’avait jamais été communiquée à la CSC. Le versement de la rente a alors été suspendu, et la CSC a, par préavis du 17 octobre 2017, exigé de l’assuré la restitution des prestations indûment touchée, à hauteur de plus de CHF 190’000.-, puis l’office AI a, le 30 janvier 2018, rendu une décision allant dans le même sens. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours de l’assuré en prononçant que le droit de l’assurance-invalidité d’obtenir la restitution des rentes versées à tort était – sous réserve de celles qui concernent la période allant de février à mai 2017 – périmé, et en réduisant de ce fait le montant à restituer à CHF 15’372.-.
Le TF commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le versement de prestations indues est imputable à une erreur de l’administration, le délai de péremption de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA ne commence pas à courir dès le moment où la faute a été commise, mais bien à partir du moment où l’administration aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d’un indice supplémentaire – se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (c. 2.2).
Le TF considère ensuite que le point de vue du Tribunal cantonal, selon lequel c’est au plus tard à la mi-avril 2013 que l’office AI aurait dû, en consultant le Registre des rentes de la Centrale de compensation (CdC), se rendre compte de sa faute initiale s’agissant de l’absence de communication de sa décision du 12 février 2013 à la Caisse suisse de compensation, est douteux. Ni la Circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’AI (CPAI), ni les Directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR) ne prévoient en effet une obligation à charge des offices AI de vérifier que leurs décisions de suppression ou diminution de rente sont bien exécutées par les caisses de compensation (c. 3.1 et 3.2).
La question de savoir si une telle obligation de vérification (« "Quittierungs"-, Kontroll- und Überwachungspflicht ») existe à charge des offices AI peut cependant, selon le TF, rester ouverte. En l’espèce, l’office AI aurait dû, conformément à l’obligation qui est la sienne en vertu du chiffre 2048 de la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AI, l’AVS, les APG et les PC (CCONT), porter « immédiatement à la connaissance » de la CSC, tant le recours interjeté au Tribunal cantonal par l’assuré que le jugement qui a suivi, du 5 mai 2015 (c. 3.3).
C’est par conséquent en mai 2015 au plus tard qu’a commencé de courir le délai de prescription d’une année de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA. Ledit délai était donc, que ce soit au moment du préavis de la CSC (qu’elle n’avait au demeurant pas la compétence de rendre) du 17 octobre 2017, ou au moment de la décision de l’Office AI du 30 janvier 2018, d’ores et déjà expiré depuis longtemps. Aucun acte interruptif de la prescription émanant de l’administration n’est dès lors intervenu à l’intérieur du délai pertinent (consid. 3.4).
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020
Responsabilité aquilienne; responsabilité de l’avocat, causalité; art. 398 al. 2 CO
Un avocat se voit reprocher de ne pas avoir soumis au juge du divorce un avenant à la convention de divorce portant sur des immeubles situés en Italie, empêchant ainsi l’ex-épouse d’obtenir en justice le versement de montants qui devaient lui revenir. Elle reproche à l’avocat de ne pas l'avoir renseignée sur les risques présentés par un avenant non contraignant.
Le TF opère une distinction selon que l’acte reproché est une action ou une omission :
- lorsque le manquement reproché au défendeur est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le demandeur parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l’objection fondée sur le « comportement de substitution licite ». Il lui appartient d’alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s’il avait agi conformément au droit. S’il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n’est pas engagée ;
- en revanche, lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu’à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l’hypothèse où l’acte omis aurait été accompli. Dans l’affirmative, il convient d’admettre l’existence d’un rapport de causalité entre l’omission et le dommage.
Partant, le TF considère que juger de la causalité naturelle dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où l’avocat aurait agi conformément au droit ?).
Le TF se penche ensuite sur la question de savoir si c’est à bon droit que la Cour de justice a reconnu l’existence d’un lien de causalité naturelle. Il explique en effet que lorsque le rapport de causalité est hypothétique (comme c’est le cas en l’espèce), le juge doit fonder son analyse sur l’expérience générale de la vie et doit ainsi émettre un jugement de valeur.
Le TF rappelle également que lorsque le lien de causalité (naturelle) hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.
Le TF a considéré alors que l’omission de l’avocat d’informer sa cliente que l’avenant signé n’avait pas d’effet contraignant ne suffisait pas à elle seule pour admettre la causalité naturelle avec le dommage. Pour établir ce rapport de causalité, l’épouse aurait encore dû alléguer et prouver par exemple que son époux aurait confirmé son accord avec cet avenant après le délai de réflexion de deux mois et que le juge l’aurait homologué dans le cadre de la procédure sur requête commune. Le rapport de causalité naturelle n’étant pas démontré, le recours de l’avocat a été admis.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 6B_1364/2019 du 14 avril 2020
Responsabilité aquilienne; faute, lésions corporelles graves par négligence, mise en danger par négligence en violation des règles de l’art de construire; art. 229 CP; 11 OPA; 41 CO
L’infraction visée à l’art. 229 CP consiste en l’inobservation des règles reconnues du droit de la construction. L’art. 229 CP crée une position de garant pour l’auteur : il oblige les personnes qui créent des dangers lors de l’exécution de travaux à respecter les règles de sécurité de leur domaine de compétences. Il s’agit d’un délit propre pur (echtes Sonderdelikt). Il faut donc préciser dans chaque cas individuel à quelles règles de responsabilité est tenu l’auteur relativement à son domaine de compétence à l’aide des dispositions légales, contractuelles, des circonstances d’espèce et des règles de l’art du domaine en question (c. 3.2.2).
S’agissant des grutiers, ils sont notamment soumis à l’art. 11 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA), selon lequel l’employé est tenu d’observer les règles de sécurité généralement reconnues, ainsi qu’aux dispositions de l’ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, notamment l’art. 4 al. 4 selon lequel des mesures de protection doivent être prises pour éviter les collisions lorsque des obstacles limitent le domaine d’action des grues (c. 3.3). Le grutier qui, en déplaçant des panneaux de coffrage en béton, heurte avec le crochet de la grue une échelle sur laquelle se trouvait un ouvrier qui tombe de 6 mètres remplit l’état de fait de l’art. 229 CP.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
TF 4A_1/2020 du 16 avril 2020
Assurances privées; obligation de réduire le dommage; art. 61 al. 1 LCA
Un salarié reçoit le 30 mai 2017 son congé pour le 31 octobre de la même année. Dès le 21 août 2017, l’employé tombe malade et perçoit alors des indemnités journalières de l’assureur perte de gain maladie. Le litige portait sur la question de savoir si cette incapacité de travail avait perduré au-delà du 31 décembre 2017. Fondé sur deux expertises, l’assureur a maintenu sa position selon laquelle le demandeur avait récupéré dès le 1er janvier 2018 sa pleine capacité de travail dans sa profession, même s’il était effectivement difficile d’un point de vue médical pour l’assuré de reprendre son ancien poste.
En application du devoir de réduire le dommage prévu à l’art. 61 al. 1 1ère phrase LCA, l’assuré peut être requis de reprendre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la bonne foi, l’assureur doit au préalable annoncer à l’assuré qu’il entend mettre fin aux indemnités journalières et lui accorder un certain délai pour reprendre concrètement une telle activité. Cette jurisprudence concerne en premier lieu la problématique du changement de profession et a pour but de procurer à l’assuré le temps nécessaire de s’adapter et de trouver un nouveau poste (c. 4.1).
En l’espèce, il appartenait au demandeur d’établir pourquoi dans les circonstances concrètes de sa situation, il était contraire au principe de la bonne foi d’attendre de sa part qu’il reprenne un emploi dans sa profession au 1er janvier 2018. Le TF a constaté qu’il avait échoué dans cette preuve, tout en relevant qu’en l’espèce la question d’un changement de profession ne se posait pas (c. 4.3).
Ainsi, le TF a considéré qu’il n’était pas arbitraire de la part du tribunal cantonal d’admettre que l’assureur n’avait pas violé le principe de la bonne foi en n’informant l’assuré de son intention de mettre fin aux prestations au 31 décembre que par courrier du 18 décembre 2017. A tout le moins au niveau cantonal, les juges ont tenu compte du fait que l’assuré avait été licencié le 30 mai 2017 pour le 31 octobre 2017 et qu’il savait déjà depuis un certain temps avant de tomber malade qu’il devrait changer d’emploi.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 4A_490/2019 du 26 mai 2020
Assurances privées; assurance responsabilité civile de l’entreprise et des organes; art. 38 al. 2 LCA
La holding A. a conclu pour elle-même et ses sociétés affiliées des polices d’assurance en responsabilité civile pour l’entreprise et ses organes d’une durée d’une année chacune auprès de plusieurs assureurs dont B. A la suite d’une plainte émise en 2009 aux Etats-Unis contre une des sociétés affiliées de la holding A., deux accords transactionnels portant sur plusieurs millions de dollars US ont été conclus en 2013. Le 29 juillet 2013, B., ayant eu connaissance d’une lettre de 2009 en lien avec le litige, invoque une réticence au sens de l’art. 6 LCA et résilie avec effet rétroactif le contrat d’assurance, notamment la police d’assurance valable en 2009. Le 1er juin 2015, la holding A. a réclamé à B. le paiement de US$ 7'056’200.-, 6'000’000.- et 134’782. .
A la suite du rejet de ses demandes par les deux instances cantonales, la holding A. recourt au TF. En effet, dans son jugement du 28 août 2019, la cour cantonale rejette la demande au motif que celle-ci concernait la police d’assurance de B. de 2008, que la déclaration de sinistre devait être considérée comme tardive et que le droit aux prestations était touché par la péremption du fait de la déclaration tardive.
En lien avec le chapitre n° 6 de la police d’assurance de 2008, le TF a estimé que cette disposition contenait le principe « claims-made ». A ce titre, la haute cour a par ailleurs conclu que ladite disposition ne traitait pas explicitement d’une péremption du droit en cas d’annonce tardive d’un cas de sinistre.
On rappelle qu’en cas de sinistre, l’ayant droit doit, aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l’assurance, en donner avis à l’assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit (art. 38 al. 1 LCA). Si par sa faute, l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps (art. 38 al. 2 LCA). Dans le cas contraire (notamment en lien avec l’art. 45 al. 1 LCA), il n’y a pas de conséquence sur l’indemnisation. En l’espèce, un délai de 60 jours était prévu dans la police d’assurance.
Le TF estime que l’assureur supporte le fardeau de la preuve que la prestation d’assurance aurait été inférieure, si la déclaration de sinistre avait été effectuée à temps. Cependant, l’assuré doit participer à l’administration de la preuve (c. 5.10.2 ss).
Dans le cas d’espèce, la cause est renvoyée à l’instance inférieure afin de déterminer si l’assureur a véritablement apporté la preuve que la déclaration tardive avait influencé le montant des prestations d’assurances et devra décider si les prestations peuvent être réduites conformément à l’art. 38 al. 2 LCA. Il conviendra également de déterminer dans quelle mesure la teneur de la police d’assurance de 2008 concluait à une péremption des droits en cas de déclaration tardive.
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 9C_805/2019 du 2 juin 2020
Assurance-maladie; thérapie combinée, fixation du prix, économicité; art. 71a OAMal
En cas de thérapie faisant appel à plusieurs médicaments autorisés par Swissmedic, le fait que chacun de ces médicaments figure sur la Liste des spécialités pour une prescription individuelle ne dispense pas d’examiner le caractère économique, au sens des art. 65 al. 3 et 65b OAMal, du traitement médicamenteux combiné (c. 9.3 principalement). Cela signifie en particulier que dans les cas où les conditions de l’art. 71a al. 1 OAMal sont remplies, l’assureur doit dans un premier temps fixer un prix après consultation du titulaire de l’autorisation, en application de l’art. 71a al. 2 OAMal. Le rapport effet thérapeutique/coût d’une thérapie combinée ne correspond en effet pas nécessairement à la somme des prix arrêtés pour les monothérapies (c. 9.3.1).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle
Brèves...
L’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations sur la base d’un salaire assuré non réduit (art. 70 al. 2 let. b LPGA) en cas d’incertitude quant à un droit aux prestations de l’assurance-invalidité ne perdure pas au-delà du délai-cadre d’indemnisation. Le salaire assuré doit être réduit dès que l’AI a communiqué sa décision, même si la capacité de travail résiduelle est ensuite réévaluée en procédure judiciaire (TF 8C_138/2020).
Lorsqu’une personne touche des indemnités de chômage après avoir bénéficié d’indemnités journalière de l’AI, le montant moyen de ces indemnités sur les six derniers mois représente le gain assuré, et non le salaire qu’elle gagnait dans son activité de valide (TF 8C_794/2019).
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