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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

NLRCAS Mars 2020

Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz

TF 8C_461/2019 du 14 janvier 2020

Assurance-chômage; droit cantonal vaudois, indemnités de chômage, perte de gain maladie; art. 19a et 19e LEmp VD; 28 LACI; 9 et 29 al.1 Cst.

Le litige concerne le droit aux prestations prévues par le droit cantonal vaudois en cas d’incapacité de travail à caractère provisoire d’une personne au chômage (APGM). L’intéressé se voit supprimer son droit aux prestations APGM au 1er juin 2018, au motif que son incapacité de travail ne peut plus être considérée comme provisoire. Il forme ainsi un recours en matière de droit public au TF.

L’APGM est une assurance de droit cantonal (art. 19a à 19s LEmp) visant le versement de prestations complémentaires aux chômeurs se trouvant en incapacité provisoire de travail – totale ou partielle – en raison de maladie ou de grossesse et ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage selon le droit fédéral (art. 28 LACI).

La notion d’incapacité provisoire de travail a été considérée par la juridiction cantonale comme synonyme de celle d’incapacité passagère, consacrée à l’art. 28 LACI. Toutefois, il ne peut être pris en compte seulement la durée de l’incapacité : il convient ainsi d’apprécier les circonstances du cas d’espèce afin de conclure à une incapacité provisoire, durable ou encore définitive. Dans le cas d’espèce, les juges cantonaux ont considéré qu’il s’agissait d’une incapacité de travail de longue durée, tout en réservant le caractère définitif de celle-ci, cette question pouvant restée indécise.

L’intéressé fait valoir la violation de son droit d’être entendu au vu du refus de la mise en œuvre d’une expertise ayant pour but d’établir le caractère provisoire de son incapacité de travail. Le TF considère ce premier grief comme mal-fondé, estimant que l’autorité compétente peut clore l’instruction lorsque qu’elle considère que les preuves administrées jusque-là lui suffisent à se « forger une conviction », procédant de la sorte à une appréciation anticipée et non arbitraire des preuves, qu’elle estime ne plus pouvoir lui faire changer d’opinion.

Le recourant considère ensuite que l’autorité précédente a versé dans l’arbitraire dans son interprétation et dans son application du droit cantonal. Il estime en effet que les juges cantonaux ont dénié le caractère provisoire de son incapacité de travail en ne tenant pas compte des circonstances du cas d’espèce. Le TF considère que ce faisant, le recourant fait valoir un grief à l’encontre de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves et non contre l’interprétation du droit cantonal. Les juges fédéraux estiment que la juridiction précédente n’a pas apprécié les avis médicaux « de façon insoutenable » et n’a pas non plus appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.

Le recours est ainsi rejeté.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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Assurance-chômage

TF 8C_864/2018 du 21 janvier 2020

LAssurance-chômage; droit cantonal genevois, allocation de retour à l’emploi, restitution; art. 30 al. 1 LMC GE; 32 al. 2 aLMC GE

L’octroi d’allocations de retour à l’emploi n’a pas pour but de subventionner l’engagement de salariés par les entreprises, mais vise la réinsertion de personnes au chômage. Par conséquent, la demande de restitution en cas d’échec de la réinsertion ne constitue pas une sanction administrative mais une mesure destinée à éviter le recours abusif à de telles allocations. Sous l’angle restreint de l’arbitraire, le TF confirme l’absence d’application de la lex mitior, entrée en vigueur après l’admission de la demande et après le licenciement intervenu ensuite (c. 4).

En l’absence de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, auraient permis à l’employeur de mettre fin au contrat avec effet immédiat (justes motifs de l’art. 337 CO), le TF confirme la décision de restitution des allocations perçues. Le TF renonce à examiner si le fait d’exiger que l’employeur ait de surcroit formellement procédé à un licenciement avec effet immédiat a pour effet de restreindre la liberté économique de façon contraire au principe de la proportionnalité (c. 5.3).

Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds

Note : la notion de « justes motifs au sens de l’art. 337 CO » de l’art. 32 aLMC a été remplacée par celle de « cas de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés » de l’art. 36B al. 2 LMC avec effet au 1er octobre 2017.

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Assurance-chômage

ATF 146 V 16, TF 8C_378/2019 du 18 décembre 2019

Assurance-invalidité; taux d’invalidité, abattement, parallélisme des revenus; art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 28 LAI

La question de savoir si un abattement par rapport aux salaires de l’ESS est admissible est une question de droit que le TF peut examiner librement. La quotité de l’abattement constitue en revanche une question d’appréciation, qui n’est contestable qu’en cas de violation du pouvoir d’appréciation (c. 4.2).

Le statut de frontalier peut justifier un abattement. On peut aussi en tenir compte au niveau du parallélisme des revenus. On ne peut toutefois tenir compte de ce facteur à deux reprises (c. 6.2.1). Les conditions de la déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l’abattement pour circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation d’interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour circonstances personnelles et professionnelles. En l’espèce, le TF ne retient pas le statut de frontalier : la différence de revenu est inférieure aux 5 % admis pour un parallélisme, si bien que l’on ne peut retenir quoi que soit au niveau de l’abattement.

L’âge peut également justifier un abattement. Encore faut-il qu’il y ait une implication concrète (c. 7). Etant donné le niveau de formation de l’assuré, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’âge, qui pourrait même avoir un effet positif sur le revenu.

Etant donné que le TF rejette les facteurs « statut de frontalier » et « âge », le taux d’abattement passe de 15 % à 10 %. L’assuré a droit à un quart de rente basé sur un taux d’invalidité de 47 % et non à une demi-rente.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-invalidité Publication prévue

TF 8C_541/2019 du 23 décembre 2019

Assurance-invalidité; troubles psychiques, coup du lapin, changement de jurisprudence, nouvelle demande, absence d’aggravation; art. 4 LAI; 87 al. 2 et 3 RAI

La nouvelle jurisprudence sur le caractère invalidant des troubles psychiques (ATF 143 V 409 et 418) n’est pas un motif en soi suffisant pour justifier une nouvelle demande de prestations au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Il faut en effet que la personne assurée rende vraisemblable une modification des circonstances depuis que la décision précédente est entrée en force, de manière à influer sur le taux d’invalidité.

Le TF rappelle que dans cette mesure, le devoir d’instruire d’office ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’établir le bien fondé de l’entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 9C_601/2019 du 7 janvier 2020

Assurance-invalidité; invalidité, atteinte à la santé, retard mental; art. 7 et 8 LPGA; 4 LAI

Le TF rappelle qu’en cas de retard mental, un QI de 70 et plus conduit à l’exclusion d’une atteinte à la santé invalidante. A l’inverse, lorsque le QI est inférieur à 70, une diminution de la capacité de travail est en principe admise. Cela dit, il convient là aussi d’examiner toutes les limitations fonctionnelles, le score au test de QI ne permettant pas à lui seul de tirer des conclusions quant à l’incapacité de travail.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité

TF 9C_567/2019 du 23 décembre 2019

Assurance-invalidité; impotence, évaluation, aide à la toilette, surveillance personnelle, besoin d’accompagnement; art. 9 LPGA; 42 LAI; 37 RAI

Un assuré souffrant d’une sclérose en plaques a obtenu une allocation pour impotent de degré faible au motif qu’il ne peut pas effectuer seul deux actes de la vie courante, soit manger (couper les aliments) et faire sa toilette. Il contexte le degré de l’impotence.

Il plaide d’abord son besoin d’une surveillance personnelle permanente, en raison du risque accru de chutes à l’entrée ou à la sortie de la baignoire et en raison du risque accru de chutes lié à l’augmentation de la fatigue au cours de la journée. Selon le TF, comme le besoin d’aide pour l’acte de « faire sa toilette » a déjà été admis, il ne peut être retenu un besoin de surveillance permanente pour les risques de chutes liés à l’entrée et à la sortie de la baignoire. S’agissant des risques liés à la fatigue, le TF a retenu que les constatations médicales y relatives étaient postérieures à la décision administrative, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte dans le présent litige, mais pourraient justifier une demande de révision. De plus, comme le risque accru de chute est, en l’espèce, lié à l’augmentation de la fatigue durant la journée et survient dans des situations prévisibles, il peut être diminué par l’utilisation de moyens auxiliaires.

Il allègue ensuite avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et que cet accompagnement ne saurait être exigé de la part de son ex-épouse, vivant sous le même toit.

Le besoin d’accompagnement doit être apprécié en deux temps, soit, dans un premier temps, par une analyse objective de l’état de santé de la personne concernée et, dans un second temps, par une appréciation de l’exigibilité d’une assistance de la part des membres de la famille, celle-ci ne devant pas devenir excessive ou disproportionnée. Un membre de la famille ne saurait ainsi assumer toutes les tâches ménagères de l’assuré, si cela ne correspondait pas à la situation antérieure à l’impotence.

En l’espèce, le fait que l’ex-épouse de l’assuré continue d’habiter sous le même toit que lui justifie que son aide soit prise en considération. Cependant, pour déterminer dans quelle mesure son aide est exigible, il convient de connaître quelle était la répartition des tâches ménagères dans le couple avant l’impotence de l’assuré. Le TF a ainsi admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’office intimé pour compléments.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité

TF 4A_430/2019 du 9 décembre 2019

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; préjudice ménager, non pondération des données statistiques; art. 46 al. 1 CO

Le fait qu’une lésée consacrait à son activité professionnelle plus de temps que la moyenne des personnes actives à plein temps ne permet pas de retenir, en l’absence d’autres indications factuelles, qu’elle était moins active que la moyenne au sein de son ménage. Dans le cadre de la prise en considération des statistiques pour définir le préjudice ménager, il n’y a dès lors pas lieu d’adapter à la baisse les données statistiques usuelles en fonction de cet élément. De la même manière, l’approche normative de ce préjudice exclut d’adapter à la hausse ces données, en présence d’un appartement particulièrement grand, de la prise en charge de trois chats, d’une activité culinaire intensive ou encore d’un travail très soutenu de soins aux vêtements en raison de la profession de tenancière de bar de la lésée (c. 2.5).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Dommage

ATF 146 V 1, TF 8C_402/2019 du 14 janvier 2020

Assurance-accidents; principes généraux, exécution d’une créance en remboursement, péremption; art. 24 al. 1 LPGA; 16 al. 1 et 2 LAVS

Il s’agit dans cette affaire de distinguer entre le point de départ du délai de péremption pour la fixation d’une prestation due par l’assureur et le point de départ du délai de péremption pour le versement de cette créance.

L’art. 24 al. 1 LPGA règle le point de départ du délai de péremption pour la fixation d’une créance en remboursement. Cette disposition ne règle toutefois pas le point de départ de la péremption de l’exécution d’une créance déjà fixée. Pourtant, le droit actuel a clairement établi une distinction entre la fixation et l’exécution d’une créance fixée (art. 16 al. 1 et 2 LAVS). Il y a donc une lacune dans la loi à combler (c. 8.1).

Selon la jurisprudence antérieure, un délai de péremption pour recouvrer des prestations allouées par une décision entrée en force est de dix ans (ATF 127 V 209). Le TF estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. Au lieu de l’art. 67 CO, il peut être fait référence au délai ordinaire de l’art. 127 CO par analogie. Il n’est en effet pas nécessaire de fixer un bref délai pour des motifs de sécurité juridique, dans la mesure où la prestation fixée et le montant dû sont claires (c. 8.2.2).

Le délai d’exécution est donc de dix ans pour une rente qui a été définitivement fixée (c. 8.3). Ce délai court depuis la date de la décision définitive et exécutoire rendue par l’assureur social.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-accidents Publication prévue

ATF 146 V 74, TF 8C_523/2019 du 21 janvier 2020

Assurance-accidents; surindemnisation, diminutions de revenu subies par les proches; art. 69 al. 2 LPGA

Un assuré est victime d’un grave accident de travail et devient invalide avec de multiples séquelles. Son épouse développe un choc post-traumatique qui la rend incapable de travailler. L’assuré demande à la Suva de tenir compte de la diminution de revenu de son épouse lors du calcul de surindemnisation (art. 69 al. 2 LPGA). La Suva refuse. L’instance cantonale rejette le recours de l’assuré au motif que les conditions du «  Schockschaden » ne sont pas remplies du point de vue du droit civil ni, fortiori, du point de vue du droit des assurances sociales (c. 4.1).

Le TF se livre à une interprétation approfondie de l’art. 69 al. 2 LPGA et parvient à la conclusion que seules les diminutions de revenu des proches causées par un besoin de soins et d’assistance à la personne assurée peuvent être prises en compte dans le calcul de surindemnisation, à l’exclusion d’une perte économique due à une atteinte à la santé psychique du proche, malgré la formulation a priori ouverte de l’art. 69 al. 2 LPGA. La question de savoir si le choc post-traumatique répond aux conditions du « Schockschaden » n’est pas déterminante à cet égard (c. 5.2 à 5.4).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-accidents Publication prévue

Brèves...

Lorsque des contrats de mission temporaire englobent des périodes durant lesquelles la personne employée n’a pas travaillé (week-end, jours fériés et ponts), ces périodes comptent également comme des périodes de cotisation à l’assurance-chômage (TF 8C_555/2019).

L’art. 31 al. 3 let. c LACI n’est pas applicable dans le cas d’un employé licencié avec effet immédiat ayant démissionné de ses fonctions au sein du conseil d’administration d’une SA, et ne détenant que 25 % des actions de cette dernière (TF 8C_433/2019).

L’arrêt TF 5A_130/2019 du 11 décembre 2019, destiné à publication, concernant le partage de la prévoyance après divorce et traitant de la question particulière des réserves de cotisations patronales a été résumé de manière détaillée dans la newsletter Droitmatrimonial.ch de février 2020.

...et en tous temps, en tous lieux

Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clé, sur le site de la faculté.

www.rcassurances.ch

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Soirée des Masters

Mercredi 11 mars 2020, dès 18h

Une soirée pour découvrir les masters de l’Université de Neuchâtel. Présentation des cursus des quatre Facultés, perspectives professionnelles et échanges informels seront au rendez-vous !

Programme et informations

Soirée des Masters

Métiers du droit

Mercredi 11 mars 2020, de 13h30 à 16h30

La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel ouvre ses portes aux étudiant·e·s qui envisagent une carrière juridique. Durant tout un après-midi, des professionnels du droit seront présents pour expliquer leur métier et répondre aux questions qui leur seront adressées. Pour les participant·e·s, cette journée d'information sera l'occasion d'en apprendre davantage sur tous les métiers du droit (innovation, service juridique, conseil aux entreprises, magistrature, diplomatie, barreau, politique). 

Inscription gratuite

    La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Vous trouverez en lien ici, le programme contenant toutes les informations utiles liées à cette manifestation. 

    Métiers du droit

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    Association des avocats spécialistes FSA Responsabilité civile & droit des assurances
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