NLRCAS Septembre 2021
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_389 et 4A_415/2020 du 18 mai 2021
Responsabilité du détenteur de véhicule; dommage, perte de soutien; art. 45 al. 3 CO
Dans son arrêt, le TF traite de la question du calcul des prétentions récursoires des assureurs sociaux (AVS et institution de prévoyance professionnelle) en lien avec une perte de soutien subie par le mari et les enfants d’une assurée décédée d’un accident de la route.
Le TF aborde principalement trois questions. En premier lieu, il confirme la jurisprudence initiée dans l’ATF 84 II 292, selon laquelle, en cas de décès, le dommage de perte de soutien doit être calculé de manière abstraite au jour du décès (c. 5). En deuxième lieu, il traite l’imputabilité des revenus de la fortune du soutien dans le cas où ces revenus n’étaient pas utilisés durant la période de soutien. Il maintient ici aussi sa jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle ces revenus doivent être déduits du montant de la perte de soutien que le responsable est appelé à réparer ; en revanche, le fait que la personne soutenue est en mesure de maintenir son niveau de vie grâce aux revenus réalisés sur sa propre fortune ne joue aucun rôle : l’élément déterminant n’est pas le niveau de vie de la personne soutenue, mais bien l’importance des prestations (devenues défaillantes) du soutien (c. 10.1 à 10.6). En troisième et dernier lieu, il aborde, pour la première fois, la question des rendements et des intérêts découlant d’une assurance sur la vie. Il donne raison à l’instance inférieure, qui les avait imputés du montant du dommage en retenant un taux de 3,5 % pour la rémunération du capital d’assurance (c. 10.7).
Le Tribunal fédéral traite également du taux d’épargne à retenir dans le calcul des quotes-parts de soutien (c. 6), de la détermination des coûts fixes (c. 7), de la répartition du dommage entre les différents bénéficiaires (c. 8) et, enfin, de la déduction pour les chances de remariages, resp. pour les risques de divorce (c. 9).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
TF 6B_656/2020 du 23 juin 2021
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; principe de la confiance, distances de sécurité; art. 26 al. 1 et 34 al. 4 LCR
En droit de la circulation routière, la portée du devoir de prudence qui incombe aux conducteurs de véhicules automobiles s’apprécie au regard du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Selon ce principe, il existe une confiance réciproque entre les différents usagers de la route à condition que ceux-ci se comportent conformément aux règles établies en matière de circulation routière. Toute entrave aux règles de la circulation crée une situation de confusion ou de danger que les autres usagers compensent par des comportements imprévisibles. Le principe de la confiance ne peut donc être invoqué par un usager qu’à condition de s’être comporté conformément aux règles, à moins qu’il ne soit question de vérifier si une violation des règles de la circulation routière a précisément été provoquée par une violation commise par un autre usager.
Parmi les règles applicables, l’art. 34 al. 4 LCR impose en termes généraux de respecter une distance de sécurité suffisante entre les différents usagers de la route. Cette règle se concrétise selon les circonstances particulières de chaque situation, en fonction notamment de la largeur de la route, de la visibilité, de la vitesse, du trafic et de l’âge et du comportement des piétons impliqués.
En particulier, une distance de 50 cm entre un véhicule et un piéton est insuffisante si le piéton ne peut pas s’attendre au passage d’un véhicule aussi proche.
Dans le cas d’espèce, le TF considère qu’un automobilise agit avec une imprudence fautive lorsqu’il interpelle un piéton par une remarque désobligeante tout en le dépassant à une distance de 50 cm et une vitesse de 30 km/h. En effet, le conducteur devait s’attendre à une réaction du piéton, alors que la distance entre le véhicule et le piéton était suffisamment restreinte pour qu’un seul mouvement de ce dernier puisse entraîner une collision. La vitesse de 30 km/h ne laissait en outre pas le temps de freiner à temps.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; art. 12 al. 3 CP
Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des événements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate.
L’angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d’un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d’un véhicule d’en tenir compte. Il n’est ainsi pas possible d’attribuer au hasard le fait qu’un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l’angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d’éliminer tous les risques d’un tel facteur. Si la vue à l’avant est limitée, qu’aucun miroir ne permet au conducteur d’observer l’angle mort et que, en raison des circonstances, celui-ci a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l’angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu’il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule
Traverser en dehors d’un passage pour piétons constitue certes un comportement imprudent. Il s’agit toutefois de déterminer si un conducteur d’un véhicule pouvait prévoir un tel comportement. Dans la situation où un camion de 12 mètres empiète sur un passage pour piétons, il ne paraît pas extraordinaire qu’un piéton désireux de traverser la chaussée passe juste devant le véhicule plutôt que le contourne pour emprunter le passage pour piétons sécurisé à quelques mètres. Selon le TF, un tel enchaînement des faits ne peut donc pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte à exclure toute causalité adéquate entre l’éventuelle violation des devoirs de prudence de la part d’un chauffeur de poids lourd et la survenance d’un accident avec un piéton. Il convient ainsi, dans ces circonstances, d’examiner le comportement du chauffeur avant et lors de l’accident et de déterminer si on peut lui reprocher d’avoir violé son devoir de prudence.
Les questions liées aux éventuelles négligences commises par les parties impliquées dans un accident, en particulier l’appréciation juridiques des faits, doivent être examinées par le juge du fond, si la situation factuelle et juridique n’est pas claire, de sorte qu’il existe un doute sur l’issue de la procédure. Le principe « in dubio pro duriore » interdit par conséquent au ministère public, confronté à des preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel
TF 9C_490/2020 du 30 juin 2021
Assurance-maladie; coordination UE/AELE, affiliation, droit d’option, enfants caractère irrévocable, absence de nouveau fait générateur de droit; art. 3 al. 3 let. a LAMal et 1 al. 2 let. d et 2 al. 6 OAMal; 11 ch. 3 let. a, 32 et annexe XI ch. 3 let. a R (CE) n° 883/2004
L’exercice, par le père d’une famille domiciliée en France, au moment de prendre un emploi en Suisse, de son droit d’option pour conserver sa couverture en cas de maladie en France s’étend également à ses enfants mineurs, inclus dans la demande (c. 9.2.4). Ces derniers disposent d’un droit (d’option) dérivé de la situation de leur père.
Lorsque, par la suite, la mère prend à son tour un emploi en Suisse et n’exerce pas de droit d’option, de sorte qu’elle est affiliée à l’assurance obligatoire en Suisse (LAMal) en vertu des règles usuelles de coordination, cela ne représente pas un changement de circonstances qui permettrait de revenir sur l’exercice (dérivé) du droit d’option par les enfants, qui ne peuvent ainsi être affilié à l’assurance-maladie en Suisse.
Le TF admet que l’art. 32 R (CE) n° 883/2004 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où il traite de la question de la collision entre un droit autonome et un droit dérivé. Il complète en se ralliant à la doctrine, qui préconise, en cas de collision de droits dérivés – qui, en l’espèce, peut conduire à une double affiliation, contraire au but des règles internationales de coordination – de privilégier l’Etat de résidence comme Etat compétent.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 9C_563/2020 du 7 juin 2021
Assurance-maladie; contrôle périodique du prix des médicaments, comparaison thérapeutique; art. 65b al. 6 OAMal
Les critères d’évaluation du caractère économique d’un médicament selon l’art. 65b OAMal s’appliquent également dans le cadre du réexamen périodique du prix selon l’art. 65d OAMal, tous les trois ans. Il en va ainsi de l’art. 65b al. 6 OAMal, selon lequel les coûts de recherche et de développement ne sont pris en compte dans le cadre de la comparaison thérapeutique (TQV) qu’en présence d’une préparation originale ou dans le cas d’une préparation qui succède à une autre inscrite dans la liste des spécialités en y apportant un progrès thérapeutique. L’application de cette disposition dans le cadre du réexamen du prix tous les trois ans est conforme à la norme supérieure de l’art. 32 al. 2 LAMal, selon laquelle l’économicité est réexaminée périodiquement. Elle répond par ailleurs au souci d’éviter que des améliorations très modestes d’une préparation originale permettent de maintenir un haut niveau de prix, alors que l’efficacité de la nouvelle préparation ne diffère que légèrement de la préparation précédente.
En l’espèce, le médicament B avait été inscrit pour la première fois dans la liste des spécialités (LS) alors qu’un médicament E était déjà inscrit avec le même principe actif et les mêmes indications. Lors d’un contrôle ultérieur du prix, l’OFSP a indiqué au producteur du médicament B qu’il considérait son médicament comme une préparation subséquente. Comme elle n’apportait pas de progrès thérapeutique par rapport à la préparation originale du médicament E, l’OFSP appliquait l’art. 65b al. 6 OAMal et ne retenait pas les coûts liés au brevet dans la comparaison. Au lieu de comparer le prix du médicament B avec le prix du médicament E, l’OFSP a procédé à la comparaison avec d’autres médicaments composés de la même substance active, inscrits à des prix inférieurs, car non protégés par un brevet. Le producteur conteste cette comparaison.
Selon le TF, le fait que les deux médicaments B et E aient été développés de manière indépendante, en parallèle, avec des inscriptions en même temps sur d’autres marchés, ne change rien à la qualification de préparation subséquente du médicament B. Comme cela ressort du texte de l’art. 65b al. 6 OAMal, l’élément déterminant est l’inscription dans la LS et non une autorisation du médicament sur un marché hors de Suisse. Or, le médicament E a été inscrit dans la LS avant le médicament B.
Le TF examine ensuite si le médicament B présente un progrès thérapeutique par rapport au médicament E. S’agissant de questions médicales et pharmaceutiques, le TF examine la question avec retenue. Même si la notion de progrès thérapeutique de l’art. 65b al. 6 OAMal est moins exigeante que celle de progrès thérapeutique important de l’al. 7 (prime à l’innovation), il ne suffit pas que la préparation diffère de manière non essentielle de la précédente pour admettre cette condition. Il faut au contraire qu’une étude prouve qu’un élément modifié protégé par brevet (indication, dosage, posologie, etc.) amène un avantage en termes d’efficacité, de sécurité ou de conformité de traitement (traduction libre de « Behandlungscompliance »). Après examen des études présentées, le TF arrive à la conclusion que l’OFSP et le TAF n’ont pas abusé de leur pouvoir d’examen en niant le progrès thérapeutique dans le cas présent, faute d’étude suffisamment probante. Dans ces conditions, l’art. 65b al. 6 2e phrase s’applique et c’est à raison que l’OFSP n’a pas comparé le prix du médicament B avec le prix du médicament E, mais avec des préparations ayant le même principe actif, qui ne sont plus protégées par des brevets.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne
TF 9C_763/2020 du 2 juillet 2021
Assurance-vieillesse et survivants; rente de veuve ou de veuf, renaissance du droit, troisième remariage; art. 23 al. 5 LAVS; 46 al. 3 RAVS
L’assurée a été veuve une première fois, puis a encore divorcé deux fois. La question qui se pose est celle de savoir si la rente de veuve relative au premier mariage renaît, étant relevé qu’il n’est pas contesté qu’une rente de veuve renaîtrait en cas d’un second mariage dissous par le divorce, dans la mesure où les conditions temporelles de l’art. 46 al. 3 RAVS seraient réunies.
Selon l’art. 23 al. 5 LAVS, le droit à une rente de veuve ou de veuf renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. Quant à l’art. 46 al. 3 RAVS, il dispose que le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
Le TF se livre à une interprétation de ces normes selon la méthode du pluralisme. Il arrive à la conclusion que ni l’interprétation grammaticale, ni l’interprétation systématique ne permettent de parvenir à un résultat probant. En revanche, d’un point de vue téléologique et historique, on arrive à la conclusion qu’une rente de veuve ou de veuf ne peut renaître qu’après la dissolution d’un second mariage après le veuvage, mais non à la suite d’un troisième ou quatrième mariage, ou davantage encore.
Ainsi, la décision de l’autorité cantonale, qui admettait une telle solution, est annulée, l’assurée n’ayant plus de droit à une rente de veuve AVS.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 9C_321/2020 du 2 juillet 2021
Prestations complémentaires; prestations indues, restitution, prescription, délai de l’action pénale, application aux héritiers; art. 25 al. 2 LPGA; 97 al. 1 let. b CP
C.A. a, de mars 2003 jusqu’à sa mort en avril 2016, reçu des prestations complémentaires. Après son décès, l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a appris que C.A. détenait un compte auprès de la banque X., d’un montant de plus de CHF 1,2 millions de francs. Aux deux fils de C.A., A.A. et B.A., qui sont ses seuls héritiers légaux, et qui n’ont pas répudié la succession de leur père, ledit Office a réclamé, par décisions des 21 décembre 2016, 11 janvier 2017 et 12 septembre 2017, le remboursement de prestations complémentaires à hauteur de CHF 132’838.- pour la période allant de mars 2003 à avril 2016 et, pour la même période, le remboursement de CHF 9’754.30 de frais payés pour la maladie et l’invalidité.
A.A. et B.A. font valoir que le délai de prescription plus long du droit pénal, qui est ici de 15 ans, ne leur est pas opposable, seul l’étant celui de 5 ans, prévu par l’art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA. Sans quoi ils devraient, plaident-ils, payer, pour une infraction dont ils ne sont pas les auteurs, l’équivalent d’une amende, à caractère strictement personnel.
A la question de savoir si le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, auquel renvoie l’art. 25 al. 2, 2ème phr., LPGA, s’applique également aux héritiers de celui ou celle qui a touché des prestations indues, le TF rappelle qu’au principe cardinal de l’art. 560 al. 1 CC, selon lequel les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, il n’y a d’exception que pour les droits et obligations qui sont de nature strictement personnelle, comme cela est le cas pour une sanction pénale.
Or l’application du délai de prescription plus long du droit pénal selon l’art. 25 al. 2, 2èmephr, LPGA ne saurait, dit le TF, être vue comme l’équivalent d’une sanction pénale ; en effet, l’art. 25 LPGA n’a, avec la restitution qu’il prévoit à l’assurance, de prestations qui n’étaient pas dues, pas d’autre but que celui de rétablir l’ordre légal, cela dans les limites des délais de prescription prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA. En d’autres termes, étant donné qu’il s’agit, avec l’application du délai de prescription plus long de la 2ème phrase de l’art. 25 al. 2 LPGA, d’assurer simplement la mise en œuvre effective du principe dit de légalité, et non d’infliger une sanction à celui ou celle qui a touché des prestations indues, il ne saurait y avoir là aucune violation des art. 6 et 7 CEDH. La situation qui se présente ici étant différente de celle où la CourEDH avait, dans l’affaire E.L., R.L. et J.O.-L. contre Suisse, jugé que la Suisse avait, en voulant faire payer une amende fiscale aux héritiers de la personne condamnée à ladite amende, violé l’art. 6 par. 2 CEDH.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne
TF 9C_215/2020 du 28 mai 2021
Prestations complémentaires; frais de garde; ancien droit;art. 14 aLPC; 10 al. 3 let. f LPC; 16e OPC
Le recours porte sur un état de fait antérieur à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, des art. 10 al. 3 let. f LPC et 16e OPC, qui reconnaissent les dépenses liées à la prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans si elles sont nécessaires et dûment établies. Le TF confirme la décision cantonale niant à la recourante, au bénéfice d‘une rente d’invalidité, le remboursement des frais de garde de son enfant.
La liste des frais de maladie et d’invalidité remboursés figurant à l’art. 14 al. 1 LPC est de nature exhaustive. Il ne subsiste aucune lacune à combler découlant d’un silence qualifié du législateur (ATF 129 V 378 c. 3.1, qui s’est prononcé sur l’art. 3d al. 1 LPC en vigueur au 31 décembre 2007). Le fait que l’assurance sociale ne couvre pas l’ensemble des prestations liées à un handicap ne constitue pas en soi une violation des droits fondamentaux. La loi viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.
Le droit à une prestation complémentaire annuelle est calculé séparément si l’enfant du rentier AVS ou AI est placé dans une structure d’accueil permanente, selon l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI. Elle peut être allouée même si le parent rentier AVS ou AI ne peut prétendre à la prestation complémentaire. L’obligation des cantons de fixer la taxe journalière de la structure d’accueil permanente, comprise dans les dépenses, au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LPC, de manière à ce que la personne n’émarge pas à l’aide sociale, ne vaut que pour les structures relevant de l’art. 39 al. 3 LAMal (c. 6.3.3.1). Pour les placements en famille d’accueil, ne relevant pas d’une structure médico-sociale, les dépenses sont fixées par l’art. 10 al. 1 let. a et b ainsi qu’al. 3 LPC, sans garantie d’une couverture du minimum vital des bénéficiaires.
Le TF retient qu’il n’y a donc pas d’inégalité de traitement, au sens de l’art. 8 Cst., pour les bénéficiaires vivant avec leurs enfants placés en structure d’accueil de jour. Aucune violation du droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 9 de la convention de protection de l’enfant, l'art. 8 CEDH et l’art. 13 al. 1 Cst. ne résulte de l’application de la LPC, en l’absence d’une ingérence de l’Etat dans la vie familiale de l’assuré.
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Le TF reconnaît à la décision de première instance refusant des prestations des frais de crèche, accordés précédemment, le caractère d’une décision de reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Est reconnue en l’espèce l’exigence du caractère manifestement erroné de la décision initiale ayant accordé le droit aux prestations d’assurance en appliquant faussement l’art. 14 LPC.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel
TF 9C_716/2020 du 20 juillet 2021
Prestations complémentaires; restitution de prestations versées en main d’un tiers; montant forfaitaire de l’assurance maladie; art. 25 LPGA; 21a LPC
Pendant plusieurs années, un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité a perçu des prestations complémentaires. Par ailleurs, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) a été versé par la caisse de compensation directement en mains de la caisse-maladie, conformément à l’art. 21a LPC. Réalisant qu’elle avait mal calculé ses prestations, la caisse de compensation a corrigé à la hausse, avec effet rétroactif, le montant de sa rente d’invalidité. La caisse de compensation a donc réclamé et obtenu de la caisse-maladie le remboursement du montant forfaitaire annuel de l’AOS. La caisse-maladie a ensuite adressé à l’assuré une facture pour le montant ainsi remboursé, à hauteur de CHF 12’960.-. La caisse de compensation en charge des prestations complémentaires a refusé d’entrer en matière sur la demande de remise présentée par l’assuré. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne.
Selon la jurisprudence, l’entité qui a perçu indûment des prestations uniquement en qualité d’agent d’encaissement ne peut pas avoir d’obligation de restitution au sens de l’art. 25 LPGA (c. 2.2). Par ailleurs, la remise n’entre en considération que dans la mesure où il existe pour le requérant une obligation de restituer. Sous cet angle, le TF rejette le recours, considérant qu’une remise en faveur de l’assuré, à qui aucune demande de restitution n’avait été adressée par la Caisse de compensation, n’entre pas en ligne de compte (c. 4.1).
Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle doit être considéré comme un simple agent d’encaissement celui qui n’a pas de droit ni d’obligation en lien avec le rapport de prestations sociales. Tout comme l’art. 65 al. 1 LAMal, l’art. 21a LPC, qui prévoit le paiement direct du montant forfaitaire annuel de l’assurance obligatoire de soins en mains de l’assureur-maladie, a pour seul objectif de s’assurer que cette prestation sociale atteint effectivement son but. Dans ce contexte, la seule obligation de l’assureur-maladie est de déduire les paiements reçus de la caisse de compensation de sa créance contre l’assuré et de verser à ce dernier un éventuel excédent. L’assureur-maladie n’a ainsi pas de droits et d’obligations propres en relation avec les prestations complémentaires. Il n’intervient qu’en qualité de simple agent d’encaissement et ne peut dès lors être tenu à restitution, l’art. 2 al. 1 let. b OPGA ne lui étant pas applicable. Dès lors, le chiffre 4660.02 de la Directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) est contraire au droit fédéral (c. 4.3.2 et 4.3.3).
En conséquence, le TF considère que le remboursement des prestations effectué par la caisse maladie en faveur de la Caisse de compensation doit être annulé, et admet dans cette mesure le recours de l’assuré. Il ordonne ainsi à la Caisse de compensation de rembourser les CHF 12’960.- litigieux à la caisse maladie. Cette décision rendra alors caduque la facture adressée par la caisse maladie à l’assuré.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 8C_721/2020 du 15 juin 2021
Assurance-chômage; période de cotisation des assurés à la retraite anticipée, motifs du licenciement; art. 13 al. 3 LACI; 12 al. 1 et 2 OACI
L’assuré A., a été licencié par son employeur avec effet au 31 juillet 2019 et a pris une retraite anticipée dès le 1er août 2019. Parallèlement, il a fait valoir son droit aux prestations du chômage dès le 1er août 2019. Ce droit lui a été refusé par la caisse de chômage, suivie par le Tribunal cantonal zurichois, au motif qu’il ne disposait pas de douze mois de cotisations postérieurs à sa retraite anticipée (art. 12 al. 1 OACI) et que l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI n’était pas remplie, A. n’ayant pas été licencié pour des motifs économiques (c. 4.1). A. recourt au TF.
Le TF rappelle que depuis 2010, les assurés licenciés entre l’âge où le règlement leur ouvre le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite peuvent choisir de percevoir une prestation de sortie ou des prestations de retraite (art. 2 al. 1bis LFLP).
Ici, A. a délibérément choisi de percevoir des prestations de retraite plutôt qu’une prestation de sortie (c. 5.5.3). Ceci n’exclut toutefois pas d’emblée l’application de l’art. 12 al. 2 OACI. Il ne se justifie plus de privilégier les assurés mis à la retraite anticipée pour des motifs d’ordre économique par rapport aux assurés licenciés pour d’autres motifs ne leur étant pas imputables (changement de jurisprudence, cf. ATF 129 V 327) (c. 5.5.5.4.2).
Suivant la doctrine et les directives du SECO, le TF retient que l’art. 12 al. 2 OACI doit trouver application chaque fois que la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à l’assuré, même si les motifs du licenciement ne sont pas d’ordre économique (c. 5.5.2, 5.5.4 et 5.5.6). Il conviendra de définir, au cas par cas, si l’employé devait envisager et avait accepté l’éventualité que son comportement conduise son employeur à le licencier (dol éventuel) (c. 6.1). En l’espèce, le licenciement, motivé par la « dynamique d’équipe », n’était pas imputable à A., quand bien même des reproches avaient pu lui être faits, en tenant compte également de l’indemnité de départ octroyée par son employeur. A. peut donc se prévaloir de l’art. 12 al. 2 OACI et bénéficier des prestations du chômage malgré sa retraite anticipée, sans avoir à remplir les conditions de l’art. 12 al. 1 OACI.
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
TF 9C_293/2020 du 1 juillet 2021
Prévoyance professionnelle; encouragement à l’accession à la propriété; art. 30d LPP
La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pensions. En l’espèce, le TF a nié l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie. En effet, après avoir interprété l’art. 30d LPP, les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que la remise à bail d’un logement n’équivalait économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné ni restreint.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_53/2021 du 30 juin 2021
APG-COVID; Indépendante, limite de revenu, revenu à prendre en considération; art. 2 al. 3bis O APG; COVID-19; 11 al. 1 LAPG; 7 al. 1 RAPG
Une masseuse indépendante dépose le 6 avril 2020 une demande en prestations pour perte de gain en lien avec le COVID auprès de sa caisse de compensation AVS. Celle-ci refuse, au motif qu’elle n’est qu’indirectement concernée et que son revenu déterminant d’indépendante n’atteint pas la limite de CHF 10’000.- par année.
La cour cantonale et le TF ne sont pas de l’avis de la caisse de compensation. Il est indiscutable que c’est l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 qui est applicable et qui sert de base à l’indemnité réclamée. Même si les ordonnances de l’administration ne lient pas les tribunaux, ceux-ci ne s’en écartent pas sans motif pertinent. En outre, il convient de prendre en compte les circulaires de l’OFAS concernant, dans le cas particulier, les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Il faut, cependant, faire attention à ne prendre en considération que les versions en vigueur au moment déterminant.
Afin de déterminer si la masseuse peut être qualifiée d’ayant droit, au sens de l’art. 2 al. 3bis O APG COVID-19, le TF examine si celle-ci a réalisé, par renvoi de l’art. 5 al. 2 de cette même ordonnance à l’art. 11 de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), un revenu moyen suffisant, selon les règles prescrites à l’art. 7 al. 1 RAPG. C’est donc à tort que la caisse de compensation AVS n’a pas tenu compte du revenu ayant servi de base à la taxation AVS, même si aucune décision définitive n’avait alors été rendue et même s’il ne s’agissait que d’acomptes.
En l’espèce, le revenu de la masseuse, déterminant au moment de la décision de la caisse de compensation AVS, atteint bel et bien la limite de CHF 10’000.- par année.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion
Brèves...
Pour une personne souffrant d’un syndrome de dépendance, la nouvelle jurisprudence concernant le caractère invalidant de telles pathologies (ATF 145 V 215) ne constitue par un motif justifiant une nouvelle demande de prestations, même si cette jurisprudence a été adoptée peu de temps après que la décision refusant les prestations a été rendue (TF 8C_41/2021).
La personne qui s’est annoncée à l’assurance-chômage et remplit toutes les conditions de l’art. 8 LACI, mais qui ne touche pas encore d’indemnités de chômage parce qu’elle bénéficie encore d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (y compris LCA) ou accidents (cf. art. 28 al. 2 LACI) est assurée en prévoyance professionnelle contre le risque invalidité. Si la date du début de l’incapacité de travail pertinente pour l’AI se situe pendant cette période, les prestations légales doivent être versées (TF 9C_106/2021*).
En complément des motifs énumérés dans la lettre d’information de l’OFSP du 16 décembre 2016, la perte, par un travailleur frontalier, de sa couverture d’assurance privée du fait de la résiliation de son contrat par la compagnie d’assurance est un changement de circonstances qui permet au travailleur d’exercer à nouveau son droit d’option (TF 9C_30/2020*).
...et en tous temps, en tous lieux
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