TF 8C_461/2019 du 14 janvier 2020
Assurance-chômage; droit cantonal vaudois, indemnités de chômage, perte de gain maladie; art. 19a et 19e LEmp VD; 28 LACI; 9 et 29 al.1 Cst.
Le litige concerne le droit aux prestations prévues par le droit cantonal vaudois en cas d’incapacité de travail à caractère provisoire d’une personne au chômage (APGM). L’intéressé se voit supprimer son droit aux prestations APGM au 1er juin 2018, au motif que son incapacité de travail ne peut plus être considérée comme provisoire. Il forme ainsi un recours en matière de droit public au TF.
L’APGM est une assurance de droit cantonal (art. 19a à 19s LEmp) visant le versement de prestations complémentaires aux chômeurs se trouvant en incapacité provisoire de travail – totale ou partielle – en raison de maladie ou de grossesse et ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage selon le droit fédéral (art. 28 LACI).
La notion d’incapacité provisoire de travail a été considérée par la juridiction cantonale comme synonyme de celle d’incapacité passagère, consacrée à l’art. 28 LACI. Toutefois, il ne peut être pris en compte seulement la durée de l’incapacité : il convient ainsi d’apprécier les circonstances du cas d’espèce afin de conclure à une incapacité provisoire, durable ou encore définitive. Dans le cas d’espèce, les juges cantonaux ont considéré qu’il s’agissait d’une incapacité de travail de longue durée, tout en réservant le caractère définitif de celle-ci, cette question pouvant restée indécise.
L’intéressé fait valoir la violation de son droit d’être entendu au vu du refus de la mise en œuvre d’une expertise ayant pour but d’établir le caractère provisoire de son incapacité de travail. Le TF considère ce premier grief comme mal-fondé, estimant que l’autorité compétente peut clore l’instruction lorsque qu’elle considère que les preuves administrées jusque-là lui suffisent à se « forger une conviction », procédant de la sorte à une appréciation anticipée et non arbitraire des preuves, qu’elle estime ne plus pouvoir lui faire changer d’opinion.
Le recourant considère ensuite que l’autorité précédente a versé dans l’arbitraire dans son interprétation et dans son application du droit cantonal. Il estime en effet que les juges cantonaux ont dénié le caractère provisoire de son incapacité de travail en ne tenant pas compte des circonstances du cas d’espèce. Le TF considère que ce faisant, le recourant fait valoir un grief à l’encontre de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves et non contre l’interprétation du droit cantonal. Les juges fédéraux estiment que la juridiction précédente n’a pas apprécié les avis médicaux « de façon insoutenable » et n’a pas non plus appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.
Le recours est ainsi rejeté.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève