NLRCAS Juin 2018
Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_202/2018 - ATF 144 V 184 du 23 avril 2018
Assurance-maladie; prestations en cas de maternité, participation aux coûts; art. 25, 25a, 29 et 64 LAMal
Le TF confirme la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 64 al. 7 LAMal, selon laquelle les coûts des prestations fournies en cas de complications survenant en cours de grossesse constituent des frais de maladie, également après l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 64 al. 7 LAMal au 1er mars 2014. Conformément à l’art. 64 al. 7 let. b LAMal, les assurées qui bénéficient de telles prestations avant la treizième semaine de grossesse ne sont donc pas exemptées de l’obligation de participer aux coûts (c. 4.3-4.5).
Auteure : Stéphanie Perrenoud
TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018
Assurance-maladie; conditions pour pouvoir s’assurer à la LAMal; domicile en Suisse; séjour en vue de suivre un traitement médicale; art. 3 al. 1 LAMal; 2 al. 1 let. b OAMal
Début 2015, un ressortissant chinois a appris, dans son pays d’origine où il vivait régulièrement, qu’il souffrait d’une leucémie myélomonocytaire chronique. Le 8 juillet 2016, il s’est rendu en Suisse accompagné de son épouse afin de recueillir un deuxième avis médical. Durant son séjour en Suisse, il a séjourné auprès de sa fille et de son beau-fils, à Hünenberg. Dès le 28 juillet 2016, il a bénéficié d’un traitement médical (splénectomie) suivi d’une chimiothérapie. Le 4 septembre 2016, il a demandé à l’assureur-maladie Swica une affiliation rétroactive dès le 1er septembre 2016. Par décision du 20 octobre 2016, confirmée par décision sur opposition du 9 février 2017, l’assureur-maladie a refusé de l’affilier. Dans un arrêt du Tribunal cantonal administratif du canton de Zoug, le recours formé par le proposant a été admis.
Dans sa décision du 30 avril 2018, le TF confirme l’affiliation de l’assuré : les éléments objectifs versés au dossier permettent de reconnaître que le ressortissant chinois a créé son nouveau domicile en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal) chez son beau-fils et sa fille (indication sur la boîte à lettres, achat d’un abonnement de téléphone portable pré-payé, demande de l’épouse auprès d’un assureur pour être également assurée). Le fait que la procédure selon le droit des étrangers n’est pas terminée (regroupement familial) ou qu’aucune annonce auprès du contrôle des habitants n’ait (encore) été effectuée n’est pas déterminant.
De plus, s’il ne fait aucun doute que le recourant est venu en Suisse pour recueillir un deuxième avis médical et suivre un traitement médical, il n’en demeure pas moins que des éléments objectifs démontrent qu’il souhaite (aussi) passer ses derniers jours auprès de sa famille. Aussi, l’art. 2 al. 1 lit. b OAMal n’est pas applicable, dès lors que le recourant a démontré qu’il n’a pas pour « seul but » de suivre un traitement médical en Suisse.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_729/2017 du 26 mars 2018
Allocations familiales; personne mariée sans activité lucrative; notion de revenu imposable; égalité de traitement entre couples mariés et concubins; art. 19 al. 1 et 2 LAFam; 17 OAFam; 28 al. 4 RAVS
Une femme mariée sans activité lucrative a fait une demande d’allocations familiales pour ses trois enfants. La caisse de compensation a rejeté sa demande au motif que le revenu imposable du couple (CHF 53'400.-) dépassait le plafond fixé, par l’art. 19 al. 2 LAFam, à une fois et demie le montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS, soit CHF 42'120.-.
La cour cantonale du canton de St-Gall a admis le recours de l’assurée. Elle a retenu que l’art. 19 al. 2 LAFam contenait une lacune improprement dite, cette clause n’opérant pas de distinction entre les couples mariés et les personnes seules, avec pour résultat une inégalité de traitement entre les personnes mariées et non mariées. Elle a comblé cette lacune en s’inspirant de l’art. 28 al. 4 RAVS, à savoir en divisant le revenu imposable du couple par deux. Ainsi, avec un revenu imposable de CHF 26'700.-, le plafond de l’art. 19 al. 2 LAFam n’était pas atteint et l’assurée devait être mise au bénéfice d’allocations familiales (c. 3.1).
Le TF n’adhère pas à ce raisonnement. L’art. 19 al. 2 LAFam ne contient pas de lacune proprement dite. De plus, s’il fallait admettre une lacune improprement dite, les conditions ne seraient pas réalisées pour que celle-ci soit comblée par le juge (c. 3.2.1 et 3.3). La prise en compte du revenu imposable du couple se justifie par la situation économique distincte des couples mariés par rapport aux personnes seules élevant des enfants. La manière de procéder de la Cour cantonale placerait ces dernières dans une situation moins favorable que les couples mariés (c. 3.2.3.1). Certes, par rapport aux couples vivant en concubinat, les couples mariés sont défavorisés. Il ne s’agit toutefois pas d’une inégalité de traitement injustifiée, dans la mesure où mariage et concubinat sont deux formes de vie commune traités différemment par l’ordre juridique suisse (c. 3.2.3.2). C’est donc bien le revenu imposable du couple qui doit servir de référence au calcul de l’art. 19. al. 2 LAFam, quand bien même cette solution n’est pas entièrement satisfaisante aux yeux du TF (c. 3.3).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
TF 8C_866/2017 du 17 avril 2018
Allocations familiales; allocation de formation; art. 3 al. 1 let. b LAFam; 25 al. 5 LAVS; 49bis et 49ter RAVS
Le TF rappelle qu’un stage n’est considéré comme une formation au sens de l’art. 49bis RAVS que s’il est factuellement nécessaire pour débuter une formation, respectivement pour obtenir une place d’apprentissage dans une entreprise déterminée (c. 4.2).
Le caractère de formation ne peut être reconnu que si le stage ne procure pas à l’enfant une rémunération mensuelle brute (cf. c. 5.2.3) supérieure à la rente AVS maximale, soit CHF 2'350.- par mois. En l’espèce, le revenu de l’enfant s’élevait, 13ème salaire compris, à CHF 2'353.- par mois, ce qui ferme le droit à l’allocation de formation.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 4A_447/2017 du 20 février 2018
Assurances privées; indemnités journalières en cas de maladie (LCA); couverture contractuelle après un accident; LCA
Employée sous contrat de travail du 1er août 2010 au 31 mars 2013, couverte par un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie conclu par l’employeur. Accident du 15 mars 2011 (perte de connaissance assise à sa place de travail, chute de sa chaise le visage, nez en avant, lui causant une fracture plurifragmentaire à la base du nez). Diagnostic de syndrome cervico-vertébral posé le 25 juin 2011, puis de syndrome post-commotionnel et de syndrome cervical post-traumatique. Résiliation des rapports de travail par son employeur pour le 31 mars 2013. Le 14 juillet 2014, l’assurée à repris une activité à 70% comme collaboratrice d’accueil dans un centre de fitness. L’assureur-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières LAA au 30 avril 2012 (décision du 4 avril 2012). L’assureur perte de gain maladie a pris provisoirement le relai pour la période du 22 mai 2012 au 17 juin 2014. Dans sa décision sur opposition du 24 février 2014, l’assureur-accidents est revenu sur sa décision initiale du 04 avril 2012 et a payé rétroactivement les indemnités journalières LAA. Il a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 30 avril 2015 après qu’une expertise pluridisciplinaire a démontré que l’assurée était en mesure de reprendre une activité à 100%. L’assureur perte de gain maladie n’a pas donné suite à la demande de l’assurée de reprendre le versement des indemnités journalières au-delà du 1er mai 2015. C’est pourquoi l’assurée a formulé une action partielle contre l’assureur. Le tribunal des assurances sociales a accueilli favorablement cette action partielle et condamné l’assureur perte de gain maladie au paiement de CHF 10'000.- correspondant à une prétention d’indemnités journalières dues après le 1er mai 2015, fondée sur le contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. Le tribunal cantonal a considéré que l’assureur perte de gain maladie avait reconnu son obligation de prester pour la période du 22 mai 2012 au 17 juin 2014, qu’une incapacité de travail d’au moins 30% avait été reconnue de manière ininterrompue depuis l’accident sur la base des certificats d’incapacité de travail du médecin traitant chez qui l’assurée avait été régulièrement en traitement, si bien qu’une telle incapacité de travail était hautement vraisemblable, également au-delà du 1er mai 2015.
L’assureur a formulé un recours en matière civile contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.
La couverture de l’assurance perte de gain maladie commence le jour de l’entrée en service au sein de l’employeur affilié et se termine le dernier jour de la prétention au salaire. Pour les cas d’assurance qui ne sont pas encore réglés au moment de l’extinction de la couverture de l’assurance, celle-là offre ses prestations contractuelles au-delà de la fin des rapports de travail, également lors d’un changement professionnel avec transfert au sein de l’assurance perte de gain maladie du nouvel employeur. L’instance cantonale part du principe que la durée de la couverture d’assurance va au-delà de la fin des rapports de travail du 31 mars 2013 et plus particulièrement jusqu’à la suspension des prestations LAA le 30 avril 2015, puisque selon les conditions générales d’assurance, la couverture dure jusqu’à l’extinction des prétentions salariales, c’est-à-dire également des indemnités journalières LAA. L’incapacité de travail d’origine accidentelle s’est transformée en une incapacité de travail d’origine maladive à une date indéterminée qu’il n’est pas possible de fixer avec précision durant cette période de couverture d’assurance. Cette transformation peut avoir eu lieu avant le 30 avril 2015, puisque l’assurance-accidents pourrait avoir fourni des prestations encore après que le lien de causalité naturel et adéquat avec l’accident aurait disparu. Il n’est pas évident de comprendre ce que le tribunal de première instance a voulu expliquer à propos de l’obligation de prester au-delà des relations de travail. Sont essentielles les questions de l’objet et de la durée de la couverture d’assurance, c’est-à-dire jusqu’à quelle date un cas d’assurance doit être accepté pour qu’il soit couvert. L’incapacité de travail est survenue le jour de l’accident du 14 mars 2011. La question de l’objet du contrat d’assurance est liée à l’étendue de la couverture d’assurance. Le tribunal cantonal a admis la couverture d’assurance jusqu’au 30 avril 2015 parce que l’assureur-accidents a accordé ses prestations jusqu’à cette date. En principe, la couverture d’assurance prend fin le jour où la prétention au salaire cesse. Dans la règle, ce jour correspond à la fin de la relation de travail. Tant que l’assurance-accidents admet l’incapacité de travail d’origine accidentelle et fournit ses prestations, il s’agit des conséquences d’un accident. Peut rester ouverte la question de savoir si la couverture d’assurance perte de gain maladie a effectivement été prolongée jusqu’au 30 avril 2015. En effet, d’une manière ou d’une autre, une incapacité de travail d’origine maladive ne peut être survenue qu’après la suspension des prestations fournies par l’assureur-accidents. Or, la couverture d’assurance ne s’étend pas au-delà 30 avril 2015, ce qui entraine le rejet la demande sans que doive être examiné si une incapacité de travail existe toujours après le 1er mai 2015.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 9C_417/2017 du 19 avril 2018
Assurance-invalidité; révision; substitution de motifs; mandat COMAI; validité formelle; art. 17 et 53 LPGA; Disp. fin. 6A LAI
L’autorité inférieure ne viole pas le droit fédéral lorsqu’elle confirme une décision de l’OAI de suppression de rente AI, initialement fondée sur l’art. 17 LPGA, par substitution de motifs fondés sur les dispositions finales de la modification du 18 mai 2011 de la LAI (6e révision de l’AI, premier volet) (c. 2 et c. 2.4).
De même, l’autorité inférieure peut, à juste titre, se fonder sur l’expertise COMAI et lui reconnaître une force probante. Dans le cas d’espèce, l’autorité a confié le mandat d’expertise COMAI en indiquant les conséquences des art. 307 et 320 CP. Dans le cadre de ce mandat, il est évident que le médecin psychiatre qui pratique l’expertise partielle de l’assurée connaît les conditions du mandat. Dès lors, selon le TF, cet expert SIM n’a pas besoin d’être rendu attentif une nouvelle fois aux conséquences pénales. L’expertise partielle ne saurait être déclarée inexploitable pour ce motif contrairement à ce que soutient la recourante (c. 5.1 et c. 5.3.2).
La décision de l’autorité précédente ne viole donc pas le droit fédéral. Elle est par conséquent confirmée et le recours rejeté (c. 6).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 9C_809/2017 du 27 mars 2018
Assurance-invalidité; révision; capacité résiduelle de travail; mesures de réadaptation; art. 16 et 17 LPGA
Le TF rappelle que ni le déconditionnement issu d’un mode de vie sédentaire et inactif, ni celui lié à une longue interruption de l’activité professionnelle ne suffisent en tant que tels pour admettre une diminution durable de la capacité de travail dans toute activité. Il souligne toutefois que lorsque le déconditionnement se révèle être la conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé, son incidence sur la capacité de travail ne saurait d’emblée être niée.
Ainsi, si la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail dépend d’une mesure préalable liée à l’état de santé, et réservée du point de vue médical, il y a lieu d’en tenir compte pour évaluer ladite capacité de travail. Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont
TF 9C_635/2017 du 5 avril 2018
Assurance-invalidité; infirmité congénitale; mesures médicales; art. 3 al. 2 LPGA; 6, 9 al. 3 et 13 LAI; 2 et annexe OIC
Jusqu’à la modification de l’annexe de l’OIC avec effet au 1er mars 2016, la trisomie 21 n’était pas reconnue comme une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI. En effet, les affections qui ne sont pas susceptibles d’être traitées directement dans leur ensemble par l’application d’un traitement scientifiquement reconnu – telle la trisomie 21 – ne peuvent pas figurer comme telles dans la liste des infirmités congénitales. D’après la jurisprudence, il est toutefois possible, dans le cas d’affections polysymptomatiques, de reconnaître des mesures médicales appropriées au traitement des divers troubles en cause, à condition que ceux-ci, considérés isolément, correspondent à l’une ou l’autre des infirmités congénitales énumérées dans l’annexe à l’OIC et que les conditions prévues au chiffre correspondant soient réalisées. La jurisprudence admet aussi que les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI puissent traiter une affection secondaire qui n’appartient certes pas à la symptomatologie de l’infirmité congénitale, mais qui, à la lumière des connaissances médicales, en est une conséquence (directe ou indirecte) fréquente ; il doit exister entre l’infirmité congénitale et l’affection secondaire un lien très étroit de causalité adéquate.
Depuis la modification de l’annexe de l’OIC, la trisomie 21 figure comme infirmité congénitale (sous le ch. 489), de sorte que l’AI doit prendre en charge les mesures médicales pour l’ensemble des composantes de la trisomie 21, même celles qui ne figuraient pas à l’annexe à l’OIC, comme l’hypotonie musculaire. Les diverses composantes de la trisomie 21 sont regroupées au ch. 489. Ainsi les troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (notamment hypothyroïdie), qui figurent au ch. 463 de l’annexe à l’OIC, font partie des composantes de la trisomie 21 indiquées sous le ch. 489 et sont traitables. Selon l’OFAS, la nouvelle réglementation signifie que l’AI ne prend pas en charge les mesures médicales entamées et terminées avant le 1er mars 2016, mais bien celles ayant débuté avant cette date, pour autant que le traitement se poursuive au-delà de celle-ci et que les conditions d’assurance soient remplies (prise en charge seulement depuis le 1er mars 2016 en ce cas).
L’hypothyroïdie, considérée isolément, dont souffre l’intimée, née en 2003 et affectée de la trisomie 21, étant acquise et non congénitale au sens de l’art. 3 al. 2 LPGA (non survenue à la naissance, mais en 2012 selon ce qui ressort du dossier médical), son traitement ne peut être pris en charge par l’AI sur la base du ch. 463 de l’annexe à l’OIC : les conditions d’une prise en charge en cas d’affections polysymptomatiques ne sont pas réalisées. Par ailleurs, même si l’hypothyroïdie acquise devait être considérée comme une conséquence fréquente de la trisomie 21, soit comme affection secondaire d’une infirmité congénitale désormais reconnue (la trisomie 21), son traitement ne pourrait en l’occurrence être pris en charge par l’AI, les conditions d’assurance au sens de l’art. 9 al. 3 LAI n’étant pas remplies en lien avec la trisomie 21 : au moment de la naissance de l’intimée, soit de la survenance de la trisomie 21, les conditions de cotisations/de séjour minimum en Suisse n’étaient pas réalisées. L’octroi de mesures médicales en lien avec le ch. 489 de l’annexe à l’OIC n’est ainsi pas d’emblée exclu, même si l’assuré est né avant le 1er mars 2016.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 4A_547/2017 du 16 avril 2018
Responsabilité aquilienne; dommage; préjudice d’assistance; art. 46 CO; 8, 159, 272 et 276 CC
Pour que le préjudice de soins et d’assistance fournis par des proches soit indemnisé, les conséquences de l’accident doivent nécessiter une activité de leur part excédent de manière sensible celle qui résulte de leurs devoirs résultant des art. 159, 272 ou 276 CC.
L’exigence de substantification n’est pas remplie lorsque la victime fait valoir de manière générale des limitations physiques et des atteintes dans la sphère psychique qui auraient pour conséquence de rendre absolument nécessaire la présence de son épouse à raison de deux à trois heures par jour. La production de deux rapports du médecin psychiatre traitant ne suffit pas. Des données complémentaires doivent être fournies précisant les motifs pour lesquels cette assistance est indispensable.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 4A_254/2017 du 9 avril 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; prétentions récursoires; taux de capitalisaiton de 3,5 %; concordance temporelle; art. 46 C0; 72 LPGA
Dans cette affaire, la victime d’un accident de circulation avait ouvert action contre l’assureur RC du détenteur de l’automobile responsable et obtenu réparation, notamment, de sa perte de gain future, sur la base d’un taux de capitalisation de 3,5%. Une fois ce premier jugement entré en force, la SUVA a ouvert action contre le même assureur RC, mais en demandant à ce que le dommage futur soit calculé sur la base d’un taux de capitalisation de 2 %.
Après avoir résumé la position de la doctrine sur la question de savoir si l’action directe du lésé et l’action récursoire de l’assureur social doivent être traitées sur la base des mêmes règles de calcul (c. 2.4), le TF se pose la question de savoir si, en soi, une modification de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de taux de capitalisation se justifie en l’espèce. Or, au principe général de la prévisibilité et à celui de la sécurité juridique qui motivent cette jurisprudence, s’ajoute dans le cas présent la nécessité concrète pour les parties au procès portant sur le dommage direct de pouvoir au moment de sa liquidation estimer à quel montant il faudra s’attendre en matière de prétentions récursoires. Or, précisément, les prétentions directes ont été dans ce cas précis d’ores et déjà liquidées sur la base de la jurisprudence actuelle, si bien qu’il serait contraire au principe de la sécurité du droit et de la prévisibilité de traiter les prétentions récursoires sur une autre base. En d’autres termes, même s’il devait apparaître indiqué, sur la base du temps écoulé depuis l’arrêt de principe de 1999, d’examiner une nouvelle fois le taux de capitalisation, et même si l’on devait considérer avec la SUVA qu’il existe aujourd’hui des indices suffisants pour considérer qu’un revenu effectif de 3,5 % sur un capital d’indemnisation n’est plus réalisable dans un futur proche, il n’est pas possible de procéder à une telle modification de jurisprudence dans un cas où une partie du dommage a d’ores et déjà été réglée sur la base du taux actuel de capitalisation (c. 3.3).
Si l’assureur social veut remettre en question le taux de capitalisation, il lui appartient de faire en sorte que cette question soit traitée dès le début du règlement du cas, cas échéant par le biais d’une intervention accessoires (art. 74 CPC) dans le procès intenté par le lésé direct contre le responsable (c. 3.4).
Dans le jugement cantonal, le jour du calcul avait été fixé au 27 mars 2014, ce qui n’a été contesté par personne. Il a été également admis par toutes les parties que le lésé ne subirait de perte de gain qu’à partir de l’année 2019. Dans ce contexte, l’instance cantonale n’était entrée en matière que pour les rentes d’invalidité qui seraient versées par la SUVA à partir de 2019, en raison du principe de concordance temporelle. La SUVA contestait dans son recours cette division du dommage futur (soit après le 27 mars 2014) en deux phases distinctes.
Le TF rappelle que la jurisprudence n’exclut pas que la période située après le jour du calcul soit elle-même divisée en sous-périodes, même si la doctrine n’est pas unanime à ce sujet. En l’espèce, cette sous-division effectuée par les juges cantonaux au début de l’année 2019 est objectivement fondée puisque c’est seulement à partir de ce moment-là que la victime subit une perte de gain. La méthode de calcul appliquée par les juges cantonaux ne viole donc pas le droit fédéral.
Remarque : Peut-être peut-on voir dans cet arrêt un premier pas du Tribunal fédéral en direction d’une modification du taux de capitalisation. Rien ne permet de l’affirmer cependant avec certitude, même si cet arrêt devrait motiver les victimes directes, avec ou sans le concours des assurances sociales, à conduire les tribunaux à réexaminer une nouvelle fois cette question.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 6B_1093/2017 du 25 avril 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; comportement dans un giratoire; art. 26, 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR
L’automobiliste, prévenu, ne conteste pas qu’il avait une vue dégagée sur le carrefour giratoire avant d’y entrer, mais fait valoir qu’il n’a pas vu la cycliste (au guidon d’un vélo électrique « E-bike ») au motif que celle-ci était cachée par d’autres voitures quand elle a elle-même pénétré dans le rond-point et qu’elle était ensuite masquée par l’angle d’obstruction du montant du pare-brise de la voiture. Si des véhicules disposant de la priorité se trouvaient déjà dans le giratoire, rétorque le TF, l’automobiliste ne devait pas y entrer. Or, dès lors qu’aucun véhicule ne se trouvait en réalité devant la cycliste, l’automobiliste aurait dû voir cette dernière au plus tard au moment où il approchait de la ligne d’arrêt et, ainsi, lui céder la priorité. Ensuite, si elle était cachée à un moment donné par le montant du pare-brise, il appartenait à l’automobiliste de se pencher en avant pour vérifier que la voie était libre. N’est pas déterminant non plus, pour le TF, que la cycliste ait circulé un peu plus près du cercle intérieur du giratoire ou plus à gauche de celui-ci.
L’autorité précédente a ainsi retenu à juste titre que la collision et les lésions corporelles étaient évitables. Le fait déterminant était le manque d’attention de l’automobiliste. C’est également avec raison qu’elle a admis que la gravité des lésions corporelles était prévisible, la manière de conduire du prévenu pouvant, selon le cours ordinaire des choses, conduire à une collision et à des lésions corporelles grave : en pénétrant dans le giratoire, il devait compter avec le fait que des cyclistes bénéficiant de la priorité pouvaient s’y trouver.
Certes, la cycliste a également violé les règles de circulation routière en omettant de signaler avec sa main qu’elle voulait sortir du rond-point. Il n’y a rupture du lien de causalité adéquate que si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci. Dans le cas d’espèce, le comportement de la cycliste a contribué à l’accident, mais ne constitue pas une inattention qualifiée. Si le prévenu avait prêté attention, il n’y aurait pas eu d’accident, malgré la faute de la cycliste (c. 1.4).
Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg
TF 4A_586/2017 du 16 avril 2018
Responsabilité aquilienne; contrat de conseil en placements; détermination du dommage; art. 42 al. 1 et 2 et 99 al. 3 CO
En vertu de l’art. 42 al. 1 CO, il incombe au demandeur de prouver le dommage, à défaut les circonstances en raison desquelles le montant exact du dommage ne peut pas être établi, ce qui conduit à une détermination équitable de celui-ci par le juge, en application de l’art. 42 al. 2 CO. En matière de contrat de gestion de placements ou de conseil en placements, si le dommage provient d’un traitement fautif du portefeuille dans son entier due à une stratégie d’investissement non conforme au contrat ou découlerait d’un traitement fautif entachant la plus grosse part du portefeuille ou encore si les actes dommageables ne sont plus identifiables précisément, établir exactement le dommage sera impossible et on pourra alors estimer équitablement celui-ci, en application de l’art. 42 al. 2 CO, en confrontant le résultat du portefeuille administré en violation du contrat avec celui d’un portefeuille hypothétique géré de manière conforme au contrat. Si en revanche seuls certains placements sont visés, il y a lieu de déterminer précisément la différence entre la valeur réelle de ces placements et la valeur hypothétique de la même part de patrimoine si elle avait été placée conformément à une exécution correcte du contrat.
Il y a lieu de rejeter l’action d’un investisseur n’établissant pas, d’une part, le dommage précisément, en application de l’art. 42 al. 1 CO ni, d’autre part, qu’une des conditions auxquelles l’article 42 al. 2 CO subordonne en l’occurrence l’estimation équitable du dommage serait remplie, à savoir que le dommage proviendrait d’un traitement fautif du portefeuille dans son entier due à une stratégie d’investissement non conforme au contrat ou découlerait d’un traitement fautif entachant la plus grosse part du portefeuille ou encore que les actes dommageables ne seraient plus identifiables précisément.
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle
TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018
Responsabilité aquilienne; procédure; conclusions civiles dans la procédure pénal; art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; 122 al. 1, 126 CPP
Un gardien de prison est blessé à l’occasion d’une rixe entre détenus et demande des conclusions civiles dans le cadre du procès pénal. Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
A teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles. En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d’elles, si elles sont justifiées en fait et en droit.
Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).
En vertu de l’art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
Malgré la référence à l’art. 126 al. 3 CPP, l’autorité précédente n’a pas statué sur les prétentions civiles du recourant dans leur principe ni justifié le renvoi au juge civil en raison d’un travail disproportionné, de sorte que le simple renvoi au juge civil ne correspond pas à cette disposition.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève
TF 6B_957/2017 - ATF 144 IV 202 du 27 avril 2018
Responsabilité aquilienne; procédure; droit d’être entendu; classement; sort des frais judiciaires; exemption de peine; acte illicite; réparation du dommage; art. 8 al. 4 CPP; 426 al. 2 CPP; 53 CP
Dans un arrêt non publié du 22 décembre 2017 (6B_156/2017), le TF avait indiqué, sans plus de développements, que le sort des frais de procédure était régi, en cas de renonciation à poursuivre le prévenu fondée sur l’art. 53 CP, par l’art. 426 al. 2 CPP, eu égard notamment à l’impossibilité de retenir ou de laisser entendre que le prévenu serait, d’une quelconque manière, coupable de l’infraction en question.
Or, l’art. 53 CP, qui s’intègre dans une section du Code pénal intitulée « Exemption de peine et suspension de la procédure » (art. 52 à 55a CP), règle le sort de la procédure pour le cas où l’auteur aura réparé le « dommage » ou compensé le « tort » causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un « dommage » ou un « tort ».
Si la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP), cette décision, en ce qu’elle n’emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s’avère en tous les cas justifiée.
Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, Lausanne
TF 6B_1388/2017 du 4 avril 2018
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence; omission; causalité; art. 125 al. 2 CP
Un « rider » a été gravement blessé sur la piste de glace de skeleton « Cresta Run » à Saint-Moritz à l’occasion d’une course. Son pied droit, qui a violemment heurté un poteau angulaire non capitonné sur le côté de la piste, a été sectionné.
L’art. 125 al. 2 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé. Les éléments constitutifs de cette infraction sont des lésions corporelles graves (1), la négligence (2) ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (3).
S’agissant de la causalité d’une omission, il y a lieu d’examiner si une action conforme au droit aurait permis d’empêcher la survenance du sinistre. Le lien de causalité est donné lorsque le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit si les mesures attendues avaient été prises.
L’exploitant d’installations sportives doit prendre toutes les mesures de prudence, de protection et de surveillance exigibles. Ce devoir connaît certaines limites, en particulier en termes de nécessité et de possibilités concrètes de mesures. Néanmoins, il y a toujours lieu de garantir un degré de protection minimale. Le TF rappelle par ailleurs que la responsabilité personnelle du sportif constitue une autre limitation du devoir d’assurer la sécurité.
La prévisibilité du résultat constitue la condition essentielle de la violation du devoir de diligence. A cet égard, la prudence à laquelle une personne est tenue est déterminée par les circonstances concrètes et sa situation personnelle, dans la mesure où toutes les données factuelles ne peuvent être contenues dans des prescriptions. Ainsi, les responsables de pistes de ski doivent, par des mesures de sécurité appropriées, s’assurer que les skieurs ne subissent pas de dommages face aux dangers. L’étendue des mesures de sécurité dépend des circonstances du cas concret (c. 4.1).
Selon le TF, il n’est pas du tout prouvé que le lésé aurait eu un comportement extraordinaire, contrairement à ce qu’affirme le responsable de la piste. Sur la « Cresta Run », les « riders » de skeleton atteignent des vitesses jusqu’à 90 km/h à l’endroit incriminé. Les luges sont pilotées par des mouvements subtils, étant précisé que des mouvements légers de la tête suffisent pour diriger l’engin. A de telles vitesses, les erreurs de pilotage peuvent engendrer des dynamiques énormes. En conséquence, les exigences à poser en matière de sécurité à celui qui exploite une telle installation sont hautes. Il y a lieu de s’attendre à des erreurs conséquentes et inhabituelles de la part des participants. En tout état de cause, il est incompréhensible que des poteaux angulaires tranchants soient placés sans protection près de la piste (c. 4.5.1).
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, des poteaux angulaires non protégés placés au bord de pistes de courses sont de nature à provoquer un événement du genre de celui qui s’est produit. Des erreurs de pilotage élémentaires ou crasses à l’occasion de compétitions ne sont pas des circonstances tout-à-fait exceptionnelles auxquelles on ne pourrait pas s’attendre. Ces erreurs ne doivent pas non plus être considérées comme la « cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré ». Par conséquent, l’interruption du rapport de causalité adéquate doit être niée (c. 4.5.3).
Le TF a ainsi rejeté le recours du responsable de l’installation et confirmé sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 4A_143/2018 du 4 avril 2018
Responsabilité du propriétaire d'ouvrage; qualité pour défendre; notion de défaut; inondations; procédure arbitrale; arbitraire; art. 44 al. 1 et 58 CO; 679 et 684 CC; 361 al. 4 et 393 let. e CPC; 77 al. 1 let. b LTF
Appelé à statuer dans une cause relative à la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO), un tribunal arbitral assure à chaque partie le droit de s’exprimer sur les faits essentiels pour l’issue de la cause, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal). La protection contre l’arbitraire qui est conférée par l’art. 393 let. e CPC n’autorise pas la partie recourante à contester l’appréciation des documents soumis au tribunal arbitral ; elle lui permet seulement de faire valoir que le tribunal a ignoré certains passages d’un document déterminé ou qu’il lui a attribué un contenu divergeant de son contenu réel, notamment en retenant par erreur qu’un fait est établi par une pièce, alors que cette pièce ne fournit aucune indication au sujet de ce fait.
L’action en dommages-intérêts fondée sur les art. 58 CO, 679 CC ou 684 CC doit être intentée contre le propriétaire du bâtiment. A défaut, l’action peut être rejetée sans violation manifeste d’un droit, aux termes de l’art. 393 let. e CPC. L’art. 679 CC ne trouve pas application en l’espèce car l’irruption d’eau dans la cave n’est pas la suite d’un acte d’utilisation ou d’exploitation de l’immeuble par le propriétaire. De même, l’art. 684 CC est également hors de cause car il n’est pas question d’un dommage subi par le propriétaire ou par l’usager d’un immeuble voisin.
Le fait que des caves soient inondées en cas de pluies exceptionnellement importantes est un phénomène classique qui peut survenir également dans des bâtiments exempts de vice de construction ou de défaut d’entretien aux termes de l’art. 58 CO. A elle seule, l’irruption d’eau dans une cave ne suffit pas à imposer au propriétaire une obligation de réparer le dommage.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne
TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018
Assurance-accidents; réduction des prestations; participation à une rixe; art. 39 LAA; 49 al. 2 OLAA
Par décision confirmée sur opposition, la CNA réduit de 50 % les indemnités journalières allouées à un assuré au motif qu'il avait pris part à une rixe. Saisie d’un recours de l’assuré, le tribunal cantonal annule cette décision. La CNA recourt au TF.
L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).
La notion de participation à une rixe de l’art. 49 al. 2 OLAA ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense. Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu.
Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales.
En l’espèce, le TF retient qu’il n’y a pas eu de provocation de la part de l’assuré si bien que la CNA n’est pas admise, selon notre Haute Cour, à opérer une réduction de 50% des prestations de l’assurance-accidents.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne
Brèves...
Ce n'est que moyennant le respect de la procédure de mise en demeure prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA qu’un droit à une rente d’invalidité peut être réduit ou refusé au motif que l’ayant droit n’a par le passé pas suivi les mesures thérapeutiques préconisées ou envisageables (TF 9C_142/2018).
Lorsque la personne assurée a obtenu l’assistance judiciaire au début de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, ce dernier doit statuer sur ce point, notamment sur le montant de l’indemnité d’office due au défenseur, y compris en cas de retrait du recours (TF 8C_204/2018).
L’absence prolongée du marché du travail n’est pas un motif d’abattement sur le revenu d’invalide dans le contexte d’une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples (TF 9C_17/2018).
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