NLRCAS avril 2026
Editée par Christoph Müller, Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp et Alexandre Guyaz
TF 9C_449/2025 du 3 février 2026
Assurance-maladie; UE/AELE; couverture d’assurance; incapacité de travail; indemnités journalières en cas de maladie; art. 3 LAMal; 11 ch. 2 R 883/2004 ALCP
Dans cette décision, le TF s’est penché sur un recours formé par un assureur-maladie concernant la demande de remboursement de prestations versées indûment, au motif que la couverture d’assurance selon la LAMal avait pris fin. Confirmant l’arrêt cantonal, il a considéré qu’une assurée domiciliée en France au bénéfice d’indemnités journalières de l’assureur perte de gain maladie de son ancien employeur en Suisse restait assurée selon la LAMal.
En effet, les juges fédéraux ont estimé que les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d’indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d’une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l’employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail.
Sous l’angle de la législation applicable au sens de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes restent donc soumises à la législation de l’État d’emploi, singulièrement de l’ancien emploi – en l’espèce, à la législation suisse, à moins qu’elles n’aient exercé leur droit d’option.
Auteur : Guy Longchamp
TF 8C_162/2025 du 27 janvier 2026
Assurance-accidents; rente d’invalidité; activités salariée et indépendante non assurée avant l’accident; détermination du taux d’invalidité en présence d’une capacité de travail résiduelle partielle; art. 28 al. 2 2e phr. OLAA
Aux termes de l’art. 28 al. 2 2e phr. OLAA, si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération dans la détermination du taux d’une rente d’invalidité. En application de cette disposition dans le cas d’une psychologue qui, avant l’accident, était active à un taux de 60 % comme salariée et à un taux de 40% comme indépendante non assurée à l’assurance-accidents, on déterminera le taux d’invalidité en prenant en considération le revenu de salariée avant invalidité à un taux de 100 %, sans tenir compte de ce que la rémunération en tant qu’indépendante était proportionnellement inférieure (cons. 4.2.3).
Dans la mesure où cette activité de salariée est appropriée pour l’exercice d’une capacité de travail résiduelle de 70 %, c’est ce taux qui sera appliqué à la détermination de la rente remplaçant partiellement le revenu assuré, ce qui donne droit à une rente d’un taux de 30 %. Suivant le principe général du droit de la sécurité sociale fondant un devoir le limiter le préjudice (ATF 134 V 109 c. 10.2.7 et les réf. citées), on ne tiendra pas compte de ce qu’en l’occurrence, l’assurée a réduit ses taux d’activité respectivement à 45 % comme salariée et à 25 % comme indépendante, quand bien même elle réalise dans cette dernière activité un revenu inférieur(c. 4.3). Les prestations liées à l’activité salariée préexistante auraient été les mêmes si l’intéressée s’était assurée facultativement LAA pour son activité indépendante (c. 4.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat, Lausanne et Aigle
TF 8C_86/2025 du 8 janvier 2026
Assurance-invalidité; maxime inquisitoire; instruction médicale lacunaire; expertise; art. 43, 44 et 61 let. c, LPGA ; 54a LAI ; 49 al. 1bis RAI
Une assurée atteinte d’une cécité congénitale totale, titulaire d’un diplôme de commerce et d’un diplôme d’informaticienne de gestion, a d’abord travaillé à temps partiel en qualité d’informaticienne, après avoir bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’AI, puis a exercé une activité à 80 % en qualité de directrice salariée de sa propre société à responsabilité limitée (domaine de l’événementiel). Comme l’assurée exerçait une activité indépendante et pouvait adapter son temps de travail et ses heures de présence, aucune incapacité de travail n’a été attestée médicalement. Une demande de prestations AI a été déposée vu les limitations rencontrées en raison de la cécité diminuant la capacité de travail : travail à 80 % en lieu et place d’un plein temps sans atteinte à la santé pour un salaire mensuel de CHF 300.-, l’assurée ayant besoin d’un tiers pour l’aider en raison de sa cécité.
Le médecin traitant n’était pas en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, mais soulignait que la cécité de la patiente avait une incidence sur sa capacité de travail. Selon un rapport de Centrevue (émanant d’une assistante sociale et d’un ergothérapeute), les problèmes de vue limitaient la capacité de travail et le temps de présence exigible maximal était de 70-75 %, avec rendement diminué en sus. Le SMR concluait, quant à lui, à une capacité de travail médico-théorique de 100 % dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l’assurée, depuis toujours. Faute d’attestation médicale proprement dite établissant une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année, et relevant que l’incapacité de travail ne devait pas être définie au regard des pertes financières, la Cour cantonale a rejeté le recours.
Le TF a admis le recours de l’assurée. Il a rappelé que la maxime inquisitoire consacrée à
l’art. 61 let. c LPGA pour la procédure de recours imposait au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En l’occurrence, le SMR s’était contenté d’attester une capacité de travail médico-théorique de 100 %, soit une évaluation dans l’abstrait de l’atteinte à la santé d’après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l’exercice d’une certaine profession et des possibilités de gain subsistant. Le SMR aurait dû chercher à objectiver concrètement les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l’exécution des tâches, besoin d’aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l’art. 54a al. 3 LAI en lien avec
l’art. 49 al. 1bis RAI. Le seul constat de l’absence d’attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l’état de santé est connu mais que l’instruction médicale est lacunaire. Il y avait lieu de compléter l’instruction (art. 43 al. 1 LPGA) par une expertise appropriée (in casu
ophtalmo-fonctionnelle).
Le tribunal cantonal ayant méconnu le devoir d’instruction prévu à l’art. 61 let. c LPGA, la cause a été renvoyée à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA.
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
TF 9C_65/2025 du 29 janvier 2026
Assurance-invalidité; déni de justice et retard injustifié; frais de procédure; art. 56 al. 2 et 61 LPGA; 69 al. 1bis LAI
Dans cet arrêt, le TF examine si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard injustifié à la suite d’une demande de prestations déposée en février 2014. Il se prononce également sur la question des frais de procédure cantonale liés à cette affaire. La recourante lui demande de rendre un arrêt de principe établissant que toute procédure relative à l’octroi de rentes d’invalidité excédant dix ans depuis le dépôt de la demande soit systématiquement considérée comme d’une durée excessive, impliquant un déni de justice respectivement un retard injustifié (c. 3.3.1). Le TF rejette cette demande, estimant qu’une telle généralisation est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – ainsi qu’à sa jurisprudence en matière de déni de justice, laquelle exige une évaluation globale et contextuelle de chaque situation concrète (c. 3.3).
Le TF confirme ainsi l’appréciation du Tribunal cantonal, qui conclut qu’en dépit des dix années écoulées depuis le dépôt de la demande, il n’y a pas lieu de retenir un déni de justice compte tenu de la complexité de l’affaire, marquée par deux arrêts cantonaux renvoyant la cause pour compléments d’instruction sur des questions médicales et économiques. L’office AI a, par ailleurs, pris en compte les objections et demandes de la recourante tout au long de la procédure (c. 3.4).
S’agissant de la question des frais, le TF considère que c’est à tort que des frais ont été mis à charge de la recourante par l’autorité cantonale dans la mesure où le recours pour déni de justice ou retard injustifié ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations AI. Par conséquent, l’art. 69 al. 1bis LAI, qui déroge au principe de gratuité de la procédure prévu par l’art. 61 LPGA, ne s’applique pas en l’espèce (c. 4.3).
Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocate à Lausanne
TF 8C_335/2025 du 18 février 2026
Assurance-invalidité; capacité de travail; rente d’invalidité; art. 8 et 61 LPGA
Conformément à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (TF 8C_236/2024), le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a demandé au Swiss Medical Business-Center (SMAB), auteur de l’expertise rendue dans le cadre de l’instruction menée par l’office AI, d’expliquer la divergence manifeste entre son évaluation de la capacité de travail du recourant et celle effectuée dans le dossier d’évaluation professionnelle de l’employeur du recourant par des spécialistes de la réadaptation. Le SMAB a pris position. Le recourant et le SMR se sont prononcés à ce sujet, et le Tribunal des assurances du canton de St-Gall a partiellement admis le recours en allouant au recourant le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er juin 2020 au 30 septembre 2022. L’assuré forme recours contre cette dernière décision et conclut à l’octroi d’au moins une demi-rente invalidité au-delà du 30 septembre 2022.
Le TF commence par rappeler que l’écart significatif entre les deux évaluations devait être justifié par les experts, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors. En l’absence d’une telle justification, il subsistait des doutes sérieux quant à la force probante de l’expertise rendue par le SMAB le 1er septembre 2022. Le TF rappelle que l’autorité précédente devait exiger les clarifications nécessaires auprès du SMAB et, dans l’hypothèse où les explications du SMAB étaient jugées insuffisantes, ordonner une expertise judiciaire clarificatrice.
Le TF note ensuite que les experts du SMAB n’ont pas apporté la clarification nécessaire dans leur avis du 12 décembre 2024. Il relève que les experts ont indiqué qu’une erreur s’était glissée dans leur évaluation consensuelle, et ont précisé certains points de leur expertise, mais ne se sont pas prononcés spécifiquement sur la divergence entre leur évaluation de la capacité de travail du recourant et celle effectuée par les spécialistes de la réadaptation dans le cadre du dernier emploi de l’assuré. Les experts se seraient ainsi contentés de répéter les explications déjà données sans examiner concrètement l’évaluation des professionnels engagés auprès du recourant. Or, l’analyse de l’appréciation effectuée par les spécialistes de la réadaptation était impérative étant donné la décision de renvoi du TF. Le TF conclut que l’instance précédente a interprété elle-même une question spécifiquement médicale et n’a pas procédé à une libre appréciation admissible des preuves (art. 61 let. c LPGA), violant ainsi le droit fédéral.
Le TF conclut en indiquant que l’écart considérable entre l’évaluation de la capacité de travail du recourant effectué par les experts professionnels et celle effectuée par le SMAB n’est pas justifiée de manière juridiquement suffisante. Les indices concrets remettant en cause la fiabilité de l’expertise du SMAB demeurent. Une expertise judiciaire clarificatrice aurait dû être ordonnée. Le TF renvoie donc l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir obtenu l’expertise judiciaire en question.
Auteur : Charles Piguet, avocat à Genève
TF 4A_327/2025 du 13 janvier 2026
Responsabilité aquilienne; tort moral; réduction; prédisposition constitutionnelle; faute concomitante d‘un tiers; art. 43, 44 et 47 CO
A la suite d’un accident de la circulation survenu après des provocations réciproques, C. s’est rabattu devant le véhicule conduit par l’époux de A. et a freiné brusquement, provoquant une collision et une altercation physique entre les conducteurs. A., passagère, a subi diverses lésions. Elle a ouvert action contre le conducteur responsable C. et son assureur RC, concluant à l’allocation d’une indemnité pour tout moral de CHF 30'000.-. Les instances cantonales lui ont alloué CHF 5'000.- après réduction en raison d’une prédisposition constitutionnelle et du comportement de l’époux.
La prédisposition constitutionnelle de la victime peut soit influencer la détermination du dommage (art. 42 CO), soit conduire à sa réduction (art. 43 et 44 CO). Si le dommage ne s’était vraisemblablement pas produit sans l’événement, le responsable en répond entièrement, même si un état préexistant en a favorisé la survenance ou aggravé les effets ; il peut toutefois en être tenu compte dans le cadre de l’art. 44 CO. En revanche, les conséquences patrimoniales d’atteintes préexistantes qui se seraient réalisées de toute façon, avec certitude ou avec une forte probabilité (par exemple en raison d’une espérance de vie ou d’une capacité d’activité réduite), doivent être exclues proportionnellement du calcul du dommage (c. 3.1).
En l’espèce, la cour cantonale s’est fondée sur une expertise judiciaire et des rapports médicaux établissant que les troubles psychiques antérieurs de A. (liés notamment à des événements traumatiques passés) influençaient à hauteur de 50 à 70 % son état actuel. Sur cette base, elle a confirmé une réduction de 60 % de l’indemnité de base. Le TF considère que cette appréciation repose sur des éléments médicaux solides et s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation du juge ; elle n’apparaît ni arbitraire ni contraire au droit fédéral (c. 3.3).
Concernant la prise en compte du comportement de l’époux, le TF rappelle qu’une réduction fondée sur la faute d’un proche n’est admise qu’exceptionnellement, notamment lorsque celui-ci bénéficie indirectement de l’indemnité. En l’espèce, l’époux de A., avec lequel celle-ci vit en ménage commun depuis plus de 37 ans, a contribué à l’escalade ayant conduit à l’accident par un comportement provocateur au volant. En outre, compte tenu de la communauté de vie durable, il profiterait indirectement de l’indemnité allouée. Dans ces circonstances, la réduction supplémentaire de CHF 3'000.- est conforme à l’art. 43 CO et au principe d’équité (c. 4.2).
Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne
TF 4A_428/2025 du 27 janvier 2026
Responsabilité aquilienne; dommage, dommage ménager; appréciation concrète; incapacité future; expertise; valeur probante; art. 46 al. 1 CO; 177 CPC
Le TF a été saisi d’un recours en matière civile portant sur le dommage ménager et les pertes de gain d’une femme née en 1988, victime d’un coup de pied au genou droit lors d’une altercation survenue le 18 juin 2016. Cet événement avait provoqué une rupture subtotale du ligament croisé antérieur, nécessitant deux interventions chirurgicales (novembre 2016 et juin 2018) ainsi que de longues périodes d’incapacité de travail. La défenderesse avait été reconnue coupable de lésions corporelles simples par le Tribunal de police genevois en 2022 et condamnée à verser CHF 3’000.- de tort moral. Sur le plan civil, la demanderesse réclamait notamment CHF 20’511.60 pour son dommage ménager passé et CHF 51’214.80 pour son dommage ménager futur capitalisé. Le Tribunal de première instance genevois avait condamné la défenderesse à verser CHF 7’000.- au total. La Chambre civile de la Cour de justice genevoise avait, sur appel et appel joint, réduit ce montant à CHF 3’728.- plus intérêts à 5 % dès le 27 juin 2027. Saisie par la recourante, la Ire Cour de droit civil a examiné deux questions.
La première portait sur la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire des 10 et 17 janvier 2019, commandée par l’assureur-accidents D. La recourante soutenait qu’elle constituait une expertise au sens de l’art. 44 LPGA et aurait dû être traitée comme un moyen de preuve dès la première instance. Le TF a rappelé que la modification de l’art. 177 CPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC), érige désormais l’expertise privée en moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC. La cour cantonale avait précisément tenu compte de cette novelle et avait traité l’expertise comme un moyen de preuve. Le grief de la recourante était donc sans portée ; la question se déplaçait sur le terrain de l’appréciation des preuves.
La seconde question portait sur le calcul du dommage ménager. Rappelant les trois étapes posées par la jurisprudence — soit l’évaluation du temps consacré aux tâches ménagères sans l’accident, l’incidence de l’invalidité médicale sur cette capacité, puis la valorisation de l’activité perdue —, le Tribunal fédéral a confirmé l’approche concrète de la cour cantonale. Celle-ci avait retenu que la recourante avait elle-même admis avoir pu effectuer dix heures ou plus de travail domestique par semaine durant presque toute la période litigieuse, soit davantage que les six heures retenues par le premier juge. Seuls 145 jours (soit 20,71 semaines) correspondant aux périodes entourant les deux opérations et la rééducation ont été indemnisés, ce qui conduisait à un montant de CHF 3’728 (20,71 × 6h × CHF 30/h). Le grief de violation de l’art. 46 CO a été rejeté, les critiques de la recourante fondées sur les taux d’incapacité médicale étant jugées appellatoires et donc irrecevables.
Sur le dommage ménager futur, la cour cantonale avait constaté que la recourante n’avait produit aucun certificat médical actuel, qu’elle avait déclaré pouvoir marcher correctement et qu’elle n’avait pas précisé quelles tâches ménagères elle ne pourrait plus jamais accomplir. Dans ce contexte, l’expertise de 2019 – qui n’évoquait qu’une aggravation possible à moyen ou long terme – était insuffisante pour fonder une indemnisation. Le TF a validé ce raisonnement, la recourante ne parvenant pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l’arbitraire.
Note : L’arrêt démontre une fois de plus la nécessité d’instruire le dossier sur les conditions d’habitation, sur l’organisation du ménage et sur les heures effectivement réalisées par les victimes. Les déclarations spontanées de la recourante – admettant une capacité ménagère bien supérieure à ce que ses certificats médicaux laissaient supposer – ont suffi à faire effondrer ses prétentions. C’est un rappel utile : dès le premier entretien, la victime doit être guidée dans la description précise de ses limitations réelles, tâche par tâche basée sur les tabelles ESPA, et non en pourcentage global. Sur le dommage futur, une expertise vieillissante ne suffit pas : des pièces médicales actualisées, liant les séquelles à des empêchements fonctionnels concrets (expertise ergonomique ou en économie domestique), sont indispensables tout au long de la procédure. A noter enfin que l’art. 177 CPC révisé (en vigueur dès le 1er janvier 2025) confère désormais à l’expertise privée la valeur d’un véritable moyen de preuve – une opportunité à exploiter.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à la Tour-de-Trême
TF 4A_357/2025 du 15 janvier 2026
Assurances privées; procédure; assurance contre le vol; expertise privée; fardeau de la preuve; droit à la contre-preuve; vraisemblance prépondérante; art. 8 CC; 157 CPC; 9 Cst.
Un assureur refuse d’indemniser le vol d’une voiture en faisant notamment valoir que les analyses techniques réalisées ont révélé l’existence d’une troisième clé, non déclarée par l’assuré. L’assuré invoque une violation de l’art. 8 CC ainsi que l’appréciation arbitraire des preuves au sens des art. 157 CPC et 9 Cst. Il fait grief à la Cour d’appel tessinoise d’avoir retenu l’existence d’une troisième clé sur la base d’une expertise privée et de l’audition de l’expert privé et considère qu’il n’incombait pas à lui, mais à l’assureur, de solliciter une expertise judiciaire.
Conformément au principe général de l’art. 8 CC, qui s’applique aussi dans le domaine du contrat d’assurance, l’ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la « justification de ses prétentions », à savoir l’existence d’un contrat d’assurance, la survenance du cas d’assurance et l’étendue de ses prétentions. Il incombe à l’assureur de prouver les faits qui l’autorisent à réduire ou à refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat d’assurance non contraignant à l’égard de l’ayant droit. S’agissant de la survenance du cas d’assurance, la jurisprudence considère que dans le domaine de l’assurance contre le vol les difficultés probatoires justifient de réduire le degré de preuve requis à celui de la vraisemblance prépondérante (c. 4.2.1).
L’assureur a d’un droit à la contre-preuve, qui découle de l’art. 8 CC. Pour que la contre-preuve soit admise, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de telle manière que les affirmations de fait ne paraissent plus vraisemblables. Un tel doute peut déjà découler des allégations des parties ou d’expertises privées. Si la contre-preuve est rapportée, les faits allégués par l’assuré ne peuvent pas être considérés prouvés, à savoir rendus vraisemblables de manière prépondérante, et la preuve principale doit être considérée comme ayant échoué (c. 4.2.2).
L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et confère un droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge viole l’art. 8 CC s’il omet ou refuse de recueillir des preuves relatives à des faits pertinents et régulièrement allégués, ou s’il considère comme exactes les allégations non prouvées d’une partie malgré leur contestation par l’autre partie. En revanche, l’art. 8 CC ne prescrit pas les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni la manière dont le juge doit parvenir à une conviction. Lorsqu’en appréciant les preuves au dossier le juge est parvenu à la conviction qu’une allégation de fait a été prouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet : il s’agit alors d’une question d’appréciation des preuves, que le TF examine uniquement sous l’angle de l’arbitraire (c. 4.2.3).
Ainsi, selon le TF la Cour d’appel tessinoise n’a pas violé l’art. 8 CC en jugeant que les éléments probatoires (expertise privée et témoignage de l’expert privé) permettaient de retenir l’existence d’une troisième clé et formaient un faisceau d’indices suffisant pour conclure à l’existence d’un doute concret quant à la réalisation du vol (c. 4.3).
S’agissant du grief de l’appréciation arbitraire des preuves, le TF réfute les critiques formulées par l’assuré quant aux explications prétendument génériques, imprécises et insuffisamment motivées données par l’expert privé et considère que l’assuré aurait pu formuler des questions précises à l’expert pour comprendre les méthodes d’enquête utilisées et/ou solliciter une expertise judiciaire pour examiner les clés (c. 4.4.1.1, 4.4.1.2 et 4.4.2.3). Le TF conclut ainsi que l’élément technique de l’existence d’une troisième clé suffisait à lui seul à créer un doute concret quant à la possibilité d’un enlèvement de la voiture sans effraction et impliquait l’échec de la preuve principale (c. 4.4.3).
Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève
TF 4A_252/2025 du 19 janvier 2026
Assurances privées; perte de gain; indemnités journalières; chômage; preuve: activité temporaire; art. 8 CC
La recourante, inscrite au chômage, a décidé de conclure une assurance complémentaire d’indemnités journalières en cas de maladie. Après la survenance d’une incapacité totale de travail pour cause de maladie, elle a perçu des indemnités journalières. L’assurance l’a informée qu’elle cesserait le versement de ces indemnités dès la fin de droits aux prestations de l’assurance-chômage puisqu’il n’y aurait alors plus de perte de gain. La recourante a contesté cette position en soutenant que sans sa maladie, elle aurait continué à percevoir un revenu intermédiaire et aurait pu prétendre à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre de chômage, de sorte qu’une perte de gain subsistait.
Le TF rappelle que lorsqu’une personne, déjà au chômage au moment de la survenance de la maladie, réclame des indemnités journalières maladie, elle doit établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait exercé une activité lucrative ou, plus largement, qu’elle aurait subi une perte de gain en l’absence de maladie. Si elle n’était pas encore au chômage au moment de la survenance de la maladie, elle bénéficie en revanche de la présomption de fait selon laquelle elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas malade ; l’assurance peut toutefois apporter la preuve contraire, que celle-ci porte sur le fondement de cette présomption ou sur ses conséquences.
L’arrêt précise ensuite que l’objet de la preuve n’est pas l’existence d’un emploi à un poste déterminé, mais celle d’une perte de gain probable. Dans cette logique, la perte d’un revenu intermédiaire peut également constituer une perte de gain, indépendamment de l’existence d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Le TF souligne aussi que le caractère temporaire ou sur appel d’une activité n’exclut pas, à lui seul, la preuve d’une perte de gain. La simple incertitude théorique liée à ce type d’activité ne suffit pas à exclure la vraisemblance prépondérante. Pour déterminer l’existence d’une perte de gain, il convient de se placer dans l’hypothèse où l’assurée aurait été en bonne santé durant la période déterminante. La perte de gain ne peut être niée que s’il est sérieusement envisageable qu’en l’absence de maladie, l’assurée n’ait perçu ni revenu d’une activité lucrative ni prestations de l’assurance-chômage. A défaut d’indices concrets en ce sens, il suffit qu’une forme quelconque de perte de gain apparaisse comme hautement probable.
Le TF a admis partiellement le recours en considérant qu’il était hautement probable que la recourante aurait subi, d’une manière ou d’une autre, une perte de gain pendant la période litigieuse, et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle statue sur le montant de la créance.
Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne
Brèves...
Le fait qu’un jugement soit rendu le jour même de la tenue d’une audience n’est pas critiquable, en l’absence d’indices concrets d’un « pré-jugement » et de la violation du droit d’être entendu (TF 9C_619/2024 c. 3.2)
Le TF confirme qu’en cas de divergences importantes entre l’appréciation des spécialistes de la réadaptation professionnelle et des experts médicaux, ces derniers doivent se prononcer à ce sujet et expliciter les divergences (TF 8C_335/2025).
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