NLRCAS mars 2026
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 8C_22/2025 du 16 décembre 2025
Obligation de diminuer le dommage; recherches d’emploi; mandat politique; notion de contrat de travail de durée déterminée; art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI
Une parlementaire fédérale non réélue s’est annoncée auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) qui a suspendu son droit aux prestations pour une durée de 9 jours au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. Cette sanction a été confirmée par les juges cantonaux.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. D’après l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. L’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En effet, l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, et, en cas de rapports de travail de durée déterminée, au moins dans les trois mois avant la fin des rapports de travail.
Le TF relève qu’un mandat de parlementaire fédéral ne constitue pas un contrat de travail de durée déterminée. Un parlementaire fédéral qui se présente pour une réélection et considère que son mandat électoral est incompatible avec l’exercice d’une activité salariée est en droit de privilégier l’exercice de ses droits politiques. Partant, on ne peut pas exiger de ce parlementaire fédéral qu’il effectue des recherches d’emploi avant de savoir s’il sera réélu dans ses fonctions.
Par conséquent, le TF a considéré que A. n’était pas tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant de connaître le résultat des élections. L’affaire est renvoyée à l’OCE pour déterminer si A. a fourni les efforts nécessaires pour retrouver un travail à partir du moment de sa non-réélection.
Auteur : Elio Lopes, avocat à Fribourg
TF 8C_67/2025 du 20 janvier 2026
Assurance-accidents; notion d’accident; accident de plongée; facteur extérieur; notion d’atteinte soudaine; art. 4 LPGA
Un assuré ayant effectué une plongée à 98 m de profondeur est décédé après être remonté en environ six minutes. Après avoir rappelé sa jurisprudence en matière d’accidents de plongée, le TF indique que cette affaire se distingue des précédentes, qui concernaient des plongées à des profondeurs de 40 m environ, par l’énorme variation de pression, qui justifie en l’espèce que l’on admette le facteur extérieur.
Compte tenu des lésions organiques massives constatées par le médecin légiste lors de l'autopsie, qui se sont produites en l’espace de quelques minutes, le caractère soudain de l’atteinte à la santé doit également être admis.
En l’espèce, le caractère accidentel de l’événement est donc reconnu. Cependant, il reste à examiner s’il existe un motif de refus ou de réduction des prestations en raison d’une activité téméraire. L’affaire est renvoyée à l’assureur-accidents, ce point n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’instruction.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 4A_134/2025 du 26 novembre 2025
Assurances privées « Versicherungstowers »; assurance de base et excédentaire; interprétation des contrats; principe de la confiance; art. 33 LCA; 18 CO
La société A., une compagnie d’assurance américaine, bénéficie d’une assurance responsabilité civile organisée en couches avec la compagnie B. du Liechtenstein comme assureur excédentaire. Le contrat d’assurance de base avec l’assureur C. prévoit une franchise de 15 millions USD et une couverture maximale de 15 millions USD. La compagnie B. intervient après épuisement de la couverture de base, pour couvrir des dommages entre 30 et 45 millions USD.
La clause 1.3 de la police d’assurance excédentaire prévoit, en substance, que les assureurs ne paieront qu’après que le montant de la couverture sous-jacente (Underlying Limit) ait été intégralement épuisé par des paiements, accords, ou décisions de justice. Elle précise aussi les conditions dans lesquelles l’épuisement est reconnu, notamment en cas de paiements partiels, d’insolvabilité d’un assureur sous-jacent, ou de restrictions de couverture, tout en considérant ces paiements comme ayant réduit la limite sous-jacente. En résumé, la responsabilité de l’assureur de cette police prend effet uniquement après l’épuisement complète des limites de couverture sous-jacentes, selon des règles spécifiques quant à leur reconnaissance.
En 2013, A. a été poursuivi par D. pour des dommages liés à la pollution, et en 2017, A. et d’autres assureurs ont convenu de leur verser 175 millions USD pour régler le litige. Ensuite, A. a intenté un arbitrage contre l’assureur primaire C. pour récupérer cette somme, mais sa demande a été rejetée, et en 2019, A. a demandé au Tribunal de commerce du canton de Zurich que B. lui verse 15 millions USD, correspondant à une partie de cette transaction.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Zurich a rejeté la demande. Il a estimé que B. n’était tenu de verser des prestations que si la somme assurée par l’assurance de base avait été épuisée. Cela était possible par le biais d’un paiement, d’une promesse de paiement ou d’une obligation judiciaire ou arbitrale de la part de l’assureur primaire. Etant donné que l’action en arbitrage contre C. avait été rejetée par le tribunal arbitral et qu’il n’y avait ni paiement ni promesse de paiement de la part de C., la somme assurée par l’assureur primaire n’était pas épuisée.
A. interjette un recours au TF qui rejette le recours et confirme intégralement le jugement du Tribunal de commerce pour les raisons suivantes :
Le TF se concentre sur l’interprétation de la clause 1.3, une Attachment Point Clause, qui définit le seuil de déclenchement de la couverture excédentaire et estime, en appliquant une interprétation objective selon le principe de la confiance, que le texte de la clause est clair et sans ambiguïté. Cet article prévoit trois manières exclusives d’épuiser la couverture de l’assurance de base, à savoir : le paiement par l’assureur de base ; l’assureur de base a accepté de payer ; la responsabilité de payer de l’assureur de base a été établie par un jugement ou une sentence arbitrale. En l’espèce, aucune de ces trois conditions n’est remplie. Pour le surplus, le TF souligne que la clause ne mentionne à aucun moment que l’épuisement de la couverture de base pourrait résulter d’un paiement effectué par l’assuré lui-même. La clause est explicitement liée à une action de l’assureur de base.
Le texte de la clause 1.3 étant suffisamment clair, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle de l’ambiguïté (in dubio contra stipulatorem ; cf. art. 33 LCA), selon laquelle une clause peu claire doit être interprétée en défaveur de celui qui l’a rédigée (généralement l’assureur).
S’agissant des autres arguments censés justifier une interprétation plus large de la clause, le TF retient que chaque police d’assurance constitue un contrat juridiquement indépendant. Son interprétation doit se fonder sur le contrat spécifique liant les parties, et non sur les termes d’autres contrats conclus avec d’autres assureurs. Il juge encore que seul un paiement prévu comme exception dans la clause, et non comme exemple d’un principe plus large, tel qu’une transaction ou une insolvabilité de l’assureur de base, peut entraîner l’épuisement, et non un paiement complet par l’assuré lui-même. Finalement, il retient que le but d’une assurance excédentaire est précisément de couvrir un risque au-delà d’un certain seuil, et non de se substituer à l’assureur de base en cas de défaillance ou de non-couverture de ce dernier.
Auteure : Carol Tissot, Avocate à Genève
TF 4A_36/2025 du 30 septembre 2025
Réassurance; interprétation du contrat; principe de la confiance; compensation; fardeau de l’allégation; art. 18 al. 1 et 120 CO; 55 al. 1 CPC; 8 CC
Un tableau dérobé, assuré par ses propriétaires contre le vol auprès d’une assurance primaire, est finalement retrouvé et restauré en raison de dommages causés par les voleurs. L’assureur primaire et les propriétaires concluent un « Agency and sale agreement » selon lequel le tableau sera vendu lors d’une vente privée, la dépréciation correspondant à la différence entre la valeur d’assurance (22 mio GBP) et le prix de vente. Le tableau est vendu pour 7,2 mio GBP ; l’assurance primaire verse aux propriétaires la différence, puis en demande le paiement à une société de réassurance. Cette dernière (ci-après « la réassurance ») a quant à elle conclu avec dix assureurs du marché Lloyd’s un « contrat de rétrocession » soumis au droit suisse, en vertu duquel elle leur demande le remboursement de ce qu’elle dit avoir payé à l’assureur primaire. La réassurance allègue avoir payé l’assureur primaire par une « compensation interne au groupe ».
Se pose tout d’abord la question de l’interprétation d’une clause du contrat de rétrocession intitulée « ULTIMATE NET LOSS CLAUSE » qui définit notamment le terme « Ultimate Net Loss » comme la somme « actually paid » pour le règlement des sinistres. Les dix réassureurs défendeurs faisaient valoir que le contrat exigeait, par cette clause, un paiement effectif, alors que la réassurance demanderesse considérait qu’elle constituait une simple indication sur la façon de calculer le dommage.
Le TF rappelle que selon l’art. 18 al. 1 CO, il faut tout d’abord établir la volonté réelle concordante des parties, élément qu’il ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire. La juridiction cantonale s’était fondée, pour constater la volonté réelle des parties, sur leurs arguments respectifs dans la procédure et non sur leur volonté au moment de la conclusion du contrat. Le TF considère que la juridiction cantonale a ainsi fait preuve d’arbitraire, puisqu’elle a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance pour établir la volonté réelle des parties, alors qu’il doit s’agir de deux étapes de raisonnement distinctes (c. 3). Le TF confirme, cela étant, au terme d’une interprétation selon le principe de la confiance, que les prétentions de la réassurance recourante impliquent la preuve d’un paiement correspondant effectif à l’assurance primaire, la simple reconnaissance de l’obligation de payer ou l’acceptation de la décision de règlement de l’assurance primaire ne suffisant pas.
Le TF examine dès lors ensuite si la réassurance recourante a suffisamment étayé la compensation qu’elle allègue à titre de paiement effectif. Il rappelle tout d’abord les principes découlant de l’art. 55 al. 1 CPC, notamment la nécessité de présenter les faits de manière suffisamment concrète pour permettre une contestation ou l’apport d’une preuve contraire. Le TF rappelle aussi que la procédure probatoire ne doit pas servir à remplacer les allégations manquantes (c. 5.1 à 5.1.5). Or, la réassurance recourante s’était contentée d’indiquer qu’elle-même et l’assurance primaire procédaient à une compensation continue de leurs créances, par le biais d’un compte courant, sans plus d’information, alors même que le paiement effectif était contesté et que des pièces comptables avaient été demandées par les défendeurs. La réassurance avait également offert d’entendre des témoins, mais sans préciser suffisamment sur quels faits (c. 5.4.8)
Le TF a retenu que la réassurance aurait dû détailler l’accord de compensation continue interne, les créances compensantes utilisées, le taux de conversion effectivement appliqué, l’éventuel excédent après clôture et le moment de la compensation. Il ajoute que quiconque prétend qu’un remboursement par compensation constitue un paiement effectif, ne peut se contenter d’affirmer l’existence d’un compte courant et de désigner les créances compensées mais doit encore fournir des informations sur les créances compensantes. Sinon, la partie adverse ne peut apporter la preuve du contraire.
Le TF examine encore (c. 6.1 et 6.2) la détermination du dommage initial (valeur de dépréciation) et critique l’analyse de la juridiction cantonale sur ce point. Cette question ne change pas l’issue du litige vu l’absence de preuve de tout paiement effectif quoi qu’il en soit.
Le TF rejette le recours.
Auteure : Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate à Genève
TF 4A_190/2025 du 30 septembre 2025
Echafaudage; défaut; lien de causalité; preuve; art. 58 CO
A la suite d’une chute depuis un échafaudage, un ouvrier blessé ouvre action contre la société propriétaire de cet ouvrage qui l’a également monté. Son action est rejetée en première et deuxième instance. Si le défaut de l’échafaudage est établi de même que les atteintes à la santé, il est douteux, en raison des contradictions entre les différentes versions relatives au déroulement de l’accident, que l’accident ait été causé par le défaut constaté. En appel, il est retenu que le lien de causalité entre le défaut et le tableau clinique présenté par la victime n’est pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante.
Saisi d’un recours en matière civile, le TF relève que le seul témoin oculaire a présenté deux scenarii différents qui ne concordaient pas entre eux et encore moins avec la description faite par le recourant. Il en tire la conclusion que les déclarations du témoin ne sont pas concluantes et que, dès lors, il est tout à fait concevable que les blessures soient imputables à une chute qui aurait simplement trouvé son origine dans un manque d’attention (c. 2.5 et 3.7.2). Le TF rejette l’existence d’un état de nécessité en matière de preuve, estimant qu’il y avait un témoin sur place et qu’il a en outre été possible de prendre une photographie de l’échafaudage avant son démontage (c. 4.2). Le TF précise que la question est en réalité de savoir si, au vu des moyens de preuve disponibles, il est en définitive manifestement insoutenable, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, de nourrir des doutes quant au rôle causal de la balustrade défectueuse. Il suffit, dit-il, pour cela qu’une autre possibilité entre raisonnablement et de manière déterminante en considération. Cela n’exclut pas que les affirmations du recourant puissent être exactes et qu’il existe des indices à ce sujet (c. 4.3.1.). In casu, le témoin et le recourant ne décrivent pas essentiellement le même événement avec des erreurs et des écarts prévisibles, mais bien trois accidents différents impliquant l’absence de sécurité d’une balustrade. La version du recourant ne permettant pas de comprendre, à elle-seule, le déroulement exact de l’accident (« die Unfallschilderung des Beschwerdeführers in sich nicht nachvollziehbar »), le tribunal cantonal n’a pas versé dans l’arbitraire dans son appréciation (c. 4.3.2.). Le recours est rejeté.
Auteure : Rébecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Winterthur
TF 4A_212/2025 du 18 décembre 2025
Garantie pour les défauts; solidarité; rapports internes; péremption des droits; recours; art. 147 al. 2 CO; 117 et 157 à 182 Norme SIA 118
Une entreprise réalise des travaux de toiture sur une halle, dont la surveillance est confiée à un architecte. Victime de dégâts d’eau, le maître de l’ouvrage actionne l’entrepreneur et l’architecte. Le tribunal rejette l’action contre l’entrepreneur parce que les droits du maître sont périmés faute d’avis des défauts valable ; il admet partiellement l’action contre l’architecte, lequel cède à son assureur un éventuel recours contre l’entrepreneur. L’assureur introduit une action récursoire contre l’entrepreneur, à hauteur de 70 % du dommage.
La question centrale consiste à déterminer si l’architecte (ou son assureur) peut exercer un recours contre l’entrepreneur lorsqu’il a lui-même été condamné à indemniser le maître de l’ouvrage mais que les droits de celui-ci contre l’entrepreneur sont périmés, faute d’avis des défauts valable. Le TF répond par la négative, se ralliant à la position de la doctrine majoritaire. La péremption entraîne en effet l’extinction du droit matériel, et non seulement la perte du droit d’action. En raison de la péremption, l’entrepreneur n’a jamais été valablement tenu à responsabilité envers le maître de l’ouvrage ; il n’existait, dès lors, pas de solidarité entre l’architecte et l’entrepreneur. Or, faute de solidarité, le premier ne peut exercer de recours contre le second. Autoriser le recours reviendrait à réintroduire indirectement (par la petite porte) une responsabilité que la péremption du droit de garantie a précisément éteinte. À noter que l’assureur invoquait également un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden). Le TF rejette également cet argument en retenant, notamment, que les défauts invoqués étaient précisément ceux qui avaient été tacitement acceptés et que les allégués sur la causalité étaient insuffisants.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
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