NLRCAS mai 2014
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
L'arrêt du mois!
Cet arrêt fait l'objet d'un commentaire par Anne-Sylvie Dupont. Pour voir le commentaire, cliquez ici.
TF 8C_773/2013 c.4 du 6 mai 2014
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est inéquitable de procéder à une révision du droit aux prestations sur la base de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI : il s’agit premièrement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré est âgé de 55 ans ou plus au moment de l’ouverture de la procédure de révision, et deuxièmement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré a droit à une rente depuis 15 ans ou plus à ce moment-là. Cela ressort clairement de la lettre a al. 4 Disp. Fin. 6A LAI. En dehors de ces deux hypothèses, il n’y a plus de place pour un jugement en opportunité. L’évaluation médicale poussée exigée pour une révision fondée sur la disposition finale, de même que le droit de la personne concernée à des mesures de réadaptation pendant une durée de deux ans. Les chances d’une réinsertion doivent être évaluées en tenant compte en particulier de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Cette analyse permet de tenir suffisamment compte des particularités de chaque situation.
TF 9C_519/2013 du 6 mai 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011Voir également le commentaire de l'arrêt du mois.
Dans le cadre d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente ou une allocation pour impotent, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision. Le tribunal cantonal des assurances doit toutefois restituer l’effet suspensif pour le temps correspondant à la durée d’une instruction formellement correcte du dossier de l’assuré. Cela permet de sanctionner l’assureur qui statue trop rapidement, uniquement pour avancer autant que possible l’effet de la révision (confirmation de jurisprudence – ATF 129 V 370).
Cette jurisprudence doit s’appliquer de la même manière pour une révision menée en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI (c. 4.2).
TF 9C_142/2014 du 6 mai 2014
Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011Voir également le commentaire de l'arrêt du mois.
Lorsque, dans le cadre d’une révision du droit à la rente fondée sur la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI, l’office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le jugement cantonal qui valide cette décision ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF au motif que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. Il s’agit en effet d’un grief matériel, qui doit être soulevé dans le cadre d’un recours contre le jugement final (c. 2).
TF 9C_734/2013 du 6 mai 2014
Art. 7 LAI
L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’évaluer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le moment déterminant pour fixer l’âge de l’assuré est celui auquel tous les éléments médicaux nécessaires à la prise de décision sont réunis (confirmation de jurisprudence).
En l’espèce, on ne peut exiger d’un assuré âgé de 61,5 ans, souffrant d’une pathologie cardiaque et de problèmes d’épaule, nécessitant vraisemblablement une intervention chirurgicale à court terme, qu’il trouve à mettre en œuvre une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à l’état de santé. Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité lui est donc reconnu.
TF 9C_291/2013 du 6 mai 2014
Art. 8 al. 3b, 16 et 28 LAI; art. 26 RAI
Refus de prestations (mesures d'ordre professionnel et rente) à une personne de 27 ans atteinte d'épilepsie depuis sa naissance, ladite personne n'ayant pas pu acquérir de formation et n'ayant jamais exercé d'activité lucrative. Se fondant sur une expertise du Centre pour épileptiques ainsi que sur le résultat d'une évaluation du potentiel de la requérante au terme d'une observation de 4 semaines par une société spécialisée, les instances cantonales sont arrivées à la conclusion que la recourante disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son atteinte à la santé et que cette capacité était exploitable sur un marché du travail équilibré (degré d'invalidité fixé entre 24 et 30%).
En revanche, le TF a considéré que la capacité de travail de la recourante n'était pratiquement et socialement pas exploitable sur le marché du travail puisque aucun employeur ne prendrait le risque d'engager l'intéressée. En effet, la recourante a été jugée inapte à la réadaptation et une formation professionnelle initiale considérée comme impossible compte tenu des nombreuses séquelles de son épilepsie sur son métabolisme ainsi que sur son état psychique et intellectuel. Les rapports médicaux ont mis en lumière des difficultés psychosociales et comportementales, des capacités de concentration et cognitives inférieures à la moyenne, des difficultés d'apprentissage et de raisonnement associées à un problème de dyscalculie avec des troubles physiques liés à une obésité (adiposité) avec limitation de la mobilité et avec des séquelles orthopédiques. Cet état général ayant tenu la recourante éloignée du marché du travail jusqu'à 27 ans rend toute tentative de réadaptation ou de formation vaine. En outre, les spécialistes du Centre d'observation et d'évaluation ont conclu qu'une mise en valeur de sa capacité de travail nécessiterait des mesures d'accompagnement ainsi qu'un temps d'adaptation et un coaching particuliers en envisageant une activité principalement assise sans pression temporelle. Selon le TF, une telle activité fait plutôt penser à une activité dans un atelier protégé adapté aux capacités et ressources de la recourante et démontre qu'il est irréaliste de vouloir intégrer cette dernière au marché du travail. C'est donc à tort que l'office intimé et le tribunal cantonal ont considéré que l'intéressée était en mesure de réaliser un revenu de CHF 50'000.- excluant son droit à une rente.
TF 8C_667/2013 du 6 mai 2014
Art. 8a LAI
La nouvelle réadaptation prévue par l’art. 8a LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) en faveur de bénéficiaire de rente possédant un potentiel présumé de réinsertion professionnelle est prévue pour ceux et celles dont l’état de santé ou les conditions économiques ne se sont pas modifiés de façon suffisamment importante pour justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 2).
En introduisant cette nouvelle disposition, le législateur a voulu dans le cadre de la 6ème révision AI rendre plus flexibles les conditions posées pour les mesures de réinsertion professionnelle. Ainsi, par exemple, les exigences médicales prévues à l’art. 4quater RAI ne s’appliquent pas dans ce cadre. Pour appliquer l’art. 8a LAI, il ne s’agit pas de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est amélioré de façon suffisante, mais de déterminer s’il existe des raisons de penser que l’incapacité de travail peut être améliorée grâce à des mesures de réinsertion (c. 3.2.2).
En l’espèce, cette question n’avait pas été suffisamment instruite par l’autorité cantonale, si bien que le TF a admis le recours de l’assuré qui souhaitait précisément bénéficier d’une nouvelle réadaptation.
TF 9C_474/2013 du 6 mai 2014
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 ss RAI ; art. 99 al. 1 LTF coup-du-lapinin casu
Une coiffeuse, née en 1968, au bénéfice d’un apprentissage de 2 ans, s’annonce à l’AI en 1992, suite à un « » et des troubles dépressifs. En 1993, l’AI lui accorde une rente d’invalidité entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% (ainsi qu’une allocation pour impotence), rente confirmée par révision de 1999. L’assureur-LAA, quant à lui, met fin, à compter de 2002, à ses prestations d’assurance.
En janvier 2006, l’AI confirme, dans le cadre d’une nouvelle révision, l’invalidité entière de l’assurée. En janvier 2011, autres temps autres mœurs, l’AI procède à une nouvelle révision, qui aboutit cette fois-ci à la suppression de la rente d’invalidité, ce après la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
Après avoir indiqué qu’était uniquement litigieuse la rente d’invalidité AI, et confirmé la suppression de cette rente car l’état de santé de l’assurée s’était notablement amélioré au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (depuis 1993 et non depuis 1999 ou 2006 vu l’absence d’examen matériel lors de ces 2 révisions), le TF relève, toutefois, que doit être également examiné le grief de l’absence de mesures de reclassement, grief fait pour la première fois dans le cadre du recours au TF, ce suite à l’écriture de l’AI en procédure cantonale s’étendant sur ce point (art. 99 al. 1 LTF).
Cependant, aux yeux du TF, l’autorité cantonale pouvait à bon droit partir du principe que de telles mesures de reclassement n’étaient pas nécessaires , en raison, d’une part, de l’absence de motivation démontrée par l’assurée, et, d’autre part, du fait que pour les activités simples et basiques retenues dans la comparaison des revenus (statistiques LSE) il n’y avait pas besoin de qualifications particulières, donc de reclassement.
TF 9C_639/2013 du 6 mai 2014
Art. 13 LAI; ch. 405 annexe OIC
Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux conditions de l’OIC.
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 OIC). Il sied dès lors de distinguer les troubles du spectre autistique pré- et périnataux des souffrances du même genre survenues après la naissance. Il est toutefois caractéristique pour les troubles du développement que les premiers symptômes ne mènent pas immédiatement à un diagnostic clair. Le diagnostic définitif n’est souvent posé qu’après un certain temps.
Le chiffre 405 de l’annexe de l’OIC soumet la couverture des troubles du spectre autistique à la condition que les symptômes aient été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année. Le terme « manifestes » doit être concrétisé à la vue du règlement des troubles du comportement cités au chiffre 404 de l’annexe de l’OIC. Il ressort de cette comparaison qu’il ne faut pas confondre la visibilité d’un trouble avec son diagnostic.
Selon la conception de l’OIC, notamment en comparaison avec le chiffre 404 de l’annexe de l’OIC, il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble cité au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC présents avant l’accomplissement de la cinquième année fussent été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au diagnostic définitif doivent toutefois avoir été présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la cinquième année. Des rapports médicaux subséquents peuvent être significatifs pour la preuve de la présence d’un trouble du spectre autistique en temps opportun s’ils se rattachent aux résultats d’analyses, respectivement aux constatations de symptômes caractéristiques des troubles du spectre autistique intervenues avant l’accomplissement de la cinquième année. Ces constatations ne sont toutefois significatives que si les symptômes retenus à l’époque avaient déjà été perçus comme l’expression d’un trouble du développement.
Lors du jugement de la manifestation du trouble avant l’accomplissement de la cinquième année, il faut tenir compte du fait qu’en utilisant la formule « troubles du spectre autistique » au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC, le législateur a englobé dans la liste des infirmités congénitales les formes plus légères d’autisme. Or, celles-ci se manifestent souvent moins tôt que l’autisme infantile et n’atteignent pas le même degré de sévérité.
TF 9C_666/2013 du 6 mai 2014
Art. 42ter al. 3 LAI; art. 37 et 39 RAI
A teneur de l’art. 42ter al. 3 LAI, « l’allocation pour impotent versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmentée d’un supplément pour soins intenses […] ». Ce supplément est proportionnel au besoin de soins découlant de l’invalidité. L’art. 39 RAI règle les modalités et prévoit que « […] sont réputés soins intenses les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. […] Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance particulièrement intense, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. »
Lorsqu’un besoin de soins intenses a été nié pour une enfant souffrant de troubles moteurs cérébraux et d’autisme du jeune enfant (OIC 395 et 401) alors qu’elle n’avait pas encore six ans, au motif que même les enfants ne souffrant d’aucun handicap doivent être surveillés de manière personnelle à cet âge, l’office AI doit réexaminer la situation de manière libre et complète lors de la révision du droit à l’allocation pour impotent si l’enfant a alors plus de six ans, même si le besoin de surveillance de l’enfant n’a, en soi, pas changé depuis le premier refus. En effet, en comparaison, les enfants sans handicap nécessitent moins de surveillance dès l’âge de six ans.
L’évaluation de l’impotence selon l’art. 37 RAI relève d’une analyse fonctionnelle et qualitative de la réalisation des six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux W.-C., se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts). L’aide dans l’accomplissement de ces actes peut être directe ou indirecte. L’aide indirecte, c’est-à-dire la surveillance que les actes ordinaires sont bien accomplis, ne correspond pas au besoin de surveillance personnelle de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI, lequel est un critère indépendant qui ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie.
Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante mais suppose une allocation pour impotent. Au contraire de l’art. 37 RAI, l’art. 39 se fonde sur une analyse temporelle, une comparaison avec le temps passé pour l’aide apportée à un enfant ne souffrant pas de handicap. La notion de soins de l’art. 42ter al. 3 LAI doit être comprise de manière large et concerne autant l’aide dans les traitements et soins de base au sens de l’art. 39 al. 2 RAI que la surveillance supplémentaire de l’alinéa 3.
Dans le cas présent, l’assurée ne peut jamais être laissée seule. Quelqu’un doit toujours la tenir par la main, ou lorsque cela n’est pas possible ou opportun, à la place de jeu par exemple, être prêt à intervenir, étant donné les réactions imprévisibles et potentiellement dangereuses de l’enfant. Le besoin de surveillance personnelle permanente a d’ailleurs été admis dans le cadre de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI permettant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Cette surveillance constante ne doit pas être considérée comme un surcroît dans les traitements et soins de base de l’art. 39 al. 2 RAI, mais doit être analysée dans le cadre de l’alinéa 3.
Lors de la modification de l’art. 39 RAI, l’OFAS a indiqué qu’un besoin de surveillance « normal » est pris en considération à hauteur de deux heures, tandis qu’une surveillance particulièrement importante (par ex. un cas d’autisme important pour lequel l’enfant ne peut pas être lâché des yeux) équivaut à quatre heures. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité définit de manière plus précise la situation de la surveillance particulièrement intense de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI. Or, en l’espèce, la situation de l’enfant est comparable à celle décrite au § 8079 de ladite circulaire.
S’il est vrai que le simple diagnostic d’autisme n’est pas suffisant, il appartient à l’Office AI d’investiguer en cas d’incertitude, de se rendre sur les lieux, ainsi que de demander des rapports au médecin traitant et à l’école que fréquente l’enfant.
En l’espèce, l’Office AI a tenu compte du rapport de visite, qui constatait que l’enfant avait pu rester calme pendant des moments et qu’elle ne s’était pas montrée agressive. Par ailleurs, elle était capable de réagir aux demandes du parent. Dans ces conditions, l’Office AI avait estimé que les parents pouvaient éviter ou diminuer les sources de danger en aménageant leur maison (fermer les portes, mettre les objets fragiles ou dangereux sous clé, etc.). A cet égard, le TF estime que s’il appartient effectivement aux parents d’éviter ou de diminuer les dangers, la maison doit également demeurer habitable pour les autres membres de la famille. Par ailleurs, le comportement de l’enfant durant la visite ne devait pas être, à lui seul, déterminant, dès lors qu’il ne disait rien du comportement de l’enfant en l’absence de sa personne de confiance. Qui plus est, le rapport de l’enseignante était éloquent : l’enfant ne pouvait pas être lâchée des yeux. L’enseignante ne pouvait pas lui tourner le dos au risque que l’assurée ne se mette à déchirer les papiers et à lancer n’importe quel objet dans la classe pour attirer l’attention. Dans ces conditions, la surveillance particulièrement intense au sens de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI doit être considérée comme réalisée.
TF 9C_680/2013 du 6 mai 2014
Art. 6 § 1 CEDH
Les garanties procédurales offertes par l’art. 6 § 1 CEDH comprennent notamment le droit à des débats publics pour quiconque en fait la demande. Si des débats oraux sont expressément requis, le tribunal ne peut renoncer à les ordonner que s’il paraît suffisamment clair que le recours est manifestement mal fondé ou irrecevable. Cette condition doit être interprétée de manière restrictive, dès lors qu’il s’agit de juger à l’avance de questions qui, précisément, devraient faire l’objet des débats requis. Cela étant, on peut envisager différentes situations dans lesquelles il apparaît d’emblée que le moyen est dénué de toutes chances de succès. Le TF mentionne des prétentions qui ne sont pas prévue par la loi, des arguments qui ne se rapportent manifestement pas au cas d’espèce, des développements juridiques manifestement contraires à sa pratique constante, ou encore le recours abusif ou téméraire (c. 2.3)
TF 8C_631/2013 du 6 mai 2014
Art. 25 LPGAdies a quo
Le moment auquel l’assureur social a connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le tribunal cantonal des assurances ne vaut pas d’une manière générale comme du délai relatif de prescription (une année) prévu par l’art. 25 LPGA pour les créances de l’assureur social en restitution de prestations versées indûment. Il faut en effet tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, la juridiction cantonale lui ayant renvoyé l’affaire pour complément d’instruction médicale, le délai relatif de prescription n’a commencé à courir qu’au moment où l’assureur a eu connaissance du rapport d’expertise. Avant cela, il n’était suffisamment renseigné ni sur l’existence d’une prétention, ni sur son ampleur éventuelle. Cela vaut même si l’assureur avait commencé – à tort – de verser une rente avant que sa décision ne soit entrée en force (précision de jurisprudence, cf. TF 9C_877/2010).
TF 9C_499/2013 du 6 mai 2014
Art. 36 al. 1 LPGA; art. 29 Cst.
Dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre d'un refus de prononcer la récusation de l'office AI et de plusieurs de ses employés, le TF examine notamment si le refus de permettre à la recourante de consulter une dénonciation anonyme constitue une attitude partiale.
En l'occurrence, cette dénonciation anonyme portait sur l’activité effectivement réalisée par la recourante et avait conduit l’office AI à mettre cette dernière sous surveillance, puis à requérir de nouvelles expertises concernant son incapacité de travail. Le TF considère toutefois que le refus de consulter cette dénonciation n'était pas l'expression d'une attitude procédurière et chicanière à l'égard de la recourante dès lors qu'elle avait avant tout pour but la protection du dénonciateur qui aurait pu être reconnu.
TF 8C_765/2013 du 6 mai 2014
Art. 61 lit. d LPGAreformatio in pejus
Le tribunal qui entend faire usage de l’art. 61 lit. d LPGA pour réformer une décision attaquée au détriment du recourant doit procéder à sa propre appréciation des motifs qui pourraient éventuellement le conduire à envisager une . Il ne peut pas se contenter de se référer, sans autre examen, à la prise de position de l’assureur social qui, au cours de l’échange de l’écriture, requiert une telle mesure.
TF 8C_307/2013 du 6 mai 2014
Art. 86 OPA
L’art. 86 OPA prévoit l’octroi par l’assureur d’une indemnité pour changement d’occupation lorsqu’un travailleur a été exclu d’un travail ou qu'il a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions. Le TF rappelle qu’il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d’exclusion d’un travail et l’absence d’occupation par l’assuré.
En l’espèce, la maladie professionnelle (allergie aux composants de caoutchouc) n’empêche pas l’assuré de reprendre un travail adapté à 100% et l’absence d’occupation professionnelle est à mettre en lien avec des troubles dépressifs sans relation de causalité adéquate avec l’allergie professionnelle et la décision subséquente d’inaptitude (c. 4.3).
TF 8C_859/2013* du 6 mai 2014
Art. 50 et 53 al. 2 LPGA
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Tel est le cas lorsqu'une prestation a été octroyée en se fondant sur des dispositions légales erronées ou si des dispositions légales pertinentes n'ont pas ou pas correctement été appliquées. Doivent être prises en considération la situation de fait et de droit existant au moment où la décision a été rendue, ainsi que la jurisprudence valable à ce moment-là. Il est encore nécessaire que le résultat d'une application erronée des dispositions légales soit manifestement erroné. Tel n'est pas le cas, par exemple, si le degré d'invalidité retenu après une application correcte ne varie pas de plus de 5% (c. 3.1).
L'art. 50 LPGA permet à l'assureur de régler un litige par transaction, qui, selon l'al. 2, doit faire l'objet d'une décision sujette à recours. Le but d'un tel compromis n'est pas de déroger aux dispositions légales, ce qui contreviendrait au principe de la légalité, mais d'arriver à un résultat qui aurait été juridiquement correct si l'on avait instruit complètement les faits et le droit. La transaction n'est donc admissible que dans les cas où l'assurance dispose d'un pouvoir d'appréciation pour liquider des aspects factuels et juridiques peu clairs (c. 3.2.1).
La transaction peut aussi faire l'objet d'une reconsidération et le mécanisme est fondamentalement le même que dans le cadre d'une décision traditionnelle. Par contre, il existe une différence dans l'appréciation des éléments en cause, car la protection de la confiance de l'assuré par rapport à la transaction est plus importante que dans le cas d'une décision usuelle.
En LAA, il faut prendre en compte le fait que l'octroi de prestations se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, il faut établir le rapport de causalité. En outre, pour la rente d'invalidité, on doit arrêter le degré d'invalidité et le gain assuré. En ce qui concerne l'IPAI, il faut mesurer le degré de l'atteinte. Au moment d'établir la transaction, l'assureur doit respecter le cadre de son pouvoir d'appréciation. Quant à l'assuré, il est intéressé par une liquidation rapide de son dossier, afin d'obtenir les prestations auxquelles il estime avoir droit (c. 3.2.2).
En l'espèce, l'assureur LAA ne remet en cause que le gain assuré. Les autres éléments qui ont conduit à l'octroi d'une rente d'invalidité ne sont pas analysés (notamment le taux d'invalidité). Au surplus, l'IPAI n'est même pas prise en considération. Ainsi, il n'est pas admissible de remettre en cause la transaction conclue avec l'assurée sur cette seule base.
TF 8C_465/2013 du 6 mai 2014
Art. 37 al. 3 LAA
Le cas soumis au TF concerne la réduction de 40% opérée par l'assureur LAA sur les indemnités journalières au motif qu'il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété (taux moyen de 1.9 g/kg) de l'assuré avait été sans incidence sur la survenance de l'accident ou sur ses conséquences.
Le TF considère que les allégations de l'assuré ne sont pas de nature à renverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété.
Pour ce qui est de l'expertise biomécanique, le fait qu'il est techniquement impossible de trancher le point de savoir comment l'assuré aurait réagi s'il n'avait pas été ivre, ne permet pas d'inférer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même en pleine possession de ses moyens, l'assuré n'aurait pas été en mesure de réagir afin d'éviter la survenance de l'accident ou d'en limiter les conséquences: la présomption n'apparaît pas dès lors renversée.
Quant au fait que l'automobiliste n'a pas respecté les règles de priorité, il n'est pas déterminant étant donné que la faute même exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident, lorsque, comme en l'espèce, la présomption n'est pas renversée.
TF 8C_4/2014 du 6 mai 2014
Art. 8 al. 1 LAA; art. 16 LPGA
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (confirmation de jurisprudence – ATF 134 V 322 c. 4.1).
Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.
Ce qui détermine la pratique du parallélisme des revenus à comparer est le revenu réalisé par l‘assuré qui doit être inférieur au salaire usuel de la branche d’activité. En l’espèce, le revenu de l’assuré était bien supérieur au revenu statistique moyen de la branche. Il importe peu en conséquence que le revenu statistique de la branche soit inférieur à l’ensemble du secteur économique considéré (c. 4.2).
L’arrêt confirme en outre que le taux d’abattement du salaire statistique pour circonstances personnelles et professionnelles n’est revu qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation (c.5)
TF 8C_749/2013 du 6 mai 2014
Art. 18 LAA et 16 LPGA
Le TF confirme la méthode de comparaison des revenus applicables pour l’évaluation de l’invalidité en matière d’assurance-accidents au sens de la LAA. S’agissant du revenu de valide, l’assureur-accidents se fonde en principe sur le salaire que pouvait toucher la personne assurée juste avant l’atteinte à la santé, soit en principe le dernier revenu réalisé. Une exception à cette manière empirique de calculer doit être démontrée au degré de vraisemblance prépondérante.
Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’établir qu’il fallait ajouter à son dernier salaire des postes correspondant au 13ème salaire et aux vacances. Le TF a constaté que l’assuré n’a pas engagé de procédure judiciaire pour contester les salaires perçus à l’encontre de son employeur. Il confirme dès lors le revenu de valide, tel que calculé par le tribunal de première instance.
TF 8C_373/2013 du 6 mai 2014
Art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAAstatu quo antestatu quo sinestatu quo sine vel ante
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l’assurance-accidents, le TF constate avec un plein pouvoir d’examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident () ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (). A contrario, aussi longtemps que le n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.
Les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu.
TF 8C_719/2013* du 6 mai 2014
Art. 20 al. 2 et 21 al. 1 LAA; art. 69 LPGA
Lorsque l’assureur-accidents détermine pour son assuré un taux d’invalidité (en l’espèce 70 %), mais qu’en raison de l’art. 20 al. 2 LAA (concours avec une rente de l’assurance-invalidité), il n’y a pas de rente complémentaire versée, l’obligation de prendre en charge, respectivement de rembourser des frais (art. 10 à 13 LAA), s’analyse à l’aune de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.6 et 2.7).
Cette disposition s’applique dès le moment où une rente a été fixée, indépendamment du versement effectif d’un montant (ce qui peut être le cas lorsqu’il y a concours avec l’assurance-invalidité). Juger autrement aurait pour conséquence de faire tomber le droit aux prestations pour soins et remboursement de frais lorsque l’assuré présente un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, mais qu’il n’obtient pas au moins un franc de rente complémentaire de la part de l’assureur-accidents. Ceci serait contraire au but de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.7).
TF 8C_347/2013 du 6 mai 2014
Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA; art. 4 LPGAstatu quo antestatu quo sinestatu quo antestatu quo sine
Par accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident () ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident ().
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. L'art. 9 al. 2 OLAA a ainsi été édicté et les lésions qui y sont mentionnées sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un ou à un est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie.
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.
En l'espèce, l’intimé a subi un accident professionnel. Les examens pratiqués pour rechercher l'origine des symptômes ressentis ont mis en évidence une déchirure de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 lit. f OLAA. Le TF en conclut que l'assureur-accidents était dès lors tenu de prendre en charge les suites de cet événement. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit en effet être manifeste pour exclure toute cause accidentelle. Or, des rapports médicaux, il ne pouvait être déduit que les lésions étaient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion de toute cause accidentelle.
TF 8C_865/2013 du 6 mai 2014
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du tennis, le fait de retomber sur une jambe, le cas échéant tendue, après avoir rattrapé une balle haute n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 4.1).
L’art. 9 al. 2 OLAA, en exécution de l’art. 6 al. 2 LAA, liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Cette liste comporte les déchirures du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA), mais n’inclut pas un simple effilochage de celui-ci ni les atteintes à d’autres tissus cartilagineux et cartilages (c. 4.2).
TF 8C_469/2013* du 6 mai 2014
Art. 17 et 61 lit. a LPGA
Examen du point de départ des effets de la révision d’une rente LAA et de la prise en charge des frais relatifs à une expertise judiciaire. La décision de révision en réduction ou suppression d’une rente LAA prend effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision formelle, indépendamment d’une éventuelle opposition.
En matière LAA, les critères à prendre en considération pour déterminer si les frais d'une expertise mono- ou pluridisciplinaire peuvent être mis à la charge de l'autorité administrative sont les mêmes que ceux applicables dans les cas LAI (ATF 139 V 496). Lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire est justifiée.
TF 8C_789/2013* du 6 mai 2014
Art. 30 LAA; art. 27 al. 1 LDIP Kann-Vorschrift
En principe, les rentes d’orphelins doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale. Une décision d’une institution sociale d’une ville du Kosovo selon laquelle la mère du défunt aurait désormais la qualité de curatrice d’un orphelin, au motif que la veuve ne s’en occuperait plus (assez), est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En effet, la veuve n’a pas été entendue au Kosovo dans le cadre de la procédure ayant conduit l’institution sociale à lui retirer l’autorité parentale et cette décision ne lui a même pas été notifiée.
Aussi, la SUVA était-elle fondée à refuser de payer les rentes d’orphelin en mains de la grand-mère, indépendamment de savoir si ce refus découle directement de l’art. 27 LDIP ou d’un traité international.
Enfin, l’art. 20 al. 1 LPGA est une « », de sorte que la SUVA pouvait valablement s’opposer à un paiement en mains de tiers.
TF 8C_13/2014 du 6 mai 2014
Art. 23 LACI
La salariée qui, alors actionnaire de la société qui l’employait, a accepté la compensation d’une partie de sa créance de salaire avec la créance que la société possédait contre son mari, directeur de la société, ne peut faire valoir ce montant au titre de gain assuré pour le calcul des indemnités de chômage. Cela reviendrait en effet à transférer sur l’assurance-chômage le risque entrepreneurial. Le risque d’abus n’étant pas exclu, il n’est en l’espèce pas possible de se fier, comme on doit le faire en règle générale, sur l’accord passé entre l’employeur et l’employé. On doit donc en rester au salaire effectivement versé.
L’utilisation d’un véhicule à des fins privées, à concurrence de Fr. 7'370.- par mois, ne peut pas non plus être comptabilisée, quand bien même elle figure sur le certificat de salaire annuel dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans les contrats de travail et n’a pas été mentionnée dans la déclaration de salaire à l’attention de l’AVS.
TF 8C_524/2013 du 6 mai 2014
art. 37 al. 3bis OACI; art. 39 OACI
En matière d’assurance-chômage, les caisses peuvent, pour déterminer le gain assuré, se baser sur les indemnités journalières reçues suite à un accident de travail si celles-ci ne dépassent pas le salaire perdu lorsque les rapports de travail ont pris fin (art. 37 al. 3bis OACI).
En l’espèce, le recourant percevait des indemnités journalières en raison d’un accident de travail qui, selon un précédent jugement, ont été assimilées à une période de cotisation par la caisse de chômage. Celle-ci a calculé le gain assuré sur cette base (Fr. 1’517.86). Conformément à l’art. 37 al. 3bis OACI, elle a également calculé le salaire qu’aurait touché le recourant s’il avait continué de travailler (Fr. 2’158). Constatant que la première somme ne dépassait pas la seconde, la caisse a retenu le montant de Fr. 1’517 au titre de gain assuré.
Le TF rappelle que, en vertu de l’art. 39 OACI, le salaire déterminant pour la période de cotisation d’un salarié à l’arrêt de travail mais toujours sous contrat ne correspond pas aux indemnités journalières touchées en vertu de l’art. 324a al. 4 et de l’art. 324b CO, mais bien au salaire qu’il aurait normalement perçu sans son incapacité.
En l’espèce, le recourant n’était plus partie à un rapport de travail lorsqu’il touchait les indemnités, son contrat ayant pris fin peu avant. Il ne peut donc exiger que son gain assuré soit calculé sur le salaire qu’il aurait reçu.
TF 9C_582/2013* du 6 mai 2014
Art. 25a al. 5 LAMal; art. 56 ss LPGA
Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur la personne assurée qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel (art. 25a LAMal). Le financement résiduel des coûts des soins ne fait pas partie du droit cantonal autonome, mais représente une prétention relevant du droit fédéral.
A l’ATF 138 V 77, la question de savoir si les cantons disposaient de la compétence de régler la procédure dans le domaine du financement résiduel des coûts des soins avait été laissée ouverte. Désormais, le TF considère que la procédure liée au financement résiduel des coûts des soins doit respecter les articles 56 et suivants LPGA. En conséquence, il appartient au tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) de statuer sur les recours dans ce domaine.
TF 9C_10/2013 du 6 mai 2014
Art. 11 al. 2, 53b al. 1 let. b LPP, 66 al. 1, 69 al. 2 (en vigueur jusqu’au 31.12.2011), 86b al. 1 LPP ; art. 19 LFLP ; art. 102 ss CO
Un découvert technique au sens de l’art. 19 LFLP doit-il être pris en charge par l’employeur en cas de liquidation partielle d’une institution de prévoyance publique dérogeant au principe du bilan de caisse fermée prévu par l’art. 69 al. 2 LPP (c. 1.2) ?
Selon l’analyse du droit cantonal et des circonstances historiques, le règlement de liquidation partielle est applicable sans le consentement préalable des intéressés, en l’occurrence les enseignants des écoles communales; les statuts des institutions de prévoyances publiques ne nécessitent aucune réserve de modification. Une adhésion d’office de la commune à une institution de prévoyance déterminée déroge à l’art. 11 al. 2 LPP, si bien qu’il n’y a pas d’affiliation rétroactive (c. 3.2).
D’un point de vue qualitatif, il ne fait aucun doute que le transfert de 16 enseignants de l’école primaire et maternelle de la caisse de pension du canton de Soleure à celle du canton d’Argovie (suite à la création d’un nouveau cercle scolaire) est une mesure de réorganisation au sens de l’art. 53b al. 1 let. b LPP (c. 4.3.1). En l’espèce, en raison du principe de l’égalité de traitement, le TF a également considéré cette restructuration conforme au droit du point de vue quantitatif (c. 4.3.2 et 4.4).
En tant qu’employeur, la commune soleuroise a été suffisamment informée par la publication de l’approbation du règlement de liquidation partielle dans la feuille officielle, puisque l’institution de prévoyance n’a un devoir d’information qu’envers les assurés et non envers les employeurs (art. 86b al. 1 LPP) (c. 5.1). L’obligation de participer au déficit était connue par la commune depuis août 2006 déjà (préparation du règlement de liquidation partielle) de sorte qu’un désaccord sur ce point devait être exprimé au plus tard après la publication dans la feuille officielle à la fin mars 2008 (c. 5.3).
En l’absence de disposition légale spécifique, le taux de l’intérêt moratoire est fixé à 5% conformément aux art. 102 ss CO (c. 7).
TF 9C_503/2013 du 6 mai 2014
Art. 23 LPP
Pour apprécier le lien de connexité temporelle, il y a lieu de prendre en considération les rapports perçus vers l’extérieur par les tiers dans le monde du travail, tel le fait qu'un assuré perçoive pendant une longue période des indemnités journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement.
Si l'occupation successive d'emplois de courte durée peut résulter de difficultés d'adaptation, pareille situation peut tout aussi bien s'expliquer par le simple fait qu’un assuré ne disposait pas de titre professionnel et qu'il lui était dès lors difficile de se positionner sur le marché du travail et d'y trouver une occupation adéquate.
En l’espèce, le TF a considéré, en tenant compte notamment du fait qu’aucun employeur n’avait licencié l’assurée en raison d'un rendement insuffisant et que tous les certificats de travail rapportaient une excellente appréciation de la qualité du travail effectué, que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité se situait en 2006 comme l’avait décidé l’office AI compétent, et non en 2000.
TF 4A_385/2013 du 6 mai 2014
Art. 41 et 58 CO; art. 42 al. 2 LTF
1. Le recourant, qui avait emprunté avec une moto louée un chemin privé dans une gravière et qui avait été victime d’un accident, critique l’autorité cantonale pour ne pas s’être prononcée sur la responsabilité de l’exploitante de la gravière – intimée - sous l’angle de l’art. 58 CO. Les premiers juges avaient nié un défaut de l’ouvrage ; ils avaient estimé que le recourant n’avait pas utilisé le chemin conformément à sa destination et que son comportement n’était ni prudent ni conforme à celui de la moyenne des utilisateurs. Ils seraient, à tort, partis du principe selon lequel la faute manifeste du recourant interrompt tout lien de causalité.
2. Contrairement à l’avis du recourant, le TF estime qu’il ne faut pas examiner toutes les causes individuellement sous l’angle de la causalité adéquate, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue ici. Le TF rappelle ensuite que l’interruption du lien de causalité dépend de la question de savoir contre quels dangers il faut protéger les usagers d’un ouvrage. Le propriétaire d’ouvrage doit s’attendre à une utilisation non conforme à la destination originelle de celui-ci. La question de savoir si un ouvrage est ou non défectueux se détermine d'après un point de vue objectif en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où il se trouve. Un défaut mineur n'engage pas la responsabilité du propriétaire s'il ne peut pas être à l'origine d'accidents lorsque les usagers ont un comportement raisonnable et font preuve de l'attention que l'on peut normalement attendre d'eux. Par contre, on ne saurait se fier à un comportement raisonnable et attentif s’il est évident qu’à cause de la qualité de l’ouvrage, un comportement déraisonnable ou non attentif est susceptible de causer de graves préjudices. Dans ce cas, il faut entreprendre toutes les mesures de protection raisonnables pour limiter les risques. Ceci vaut notamment en cas d’installations ouvertes au public. Il n’est, à cet égard, pas déterminant qu’un ouvrage ne soit pas destiné à être ouvert au public si l’ouvrage en question est ou paraît être accessible au public.
3. Le fardeau de la preuve de l’interruption du lien de causalité incombe au responsable. Dans le cas d’espèce, selon l’état de fait établi par l’autorité précédente, on ne saurait partir du fait que la gravière présentait un risque seulement si on y circulait d’une manière gravement négligente, avec une vitesse inadaptée, sans être prêt à freiner. Ainsi, le comportement du conducteur ne peut être considéré comme déterminant au point que toutes les autres causes perdraient leur importance. Pour juger si le lien de causalité a été interrompu, se pose plutôt la question de savoir si le recourant pouvait partir du principe qu’il avait le droit d’utiliser le chemin en question, respectivement si le chemin paraissait accessible au public. Si l’intimée ne devait pas s’attendre à qu’un motocycliste, qui ne connaît pas les lieux, ait l’idée d’utiliser le chemin, elle n’était pas tenue à prendre des mesures de sécurisation. La cause de l’accident devrait alors être recherchée dans le comportement déraisonnable et non prévisible du recourant. Cette question dépend des faits établis par l’autorité précédente que le TF ne peut revoir que sous l’angle de l’arbitraire. Or, le recourant n’a pas démontré (art. 42 al. 2 LTF) que l’autorité précédente serait partie d’hypothèses insoutenables ou aurait abusé son pouvoir d’appréciation.
TAF A-893/2013 du 6 mai 2014
Art. 3, 6 et 19 LRCF; art. 19 al. 2 LFINMA
La FINMA, en tant qu’institution indépendante de l’administration, répond en premier lieu elle-même du dommage qu’elle cause à des tiers à travers ses organes et ses employés. La FINMA ne répond toutefois que du dommage causé après le 1er janvier 2009, date de son entrée en vigueur.
Pour que la responsabilité de la FINMA soit engagée, le lésé doit en premier lieu remplir les conditions de base posées par l’art. 3 LRCF, soit apporter la preuve d’un acte illicite, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Une faute n’a pas à être prouvée. Ces conditions de base sont également applicables à la réparation du tort moral, qui est réglementée à l'art. 6 LRCF. Il faut toutefois en plus, pour qu’une réparation morale soit due, que l'auteur ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions et que le dommage causé prenne la forme d'une grave atteinte à la personnalité.
Les conditions posées par la LRCF sont complétées par l’art. 19 al. 2 LFINMA qui suppose une illicéité aggravée, qui n'existe pas du simple fait que celle-ci a mal exercé son large pouvoir d'appréciation ou a pris une décision qui s'avère par la suite erronée. Encore faut-il qu'elle ait commis une violation grave et manifeste d'un devoir important de fonction. Enfin, la présence d'une infraction commise par l'assujetti lui-même exclu – en rompant le lien de causalité – toute responsabilité de la FINMA, même si l'agent a enfreint un devoir essentiel de fonction.
On ne saurait reprocher à la FINMA d’avoir liquidé un établissement bancaire opérant sans autorisation. Dans un tel cas de figure, c’est l’établissement bancaire précité, qui en exerçant son activité sans l'autorisation requise par la loi, est à l'origine de l'ouverture d'une procédure de surveillance, puis de faillite à son encontre. On se trouve donc typiquement dans le cas visé par l’art. 19 al. 2 LFINMA, qui a été adoptée pour éviter que la FINMA soit tenue pour responsable de dommages dont l'origine se trouve dans le comportement fautif de l'assujetti.
Brèves…
Le bénéficiaire de prestations complémentaires qui vit gratuitement chez sa concubine doit se laisser imputer un loyer, mais ne peut prétendre à la reconnaissance de frais d’entretien de l’immeuble (TF 9C_ 862/2013).
Le domicile de l’assuré au moment de l’ouverture d’une procédure de révision de son droit à la rente est une question essentielle, dès lors qu’elle détermine l’office compétent pour mener la révision. Une décision rendue par un office incompétent n’est pas nulle, mais annulable (TF 9C_877/2013).
Le laps de temps – en l’espèce, 4 mois – entre l’interruption prématurée d’un premier apprentissage et le début d’un second n’est pas considéré, s’agissant du droit à une rente pour enfant d’invalide, comme une interruption de la formation, pour autant toutefois que le jeune s’emploie activement à chercher une nouvelle place (TF 8C_916/2013).
Archives
-
NLRCAS novembre 2024
NLRCAS octobre 2024
NLRCAS septembre 2024
NLRCAS juillet 2024
NLRCAS juin 2024
NLRCAS avril-mai 2024
NLRCAS mars 2024
NLRCAS février 2024
Newsletter NLRCAS - Rétrospective 2023
NLRCAS décembre 2023
NLRCAS novembre 2023
NLRCAS octobre 2023
NLRCAS Septembre 2023
NLRCAS Juillet 2023
NLRCAS Juin 2023
NLRCAS Mai 2023
NLRCAS Avril 2023
NLRCAS Mars 2023
NLRCAS Février 2023
NLRCAS Décembre 2022
NLRCAS Novembre 2022
NLRCAS Octobre 2022
NLRCAS Septembre 2022
NLRCAS Juillet 2022
NLRCAS Juin 2022
NLRCAS Mai 2022
NLRCAS Avril 2022
NLRCAS Mars 2022
NLRCAS Février 2022
NLRCAS Décembre 2021
NLRCAS Novembre 2021
NLRCAS Octobre 2021
NLRCAS Septembre 2021
NLRCAS Juillet 2021
NLRCAS Juin 2021
NLRCAS Mai 2021
NLRCAS Avril 2021
NLRCAS Mars 2021
NLRCAS Février 2021
NLRCAS Décembre 2020
NLRCAS Novembre 2020
NLRCAS Octobre 2020
NLRCAS Septembre 2020
NLRCAS Juillet 2020
NLRCAS Juin 2020
NLRCAS Mai 2020
NLRCAS Avril 2020
NLRCAS Mars 2020
NLRCAS Février 2020
NLRCAS Décembre 2019
NLRCAS Novembre 2019
NLRCAS Octobre 2019
NLRCAS Septembre 2019
NLRCAS Juillet 2019
NLRCAS Juin 2019
NLRCAS Mai 2019
NLRCAS Avril 2019
NLRCAS Mars 2019
NLRCAS Février 2019
NLRCAS Décembre 2018
NLRCAS Novembre 2018
NLRCAS Octobre 2018
NLRCAS Septembre 2018
NLRCAS Juillet 2018
NLRCAS Juin 2018
NLRCAS Mai 2018
NLRCAS Avril 2018
NLRCAS Mars 2018
NLRCAS Février 2018
NLRCAS Décembre 2017
NLRCAS Novembre 2017
NLRCAS Octobre 2017
NLRCAS Septembre 2017
NLRCAS juillet 2017
NLRCAS juin 2017
NLRCAS Mai 2017
NLRCAS Avril 2017
NLRCAS Mars 2017
NLRCAS Février 2017
NLRCAS Décembre 2016
NLRCAS Novembre 2016
NLRCAS Octobre 2016
NLRCAS Septembre 2016
NLRCAS Juillet 2016
NLRCAS Juin 2016
NLRCAS Mai 2016
NLRCAS Avril 2016
NLRCAS Mars 2016
NLRCAS Février 2016
NLRCAS Décembre 2015
NLRCAS Novembre 2015
NLRCAS Octobre 2015
NLRCAS Septembre 2015
NLRCAS Juillet 2015
NLRCAS Juin 2015
NLRCAS Mai 2015
NLRCAS Avril 2015
NLRCAS Mars 2015
NLRCAS Février 2015
NLRCAS Décembre 2014
NLRCAS Novembre 2014
NLRCAS octobre 2014
NLRCAS septembre 2014
NLRCAS juillet 2014
NLRCAS juin 2014
NLRCAS mai 2014
NLRCAS avril 2014
NLRCAS mars 2014
NLRCAS février 2014
NLRCAS décembre 2013
NLRCAS novembre 2013
NLRCAS octobre 2013
NLRCAS septembre 2013
NLRCAS juillet 2013
NLRCAS - Newsletter - Responsabilité civile, assurances sociales et assurances privées