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NLRCAS Juillet 2015
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont & Guy Longchamp
TF 9C_492/2014* du 6 juillet 2015
Art. 7 LPGA
Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.40), le TF a abandonné la pratique de l’exigibilité (« Überwindbarkeitspraxis »), consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie, et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante, d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 c. 1.2).
Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative (« strukturierter, normativer Prüfungsraster ») permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (c. 3.6).
Cette grille d’examen est exposée dans le commentaire de l’arrêt. Il n’est désormais plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles.
Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoforme persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (c. 4.2).
TF 8C_690/2014* du 6 juillet 2015
Art. 93 al. 1 LTF; art. 55 al. 1 LPGA; art. 45 al. 2 et 46 LPA
Dans le cadre d’une révision de rente AI, l’Office AI a refusé de soumettre au COMAI des questions complémentaires demandées par l’assuré, sans pour autant rendre une décision incidente à ce sujet. Saisie d’un recours pour déni de justice, la Cour cantonale l’a admis et a enjoint l’AI de rendre une décision incidente sur la question.
Saisi du recours de l’Office AI, le TF relève qu’il s’agit d’une décision incidente, pour laquelle un recours n’est possible qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. En l’espèce, l’admission du recours ne permettrait pas d’obtenir une décision finale (lit. b). Il ne reste qu’à examiner si un renvoi injustifié à l’Office AI pourrait avoir des conséquences négatives, qui ne pourraient pas totalement être éliminées dans le cadre de la contestation de la décision finale et qui justifierait l’application de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF.
Quant au fond, la jurisprudence publiée à l’ATF 137 V 210 précise certes que l’assuré a la possibilité de poser des questions complémentaires avant l’expertise, sans toutefois donner des indications quant à la procédure. L’expertise étant un moyen de preuve pour éclaircir les faits, le TF estime que les questions complémentaires de l’assuré sont apparentées à des demandes de preuve, sur lesquelles l’autorité doit statuer par voie de décision, comme c’est d’ailleurs le cas en procédure civile et pénale.
Le refus de soumettre à l’expert des questions complémentaires étant une décision incidente de procédure, le TF estime ensuite qu’un recours à son encontre n’est possible que si la personne concernée subit un préjudice irréparable de par la décision (art. 55 al. 1 LPGA, en lien avec les art. 5 al. 2 et 46 LPA).
En général, le caractère irréparable du préjudice est donné lorsqu’il s’agit de contester la décision de principe d’ordonner une expertise ou la personne de l’expert (ATF 137 V 210).
Quant au contenu du questionnaire adressé à l’expert, le TF relève que les questions essentielles sur l’état de santé et la capacité de travail sont déjà posées par l’administration. Les questions complémentaires peuvent donc être de plusieurs sortes:
- les questions qui permettent de préciser ou compléter les questions de base, que l’administration n’a aucun intérêt à refuser puisqu’elles lui servent également à un meilleur éclaircissement des faits ;
- les questions suggestives, qui ne diffèrent dans le fond pas des questions posées par l’administration, mais qui sont posées de telle sorte que la réponse est dirigée. Ces questions sont inutiles et seront rapidement reconnues comme telles par l’expert avisé. La question de les soumettre ou non à l’expert demeure de l’appréciation de l’administration, qui pourra le cas échéant les soumettre avec un commentaire;
- les questions de droit, comme celles au sujet de la causalité adéquate ou du droit aux prestations, qui ne sont pas admises dans un questionnaire, car il appartient à l’administration et au juge de statuer;
- les questions étrangères aux faits, par exemple celles qui portent sur des aspects non liés à l’invalidité ou à la personnalité de l’expert, qui ne sont pas admises non plus, sauf celles concernant la causalité naturelle. En effet, même si la question n’est pas pertinente en AI, elle peut s’avérer utile dans un but de coordination des assurances sociales.
Au final, le TF relève qu’il y aura généralement peu de questions pertinentes et l’administration devrait donc les admettre. Si toutefois l’administration devait refuser de soumettre des questions à l’expert, il convient d’examiner comment un tel refus, sous la forme d’une décision incidente, influe sur la situation juridique de l’assuré. La conséquence directe du refus réside dans le fait que l’expert ne répondra pas directement à la question. Il n’en demeure pas moins qu’il évoquera peut-être la problématique dans son expertise, auquel cas l’assuré n’aura alors plus d’interrogation. Par ailleurs, si des doutes subsistent après l’expertise, rien n’empêche que des questions soient posées ultérieurement.
Dans ce contexte, le TF examine les raisons qui l’ont poussé à admettre le caractère irréparable du préjudice dans le cadre d’une décision concernant le principe même de l’expertise et le choix de l’expert. S’agissant du souci que l’expertise soit appropriée, de sa charge psychique et physique pour l’assuré, de la pratique d’attribution de l’expertise et du fait qu’une expertise ne doit pas servir de « second opinion », le TF relève que ces problématiques ne se rencontrent pas de la même manière concernant les questions complémentaires. Par conséquent, et à la différence des décisions qui portent sur le principe même de l’expertise ou sur le choix de l’expert, l’assuré doit prouver le préjudice irréparable s’il souhaite recourir contre une décision de refus de soumettre des questions complémentaires à l’expert.
En l’espèce, l’Office AI a fait valoir qu’une procédure sur l’admission de questions complémentaires engendrerait un investissement supplémentaire considérable. Le TF répond que si les questions sont pertinentes, elles doivent être admises, tandis que si elles ne sont pas, elles feront l’objet d’une décision de refus brièvement motivée et l’assuré ne pourra alors pas établir un préjudice irréparable. Si l’autorité estime qu’il s’agit alors uniquement d’une manœuvre dilatoire, elle a toujours la possibilité de suspendre la rente pendant la procédure. Pour tous ces motifs, le recours de l’AI est irrecevable.
TF 9C_849/2014* du 6 juillet 2015
Art. 53 al. 1 LAMal; art. 83 lit. r LTF
Dans le cas d’un recours formé par le canton de Thurgovie contre une décision incidente du TAF concernant la contestation par le canton de Zurich de l’admission d’un hôpital sur une liste hospitalière, le TF a rappelé que, selon l’art. 53 al. 1 LAMal en lien avec l’art. 83 lit. r LTF, le TAF est exclusivement compétent pour trancher les questions d’admission des hôpitaux selon l’art. 39 LAMal.
Ce principe est absolu et vaut indépendamment du statut des parties (canton ou clinique privée par exemple). Le TF n’est donc pas entré en matière sur le recours formé par le canton de Thurgovie. La question de la légitimation active du canton de Zurich devra en particulier être tranchée par le Tribunal administratif fédéral.
TF 4A_642/2014 du 6 juillet 2015
Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; art. 29 al. 2 Cst
La question cardinale à résoudre dans cette affaire est celle de savoir si, pour cet indépendant, l’assurance collective d’indemnités journalières est une assurance de somme ou de dommage; cette question est d’autant plus importante que la cessation d’activité de l’indépendant était prévue deux mois et demi après le début de l’incapacité de travail et que la police avait été résiliée en conséquence.
La cour cantonale bâloise a retenu qu’il s’agissait d’une assurance dite de dommage et qu’il incombait donc au demandeur de prouver son dommage, ce qu’il n’avait pas fait selon elle.
Le TF a estimé que le droit d’être entendu de celui-ci avait été violé puisque, alors qu’il avait pourtant allégué l’existence de pourparlers contractuels et la volonté des parties contractantes dans sa demande en justice, les juges cantonaux ont retenu - à tort - dans leur jugement que le demandeur n’avait pas abordé ce thème; en outre, le demandeur se prévalait également de l’existence de sinistres antérieurs traités comme une assurance de somme et de l’encaissement par l’assureur de primes fixes.
Par conséquent, de manière logique, la cause a été renvoyée aux juges cantonaux pour instruction complémentaire et décision quant à la nature de l’assurance en question (somme ou dommage).
TF 9C_797/2014* du 6 juillet 2015
Art. 10 LAVS ; art. 28 al. 2 et 29 al. 5 RAVS ; art. 14 LIFD ; art. 1 de l’ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct
L’art. 28 al. 2 RAVS prévoit que si une personne n’exerçant pas d’activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle, multiplié par 20, doit être ajouté à la fortune pour le calcul des cotisations obligatoires. Aux termes de l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
Cette disposition est conforme à l’art. 10 LAVS, disposition selon laquelle les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation déterminée par leur condition sociale. L’art. 29 al. 5 RAVS ne viole pas non plus l’interdiction de l’arbitraire, ni l’égalité de traitement : des motifs sérieux justifient de lier les cotisations des assurés à leur situation fiscale (c. 4.2). Que la cotisation soit fixée sur la base d’un revenu fictif est inhérent au système de taxation fiscale forfaitaire (c. 4.4) librement choisi par le recourant, qui doit aussi en accepter les désavantages éventuels (c. 5).
TF 8C_116/2015* du 6 juillet 2015
Art. 1a al. 1, 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA
Une étudiante en médecine a été grièvement blessée à la tête suite à un accident de vélo en se rendant au cabinet médical où elle effectuait un stage pratique. L’assurance-accident de l’employeur a refusé de prendre en charge les prestations liées à cet accident, au motif que l’étudiante n’était pas soumise à l’assurance-accident obligatoire pendant la durée de son stage pratique.
Dans cet arrêt de principe, le TF a débouté l’assurance-accidents en rappelant qu’en vertu de l’art. 1a LAA, les apprentis et les stagiaires sont assurés à titre obligatoire en cas d’accident. Peu importe qu’aucun contrat écrit n’ait été conclu, respectivement qu’aucune rémunération n’ait été prévue. Ceci vaut tout autant pour les stages dits « d’observation ».
TF 8C_317/2014 du 6 juillet 2015
Art. 39 LAA; art. 50 OLAA
L'assuré chute du balcon d'un appartement d'une hauteur d'environ six à neuf mètres. Les circonstances de la chute n'ont pas été clairement établies.
L'intervention d'un tiers a été exclue. L'assuré avait été vu raccroché au parapet juste en dessous de la partie supérieure de la rambarde de sécurité, qui était suffisamment haute pour empêcher tout basculement involontaire.
L'hypothèse selon laquelle l'assuré aurait eu un bref malaise en s'appuyant sur la rambarde de balcon, le faisant basculer dans le vide avant qu'il ne se raccroche au parapet, n'est pas vraisemblable. Pour admettre une telle éventualité, il aurait fallu que l'assuré fût déjà dans une position dangereuse, à savoir largement penché par-dessus la balustrade du balcon. Cela permet d'exclure toute perte de conscience avant la chute.
En se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale, il résulte que l'assuré a délibérément franchi la balustrade du balcon, s'exposant ainsi à un danger particulièrement important, de sorte que la chute est la conséquence d'un comportement téméraire, ce qui justifie la réduction des prestations de 50%.
TF 9C_835/2014* du 6 juillet 2015
Art. 3 al. 2 LFLP
Dans un arrêt du 28 avril 2015, le TF a jugé que l’ancienne institution de prévoyance ne pouvait ni ne devait contraindre un tiers, en particulier une institution de libre passage, à restituer une prestation de vieillesse versée de manière anticipée selon l’art. 16 al. 2 OLP alors même qu’une invalidité subséquente s’est déclarée. En d’autres termes, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l’art. 3 al. 3 LFLP, l’assuré devant supporter financièrement la différence de prestation.
TF 9C_670/2014* du 6 juillet 2015
Art. 24 OPP2 ; art. 16 LPGA
Six ans après son engagement au service d’un employeur, un assuré a subi un accident de la circulation, qui a conduit à la reconnaissance, par l’assurance-invalidité, de son droit à un quart de rente d’invalidité (degré d’invalidité 47%). L’institution de prévoyance a invoqué une surindemnisation et exigé la restitution des rentes LPP déjà versées. L’institution de prévoyance de l’employeur refusait le versement de la rente d’invalidité à cet assuré, en invoquant que celui-ci n’avait subi aucune baisse de salaire.
Notre Haute Cour a rappelé les faits établis en première instance, selon lesquels l’employeur versait le plein salaire en dépit d’une invalidité partielle de son employé. Les premiers juges ont constaté que le versement du plein salaire était lié à des rapports économiques particulièrement étroits entre l’employé et son employeur. En effet, l’assuré était propriétaire majoritaire de cette entreprise et employé de cette dernière en qualité de directeur. Le TF a retenu que le paiement de salaires non réduits ne pouvait pas être considéré comme correspondant à des prestations salariales équivalentes. Ainsi, selon notre Haute Cour, une part du salaire versé (40%) constitue une prestation bénévole de l’employeur qui, en tant que salaire social, ne peut pas être prise en considération dans le calcul de surindemnisation. Le fait que l’employeur ait subi une chute importante de ses bénéfices, en dépit du fait que les rentes d’invalidité étaient versées tant par l’assurance-invalidité que par l’institution de prévoyance sur le compte de cette entreprise, est un élément de preuve suffisant de l’existence d’un salaire social. Cette circonstance a permis d’établir qu’une part de salaire social ne pouvait être prise en compte comme revenu d’invalide dans le cadre du calcul de surindemnisation.
De plus, l’institution de prévoyance avait tenu compte à double titre des rentes d’invalidités servies par l’AI : une fois en tant que rente AI, une autre fois dans le revenu d’invalide réalisé, puisque la rente était versée à la société.
TF 4A_644/2014 du 6 juillet 2015
Art. 33 et 46 LCA
Les CGA d’une police d'assurance-accidents complémentaire LAA contiennent la clause suivante : "La somme d'invalidité ou la rente est payée dès que l'importance de l'invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l'accident". Le TF examine si cette clause institue un délai de péremption.
Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il appartient de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. On ne saurait dès lors soutenir, selon le TF, que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l'assuré s'éteignaient automatiquement après cinq ans. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu'elle détermine le moment à partir duquel l'assureur a la possibilité de régler le cas même si l'importance de l'invalidité permanente de l'assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. La clause des CGA ne fixe donc pas de délai de péremption.
Le TF examine ensuite si la créance est prescrite. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
S'agissant d'une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu'il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu'il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l'atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n'est pas nécessaire que le taux d'invalidité soit définitivement déterminé; c'est l'invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d'assurance ne prévoie par exemple qu'un taux minimal d'invalidité doit être atteint pour que le cas d'assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l'assuré a eu connaissance de son invalidité. Une fois la prestation d'assurance devenue exigible, la prescription court.
Il ressort de la clause des CGA précitée que la somme d'invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l'accident. En vertu de cette clause, le TF juge que la prestation est ainsi devenue exigible 5 ans après le jour de l’accident et que la prescription a commencé à courir à cette date. Le délai de deux ans de l’art. 46 LCA arrive ainsi à échéance 7 ans après le jour de l’accident.
TF 4A_25/2015* du 6 juillet 2015
Art. 8 CC
Une personne sans emploi qui réclame des indemnités journalières perte de gain maladie dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle exercerait une activité lucrative en l’absence de maladie. La charge de cette preuve incombe à l’assuré qui était déjà sans emploi au moment où la maladie est survenue. Si l’assuré désormais sans travail était actif professionnellement à ce même moment, il bénéficie d’une présomption selon laquelle il aurait une activité lucrative en l’absence de maladie ; l’assureur a toutefois la faculté de renverser cette présomption en amenant la preuve du contraire (précision de jurisprudence).
TF 4A_376/2014 du 6 juillet 2015
Art. 4, 6 et 8 ch. 3 et 4 LCA
Concernant l’art. 6 LCA, il faut rappeler que la jurisprudence exige que la résiliation (comme conséquence de la réticence) soit motivée avec précision; la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration de résiliation qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillée.
Il convient de se montrer strict lorsqu’il y a lieu de procéder à l’examen de validité d’une déclaration de résiliation de contrat d’assurance, au vu des conséquences sévères qu’entraîne pour l’assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, il est conforme au droit d’attendre de l’assureur, qui invoque la réticence de l’assuré, qu’il précise à quelle interrogation celui-ci n’a pas répondu ou répondu de manière inexacte.
Pour apprécier si l’assureur est déchu du droit de se départir du contrat parce qu’il connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré ou l’a été inexactement (art. 8 ch. 3 et 4 LCA), il faut, comme pour apprécier s’il y a eu réticence de l’assuré (cf. art. 6 LCA), utiliser un critère objectif, dans l’application duquel on tiendra compte des circonstances du cas particulier.
La formule « connaissait ou devait connaître » figurant à l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA montre que l’assureur assume le devoir d’examiner de manière attentive et critique les réponses données aux questions qu’il a posées. On ne saurait cependant inverser les rôles. Il n’appartient pas à l’assureur de se renseigner et de rechercher par lui-même les réponses aux questions qu’il a posées; il n’a pas davantage à vérifier par tous les moyens à sa disposition les réponses qui lui sont données.
Il doit par contre rechercher des informations s’il est nécessaire d’écarter les incertitudes ou d’élucider des contradictions qui résulteraient des réponses apportées dans la proposition. Une autre interprétation de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA (qui nierait toute obligation de l’assureur) ne peut être envisagée puisqu’elle aurait pour effet (non souhaitable) d’inciter celui-ci à se taire en cas de doutes ou de contradictions (même manifestes) dans les réponses du questionnaire, afin de pouvoir bénéficier de la réticence en cas de sinistre.
TF 4A_680/2014 du 6 juillet 2015
Art. 40 LCA
Action en restitution des indemnités journalières versées à un assuré qui, malgré son incapacité de travail, s’apprête à exercer une activité lucrative indépendante.
Sous l’angle de l’art. 40 LCA et de l’art. 146 CP, de simples actes préparatoires, en l’occurrence la conclusion d’un bail et l’engagement d’un apprenti, ne sont pas encore des faits propres à exclure ou à restreindre l'obligation de l'assureur. Ils n’ont donc pas à être communiqués à l’assureur.
La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour déterminer si l’assuré avait débuté sa nouvelle activité, même à temps partiel, en recevant des clients dans son institut de beauté, au moment où l’assureur a mis fin aux prestations.
TF 4A_48/2015 du 6 juillet 2015
Art. 18 al. 1 CO; art. 33 LCA
Les conditions générales d'une assurance automobile prévoient que si le détenteur transfère son domicile ou le stationnement du véhicule à l'étranger, l’assurance s’éteint à la fin de la période d’assurance en cours. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si la couverture d'une assurance s'éteint lorsque le véhicule assuré, en l'espèce une caravane, qui a été volée, est restée sur une place de camping italienne et n'a plus été déplacée en Suisse depuis près de deux ans.
Le TF admet que la couverture d'assurance est éteinte en se référant aux règles d'interprétation des art. 18 al. 1 CO et 33 LCA:
- Selon le principe de la confiance ("Vertrauensprinzip"), on peut partir du principe que cette règle prend en considération un déplacement à l'étranger du véhicule d'une certaine durée, sans retour en Suisse (c. 2.2.1). Il ne s'agit pas d'une clause ambiguë ("Unklarheitsregel"), même si la durée du déplacement à l'étranger à prendre en compte n'est pas indiquée (c. 2.2.3).
- Il ne s'agit pas non plus d'une clause insolite ("Ungewöhnlichkeitsregel"). En particulier, l'assurance automobile a pour but d'assurer des véhicules stationnés en Suisse, qui, entre deux voyages à l'étranger, restent en Suisse (c. 2.3).
Au surplus, le contrat a été renégocié en ce sens que la casco complète a été convertie en casco partielle. Selon le TF, il s'agit d'un simple changement de contrat et non d'un nouveau contrat, si bien qu'un nouveau délai déterminant pour l'extinction de la couverture d'assurance ne recommence pas à courir.
TF 4A_535/2014 du 6 juillet 2015
Art. 8 CC; art. 33 LCA ; art. 18, 41, 184 al. 1, 394 al. 1 CO
Le TF est appelé à se prononcer dans une affaire opposant un assureur RC (recourant) à son assurée (intimée), une société ayant pour but le commerce et le traitement de matériaux de construction. L’intimée conclut un contrat de vente et de mandat portant sur l’acquisition d’un système d’étanchéité avec un agriculteur-viticulteur, l’intimée lui donnant les conseils techniques nécessaires à l’exécution des travaux et livrant les matériaux et construction. Des dommages étant survenus suite aux conseils donnés par l’intimée, celle-ci dépose une demande de prestation auprès de son assureur RC. Finalement, l’assureur accepte d’intervenir pour ce qui a trait aux dommages résultant du mauvais conseil donné quant à la mise en œuvre des matériaux livrés. Les parties n’ont toutefois pas pu s’entendre sur le montant de l’indemnisation.
La compagnie d'assurances exerce un recours en matière civile au TF dans lequel elle fait grief à la cour cantonale d’avoir qualifié de manière incorrecte la relation contractuelle nouée entre l’agriculteur-viticulteur et l’intimée (art. 8 CC, art. 33 LCA, art. 18, 184 al. 1 et 394 al. 1 CO), ainsi que d'avoir admis à tort l'indemnisation d'un dommage purement économique (art. 8 CC, art. 33 LCA et art. 41 CO). L'intimée conclut au rejet du recours.
Le TF retient que l’intimée a exercé une activité de conseil qui excède la prestation normalement due au vendeur et qui entre dans le cadre d’un contrat de mandat. Le fait que cette activité ait été liée à la conclusion de la vente des matériaux et qu’elle ait été une condition de la conclusion de ce contrat n’est pas déterminant. Peu importe à cet égard que la rémunération du mandataire n’ait pas été convenue spécialement.
Le TF rappelle encore que les conventions spécifiques conclues entre un assureur et un assuré priment sur les conditions générales ayant un contenu différent.
Le TF rejette également le grief de l’assureur selon lequel la cour cantonale n’aurait pas tenu compte de la problématique du dommage consécutif ("Folgeschaden") et de sa délimitation par rapport au dommage purement économique. Dans le cas d’espèce, il a été établi que le dommage a affecté divers matériaux appartenant à l’agriculteur-viticulteur (dallettes par exemple) qui ont dû être enlevés puis reposés. Force est de constater qu’il s’agit d’un dommage matériel (et non purement économique) et que l’auteur de l’événement dommageable est tenu de répondre de toute perte pécuniaire en résultant, y compris les frais de démolition et de reconstruction. Le TF a dès lors rejeté le recours de l’assureur.
TF 8C_742/2014* du 6 juillet 2015
Art. 12 al. 2 LAFam ; art. 9 OAFam
Selon l’art. 12 al. 2 LAFam, les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire (art. 9 OAFam).
Selon les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam, 502) et par analogie avec l’art. 6ter RAVS, sont notamment considérés comme établissements les usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
En l’espèce, une entreprise de construction, dont le siège se trouve dans le canton de Berne, exploite plusieurs chantiers importants dans le canton du Valais. Elle a fait inscrire une succursale dans ce canton. La Caisse valaisanne des allocations familiales de l’industrie du bâtiment a alors décidé d’assujettir au régime valaisan les employés des chantiers exploités durant plus de douze mois. L’entreprise s’y est opposée, estimant qu’un chantier ne constitue pas une succursale, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il n’est jamais exploité pour une durée indéterminée. De plus, la succursale inscrite au registre du commerce serait inactive et consisterait uniquement en un numéro de téléphone avec déviation au siège principal.
Le TF ne suit pas ces arguments. Il retient notamment que le législateur n’a volontairement pas assujetti la succursale au régime applicable au siège de l’entreprise. Dans la mesure où il n’existe pas de définition légale de la succursale, le CF était autorisé à préciser le terme dans son ordonnance. Quant à l’argument selon lequel un chantier ne constitue pas un établissement ou une installation avec une activité de durée indéterminée, le TF l’écarte, estimant qu’il faut comprendre l’expression « durée indéterminée » dans le sens de « longue durée ». Dans le cas d’un grand chantier, la durée n’est d’ailleurs pas déterminable au début, ceci en raison des retards qu’il peut prendre. La directive qui retient une durée d’au moins douze mois comme « durée indéterminée » au sens de l’art. 9 OAFam est ainsi conforme. Selon le législateur, il est tout à fait admissible qu’une entreprise ait affaire à plusieurs caisses, l’égalité de traitement des employés au lieu de travail devant l’emporter sur la simplification du travail de l’entreprise qui doit établir plusieurs décomptes. D’ailleurs, l’assujettissement au régime du canton d’établissement de la succursale ne concerne pas tous les employés : les employés qui ne travaillent que peu de temps sur le chantier (p.ex. monteurs, spécialistes) sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a son siège s’ils sont actifs depuis cet endroit ou y retirent du matériel, des commandes, etc.
En substance, le TF retient que l’ordonnance (OAFam) et les directives (DAFam) sont conformes au droit fédéral. Le législateur a voulu assujettir les employés d’une succursale au régime du canton où elle est établie, et non à celui du canton dans lequel l’entreprise a son siège, les travailleurs d’une même région devant bénéficier des mêmes prestations (étant rappelé que les allocations familiales peuvent varier d’un canton à l’autre). C’est à juste titre que l’article 9 OAFam définit la succursale comme un établissement ou une installation dans lequel/laquelle est exercée une activité pour une durée indéterminée, soit au moins douze mois.
TF 8C_96/2015 du 6 juillet 2015
Art. 48 LAM
La perte (en pour cent) de l’ouïe se calcule – aussi en assurance militaire - sur la base des barèmes CPT-AMA (c. 3.3.2).
Confirmation de l’ATF 138 V 248, selon lequel en présence d'un tinnitus qui n'est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d'origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l'accident ne peut pas être admis sans faire l'objet d'un examen particulier comme c'est le cas pour d'autres tableaux cliniques sans preuve d'un déficit organique (c. 3.4.2)
TF 9C_629/2014* du 6 juillet 2015
Art. 28a al. 3 LAI en relation avec art. 28 al. 2 LAI ; art. 16 LPGA
Refus d’octroi d’une rente d’invalidité à une assurée souffrant de polyarthrite (méthode mixte d’évaluation aboutissant à un degré de 30%). La question litigieuse porte sur le fait de savoir si l’assurée aurait augmenté, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé, son taux d’activité auprès de Spitex de 50% à 80% (comme l’a retenu l’instance inférieure) ou à 100% (comme le soutient l’assurée).
La fixation du taux d’activité hypothétique basée sur l’appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui lie en principe le TF (art. 105 al. 1 LTF).
Pour déterminer le taux d’activité hypothétique, l’autorité inférieure a confirmé le principe selon lequel les premières déclarations sont plus fiables que les déclarations ultérieures. Elle s’est essentiellement fondée sur le procès-verbal d’audition du 20 janvier 2012 qui précise que l’assurée a déclaré qu’elle aurait repris, pour des raisons financières, une activité à 80% au minimum, son mari étant au chômage, sans atteinte à la santé. Ce taux devait également être compris comme un maximum compte tenu des circonstances et du contexte de l’audition.
L’assurée devant effectuer dans le cadre de son activité chez Spitex des tâches physiques moyennement difficiles, le tribunal cantonal pouvait nier sans violer le droit fédéral l’existence d’une atteinte justifiant l’octroi de prestations d’assurance en ce qui concerne la part des activités ménagères. Ceci est d’autant plus justifié que l’assurée peut compter sur l’aide de son mari et de sa fille pour effectuer ces tâches.
TF 8C_318/2014 du 6 juillet 2015
Art. 11 LACI
Le TF rappelle qu’en cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (c. 2.2). Les critères permettant de juger de la régularité de l’activité sont décrits sous chiffres B95 à B97 du Bulletin LACI IC.
En l’espèce, le TF corrige l’analyse de la cour cantonale, qui avait qualifié le contrat de travail de contrat d’auxiliaire irrégulier, pour en faire un contrat de travail sur appel. Il laisse dès lors ouverte la question de savoir si la jurisprudence selon laquelle les principes applicables pour examiner l'existence éventuelle d'une perte de travail dans le cadre d'un contrat de travail sur appel le sont également en cas de rapports de travail auxiliaire ou occasionnel.
TF 2E_2/2015 du 6 juillet 2015
Art. 120 LTF
Le recourant a ouvert action en responsabilité contre le canton de Thurgovie devant le tribunal cantonal et, en parallèle il a déposé une action devant le TF (ce par prudence, car, selon lui, la compétence au niveau cantonal n’aurait pas été claire).
Le TF constate qu'il n'existe aucune base légale fédérale qui permettrait le dépôt d’une telle action (les conditions de l'art. 120 LTF n'étant notamment pas remplies) (c. 1.1. et 1.2). Il rappelle que sous l'empire de l'ancienne OJ, les cantons pouvaient prévoir une action directe devant le TF pour les cas où une personne privée entendait faire valoir des dommages-intérêts contre un canton. Depuis l'entrée en vigueur de la LTF toutefois, cela n'est plus possible (cf. c. 1.2 in fine). Le TF déclare donc l’action irrecevable.
TF 4A_113/2015 du 6 juillet 2015
Art. 47 et 56 al. 1 CO
Le TF a confirmé la décision de la Cour d’appel civile du TC VD (cf. TF 4A_366/2014) de condamner le détenteur d’animal d’allouer une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.00 à une jeune fille mordue par un chien laissant des cicatrices irréversibles entre la lèvre supérieure et la base du nez.
Notre Haute Cour retient, en particulier, qu’il importe peu que la victime eût peut-être pu différer son action en justice jusqu’à une époque où les séquelles seraient davantage stabilisées et leurs conséquences esthétiques et fonctionnelles mieux connues.
TF 6B_909/2014 du 6 juillet 2015
Art. 6 § 2 CEDH; art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 CPP; art. 47 et 49 CO
La présomption d’innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation de celle-ci. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, lequel doit être invoqué et motivé de manière précise.
S’agissant du montant de l’indemnité pour tort moral accordée à la victime de lésions corporelles aux termes de l’art. 47 CO, sa quotité sera arrêtée en fonction du genre et de la gravité de la lésion, de l’intensité et de la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute de l’auteur ainsi que de l’éventuelle faute concomitante de la victime.
Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile. Le TF ne revoit en tout état de cause qu’avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale (TF 4A_543/2014 c. 11.2 et les réf. citées, destiné à la publication).
Enfin, le comportement de la partie adverse au cours de la procédure, qui a consisté en l’occurrence en une attitude de déni hautain par le rejet de la responsabilité de l’accident sur la victime, n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de la réparation morale qui peut être allouée à cette dernière en application de l’art. 47 CO. En revanche, si l’attitude de la partie adverse atteint un caractère carrément vexatoire pour la victime, c’est alors l’art. 49 CO qui entre en jeu pour sanctionner l’atteinte grave portée aux droits de sa personnalité (TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 c. 11.2 et les réf. citées, destiné à la publication).
TF 6B_483/2014 du 6 juillet 2015
Art. 112 al. 1 lit. b et al. 3. LTF ; art. 33 LCR ; art. 117 CP
Le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence intervenue suite à un accident de la circulation routière lors duquel il est entré en collision avec un piéton alors qu’il conduisait un véhicule à moteur.
Il est précisé que le piéton avait été percuté par un premier véhicule qui l’avait projeté de l’autre côté de la chaussée, à la hauteur d’un passage piéton en direction duquel circulait le recourant.
Le TF admet partiellement le recours, annule la décision cantonale déférée et renvoie la cause pour instruction complémentaire, car les motifs déterminants en fait n’ont pas été établis de manière satisfaisante pour permettre l’application du droit fédéral.
En l’occurrence, il ne pouvait être jugé si le conducteur s’était approché du passage piéton en faisant preuve de suffisamment d’attention et avec une vitesse appropriée. Singulièrement, l’instance cantonale n’a pas établi à quel moment le conducteur avait pu voir la victime.
Brèves...
Le chômeur qui suit une formation débouchant sur l’obtention d’un MBA, compte tenu de l’organisation de ce type de cursus, reste apte au placement pendant les jours durant lesquels il suit des cours, et a donc droit aux indemnités de chômage (TF 8C_922/2014. Sur le même thème, cf. également TF 8C_908/2014 et TF 8C_14/2015).
Le chômeur qui a été licencié après avoir réclamé, sur son compte Twitter, une "nuit de cristal" pour les musulmans commet une faute grave qui justifie la suspension des indemnités de chômage pour une durée de 36 jours (TF 8C_165/2015).
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