NLRCAS Mars 2021
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 4A_424/2020 du 19 janvier 2021
Assurances privées; assurance perte de gain maladie, incapacité de travail postérieure au licenciement, preuve de la perte de gain, indemnisation selon les prestations du chômage; art. 324a al. 4 CO; 8 CC
La personne sans emploi qui n’a pas droit aux indemnités de chômage doit prouver l’existence d’une perte de gain pour pouvoir prétendre à des indemnités journalières. Elle doit donc prouver, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait exercé une activité lucrative si elle n’avait pas été malade. Ceci vaut pour la personne qui était déjà sans emploi lors de la survenance de la maladie. A l’inverse, la personne qui était encore en emploi lors de la survenance de la maladie bénéficie d'une présomption de fait en ce sens que sans la maladie qui l'affecte, elle exercerait encore une activité lucrative (c. 3.2) (confirmation de jurisprudence).
Le moment de la résiliation du contrat de travail est déterminant pour la présomption de fait : celle-ci s'applique donc uniquement si la personne assurée est devenue incapable de travailler pour cause de maladie avant la résiliation de son contrat (c. 3.2).
En l’espèce, le TF a considéré que l’assuré n’était pas parvenu à rendre hautement vraisemblable sa prise d’emploi auprès d’un nouvel employeur, malgré des pourparlers avancés en ce sens. L’assureur était donc en droit de réduire les indemnités journalières en fonction des prestations qui lui auraient été versées par le chômage s’il n’avait pas été incapable de travailler après le terme de son contrat (c. 4.3.2).
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève
TF 4A_536/2020 du 19 janvier 2021
Assurances privées; indemnités journalières, prétention frauduleuse; art. 39 et 40 LCA
Le TF confirme que l’assureur, en vertu de l’art. 40 LCA, est en droit de suspendre les indemnités journalières d’un assuré qui dissimule sciemment un voyage à l’étranger pendant son incapacité de travail.
Il est rappelé que d’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte d’un assuré doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue ; en d’autres termes, une communication correcte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. L’art. 40 LCA ne s’applique donc pas seulement en cas de violation de l’art. 39 LCA ; il a une portée plus large.
De plus, l’assuré doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. L’assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève
TF 9C_522/2020 du 15 janvier 2021
Prestations complémentaires; procédure, déni de justice, droit au PC pendant la procédure de révocation du permis de séjour; art. 29 al. 1 Cst.; 9 et 10 LPC; 33, 43, 61 et 62 LEI; 59 OSAM
Selon l’art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité du permis de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. En principe, il expire à la fin de sa période de validité (art. 61 al. 1, let. c LEI) ou – comme c’est le cas dans le présent litige – lors de sa révocation (art. 62 LEI). La personne étrangère peut toutefois rester en Suisse pendant la durée de la procédure de renouvellement, et donc aussi après l’expiration de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas de décisions divergentes à ce sujet (art. 59 al. 2 OASA). Ainsi, et bien qu’il ne s’agisse que d’un droit de séjour procédural, les droits conférés par le permis (notamment en matière de séjour et d’activité professionnelle) peuvent continuer de s’appliquer après l’expiration de sa période de validité.
En général, le statut juridique accordé avec le permis prend fin avec une décision de révocation définitive et le prononcé d’une décision de renvoi de l’intéressé (art. 64 LEI). Dès lors qu’un délai de départ raisonnable doit être fixé pour le renvoi (art. 64d LEI), la révocation devient effective ex nunc. Dans le cas de décisions initialement erronées dont le destinataire de la décision est responsable, la modification prend normalement effet ex tunc.
En l’espèce, l’épouse étrangère d’un assuré sri lankais, rentier AI au bénéfice de PC, jouit d’un droit de séjour procédural pendant la procédure relative à la contestation de la révocation de son permis de séjour, ce qui signifie qu’elle continue à conserver les droits qu’elle a acquis avec son permis par regroupement familial. Etant donné que la révocation du permis de séjour ne lui est pas imputable, mais est due à la modification de la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la révocation n’a pas d’effet ex tunc. En effet, depuis le 1er janvier 2019, la LEI prévoit que « [l]e conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité [notamment si] la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial ».
Il s’ensuit, comme l’affirment les époux, que l’issue de la procédure relative à la révocation du permis de séjour ne peut pas modifier la légalité du séjour de l’épouse en Suisse au cours de la procédure relative aux PC perçues par l’époux assuré. Etant donné qu’un lien direct entre les deux procédures est nié, la caisse de compensation n’était pas fondée à suspendre la procédure d’opposition relative aux PC du conjoint assuré sous prétexte qu’une procédure de révocation du permis de séjour de l’épouse était pendante et que celle-ci aurait pu influencer le montant de ses PC au sens des art. 9 et 10 LPC. Une telle suspension constitue en effet une violation du principe de célérité et un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.).
Le jugement querellé doit être annulé et l’affaire est renvoyée à la caisse de compensation pour la poursuite de la procédure d'opposition relative aux PC du conjoint assuré.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier
TF 8C_541/2020 du 21 décembre 2020
Assurance-chômage; indemnités de chômage, période de cotisation, travailleur irrégulier, total proche mais inférieur aux 12 mois nécessaires; art. 8 et 13 al. 1 LACI
Lorsqu’un travailleur est engagé par l’intermédiaire d’une entreprise de location de services, le contrat-cadre conclu avec cette dernière ne représente pas une activité lucrative soumise à cotisation. Seules les périodes d’emploi effectif auprès d’une entreprise bailleresse peuvent être comptabilisées (c. 4.1).
Le TF vérifie dans un premier temps le calcul de la période de cotisations selon les règles habituelles. Les mois entiers d’occupation sont comptabilisés comme tels, puis les fractions de mois sont prises en compte selon la formule « nombre de jours ouvrés x 1,4 / 30 » (c. 5.3.4). En l’espèce, l’opération conduisant à un résultat inférieur de très peu à la période de cotisation nécessaire (11, 993 mois), il convient de procéder à un nouveau calcul, selon une méthode plus précise.
Selon cette méthode, il faut tenir compte du nombre de jours de travail effectif et du nombre de jours ouvrés durant le mois en question. La formule de calcul est la suivante : jours travaillés x (30 : nombre de jours ouvrés dans le mois] : 30 (c. 5.3.5). Notons que dans cette affaire, le résultat du calcul est moins favorable au travailleur que la première opération.
Il n’est pas question d’arrondir la durée des cotisations, même quand celle-ci est de très peu inférieure aux douze mois nécessaires, en l’espèce de 11,887 mois (c. 5.3.6).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont
TF 8C_525/2020 du 21 janvier 2021
Assurance-invalidité; procédure, complément d’expertise, facture postérieure au jugement, décision complémentaire, absence de base légale; art. 42 LTF; 45 LPGA; droit cantonal (SG)
Dans le cadre d’une procédure en révision d’une rente d’invalidité, le Tribunal cantonal des assurances a demandé un complément d’expertise psychiatrique. Sur la base de ce complément, il a statué et mis les frais à la charge de l’office AI. Après le jugement, l’hôpital au sein duquel le complément d’expertise psychiatrique a été effectué a transmis sa facture au Tribunal cantonal des assurances. Ce dernier a rendu une décision complémentaire mettant le montant de cette facture à la charge de l’office AI, qui recourt au TF.
La décision complémentaire viole l’obligation de motiver ainsi que le droit d’être entendu de l’office AI, dès lors qu’elle n’indique pas la base légale qui permettrait de rendre une décision complémentaire. Selon le TF, il n’existe pas de base légale qui permettrait de rendre une telle décision complémentaire.
Elle ne constitue en effet ni une interprétation, ni une rectification, dès lors qu’il ne s’agit pas de corriger une simple erreur de calcul mais de mettre à charge de l’office AI des frais supplémentaires qui n’ont nullement fait l’objet de la première décision (c. 4.2). Il ne peut pas non plus s’agir d’une reconsidération, étant donné que ni la LPGA, ni le droit cantonal ne prévoient la reconsidération de décisions rendues par le Tribunal cantonal des assurances (c. 4.3). Finalement, le TF expose qu’une révision n’entre pas non plus en ligne de compte dès lors que, selon le droit cantonal, une révision ne peut être effectuée que sur requête et qu’il n’y a pas de motif de révision, la facture de l’hôpital étant un fait postérieur à la décision du 11 décembre 2019. Le TF admet le recours.
Auteur : Me Charles Guerry, avocat à Fribourg
TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020
Assurance-invalidité; rente d’invalidité, révision, changement de statut, méthode mixte; art. 17 al. 1 LPGA; 28a al. 3 LAI; 27bis RAI
La personne assurée était au bénéfice d’une rente d’invalidité (degré d’invalidité de 60 %) depuis de longues années lorsque l’office AI compétent a procédé à une révision. Dans le cadre de celle-ci, le statut de la personne assurée a notamment été modifié pour tenir compte de la naissance d’un enfant et le degré d’invalidité a été réduit à 40 %.
Confirmant sa récente jurisprudence (TF 9C_82/2020*), le TF considère qu’un changement de statut professionnel permet à lui seul de procéder à une révision de la rente d’invalidité. En effet, le nouveau calcul de l’invalidité selon la méthode mixte, valable à partir du 1er janvier 2018, est conforme aux exigences posées par la CEDH dans le cadre de son arrêt n° 7186/09, Di Trizio c. Suisse (c.3.5 à 3.5.4). Une autre façon de procéder conduirait de toute façon à une inégalité de traitement entre les personnes assurées qui solliciteraient une révision de la rente d’invalidité à la suite d’une augmentation du taux d’activité professionnelle et celles qui travailleraient à temps plein et cesseraient par la suite entièrement l’activité professionnelle et avec celles qui réduisent leur temps de travail pour des raisons familiales et accuseraient ensuite une baisse de leur revenu, voire pourraient devenir invalides par la suite (c. 3.5.5).
Dès lors qu’un changement de statut de la personne assurée peut à lui seul justifier une révision de la rente d’invalidité, il doit également être pris en compte dans le cadre d’une révision, lorsqu’il ne s’agit pas du seul motif justifiant ladite révision, comme dans le cas d’espèce (c. 3.5.6).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge
TF 9C_583/2020 du 11 janvier 2021
Assurance-invalidité; délimitation entre la formation professionnelle initiale et le reclassement; art. 4 al. 2, 16, 17 et 23 al. 1, 2 et 2bis LAI; 6 al. 1 RAI
L’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (art. 16 al. 1 LAI). Est en particulier assimilée à la formation professionnelle initiale la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art. 16 al. 2 let b LAI). En revanche, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI ; cf. c. 2.1.). C’est le fait que l'assuré exerçait ou non une activité lucrative qui permet de déterminer un droit aux prestations selon l’art. 17 ou 16 LAI et détermine le droit à une grande ou une petite indemnité journalière (art. 23 al. 1, respectivement art. 23 al. 2 et 2bis LAI), en fonction de la mesure professionnelle y relative ordonnée pour le cas assuré spécifique (art. 4 al. 2 LAI ; cf. c. 2.2).
Si l’assuré interrompt un apprentissage à cause d’une atteinte à la santé et qu’il exerce ensuite une activité qui n’est d'emblée pas exigible et qu’il doit interrompre à cause de son atteinte à la santé, on se trouve toujours dans le même cas d'assurance (c. 4.3.1). Autre serait la situation dans laquelle l’assuré terminerait sa formation, exercerait ensuite son métier en réalisant un revenu important durant une longue période, et ne pourrait ensuite plus l’exercer à cause d'une aggravation de son état de santé (c. 4.3.2).
En l’espèce, le TF estime que l’assuré se trouve dans la première situation, en ce sens qu’il n’a pas pu terminer une formation à cause de son état de santé (douleurs dorsales). Il a ensuite exercé plusieurs activités qui n’étaient d’emblée pas exigibles, à tout le moins sur la durée. Ainsi, c’est à mauvais droit que l’autorité cantonale est arrivée à la conclusion que l’on se serait trouvé dans un cas de reclassement. Le dossier est dès lors renvoyé à l'office AI concerné pour investiguer le droit de l’assuré à une formation professionnelle initiale.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
TF 4A_529/2020 du 22 décembre 2020
Responsabilité aquilienne; procédure civile, action partielle, procédure simplifiée, demande reconventionnelle; art. 224 al. 1 CPC
En procédure simplifiée, une demande reconventionnelle ne peut en principe être recevable que si elle répond elle-même aux conditions d’application de la procédure simplifiée. En présence d’une demande principale partielle, une demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de la créance au sens de l’art. 88 CPC est néanmoins recevable même si sa valeur litigieuse excède le champ d’application de la procédure simplifiée (c. 2.1). Dans ce cas, tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont soumises à la procédure ordinaire (ATF 143 III 506, c. 3 et 4). La qualification de l’action principale comme action partielle proprement dite ou improprement dite est sans pertinence à cet égard (c. 2.3 ; ATF 145 III 299), nonobstant ce qui semble ressortir du message du Conseil fédéral au sujet de la révision de l’art. 224 CPC (FF 2020 2607, 2667).
Le TF confirme ainsi la jurisprudence rendue aux ATF 143 III 506 et ATF 145 III 299 et réaffirme que ces principes s’appliquent pleinement au domaine des préjudices corporels (c. 2.2).
La question de savoir dans quelle mesure il existe pour le défendeur un intérêt à l’obtention d’une décision en constatation est toutefois laissée ouverte dans la mesure où elle excédait en l’espèce l’objet du litige (c. 2.2).
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne
TF 4A_200/2020 du 8 décembre 2020
Responsabilité aquilienne; dommage, dommage ménager, fixation du salaire horaire; art. 46 CO
Le point litigieux principal de cet arrêt porte sur la question de la fixation du salaire horaire en matière de calcul du préjudice ménager. Selon la jurisprudence constante du TF, il convient d’augmenter légèrement le taux horaire pour le calcul du dommage ménager afin de tenir compte des futures augmentations de salaire (cf. ATF 145 III 225, c. 4.1.2.2).
En l’espèce, la recourante, victime d’un accident de la route causé par un cycliste le 27 juin 2014, reproche à la cour cantonale d’avoir retenu un salaire horaire moyen de CHF 30.- pour le calcul de son préjudice ménager, sans tenir compte de l’augmentation salariale de 1 % par année comme l’autorise la jurisprudence fédérale. En outre et étant donné que le salaire horaire de CHF 30.- est admis par le TF depuis 1990, il se justifiait de retenir une augmentation annuelle de CHF 0.30 jusqu’à l’année de l’accident survenu en 2014, de sorte que le salaire horaire applicable pour cette année serait de CHF 34.50 (c. 3.1.1).
De son côté, la cour cantonale s’est fondée sur le salaire horaire minimum conformément au contrat-type de travail pour les employés de maison oscillant entre CHF 18.55 et CHF 22.40 pour la période comprise entre l’année de l’accident en 2014 et 2017 et entre CHF 18.90 et CHF 22.85 dès 2017. Afin de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ainsi que de l’évolution des salaires réels au cours des dernières années, la cour cantonale a retenu un salaire horaire moyen de CHF 30.- pour l’ensemble de la période en question, soit du 27 juin 2014 au 31 mars 2017 (c. 3.1.2).
Le TF n’émet aucune critique quant à la façon de procéder de la cour cantonale, dans la mesure où il est clairement établi que cette dernière a tenu compte de l’augmentation réelle des salaires pour la période concernée (c. 3.2.2). Faute pour la recourante d’avoir démontré de manière suffisamment motivée pour quel(s) motif(s), l’approche choisie par la cour cantonale serait contraire au droit fédéral, le TF a débouté la recourante dans ses considérants et confirmé l’application du salaire horaire de CHF 30.- retenu par la cour cantonale (c. 3.3).
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne
TF 4A_406/2020 du 4 janvier 2021
Responsabilité du propriétaire foncier; dommage matériel, tort moral, causalité, art. 679 et 684 CC
Le propriétaire d’une villa prétend à un dédommagement consécutif à des actes illicites d’une entreprise de construction, c’est-à-dire des émissions excessives au sens de l’art. 684 CC et des atteintes directes à sa propriété. Selon les conclusions que le propriétaire a adressées au TF, il s’agit de l’ensemble des montants articulés dans le cadre de sa demande en justice, exceptés ceux relatifs à la réfection de la partie terminale du chemin privé auxquels il ne prétend plus. En définitive, le litige s’articule désormais principalement autour d’un dommage matériel (Sachschaden), à savoir les fissures de sa villa et le dommage à sa clôture que le propriétaire reproche à l’entreprise d’avoir occasionné lors du chantier situé sur la parcelle voisine, et du tort moral qu’il prétend avoir subi en raison des bruits, de la poussière, des odeurs de ciment, de la fumée, de la boue et du positionnement de la grue sur ce même chantier.
S’agissant des fissures que présente la villa, la cour cantonale ne s’est pas déclarée convaincue par l’existence d’un lien de cause à effet avec le chantier. Il appartenait au propriétaire de démontrer cette condition de la responsabilité civile, ce qu’il ne conteste pas. Or, il n’était pas parvenu à prouver que sa villa était dépourvue de fissures avant les travaux entrepris par l’entreprise sur la parcelle voisine. Quant aux constats d’huissier, la cour cantonale s’est également exprimée à leur propos. Elle a relevé qu’ils avaient été diligentés hors la présence de l’entreprise, à l’initiative du propriétaire et de son épouse. Il s’agissait d’expertises privées qui ne constituaient pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais une pure allégation de partie à démontrer si elle était contestée par la partie adverse.
Le propriétaire estime avoir subi un préjudice moral en raison des nuisances liées au chantier qu’il fonde sur l’art. 67 ss CC, en particulier sur l’art. 679a CC. La cour cantonale a toutefois considéré qu’il n’y avait pas d’émissions excessives au sens de l’art. 684 CC. La cour cantonale a estimé que les angoisses et inquiétudes du propriétaire liées au chantier n’étaient pas fondées. Un être humain raisonnable et moyennement sensible n’aurait pas dû être atteint psychiquement sachant que les travaux de désamiantage avaient été effectués conformément aux règles en vigueur et que le propriétaire en avait été informé par divers courriers de la municipalité.
La plupart des autres frais auxquels prétend le propriétaire – hormis les frais de procédure et ceux de justice – sont liés au constat de dommages qui ne sont pas avérés et de nuisances qui, pour autant qu’elles existent, ne sont pas excessives de sorte qu’ils en partagent le sort.
Le TF a rejeté ainsi le recours du propriétaire de la villa.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle
TF 9C_63/2020 du 7 janvier 2021
Prévoyance professionnelle; droit au remboursement de la prestation préalable, taux d’intérêt; art. 26 al. 4 LPP
Le TF a jugé que l’institution de prévoyance ayant procédé au paiement en mains de l’assuré de la « prestation préalable » selon l’art. 26 al. 4 LPP était en droit, une fois l’institution tenue de verser la prestation effectivement connue, d’exiger le remboursement de la prestation préalable, plus le taux d’intérêt minimal LPP augmenté d’un pourcent, conformément aux art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP. Le but de cette réglementation est de replacer l’institution de prévoyance qui a payé la prestation préalable dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait presté préalablement. En revanche, la Haute Cour a confirmé qu’aucun intérêt moratoire n’était dû (ATF 145 V 18).
Auteur : Guy Longchamp
Brèves...
Une personne au bénéfice du titre de directeur et bénéficiant de la signature collective à deux n’est pas nécessairement un organe de fait de la société. En l’espèce, les interventions de cette personne sur la marche de la société étaient rares et peu consistantes, de sorte que cette qualité doit lui être déniée (TF 9C_68/2020).
En matière d’assurance-invalidité, l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative doit être admise dans un cas qui, après renvoi à l’office AI par le tribunal cantonal, comporte de nombreuses questions médicales et économiques compliquées, et qui est instruit depuis neuf ans. Une requête dans ce sens ne peut être rejetée au motif que ces questions se posent communément dans une procédure ayant pour objet les prestations de l’assurance-invalidité (TF 9C_140/2020).
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