NLRCAS Mars 2019
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 8C_228/2018 - ATF 145 I 26 du 22 janvier 2019
Assurance-maladie; subsides; notion d’assuré à « bas et moyens revenus »; barème cantonal (LU); art. 65 al. 1bis LAMal
Dans cet arrêt du 22 janvier, le TF a été appelé à statuer sur un élément politiquement exposé dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire, à savoir la réduction des primes pour les personnes ayant des « bas et moyens » revenus, au sens de l’art. 65 al. 1bis LAMal.
Les juges fédéraux ont considéré que la décision du gouvernement cantonal lucernois de réduire, à l’art. 2a de l’ordonnance cantonale relative à la réduction des primes dans le domaine de l’assurance-maladie, le revenu maximum de CHF 54'000.- par année, en lieu et place de CHF 75'000.-, pour ouvrir droit à des réductions de primes de l’assurance obligatoire des soins, n’était pas conforme au droit fédéral.
Auteur : Guy Longchamp
TF 9C_552/2018 du 21 décembre 2018
Assurance-maladie; chirurgie esthétique; troubles psychiques; prise en charge par l’AOS; art. 3 LPGA; 1a al. 2 let. a et 25 LAMal
A moins de circonstances particulières, les effets secondaires d’un amaigrissement rapide après régime intensif ou chirurgie, l’élimination chirurgicale des replis abdominaux adipeux, l’affaissement des cuisses ou une ptôse mammaire n’ouvrent pas le droit à des prestations de l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, des phobies sociales, qui ne constituent pas une altération franche de l’adaptation sociale, ne permettent pas d’obtenir la prise en charge des frais d’une pexie mammaire bilatérale et d’une résection cutanée en excès au niveau des cuisses. Il ne saurait y en aller autrement même si un psychiatre estime que ce traitement serait le seul à même de prévenir la survenance d’un état dépressif sévère, hypothèse jugée in casu comme revêtant un caractère incertain marqué.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève
TF 8C_405/2018 - ATF 145 V 84 du 22 janvier 2019
Assurance-chômage; période de cotisation; activité en détention; art. 2 al. 1 let. a, 8 al. 1 let. e, 9 al. 3, 13 al. 1, 14 al. 1 let. c LACI; 10 LPGA; 81 et 83 CP
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui dans les limites du délai-cadre prévu (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et partant n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature.
Les activités exercées par un détenu au sein d’une prison durant le délai-cadre déterminant ne constituent pas des activités soumises à cotisation au sens de l’art 13 al. 1 LACI. En effet, le statut de travailleur salarié est défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI comme le travailleur (art. 10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi. Ainsi la notion de travailleur salarié dans l’assurance-chômage est étroitement liée à l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS. Or sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts, comme la semi-détention, les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine privative de liberté ou en exécution d’une mesure prévue par le code pénal sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS : l’obligation du détenu de travailler en vertu de l’art. 81 al. 1 CP ne relève pas de l’exercice d’une activité lucrative ; la rémunération versée aux détenus sur la base de l’art. 83 CP ne constitue pas un revenu provenant d’une activité dépendante. L’impossibilité d’être partie à un rapport de travail sur le marché ordinaire de l’emploi découle d’ailleurs de l’art. 14 LACI qui conçoit la privation de liberté comme un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. également le ch. 2013 des directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et APG (DIN) interprétant les dispositions légales précitées).
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 9C_4/2018, 9C_18/2018 - ATF 145 V 50 du 24 janvier 2019
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; salaire déterminant; part du dividende à prendre en compte; art. 4 et 5 LAVS
Selon les art. 4 et 5 LAVS, le revenu déterminant pour calculer les cotisations des assurés est le revenu provenant de l’activité lucrative et non les revenus provenant du capital. Afin de délimiter le revenu du capital du salaire déterminant, il faut se fonder sur la nature et la fonction de l’avantage concédé. Si la rémunération en cause n’est pas justifiée par le rapport de travail, elle ne constitue pas une part du revenu déterminant. La qualification juridique, économique ou fiscale de la rémunération litigieuse constitue un indice mais n’est pas déterminante.
La délimitation entre salaire déterminant et dividende n’est pas toujours évidente. Elle peut être remise en cause par les autorités s’il existe cumulativement une disproportion, d’une part, entre prestation de travail et revenu et, d’autre part, entre le capital et le dividende. Pour déterminer si une disproportion entre la prestation de travail et le revenu existe, il convient d’effectuer une comparaison avec le revenu d’autres salariés (Drittvergleich) de la même branche en prenant en compte tous les éléments objectifs et subjectifs influençant le salaire (responsabilité, formation, expérience, etc.), ainsi qu’avec les salariés de l’entreprise exerçant une activité similaire, avec un même niveau de responsabilité, mais n’ayant pas droit à des participations.
Concernant la disproportion entre capital et dividende, les directives sur le salaire déterminant (DSD) posent la présomption qu’un dividende de 10% ou plus est disproportionné. Il est toutefois précisé qu’une application schématique de ce taux ne convient pas. Il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce.
Un changement de jurisprudence qui consisterait, d’une part, à tenir compte uniquement de la disproportion entre capital et dividende et, d’autre part, à considérer de façon stricte qu’un dividende excédent les 10% doit être considéré comme salaire déterminant ne correspond pas à la volonté du législateur et doit donc être écarté.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 9C_335/2018 du 16 janvier 2019
Assurance-vieillesse et survivants; cotisations; qualification de l’activité (dépendante ou indépendante); art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS
Le TF doit qualifier, comme rémunération d’une activité dépendante ou indépendante, les frais et honoraires que l’exploitant d’une entreprise en raison individuelle a facturés à une Sàrl, dans le cadre d’un contrat conclu avec lui-même en qualité de gérant de cette société dont il est (indirectement) aussi le propriétaire, par l’intermédiaire d’une autre société (holding).
Dans une telle constellation, ni le critère du risque économique (c. 6.2.1), ni celui de la subordination ne sont pertinents. Il faut procéder comme si les rapports juridiques étaient complètement indépendants les uns des autres, à condition que l’exploitant ait les droits de vote nécessaires, dans l’assemblée générale de la holding (art. 698 et 703 CO), pour prendre toutes les décisions essentielles à la gestion de la Sàrl (c. 6.2.2).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg
TF 9C_615/2018 du 24 janvier 2019
Assurance vieillesse-survivants; cotisations; statut d’une assurée exerçant ou non une activité lucrative à plein temps; art. 10 LAVS; 6 al. 2 let. b, 10 et 28bis RAVS
Dans le cas d’espèce, la recourante était liée par un contrat de travail à plein temps. De janvier 2015 à juillet 2015, elle a perçu des indemnités journalières pour à titre de maladie perte de gain à 100%, puis à 70% de juillet 2015 jusqu’à fin 2015. Dès juillet 2015, la recourante a ainsi perçu un revenu correspondant à une activité dépendante à un taux de 30%.
L’enjeu porte sur la fixation du statut de la recourante, à savoir si elle doit être considérée comme exerçant ou non une activité lucrative au sens des dispositions de la LAVS.
La LAVS fait la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative et personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme sans activité lucrative les personnes qui n’ont pas de revenu professionnel ou dont le revenu est minime, notamment les assurés qui n’exercent pas durablement d’activité lucrative à plein temps et dont les cotisations provenant d’une activité lucrative (part de l’employeur comprise) sont inférieures à la moitié des cotisations qu’ils devraient payer en tant que personnes sans activité lucrative. Sont considérées comme telles les personnes qui exercent une activité lucrative durant moins de neuf mois par an ou durant moins de 50 % du temps usuellement consacré au travail.
En l’occurrence, il appert que la recourante n’exerçait qu’une modeste activité lucrative au cours de l’année 2015. Au cours de la période durant laquelle elle a été indemnisée au moyen d’indemnités journalières en cas d’incapacité totale de travail, elle n’a pas perçu de revenu au sens de l’art. 6 RAVS. L’on peut dès lors considérer que la recourante a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative uniquement durant la période à laquelle elle travaillait à 30%. Etant donné que cette période s’est étendue sur six mois, on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’un emploi permanent au sens de la LAVS. En dernier lieu, notre Haute Cour a rappelé que quand bien même la recourante avait exercé une activité lucrative, celle-ci ne correspondait pas à un taux d’activité à plein temps.
Le recours a été rejeté par le TF, dans la mesure où il était recevable.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 9C_539/2018 du 29 janvier 2019
Assurance-vieillesse et survivants; coordination européenne; pluriactivité; établissement des faits; procédure de coordination; art. 8 ALCP; 13 à 17a R(CE) n° 1408/71; 11 à 16 R (CE) n° 883/2004; 16 R (CE) n° 987/2009
Lorsqu’une rémunération est versée par une entreprise suisse à des personnes domiciliées dans un pays de l’UE (en l’espèce en Allemagne), l’affiliation à la sécurité sociale en Suisse et, par conséquent, l’obligation de payer des cotisations à l’AVS, dépend de savoir si ces personnes ont, par ailleurs, une activité dans leur Etat de résidence, cas échéant de quelle nature (salariée ou indépendante).
En l’espèce, la caisse de compensation aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue conventionnellement pour déterminer le droit applicable, conformément à l’art. 16 R (CE) n° 987/2009, dans le contexte de l’art. 13 R (CE) n° 883/2004 qui traite de la détermination du droit applicable en cas de pluriactivité.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_191/2018 du 21 décembre 2018
Assurance-accidents; accident dentaire; caractère extraordinaire; art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
L’assurance-accidents prend en charge le traitement dentaire, soit des prestations en nature, lorsque l’atteinte est causée par un accident. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. C’est notamment le cas de la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, même si l’on ne peut totalement exclure la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments. C’est également le cas lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même dans un pays en voie de développement, ou lorsqu’une personne se casse une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant que les olives étaient dénoyautées. Ce n’est en revanche pas le cas lorsqu’une personne achète une pizza garnie d’olives sans précision quant au fait qu’elles soient dénoyautées ou non, ou lorsque l’accident provient d’un noyau de cerise en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection, dès lors que l’assuré peut alors s’attendre à trouver des noyaux dans sa préparation. Il a également déjà été jugé que la présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (c. 3.2).
Dans le cas d’espèce, se fondant sur les photographies de l’emballage de la salade qui contenait les olives, le Tribunal cantonal des assurances et à sa suite le TF retiennent que l’on ne pouvait déterminer si les olives présentes dans la salade étaient dénoyautées ou non. Un consommateur même attentif ne pouvait présumer, à la simple vue de l’emballage, que le produit ne contenait que des olives dénoyautées, de sorte que l’incident ne pouvait être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire (c. 5.2.2).
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève
TF 9C_396/2018 du 20 décembre 2018
Prestations complémentaires à l’AVS/AI; prestations complémentaires; art. 4 al. 1 let. a, 9 al. 1 LPC, 10 al. 3 let. e LPC
Bénéficiaire d’une rente de vieillesse de l’AVS, le recourant a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décision, la caisse a astreint l’assuré à introduire, dans un délai de trois mois, une action en justice afin d’obtenir la révision du montant des pensions alimentaires dues à ses filles majeures en formation en précisant, qu’à défaut, une décision serait prise sur la base du dossier. Par décision confirmée sur opposition, la caisse a fixé le montant de la prestation complémentaire à l’AVS mais en déduisant la pension pour sa fille, dès lors que l’assuré n’avait pas demandé la modification du jugement de divorce dans le délai imparti. Après rejet de son recours devant l’instance cantonale, le recourant porte l’affaire au TF, qui rejette son recours.
Le TF rappelle que les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions que le juge civil a rendues en matière de contributions d’entretien. Toutefois, si l’administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil. La personne qui augmente ses contributions d’entretien afin de les faire supporter par les prestations complémentaires commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC.
Dans le cas d’espèce, le TF retient que dès lors que le recourant était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS et de prestations complémentaires à l’AVS, il est douteux qu’on puisse exiger de sa part la poursuite de l’entretien d’enfants majeurs en formation fixée par convention de divorce ratifiée par jugement de divorce. Comme le recourant n’a pas entrepris les démarches requises et exigibles dans le délai raisonnable qui lui avait été imparti par la caisse à cet effet, il n’y a pas lieu de tenir compte des contributions d’entretien pour ses filles majeures à titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires. Le TF confirme donc la décision de la caisse et rejette le recours.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne
TF 8C_573/2018 du 8 janvier 2019
Assurance-invalidité; impotence grave; supplément pour soins intenses; rapport d’enquête; art. 42ter LAI; 39 al. 3 et 69 al. 2 RAI
Une enfant née en 2011, souffrant du syndrome de Rett, a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotence grave augmentée d’un supplément pour soins intenses correspondant à un surcroît d’aide de quatre heures et trois minutes par jour, à partir du 1er juin 2017. Agissant par sa mère, la recourante réclame un supplément pour soins intenses correspondant à un surcroît d’aide d’au moins six heures par jour. Elle se prévaut de l’art. 39 al. 3 RAI, aux termes duquel « [l]orsque qu'un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures ».
Selon le TF, il n’existe pas de droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39 al. 3 RAI si l’enfant n’a besoin de soins que pendant quelques heures par jour. Ce supplément vise à compenser une surveillance 24 heures sur 24, extrêmement stressante pour les parents (c. 3.1.2). Un besoin de surveillance permanente peut être admis si, sans surveillance, la personne assurée est susceptible de mettre sa vie ou celle d’autres personnes en danger (c. 3.1.3).
Un rapport d’enquête peut être ordonné par l’office AI sur la base de l’art. 69 al. 2 RAI. Le rapporteur doit être une personne qualifiée connaissant les conditions locales et spatiales, les déficiences ainsi que les besoins résultant des diagnostics établis par le corps médical. Selon les circonstances, le rapporteur est tenu de consulter les professionnels de la santé. Par ailleurs, les informations données par les personnes qui fournissent l’assistance doivent être prises en compte, les opinions divergentes des parties concernées devant être signalées dans le rapport. Le rapport doit en outre être plausible, motivé et détaillé en ce qui concerne les différentes activités de la vie quotidienne et les exigences factuelles des soins de longue durée, la surveillance personnelle et l’accompagnement pratique. Si ces conditions sont respectées, le tribunal ne peut remettre en cause l’appréciation du rapporteur que s’il existe des erreurs de jugement clairement établies (c. 3.2).
En l’espèce, le rapport d’enquête remplit les réquisits jurisprudentiels. L’enquête a notamment démontré que les premières déclarations de la mère de la recourante selon lesquelles cette dernière pouvait ramper rapidement et, par conséquent, se cogner à la tête, n’étaient pas plausibles (c. 4.3). De plus, même si la recourante pouvait mordre, frapper ou pincer si quelque chose ne lui convenait pas, le rapporteur a considéré avec raison que ces comportements n’impliquaient pas qu’elle risquait également d’être blessée par les autres, au point qu’une surveillance permanente serait nécessaire (c. 4.4). Le recours a ainsi été rejeté.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne
TF 4A_119/218 du 7 janvier 2019
Responsabilité aquilienne; faute; art. 97 al. 1 CO
Une cliente française dépose son argent auprès d’une banque suisse en confiant à une société tierce la gestion de sa fortune. N’ayant plus de nouvelles de son gérant de fortune, la cliente se rend auprès de sa banque et réalise que son compte a été vidé et clôturé à son insu. La cliente avait opté pour une clause de banque restante, si bien qu’elle n’avait jamais vu les ordres de virement litigieux en faveur d’une société contrôlée par le gérant de fortune. La cliente ouvre action à l’encontre de la banque en réclamant la contre-valeur des montants détournés par le gérant de fortune.
Dans le cadre de ses relations avec la banque, le client dispose d’une action en restitution de l’avoir se trouvant sur son compte, qui est une action en exécution du contrat. Tel est aussi le cas lorsqu’un paiement a été effectué sur un ordre d’un représentant non autorisé ou qui a excédé ses pouvoirs, autrement dit sur un ordre exécuté sans mandat du client. Toutefois, les conditions générales des banques peuvent déroger à ce système légal. En vertu d’une clause de transfert de risque, le dommage résultant de défaut de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque.
Dans un premier arrêt, les juges fédéraux avaient retenus que la banque avait commis une faute grave en exécutant des ordres qui étaient insolites, si bien qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la clause de transfert du risque. Sur le principe, l’action en restitution des avoirs était donc fondée. La cause a été renvoyée à la cour cantonale s’agissant des prétentions de la banque contre sa cliente.
Saisi à nouveau, le TF se penche uniquement sur l’action reconventionnelle de la banque qui réclame des dommages-intérêts à sa cliente pour avoir fautivement contribué à aggraver le dommage, découlant de l’acte illicite du gérant, en ne relevant pas sa banque restante. Dans ce cadre, le TF analyse la faute de la cliente. Il considère tout d’abord que la clause de banque restante a pour effet que le client est censé avoir reçu immédiatement les avis qui lui sont adressés (fiction de la réception). L’option banque restante n’est pas utilisée dans l’intérêt de la banque mais bien dans celui du client qui, pour des raisons de discrétion n’entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. Le client qui choisit l’option banque restante prend donc un risque dont il doit supporter les conséquences s’il se réalise.
Par ailleurs, les conditions contractuelles prévoyaient aussi une clause de réclamation selon laquelle les décomptes, relevés et autres avis de la banque qui n’ont pas fait l’objet de réclamation écrite du client dans un délai d’un mois qui suit le renvoi sont considérés comme reconnus et approuvés. La clause de réclamation – et sa fiction de ratification – est applicable au client auquel les communications sont faites en banque restante. Toutefois, les fictions de réception et de ratification ne sont opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas un abus de droit.
Le client a une obligation de diligence, découlant des règles de la bonne foi, qui lui impose de relever le courrier qui lui est adressé en banque restante pour pouvoir, cas échéant, contester les opérations qui lui paraissent irrégulières ou infondées, et empêcher ainsi l’aggravation du dommage. En l’espèce, la cliente a violé son devoir de diligence en ne relevant pas sa banque restante durant quatre ans, de 2007 à 2011.
Finalement, la question de savoir si la cliente aurait pu empêcher l’aggravation du dommage en relevant son courrier auprès de la banque pour peut-être découvrir la supercherie est laissée ouverte, la cour cantonale étant invitée à statuer (à nouveau) sur ce point. Selon les résultats de l’instruction complémentaire, la cour cantonale devra encore peser les fautes respectives de la cliente, de n’avoir pas relevé son courrier, et de la banque, de n’avoir pas vérifié auprès de sa cliente des ordres inhabituels (faute concomitante).
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne
TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018
Responsabilité aquilienne; responsabilité de l’avocat; faute; violation de l’obligation de diligence et de fidélité; allégation et preuve du dommage; art. 8 CC; 42, 99 al. 3, 254, 257d, 398 et 321e al. 1 CO
Dans le cadre d’un litige relatif au transfert d’un bail, la sous-locataire attaque en responsabilité son avocat pour la perte correspondant au pas-de-porte qu’elle aurait pu obtenir d’un repreneur si son contrat de sous-location n’avait pas été résilié, ce dont elle fait grief à l’avocat en invoquant le fait qu’il a omis de consigner les loyers, ce qui a permis à la locataire de résilier le contrat de sous-location. La sous-locataire a ouvert action contre l’avocat concluant notamment qu’il soit condamné à payer des dommages-intérêts.
En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, l’avocat mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée à quatre conditions dont celle du dommage, conformément au régime général de l’art. 97 CO. S’agissant de la condition du dommage, il appartient au mandant de le prouver (art. 42 al. 1 CO), par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l’art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant.
L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot). Lorsque tel est le cas, l’existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Lorsque l’art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, il est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation.
Pour alléguer son dommage, en le motivant suffisamment, et le prouver, la sous-locataire (recourante) devait alléguer et prouver qu’elle était au bénéfice d’une sous-location d’une certaine durée, qu’elle aurait trouvé un repreneur acceptant une simple sous-location, qu’elle aurait obtenu l’accord de la locataire, voire de la bailleresse et que le repreneur était prêt à payer un montant donné pour le pas-de-porte. Dans le cas d’espèce, la sous-locataire n’a pas exposé dans son recours où elle aurait allégué ce fait. Il découle en revanche de l’arrêt attaqué que le bureau d’experts a indiqué qu’il aurait été possible à la demanderesse de « sous-louer » les locaux, mais qu’il ne pouvait déterminer s’il aurait été possible de trouver un sous-locataire à cette époque. Il n’est toutefois pas possible d’admettre, sur cette seule et unique base, la vraisemblance prépondérante de l’existence d’un repreneur potentiel avec lequel un contrat aurait pu être passé. La sous-locataire n’a pas non plus apporté la preuve du consentement de la bailleresse au transfert du bail de sous-location à un tiers, au degré de vraisemblance prépondérante. Enfin, la preuve au degré de la vraisemblance prépondérante de l’existence du dommage allégué (montant du pas-de-porte) n’est pas apportée puisque on ignore quel montant la demanderesse réclamait au titre du pas-de-porte et au titre de la reprise du commerce.
Le recours a été rejeté par le TF.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate à Lausanne
TF 6B_261/2018 du 28 janvier 2019
Responsabilité aquilienne; course cycliste; faute; devoir de prudence; règles de l’art; exclusion de l’application de la LCR; art. 1 al. 2, 35 al. 3 et 52 al. 2 LCR
Lorsqu’une course de vélo est autorisée en vertu de l’art. 52 al. 2 LCR et qu’elle se déroule sur circuit fermé, la LCR ne trouve pas application selon l’art. 1 al 2 LCR.
En matière de courses de cyclisme, il n’y a pas non plus d’application par analogie des règles de la LCR qui soit possible afin d’évaluer le comportement d’un cycliste selon les règles de sécurité en raison de l’esprit de compétition qui prévaut lors de ce type d’évènement. Les manœuvres de dépassement qui ont lieu lors d’une course ne sont pas comparables à celles qui ont lieu dans le trafic routier usuel. Par conséquent, les exigences quant aux règles de prudence ne sont pas les mêmes et c’est avec raison que le tribunal de première instance a refusé d’appliquer l’art. 35 al. 3 LCR par analogie.
Finalement, le TF se réfère au règlement de l’Association suisse de cyclisme Swiss Cycling et au règlement de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et constate qu’ils ne contiennent pas de prescription sur les manœuvres de dépassement.
Afin d’apprécier si la manœuvre de dépassement a été faite dans les règles de l’art, il faut notamment tenir compte de l’esprit de compétition qui règne dans une course. En l’espèce, le cycliste n’a pas outrepassé les limites du risque admis selon les règles de l’art du cyclisme.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne.
TF 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; violation grave des règles de la circulation; courses officielles urgentes; art.90 al. 2, 3 et 4 let. b; 100 ch. 4 LCR
Un policier en mission circulait de nuit dans une zone d’habitation à une vitesse de 92 km/h sans faire usage de la sirène mais uniquement des feux bleus. La notice du DETEC du 6 juin 2005 définit les conditions pour autoriser les courses urgentes. Les prescriptions contenues dans l’Ordre du Ministère public genevois à la police n’ont qu’une valeur indicative et doivent être lues en relation avec l’art. 100 ch. 4 in fine LCR.
Il a été retenu, à juste titre, que le policier n’avait pas utilisé la sirène pour des raisons légitimes ; l’utilisation des signaux sonores aurait en effet compromis l’accomplissement de la tâche légale au sens de l’art. 100 ch. 4 2e phrase in fine LCR. Il reste à examiner s’il a observé la prudence qu’imposaient les circonstances et respecté le principe de la proportionnalité. Il faut ainsi mettre en balance le degré d’urgence de la course avec la gravité de la violation des règles de la circulation.
L’infraction est considérée comme grave, au sens de l’art.90 al. 2 LCR, lorsque le dépassement de vitesse est d’au moins 25 km/h. Il constitue une violation fondamentale de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, lorsqu’il atteint 50 km/h au-dessus de la limitation de 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR).
Le TF a ainsi considéré que la cour cantonale pouvait retenir qu’en circulant dans une zone d’habitation à une vitesse de 92 km/h sans faire usage de la sirène mais uniquement des feux bleus, le policier a créé un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route, aucun intérêt vital ou intérêt supérieur à la sécurité des usagers de la route n’étant engagé, peu importe ses qualités personnelles de conducteur ou sa capacité de s’arrêter sur la distance de visibilité.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève
TF 6B_987/2018 du 27 décembre 2018
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; causalité adéquate; art. 41 CO
Un automobiliste a coupé la route à un cycliste qui venait en sens inverse. Pour éviter le choc, le cycliste a effectué un léger écart sur sa gauche, et a ainsi heurté un motocycliste, qui suivait de très près la voiture, selon la même trajectoire que celle-ci et qui s’apprêtait ainsi à couper également la route au cycliste.
Annulant un arrêt de la Cour de justice de Genève, le TF a considéré comme déterminant le fait que l’écart sur sa gauche que l’automobiliste avait obligé de faire au cycliste n’avait pas eu pour conséquence de forcer ce dernier à franchir la ligne médiane de la route, si bien que le choc avec la moto avait eu lieu sur la voie de circulation du cycliste.
Dans ces circonstances, selon le TF, le comportement de l’automobiliste n’était pas propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un choc frontal entre le cycliste qu’il a forcé à se détourner un peu son chemin et un autre utilisateur (la moto) le suivant directement, autre utilisateur qui avait lui-même violé le droit de priorité du cycliste. Notamment, la faible distance entre l’automobiliste et le motocycliste était imputable uniquement à ce dernier. Il n’y a donc pas en l’espèce de lien de causalité entre la faute de l’automobiliste et l’accident effectivement survenu entre le cycliste et le motocycliste.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
TF 4A_499/2018 du 10 décembre 2018
Assurances privées; conditions générales d’assurance; clause insolite; art. 33 LCA
La partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires peut invoquer la règle de la clause insolite. Toutefois, la partie qui invoque cette règle ne doit pas forcément être faible ou inexpérimentée. Certes, la position et l’expérience de la personne en cause ne sont pas insignifiantes : elles jouent un rôle pour déterminer si la clause est subjectivement insolite (consid. 3.3.2).
Le caractère insolite d’une clause se détermine d’après la perception de celui qui l’accepte au moment de la conclusion du contrat. En sus de la condition subjective du défaut d’expérience dans le domaine concerné, la clause doit avoir objectivement un contenu qui déroge à la nature de l’affaire (consid. 3.3.3).
Dans le cas d’espèce, le recourant, qui avait consenti à la clause contenue dans les conditions générales était président du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance et connaissait bien la branche. Si cette circonstance n’exclut pas à elle seule la possibilité d’une clause insolite, le TF considère que la clause n’était, au vu de la longue expérience du recourant, subjectivement pas insolite (consid. 3.3.3 et 3.4). Le recourant n’a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles cette clause devrait, contrairement à ce que l’autorité précédente a retenu, être considérée comme subjectivement insolite, ce qui a conduit au rejet du recours (consid. 3.5).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg
Brèves...
Dans le calcul du droit aux prestations complémentaires à l’AVS/AI, le placement de sa fortune n’équivaut à une renonciation à cette dernière que si l’on devait envisager avec une haute vraisemblance que dès le départ, le risque de perdre une part importante, voire l’intégralité de sa fortune était important (TF 9C_28/2018).
Une atteinte de la tête après un traumatisme crânio-cérébral sans déficit organique fait partie, s’agissant de se prononcer sur ses effets invalidants, des atteintes psychosomatiques sans étiologie claire (SPECDO), et il convient de procéder en suivant les règles valables pour ces dernières (TF 9C_553/2018).
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